Direct appeal under Art. 73a LPJA rejected; case sent back to the Council of State

A1 06 32Tribunale cantonale10 mar 2006Dismissed

Sintesi

Teacher X. sought to increase a sickness-related salary balance after receiving retirement-fund benefits. The Cantonal Court examined whether the Council of State could transmit the appeal directly under Art. 73a LPJA. It held that the 1984 Council of State principle decision was only a general policy line and not instructions in the concrete case, and that the dispute was not limited to pure legal questions because allegations of psychological harassment required factual clarification. The direct route was therefore unavailable, and the case was sent back to the Council of State.

Regest

Art. 73a LPJA; direct appeal to the Cantonal Court is possible only where the Council of State has issued concrete instructions or a decision in the specific case, or where the appeal raises exclusively a question of law with the appellant’s consent. A general principle decision setting out how certain matters are to be handled, while reserving individual exceptions, is not an instruction within the meaning of the provision. The mechanism is also excluded when the dispute depends on unresolved facts or requires factual clarification; pure legal questions alone suffice (consid. 2).

Testo completo

Procédure

Verfahren

ACDP du 10 mars 2006, X. c. CE

Recours direct au sens de l’art. 73a al. 1 LPJA

Une décision de principe fixant, d’une manière générale, la manière de traiter cer-

tains types d’affaires, tout en réservant d’autres solutions, n’est pas assimilable à un

prononcé sur recours ou à des instructions autorisant l’application de cette dispo-

sition; celle-ci ne vise pas davantage les causes où les faits ne sont pas entièrement

établis, et la solution suppose aussi l’éclaircissement de tout ou partie des faits.

Direkte Beschwerde gemäss Art. 73a VVRG

Ein Grundsatzentscheid, der ganz allgemein bestimmt, wie gewisse Angelegenhei-

ten, auch unter dem Vorbehalt anderer Lösungen, zu behandeln sind, stellt keinen

Beschwerdeentscheid dar und entspricht auch nicht den Weisungserteilungen, die

zur Anwendung dieser Bestimmung berechtigen; diese Bestimmung ist nicht unbe-

dingt in Fällen anwendbar, in denen der Sachverhalt nicht vollständig festgestellt

worden ist und die Erledigung die vollständige oder teilweise Sachverhaltsabklä-

rung voraussetzt.

Faits

vu la décision portée le 25 juillet 2005 par le Chef du département

de l’éducation, de la culture et du sport (DECS) qui constate, à la

demande de X., le droit de cette enseignante à l’Ecole de (...) à un

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solde de traitement de 16’860 fr. 95 pour cause de maladie durant l’an-

née scolaire 2004/2005, la Caisse de retraite du personnel enseignant

(CRPE) servant ses prestations dès le 18 mars 2005 et la retraite de

cette personne survenant le 1er septembre 2005;

vu le recours administratif qui demande au Conseil d’Etat de

réformer cette décision en fixant la somme due à 45’129 fr. 20, allé-

guant que des actes de harcèlement psychologique ne peuvent être

imputés sur des jours de maladie et que le report de jours de maladie

d’une année sur l’autre est illicite;

vu le courrier du 9 février 2006 où l’organe d’instruction du

recours propose à la recourante de transmettre son recours au Tribu-

nal cantonal en raison du fait que seule une question de droit, à pro-

pos de laquelle le Conseil d’Etat se serait prononcé dans une décision

de principe du 12 décembre 1984, serait soulevée;

vu l’accord donné par la recourante le 10 février 2006 et la trans-

mission du recours par le Conseil d’Etat le 22 février 2006 en applica-

tion de l’article 73a alinéas 1 et 2 de la loi du 6 octobre 1976 sur la pro-

cédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6);

attendu qu’en vertu de l’article 73a al. 1 LPJA, lorsque dans une

affaire sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, le Conseil d’Etat

prescrit à l’autorité inférieure, en dehors d’une procédure pour déni

de justice ou de renvoi, de prendre une décision ou lui a donné des

instructions sur son contenu, il doit transmettre directement au Tri-

bunal cantonal le recours qui lui est adressé;

