Federal IT coordination ordinances amended; gazette errata

30005258Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)3 mag 1994Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This gazette issue publishes amendments adopted by the Federal Council on 13 April 1994 to two federal ordinances concerning administrative IT coordination. The first revision expands the IT-related duties of departments and offices, especially on planning, technical directives, project management, and controlling. The second revision enlarges the Federal Office of Informatics' coordination, advisory, inventory, reporting, and contracting functions, and clarifies cooperation with other federal bodies. The issue also contains notices on the scope of several international privilege-and-immunity instruments and two errata to earlier ordinances.

Massima Omnilex

Federal Council ordinances; administrative IT coordination and publication of corrigenda. The amendments broaden the competences of the central IT office and the coordinating duties of departments and administrative units, in particular as to technical standards, project controlling, inventories of applications and data, cooperation with specialized bodies, and binding technical directives for the federal administration; the provisions apply by analogy to the ETH domain where required by specific teaching and research needs. The gazette further records informational treaty-scope notices and publishes corrective errata, which substitute the corrected wording ab initio in the official text.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 17 3 mai 1994

1080 Tâches des départements, des groupements et des offices

1081 Création de l'Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informa- tique au sein de l'administration fédérale

Privilèges et immunités du Conseil de l'Europe

1085 - Accord général

1086 - Protocole additionnel

1087 - Deuxième Protocole additionnel

1088 - Troisième Protocole additionnel

1089

  • Quatrième Protocole additionnel

1090 Privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT). Protocole

1091 Privilèges et immunités de l'Organisation européenne de télécommunica- tions par satellite (EUTELSAT). Protocole

1092 Reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internatio- nales non gouvernementales. Convention européenne Errata:

1093 Ordonnance sur les commissions disciplinaires

1094 Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)

1079

Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices

Modification du 13 avril 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:

Art. 11, ch. 11, let. c et h c. Elaborer des principes, des plans directeurs et des directives techniques relatifs à l'utilisation de l'informatique;

h. Développement de méthodes pour la gestion des projets dans le domaine informatique et le pilotage (controlling) de l'informatique.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1994.

13 avril 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36688

  1. RS 172.010.15

1080

1994 - 180

Ordonnance portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale

Modification du 13 avril 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 11 décembre 19891) portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'ad- ministration fédérale est modifiée comme il suit:

Ajouter l'abréviation du titre: (OINFAF)

Art. 3, 1er al., let. b et c, 1bis et 2e al., let. g, i, m et n

1 En collaboration avec la Conférence informatique de la Confédération (CIC; art. 8), l'office établit à l'intention du Conseil fédéral:

b. Des plans de répartition des crédits ouverts par le parlement pour l'informa- tique entre les départements, la Chancellerie fédérale, le domaine des EPF, les autorités et les tribunaux.

c. Des directives techniques portant sur l'utilisation de l'informatique (notam- ment les standards et les normes, la gestion des projets, les méthodes de controlling en vue de garantir la rentabilité et l'utilité potentielle de l'informatique dans les domaines de la planification, de la gestion des projets ainsi que de l'exploitation et de la maintenance des applications informa- tiques au sein de l'administration fédérale).

1bis Principes, plans directeurs et directives techniques sont applicables par analo- gie au domaine des EPF en fonction des besoins particuliers de l'enseignement et de la recherche.

2 Il incombe à l'office:

g. De répertorier les principales applications informatiques de l'administration fédérale, ainsi que les données, logiciels et matériels utilisés s'y rapportant; de tenir en outre un répertoire des informations nécessaires à la protection des systèmes et applications informatiques contre les influences extérieures et tout accès non autorisé, ainsi qu'à la protection des données et pour remplir les exigences nécessaires à l'archivage des documents et données électroniques;

  1. R$ 172.010.58

1994 - 181

1081

RO 1994

Coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale

i. De suivre régulièrement les développements de l'informatique dans la mesure où ils présentent un intérêt pour l'administration fédérale et d'acqué- rir une solide connaissance du marché; d'encourager l'utilisation de logiciels standard et de logiciels fonctionnant sur diverses plates-formes; de collabo- rer avec les organismes spécialisés nationaux et internationaux;

m. De mettre les informations et banques de données concernant des projets et applications informatiques à la disposition des services intéressés de l'ad- ministration fédérale;

n. D'établir, conjointement avec la CIC, les fourchettes tarifaires autorisées dans l'administration fédérale et le contenu minimum des contrats en matière de prestations informatiques; afin d'assurer une pratique unifiée, ces contrats lui seront soumis préalablement afin qu'il les contresigne.

Art. 4, 1er al., let. d

1 L'office conseille les unités administratives de la Confédération, en particulier: d. Dans l'application du controlling dans le domaine informatique.

Art. 6, 1er al.

1 L'office collabore étroitement avec les unités administratives et leurs services informatiques, en particulier avec l'Office fédéral du personnel, l'Office des constructions fédérales, l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, le Préposé fédéral à la protection des données, le Service de sécurité de l'ad- ministration fédérale et avec les Archives fédérales pour les questions en relation avec l'archivage des documents et données électroniques.

