Federal gazette issue with multiple federal ordinances

30005232Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)16 nov 1993Other

Sintesi

This official gazette issue publishes a series of Swiss federal regulatory acts from November 1993, including amendments on temporary employment of former apprentices, taxation of persons residing abroad, limits on foreigners, health insurance analysis tariffs, livestock sales, milk substitute composition, edible oil surcharges, and the reactivation of economic measures against Haiti. It also lists the scope of Protocol No. 2 to the ECHR. No judicial dispute or adjudicative holding is contained in the document.

Regest

Official publication of federal enactments and treaty-status information; the document contains no adjudication, but only normative amendments, entry-into-force clauses, and notice of international ratifications/entry into force.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 45 16 novembre 1993

2936 Règlement des employés

2937 Engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs

2940 Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses

2944 Limitation du nombre des étrangers (OLE)

2949 Liste des analyses avec trafic (Liste des analyses)

2950 Ordonnance sur la vente du bétail

2951 Normes de composition pour les succédanés du lait

2952 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

2953 Mesures économiques à l'encontre d'Haïti du 30 juin 1993

2954 Protocole nº 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs

2935

Règlement des employés

Modification du 18 août 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 83, deuxième phrase

... Il règle en particulier l'engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs.

II

La présente modification entre en vigueur le 18 août 1993.

18 août 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36265

  1. RS 172.221.104

2936

1993 - 710

Ordonnance sur l'engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs

du 13 septembre 1993

Le Département fédéral des finances, vu l'article 83 du règlement des employés du 10 novembre 19591), arrête:

Article premier Champ d'application

1 La présente ordonnance règle l'engagement au service de l'administration générale de la Confédération d'anciens apprentis de celle-ci.

2 Ne peuvent être engagés, en vertu du 1er alinéa, que les anciens apprentis immédiatement inscrits comme chômeurs auprès d'un office du travail à la fin de leur apprentissage ou à la fin de l'école de recrue suivant l'apprentissage.

Art. 2 Droit applicable

Les rapports de service des anciens apprentis sont régis par le règlement des employés du 10 novembre 1959, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.

Art. 3 Information

Les unités administratives informent leurs anciens apprentis des possibilités d'être engagés par l'administration générale de la Confédération en vertu de la présente ordonnance.

Art. 4 Compétence des unités administratives

1 Les unités administratives sont compétentes pour engager les anciens apprentis, sous réserve de l'article 9.

2 Les chefs du personnel des unités administratives soutiennent les anciens apprentis dans la recherche d'un emploi.

Art. 5 Engagement et durée

Les anciens apprentis sont engagés à titre d'employés non permanents. L'engage- ment est d'un an au plus.

RS 172.221.104.9 1) RS 172.221.104; RO 1993 2936

1993 - 713

2937

RO 1993

Engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs

Art. 6 Décision d'engagement

1 Les anciens apprentis reçoivent une décision d'engagement selon l'article 7 du règlement des employés du 10 novembre 1959. La décision précise également le cahier des charges.

2 Lorsqu'un engagement est conclu, le service du personnel de l'unité ad- ministrative concernée en informe l'office du travail compétent.

Art. 7 Salaire

1 Le salaire est versé mensuellement; il est calculé sur une moyenne de 21,75 jours par mois au taux fixé à l'article 41 de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage (OACI).

2 L'ancien apprenti n'a pas droit à des allocations supplémentaires telles que l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire ou des allocations sociales.

3 Le salaire est versé à la même période que celui des fonctionnaires et employés de l'administration générale de la Confédération.

4 Le paiement du salaire en cas de maladie, d'accident ou de maternité est régi par l'article 28 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage (LACI).

5 Le paiement du salaire en cas de service militaire ou dans la protection civile est régi par l'article 26 LACI.

Art. 8 Activité de l'ancien apprenti

1 Les anciens apprentis sont chargés de travaux correspondant à leur niveau de formation.

2 Ils disposent du temps nécessaire à la recherche d'un emploi convenable.

Art. 9 Financement

1 L'Office fédéral du personnel fixe le montant annuel et l'inscrit à son budget. 2 Il décide de l'octroi des crédits.

Art. 10 Coordination

L'Office fédéral du personnel est chargé de la coordination.

