Tourist housing not qualifying as organized accommodation

A1 16 10Tribunale cantonale6 ott 2016Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Helvetia Nostra appealed three Council of State decisions that had upheld municipal building permits for five chalets in N_________. The court joined the cases and found that the four tourist units did not qualify as secondary-residence exceptions because the developer’s offer lacked sufficient hotel-type services and a proper organized accommodation structure. It also held that the chalet linked to a principal residence could not rely on the same-building exception because the future occupant was not shown to be the owner. The appeals were upheld, the Council of State’s decisions were annulled, and costs and party compensation were imposed on X_________ Sàrl.

Massima Omnilex

Art. 7 al. 2 let. a et b LRS; art. 4 ORSec; qualification des logements destinés à l’hébergement touristique: l’exception à l’interdiction de construire de nouvelles résidences secondaires suppose, soit que le logement touristique soit situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal, soit qu’il soit mis sur le marché dans le cadre d’un établissement d’hébergement organisé. Un tel établissement exige cumulativement des services et infrastructures de type hôtelier, une conception d’exploitation de type hôtelier et une exploitation au sein d’une entreprise homogène. Des prestations basiques de location ou une simple réception dans l’office d’une société active par ailleurs dans la construction ne suffisent pas. L’organisation et la structure doivent atteindre un minimum permettant de distinguer l’établissement d’une simple plate-forme commerciale de placement (consid. 4).

Testo completo

A1 16 10

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2016

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,

juges ; Ferdinand Vanay, greffier

en les causes

HELVETIA NOSTRA , recourante, représentée par Maître Pierre Chiffelle

contre

CONSEIL D’ ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui

oppose la recourante à X_________ SÀRL , représentée par Maître M_________, et à

la COMMUNE DE N_________ , autre autorité

(droit des constructions ; hébergements touristiques qualifiés)

recours de droit administratif contre trois décisions du 18 novembre 2015


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Faits

A. Les parcelles attenantes nos xxx1 et xxx2, plan n° xxx, du cadastre communal de

N_________ se trouvent à A_________, au lieu-dit « B_________ », en bordure de

l’impasse C_________. La parcelle n° xxx3, plan n° xxx, du même cadastre se situe

elle aussi à A_________, dans un autre quartier distant de quelques kilomètres, au

lieu-dit « D_________ ». Les deux premiers biens-fonds comptent respectivement 604

et 683 m2 rangés en zone de chalets T2, selon le plan d’affectation des zones (ci-

après : PAZ) et le règlement communal des constructions et des zones (ci-après :

RCCZ) adoptés en 1994 ; la troisième parcelle comprend 914 m2 affectés en zone de

petits chalets T3. Ces trois parcelles sont la propriété de X_________ Sàrl, de siège

social à A_________.

B. Le 20 octobre 2014, cette société déposa auprès de l’administration communale

trois demandes d’autorisation de construire. La première visait la construction de deux

chalets mitoyens affectés à l’hébergement touristique sur le n° xxx1. La deuxième

concernait deux chalets mitoyens à ériger sur le n° xxx2 voisin, l’un affecté à l’héber-

gement touristique et l’autre à la résidence principale. La troisième demande était

relative à la construction d’un chalet destiné à l’hébergement touristique sur le n° xxx3.

Les publications de ces projets aux Bulletins officiels (B. O.) nos xxx et xxx des xxx et

xxx 2014 (p. xxx et xxx) suscitèrent les oppositions de l'association Helvetia Nostra, le

21 novembre suivant, qui invoquait le risque que les cinq ouvrages projetés soient en

réalité des résidences secondaires.

Le 28 janvier 2015, le conseil communal de N_________ écarta ces oppositions et

délivra à X_________ Sàrl les trois permis de bâtir sollicités.

C. Par recours déposés le 2 mars suivant, Helvetia Nostra contesta chacune de ces

trois décisions auprès du Conseil d’Etat, soutenant que les logements projetés ne rem-

plissaient pas les conditions pour être considérés comme des hébergements touristi-

ques qualifiés, au sens de l’article 4 lettre b chiffre 1 de l’ancienne ordonnance fédérale

du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (abrogée le 31 décembre 2015).

Le 14 avril 2015, la commune de N_________ proposa de rejeter ces trois recours.

