Federal Gazette publication of tariff and institutional acts

30005260Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)17 mag 1994Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This official gazette issue publishes three separate acts: a Finance Department amendment to the customs tariff schedule for transformed agricultural products, a Federal Council amendment to the CFF ordinance on approval competences for procurement and projects, and the full text of the Switzerland–EFTA Court seat agreement. The treaty recognizes the Court’s legal personality and legal capacity in Switzerland and regulates inviolability, immunities, taxation, customs treatment, privileges for judges and staff, access, dispute settlement, and final clauses. The publication also notes the respective entry-into-force dates of the amended ordinance provisions and the treaty text.

Massima Omnilex

Official publication of normative acts and treaty text; no judicial dispute. The seat agreement with the EFTA Court recognizes its international legal personality and legal capacity in Switzerland and grants the Court, its judges, staff, and persons called before it the customary privileges and immunities necessary for independent functioning, subject to specified exceptions, waiver powers, and cooperation duties. The agreement further regulates fiscal and customs exemptions, communications, access and residence facilitation, private-law disputes, Swiss non-responsibility, security reservations, and arbitration for interpretative disputes, with effect from the entry into force of the underlying EFTA institutional agreement.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 19 17 mai 1994

1128 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

1134 Chemins de fer fédéraux (OCFF)

1136 Déterminer le statut juridique de la Cour en Suisse. Accord avec la Cour AELE

1145 Délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger. Convention

1146 Délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil. Convention

1127

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 26 avril 1994

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1994.

26 avril 1994

Département fédéral des finances: Stich

N36718

  1. RS 632.111.722.1; RO 1994 297

1128

1994 - 285

RO 1994

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif

Elément

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

brut

Fr.

Fr.

Fr.

0403.1010

66.20

1901.1011

227.20

1905.2010

130.10

0710.4000

23.60

1012

140.80

2020

106.80

1704.1010

52.30

1013

140.80

2030

85.40

1020

49.70

1021

74.40

3011

197.40

1030

42.80

1022

24.50

3019

127.30

9010

112.40

2081

464.00

3021

114.60

9020

34.80

2082

373.10

3022

126.10

9031

29.80

2083

137.90

4010

118.70

9041

54.50

2091

455.00

4021

105.70

9042

49.70

2092

223.70

4029

96.60

9043

40.70

2093

161.90

9011

155.20

9050

72.80

2099

105.20

9012

96.40

9060

94.20

9051

42.90

9013

132.70

9091

55.90

9052

36.20

9014

155.20

9092

41.90

9061

872.20

9019

93.20

9093

28.00

9062

665.20

9092

128.70

1806.1010

62.90

9063

401.80

9093

110.20

1020

44.30

9064

396.90

9094

103.00

2011

890.60

9065

233.40

9095

80.60

2012

679.20

9066

219.70

2001.9021

20.10

2013

393.70

9067

152.00

2004.9023

23.30

2014

442.50

9071

585.30

2005.2011

160.70

2015

246.10

9072

296.80

2012

115.00

2019

231.70

9073

71.20

8000

20.10

2091

167.90

9074

69.70

2008.1110

57.20

2092

129.90

9075

72.20

9993

20.10

2093

90.70

9081

438.30

2101.1090

107.00

2094

38.40

9082

393.80

2090

71.90

2095

142.60

9089

136.50

2106.1011

119.30

2096

83.70

9091

464.80

9021

47.80

2097

119.80

9092

247.40

9022

40.60

2099

38.40

9093

157.60

9023

30.40

3111

105.60

9094

106.70

9040

24.10

3119

81.80

9095

30.30

9081

633.70

3121

117.10

9096

26.80

9082

291.90

3129

37.60

1902.1100

48.10

9083

275.60

3211

149.20

1900

44.70

9084

149.60

3212

122.70

2000

47.70

9091

236.10

3213

85.60

3000

43.50

9092

150.30

3290

37.60

4010

44.70

9093

79.00

9011

131.50

4090

42.40

9094

39.60

9019

79.10

1904.9090

25.60

9095

38.40

9021

119.80

1905.1010

115.70

9096

20.30

9029

32.00

1020

120.90

2905.4300

0.00

1129

Importation de produits agricoles transformés

mobile

douanier

par 100 kg

RO 1994

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

CE

AELE

TR

CZ

des PED

SK

IL

EE

LV

LT

RO

PL

BG

HU

FO

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr.