  1. RS 837.02

  2. RS 837.0

2938

Engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits comme chômeurs

RO 1993

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993, sous réserve de l'approbation des crédits par la délégation des finances.

13 septembre 1993

Département fédéral des finances: Stich

N36309

C

2939

Ordonnance

sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses

du 20 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 3, 5e alinéa, 6, 4e alinéa, et 199 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD),

arrête:

Section 1: Assujettissement à l'impôt et objet de l'impôt

Article premier Assujettissement à l'impôt

1 Sont assujettis à l'impôt au sens de l'article 3, 5€ alinéa, LIFD, les employés de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations ou éta- blissements de droit public suisses, pour autant qu'ils résident à l'étranger sans interruption pendant au moins 183 jours et qu'en raison de leur activité, ils y soient exonérés intégralement ou en partie des impôts sur le revenu en vertu de conventions internationales ou de l'usage. Les personnes qui séjournent à l'étran- ger durant une période moins longue sont imposables selon l'article 3, 1er alinéa, LIFD.

2 Si la personne concernée est déjà domiciliée à l'étranger avant de devenir un employé au sens du 1er alinéa, elle est immédiatement imposable conformément à l'article 3, 5e alinéa, LIFD, indépendamment de la durée du rapport de travail.

Art. 2 Revenus imposables

1 Pour les contribuables qui, à l'étranger, sont intégralement exonérés des impôts sur le revenu selon l'article premier, 1er alinéa, en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, sont notamment imposés les revenus suivants:

a. les revenus provenant de ce rapport de travail, à l'exception de ceux qui remplacent des frais; des différences de pouvoir d'achat entre la Suisse et l'étranger peuvent être prises en considération;

b. les prestations en nature correspondantes, celles-ci étant toutefois calculées d'après leur valeur marchande au domicile étranger;

c. le rendement de la fortune immobilière sise en Suisse selon l'article 21 LIFD;

d. le rendement de la fortune mobilière selon l'article 20 LIFD.

RS 642.110.8 1) RS 642.11; RO 1991 1184

2940

1993 - 651

Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger

RO 1993

2 Pour les contribuables qui, en vertu de l'article premier, 1er alinéa, ne sont que partiellement exonérés à l'étranger de l'impôt sur le revenu en raison de la nature de droit public de leur rapport de travail, les revenus sont imposables selon le 1er alinéa, lettres a à c.

Art. 3 Dépenses déductibles

Les dépenses nécessaires causées au contribuable par son séjour et son travail à l'étranger, lorsqu'elles ne sont pas compensées par l'employeur, peuvent être déduites du revenu imposable comme dépenses professionnelles.

1

Art. 4 Revenus du conjoint et des enfants domiciliés à l'étranger

1 Pour les contribuables qui, à l'étranger, sont totalement exonérés des impôts sur le revenu, tous les rendements de la fortune du conjoint et des enfants sont imposables.

2 Les autres revenus éventuels obtenus dans le pays d'accueil ne sont pas imposés en Suisse.

Section 2: Compétence territoriale et calcul de l'impôt dans le temps

Art. 5 Compétence territoriale

1 Si un employé est assujetti à l'impôt selon l'article premier à la suite du transfert de son domicile à l'étranger, le canton qu'il a quitté demeure compétent en matière de taxation jusqu'à la fin de la période fiscale en vigueur dans ce canton.

2 Au terme de cette période fiscale, la compétence passe à la commune d'origine, qui procède à la taxation conformément au système de calcul en vigueur dans le canton.

3 Si l'assujettissement à l'impôt au sens de l'article premier prend fin par suite du transfert du domicile en Suisse, la commune d'origine reste compétente en matière de taxation jusqu'à la fin de la période fiscale en cours.