Elle considéra que les doutes émis par Helvetia Nostra quant à l’affectation des

logements projetés n’avaient pas lieu d’être, signalant en particulier que la société


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X_________ Sàrl disposait d’une officine à A_________ et qu’elle y louait déjà

plusieurs chalets pour de courts séjours touristiques, en proposant à ses hôtes

différents services (literie, nettoyage, petit déjeuner).

Le 4 août 2015, Helvetia Nostra maintint ses conclusions.

Le Conseil d'Etat rejeta les recours par trois décisions distinctes, le 18 novembre 2015,

considérant que l’affectation des ouvrages projetés à l’hébergement touristique qualifié

apparaissait réalisable sur le vu des pièces du dossier et garantie par les inscriptions

correspondantes au registre foncier. Les permis délivrés par l’autorité communale

n’étaient donc pas contraires à l’article 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst. ; RS 101) et aux autres dispositions limitant la construction de résidences secon-

daires.

D. Le 12 janvier 2016, Helvetia Nostra contesta céans, sous suite de dépens, chacune

de ces trois décisions, concluant à leur annulation et sollicitant la jonction des causes.

Elle maintint que les ouvrages projetés affectés à l’hébergement touristique qualifié ne

remplissaient ni les exigences de l’article 4 lettre b chiffre 1 de l’ancienne ordonnance

fédérale du 22 août 2012 sur les résidences secondaires ni celles de l’article 7 alinéa 2

lettre b de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS ;

RS 702), puisque la structure d’hébergement proposée par X_________ Sàrl,

dépourvue d’installations communes, ne correspondait pas à un concept d’exploitation

de type hôtelier tel qu’exigé par la loi. La recourante renonça par contre expressément

à contester la construction du chalet destiné à abriter une résidence principale sur la

parcelle n° xxx2.

Le Conseil d’Etat déposa les trois dossiers des causes, le 3 février 2016, et proposa de

rejeter ces recours.

Neuf jours plus tard, la commune de N_________ prit la même conclusion, rappelant

que X_________ Sàrl était bien établie à A_________ et qu’elle y proposait depuis

plusieurs années une offre d’hébergements touristiques incluant divers services à la

clientèle, dont le modèle était une réussite en termes de rentabilité et de taux

d’occupation. Elle joignit à sa réponse des statistiques relatives aux taxes de séjour

reversées respectivement par X_________ Sàrl et par une agence concurrente pour

les périodes 2013-2014 et 2014-2015.

Le même jour, cette société proposa elle aussi de rejeter les recours, tout en réclamant

des dépens. Elle releva que tous les logements contestés remplissaient les conditions


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fixées à l’article 7 alinéa 2 lettre b LRS ; celui projeté sur le n° xxx2, dans le même

bâtiment que celui affecté en résidence principale, pouvait en outre aussi être autorisé

sur la base de la lettre a de cette disposition. X_________ Sàrl soutint que les

logements projetés faisaient partie d’un ensemble et que leur mise sur le marché toute

l’année pour de courts séjours via une plate-forme Internet correspondait à un concept

d’exploitation de type hôtelier.

Le 22 mars 2016, Helvetia Nostra maintint ses conclusions, contestant que les loge-

ments projetés puissent être considérés, en l’absence d’un concept d’exploitation de

type hôtelier, comme formant un établissement d’hébergement organisé au sens de

l’article 7 alinéa 2 lettre b LRS.

X_________ Sàrl déposa ses ultimes observations, le 8 avril suivant, écriture qui fut

transmise trois jours plus tard à la recourante et aux autorités précédentes, pour

information, ce qui permit de clore l’instruction à cette date.

Considérant en droit

1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de

la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;

RS/VS 172.6). Helvetia Nostra a qualité pour recourir contre la décision du Conseil

d’Etat qui confirme la régularité des trois permis de bâtir octroyés à X_________ Sàrl

(art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. b LPJA), en invoquant la violation de dispositions

limitant la construction de résidences secondaires (cf. ATF 139 II 271 consid. 11). Il

convient dès lors d’entrer en matière sur le recours.

1.2 Aux termes de l'article 11b alinéa 1 LPJA, l'autorité peut, d'office ou sur requête,

joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait

identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les litiges portés céans ont

trait à la légalité de trois permis délivrés pour la construction de cinq logements au

total. Les permis en question ont tous été sollicités par la même société, propriétaire

des trois parcelles sur lesquelles ces logements doivent être érigés. Les conclusions et

les motivations des trois recours sont en outre identiques. La demande de la recou-

rante de joindre les trois causes est par conséquent admise : les trois recours feront

l'objet d'un seul jugement.


