Federal gazette of legislative amendments

30005254Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)5 apr 1994Other

Sintesi

This publication contains a set of Swiss federal legal amendments effective in 1994, covering transport, telecommunications, health insurance, agriculture, aviation, environmental protection, and other fields, plus an erratum to a vocational training ordinance. It is an official gazette notice rather than a judicial decision.

Regest

Official gazette publication; no adjudicative issue is decided. The text serves as promulgation of legislative and regulatory amendments, treaty adjustments, entry-into-force dates, and corrections, without resolving a dispute or applying legal rules to a concrete case.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 13 5 avril 1994

724 Constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux

726 Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

733 Navigation aérienne. LF

735 Navigation aérienne (ONA)

740 Services de télécommunications (OST)

743 Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses- maladie reconnues. O 9 du DFI

765 Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments)

766 Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agri- culture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco)

772 Contributions à l'exportation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exportation agricole du sol)

780 Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (Ordon- nance générale sur l'agriculture)

784 Contributions pour l'abandon d'exploitations, la réduction de cheptels et l'adaptation d'exploitations (Ordonnance sur l'abandon d'exploitations)

785 Convention sur la délivrance de brevets européens. Règlement d'exécution

786 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole addi- tionnel aux Conventions de Genève

797 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ajustements à apporter au Protocole de Montréal

802 Errata: Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA)

723

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux

Modification du 7 mars 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux est modifiée comme il suit:

Titre

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de lubrifiants

Art. 1er, 1er al., (liste des marchandises à compléter)

Numéro du tarif douanier2)

Désignation de la marchandise

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

ex 2915.9000

Esters monocarboxylates pour la fabrication de lubrifiants synthé- tiques

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, pe- roxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

ex 2917.1200

Esters d'acide adipique pour la fabrication de lubrifiants synthé- tiques

3403

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles conte- nant comme constituants de base 70% ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

ex 3403.1900 ex 3403.9900

Lubrifiants synthétiques Lubrifiants synthétiques

  1. RS 531.215.48 2) RS 632.10 annexe

724

1994 - 145

Constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

3819.0000

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids

3902

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes pri- maires

ex 3902.9000

Polyalphaoléfines (PAO) pour la fabrication de lubrifiants synthé- tiques

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.

7 mars 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36603

725

Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

Modification du 7 mars 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit:

Art. 3, 3e al., let. d, e et f

3 On est autorisé à conduire:

d. Des véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie C1; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des voitures automobiles de la catégorie C1;

e. Des véhicules automobiles des catégories A2, B, C, C1, D1, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie D; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des voitures automobiles de la catégorie D;

f. Des véhicules automobiles des catégories A2, B, F et G avec le permis de conduire des catégories D1 et D2; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des minibus;

Art. 5, 1er al., let. c

1 L'âge minimal est de:

c. 18 ans pour les conducteurs de véhicules des catégories A1, A2, B, B+ E, C, C+E, C1, C1+E, D2 et D2+E;

Art. 8, 1er al.

1 Les sourds sont autorisés à conduire des véhicules du troisième groupe (annexe 1) s'ils répondent, pour le reste, aux exigences médicales.

Art. 24, al. 2bis Abrogé

  1. RS 741.51

726

1994 - 101

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

RO 1994

Art. 24a Course de contrôle

1 Si la capacité de conduire d'un conducteur soulève des doutes, une course de contrôle peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre.

2 La course de contrôle ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis d'élève conducteur.

3 Si l'intéressé ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est considérée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer l'intéressé des conséquences d'une telle négligence.

Art. 42, al. 1, 3 et 3bis

1 Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:

a. D'un permis de conduire national valable, ou

b. D'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 19261) relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 19492) ou par celle du 8 novembre 19683) sur la circulation routière.

3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules auto- mobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance d'un pays étranger n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'une pièce d'identité munie d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse. 3bis Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:

a. Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;

b. Les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C, D ou D1.

Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse

1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous

  1. RS 0.741.11

  2. Pas publiée au RO.

  3. RS 0.741.10

727

RO 1994

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, l'article 7 est applicable par analogie.

2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs.

3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules auto- mobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspon- dant.

4 Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités exigent la remise des permis délivrés par des Etats de l'UE ou de l'AELE et les renvoient à l'autorité d'émission. Elles inscrivent dans les permis délivrés par d'autres Etats qu'ils ne sont pas valables en Suisse. Le contenu des permis étrangers sera enregistré.

Art. 45, 4e et 6e al.

4 Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité. Il sera rendu à son titulaire:

a. A l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction;

b. Sur demande, lorsqu'il quitte le pays et n'y a pas de domicile. Lorsque la durée de l'interdiction est illimitée, il est possible d'inscrire dans le permis qu'il n'est pas valable en Suisse, s'il existe un risque d'usage abusif.

6 L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:

a. Eté domicilié pendant au moins trois mois dans l'Etat qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit; ou

b. Obtenu un permis valable dans le nouvel Etat de domicile.

Art. 47, 3e al.

3 Celui qui forme les candidats aux permis de conduire des catégories F, G ou pour cyclomoteurs n'a pas besoin d'un permis de moniteur.

Art. 72, 1er al., let. h

1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour: h. Les véhicules automobiles remorqués.

728

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

RO 1994

Art. 115, 1er al., let. d, et 3e al.

1 Les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l'étranger doivent être pourvus d'un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses:

d. S'ils servent à transporter contre rémunération des personnes ou des marchandises qui sont prises en charge en Suisse pour y être ensuite déposées (transports intérieurs) et que la législation sur les douanes n'auto- rise pas ces transports avec des véhicules étrangers.

3 Abrogé

Art. 118, 2e al., phrase introductive, et let. a

2 Les cantons transmettent à l'Office fédéral de la police la décision d'interdire l'usage du permis de conduire étranger, prise envers des personnes domiciliées à l'étranger:

a. En un exemplaire, lorsque la décision est déjà notifiée à l'intéressé;

Art. 147, ch. 1, in fine

  1. ... sera puni de l'amende.

Art. 150, 2º al., première phrase, et 5e al., let. e

2 Les permis d'élève conducteur, les permis de conduire, de circulation et de moniteur de conduite ainsi que les autorisations de former des apprentis conduc- teurs de camion doivent correspondre, quant à la forme et à l'aspect, aux modèles figurant à l'annexe 10, alors que, pour les autorisations spéciales, seuls le contenu et le format doivent y correspondre. . . .

5 Le département peut:

e. Modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'article 44, 1er alinéa, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'article 44, 2e alinéa, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen;

II

Les annexes de l'OAC sont modifiées comme il suit:

Annexe 4, chiffre 42a

42a Lors de l'échange de permis de conduire étrangers: Dans quel Etat avez-vous réussi votre examen de conduite?

729

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1994

Annexe 10, chiffre 4

Correspond au modèle annexé.

III

Disposition transitoire

Pour les autorisations spéciales, les cantons sont habilités à utiliser encore pendant deux ans les formules établies selon le droit actuel.

IV

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.

7 mars 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36616

730

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

RO 1994

4 Autorisation spéciale (couleur rose, format A 4)

Annexe 10 (recto)

Ausgestellt durch Etablie par Rilasciato da

Sonderbewilligung Autorisation spéciale Permesso speciale

CH

Ausstelldatum Date de la delivrance Data di rilascio

Sachbearbeiter Collaborateur Persona responsabile

Gebuhr Taxe Tassa Fr.

Gultigkeit Validité Validità

Erlaubte Fahrzeiten Heures autorisées Ore autorizzate

Ladegut Marchandise Merce caricata

Motorwagen/Voiture automobile/Autoveicolo

Anhanger/Remorque/Rimorchio

Art Genre Genere

Marke Marque Marca

Schild Plaque Targa

Art und Grund der Ausnahme Genre et motif de l'exception Genere e motivo dell'eccezione

Lange Longueur Lunghezza

m

Breite Largeur Larghezza

m

Hohe Hauteur Altezza

m

Uberhang vorn Porte-à-faux avant Sporgenza anteriore

m

Uberhang hinten Porte-à-faux arrière Sporgenza posteriore

m

Hochstgeschw. Vitesse max. Velocità mass.

km/h

Gewicht Motorwagen Poids voit automobile Peso autoveicolo

Gewicht Anhanger Poids remorque Peso rimorchio

t

Achsbelastung Charge par essieu Carico sull'asse

Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble Peso del convoglio

Fahrstrecke, Verfügungen, Sicherheitsmassnahmen usw Itinéraire, décisions, mesures spéciales de securité, etc. Itinerario, decisioni, particolari misure di sicurezza ecc

Inhaber/Titulaire/Titolare

Beachten Sie die Vorschriften auf der Ruckseite /Veuillez observer les prescriptions au verso./Osservi le prescrizioni sul retro

731

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

RO 1994

(verso)

Allgemeine Vorschriften und Hinweise

1 Fahrzeuge und Transporte mit Ubermassen, Ubergewicht oder Hochstgeschwindigkeit von weni- ger als 60 km/h sind auf Autobahnen und Autostrassen untersagt, Ausnahmen müssen ausdruck- lich bewilligt werden.

  1. Ein «n» (= normal) bedeutet: Keine Ausnahme.

  2. Diese Bewilligung ist mitzufuhren und bei Kontrollen vorzuweisen.

4 Eine Gefahrdung, Behinderung oder Belastigung anderer ist zu vermeiden, das Kreuzen und Uber- holen zu erleichtern. In schwierigen Verkehrssituationen sind die zusätzlich nötigen Sicherheits- vorkehren zu treffen (Art. 26 und 42 SVG; Art. 84 und 85 VRV)

  1. Fahrzeuge und Transporte mit Ubermassen oder mit Geschwindigkeitsbeschrankungen bis 30 km/h sind in Ortschaften mit uber 15 000 Einwohnern untersagt (Art. 85 VRV) zwischen: 07.00 und 08.30, 11.30 und 12.30, 17 und 19 Uhr.

  2. Signalisierte Beschrankungen sind zu beachten, sofern sich aus der Bewilligung nichts anderes ergibt

7 Fur Schaden haftet der Fahrzeughalter; der Staat kann nicht belangt werden.

Prescriptions générales et indications

1 Sont interdits sur les autoroutes et semi-autoroutes les véhicules et transports dont les dimen- sions ou le poids dépassent le maximum légal ou qui ne peuvent atteindre la vitesse de 60 km/h, les exceptions doivent faire l'objet d'une autorisation expresse.

  1. L'abréviation «n» (= normal) signifie: pas de dérogation

  2. Cette autorisation doit être conservée dans le véhicule; elle sera présentée á chaque contrôle.

  3. Les conducteurs éviteront de mettre en danger, de gêner ou d'incommoder autrui et faciliteront les croisements et les dépassements, ils prendront d'eux-mêmes les mesures de sécurité qui s'imposeraient lorsque les conditions de la circulation sont mauvaises (art. 26 et 42 LCR, art. 84 et 85 OCR)

  4. Lorsque les dimensions d'un véhicule ou d'un transport excedent les normes légales ou que la vitesse est limitée à 30 km/h, il est interdit de circuler dans les localités de plus de 15 000 habitants (art. 85 OCR), entre: 7h.00 et 8h.30; 11h.30 et 12h.30; 17h.00 et 19h.00.

  5. Les restrictions indiquées par des signaux doivent être observées, sous réserve de dispositions contraires dans l'autorisation.

  6. Le détenteur du véhicule répond des dommages causés. La responsabilité de l'Etat ne saurait être Invoquée

Prescrizioni generali e indicazioni

  1. È vietata la circolazione su autostrade e semiautostrade di veicoli e trasporti il cui peso e le cui dimensioni superino i limiti legali o la cui velocità non raggiunga 1 60 km/h, le eccezioni devono essere espressamente autorizzate.

  2. L'abbreviazione «n» (= normale) significa: nessuna eccezione

  3. Questa autorizzazione deve accompagnare il veicolo e essere presentata ad ogni controllo.

  4. I conducenti eviteranno di mettere in pericolo, impedire o disturbare gli altri ed agevoleranno l'incrocio e il sorpasso Se le condizioni della circolazione sono difficili, essi prenderanno di pro- pria iniziativa le misure di sicurezza necessarie (art. 26 e 42 LCStr; art 84 e 85 ONC)

5 In località con più di 15 000 abitanti, è vietata la circolazione di veicoli o trasporti le cui dimensioni superino i limiti legali o la cui velocità sia limitata a 30 km/h (art. 85 ONC), tra. le ore 07.00 e 08.30; 11.30 e 12.30; 17 00 e 19 00.