par 100 kg brut

0403.1010

76.20

66.20

66.20

66.20

66.20

0710.4000

25.00

23.60

23.60

23.60

23.60

1704.1010

93.30

52.30

52.30

52.30

52.30

1020

90.70

49.70

49.70

49.70

49.70

1030

83.80

42.80

42.80

42.80

42.80

9010

165.40

112.40

112.40

112.40

112.40

9020

87.80

34.80

34.80

34.80

34.80

9031

82.80

29.80

29.80

29.80

29.80

9041

107.50

54.50

54.50

54.50

54.50

9042

102.70

49.70

49.70

49.70

49.70

9043

93.70

40.70

40.70

40.70

40.70

9050

125.80

72.80

72.80

72.80

72.80

9060

147.20

94.20

94.20

94.20

94.20

9091

108.90

55.90

55.90

55.90

55.90

9092

94.90

41.90

41.90

41.90

41.90

2012

680.20

TN

679.20

TN

TN

2013

394.70

TN

393.70

TN

TN

2014

443.50

TN

442.50

TN

TN

2015

247.10

TN

246.10

TN

TN

2019

232.70

TN

231.70

TN

TN

2091

177.90

167.90

167.90

167.90

167.90

2092

139.90

129.90

129.90

129.90

129.90

2093

100.70

90.70

90.70

90.70

90.70

2094

48.40

38.40

38.40

38.40

38.40

2095

152.60

142.60

142.60

142.60

142.60

2096

93.70

83.70

83.70

83.70

83.70

2097

129.80

119.80

119.80

119.80

119.80

2099

48.40

38.40

38.40

38.40

38.40

3111

115.60

105.60

105.60

105.60

105.60

3119

91.80

81.80

81.80

81.80

81.80

3121

127.10

117.10

117.10

117.10

117.10

9093

81.00

28.00

28.00

28.00

28.00

1806.1010

72.90

62.90

62.90

62.90

62.90

1020

54.30

44.30

44.30

44.30

44.30

2011

891.60

TN1)