  • 5 -

2.1 Les affaires portées céans concernent trois permis de construire délivrés en 2015

pour la construction de cinq chalets individuels au total à A_________. Sur les cinq

ouvrages projetés, quatre sont destinés à l’hébergement touristique, le dernier devant

être affecté à la résidence principale ; ces affectations ont été garanties au moyen des

inscriptions correspondantes au registre foncier. La construction du chalet destiné à

une résidence principale n’est pas contestée par la recourante.

2.2 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012 et en vigueur depuis cette date,

l’article 75b alinéa 1 Cst. prévoit que les résidences secondaires constituent au maxi-

mum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque

commune. Le droit réglant l’application de cette disposition constitutionnelle a d’abord

pris, dès le 1er janvier 2013, la forme de l’ancienne ordonnance fédérale du 22 août

2012 sur les résidences secondaires, que le Conseil fédéral a adoptée sur la base des

articles 197 alinéa 9 Cst. et 182 alinéa 1 Cst. La législation d’application topique, soit la

LRS et l’ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires

(ORSec ; RS 702.1), toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2016, a ensuite pris

le relais.

Selon son article 25 alinéa 1, la LRS est applicable aux demandes d'autorisation de

construire qui doivent faire l'objet d'une décision de première instance ou qui sont

contestées par recours après son entrée en vigueur. Contestée céans, la régularité des

trois autorisations de construire, que le Conseil d’Etat a confirmées, doit donc être exa-

minée à l’aune du nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

2.3 La commune de N_________ figure dans la liste des collectivités annexée à

l’ORSec (n° 6139), pour lesquelles il est présumé que la proportion de résidences

secondaires est supérieure à 20 % (art. 11 al. 1 ORSec). De ce fait, cette collectivité

est soumise à l’interdiction de construire de nouvelles habitations de ce type, que

prévoit l’article 6 alinéa 1 LRS ; cela n’est pas contesté.

3. Les possibilités de création de nouveaux logements dans les communes qui sont

concernées par cette restriction sont prévues au chapitre 4 de la LRS. Parmi ces possi-

bilités figure celle qui autorise la création de logements affectés à l'hébergement touris-

tique, réglée à l’article 7 alinéa 1 lettre b LRS. Cette disposition vise exclusivement les

logements qui sont mis de manière durable à la disposition d'hôtes pour des séjours de

courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à l'usage local (art. 7

al. 2 LRS) ; lesdits logements doivent, en plus, remplir l'une des conditions suivantes :

être situés dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal


  • 6 -

(art. 7 al. 2 let. a LRS) ou ne pas être équipés en fonction des besoins personnels du

propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre d'un établissement d'hébergement

organisé (art. 7 al. 2 let. b LRS).

4.1 Usant de la délégation prévue par l’article 7 alinéa 5 LRS, le Conseil fédéral a fixé

à l’article 4 ORSec les exigences nécessaires à la reconnaissance d’un établissement

d'hébergement organisé : il faut que l’établissement en question comprenne des servi-

ces et des infrastructures de type hôtelier standards utilisés par la majorité des clients

(let. a), qu’il soit organisé selon une conception d'exploitation de type hôtelier (let. b) et

que l'exploitation se fasse dans le cadre d'une entreprise homogène (let. c). Commen-

tant cette disposition dans un document du 18 novembre 2015, l'Office fédéral du

développement territorial a précisé que ces trois conditions devaient être cumulative-

ment remplies (cf. ARE, Ordonnance sur les résidences secondaires − Commentaires,

p. 5). Il a ajouté que les critères déterminants pour savoir si l'on se trouve en présence

d'un établissement d'hébergement organisé au sens de la LRS étaient notamment les

suivants :

offre suffisante de services et d’infrastructures de type hôtelier : il s’agit de services

et d’infrastructures qui typiquement sont offerts par des hôtels (comme p. ex. réception, service

de chambre, installations communes comme piscine intérieure, équipements sportifs, restaurants

et salles de jeu habituellement accessibles à la plupart des clients, l’essentiel ici étant que de tels

services soient proposés et qu’ils puissent être accessibles aux clients) ; on peut aussi envisager

que certains des services ou des infrastructures soient fournis par des partenaires de la région ;

existence d’un concept de type hôtelier, qui doit être orienté vers l’hébergement profes-

sionnel de visiteurs à court terme ; figurent comme exemples de telles formes d’hébergement des

résidences de type hôtelier comme des hôtels « resort » (hôtel avec des chambres et des

logements exploités touristiquement), des « resorts » de vacances et des villages de vacances

(p. ex. REKA, Landa) ;

gestion uniforme de l’établissement ;

type de commercialisation : l’exploitation commerciale et la commercialisation sont organi-

sées de telle manière que les logements sont proposés de manière durable aux conditions

usuelles du marché et conformes à l’usage local – notamment aussi en hautes saisons – pour

qu’ils fassent aussi réellement l’objet d’une demande.