  1. Se nel permesso non è disposto diversamente, le limitazioni indicate con segnali vanno rispettate. Il detentore del veicolo è responsabile dei danni. La responsabilità dello Stato non può essere Invocata.

732

Loi sur la navigation aérienne

Modification du 18 juin 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:

I

La loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit:

Art. 52, 2e al.

2 Un aéronef n'est immatriculé dans le registre matricule suisse que:

a. Ne concerne que le texte allemand;

b. Ne concerne que le texte allemand;

c. Si, sous l'aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d'Etats étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces Etats ac- cordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les Etats étrangers.

Art. 53 et 54 Abrogés

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

  1. FF 1993 I 757 2) RS 748.0

1993 - 156

733

Loi sur la navigation aérienne

RO 1994

Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé. 1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1994.

14 mars 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35346

  1. FF 1993 II 907

734

Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA)

Modification du 14 mars 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit:

Art. 3 Immatriculation

1 L'Office fédéral de l'aviation civile inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils:

a. Remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5);

b. Sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation suisses.

2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.

3 Les aéronefs d'Etat suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule.

4 L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement.

5 Les avions avec occupants dont la charge alaire est inférieure à 20 kg/m2 ne peuvent pas être immatriculés.

Art. 4 Conditions en matière de propriété

Un aéronef satisfait aux conditions prescrites (art. 52, 2e al., let. c, LNA) s'il est la propriété exclusive:

a. De citoyens suisses;

  1. RS 748.01

1994- 157

735

Navigation aérienne

RO 1994

b. D'étrangers assimilés aux citoyens suisses en vertu d'accords internatio- naux1), s'ils ont leur domicile en Suisse et ont l'autorisation d'y séjourner pendant un certain temps;

c. D'étrangers qui ont leur domicile en Suisse et ont l'autorisation d'y séjourner pendant un certain temps, et qui utilisent l'aéronef principalement au départ de la Suisse;

d. De sociétés commerciales ou de sociétés coopératives qui ont leur siège en Suisse et qui sont inscrites au registre du commerce;

e. De collectivités ou d'établissements de droit public suisse;

f. D'associations constituées selon le droit suisse, pour autant que deux tiers de leurs membres et de leur comité, ainsi que leur président, soient des citoyens suisses ou des étrangers qui sont assimilés à des citoyens suisses en vertu d'accords internationaux1) et ont leur domicile en Suisse.

Art. 5 Rapports fiduciaires

Au sens de la présente ordonnance, le droit de disposer fondé sur des rapports fiduciaires n'est pas considéré comme propriété.

Art. 6 Demande d'immatriculation

1 L'immatriculation d'un aéronef doit être demandée par le propriétaire.

2 A la demande doivent être joints:

a. Les actes accréditant la propriété du requérant;

b. Pour les sociétés commerciales et les sociétés coopératives, la preuve qu'elles remplissent les conditions de l'article 4, lettre d;

c. Pour les associations, la preuve qu'elles remplissent les conditions de l'article 4, lettre f;

d. Si le propriétaire est un étranger au sens de l'article 4, lettre b, la preuve qu'il remplit les conditions de cette disposition;

e. Si le propriétaire est un étranger au sens de l'article 4, lettre c, la preuve qu'il remplit les conditions de cette disposition et une déclaration écrite que l'aéronef sera principalement utilisé au départ de la Suisse;

f. Pour un aéronef importé:

  1. la preuve qu'il n'est immatriculé ni dans l'Etat où il a été construit ni dans l'Etat où un prédécesseur du requérant avait son domicile;

  2. la preuve qu'il n'est pas inscrit dans le registre des aéronefs ou dans un registre correspondant du dernier Etat d'immatriculation; cette preuve peut être remplacée par la déclaration écrite de l'ayant droit inscrit dans le registre étranger des aéronefs, par laquelle il consent à l'imma- triculation de l'aéronef dans le registre suisse;

  1. Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile.

736

Navigation aérienne

RO 1994

g. Pour un aéronef importé qui a déjà été utilisé, la preuve qu'il a été entretenu réglementairement.

Art. 7 Abrogé

Art. 102 Entreprises suisses

1 Une entreprise suisse peut obtenir une concession pour le transport commercial de personnes et de biens sur des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement:

a. Lorsqu'elle est inscrite au registre du commerce;

b. Lorsqu'elle a en Suisse sa propre organisation, qui garantit une exploitation sûre et réglementaire;

c. Lorsque, s'agissant d'une société commerciale ou coopérative, au moins trois cinquièmes de son capital sont la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses, et que son administration et sa direction comprennent chacune au moins deux tiers de citoyens suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux1);

d. Lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, au moins trois cinquièmes de son capital-actions consistent en actions nominatives et sont la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux1);

e. Lorsque l'entreprise a un règlement d'exploitation approuvé par l'Office fédéral de l'aviation civile, qui règle en particulier l'organisation de l'exploi- tation et de l'entretien;

f. Lorsqu'elle dispose de ses propres équipages, titulaires des licences néces- saires pour l'activité prévue;

g. Lorsque le personnel occupé en Suisse est composé de citoyens suisses ou d'étrangers assimilés à des citoyens suisses en vertu d'accords internatio- naux1); le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut autoriser, à titre provisoire, l'engagement d'autres étrangers;

h. Lorsque l'entreprise dispose des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme point d'attache de l'exploitation et situé en Suisse ou dans un Etat avec lequel a été conclu un accord international prévoyant le libre établissement des entreprises aériennes;

i. Lorsqu'elle dispose au moins d'un aéronef dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant l'utilisation libre de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum;

  1. Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile.

737

RO 1994

Navigation aérienne

k. Lorsque les aéronefs qu'elle exploite sont inscrits dans le registre matricule suisse ou, avec l'accord de la Direction générale des douanes, dans le registre matricule d'un Etat avec lequel a été conclu un accord international1) prévoyant cette possibilité;

  1. Lorsque les aéronefs qu'elle exploite remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus;

m. Lorsqu'il n'y a pas de disproportion manifeste entre son capital propre et le capital de tiers et que les fonds d'emprunt servant au financement des immobilisations sont disponibles à long terme. Pour les entreprises qui utilisent des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage de plus de 15 000 kg, les fonds propres doivent couvrir au moins 30 pour cent des immobilisations, ainsi qu'un capital d'exploitation correspondant aux frais fixes d'un semestre.

2 Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, toute entreprise concessionnaire suisse, conformément au 1er alinéa, dispose d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère a atteint 40 pour cent du capital de la société. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux1).

3 L'Office fédéral de l'aviation civile peut autoriser la délégation de certaines tâches d'exploitation à d'autres entreprises suisses ou étrangères.

4 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites au 1er alinéa, lettres c et d.

5 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour de justes motifs et en accord avec le Département fédéral des finances, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un Etat avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu.

Art. 115 Autorisation générale d'exploitation

1 L'Office fédéral de l'aviation civile délivre l'autorisation générale d'exploitation à une entreprise suisse s'il est établi qu'à l'ouverture de l'exploitation, elle remplit les conditions prévues à l'article 102, 1er alinéa, lettres a à f et h à m.

2 L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée sur demande. En cas de renouvellement, le capital d'exploitation

  1. Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile.

738

Navigation aérienne

RO 1994

correspondant aux frais fixes d'un semestre peut être couvert autrement que par des fonds propres.

3 L'Office fédéral de l'aviation civile peut autoriser la délégation de certaines tâches d'exploitation à d'autres entreprises, suisses ou étrangères.

4 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'article 102, 1er alinéa, lettres c et d.

Art. 115a Entreprises d'aérostation

Une entreprise d'aérostation peut obtenir une autorisation générale d'exploita- tion si elle remplit les conditions énumérées à l'article 102, 1er alinéa, lettres b, f et i.

Art. 116 Utilisation d'aéronefs inscrits dans le registre matricule d'autres Etats

L'Office fédéral de l'aviation civile peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi de certains aéronefs inscrits dans le registre matricule d'un Etat avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.

14 mars 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36631

739

Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)

Modification du 14 mars 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST) est modifiée comme il suit:

Art. 37a Renseignements aux autorités de poursuite pénale et aux autorités de police

1 L'Entreprise des PTT fournit les renseignements suivants sur les abonnés qui ne figurent pas dans les annuaires ou sur les abonnés à des services de télécom- munications pour lesquels elle ne publie pas d'annuaires:

a. nom, profession et adresse de l'abonné à un raccordement déterminé;

b. numéros d'appel attribués à un abonné déterminé pour ses raccordements.

2 Les renseignements énoncés au 1er alinéa ne peuvent être fournis qu'aux autorités suivantes:

a. aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner la surveillance des télécommunications;

b. à l'Office fédéral de la police fédérale et aux commandements des polices cantonales et municipales, pour l'exécution des tâches de police;

c. aux autorités fédérales et cantonales, pour le règlement d'affaires relevant du droit pénal administratif.

3 Les demandes doivent être adressées par écrit ou par téléfax au service désigné par l'Entreprise des PTT. Ledit service conserve pendant une année les demandes qui lui ont été adressées.

4 Dans les cas urgents, les autorités compétentes peuvent présenter leurs de- mandes de vive voix, mais doivent les confirmer immédiatement par écrit ou par téléfax.

5 L'Entreprise des PTT fixe le montant de l'émolument dû pour les renseigne- ments.

  1. RS 784.101.1

1994- 158

740

Services de télécommunications

RO 1994

Art. 49, 5e al., let. d à g

5 L'Entreprise des PTT perçoit, pour le raccordement à un réseau de radiotélé- phonie mobile, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: Fr.

d. pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C Private 29 .-

e. pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM 65 .-

f. pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C en combinaison avec un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM 100 .-

g. pour deux raccordements au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM, lors de l'utilisation d'une carte SIM ISO et d'une microcarte SIM (plug-in) 100 .-

Art. 50, 3º à 5ª al.

3 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie sur les réseaux de radiotéléphonie mobile A, B et C, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:

a. du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 12,0 secondes;

b. du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 28,8 secondes.

4 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie sur le réseau de radiotéléphonie mobile C Private, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:

a. du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures:

  1. pour le trafic de sortie: 4 secondes,

  2. pour le trafic d'entrée: 6 secondes;

b. du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 28,8 secondes.

5 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie sur le réseau de radiotéléphonie mobile D GSM, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:

a. du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 8 secondes;

b. du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 12 secondes.

Art. 71, 1er al.

1 Lorsque l'abonné est en retard dans le paiement de sa facture, l'Entreprise des PTT l'invite par écrit à la régler dans le sept jours. Si l'abonné ne s'exécute pas avant l'expiration de ce délai. il est mis en demeure par écrit de payer dans les trois jours. Si la mise en demeure reste sans effet, l'Entreprise des PTT bloque le

741

Services de télécommunications

RO 1994

raccordement au réseau de l'abonné pour le trafic de sortie ou déconnecte son circuit loué; elle bloque le raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile pour le trafic d'entrée et le trafic de sortie. Trente jours après le blocage du raccordement au réseau ou la déconnexion du circuit loué, elle révoque l'abonne- ment.

Art. 72, 1er al.

1 Lorsque l'abonné demande un sursis concordataire ou qu'il a été déclaré en faillite, l'Entreprise des PTT bloque son raccordement au réseau pour le trafic de sortie ou déconnecte son circuit loué; elle bloque le raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile pour le trafic d'entrée et le trafic de sortie. Elle peut révoquer l'abonnement.

Art. 76, 2e al.

2 Si l'abonné refuse de fournir des sûretés ou d'en augmenter le montant, l'Entreprise des PTT bloque son raccordement au réseau pour le trafic de sortie; elle bloque le raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile pour le trafic d'entrée et le trafic de sortie. Trente jours après le blocage du raccordement au réseau, elle révoque l'abonnement.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1994.

14 mars 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36626

742

Ordonnance 9 du DFI concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Modification du 8 mars 1994

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'annexe à l'ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 19901) concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie re- connues est libellée conformément au texte ci-joint.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.

8 mars 1994

Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss

N36614

  1. RS 832.141.13

1994 - 182

743

RO 1994

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Annexe (art. 1er)

Prestations obligatoires des caisses-maladie reconnues pour certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques

Remarques préliminaires

  1. Cette liste ne contient pas une énumération exhaustive des prestations à la charge ou non des caisses-maladie. Elle ne fait qu'indiquer, s'agissant de mesures diagnostiques ou thérapeutiques contestées, si et, le cas échéant, à quelles conditions il y a une obligation de prise en charge.