890.60

TN

TN

  1. TN = taux normal

1130

Importation de produits agricoles transformés

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR

CZ

des PED

SK

IL

EE

LV

LT

RO

PL

BG

HU

FO

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

1806.3129

47.60

37.60

37.60

37.60

37.60

3211

159.20

149.20

149.20

149.20

149.20

3212

132.70

122.70

122.70

122.70

122.70

3213

95.60

85.60

85.60

85.60

85.60

3290

47.60

37.60

37.60

37.60

37.60

9011

141.50

131.50

131.50

131.50

131.50

9019

99.10

79.10

79.10

79.10

79.10

9021

129.80

119.80

119.80

119.80

119.80

9029

42.00

32.00

32.00

32.00

32.00

1901.1011

237.20

227.20

227.20

227.20

227.20

1012

150.80

140.80

140.80

140.80

140.80

1013

150.80

140.80

140.80

140.80

140.80

1021

94.40

74.40

74.40

74.40

74.40

1022

44.50

24.50

24.50

24.50

24.50

2081

474.00

464.00

TN

2082

383.10

373.10

TN

2083

147.90

137.90

137.90

137.90

TN

2091

475.00

455.00

455.00

2092

243.70

223.70

223.70

2093

181.90

161.90

161.90

161.90

161.90

2099

125.20

105.20

105.20

105.20

105.20

9051

62.90

42.90

42.90

42.90

TN

9052

56.20

36.20

36.20

36.20

TN

9061

873.60

TN

872.20

TN

TN

9062

668.20

TN

665.20

TN

TN

9063

426.80

TN

401.80

TN

TN

9064

433.90

TN

396.90

TN

TN

9065

264.40

TN

233.40

TN

TN

9066

260.70

TN

219.70

TN

TN

9067

153.00

TN

152.00

TN

TN

9071

629.30

585.30

585.30

585.30

TN

9072

340.80

296.80

296.80

296.80

TN

9073

115.20

71.20

71.20

71.20

TN

9074

113.70

69.70

69.70

69.70

TN

9075

116.20

72.20

72.20

72.20

TN

  1. 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 464.00

1901.2082 = Fr. 373.10

1901.2091 = Fr. 455.00

1901.2092 = Fr. 223.70

  • autres

TN

1131

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR

CZ

des PED

SK

IL

EE

LV

LT

RO

PL

BG

HU

FO

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

1901.9081

448.30

438.30

TN

9082

403.80

393.80

TN

9089

146.50

136.50

136.50

136.50

TN

9091

484.80

464.80

464.80

9092

267.40

247.40

247.40

9093

177.60

157.60

157.60

157.60

157.60

9094

126.70

106.70

106.70

106.70

106.70

9095

50.30

30.30

30.30

30.30

30.30

9096

46.80

26.80

26.80

26.80

26.80

1902.1100

51.10

48,10

48.10

48.10

TN

1900

47.70

44.70

44.70

44.70

TN

2000

91.70

47.70

47.70

47.70

TN

3000

87.50

43.50

43.50

43.50

TN

4010

47.70

44.70

44.70

44.70

TN

4090

86.40

42.40

42.40

42.40

TN

1904.9090

69.60

25.60

25.60

25.60

TN

1905.1010

130.70

115.70

115.70

115.70

TN

1020

180.90

120.90

120.90

120.90

120.90

2010

190.10

130.10

130.10

130.10

130.10

2020

166.80

106.80

106.80

106.80

106.80

2030

145.40

85.40

85.40

85.40

85.40

3011

257.40

197.40

197.40

197.40

197.40

3019

187.30

127.30

127.30

127.30

127.30

3021

141.60

114.60

114.60

114.60

TN

3022

186.10

126.10

126.10

126.10

126.10

4010

145.70

118.70

118.70

118.70

TN

4021

165.70

105.70

105.70

105.70

105.70

4029

156.60

96.60

96.60

96.60

96.60

9011

156.20

155.20

155.20

155.20

155.20

9012

97.40

96.40

96.40

96.40

96.40

9013

147.70

132.70

132.70

132.70

TN

9014

170.20

155.20

155.20

155.20

155.20

9019

108.20

93.20

93.20

93.20

TN

9092

155.70

128.70

128.70

128.70

TN

9093

170.20

110.20

110.20

110.20

110.20

9094

163.00

103.00

103.00

103.00

103.00

9095

140.60

80.60

80.60

80.60

80.60

  1. 1901.9081/9082, 9091/9092:
  • en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 438.30

1901.9082 = Fr. 393.80

1901.9091 = Fr. 464.80 1901.9092 = Fr. 247.40

  • autres

TN

1132

RO 1994

RO 1994

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR

CZ des PED

SK

IL

EE

LV

LT

RO

PL

BG

HU

FO

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2001.9021

25.00

20.10

20.10

20.10

20.10

2004.9023

25.00

23.30

23.30

23.30

23.30

2005.2011

170.70

160.70

160.70

160.70

TN

2012

125.00

115.00

115.00

115.00

TN

8000

25.00

20.10

20.10

20.10

20.10

2008.1110

101.20

57.20

57.20

57.20

TN

9993

25.00

20.10

20.10

20.10

20.10

2101.1090

151.00

107.00

107.00

107.00

TN

2090

115.90

71.90

71.90

71.90

2106.1011

163.30

119.30

119.30

119.30

TN

9021

167.80

47.80

47.80

47.80

TN

9022

160.60

40.60

40.60

40.60

TN

9023

150.40

30.40

30.40

30.40

TN

9040

68.10

24.10

24.10

24.10

TN

9081

677.70

633.70

633.70

633.70

TN

9082

335.90

291.90

291.90

291.90

TN

9083

319.60

275.60

275.60

275.60

TN

9084

193.60

149.60

149.60

149.60

TN

9091

280.10

236.10

236.10

236.10

TN

9092

194.30

150.30

150.30

150.30

TN

9093

123.00

79.00

79.00

79.00

TN

9094

83.60

39.60

39.60

39.60

TN

9095

82.40

38.40

38.40

38.40

9096

64.30

20.30

20.30

20.30

TN

2905.4300

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

  1. 2101.2090: - des pays - PMA

Fr. 71.90

  • des autres PED

Fr. 97.90

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 38.40

  • autres

TN

N36718

1133

Ordonnance sur les Chemins de fer fédéraux (OCFF)

Modification du 27 avril 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 29 juin 19881) sur les CFF est modifiée comme il suit:

Art. 2, 2ª al.

2 Il nomme les commissions permanentes et règle leurs tâches et leur fonctionne- ment; les articles 9, 3e alinéa, et 11, 2e alinéa, sont réservés.

Art. 9, 2e al., let. a et 3ª al.