D’après le Message du Conseil fédéral du 19 février 2014 sur le projet de loi sur les

résidences secondaires (ci-après : le Message), la notion d’entreprise d’hébergement

organisé permet de tenir compte des limites toujours plus difficiles à définir entre

hôtellerie et parahôtellerie, logements de vacances et résidences secondaires. Une


  • 7 -

entreprise d’hébergement organisée présuppose néanmoins l’existence d’un concept

d’exploitation de type hôtelier incluant en général les infrastructures minimales corres-

pondantes (p. ex. une réception) et formant un ensemble d’une taille minimale. Il s’agit

par exemple de résidences hôtelières telles que les complexes hôteliers (hôtels avec

chambres et appartements) et les résidences et villages de vacances qui proposent un

hébergement pour de courts séjours de vacances et des prestations de type hôtelier.

Ces installations ont en général pour caractéristique de former un ensemble construit

(centre avec entrée principale et réception, place de stationnement centrale) composé

d’installations communautaires telles que piscine, terrain de sport, restaurants et pla-

ces de jeux accessibles à tous les hôtes. L’installation doit avoir une taille et une struc-

ture permettant une mise sur le marché qui soit professionnelle et lucrative, et être

conçue de façon à rester compétitive à long terme (cf. FF 2014 2209, p. 2226).

4.2 Selon la recourante, le concept d’exploitation choisi par X_________ Sàrl ne

répond pas aux exigences précitées, dans la mesure où cette société ne dispose que

d’une officine à A_________, où elle reçoit ses clients à qui elle propose un service de

literie, de nettoyage ainsi que, sur demande, un service de petit déjeuner. La

recourante pointe en particulier l’absence d’installations communes et l’insuffisance

des services proposés à la clientèle, ce qui, à son avis, ne permet pas de conclure à

l’existence d’un établissement d’hébergement organisé au sens des articles 7 alinéa 2

lettre b LRS et 4 ORSec. Elle observe que le concept d’exploitation proposé in casu,

vague et imprécis, correspond en réalité à celui d’hébergements touristiques sans

réelle structure organisée et proposés sur une plate-forme de placement exploitée

commercialement (via Internet) ; elle souligne que cette exception à l’interdiction

générale de bâtir prévue par l’article 6 alinéa 1 LRS, initialement prévue dans le projet

de loi, a été biffée au cours des débats parlementaires, de sorte qu’elle ne pouvait pas

être admise pour les quatre chalets projetés par X_________ Sàrl.

Celle-ci explique qu’elle mettra ces logements individuels en location toute l’année

(semaine par semaine) par l’entremise d’un site Internet (www.E_________.com, où il

est possible de procéder aux réservations) lui permettant d’attirer une clientèle

internationale, selon une formule qui lui a déjà permis d’atteindre d’excellents taux

d’occupation pour d’autres logements similaires qu’elle exploite à A_________, créant

ainsi des « lits chauds ». Elle se réfère à la teneur du message du Conseil fédéral pré-

cité pour affirmer que celui-ci ne précise pas dans quelle mesure les établissements

doivent nécessairement être composés d’installations communautaires telles que

piscine, place de jeux ou terrain de sport. X_________ Sàrl observe que bon nombre


  • 8 -

d’hôtels ne possèdent d’ailleurs pas de telles installations et en déduit qu’il serait

excessif de les imposer aux établissements d’hébergement organisé au sens des arti-

cles 7 alinéa 2 lettre b LRS et 4 ORSec. Elle rappelle les services proposés à ses

hôtes dans des logements touristiques qui doivent être considérés comme un

ensemble construit et s’étonne en outre de la démarche de la recourante dans la pré-

sente affaire, dans la mesure où celle-là avait formellement renoncé, le 8 mai 2015, à

contester un permis de construire relatif à d’autres logements touristiques exploités

selon le même concept, à A_________, et retiré le recours qu’elle avait déposé devant

le Conseil d’Etat contre ce permis.