  2. Les décisions relatives aux adjuvants thérapeutiques et aux appareils ne se rapportent pas à des fabricants ou à des marques déterminés, mais aux mesures diagnostiques ou thérapeutiques à effectuer avec ces adjuvants ou appareils. Les adjuvants thérapeutiques ou appareils qui sont utilisés doivent toutefois être dûment autorisés en Suisse.

  3. Les tarifs concernant les prestations à la charge des caisses-maladie sont fixés par les partenaires tarifaires et, si nécessaire, par les autorités compétentes des cantons ou en cas de recours par le Conseil fédéral (art. 22 à 22 quinquies de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, LAMA; RS 832.10).

  4. La liste des médicaments avec tarif (LMT) et la liste des spécialités (LS) sont déterminantes pour les médicaments et leur prise en charge dans le cadre des traitements ambulatoires.

  5. Les symboles * ou ** placés à côté de la date de validité d'une décision signifient:

  • Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes selon l'O III sur l'assurance-maladie; RS 832.140) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du 1er janvier 1993.

** Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du 1er janvier 1991.

744

RO 1994

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie

Décision valable à partir du

  1. Chirurgie

1.1. Chirurgie générale

Mesures en cas d'opé- ration du cœur

Oui

Sont inclus: Cathétérisme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hibernation arti- ficielle; emploi du cœur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimulateur, défibril- lateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris.

1.9. 1967*

Endoprothèses Oui Non

27.6. 1968* 27.6. 1968*

Exoprothèses (prothèses qui peuvent être séparées du corps et remises en place sans intervention [opération] spéciale) Implantation de Oui prothèses mammaires (reconstruction mam- maire opératoire) Autotransfusion Oui Oui

Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la patiente après une amputation médicalement indi- quée.

    1. 1984*

Traitement chirurgical de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.)

Indications

21.4. 1983*

a. Excédent de poids dépassant 180 pour cent du poids idéal (soit le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans au moins, appliqué sous direction compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue mais sans succès.

b. Excédent de poids de moins de 180 pour cent du poids idéal, mais dépassant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la présence simulta- née d'un ou de plusieurs des facteurs ou circonstances aggravants ci-après:

  • Hypertension (mesurée à l'aide de man- chette large) en présence d'une hyper- trophie gauche dans l'ECG ou de modifi- cations du fond de l'œil

  • Diabète sucré (l'intolérance isolée au glu- cose en cas de taux normal du sucre san- guin à jeun ne suffit pas)

  • Syndrome de Pickwick avec hypoventila- tion pouvant être objectivée

1.1. 1991

745

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

RO 1994

Mesure

Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie

Décision valable à partir du

  • Affection dégénérative gênante des arti- culations de la hanche ou du genou

  • Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures)

  • Stérilité en cas de désir de maternité (femmes).

Contre-indications

  • Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin-conseil

  • Insuffisance rénale

  • Cardiopathie coronaire symptomatique

  • Affections inflammatoires de l'intestin

  • Cirrhose hépatique

  • Hépatite active

  • Abus chronique d'alcool

  • Embolies pulmonaires.

Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traitement opé- ratoire de l'adiposité, l'avis du médecin- conseil doit être requis au préalable.

    1. 1988*
    1. 1986*

1.2. Chirurgie de transplantation

Transplantation rénale Oui

    1. 1971* 23. 3. 1972*

Sont inclus les frais d'opération du donneur, y compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue.

Transplantation car- diaque

Oui

En cas d'affections cardiaques graves et incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardio- myopathie idiopathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne.

31.8. 1989*

Transplantation isolée du poumon

Oui

Stade terminal d'une maladie pulmonaire chro- nique

1.4.1994

746

Traitement de l'obésité Non par ballonnet intra- gastrique Cura-Therm, appareil pour le traitement des hémorroïdes

Non

RO 1994

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie

Décision valable à partir du

Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zu- rich, Hôpital cantonal universitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universi- taire vaudois; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.

Transplantation cœur- poumon

Non

31.8.1989*/ 1.4. 1994

Transplantation du foie

Oui

Exécution dans un centre qui dispose de l'infras- tructure nécessaire et de l'expérience correspon- dante («fréquence minimale»: 10 à 15 transplanta- tions de foie par année)

    1. 1989*

Transplantation simul- tanée du pancréas et du rein

Oui

Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zu- rich, Hôpital cantonal universitaire de Genève; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.

  1. 4.1994*

31.8.1989*/ 1. 4. 1994

1.3. Orthopédie, traumatologie

Traitement des défauts

Oui de posture

Prestation obligatoire seulement pour les traite- ments de caractère nettement thérapeutique, c'est-à-dire si des modifications de structure ou des malformations de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylactiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assu- rance-maladie.

    1. 1969*

25.3. 1971*

Traitement de l'ar- throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- throse par injection intra-articulaire de te- flon ou de silicone en tant que «lubrifiants» Chaussures spéciales en tant que succédané du plâtre

Non

Non

12.5. 1977*

Oui Déchirure complète des ligaments au niveau de l'articulation tibio-tarsienne, qui doit être prouvée au moyen des radiographies «tenues».

21.4. 1983*

747

Transplantation isolée du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancreas After Kidney)

Non

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

RO 1994

Mesure

Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie

Décision valable à partir du

1.4. Urologie

Uroflowmétrie (me- sure du flux urinaire par enregistrement de courbes)

Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (abré- viation en langue allemande: ESWL), fragmentation des calculs rénaux

Oui

Indications

L'ESWL est indiquée en cas de

a. lithiases du bassinet;

b. lithiases calicielles;

c. lithiases de la partie supérieure de l'uretère,

lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension.

Les risques accrus entraînés par la position spé- ciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anesthésique appropriée (formation spéciale des médecins et du personnel paramédi- cal - aides en anesthésiologie - et appareils adé- quats de surveillance).

Traitement chirurgical des troubles de l'érec- tion

  • Prothèses péniennes Non
    1. 1993/

1.4. 1994

  • Chirurgie de révas- cularisation

Non

    1. 1993/

Implantation d'un

Oui

En cas d'incontinence grave

    1. 1989*

sphincter artificiel

Traitement au laser

Oui

1.1. 1993

des tumeurs vésicales ou du pénis

  1. Médecine interne

2.1. Médecine interne générale

Thérapie par injection Non

    1. 1976*

d'ozone

Traitement par O2

Oui

En cas de:

hyperbare

  • lésions actiniques chroniques ou tardives 1.4. 1994

  • ostéomyélite de la mâchoire 1.9. 1988*

  • ostéomyélite chronique

Eurythmie médicale Non

    1. 1969*

Cellulothérapie à

Non

1.1.1976*

cellules fraîches

Oui

Limitation aux adultes 3. 12. 1981*

    1. 1985*

1.4.1994

748

RO 1994

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Mesure

Obligatoirement Conditions

à la charge des caisses- maladie

Décision valable à partir du

Sérocythothérapie

Non Oui

L'acupuncture est remboursée en tant que consul- tation médicale de 15 à 20 minutes au plus

    1. 1981*

Vaccination contre la rage

Oui

Lors du traitement d'un patient mordu par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie

19.3. 1970*

Traitement de l'obésité Oui

  • Si le poids est supérieur de 20 pour cent ou plus au poids idéal maximal

  • Si une maladie concomitante peut être avanta- geusement influencée par la réduction du poids

1.1. 1993

  • par les amphéta- mines et ses dérivés

Non

  • par des hormones thyroïdiennes

Non

  • par des diurétiques Non

Non

7.3. 1974*

Transplantation de moelle osseuse allogé- nique

Oui

  • Pour déficience immunitaire

7.3. 1974* 18. 1. 1979*

  • En cas d'anémie aplastique grave

  • En cas de leucémie aiguë 18. 1. 1979*

Les frais de l'opération chez le donneur sont également à la charge de la caisse du receveur, y compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue.

En cas de myélomes multiples

    1. 1994

Hémodialyse (emploi du «rein artificiel»)

Oui

1.9. 1967*

Hémodialyse à domi- cile

Oui

    1. 1975*

Dialyse péritonéale Oui

1.9.1967*

Nutrition entérale à domicile

1.1.1993

  • par sonde gastrique transnasale

Oui

  • autres formes

Non

En évaluation 1.1.1993

Nutrition parentérale à domicile

Non

En évaluation

    1. 1993

749

Non

7.3. 1974*

  • par l'injection de choriogonadotro- phine

7.3. 1974*

7.3. 1974*

    1. 1981*

Acupuncture

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Mesure

Obligatoirement à la charge des caisses- maladie

Conditions

Décision valable à partir du

Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue

Oui

Prise en charge des frais de location de la pompe aux conditions suivantes:

  • le patient souffre d'un diabète extrêmement labile;

  • son affection ne peut être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections mul- tiples;

  • l'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins du patient sont dispensés par un centre qualifié ou, après consultation du médecin-conseil, par un diabé- tologue installé en cabinet privé.

Plasmaphérèse Oui

Indications:

    1. 1988*
  • Syndrome d'hyperviscosité

  • Maladies du système immun, lorsqu'une plasma- phérèse s'est révélée efficace, soit notamment en cas de:

  • myasthénie grave

  • purpura thrombotique thrombocytopénique

  • anémie hémolytique immune

  • leucémie

  • syndrome de Goodpasture

  • syndrome de Guillain-Barré

  • Empoisonnement aigu

  • Hypercholestérolémie familiale homozygote.

LDL-Aphérèse

Oui Non

Hypercholestérolémie familiale homozygote 25.8. 1988*

En évaluation pour l'indication: hétérozygotes d'hypercholestérolémie familiale qui ne répond pas aux médicaments

  1. 1.93

Réinfusion de moelle osseuse autologue (RMOA)

Oui

En cas de lymphomes.

1.4.1994

En cas de leucémie aiguë non lymphatique (leucé- mie myélogénique) lorsqu'une transplantation de moelle allogénique n'est pas possible (incompati- bilité du donneur).

Pour les patients mineurs atteints de leucémie aiguë lymphatique.

Non

En cas de tumeur aux cellules germinatives, en cas de neuroblastome, en cas de carcinome du sein, en cas de sarcome d'Ewing et de tumeurs apparentées.

  1. 4.994

Lithotritie des calculs biliaires

Oui

Calculs biliaires intrahépatiques; calculs biliaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du cholédoque.

    1. 1994

Lithotritie des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y com- pris par une cholécystectomie laparoscopique).

RO 1994

27.8. 1987*

750

RO 1994

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Mesure

Obligatoirement Conditions

à la charge

des caisses-

maladie

Décision valable à partir du

2.2. Maladies cardiovasculaires, Médecine intensive

Insufflation d'O2 Non

    1. 1968*

Traitement de la circulation par des appareils de pression et succion

Oui

Limité à l'Endovac et au Vasculator 27.3. 1969*

Appareils pour la respiration (Bird et appareil dit Pressure- breathing)

Oui

27.3. 1969*

Enregistrement de l'ECG par télémétrie

Oui Comme indications, entrent avant tout en ligne de comptes les troubles du rythme et de la transmis- sion, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies du coronaire). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement.

13.5. 1976*

Surveillance télé- phonique des stimula- teurs cardiaques

Non

    1. 1977*

Traitement par l'exer- cice physique de cardiaques et de maladies circulatoires (réhabilitation ambu- latoire, notamment après infarctus)

Oui

    1. 1977*

Traitement par l'exer- cice physique de mala- dies cardiovasculaires en milieu hospitalier

Oui

Cette thérapie est assimilée à un traitement hospi- talier au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 2, LAMA, aux conditions suivantes:

    1. 1977*
  • Les patients doivent avoir été envoyés à l'institu- tion par un médecin après un infarctus du myo- carde, une opération du cœur ou d'autres mala- dies circulatoires graves (à l'exclusion des affections chroniques). La thérapie doit, en principe, être effectuée consécutivement à un traitement ou à une opération ayant eu lieu dans un hôpital pour maladies aiguës.

  • La forme de la thérapie consiste en un traite- ment médical actif dans une institution dirigée par un médecin et suffisamment équipée, un médecin étant continuellement présent. Le pa- tient doit séjourner dans l'institution. La théra- pie est progressive et se compose d'exercices physiques, d'exercices de relaxation et d'en- traînements pratiqués en principe en groupes constitués d'après les possibilités des patients, et cela sous surveillance et direction médicales

751

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

RO 1994

Mesure

Obligatoirement Conditions

à la charge

des caisses-

maladie

Décision

valable

à partir du

continues. Cette thérapie, qui renonce aux mé- thodes invasives, est complétée, si nécessaire, par une psychothérapie d'accompagnement. - La durée du traitement peut s'étendre sur une période unique de 4 semaines consécutives.