2 Doivent être approuvés par le Conseil d'administration:

a. Les adjudications de travaux et de fournitures dont le prix contractuel est supérieur à 15 millions de francs, ou à 100 millions de francs lorsqu'il s'agit des nouvelles lignes CFF de la ligne ferroviaire à travers les Alpes;

3 Pour les nouvelles lignes CFF de la ligne ferroviaire à travers les Alpes, le Conseil d'administration peut déléguer à une commission permanente la com- pétence d'approuver les adjudications de travaux et de fournitures lorsque le prix contractuel est compris entre 100 et 300 millions de francs.

Art. 11 Projets et crédits

1 Le Conseil d'administration adopte les projets de construction et d'acquisition dont le budget dépasse 15 millions de francs, ou 100 millions de francs lorsqu'il s'agit des nouvelles lignes CFF de la ligne ferroviaire à travers les Alpes; il ouvre les crédits correspondants.

2 Pour les nouvelles lignes de la ligne ferroviaire à travers les Alpes, le Conseil d'administration peut déléguer à une commission permanente la compétence d'adopter les projets de construction et d'acquisition, dont le budget est compris entre 100 et 300 millions de francs et d'ouvrir les crédits correspondants.

  1. RS 742.311

1994 - 251

1134

Chemins de fer fédéraux. O

RO 1994

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1994.

27 avril 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36716

. 1135

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Cour AELE en vue de déterminer le statut juridique de la Cour en Suisse

Conclu le 24 janvier 1994 Entré en vigueur le 24 janvier 1994

Le Conseil fédéral suisse, d'une part,

et

la Cour AELE d'autre part,

Considérant que l'article 44, paragraphe 2, de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice prévoit la conclusion, avec le gouvernement des Etats sur le territoire desquels sont situés leurs sièges, d'un accord relatif aux privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés en rapport avec ces organes,

Compte tenu de la décision des Etats parties à l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice d'établir la Cour AELE à Genève,

Désireux de régler leurs relations dans un accord de siège,

sont convenus des dispositions suivantes:

I. Statut, privilèges et immunités de la Cour

Article premier Personnalité

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de la Cour AELE, désignée ci-après la Cour.

Article 2 Inviolabilité des locaux

Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins de la Cour, sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Président de la Cour ou de la personne désignée par lui.

Article 3 Inviolabilité des archives

Les archives de la Cour et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

RS 0.192.122.632.33

1136

1994 - 276

Statut juridique de la Cour AELE en Suisse

RO 1994

Article 4 Immunité de juridiction et d'exécution

  1. La Cour bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf:

a) dans la mesure où la Cour y renonce expressément dans un cas particulier;

b) en cas d'action en responsabilité civile intentée contre la Cour pour dom- mage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte;

c) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une action en justice intentée par la Cour.

  1. Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriétés de la Cour ou utilisés par elle à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, sont exempts:

a) de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation;

b) de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe premier.

Article 5 Régime fiscal .

  1. La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonéra- tion ne s'applique qu'à ceux dont la Cour est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui en proviennent.

  2. La Cour est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, l'exonération n'est admise que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de la Cour, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cinq cents francs suisses.

  3. La Cour est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

  4. S'il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de la Cour et suivant une procédure à déterminer entre la Cour et les autorités suisses compétentes.

Article 6 Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l'usage officiel de la Cour est régi par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.

  1. RS 631.145.0

1137

RO 1994

Statut juridique de la Cour AELE en Suisse

Article 7 Libre disposition des fonds

La Cour peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l'or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger.

Article 8 Communications

  1. La Cour bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécom- munications, du 6 novembre 19821).

  2. La Cour a le droit d'employer des codes pour ses communications officielles. Elle a le droit d'expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment indentifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

  3. La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de la Cour ne pourront pas être censurées.

  4. L'exploitation des installations de télécommunications doit être coordonnée sur le plan technique avec l'Entreprise des PTT suisses.

Article 9 Caisse de pension

Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des juges, du greffier ou des fonctionnaires de la Cour, a la capacité juridique en Suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur des juges, du greffier ou des fonctionnaires, des mêmes privilèges et immunités que la Cour elle-même, en ce qui concerne les biens mobiliers.

Article 10 Prévoyance sociale

  1. La Cour n'est pas soumise, en qualité d'employeur, à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire.

  2. Les juges, le greffier et les fonctionnaires de la Cour qui n'ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation citée au paragraphe premier.

  3. Les juges, le greffier et les fonctionnaires de la Cour ne sont pas soumis à l'assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que la Cour leur accorde une protection équivalente contre les suites d'accidents professionnels et non profes- sionnels et maladies professionnelles.