Considérant

que le recours direct introduit dans la LPJA le 16 mai 1991 à fin

d’économie des procédures avait pour but, lorsque des instructions

avaient été données sur le contenu d’une décision à prendre, de pas-

ser directement à l’autorité supérieure en sautant une instance (BSGC

novembre 1990, p. 121);

que la mise en œuvre de semblable disposition exige la prise

d’une décision dans un cas concret (U. Zimmerli/W. Kälin/R. Kiener,

Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, p. 64), des directives

générales n’étant pas suffisantes à cet égard (ATF K 136/99 du 27 sep-

tembre 2001 consid. 2);

que la Cour de céans a admis qu’un arrêté du Conseil d’Etat inter-

disant l’installation d’un appareil de jeu et citant expressément un

type d’appareil (RO/VS 1997, 335) avait valeur d’instruction au sens de

l’article 73a al. 1 LPJA pour la première instance administrative saisie

d’une demande d’autorisation pour la pose de machines du type pré-

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cisément interdit et, immédiatement saisie du recours par le Conseil

d’Etat, elle a confirmé sa compétence pour connaître du recours

contre la décision de l’autorité de première instance (ACDP I. du

1er juillet 1999, consid. 1.1);

considérant que les pièces produites montrent que la décision de

principe portée par le Conseil d’Etat le 12 décembre 1984 a pour but

de prévenir de manière générale des abus dans le versement du

salaire en cas de maladie d’un membre de la fonction publique canto-

nale et de l’obtention au même moment de prestations de la part de la

Caisse de retraite;

que cette décision prévoit en outre des situations dérogatoires

qui feront l’objet de décisions du Conseil d’Etat dans chaque cas

(ch. 4) et de décisions attribuées au Département des finances pour

les cas non prévus (ch. 6);

que cette position de principe du 12 décembre 1984 n’est donc

nullement un prononcé porté dans une «affaire sujette à recours»

comportant instructions à l’endroit du DECS sur le contenu de déci-

sions futures à rendre dans cette même affaire, mais seulement une

ligne de conduite destinée à prévenir des abus, réservant précisément

les décisions individuelles à prendre, cas échéant par voie dérogatoire

dans des circonstances précises, par des autorités déterminées;

qu’au demeurant, la décision du 25 juillet 2005 ne fait pas réfé-

rence à une décision portée par le Conseil d’Etat dans cette affaire et

ne mentionne pas la décision de principe du 12 décembre 1984 de

sorte que celle-ci ne saurait emporter instructions au sens de l’article

73a al. 1 LPJA ni légitimer une transmission directe au TC;

attendu que l’al. 2 de ce même article permet au Conseil d’Etat de

saisir directement le Tribunal cantonal sans rendre une décision,

lorsque cette voie est ouverte, que seule une question de droit est

soulevée (let. a) et que le recourant a donné son accord;

qu’ont été admises comme pures questions de droit, au sens de

cet alinéa 2, l’application par une commune des Directives en matière

d’assistance publique émises par la CSIAS (ACDP commune de Y. du

25 juillet 1995, p. 7), mais pas les questions d’autorisations exception-

nelles qui font appel, en sus de l’application du texte de loi, à des cir-

constances de fait particulières dont les conditions d’application ne

sont pas censées être d’emblée démontrées (ACDP Z. du 12 novembre

1993; AT X. AG du 23 décembre 1993);

considérant que, dans le cas particulier où le recours au fond est

recevable (art. 41 de la loi du 12 novembre 1982 concernant le traite-

ment du personnel enseignant, RS/VS 405.3; ACDP J. du 10 février

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2006, p. 4), la recourante n’invoque pas qu’une question de droit, mais

encore l’existence de faits (harcèlement psychologique) qui pour-

raient être constitutifs d’actes illicites, circonstances qui n’ont pas été

traitées dans la décision entreprise et dont aucune pièce ne vient

démontrer qu’elle pourrait l’être pour la première fois sur recours de

droit administratif;

que les conditions pour le traitement en dernière instance des

questions juridiques pertinentes ne sont donc pas remplies, de sorte

que la condition principale de recevabilité du recours direct au sens

de l’article 73a al. 2 let. a LPJA n’est pas donnée, nonobstant l’accord

de la recourante, et que le recours administratif doit être renvoyé au

Conseil d’Etat pour traitement.

(...).

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Parole chiave

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