Neighbour may challenge construction police measures; no violation found

A1 07 133Tribunale cantonale18 gen 2008Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A neighbouring owner appealed a cantonal decision refusing construction-police intervention against a builder. She argued that the executed chalet and external works deviated from the approved plans, violated setback rules, and undermined the required dispersed building pattern in the tourist zone. The court held that she had standing as an immediate neighbour but refused a site inspection and expert evidence because the file was sufficient. On the merits, it found the contested elements to be underground as approved, later backfilled, and consistent with the permits and plans; remblais were not subject to setback distances. The appeal was therefore dismissed.

Massima Omnilex

Art. 73 LPJA; standing of an immediate neighbour to seek construction-police measures and to appeal the refusal of such measures; anticipatory assessment of evidence is admissible where the file permits a reliable decision. For construction projects, the decisive criterion is conformity with the approved plans and permit documents as a whole. Underground parts later covered by embankments do not, by themselves, trigger setback rules; remblais are in principle not subject to boundary-distance requirements. Indications in plans concerning natural and altered ground determine the scope of authorization, but a temporary chantier appearance does not establish illegality if the final execution matches the approved underground configuration and does not create contiguous buildings contrary to the zoning order.

Testo completo

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Jurisprudence de la Cour de droit public et de la

Commission de recours en matière fiscale

Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung

und der Steuerrekurskommission

Constructions

Bauwesen

TCVS A1 07 133

ACDP du 18 janvier 2008, dame Y. c. CE

Police des constructions; qualité pour recourir du voisin; aménagements

extérieurs; ordre des constructions

− Le voisin a qualité pour requérir des mesures de police des constructions contre un

constructeur et pour recourir contre la décision prise sur sa requête (consid. 1a).

− Rejet d'offres de preuves (appréciation anticipée; consid. 1b).

− Examen des étapes de la réalisation d'aménagements extérieurs et de leur

conformité au permis délivré au constructeur (consid. 3a).

− Quand ces aménagements comportent des remblais, ces derniers ne sont en

principe pas assujettis aux règles sur les distances à la limite lorsqu'ils sont étayés

par des murs enterrés (consid. 3b).

− Portée des indications figurant, au sujet du terrain naturel et du terrain aménagé,

dans les plans du projet autorisé (consid. 4a).

− Ordre contigu et ordre dispersé (consid. 4b).

Baupolizei; Beschwerdelegitimation des Nachbarn; Aussenanlagen; Bauweise

− Der Nachbar kann baupolizeiliche Massnahmen gegen einen Bauherrn verlangen

und den diesbezüglichen Entscheid anfechten (E. 1a).

− Ablehnung von Beweismitteln (anztizipierte Beweiswürdigung; E. 1b).

− Kontrolle der Bauarbeiten bei Aussenanlagen auf ihre Übereinstimmung mit der dem

Bauherrn erteilten Baubewilligung (E. 3a).

− Erfordern diese Anlagen Erdaufschüttungen, unterliegen letztere grundsätzlich nicht

den Grenzabstandsvorschriften, wenn sie von eingegrabenen Mauern gestützt

werden (E. 3b).

− Tragweite der Angaben betreffend gewachsenen und bearbeiteten Boden in den

Plänen eines bewilligten Projekts (E. 4a).

− Geschlossene und offene Bauweise (E. 4b).


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Faits

A. X. SA est propriétaire de la parcelle n° 2740, terrain de 1943

m2 acquis en 2001 que le règlement communal des constructions de Z

(RCC), range dans la zone touristique T4 destinée à la construction de

résidences secondaires (art. 97c et 108).

A la suite d'une demande du 28 janvier 2002 publiée au Bulletin

officiel (B.O.), dite SA a obtenu l'autorisation de construire deux chalets

A et B sur le haut de la parcelle, la partie sud comportant une rampe

souterraine longue de 20 m reliant la route communale sur le n° 1986 et

le parking de 8 places sous les chalets. Le permis délivré le 7 juin 2002

sous n° 031.02 fait référence à des plans qui portent le sceau

d'approbation du 26 février 2002.