  1. RS 0.784.16

1138

Statut juridique de la Cour AELE en Suisse

RO 1994

II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès de la Cour

Article 11 Privilèges et immunités accordés aux juges et au greffier

  1. Les juges et le greffier de la Cour, quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diplomatiques et bénéficient des facilités accordées aux chefs de mission.

  2. Les juges et le greffier de la Cour, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Cour; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. Sont également exonérées en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque cir- constance que ce soit par la Cour; il en sera de même à l'égard des prestations en capital qui pourraient être versées à des juges ou au greffier de la Cour à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc .; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens juges ou greffiers de la Cour ne bénéficient pas de l'exemption.

  3. Les juges et le greffier de la Cour jouissent des privilèges douaniers qui sont accordés aux chefs de missions conformément à l'ordonnance du 13 novembre 19852) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.

Article 12 Privilèges et immunités accordés aux hauts fonctionnaires

  1. Sous réserve de l'article 17 du présent accord, les hauts fonctionnaires de la Cour désignés par celle-ci et agréés par le Département fédéral des affaires étrangères jouissent, quelle que soit leur nationalité, des privilèges et immunités, exemptions et facilités, reconnus aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diplomatiques.

  2. Les hauts fonctionnaires de la Cour, quelle que soit leur nationalité, bénéfi- cient de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Cour; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. Sont également exonérées en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque cir- constance que ce soit par la Cour; il en sera de même à l'égard des prestations en capital qui pourraient être versées à des hauts fonctionnaires à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc .; en revanche, les revenus de capitaux versés,

  1. RS 0.191.01

  2. RS 631.145.0

1139

Statut juridique de la Cour AELE en Suisse

RO 1994

ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens hauts fonctionnaires ne bénéficient pas de l'exemption.

  1. Les privilèges douaniers sont accordés conformément à l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations inter- nationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.

Article 13 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires

Les fonctionnaires de la Cour, quelle que soit leur nationalité, jouissent:

a) de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d'être des fonctionnaires, sous réserve de l'article 17 du présent accord;

b) de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

c) de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Cour; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. Sont également exoné- rées en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par la Cour; il en sera de même à l'égard des prestations en capital qui pourraient être versées à des fonctionnaires de la Cour à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc .; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires de la Cour ne bénéficient pas de l'exemp- tion.

Article 14 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de la Cour qui n'ont pas la nationalité suisse

a) sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;

b) ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

c) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs en Suisse et à l'étranger, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des organisations internationales;

d) jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonction- naires des organisations internationales;

e) jouissent, en matière de douane, des privilèges prévus par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.

  1. RS 631.145.0

1140

Statut juridique de la Cour AELE en Suisse

RO 1994

Article 15 Privilèges et immunités accordés aux parties, agents, avocats, conseils, témoins et experts

Les parties, les agents, les avocats, les conseils, les témoins et les experts

a) jouissent, sous réserve de l'article 17 du présent accord, de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé leurs fonctions;

b) jouissent de l'inviolabilité de tous papiers et documents;

c) ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers.

Article 16 Service militaire des fonctionnaires suisses

  1. La Cour communique au Conseil fédéral suisse la liste comportant les noms des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.

  2. En cas de convocation de fonctionnaires de nationalité suisse, la Cour a la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département fédéral des affaires étrangères, un déplacement de service.

Article 17 Exceptions à l'immunité de juridiction et d'exécution

Les personnes désignées aux articles 12, 13 et 15 ne jouissent pas de l'immunité de juridiction ni, le cas échéant, de l'immunité d'exécution, en cas d'action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles, ou en cas de contraventions aux prescrip- tions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre.

Article 18 Objet des immunités

  1. Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de la Cour et la complète indépendance des personnes concernées.

  2. La Cour a non seulement le droit, mais également le devoir de lever l'immunité d'un juge, du greffier ou d'un fonctionnaire dans tous les cas où elle estime que cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice à ses intérêts.

Article 19 Accès, séjour et sortie

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle

1141

Statut juridique de la Cour AELE en Suisse

RO 1994

que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de la Cour ou convoquées par elle, soit:

a) les juges de la Cour et le greffier, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge;

b) les fonctionnaires de la Cour, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge;

c) les représentants des pays membres de l'AELE;

d) les représentants des pays membres des CE et ceux de la Commission des CE et du Conseil de l'Union européenne; et

e) les parties, agents, avocats, conseils, témoins et experts devant la Cour.