Art. 7, 1er al., let. c et d

1 Les unités administratives informent l'office:

c. Des principaux écarts par rapport à la durée d'exécution et à la portée financière d'un projet informatique répertorié conformément à l'article 3, 2ª alinéa, lettre g;

d. Actuelle lettre c.

Art. 8, 2ª à 5ª al.

2 L'office édicte les directives techniques dont la teneur a été approuvée à l'unanimité par la CIC. La Conférence des Secrétaires généraux tranche en cas de divergence.

3 Les décisions de portée générale dans les cas particuliers sont prises à l'unanimi- té.

4 Les directives techniques ainsi que les décisions de portée générale dans les cas particuliers prises par la CIC ont force obligatoire pour toutes les unités administratives selon l'article 2. L'office informe les unités administratives en conséquence.

1082

Coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale

RO 1994

5 Les dérogations sollicitées en vertu de l'article 8, 1er alinéa, lettre e, feront l'objet d'une décision prise à l'unanimité. Elles ne seront accordées que si, selon toute vraisemblance, la solution proposée est plus économique que celle découlant des besoins de coordination. Le département qui n'accepte pas la décision peut en appeler à la Conférence des Secrétaires généraux.

Art. 9, 2ª al.

2 Le représentant de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, le représentant du Conseil des écoles polytechniques fédérales et le représentant du Préposé fédéral à la protection des données sont des membres permanents de la CIC avec voix consultative. La CIC peut consulter d'autres unités administratives.

Art. 10, 1er, 3e et 4e al.

1 Les départements, la Chancellerie fédérale et le domaine des EPF constituent chacun dans leur propre domaine un organe de coordination et de contrôle des projets informatiques autres que supradépartementaux, responsable également du respect des directives techniques.

3 Tous les projets informatiques élaborés par les unités administratives subordon- nées doivent être soumis au département compétent ou à la Chancellerie fédérale, qui fixe les priorités à son niveau. Dans le domaine des EPF ils seront soumis au Conseil des EPF.

4 Les départements, la Chancellerie fédérale et le Conseil des EPF établissent chaque année pour le domaine de l'informatique, à l'intention de la CIC et de l'office, un budget pour l'année suivante et un plan d'investissements pour les quatre années subséquentes.

Art. 10a Collaboration avec les unités administratives

1 Les unités administratives selon l'article 2 doivent mettre à la disposition de l'office et de la CIC les informations dont ils ont besoin pour assumer leurs tâches.

2 Afin d'assurer la qualité et la coordination de l'informatique, l'office peut recommander, en collaboration avec les informaticiens des départements, des mesures correctrices aux unités administratives; si celles-ci ne sont pas ou que partiellement réalisées, l'office peut proposer à l'instance supérieure compétente une mise en œuvre plus complète de ces mesures après avoir pris l'avis de l'informaticien responsable du département.

Art. 11, 3ª al. Abrogé

1083

Coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale

RO 1994

II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1994.

13 avril 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36689

1084

Accord général du 2 septembre 1949 sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe

RS 0.192.110.3; RO 1966 805

Champ d'application de l'accord le 15 mars 1994, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Bulgarie

7 mai

1992 A

7 mai

1992

Hongrie

6 novembre

1990 A

6 novembre

1990

Pologne

16 mars

1993 A

16 mars

1993

N36673

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1566, 1971 1344, 1982 1935 et 1990 533.

1994 - 163

1085

Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 6 novembre 1952

RS 0.192.110.31; RO 1966 812

Champ d'application du protocole additionnel le 15 mars 1994, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Bulgarie

7 mai

1992 A

7 mai

1992

Hongrie

6 novembre

1990 A

6 novembre

1990

Pologne

16 mars

1993 A

16 mars

1993

N36674

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1567, 1971 1344, 1982 1936 et 1990 534.

1086

1994 - 164

Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 15 décembre 1956

RS 0.192.110.32; RO 1966 814

Champ d'application du protocole additionnel le 15 mars 1994, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Pologne

22 avril 1993

22 avril 1993

N36675

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1568, 1971 1345, 1982 1937 et 1990 535.

1994 - 165

1087

Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 6 mars 1959

RS 0.192.110.33; RO 1974 702

Champ d'application du protocole additionnel le 15 mars 1994, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Suède 2)

18 septembre 1992 A

18 septembre 1992

Réserve

Suède

La Suède fait la réserve qu'elle ne sera pas liée par l'article 3, paragraphe 2, qui prévoit l'exécution forcée des sentences, résultant d'une procédure arbitrale visée à l'article 2, paragraphe 3.

N36676

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 708, 1977 38 1457, 1982 1288 et 1990 536.

  2. Réserve, voir ci-après.

1088

1994 - 166

Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 16 décembre 1961

RS 0.192.110.34; RO 1966 817

Champ d'application du protocole additionnel le 15 mars 1994, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Pologne

22 avril 1993

22 avril 1993

N36677

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1772, 1971 1345, 1982 1938 et 1990 538.