Le 25 septembre 2004, X. SA a sollicité une modification du

projet publié en 2002; les plans nos 316.04 portant le sceau du 2

novembre 2004 remanient le projet au nord en un chalet de deux

appartements avec piscine couverte à l'est et ajoutent un chalet au sud,

que le prospectus de vente intitule chalet A. Le plan de situation donne

une dimension de 5 m de large et 12 m de long à ce bâtiment, à une

distance de 4 m 85 de la limite est, et signale en traitillé une emprise

supplémentaire en sous-sol de 2 m 50 sur le côté est; le garage/

buanderie occupe le niveau -2, une cave le niveau -1, dont la dalle sert

d'entrée au chalet sur le niveau 0. Le plan de ce niveau prévoit trois

enrochements sur le côté est, ce que reporte aussi le plan de la façade

est du chalet A. La publication au B.O. n'a pas soulevé d'opposition et le

conseil communal a approuvé cette modification le 22 mars 2005.

En date du 18 juin 2005, X. SA a finalement sollicité l'élargissement

de 80 cm du chalet autorisé le 22 mars 2005, la demande requérant

expressément une dérogation touchant à la distance au fond voisin. Les

plans du dossier n° 221.05, portant les dates des 13 juillet et 23 août 2005

signalent la nouvelle largeur de 5 m 80, un local technique au niveau -1, un

couloir d'accès enterré au parking au nord (niveau 0 et coupe D-D) sans

changement dans l'emprise souterraine ni dans les aménagements

extérieurs prévus en façade est. Etait joint à la demande un acte du 15 mars

2005 par lequel X. SA et dame Y, cette dernière propriétaire du n° 4993 à

l'est acquis à fin 2000 et sur lequel elle a édifié son chalet, convenaient, par

la voie d'une servitude de non-construire, d'une réduction de la distance de 5

m prévue par le RCC admettant une construction à la distance de 4 m à la

limite commune pour le n° 2740 et à 3 m 40 pour le n° 4933 ou à 7 m 40 de

façade à façade. La publication de cette demande avec la mention de la


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dérogation au B.O. n'a pas suscité de remarques et le conseil

communal a décidé d'accorder l'autorisation de construire y relative le 2

septembre 2005.

B. Dès le 21 juillet 2006, dame Y. est intervenue auprès de

l'administration communale pour lui signaler des points qui, dans la

réalisation des travaux du chalet aval, ne respectaient pas selon elle les

prescriptions de distance, les modalités de construction en sous-sol et le

plan qui avait servi à la constitution de la servitude, joignant à ses

interventions des relevés de terrain ou de cotes altimétriques du bureau

G SA.

Le 10 novembre 2006, dame Y. interjeta un recours administratif

auprès du Conseil d'Etat contre X. SA et la commune dans lequel elle

requérait l'arrêt des travaux, le constat que les autorisations délivrées

sur la parcelle n° 2740 étaient viciées ou violaient le droit des

constructions du point de vue de la densité ou de la longueur des

immeubles construits; elle demandait aussi que soient prises toutes

mesures visant à l'élimination des illégalités et à la sauvegarde des

intérêts des voisins et le droit des constructions en général. A la

demande de l'organe d'instruction de ce recours, la commune produisit

ses dossiers ainsi qu'un rapport de conformité des travaux réalisés, daté

du 25 janvier 2007, auquel elle a joint des photographies des chalets en

cours de finition; elle y relève que seule une fenêtre non autorisée de 40

x 40 a été réalisée en façade est du chalet aval.

Par décision du 20 juin 2007, le Conseil d'Etat déclara irrecevable

ce recours en tant qu'il s'en prenait à X. SA et qu'il remettait en cause

les trois permis de bâtir décidés par le conseil communal et le rejeta

pour le surplus. Cette autorité retient que les enquêtes publiques

n'étaient pas critiquables au point de vicier les autorisations

subséquentes, les points discutés par dame Y. étant vérifiables à la

simple lecture des dossiers déposés pour enquête; faute d'opposition la

recourante n'était donc plus recevable à mettre en cause les décisions

d'approbation de plans de construction. S'agissant du contrôle de

l'exécution, il a jugé que les griefs liés aux aménagements extérieurs

étaient prématurés, ces travaux n'étant pas encore achevés; pour les

divergences relatives à la façade sud du chalet amont, il a pris acte que

le constructeur ne les contestait pas, ce qui devait conduire à une

procédure de régularisation que la commune voulait introduire : au-delà

de ce point, toute demande de mesures relatives à des travaux illégaux

devait être rejetée.

C. Le 27 août 2007, dame Y. a recouru céans contre cette décision

qui lui a été notifiée sous pli du 25 juin 2007. Elle concluait à son annu-


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lation, principalement à ce qu'ordre soit donné à la commune

d'introduire une procédure de régularisation accompagnée d'un ordre

d'arrêter tous travaux illégaux, subsidiairement de renvoyer le dossier à

l'autorité attaquée pour nouvelle décision.