4.3 De l’avis de la Cour, le modèle d’exploitation de X_________ Sàrl ne correspond

pas à un établissement d’hébergement organisé au sens des articles 7 alinéa 2 lettre b

LRS et 4 ORSec, car il présente une infrastructure et des services hôteliers qui sont

insuffisants au regard des exigences qui ressortent de ces dispositions (cf. spéc. art. 4

let. a ORSec).

4.3.1 S’agissant des services, cette société indique, dans sa réponse du 12 février

2016 (p. 5), que son directeur reste à l’entière disposition des hôtes durant leur séjour,

avec le souci de répondre, en permanence, à leurs exigences les plus élevées ; elle

ajoute qu’elle assure toutes les prestations hôtelières typiques, telles qu’un service de

literie, de nettoyage et de petit déjeuner. Ces explications ne sont cependant étayées

par aucun moyen de preuve, si bien que la Cour ne peut pas les prendre en compte

autrement qu’en les mettant en lien avec les offres consultées sur la plate-forme

Internet de location (www.E_________.com). Or, tel que détaillé sur ce site Internet

(consulté le 26 septembre 2016), le prix de location à la semaine pour chacun des

onze chalets exploités par X_________ Sàrl à A_________ (cf. liste déposée par la

commune le 12 février 2016) n’inclut aucun linge de lit et serviettes de bains (à

amener). Le service de literie proposé consiste à fournir le linge de lit moyennant un

prix par personne par semaine ; il en va de même pour les serviettes de bains. Ce

service ne correspond pas à ce qui est attendu dans un établissement hôtelier où, en

principe, le personnel fait les lits et change les serviettes de bains chaque jour (service

de chambre journalier, mentionné in David Equey, Résidences secondaires : de

l’Initiative « Weber » à la législation et à la réglementation d’application, in Jusletter du

8 février 2016, p. 37 s.). Toujours selon le site Internet, un montant est perçu obligatoi-

rement pour le ménage à la fin de la période de location, ce qui ne constitue pas non

plus en soi une prestation typiquement hôtelière proposée à la clientèle durant le

séjour. En outre, le prix de location semble inclure un service de livraison du pain à


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domicile, qui ne correspond pas à une prestation de petit déjeuner standard en milieu

hôtelier. De manière plus générale, s’ajoute à cela le fait que X_________ Sàrl est,

avant tout, une société active dans la construction et la vente de chalets à A_________

(cf. www.X_________.com, consulté le 26 septembre 2016). Dès lors que l’activité

essentielle de cette société n’est pas l’accueil et l’hébergement touristique, la Cour ne

peut pas, sans autres éléments de preuve concrets, admettre que la société ou son

directeur sera à la disposition des hôtes durant le séjour de ceux-ci pour leur assurer

des prestations de type hôtelier.

4.3.2 Quant aux infrastructures, le Message du Conseil fédéral indique qu’un établis-

sement d’hébergement organisé doit disposer d’infrastructures minimales caractéris-

tiques de l’hôtellerie, lesquelles forment en général « un ensemble construit (centre

avec entrée principale et réception, place de stationnement centrale) composé d’instal-

lations communautaires » (cf. FF 2014 2209, p. 2226). Cette exigence concerne des

infrastructures de base (« minimales »), qui sont typiquement présentes dans un cadre

hôtelier. Dans ce contexte, l’absence d’infrastructures communautaires plus dévelop-

pées (p. ex. une piscine, un restaurant ou une salle de sport) n’apparaît certes pas

déterminante : on ne saurait a priori subordonner la reconnaissance d’un établissement

d’hébergement organisé au sens de la LRS à la réalisation d’infrastructures de ce type,

dont tous les hôtels ne disposent d’ailleurs pas. Dans le même sens, l’ARE envisage

que certaines infrastructures, absentes de l’établissement, puissent être fournies par

des partenaires de la région (ARE, Ordonnance sur les résidences secondaires −

Commentaires, p. 5).