Implantation d'un défibrillateur

Oui

31.8. 1989*

2.3. Neurologie y inclus thérapie des douleurs

Massages en cas de paralysie consécutive à des affections du système nerveux central

Oui

    1. 1972*

Potentiels évoqués visuels dans le cadre d'examens neurolo- giques spéciaux

Oui

15.11. 1979*

21.4. 1983*

Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un myélostat

Oui

Traitement de douleurs chroniques graves, avant tout douleurs du type de désafférentation (dou- leurs fantômes), douleurs par adhérences des ra- cines après hernie discale et perte de sensibilité dans les dermatomes correspondants, causalgies et notamment douleurs provoquées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lors- qu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée.

Si le patient utilise lui-même le stimulateur TENS, la caisse lui rembourse les frais de location de l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  • le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physio- thérapeute doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur;

  • le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué;

  • l'indication est notamment donnée dans les cas suivants:

  • douleurs qui émanent d'un névrome, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons);

  • douleurs pouvant être déclenchées ou renfor- cées par stimulation (pression, extension ou stimulation électrique) d'un point névralgique

23.8. 1984*

Electro-neurostimula- tion transcutanée (TENS)

Oui

752

RO 1994

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Mesure Obligatoirement à la charge des caisses- maladie

Conditions

Décision

valable

à partir du

Thérapie neurale - locale et seg- mentaire

Oui

Dans la mesure où une thérapie neurale requiert plusieurs injections au cours de la même séance, la position tarifaire correspondante ne peut être por- tée en compte qu'une seule fois.

    1. 1985*
  • du type «Störfeld» (selon Huneke ou thérapie neurale au sens étroit)

Non

    1. 1985*

Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité à l'aide d'un doseur de médicament implantable

Non

1.1. 1991

Traitement intrathé Oui

1.1. 1991

cal de la douleur chronique somatique à l'aide d'un doseur de médicament implan- table

1.1. 1991

Stimulation magné- Non tique, en tant que mé- thode d'investigation neurologique

2.4. Médecine physique, rhumatologie

Traitement de l'ar- throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- throse par injection intra-articulaire de te- flon ou de silicone en tant que «lubrifiants»

Non

25.3. 1971*

Non

    1. 1977*

Synoviorthèse Oui

12.5. 1977*

Hippothérapie Non

    1. 1983*

comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras; - douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes per- sistantes après opération d'une hernie discale ou du canal carpien.

753

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

RO 1994

Mesure

Obligatoirement Conditions

à la charge

des caisses-

maladie

Décision valable à partir du

2.5. Oncologie

Thérapie à l'Iscador Non

Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie)

Oui

Doivent être remboursés les frais:

  • de location de la pompe à perfusion;

  • occasionnés par le système de cathéter;

  • d'injection du médicament;

  • des médicaments nécessaires, selon la liste des spécialités (LS).

Traitement au laser pour chirurgie mini- male palliative

Oui

1.1. 1993

  1. Gynécologie, obstétrique

Diagnostic par ultra- sons en obstétrique et gynécologie

Oui

    1. 1972*

Examens par ultrasons

pendant la grossesse

Oui

En cas de suspicion d'un état pathologique. 15. 11. 1979*

Comme examen de routine au cours d'une gros- sesse sans complications.

    1. 1979*

Insémination artifi- cielle

Non

    1. 1973*

Fécondation in vitro pour examiner la stérilité

Non

  1. 4.1994

28.8.1986*/ 1.4. 1994

Stérilisation: - d'une patiente

Oui

Pratiquée au cours du traitement médical d'une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l'assurance-maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pa- thologique vraisemblablement permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent en pas en ligne de compte pour des raisons médicales (au sens large).

    1. 1980*
    1. 1993
  • du conjoint

Oui

Lorsqu'une stérilisation remboursable en soi s'a- vère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, la caisse dont la femme est membre doit prendre en charge la stérilisation du mari.

    1. 1968* 27.8. 1987*

Nor

Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE)

Non

754

RO 1994

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Mesure

Obligatoirement Conditions

à la charge

des caisses-

maladie

Décision valable à partir du

Test-VIH en cas de grossesse

Oui

  • Le médecin traitant estime que la patiente pré- sente le risque d'une infection VIH.

  • La patiente est d'accord de se soumettre au test.

  • Le test est effectué conformément au concept de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP); (voir le Recueil publié par l'OFSP: «Maladies infectieuses: Diagnostic et prévention.» Cha- pitre VI: «Sida et autres maladies associées au VIH - le point de la situation»).

  • Les tests rapides ne sont pris en charge par les caisses-maladie que s'ils sont effectués à l'hôpi- tal pour des cas d'urgence de nature excep- tionnelle.

Traitement au laser du Oui cancer du col in situ

1.1. 1993

  1. Neonatologie et diagnostic prénatal

Examen prénatal au moyen de l'appareil Monitor

Oui

En cas de suspicion d'un état pathologique. 25.3. 1971*

Non En tant qu'examen de routine

25.3. 1971*

Amniocentese

Oui

En cas de risque génétique ou s'il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans ou plus.

28.8. 1986*

Prélèvement des villo- Oui

En cas de risque génétique ou s'il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans ou plus.

31.8. 1989*

sités choriales

  1. Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant

Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants

Oui

Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe.

7.3. 1974*

Traitement de

Oui

Dès l'âge de 5 ans révolus

1.1.1993

l'énurésie par appareil avertisseur

Electrostimulation de la vessie

Oui

En cas de troubles organiques de la miction. 16.2. 1978*

Gymnastique de groupe pour enfants obèses

Non

    1. 1979*

25.8. 1988*

Monitoring des apnées du nouveau-né

Oui En cas de «missed sudden death» ou chez les frères et sœurs nés après des victimes de mort inattendue.

31.8. 1989*

755

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

RO 1994

Mesure

Obligatoirement Conditions

à la charge

des caisses-

maladie

Décision valable à partir du

  1. Dermatologie

Traitement par la lumière noire (PUVA) des affections cutanées Photothérapie sélec- tive par ultraviolet

Oui

    1. 1979*

Oui Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin. 11. 12. 1980*

Embolisation des hémangiomes du visage (radiologie interventionnelle)

Oui Ne doit pas être facturée à un prix supérieur à celui du traitement chirurgical (excision).

27.8. 1987*

Traitement au laser

  • naevus teleangiecta- ticus

Oui

    1. 1993
  • condylomata acumi- nata

Oui

1.1.1993

  1. Ophtalmologie

Traitement orthop- tique

Oui

Par le médecin lui-même ou sous sa surveillance directe.

27.3. 1969*

Potentiels évoqués

Oui

    1. 1979*

Biométrie de l'œil aux ultrasons, avant l'opé- ration de la cataracte

Oui

    1. 1983*

Irradiation thérapeu- tique au moyens de protons des méla- nomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer

Oui

    1. 1986*

Traitement au laser

  • rétinopathies diabétiques

Oui

1.1.1993

  • lésions rétiniennes Oui
  1. 1.1993

(inclus apoplexie de la rétine)

  • capsulotomie Ou

1.1.1993

  • trabéculotomie Oui

1.1.1993

  1. Oto-rhino-laryngologie

Traitement des

Oui

troubles du langage

Pratique par le médecin lui-même ou sous sa 23. 3. 1972* direction et surveillance directe.

756

visuels dans le cadre d'examens ophtalmo- logiques spéciaux

RO 1994

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Mesure

Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie

Décision valable à partir du

Aérosols soniques Oui Non

7.3.1974* 18. 1. 1979*

Traitement par oreille électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio- psychophonologie) Adjuvants thérapeu- tiques pour laryngec- tomisés: Oui

    1. 1986*
  • thérapie aquatique et appareillage pour la natation

Oui Seulement lorsque le patient a besoin d'une phy- siothérapie aquatique pour des raisons médicales et si elle a été ordonnée par le médecin. Oui Les frais de location sont pris en charge sur pres- cription du médecin.

    1. 1986*
  • appareils à succion, à inhalation ou à humidification

Traitement au laser:

1.1. 1993

  • papillomatose des voies respiratoires

Oui

  • résection de la langue

Oui

1.1.1993

Implant cochléaire pour le traitement de la surdité

Oui

Pour les enfants atteints de surdité péri- ou post- linguale et pour les adultes atteints de surdité tardive.

1.4.1994

Aux centres suivants: Hôpital cantonal universi- taire de Genève, Hôpitaux universitaires de Bâle, de Berne et de Zurich, Hôpital cantonal de Lu- cerne; lorsque le centre tient un registre d'évalua- tion.

L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge.

  1. Psychiatrie

Traitement de toxi- comanes

  • ambulatoire

  • hospitalier

Programmes à la

Oui

Il y a obligation de prise en charge des traitements de longue durée des héroïnomanes par un «sou- tien» à la méthadone (programmes à la métha- done structurés):

  1. S'il est prouvé qu'un traitement de désintoxi- cation ne sera pas fructueux. En règle géné-

25.3. 1971*

Oui Oui

Réductions de prestations admissibles en cas de faute grave de l'assuré

    1. 1989 ** méthadone
  • canules, accessoires et protection du trachéostome
    1. 1986*

757

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

RO 1994

Mesure

Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie

Décision valable à partir du

rale, les conditions suivantes doivent être remplies:

1.1. le patient est âgé de 20 ans au moins;

1.2. sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins;

1.3. le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de désintoxication de plusieurs mois, mais sans succès. S'il s'agit de patients séropositifs VIH ou atteints de Sida, qui ne sont pas disposés à suivre un traite- ment de désintoxication, on pourra renoncer à cette condition afin de réduire le risque de propagation de l'infection VIH.

  1. Le médecin traitant confirme au médecin- conseil de la caisse-maladie:

1.1. 1991

2.1. que les indications selon le chiffre 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception;

2.2. que l'autorisation cantonale, nécessaire se- lon l'article 15a, 5e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil.

  1. Dans les cantons qui exigent la conclusion d'un contrat thérapeutique pour un pro- gramme à la méthadone, le médecin traitant doit remettre une copie de ce contrat au médecin-conseil de la caisse-maladie. Ce contrat thérapeutique doit indiquer au moins:

3.1. où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de semaine et les vacances;

3.2. qui se charge de l'accompagnement et du soutien du patient dans le cadre de la théra- pie;

3.3. où sont effectuées les analyses nécessaires; 3.4. dans quelles conditions le traitement est interrompu.

  1. Lorsqu'aucun contrat thérapeutique pour un programme à la méthadone n'est exigé, le médecin traitant doit donner au médecin- conseil de la caisse-maladie les indications selon les chiffres 3.1 à 3.4., en plus de celles mentionnées aux chiffres 2.1. et 2.2.

  2. Dans les cantons qui prévoient que le méde- cin cantonal doit être renseigné périodique- ment sur l'état du traitement, le médecin

758

RO 1994

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Mesure

Obligatoirement

à la charge

des caisses-

maladie

Conditions

Décision valable à partir du

traitant doit remettre au médecin-conseil de la caisse-maladie une copie de ce rapport. Dans les autres cantons, le médecin traitant doit faire rapport sur l'état du traitement en règle générale une fois par année, sur de- mande du médecin-conseil.

Psychothérapie de groupe

Oui

Selon l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 1985 sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-ma- ladie reconnues (RS 832.141.12).

    1. 1971*

Thérapie de relaxation d'après Ajuriaguerra

Oui

Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin.

    1. 1973*

Thérapie par le jeu ou Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe

7.3. 1974*

la peinture chez les enfants Psychodrame Oui

Selon l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 1985 sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-ma- ladie reconnues (RS 832.141.12).