Abandonnant

les

griefs

d'illégalité

qu'elle

adressait

antérieurement aux divers permis de bâtir, la recourante invoque, à

l'appui de ces conclusions, une constatation inexacte des faits par le

Conseil d'Etat qui s'est fondé, pour rejeter le recours, sur un rapport de

conformité communal muet sur les points où elle invoquait de graves

irrégularités de réalisation par rapport aux plans. Ses critiques de fond

ne concernent plus que le chalet aval dont certaines parties dépassent

le sol naturel, contrairement aux plans approuvés qui les proposaient

entièrement en sous-sol, et qui se trouvent à 2 m 25 de la limite alors

qu'elles devraient se tenir à 4 m 05 de la limite commune entre les deux

parcelles. Observant que le constructeur n'avait jamais présenté de

demande pour réaliser des aménagements extérieurs, la recourante

soutient que les travaux que se propose d'effectuer le promoteur pour

cacher des parties émergentes (escalier et dalle inclinée à l'est - couloir

de liaison au nord) sont contraires aux plans et ne respectent pas les

prescriptions sur le terrain naturel de sorte qu'ils doivent suivre une

procédure de régularisation. La réalisation d'importants éléments

visibles de liaison entre les chalets tels que des tunnels apparaît enfin

contraire à l'exigence imposant un ordre dispersé des constructions

dans la zone T4, prescription qui ne saurait être contournée par des

aménagements extérieurs liés à une importante modification du sol

naturel.

En sus de l'édition des dossiers complets par les autorités

communale et cantonale, la recourante, qui joint à son mémoire un

imposant stock de photographies et de plans qu'elle a annotés, propose

une expertise tendant à déterminer les modifications du projet réalisé

par rapport aux plans mis à l'enquête et autorisés, ainsi qu'une

inspection des lieux.

Le Conseil d'Etat a produit son dossier le 19 septembre 2007,

lequel comporte les trois dossiers de construction originaux de la

commune, et conclut au rejet du recours. La commune a déclaré se

rallier aux considérants contenus dans la décision de l'autorité de

recours administratif, y compris pour ce qui avait trait à la procédure de

remise en état des lieux, et propose le rejet du recours le 17 octobre

Se fondant sur le constat que les critiques de dame Y. reposaient

toutes sur des plans auxquels elle ne s'est pas opposée, X. SA conclut

principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son


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rejet, le rapport de conformité non contesté à l'époque établissant que la

construction correspondait aux plans déposés. Sa réponse du 17

octobre 2007 insiste sur la connaissance qu'avait la recourante des

aménagements extérieurs par le plan signé lors de la constitution de la

servitude.

Droit

  1. a) Dame Y. est recevable à attaquer céans la décision de

dernière instance administrative rendue le 20 juin 2007 (art. 73 de la loi

du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives -

LPJA; RS/VS 172.6) dès lors que celle-ci rejette des griefs d'irrégularités

qu'elle avait signalées en sa qualité de voisine immédiate de la

construction où elles se produisaient (ACDP X. du 19 octobre 2007

cons. 1). Son recours satisfait au surplus aux exigences des articles 80

al. 1 let. b et c, 44, 46 et 48 LPJA de sorte qu'il convient d'entrer en

matière.

La conclusion contraire de X. SA tirée de l'absence d'opposition

de la propriétaire du n° 4993 durant les trois enquêtes qui ont précédé la

notification des permis de bâtir par le conseil communal tombe

présentement à faux, le Conseil d'Etat ayant justement déduit de cette

inaction l'irrecevabilité du recours dont il était saisi contre les trois

autorisations de construire et la recourante ne remettant expressément

pas en cause ce point.

b) Les dossiers produits correspondent à ceux dont dame Y. a

demandé l'édition et aucun fait allégué ne permet de penser qu'ils ne

seraient pas complets. Ils comportent tous les plans utiles à la

compréhension des griefs exposés et la recourante a elle-même dressé

nombre

de

relevés

et

déposé

des

reproductions

des

plans

accompagnées de ses commentaires sur les irrégularités dont elle plaint.

Elle a encore versé au dossier avec son recours différentes

photographies aux stades successifs des travaux qui permettent de

trancher les questions litigieuses. Par conséquent, la Cour renonce à

aménager l'inspection des lieux proposée comme moyen de preuve (art.

80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2 LPJA; ACDP BCV du 9 novembre 2007 cons.