Néanmoins, en l’espèce, la seule infrastructure existante est une réception aménagée

au sein de l’office de X_________ Sàrl à A_________, où cette société gère par

ailleurs ses activités de construction et de promotion immobilière. Cette infrastructure −

unique, offrant un service très basique et dont les locaux ne sont pas exclusivement et

prioritairement dédiés à l’établissement touristique − ne correspond pas aux minima

requis. Elle ne constitue pas le centre d’un ensemble bâti regroupant les logements

proposés à la clientèle, qui sont dispersés en divers endroits de la station. Pour ces

raisons, cette « réception » ne peut pas être considérée comme une infrastructure

hôtelière caractéristique, orientée sur les besoins de la clientèle touristique et

permettant de reconnaître l’existence d’un établissement d’hébergement organisé au

sens de la LRS.

4.3.3 Il est rappelé, dans ce contexte, ce que signale d’ailleurs la recourante, que le

projet de loi mis en consultation par le Conseil fédéral prévoyait la possibilité de cons-


  • 10 -

truire des logements dédiés à l’hébergement touristique sans restriction particulière

quant à la structure, l’organisation ou la taille minimales, les logements devant notam-

ment être proposés à la location sur une plate-forme de placement exploitée commer-

cialement (p. ex. sur Internet ; art. 7 al. 2 let. c et art. 8 du projet de loi). Cette excep-

tion à l’interdiction de bâtir prévue par la LRS a été biffée à l’issue des débats parle-

mentaires. Il est dès lors nécessaire, afin de se conformer à la volonté du législateur

fédéral, de ne pas réintroduire cette possibilité de bâtir via une interprétation très large

de la notion d’établissement d’hébergement organisé au sens discuté ci-dessus. La

structure et l’organisation d’un tel établissement doivent ainsi remplir des exigences

minimales qui permettent de le distinguer d’une simple plate-forme commerciale de

placement.

4.4 Dès lors que le modèle d’exploitation prévu par la constructrice ne remplit pas

l’une des conditions cumulatives permettant de reconnaître l’existence d’un établisse-

ment d’hébergement organisé (art. 4 let. a ORSec), il n’est pas nécessaire d’examiner

si les deux autres conditions sont remplies (art. 4 let. b et c ORSec).

5.1 En dehors d’un établissement d’hébergement organisé, la loi prévoit en particulier

la possibilité de créer des logements mis de manière durable à la disposition d'hôtes

pour des séjours de courte durée, à la condition que ces locaux soient situés dans le

même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal (art. 7 al. 2 let. a

LRS). X_________ Sàrl signale que l’un des chalets contestés, destiné à

l’hébergement touristique, est mitoyen à celui qu’elle veut ériger en résidence

principale. Il sied d’examiner si ce logement peut être construit en vertu de la

disposition précitée.

5.2 Dans son Message, le Conseil fédéral explique que cette norme permet à la popu-

lation locale de conserver la possibilité, lors de la construction d’une résidence princi-

pale pour une utilisation propre, de créer, à des conditions strictes, des résidences

secondaires dans le même bâtiment (par ex. pour obtenir un revenu complémentaire)

sans devoir remplir les conditions relatives aux établissements d’hébergement orga-

nisés. La population locale doit ainsi pouvoir assumer de façon active son rôle

d’accueil. Le Conseil fédéral précise que cette possibilité n’est envisageable que si le

nombre de logements supplémentaires ainsi projetés reste faible : à partir de quatre

logements, la condition ne pourra plus guère être considérée comme remplie

(cf. FF 2014 2209, p. 2225). Dans le rapport explicatif qu’il a établi au sujet de l’avant-

projet de loi, l’ARE indique aussi que, dans le cadre de la procédure d’autorisation de

construire, les propriétaires doivent fournir la preuve que les logements sont mis sur le


  • 11 -

marché sur des plates-formes commerciales qui facilitent un taux d’occupation élevé ; il

relève que les logements de ce type doivent être répertoriés dans un système de clas-

sification agréé (p. ex. classification des appartements de vacances et des chambres

d’hôtes de la Fédération Suisse du Tourisme), toujours dans le but de garantir la créa-

tion de « lits chauds » (cf. ARE, Loi fédérale sur les résidences secondaires [avant-

projet] - Rapport explicatif du 26 juin 2013, p. 6). Ces exigences n’ont cependant pas

été reprises dans l’ORSec, qui demeure muette sur la création de ce type de loge-

ments.