13.5. 1976*

Contrôle de la thérapie Non

par vidéo

Musicothérapie Non

    1. 1980*
  1. Radiologie

10.1. Radiodiagnostic

Tomographie axiale Oui

Pas d'examen de routine (screening) 15. 11. 1979*

computérisée (CT-san)

Ostéodensitométrie Non

En évaluation

1.4.1994

10.2. Autres procédés d'imagerie

Résonance magné- Oui

tique nucléaire en tant que procédé d'image- rie (IRM)

a. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion du cerveau ou du canal rachidien (à l'exception des cas de démence ou de cépha- lée);

1989 **

31.8.

b. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion de la base du crâne, de l'orbite (de 1989 ** l'œil), de l'oreille interne ou de l'articulation de la mâchoire; 1.1. 1993

c. Dans la région du cou, de la paroi thora- cique, du médiastin ou du petit bassin, pour établir un plan opératoire ou pour la délimi-

    1. 1978*

759

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

RO 1994

Mesure

Obligatoirement Conditions

à la charge

des caisses-

maladie

Décision

valable

à partir du

tation de la radiothérapie de tumeurs ma- lignes dépassant les limites des organes;

d. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion de la colonne vertébrale (hernie discale et malformations);

e. Pour les muscles ou les os des membres (articulations inclues), pour la planification opératoire ou pour la délimitation de la radiothérapie de tumeurs malignes ou d'une névrose de l'articulation de la hanche;

f. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion de la moelle épinière (tumeur, inflam- mation);

g. Du cœur ou de l'aorte pour la planification opératoire en cas de lésions intracardiaques confirmées par l'échographie, lors de vices cardiaques congénitaux, de malformations congénitales ou d'anévrismes de l'aorte dia- gnostiqués cliniquement.

Tomographie par émission de positron

Oui

  • En cas d'épilepsie focale résistante à la thérapie. 1.4. 1994

  • Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau.

  • Comme mesure préopératoire avant une inter- vention chirurgicale compliquée de révasculari- sation en cas d'ischémie cérébrale.

  • Comme mesure préopératoire avant une trans- plantation cardiaque.

Aux centres suivants: Hôpital cantonal universi- taire de Genève, Hôpital universitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.

10.3. Radiothérapie

Irradiation thérapeu- tique au moyen de pions

Non

En évaluation

1.1. 1993

35685

N36616

760

    1. 1989 **

1.1. 1993

31.8. 1989 **

1.1.1993

RO 1994

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Index alphabétique

Acupuncture (2.1.) Aérosols soniques (8.) Amniocentèse (4.)

Arthrose

  • Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3.) (2.4.)

  • Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3.) (2.4.) Autotransfusion (1.1.)

Cancer

  • Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5.) Cardiopathies

  • Traitement de réhabilitation par l'exercice physique (2.2.)

Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1.)

Chaussure spéciale comme succédané d'un plâtre (1.3.)

Choriocentèse (4.)

Circulation

  • Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.)

  • Traitement de réhabilitation des maladies circulatoires par l'exercice physique (2.2.) Contrôle de la thérapie par vidéo (9.)

Cura-Therm, appareil pour le traitement des hémorroïdes (1.1.)

Défibrillateur (Implantation) (2.2.) Dialyse péritonéale (2.1.)

Douleur, traitement de la

  • Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.)

  • Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un myélostat (2.3.)

  • Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3.)

  • Thérapie neurale (2.3.)

Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2.) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.)

Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un myélostat (2.3.)

Electrostimulation de la vessie (5.)

Embolisation des hémangiomes du visage (6.)

Endoprothèses (1.1.)

Enurésie

  • Traitement par appareil avertisseur (5.)

Erection, troubles d'

  • Prothèses péniennes (1.4.)

  • Révascularisation (1.4.) Eurythmie médicale (2.1.) Examen prénatal au moyen d'appareil Monitor (4.) Exercice physique en tant que traitement de réhabilitation des maladies cardiaques et circulatoires (2.2.) Exoprothèses (1.1.)

Fécondation in vitro (3.) Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3.) Fragmentation des calculs rénaux (1.4.)

Gymnastique de groupe pour enfants obèses (5.)

Hémodialyse («rein artificiel») (2.1.) Hémodialyse à domicile (2.1.) Hippothérapie (2.4.)

761

RO 1994

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2.) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (8.)

Implantation d'un défibrillateur (2.2.) Implantation d'un myélostat (2.3.) Implantation de prothèses mammaires (1.1.) Implantation d'un sphincter artificiel (1.4.)

Insémination artificielle (1.4.) Insufflation de O2 (2.2.) Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1.)

Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (7.)

Irradiation thérapeutique au moyen de pions (10.3.) Iscador, thérapie à l' (2.5.)

Laryngectomisés, adjuvants pour (8.) Laser (traitement au laser)

  • cancer du col in situ (3.)

  • capsulotomie (7.)

  • chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5.)

  • condylomata acuminata (6.)

  • lésions rétiniennes (7.)

  • naevus teleangiectaticus (6.)

  • papillomatose des voies respiratoires (8.)

  • résection de la langue (8.)

  • rétinopathies diabétiques (7.)

  • trabéculotomie (7.)

  • tumeur vésicale ou du pénis (1.4.)

LDL-Aphérèse (2.1.)

Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1.)

Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4.) Logopédie (traitement des troubles du langage) (8.)

Massages en cas de paralysie consécutive à des affections du système nerveux central (2.3.) Méthadone, programmes à la (9.) Monitoring des apnées du nouveau-né (5.) Musicothérapie (9.)

Neuralthérapie (2.3.) Nutrition entérale à domicile (2.1.) Nutrition parentérale à domicile (2.1.)

Obésité

  • Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1.)

  • Traitement par ballonnet intragastrique (1.1.)

  • Traitement chirurgical (1.1.)

  • Traitement par diurétiques (2.1.)

  • Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1.)

  • Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1.)

Opération du cœur (1.1.) Oreille électronique (méthode Tomatis) (8.) Ostéodensitométrie (10.1.)

Oxygénothérapie - Insufflation d'O2 (2.2.)

  • Traitement par O2 hyperbare (2.1.) Ozone

  • Thérapie par injection d'ozone (2.1.)

762

RO 1994

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

Pacemaker, surveillance téléphonique (2.2.) Plasmaphérèse (2.1.) Posture, traitement des défauts (1.3.) Potentiels évoqués visuels (2.3.) (7.) Prélèvement de villosités choriales (4.) Psoriasis

  • Photothérapie sélective par ultraviolet (SUP) (6.)

  • Traitement par la lumière noire (PUVA) (6.)

Psychodrame (9.) Psychothérapie de groupe (9.)

Reconstruction mammaire opératoire (1.1.) Réinfusion de moelle osseuse autologue (2.1.) Relaxation

  • Thérapie de relaxation selon Ajuriaguerra (9.) Respiration

  • Appareils pour la respiration (Bird, Pressure-breathing) (2.2.) Résonance magnétique nucléaire (IRM) 10.2.)

Scanner (tomographie axiale computérisée) (10.1.) Sérocytothérapie (2.1.) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4.)

Stérilisation

  • de la femme (3.)

  • de l'homme (3.)

Stimulateur cardiaque, surveillance téléphonique (2.2.) Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3.) Synoviorthèse (2.4.)

Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur de médicament implantable (2.3.)

Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur de médicament implantable (2.3.)

Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (5.) (9.)

Thérapie neurale (2.3.)

Toxicomanie

  • Traitement ambulatoire et hospitalier (9.)

  • Programmes à la méthadone (9.)

Tomographie axiale computérisée (scanner) (10.1.) Tomographie par émission de positron (10.2.)

Traitement chirurgical des troubles de l'érection

  • Prothèses péniennes (1.4.)

  • Révascularisation (1.4.)

Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.) Traitement orthoptique (7.)

Transplantation

  • cardiaque (1.2.)

  • cœur-poumon (1.2.)

  • du foie (1.2.)

  • de moelle osseuse allogénique (2.1.)

  • du pancréas (1.2.)

  • du poumon (1.2.)

  • rénale (1.2.)

763

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

RO 1994

Ultrasons, diagnostic aux

  • biométrie ultrasonique de l'œil (8.)

  • diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie (3.)

  • examens par ultrasons pendant la grossesse (3.) Uroflowmétrie (1.4.)

Vaccination contre la rage (2.1.) VIH

  • Test VIH en cas de grossesse (3.)

N36614

764

Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments)

Modification du 3 mars 1994

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête:

La liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments), valable dès le 15 mars 1992 est modifiée comme il suit2):

Entrée en vigueur: 15 mars 1994

3 mars 1994

Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss

N36621

  1. RS 832.141.2

  2. Le texte de ces modifications n'est pas publié dans le RO; il a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 25 avril 1994 (Edition mensuelle).

1994 - 184

765

Ordonnance instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco)

Modification du 26 janvier 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 26 avril 19931) instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles 20a, 31b et 117 de la loi sur l'agriculture 2),

Art. 2, 1er al.

1 L'ordonnance du 26 avril 19933) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole) définit les notions d'exploitation, de communauté d'exploitation et d'exploitant ainsi que les diverses notions relatives aux surfaces; elle règle également le calcul des unités de gros bétail.

Art. 3, 1er et 2e al.

1 La contribution n'est versée qu'aux exploitants qui gèrent, pour leur propre compte et à leur risques et périls, une exploitation d'au moins 3 hectares de surface utile imputable, et qui ont leur domicile civil en Suisse.

2 Sont pris en compte comme surface utile imputable:

a. la surface agricole utile, sans la surface affectée aux cultures spéciales;

b. le double de la surface affectée aux cultures spéciales;

c. 0,3 are par unité de gros bétail estivée et par jour d'estivage. .

Art. 4, 1er al., let. a, premier membre de la phrase, et 2e al.

1 Ne reçoivent pas de contribution:

a. les exploitants dont l'exploitation occupe plus de sept unités de main- d'œuvre dans l'agriculture; ...

  1. R$ 910.132; RO 1993 1581

  2. RS 910.1; RO 1993 1571

  3. RS 910.91; RO 1993 1598

766

1994 - 54

Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994

2 Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive régissent l'exclu- sion du droit à la contribution prévue pour les mesures mentionnées aux articles 9c et 9e.

Art. 5, 1er al., let. b

1 Ne donnent pas droit à la contribution:

b. les surfaces donnant droit à des contributions en vertu des articles 6a et 13 de l'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'orientation de la production végé- tale et l'exploitation extensive.

Art. 6 Principe

La Confédération octroie des contributions pour la compensation écologique sur la surface agricole utile pour:

a. les prairies extensives, de même que pour les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres;

b. les terres assolées extensives;

c. les prairies peu intensives;

d. les arbres fruitiers haute-tige.

Art. 7 Délimitations, élimination des doubles paiements

1 Lorsqu'une prestation identique fournie sur une même surface agricole utile donne droit à une contribution aussi bien en vertu des articles 18a à 18d de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage (LPN) qu'en vertu de la loi sur l'agriculture, le montant de la contribution prévue par la présente ordonnance est soustrait de la contribution octroyée par la Confédéra- tion, conformément à la LPN.

2 Ne donnent pas droit à la contribution selon cette ordonnance les surfaces pour lesquelles existent des contraintes de protection de la nature en vertu des articles 18a ou 18b LPN, sans qu'il n'ait été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers, en vue d'une indemnisation convenable.

Art. 8, 1er, 4e à 6ª al.

1 Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne doivent être utilisés sur les prairies extensives, les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres. Les traitements plante par plante sont autorisés.

4 L'unique mode d'exploitation autorisé sur les prairies extensives est la fauche; exceptionnellement, la dernière repousse peut être utilisée pour le pacage d'automne.

  1. RS 910.17; RO 1993 1591

  2. RS 451

767

Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture

RO 1994

5 Les prairies extensives doivent être fauchées au moins une fois par an. La première occupe est autorisée:

a. le 15 juin au plus tôt dans la zone de grandes cultures, les zones inter- médiaires et la zone préalpine des collines;

b. le 1er juillet au plus tôt dans les zones de montagne I et II;

c. le 15 juillet au plus tôt dans les zones de montagne III et IV;

d. le 1er septembre au plus tôt pour les surfaces à litière.

6 Dans des circonstances particulières, les cantons peuvent accorder des déroga- tions aux conditions fixées au 5e alinéa. La date de la fauche ne peut cependant être avancée de plus de 15 jours.

Art. 9 Montant de la contribution

1 Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à:

a. 1000 francs dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires et la zone préalpine des collines;

b. 700 francs dans les zones de montagne I et II;

C. 450 francs dans les zones de montagne III et IV.

Section 3: Terres assolées extensives

Art. 9a Jachère florale

1 Par jachère florale, on entend des terres assolées dont on peut prouver qu'elles ont été gelées, qui sont situées dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires ou la zone préalpine des collines, qui mesurent au moins 3 m de large et qui ont été ensemencées d'un mélange recommandé d'herbacées indi- gènes sauvages.

2 La Confédération n'octroie la contribution qu'à des exploitations qui ne ré- duisent pas la surface de leurs prairies artificielles ou naturelles ni la surface de leurs pâturages (surface herbagère) par rapport aux deux années précédentes. Les changements de surface seront pris en considération.