2). Il en va de même pour la demande d'expertise, l'objet de la présente

portant sur la censure de la décision prise en instance précédente au vu

des motifs invoqués (art. 78 let. a, 72 et 47 al. 2 LPJA), non pas sur tous

les aspects sur lesquels peut porter une procédure de police des

constructions découlant des articles 49 ss de la loi du 8 février 1996 sur

les constructions (LC; RS/VS 705.1) ou 58 de l'ordonnance du 2 octobre

1996 sur les constructions (OC; RS/VS 705.100).


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  1. Le recours du 27 août 2007 renonce à toute discussion des

autorisations délivrées et en cours d'exécution à laquelle dame Y. aurait

pu prétendre en sa qualité d'opposante, se bornant à soutenir, en tant

que voisine dénonciatrice, sur la base de la jurisprudence de la Cour de

céans qu'il reproduit (ACDP du 23 novembre 2005 publié in RDAF 2006

p. 405), que X. SA réalise des travaux qui ne correspondraient d'ores et

déjà pas aux plans accompagnant les permis octroyés, points à propos

desquels le Conseil d'Etat ne pouvait se fonder sur le rapport de

conformité du 25 janvier 2007, ni renvoyer le voisin à la fin des travaux

pour constater si les aménagements extérieurs en cours permettront de

faire coïncider la réalisation avec les documents approuvés. Qu'en est-il

des trois points précis que soulève dame Y. et à propos desquels ni la

commune ni le constructeur n'apportent de précisions dans leurs

réponses ?

  1. a) L'article 83 RCC définit les distances que prévoit cette

législation et dispose que la distance à la limite se mesure

horizontalement entre la façade de la construction et la limite de

propriété (let. a), la distance minimale se calculant pour tous les points

de chaque façade (let. b); des dérogations aux distances minimales

peuvent être convenues par la constitution d'une servitude (art. 85

RCC). Le droit cantonal comporte des dispositions semblables à cet

égard en l'article 22 al. 1et 5 LC.

b) Dame Y. tire de la mesure de G SA du 28 juin 2006 (44 A 4) et

de ses propres calculs (44 A 10 et 13) qu'un mur des niveaux -1 et 0 sur

le côté est du chalet émergera du sol naturel sur une hauteur de 185 à

188 cm à une distance de 222 à 225 cm de la limite de propriété, alors

que le plan de situation du 22 février 2005 indique par des traitillés que

cette partie serait enterrée et que la distance de la construction à la

limite serait de 4 m 05. Au 28 octobre 2006 (pièce 45 B 7 ou 13), il est

exact qu'une émergence de ce type était visible, ce qui n'était plus le

cas au 2 août 2007 (pièce 44 A 16) lorsque les excavations de la phase

chantier étaient remblayées et les aménagements extérieurs, dont

l'enrochement de soutènement de l'entrée rez-de-chaussée à la cote

1719,15, étaient réalisés.

Il en résulte que la partie de construction évoquée est

effectivement enterrée, comme le prévoit le plan de situation 221.05

approuvé le 23 août 2005 et que les aménagements extérieurs

correspondent au plan de façade est du petit chalet, portant les

mêmes dates, lequel ne signale aucune partie de construction

latérale qui émergerait du sol fini


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tel que cette pièce le représentait pour enquête puis approbation.

Un tel résultat découlait d'ailleurs déjà du plan de façade en force

inclus dans le dossier 316.04 approuvé par le conseil communal le 2

novembre 2004. L'enrochement de l'entrée et la construction en sous-

sol à l'est ressortent aussi très clairement du plan signé lors du contrat

de servitude.

La réalisation des travaux est ainsi sur ces points conforme aux

plans approuvés; elle ne contrevient pas aux prescriptions sur les

distances puisque, du fait de sa construction en sous-sol, le

dégagement au niveau -1 ne comporte pas de façade qui impliquerait

une discussion sur le calcul d'une norme à cet effet. Pour ce même

motif, il n'apparaît pas comme un empiètement (cf. ce vocable dans le

Glossaire annexé à l'OC) en façade est dont il devrait observer une

distance pour lui-même. Il est enfin conforme à l'article 87 let. c RCC en

ce qu'à aucun endroit il ne dépasse, en limite de propriété, le terrain

naturel du n° 4993, ce que démontre la pièce 45 B 17. La recourante

s'en prend aux amé nagements extérieurs qui permettent la réalisation

conforme aux plans; elle ne cite cependant pas de disposition qui

prescrirait quelque distance à l'aune de laquelle ces mouvements de

terre auraient dû être examinés: il convient donc de s'en tenir à la règle

selon laquelle les remblais ne sont pas assujettis à une prescription de

distance à la limite (cf. RVJ 2006 p. 8 et 10).