Article 20 Cartes de légitimation

  1. Le Département fédéral des affaires étrangères remet à la Cour, à l'intention des juges, du greffier et des fonctionnaires de la Cour, ainsi que des membres de leur famille faisant ménage commun et vivant à leur charge, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et la Cour, sert à la légitimation du titulaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.

  2. La Cour communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères les noms des juges, du greffier et des fonctionnaires de la Cour et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d'eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Article 21 Prévention des abus

La Cour et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions prévus dans le présent accord.

Article 22 Différends d'ordre privé

La Cour prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

a) de différends résultant de contrats auxquels la Cour serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé;

b) de différends dans lesquels serait impliqué un juge, le greffier ou un fonctionnaire de la Cour qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette dernière n'a pas été levée conformément à l'article 18.

1142

Statut juridique de la Cour AELE en Suisse

RO 1994

III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse

Article 23 Non-responsabilité de la Suisse

La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de la Cour sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de la Cour ou pour ceux des juges, du greffier ou des fonctionnaires de la Cour.

Article 24 Sécurité de la Suisse

  1. Rien dans le présent accord n'affecte le droit du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse.

  2. Au cas où il estime nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec la Cour en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de la Cour.

  3. La Cour collabore avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

IV. Dispositions finales

Article 25 Exécution

Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'exécution du présent accord.

Article 26 Règlement des différends

  1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

  2. Le Conseil fédéral suisse et la Cour désignent chacun un membre du tribunal arbitral.

  3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

  4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête des membres du tribunal arbitral.

  5. Le tribunal est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.

  6. Le tribunal fixe sa propre procédure.

  7. La sentence arbitrale lie les parties au différend.

1143

Statut juridique de la Cour AELE en Suisse

RO 1994

Article 27 Révision

  1. Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie.

  2. Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord.

Article 28 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à une date fixée d'entente entre les deux parties ou par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de douze mois.

Article 29 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable à partir du jour de l'entrée en vigueur1) de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.

Fait à Berne, le 24 janvier 1994, en double exemplaire, en langue française et en langue anglaise.

Pour le Conseil fédéral suisse: Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères, Flavio Cotti

Pour la Cour AELE: Le Président, Leif Sevón

N36719

  1. 1er janvier 1994

1144

Convention du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger

RS 0.211.112.111; RO 1958 1387

Champ d'application de la convention le 15 avril 1994, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Croatie

22 septembre 1993 A

22 octobre

1993

Macédoine

15 avril

1994 S

8 septembre

1991

Slovénie

1er décembre 1992 A

31 décembre 1992

N36708

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1714 et 1982 2299.

1994 - 245

1145

Convention du 8 septembre 1976 relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil

RS 0.211.112.112; RO 1990 669

Champ d'application de la convention le 20 avril 1994, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Croatie

22 septembre 1993 A

22 octobre

1993

Macédoine

15 avril

1994 S

8 septembre

1991

Slovénie

1er décembre 1992 A

31 décembre

1992

Yougoslavie

20 juin

1990

20 juillet

1990

N36709

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1990 681.

1146

1994 - 267

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1994-19 vom 17.05.1994 (S. 1127-1146) RO-1994-19 du 17.05.1994 (p. 1127-1146) RU-1994-19 del 17.05.1994 (p. 1127-1146)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1994

Année

Anno

Band

1994

Volume

Volume

Heft

19

Cahier

Numero

Datum

17.05.1994

Date

Data

Seite

1127-1146

Page

Pagina

Ref. No

30 005 260

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

customs dutiestariff schedulerailwaysinternational organizationimmunityseat agreementofficial publication

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Publication of amended customs elements and tariffs for processed agricultural products

Decisione estratta

The Finance Department amended Annexes 1 and 2 of the tariff ordinance, with entry into force on 1994-06-01.

Motivazione estratta

The text is a normative amendment published in the official collection; no adjudication is involved.

Questione giuridica chiave

Publication of amended rules on Swiss Federal Railways governance

Decisione estratta

The Federal Council amended Articles 2, 9 and 11 of the CFF ordinance, effective 1994-06-01.

Motivazione estratta

The publication records a governmental ordinance modification and its entry into force.

Questione giuridica chiave

Conclusion and entry into force of the agreement on the legal status of the EFTA Court in Switzerland

Decisione estratta

Switzerland and the EFTA Court concluded a seat agreement recognizing legal personality and granting privileges, immunities, tax and customs treatment, and dispute-settlement rules.

Motivazione estratta

The document is the authentic text of the treaty and records its signature and immediate entry into force.

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