3 Aucune utilisation de la jachère florale n'est admise. A partir de la deuxième année, les surfaces sont fauchées en alternance aux fins de l'entretien, en règle générale tous les deux ans. La végétation reste sur le champ. En cas de fort envahissement par des mauvaises herbes, une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année.

4 Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne doivent être utilisés sur les surfaces mises en jachère florale. Les traitements plante par plante au moyen d'herbicides sont autorisés pour les mauvaises herbes qui posent des problèmes.

5 L'exploitant s'engage à mettre des surfaces en jachère florale pendant une période de six ans au moins. A un même endroit, la jachère florale doit être maintenue pendant deux ans au moins.

768

Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994

.

Art. 9b Montant de la contribution Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à 3000 francs.

Art. 9c Prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées

1 Les conditions et charges fixées à l'article 8 s'appliquent aux prairies extensives aménagées sur des terres assolées dont on peut prouver qu'elles ont été gelées et qui sont situées dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires ou la zone préalpine des collines.

2 La Confédération n'octroie la contribution qu'à des exploitations qui ne ré- duisent pas la surface de leurs prairies artificielles ou naturelles ni la surface de leurs pâturages (surface herbagère) par rapport aux deux années précédentes. Les changements de surface seront pris en considération.

Art. 9d Montant de la contribution

Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à 3000 francs.

Section 4: Prairies peu intensives

Art. 9e Conditions et charges

1 Aucun produit de traitement des plantes ne doit être utilisé sur les prairies peu intensives. Les traitements plante par plante sont autorisés.

2 L'apport d'azote n'est autorisé que sous forme de fumier provenant de la ferme. Le lisier complet est admissible dans des cas exceptionnels.

3 Les surfaces doivent être utilisées comme prairies peu intensives pendant les six ans suivant l'inscription.

4 Les surfaces doivent couvrir au moins 5 ares.

5 L'unique mode d'utilisation autorisé sur les prairies peu intensives est la fauche; exceptionnellement, la dernière repousse peut être utilisée pour la pacage d'automne. .

6 La première coupe est autorisée:

a. le 15 juin au plus tôt dans la zone de grandes cultures, les zones inter- médiaires et la zone préalpine des collines;

b. le 1er juillet au plus tôt dans les zones de montagne I et II;

c. le 15 juillet au plus tôt dans les zones de montagne III et IV.

7 Dans des circonstances particulières, les cantons peuvent avancer la date de la fauche de 15 jours au plus.

769

Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994

Art. 9f Montant de la contribution

Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à:

a. 650 francs dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires et la zone préalpine des collines;

b. 450 francs dans les zones de montagne I et II;

c. 300 francs dans les zones de montagne III et IV.

Art. 9g Part maximale de la surface de l'exploitation

1 Les contributions prévues aux articles 9, 9b, 9d et 9f sont octroyées chacune pour 30 pour cent au plus de la surface agricole utile par exploitation.

2 Les contributions prévues respectivement aux articles 9 et 9f ou 9b et 9d sont octroyées ensemble pour 50 pour cent au plus de la surface agricole utile par exploitation.

Titre précédant l'article 10

Section 5: Arbres fruitiers haute-tige

Art. 13, let. e

Doivent notamment être respectées les exigences suivantes:

e. l'intensité de l'utilisation des surfaces fourragères est différenciée et adaptée à l'emplacement et à la composition botanique;

Art. 15, 2º al.

2 L'exploitant qui applique les règles de la production intégrée sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 1500 francs.

Art. 19, 1er al., let. a, et 2e al.

1 Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à:

a. 750 francs pour les terres ouvertes et les cultures spéciales;

2 L'exploitant qui applique les règles de la culture biologique sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 1500 francs.

Art. 23, 1er al., let. c et d

1 Le montant de la contribution allouée annuellement par unité de gros bétail s'élève à:

c. 90 francs pour les porcs;

d. 120 francs pour la volaille.

770

Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994

Art. 24, 2e al., phrase introductive

2 Entre le 1er et le 30 avril l'exploitant indique à l'autorité désignée par le canton dans lequel il est domicilié, notamment:

Art. 32, 1er al.

1 Des recours contre les décisions cantonales de dernière instance peuvent être déférés à la Commission de recours du DFEP.

II

La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.

26 janvier 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36624

771

Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)

du 26 janvier 1994

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 2 à 5 et 11 de la loi fédérale du 14 décembre 19791) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (dé- nommée ci-après «la loi»);

vu l'article 31a de la loi sur l'agriculture 2),

arrête:

Section 1: Contributions à la pente

Article premier Droit à la contribution

1 Des contributions à la pente sont versées aux exploitants de terres, situées dans la région de montagne et dans la zone préalpine des collines, qui ont une déclivité de 18 pour cent et plus (terrains en pente et en forte pente);

2 Des contributions à la pente ne sont pas versées pour:

a. Les forêts, les haies et les bosquets champêtres;

b. Les vignes;

c. Les terres improductives;

d. Les terrains à bâtir équipés, qui satisfont aux exigences des articles 15 et 19 de la loi fédérale du 22 juin 19793) sur l'aménagement du territoire;

e. Les terres se trouvant sur territoire étranger;

f. Les terres cultivées par des exploitants domiciliés à l'étranger.

3 Les pâturages d'estivage selon les articles 10 à 19 sont exclus du régime des contributions à la pente. Cela vaut également pour les prairies de fauche des régions d'estivage, dont la production est uniquement utilisée comme fourrage d'appoint durant la période d'estivage; en revanche, les prairies de fauche en pente ou en forte pente, dont la production est utilisée pour l'affouragement en dehors de la période d'estivage, donnent droit aux contributions à la pente (affouragement à l'étable de l'exploitant ou dans l'exploitation du berger).

RS 910.21

  1. RS 910.2

  2. RS 910.1; RO 1993 1571

  3. RS 700

772

1994 - 56

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles

RO 1994

Art. 2 Bénéficiaire

1 Les contributions à la pente sont versées à l'exploitant.

2 Est réputé exploitant la personne physique ou morale ou le groupe de personnes qui exploite le terrain pour son propre compte et à ses risques et périls et qui remplit les conditions énoncées à l'article 3 de l'ordonnance du 26 avril 19931) sur les paiements directs.

Art. 3 Surface minimum et surface maximum

1 Les contributions à la pente ne sont allouées qu'aux exploitations agricoles dont le total des surfaces donnant droit aux contributions selon l'article premier est supérieur à 0,5 ha.

2 La contribution est allouée pour 20 ha au plus par exploitation ou par membre d'une communauté d'exploitation.

Art. 4 Ordonnance sur la terminologie agricole

Les notions d'exploitation, d'exploitation d'estivage, d'exploitation de pâturage, de communauté d'exploitation, de surface herbagère permanente, de surface à litière, de haie, de bosquet champêtre, de pâturage communautaire et de pâturage d'estivage sont définies dans l'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole.

Art. 5 Montant des contributions

1 La contribution à la pente allouée par hectare et par an s'élève:

a. Pour les terrains utilisés pour la fauche ou pour la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à

  1. 370 francs quand ces terrains sont en pente (18 à 35%) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines;

  2. 510 francs quand ces terrains sont en forte pente (35% et plus) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines.

b. Aucun montant n'est versé pour les terrains utilisés exclusivement pour le pacage.

2 Lorsque la surface donnant droit aux contributions est supérieure à 20 ha, on tient d'abord compte, pour calculer la contribution, des terrains donnant droit aux taux les plus élevés.

Art. 6 Exigences concernant l'exploitation des terres

1 Les contributions ne sont versées que si une exploitation convenable et adaptée au site permet de maintenir à long terme la capacité de rendement du sol, ainsi

  1. RS 910.131; RO 1994 680

  2. RS 910.91; RO 1993 1598, 1994 407

773

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994

qu'une composition botanique équilibrée, et ne cause aucun dommage à l'envi- ronnement.

2 Est réputée «utilisée pour la fauche» la surface qui est coupée au moins une fois par an et dont le fourrage est réservé à des fins agricoles. Faucher des pâturages pour les entretenir ne constitue pas une utilisation pour la fauche.

3 Les cultures des champs et les cultures spéciales doivent être convenablement entretenues. Aucune contribution à la pente n'est versée lorsque les contributions destinées à encourager la culture des champs ont été refusées.

Art. 7 Détermination des surfaces donnant droit à la contribution

1 Les cantons déterminent les surfaces pour lesquelles des contributions seront versées. Ils établissent des listes, par commune, qui indiquent la grandeur des surfaces ou des unités d'exploitation donnant droit à la contribution, y compris le numéro cadastral des parcelles, le genre d'exploitation (prairie, pré à litière ou champ) ainsi que le nom de l'exploitant et, au besoin, celui du propriétaire foncier. Ces listes sont publiques. Les cantons veillent à ce qu'elles soient tenues à jour.

2 Le cadastre de la production agricole, qui établit la démarcation des zones, sert à délimiter les régions de montagne et des collines par rapport à la région de plaine. Les parcelles situées manifestement en dehors de la zone à laquelle appartient l'entreprise agricole de l'exploitant seront attribuées à la zone où elles se trouvent.

3 Les cantons peuvent mettre totalement ou partiellement à la charge des bénéficiaires d'une contribution les coûts des travaux préparatoires prévus aux 1er et 2e alinéas et les déduire du montant de la contribution.

Art. 8 Période de versement des contributions; fixation des montants

1 La période de versement des contributions correspond à l'année civile. La surface exploitée pendant la période de végétation est déterminante.

2 Le canton dresse chaque année l'inventaire des surfaces pour lesquelles des contributions seront versées. Est compétent le canton où l'exploitant a son domicile civil.

3 Le canton fixe le montant de la contribution à la pente et le communique à l'ayant droit lors du paiement.

Art. 9 Paiement des contributions

1 Le canton verse la contribution à la pente.

2 Il établit chaque année, avant le 31 octobre, une liste des paiements qu'il remet à l'Office fédéral de l'agriculture (dénommé ci-après «Office fédéral»). Sur cette liste figurent, par commune, les noms des bénéficiaires des contributions à la pente, les surfaces y donnant droit et le montant total.

3 L'Office fédéral crédite le canton du montant total correspondant, en se fondant sur la liste des paiements.

774

RO 1994

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles

Section 2: Contributions d'estivage

Art. 10 Droit à la contribution

1 Des contributions d'estivage sont versées pour des animaux prévus à l'article 12, 2ª alinéa, et qui sont estivés dans les zones de montagne I à IV. Ces surfaces doivent être exploitées au moins depuis 1975:

a. comme exploitation d'estivage ou pâturage d'estivage;

b. comme pâturage communautaire attenant.

2 Par pâturage communautaire attenant on entend les pâturages communautaires qui sont contigus aux exploitations et utilisés en commun par ces dernières.

3 La surface pâturable par unité de gros bétail doit être d'au moins 40 ares.

4 Des contributions peuvent aussi être versées à des entreprises agricoles d'esti- vage créées après 1974, si leur exploitation ne porte pas préjudice au maintien de la population régionale et aux entreprises agricoles environnantes exploitées toute l'année.

Art. 11 Bénéficiaire

1 Les contributions d'estivage sont versées à l'exploitant. Est réputé exploitant la personne physique ou morale, ou le groupe de personnes, qui gère à ses risques et périls une exploitation d'estivage selon l'article 10, 1er alinéa, pour son propre bétail ou pour du bétail pris en estivage.

2 Lorsque l'exploitant engage un berger pour qu'il assure la gestion de l'exploita- tion d'estivage, celui-ci a droit aux contributions pour le bétail estivé qui lui appartient.

3 Les contributions peuvent être versées directement au consortage ou à la coopérative d'alpage lorsque celle-ci exerce des fonctions importantes dans l'exploitation et que cette façon de faire simplifie considérablement le travail administratif.

4 Lorsque les contributions selon l'article 10, 1er alinéa, lettre b, sont versées à une communauté de droit public (commune, bourgeoisie), la moitié du montant au moins est reversée aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage.

5 Lorsqu'il s'agit d'exploitations d'estivage qui ne sont pas gérées par les proprié- taires eux-mêmes, les cantons peuvent décider que la contribution est versée jusqu'à concurrence du tiers aux propriétaires qui prennent à leur charge les frais d'entretien du bien-fonds et entreprennent les améliorations d'alpage nécessaires.