  1. a) Le deuxième grief tient à l'inobservation du terrain naturel

par le niveau -1 discuté ci-dessus, par la rampe d'accès au garage et le

tunnel de liaison entre les deux chalets, éléments qui ont été autorisés

comme enterrés sur le plan de situation qui les signale en traitillé, alors

qu'ils auraient été réalisés comme parties émergentes.

Les photographies déposées sous pièces 20 et 45 B 14 illustrent

certes des constructions émergeant du sol naturel, mais elles ont été

prises durant la phase de chantier de l'été 2006. A fin juillet 2007, les

clichés produits par dame Y. montrent que le niveau -1 ainsi que les

deux passages à l'arrière du petit chalet sont enterrés (cf. pièce 45 B 9)

et qu'ils respectent aussi bien l'indication donnée en traitillé sur le plan

de situation que celles qui ressortent pour ces trois points du plan des

façades est, ouest et nord du petit chalet.

Contrairement à ce que semble prétendre la recourante, les

traitillés du plan de situation ne se rapportent pas à un sol naturel

intangible, mais indiquent simplement l'emprised'un bâtiment au sol

avec des parties émergentes et des parties souterraines. Celles-ci

peuvent se référer au sol naturelou à du terrain aménagé en dessus ou

en dessous

3


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du sol naturel, point que doivent illustrer les plans du projet (art. 35 al. 1

let. b - d OC; art. 12 let. b - d RCC). Le seul fait qu'une réalisation

n'observe pas le terrain naturel voisin ne signifie donc pas qu'elle ne

respecte pas des plans dont le caractère enterré provient d'une

autorisation qui indiquait précisément les aménagements extérieurs qui

résultaient de la demande.

b) Arguant de la réalisation de tunnels de liaison et de locaux

communs qui sortent de terre et relient le petit chalet au grand chalet,

dame Y. se plaint d'une violation de l'ordre dispersé prévu par l'article

97c RCC pour la zone T4.

Comme vu ci-dessus, les éléments que cite la recourante et

qu'elle documente par les photographies 46 C 6 et 7 pour la phase de

construction, sont enterrés comme le laisse entrevoir la photographie 45

B 9. Ils ne donnent de ce fait nullement l'impression que le petit chalet,

dont la faîtière se trouve à la cote 1724, 92, et le grand chalet dont la

façade sud se trouve en retrait de plus de 10 m à la cote 1725 (cf. plan

du grand chalet niveau 1), seraient des bâtiments érigés côte à côte, ce

qui est le propre de l'ordre contigu (cf. ce vocable dans le glossaire OC;

A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, p. 478).

Sur ce dernier aspect aussi, les documents produits permettent de noter

que les constructions réalisées respectent le plan de situation approuvé

et n'aboutissent pas en réalité à l'édification de constructions contraires

à l'ordre voulu dans la zone T4.

Partant, dans le cadre restreint délimité au considérant 2, aucun

des griefs de la recourante n'est parvenu à démontrer l'illégalité du

prononcé entrepris ni à établir que celui serait fondé sur des

constatations inexactes ou incomplètes des faits pertinents.

Parole chiave

construction policestandingneighbour rightsevidence assessmentsetback distanceapproved plansembankmentsunderground constructiondispersed building order

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the neighbour had standing to request construction police measures and to appeal the administrative decision

Decisione estratta

A neighbouring owner may request construction-police measures against the builder and may appeal the decision taken on that request.

Motivazione estratta

The decision was rendered on complaints about irregularities occurring next to the appellant's property, giving her sufficient legal interest as immediate neighbour.

Questione giuridica chiave

Whether evidence offered by the appellant required a site inspection or expert opinion

Decisione estratta

No further inspection or expert evidence was needed.

Motivazione estratta

The file was complete enough to decide the disputed issues on the basis of plans, photographs, and the parties' submissions; anticipatory assessment of evidence was permissible.

Questione giuridica chiave

Whether the realized basement, retaining works, access ramp, and tunnel-like connections contradicted the approved plans or violated setback and dispersed-building requirements

Decisione estratta

The works were in conformity with the approved plans and did not violate setback or dispersed-building rules.

Motivazione estratta

The contested parts were shown by the approved plans as underground; the visible works were temporary chantier conditions later backfilled, and remblais are not subject to setback rules. The constructions did not amount to contiguous buildings in the T4 zone.

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