1994 - 167

1089

Protocole du 1er décembre 1986 relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)

RS 0.192.110.942.6; RO 1992 1006

Champ d'application du protocole le 15 mars 1994, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Autriche

29 décembre 1993 A

28 janvier

1994

Irlande

18 août

1993

17 septembre

1993

Italie 2)

30 mars

1993

29 avril

1993

Réserve

Italie

Le Gouvernement italien se réserve la faculté de ne pas appliquer aux fonction- naires, ressortissants italiens ou résidents permanents sur le territoire italien, l'exemption de tout impôt national sur les traitements et les émoluments versés par EUMETSAT, ainsi que prévu à la lettre g) de l'article 10.

N36678

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1992 1014.

  2. Réserve, voir ci-après.

1090

1994 - 168

Protocole du 13 février 1987 sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT)

RS 0.192.110.978.41; RO 1992 1432

Champ d'application du protocole le 15 mars 1994, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Chypre

20 mai

1992

19 juin

1992

Espagne 2)

2 juillet

1992

1er août

1992

Irlande

5 août

1993 A

4 septembre 1993

Liechtenstein

22 février

1993

24 mars

1993

Réserves

Espagne

  1. En ce qui concerne les dispositions relatives aux taxes, dont il est question à l'article 4, paragraphe 2, du protocole, le Royaume d'Espagne choisit l'option du remboursement des taxes et des droits.

  2. Se référant aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 2, du protocole, le Royaume d'Espagne déclare qu'il n'a aucune obligation d'accorder à ses propres ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent les privilèges et immunités visés à l'article 9, paragraphe 1, alinéas b), d), e), f) et g) du protocole.

N36679

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1992 1443.

  2. Réserves, voir ci-après.

1994 - 169

1091

Convention européenne du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales

RS 0.192.111; RO 1990 2058

Champ d'application de la convention le 15 mars 1994, complément1)

Etats parties

Signature sans réserve de ratification (Si) Ratification

Entrée en vigueur

Autriche

27 avril

1992

1er août

1992

Grande-Bretagne

Jersey

7 octobre

1993

1er février

1994

Portugal

28 octobre

1991

1er février

1992

Slovénie

16 septembre 1993 Si

1er janvier

1994

N36680

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1990 2061.

1092

1994 - 170

Errata

Ordonnance sur les commissions disciplinaires

Modification du 26 janvier 1994 (RO 1994 285)

Article 6

Au lieu de:

... au retrait des facilités de transport et à la suppression pour cinq jours au plus.

Lire:

... au retrait des facilités de transport et à la suspension pour cinq jours au plus.

24 février 1994

Chancellerie fédérale

R36562

1093

Errata

Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)

Modification du 14 mars 1994 (RO 1994 740)

Article 37a, 2ª alinéa, lettre b

Au lieu de:

b. à l'Office fédéral de la police fédérale et aux commandements des polices cantonales ...

Lire:

b. à l'Office fédéral de la police, à la police fédérale et aux commandements des polices cantonales ...

20 avril 1994

Chancellerie fédérale

R36687

1094

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1994-17 vom 03.05.1994 (S. 1079-1094) RO-1994-17 du 03.05.1994 (p. 1079-1094) RU-1994-17 del 03.05.1994 (p. 1079-1094)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1994

Année

Anno

Band

1994

Volume

Volume

Heft

17

Cahier

Numero

Datum

03.05.1994

Date

Data

Seite

1079-1094

Page

Pagina

Ref. No

30 005 258

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

information technologycoordinationfederal administrationtechnical directivesproject controllingerratumofficial gazette

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Amendment of the ordinance on departmental and office tasks regarding federal IT policy

Decisione estratta

The Federal Council amended the ordinance to expand IT-related planning, project management, controlling, and coordination duties.

Motivazione estratta

The text revises Article 11 to assign the development of principles, master plans, and technical directives for IT use, and methods for project management and IT controlling.

Questione giuridica chiave

Amendment of the ordinance creating the Federal Office of Informatics and coordinating federal IT

Decisione estratta

The ordinance was modified to broaden the office's coordination, advisory, inventory, reporting, and collaboration tasks.

Motivazione estratta

Multiple provisions were updated, including standards for credit allocation plans, technical directives, inventories of IT applications and security-related information, consultation duties, annual budgets, and the role of the office in unified contracting practices.

Questione giuridica chiave

Publication of updated scope-of-application notices for international privilege and immunity instruments

Decisione estratta

The gazette recorded updated treaty participation data and reservations for the Council of Europe, EUMETSAT, EUTELSAT, and the convention on NGO legal personality.

Motivazione estratta

These entries are informational notices listing states parties, dates of ratification/accession, entries into force, and reservations.

Questione giuridica chiave

Errata to the ordinance on disciplinary commissions and the telecommunications ordinance

Decisione estratta

Two textual corrections were published, replacing 'suppression' with 'suspension' and correcting an institutional reference concerning federal police bodies.

Motivazione estratta

The gazette expressly published corrigenda for the relevant articles of the two ordinances.

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