6 L'exploitant de pâturages sis sur territoire étranger ne reçoit pas de contribu- tions.

Art. 12 Montant de la contribution

1 La contribution se calcule selon le nombre d'animaux estivés.

775

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles

RO 1994

2 Elle s'élève à:

a. 230 francs par vache estivée sur les exploitations d'estivage et sur les pâturages d'estivage (art. 10, 1er al., let. a);

b. 130 francs par vache estivée sur des pâturages communautaires attenants (art. 10, 1er al., let. b);

c. 130 francs par taureau d'élevage de plus d'un an et par vache allaitante, nourricière ou tarie;

d. 70 francs par génisse ou par bœuf d'un à trois ans;

e. 30 francs par veau d'un demi à un an;

f. 90 francs par cheval, mulet ou bardot de plus de trois ans;

g. 40 francs par cheval, mulet, bardot de moins de trois ans, ou par âne;

h. 40 francs par chèvre laitière (sont réputées chèvres laitières celles qui sont régulièrement traites pendant la période d'estivage);

i. 7 francs par autre chèvre;

k. 7 francs par mouton.

Art. 13 Durée d'estivage

1 La contribution n'est entièrement allouée que pour les animaux gardés sur les exploitations d'estivage selon l'article 10 pendant toute la période réservée habituellement à l'estivage dans la région en question.

2 Pour les animaux estivés pendant une période plus courte, la contribution est réduite en proportion; aucune contribution n'est allouée pour les animaux estivés pendant moins de 30 jours.

Art. 14 Exigences concernant l'exploitation

1 La contribution d'estivage n'est versée que si l'exploitation d'estivage est gérée rationnellement et si les éventuelles prescriptions établies par le canton, la commune ou la coopérative sont respectées. Cela présuppose des soins appropriés et une utilisation régulière des prairies en vue de conserver une végétation spécifique du site, ainsi qu'un entretien correct des bâtiments, des installations et des accès.

2 Le bétail doit être estivé sous garde ou sur des pâturages clôturés.

3 Lorsque les exigences relatives à l'exploitation ne sont que partiellement remplies, il est aussi possible de réduire la contribution.

Art. 15 Détermination des exploitations d'estivage

1 Les cantons déterminent les exploitations d'estivage, au sens de l'article 10, qui se trouvent sur leur territoire. Ils établissent, par commune, en se basant sur le cadastre alpestre, des listes sur lesquelles figurent le lieu où se trouve l'exploita- tion, les noms de l'exploitant et du propriétaire, l'effectif du bétail estivé et la durée d'estivage.

2 Dans les cas limites, l'Office fédéral statue sur le droit à la contribution.

776

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles

RO 1994

Art. 16 Demande, de contribution

1 Les demandes de contribution doivent être envoyées chaque année au canton avant le 31 juillet.

2 Les exploitants d'entreprises d'estivage selon l'article 10 annoncent l'effectif du bétail estivé ainsi que la durée prévisible de l'estivage. L'effectif déterminant correspond au nombre d'animaux détenus sur l'exploitation le 25 juillet (jour de référence).

3 Les propriétaires qui prétendent à une partie de la contribution d'estivage selon l'article 11, 5e alinéa, doivent justifier leur demande et faire contresigner celle-ci par l'exploitant du pâturage.

Art. 17 Fixation du montant de la contribution

1 Le canton recense chaque année les animaux détenus dans les exploitations d'estivage sises sur son territoire.

2 Il fixe le montant de la contribution d'estivage et le communique à l'ayant droit lors du paiement.

Art. 18 Paiement des contributions

1 Le canton est chargé du paiement des contributions. Celles dont le montant est inférieur à 100 francs ne seront pas versées.

2 Il dresse chaque année, avant le 31 octobre, une liste des paiements qu'il remet à l'Office fédéral. Sur cette liste figurent le nombre d'animaux estivés par chaque bénéficiaire et le montant total des contributions d'estivage à verser.

3 L'Office fédéral crédite le canton du montant total correpondant, en se fondant sur la liste des paiements.

Art. 19 Répartition du montant de la contribution

1 La contribution est versée à l'ayant droit dans l'exploitation duquel l'animal se trouve le 25 juillet. Une seule contribution est allouée par animal durant la même période d'estivage.

2 Lorsque la même bête a été mise en estivage dans plus d'une exploitation au cours de la saison, les exploitants règlent entre eux la répartition de la contribu- tion. En cas de litige, c'est au canton qu'il appartient de statuer.

Section 3: Réduction de la contribution

Art. 20 Limite de revenu et de fortune

1 Pour les bénéficiaires dont le revenu annuel imposable est supérieur à 80 000 francs, les contributions à la pente et les contributions d'estivage sont réduites de 10 pour cent par tranche de revenu supplémentaire de 2000 francs.

777

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994

2 Pour les bénéficiaires dont la fortune imposable est supérieure à 700 000 francs, les contributions à la pente et les contributions d'estivage sont réduites de 10 pour cent par tranche de fortune supplémentaire de 10 000 francs.

3 La contribution n'est pas versée si, après réduction en application des 1er et 2e alinéas, son montant est inférieur à 100 francs.

4 Les exploitants qui visent manifestement un but d'utilité publique ne sont pas soumis à la réglementation des 1er et 2e alinéas. En sont également exceptées, d'une manière générale, les coopératives (consortages) et les communes.

5 L'office désigné par le canton contrôle le revenu et la fortune du requérant. C'est la dernière taxation de l'impôt fédéral direct qui fait foi pour le calcul du revenu, et l'imposition cantonale pour le calcul de la fortune.

Section 4: Sanctions administratives et voies de droit

Art. 21 Demande en restitution

Les cantons exigent la restitution des aides financières et des indemnités perçues à tort.

Art. 22 Privation du droit à la contribution

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, donne des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi peut être privé, pour une période de cinq ans au plus, des contributions à la pente et des contributions d'estivage.

Art. 23 Voies de droit

1 Les décisions de l'autorité cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'Office fédéral.

2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours du DFEP. L'Office fédéral est également en droit de déposer un recours.

3 Au demeurant, les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale sont applicables.

Section 5: Dispositions finales

Art. 24 Exécution

1 L'Office fédéral exécute la présente ordonnance dans la mesure où les cantons n'en sont pas chargés.

2 Il surveille l'application des dispositions de l'ordonnance par les cantons.

778

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles

RO 1994

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 20 décembre 19891) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique est abrogée.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.

26 janvier 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36625

  1. RO 1990 24, 1991 1063, 1992 478, 1993 879 1598

779

Ordonnance relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (Ordonnance générale sur l'agriculture)

Modification du 26 janvier 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture est modifiée comme il suit:

Art. 25, al. 3bis

3bis Si les besoins du marché l'exigent, le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir entendu la commission de spécialistes (art. 53) et en dérogeant aux dispositions des 1er à 3ª alinéas, fixer à l'avance les dates des phases particulières pour les tomates et les concombres.

Art. 28, 1er al.

Les numéros du tarif sont subdivisés comme il suit:

Numéro du tarif2)

Désignation de la marchandise

Auto- risation

0702.0000

Tomates, y compris les fruits avec feuillage, à l'état frais ou réfrigéré:

  • tomates cerises DIE

  • tomates Peretti DIE

  • autres:

    • d'un diamètres de 80 mm ou plus (tomates charnues)

DIE

    • autres

DIE

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes allia- cés, à l'état frais ou réfrigéré:

  • oignons et échalotes:

ex

1090

  • autres (à l'exclusion des échalotes):

  • oignons comestibles, blancs avec tige verte (oignons de printemps ou cipollotte)

DIE

oignons sauvages (lampagioni) DIE

  • oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre jusqu'à 35 mm DIE

  • oignons comestibles d'un diamètre de 70 mm ou plus (oignons de boucherie) DIE

  1. RS 916.01 2) RS 632.10 annexe

780

1994 - 58

Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture RO 1994

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Auto- risation

  • autres oignons comestibles, variétés rouges ou blanches

DIE

  • autres oignons comestibles

DIE

  • poireaux, ciboulette:

    • poireaux à hautes tiges pour barquettes

DIE

autres poireaux DIE

DIE

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:

DIE

    • cimone

DIE

  • romanesco

DIE

  • autres

DIE

9010

  • choux frisés, lourds ou légers

DIE

  • choux rouges

DIE

  • choux blancs

DIE

  • choux pointus

DIE

  • pak-choï

DIE

  • choux broccolis

DIE

  • choux chinois

DIE

  • choux-raves

DIE

  • choux frisés non pommés

DIE

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) à l'état frais ou réfrigéré:

  • laitues:

ex

1900

    • feuille de chêne

DIE

  • lollo rouge (lattughino)

DIE

lollo autres (lattughino) DIE

DIE

    • autres

DIE

chicorés:

2900

  • chicorées rouges:

DIE

Trévise

DIE

autres

  • chicorées scaroles

DIE

chicorées frisées -

DIE

    • chicorées vertes

DIE

    • chicorées à tondre

DIE

    • chicorées pain de sucre

DIE

0706.1000

  • carottes et navets:

    • carottes, y compris carottes de Paris, carottes Baby DIE
    • raves, navets:
  • navets Teltower

DIE

autres

DIE

  • autres

ex 9090

    • radis (à l'exception du raifort), y compris radis rouge, radis blanc et radis noir

DIE

DIE

    • céleris-pommes

781

ex

9000

ciboulette

1000

  • choux-fleurs, y compris les choux-fleurs d'hiver

ex

9090

  • laitue romaine

Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture

RO 1994

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Auto- risation

    • petits radis:

DIE

  • autres

DIE

    • persils (sans feuillage) à grosse racine

DIE

0707.0000

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré:

  • concombres pour la salade

DIE

  • concombres Nostrani

DIE

  • concombres pour la conserve

DIE

  • cornichons

DIE

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré:

1000

  • pois mange-tout, y compris les variétés extra fines

DIE

  • pois

DIE

2000

  • haricots sabres (haricots Piattoni ou haricots Coco)

DIE

  • haricots asperges/à filets (long beans)

DIE

  • haricots extra-fins (min. 500 pcs/kg)

DIE

  • Borlotti

DIE

  • autres haricots nains ou haricots à rame (Vigna spp., Phaseolus spp.)

DIE

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

DIE

  • céleris-branche blanchi

DIE

  • céleris-soupes (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieure à 7 cm)

DIE

  • autres céleris (à l'exception du céleri-rave)

DIE

ex

7000

  • épinards, épinards à racine et tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande)

DIE

9010

  • cardons

DIE

  • fenouil

DIE

  • rhubarbe

DIE

ex 9090

  • persil (à l'exception du persil à grosse racine), frisé

DIE

  • persil (à l'exception du persil à grosse racine), plat

DIE

  • courgettes, y compris les fleurs de courgette

DIE

  • bettes (côtes de bettes et bettes à tondre)

DIE

  • mâche (rampons, doucette)

DIE

  • cresson, dent-de-lion

DIE

Abricots, cerises, pêches, prunes (y compris les pruneaux) et prunelles, frais, à l'exclusion de ceux qui sont foulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés:

4010/4090

  • mirabelles

DIE

  • reines-claudes

DIE

  • prunes

DIE

  • pruneaux

DIE

Autres fruits, frais, à l'exclusion de ceux qui sont foulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés:

782

  • radis glaçon
  1. 4000
  • céleris-branche vert

Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture RO 1994

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Auto- risation

ex

1000

  • fraises: - - fraises des bois

DIE

    • autres

DIE

Abrogé

ex 0809.4010/4090-015 Prunelles

DIE

ex 0810.9000 Nèfles DIE

0409.0000

Miel naturel DIE

Art. 30, al. 1bis

1bis Pour les tomates et les concombres, il est possible de tenir compte, lors de l'attribution des contingents individuels (calcul du contingent), de la marchandise indigène prise en charge volontairement pendant la première phase.

Art. 32, al. 2bis, première partie de la phrase

2bis L'Office fédéral du contrôle des prix peut fixer les prix de prise en charge des fruits, des légumes à l'état frais et des plants d'oignons; ...

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.

26 janvier 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36623

783

Ordonnance concernant les contributions pour l'abandon d'exploitations, la réduction de cheptels et l'adaptation d'exploitations (Ordonnance sur l'abandon d'exploitations)

Modification du 26 janvier 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 13 janvier 19931) sur l'abandon d'exploitations est modifiée comme il suit:

Art. 4, 1er al.

1 En fonction des possibilités d'utilisation future du bâtiment ou de la parcelle offertes par la législation sur l'aménagement du territoire, l'indemnité relative aux coûts de construction (installations indispensables comprises) est réduite

a. de 15 pour cent si le bâtiment ne se trouve pas en zone à bâtir et que seules les installations sont enlevées;

b. de 60 pour cent si le bâtiment se trouve en zone à bâtir, que le bâtiment soit démoli ou que seules les installations soient enlevées.