5.3 X_________ Sàrl explique que F_________, le fils du directeur de cette société,

s’établira avec sa famille dans le chalet à bâtir en résidence principale sur la parcelle

n° xxx2. Elle ajoute que le prénommé et sa famille entendent jouer activement leur rôle

d’hôtes pour le logement mitoyen à ériger sur le même bien-fonds, qui sera exploité en

collaboration avec X_________ Sàrl (cf. réponse du 12 février 2016 p. 4). Jamais

cependant la constructrice ne donne d’explications quant à la propriété des deux

chalets mitoyens à bâtir. Or, l’article 7 alinéa 2 lettre a LRS prévoit que la personne qui

établit son domicile principal dans le bâtiment à ériger, et qui compte y créer également

un logement touristique, soit aussi le propriétaire du bâtiment en question. En l’occur-

rence, rien n’indique que F_________ sera propriétaire des chalets mitoyens projetés

sur le n° xxx2 : il n’est ni le requérant de la demande de permis de bâtir ni le

propriétaire de la parcelle (cf. demande de permis de bâtir). Dans ces conditions, la

Cour ne peut pas valider la légalité, sous l’angle de l’article 7 alinéa 2 lettre a LRS, du

permis de bâtir qu’a confirmé le Conseil d’Etat pour le logement touristique projeté sur

ce bien-fonds.

6.1 Attendu ce qui précède, les recours sont admis et les décisions du Conseil d’Etat

sont annulées (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

6.2 L’issue de ces causes commande de mettre les frais de la procédure céans à la

charge de X_________ Sàrl, qui succombe dans ses conclusions (art. 89 al. 1 LPJA) ;

les frais de chacune des trois décisions du Conseil d’Etat, arrêtés à 500 fr., doivent

aussi être mis à la charge de cette société, laquelle devra au surplus verser à Helvetia

Nostra, qui l’a requis, une indemnité pour ses dépens dans les deux instances de

recours (art. 91 al. 1 LPJA). X_________ Sàrl n’a en revanche droit à aucun dépens

céans (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

6.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des presta-

tions et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et


  • 12 -

25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités

judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à

2400 fr., débours compris (art. 11 LTar), pour l’instance de recours de droit adminis-

tratif.

Le montant des dépens dus par X_________ Sàrl à Helvetia Nostra est fixé à 2200 fr.

(TVA incluse) pour les deux instances de recours ; il tient compte du travail effectué

par le mandataire de cette association, qui a consisté principalement à la rédaction de

mémoires de recours semblables (4 pages) et plusieurs déterminations similaires (res-

pectivement 2 et 4 pages ; art. 4, 27, 37 al. 2 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le

tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives − LTar ; RS/

VS 173.8).

Prononce

Les trois recours sont joints et ils sont admis ; les trois décisions du Conseil d’Etat

sont annulées.

X_________ Sàrl paiera des frais de justice globaux de 1500 fr. pour les trois

procédures devant le Conseil d’Etat et de 2400 fr. pour l’instance de recours de

droit administratif.

X_________ Sàrl, qui supporte ses frais d’intervention, versera une indemnité de

dépens de 2200 fr. à Helvetia Nostra pour les deux instances de recours.

Le présent arrêt est communiqué à Maître Pierre Chiffelle, pour la recourante, à

Maître M_________, pour X_________ Sàrl, à la commune de N_________, et au

Conseil d’Etat.

Sion, le 6 octobre 2016.

Parole chiave

secondary residencetourist accommodationorganized establishmentbuilding permithotel-type servicesplanning lawjoindercourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the project qualified as organized tourist accommodation under the secondary-residence rules.

Decisione estratta

No. The developer's model lacked sufficient hotel-type services and infrastructure to qualify as an organized accommodation establishment.

Motivazione estratta

The court held that the cumulative requirements were not met: the services were basic and poorly evidenced, and the only reception was a minimal office reception not forming the center of a built ensemble dedicated to tourism.

Questione giuridica chiave

Whether the chalet linked to the proposed principal residence could be authorized under the same-building exception.

Decisione estratta

No. The court found no indication that the principal-residence occupant would also own the tourist chalet as required.

Motivazione estratta

Article 7(2)(a) LRS presupposes that the person establishing the principal domicile in the building is also the owner of that building; here, the planned occupant was neither applicant nor owner of the parcel.

Questione giuridica chiave

Whether the Council of State's decisions confirming the permits should be annulled.

Decisione estratta

Yes. The three appeals were upheld and the Council of State's decisions were annulled.

Motivazione estratta

Because the permits were incompatible with the federal rules limiting secondary residences, the contested decisions could not stand.

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