II

La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 1993.

26 janvier 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36574

  1. RS 916.019; RO 1993 865

784

1994 - 59

Règlement d'exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens

RS 0.232.142.21; RO 1977 1780

Décision du 9 décembre 1993 modifiant le règlement d'exécution

Entrée en vigueur le 9 décembre 1993

Texte original

Article premier

Le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit:

La règle 102 (1) est remplacée par le texte suivant:

«(1) Tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés sur sa requête ou si, en dépit de rappels répétés, il n'a pas acquitté la cotisation annuelle à l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets avant la fin de l'année pour laquelle la cotisation était due.»

Article 2

Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention et aux Etats y adhérant une copie certifiée conforme de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 9 décembre 1993.

N36613

1994 - 100

785

Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

RS 0.518.521; RO 1982 1362

Annexe I du Protocole I, telle qu'amendée le 30 novembre 1993

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1994

Annexe I1)

Règlement relatif à l'identification

Article 1 Dispositions générales

  1. Les règles concernant l'identification dans cette Annexe mettent en œuvre les dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole; elles ont pour but de faciliter l'identification du personnel, du matériel, des unités, des moyens de transport et des installations protégés par les Conventions de Genève et le Protocole.

  2. Ces règles n'établissent pas, en tant que telles, le droit à la protection. Ce droit est régi par les articles pertinents des Conventions et du Protocole.

  3. Les autorités compétentes peuvent, sous réserve des dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole, régler en tout temps l'utilisation, le déploiement et l'éclairage des signes et des signaux distinctifs, ainsi que la possibilité de les détecter.

  4. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit sont invitées en tout temps à convenir de signaux, moyens ou systèmes supplémentaires ou différents qui améliorent la possibilité d'identification et mettent pleinement à profit l'évolution technologique dans ce domaine.

Chapitre I Cartes d'identité

Article 2 Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent 1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'Article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait:

  1. Ce texte remplace celui qui figure au RO 1982 1362.

1994 - 148

786

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I

RO 1994

a) porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche;

b) être faite d'une matière aussi durable que possible;

c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle et en outre, si cela semble opportun, dans la langue locale de la région concernée;

d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un;

e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;

f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux;

g) porter le timbre et la signature de l'autorité compétente;

h) indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte;

i) indiquer, dans la mesure du possible, le groupe sanguin du titulaire, au verso de la carte.

  1. La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elle a délivrées.

  2. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata.

Article 3 Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire 1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l'Article 2 du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la figure 1.

  1. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire des cartes d'identité analogues à celle qui est décrite à l'Article 2 du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux.

787

788

RECTO

(espace prévu pour le nom du pays et de l'autorité délivrant cette carte) CARTE D'IDENTITÉ pour le personnel sanitaire civil TEMPORAIRE

PERMANENT religieux

Nom

Date de naissance (ou âge) Nº d'immatriculation (éventuel)

Le titulaire de la présente carte est protégé par les Conven- tions de Genève du 12 août 1949 et par le Protocole addi- tionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de .

Date d'émission

Carte Nº Signature de l'autorité délivrant la carte

Date d'expiration

VERSO

Taille

Yeux

Cheveux . . .

Autres signes distinctifs ou informations:

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

Timbre

Signature ou empreinte du pouce du titulaire ou les deux

Figure 1

Modèle de carte d'identité (format: 74 mm × 105 mm)

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I

RO 1994

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994

Chapitre II Le signe distinctif

Article 4 Forme

Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer, pour la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil1), des modèles de la figure 2.

Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Figure 2

C

Article 5 Utilisation

  1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux, une surface plane ou de toute autre manière adaptée à la configuration du terrain, de manière qu'il soit visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible, notamment à partir des airs.

  2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé.

  3. Le signe distinctif peut être en matériaux qui le rendent reconnaissable par des moyens de détection techniques. La partie rouge devrait être peinte sur une couche d'apprêt de couleur noire afin de faciliter son identification, notamment par les instruments à infrarouge.

  4. Le personnel sanitaire et religieux s'acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.

Chapitre III Signaux distinctifs

Article 6 Utilisation

  1. Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés par les unités et moyens de transport sanitaires.

  2. Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et moyens de transport sanitaires, ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, sous réserve du signal lumineux (voir paragraphe 3 ci-dessous).

  1. Depuis 1980, plus aucun Etat n'utilise l'emblème du lion et du soleil.

789

RO 1994

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I

  1. En l'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux bleus scintillants à l'identification des véhicules, des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres véhicules, navires et embarcations n'est pas interdit.

  2. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre.

Article 7 Signal lumineux

  1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, tel qu'il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de l'OACI, Doc. 9051, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu devraient le montrer de telle manière que ce signal lumineux soit visible d'autant de directions que possible.

  2. Conformément aux dispositions du Chapitre XIV, paragraphe 4, du Code international de signaux de l'OMI, les embarcations protégées par les Conven- tions de Genève de 1949 et le Protocole devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles sur tout l'horizon.

  3. Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintil- lants visibles d'aussi loin que possible. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit qui utilisent des feux d'autres couleurs devraient le notifier.

  4. La couleur bleue recommandée s'obtient lorsque son chromatisme se trouve dans les limites du diagramme chromatique de la CIE défini par les équations suivantes:

limite des verts y=0,065+0,805x

limite des blancs y=0,400-x

limite des pourpres x=0,133+0,600y

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.

Article 8 Signal radio

  1. Le signal radio consiste en un signal d'urgence et un signal distinctif, tels qu'ils sont décrits dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT (RR Articles 40 et N 40).

  2. Le message radio, précédé des signaux d'urgence et des signaux distinctifs visés au paragraphe 1, est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences prévues à cet effet dans le Règlement des radiocommunications, et contient les éléments suivants concernant les transports sanitaires:

a) indicatif d'appel ou autres moyens reconnus d'identification;

b) position;

790

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I

RO 1994

c) nombre et type;

d) itinéraire choisi;

e) durée en route et heure de départ et d'arrivée prévues, selon les cas;

f) toute autre information, telle que l'altitude de vol, les fréquences radio- électriques de veilles, les langues utilisées, les modes et les codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

  1. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que celles visées aux Articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquence figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications1) et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fré- quences doivent être notifiées à l'Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

Article 9 Identification par moyens électroniques

· 1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 19442) relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

  1. Aux fins d'identification et de localisation, les moyens de transport sanitaires protégés peuvent utiliser des répondeurs radar normalisés aéronautiques et/ou des répondeurs SAR (search and rescue) maritimes.

Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être identifiés par les autres navires ou aéronefs dotés de radar de surveillance (SSR) grâce au code émis par un répondeur radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord desdits transports sanitaires.

Le code émis par le répondeur radar du transport sanitaire devrait être attribué par les autorités compétentes et notifié aux Parties au conflit.

  1. Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les sous-marins grâce à l'émission de signaux acoustiques sous-marins appropriés.

Le signal acoustique sous-marin doit être constitué par l'indicatif d'appel du navire (ou tout autre moyen reconnu d'identification des transports sanitaires)

  1. RS 0.784.16

  2. RS 0.748.0

791

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I

RO 1994

précédé du groupe YYY émis en code morse sur une fréquence acoustique appropriée, par exemple 5kHz.

Les Parties au conflit qui veulent utiliser le signal d'identification acoustique sous-marin décrit ci-dessus l'indiqueront dès que possible aux Parties concernées et confirmeront la fréquence utilisée en notifiant l'emploi de leurs navires- hôpitaux.

  1. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l'identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.

Chapitre IV Communications

Article 10 Radiocommunications

  1. Le signal d'urgence et le signal distinctif prévus par l'Article 8 pourront précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application des procédures mises en œuvre conformément aux Articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole.

  2. Les transports sanitaires, auxquels se réfèrent les Articles 40 (Section II, Nº 3209) et N 40 (Section III, Nº 3214), du Règlement des radiocommunications de l'UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dispositions des Articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite.

Article 11 Utilisation des codes internationaux

Les unités et moyens de transport sanitaire peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'Aviation civile internationale et l'Organisation maritime internationale. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.

Article 12 Autres moyens de communication

Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l'Organisation maritime inter- nationale, ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 dé- cembre 19441) relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodi- quement, peuvent être employés.

  1. RS 0.748.0

792

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I

RO 1994

Article 13 Plans de vol

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l'Article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procé- dures établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 14 Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d'atterrir, en application des Articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d'interception visuelle et radio, prescrites à l'Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 19441) relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire.

Chapitre V Protection civile

Article 15 Carte d'identité

  1. La carte d'identité du personnel de la protection civile visé à l'Article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l'Article 2 du présent Règlement.

  2. La carte d'identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.

  3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d'identité devraient le mentionner.

Article 16 Signe distinctif international

  1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l'Article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après.
  1. RS 0.748.0

793

794

RECTO

(espace prévu pour le nom du pays et de l'autorité délivrant cette carte)

CARTE D'IDENTITÉ du personnel de la protection civile

Nom

Date de naissance (ou âge) Nº d'immatriculation (éventuel)

Le titulaire de la présente carte est protégé par les Conven- tions de Genève du 12 août 1949 et par le Protocole addi- tionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de .

Date d'émission

Carte Nº Signature de l'autorité délivrant la carte

Date d'expiration

VERSO

Taille

Yeux

Cheveux . . . .

Autres signes distinctifs ou informations:

Détention d'armes

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

Timbre

Signature ou empreinte du pouce du titulaire ou les deux

(format: 74 mm × 105 mm)

Figure 3

Modèle de carte d'identité du personnel de la protection civile

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I

RO 1994

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994

Triangle bleu sur fond orange

Figure 4

  1. Il est recommandé:

a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange.

b) que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale.

c) qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

  1. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Chapitre VI Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Article 17 Signe spécial international

  1. Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l'Article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.

  2. Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu'il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.

  3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangu- laire et le fond blanc.

795

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I

RO 1994

  1. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Figure 5

N36596

796

Texte original

Ajustements à apporter au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Adoptés à la quatrième Réunion des Parties à Copenhague le 25 novembre 1992 Entrés en vigueur pour la Suisse le 22 septembre 1993

I

Ajustements à apporter aux articles 2A et 2B du Protocole de Montréal

La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal1) relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe A du Protocole comme suit:

A. Article 2A CFC

Les paragraphes 3 à 6 de l'article 2A du Protocole sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront renumérotés paragraphes 3 et 4 de l'article 2A:

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuelle- ment vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1986.

  2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties

  1. RS 0.814.021; RO 1989 477 2131

1994 - 91

797

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

RO 1994

décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

B. Article 2B Halons

Les paragraphes 2 à 4 de l'article 2B du Protocole sont remplacés par le para- graphe ci-après, qui sera numéroté paragraphe 2 de l'article 2B:

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

II

Ajustements à apporter aux articles 2C, 2D et 2E du Protocole de Montréal

La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal1) relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe B du Protocole comme suit:

A. Article 2C Autres CFC entièrement halogénés

L'article 2C du Protocole est remplacé par l'article suivant:

Article 2C Autres CFC entièrement halogénés

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuelle- ment quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant
  1. RS 0.814.021; RO 1989 477 2131

798

RO 1994

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

cette (ces) même(s) période(s), à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuelle- ment vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

  2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisation dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

B. Article 2D Tétrachlorure de carbone

Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2D du Protocole:

Article 2D Tétrachlorure de carbone

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B n'excède pas annuelle- ment quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même pério- de, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

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RO 1994

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

C. Article 2E 1, 1, 1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2E du Protocole:

Article 2E 1, 1, 1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuelle- ment son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produi- sant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

  2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

RO 1994

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

N36612

801

Errata

Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA)

du 13 décembre 1993 (RO 1994 38)

Article 71, 2e alinéa

Au lieu de:

2 .. l'examen de maître d'apprentissage peuvent faire l'objet . . .

Lire:

2 l'examen de maîtrise peuvent faire l'objet ...

11 mars 1994

R36598

Chancellerie fédérale

802

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1994-13 vom 05.04.1994 (S. 723-802) RO-1994-13 du 05.04.1994 (p. 723-802) RU-1994-13 del 05.04.1994 (p. 723-802)

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Amtliche Sammlung

Dans

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In

Raccolta ufficiale

Jahr

1994

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Anno

Band

1994

Volume

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Heft

13

Cahier

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Datum

05.04.1994

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723-802

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