4 Au demeurant, les articles 11 à 13 de l'ordonnance du 16 septembre 19921) sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques sont applicables par analogie.

Si, pendant le séjour du contribuable à l'étranger, son conjoint reste en Suisse, c'est la commune d'origine du premier qui est compétente en matière de taxation pour les deux conjoints, pour autant que ces derniers remplissent les conditions de l'article 9 LIFD. Le conjoint restant en Suisse peut demander que la taxation soit effectuée à son lieu de domicile.

6 Si le contribuable n'a pas de commune d'origine suisse, la taxation est effectuée au siège de l'employeur. S'il acquiert la citoyenneté suisse, les 2e à 5e alinéas sont applicables par analogie.

  1. RS 642.117.1

2941

RO 1993

Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger

Art. 6 Calcul de l'impôt dans le temps pour les agents nouvellement assujettis

1 Pour les agents à l'étranger qui sont nouvellement assujettis à l'impôt selon l'article premier, 2e alinéa, le revenu imposable se calcule conformément à l'article 44 ou 210 LIFD.

2 La compétence territoriale en ce qui concerne leur taxation après le début de l'assujettissement se fonde sur l'article 3, 5e alinéa, LIFD, ainsi que, par analogie, sur l'article 5, 3e à 6ª alinéas, de la présente ordonnance.

Section 3: Obligations de procédure

Art. 7 Contribuable

1 Tout contribuable visé à l'article premier est tenu de désigner un représentant en Suisse. S'il néglige de le faire, les autorités fiscales sont autorisées à nommer comme représentant son employeur.

2 Si le conjoint reste en Suisse, c'est lui qui fait office de représentant en matière fiscale aussi longtemps que les époux sont imposés conjointement au sens de l'article 9 LIFD.

3 Si le contribuable ne désigne aucun représentant ou qu'il ne reconnaît comme tel ni son employeur ni son conjoint vivant en Suisse, une décision ou un prononcé peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.

Art. 8 Employeur

L'employeur est tenu de communiquer à l'Administration fédérale des contribu- tions, avant le départ de Suisse des contribuables, leurs données personnelles, la durée probable de leur engagement ainsi que leur lieu d'activité, lorsque leur séjour à l'étranger a été planifié. Il joint à ces indications la procuration signée par le contribuable et désignant son représentant (art. 7).

Section 4: Dispositions finales

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L'arrêté du Conseil fédéral du 3 janvier 19671) relatif à l'application aux fonctionnaires et employés permanents du département politique fédéral à l'étranger des dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale est abrogé.

  1. N'est pas publié dans le RO.

2942

Imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger

RO 1993

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995; elle est applicable, pour la première fois, à l'impôt fédéral direct perçu pour l'année 1995.

20 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36304

2943

Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)

Modification du 20 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:

Art. 14, 4e al.

4 Les demandes pour des activités de durée limitée qui ne correspondent pas aux situations énumérées à l'article 15, 4e alinéa, sont examinées dans les limites des nombres maximums des cantons.

Art. 21, 2e al., phrase introductive et let. h

2 L'OFIAMT peut, en imputant les autorisations sur ce nombre, prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours de formation ou de perfectionnement de 18 mois au maximum, en faveur:

h. De jeunes étrangers qui effectuent un stage de formation ou de perfectionne- ment dans le cadre de programmes mis en œuvre, sur la base de la réciprocité, par des organismes habilités à agir dans le domaine de l'échange international des jeunes.

Art. 25, al. 1bis

1bis Les autorisations à l'année accordées pour des activités de durée limitée selon l'article 14, 4e alinéa, peuvent être prolongées, sur nouvelle décision de l'office cantonal de l'emploi, sans imputation du contingent.

Art. 26, 3ª al.

3 Un étranger peut, en règle générale, recevoir une seule fois une autorisation pour un séjour de formation ou de perfectionnement (art. 20, 1er al., let. c, 21, 2e al., et 22).

  1. RS 823.21

2944

1993 - 715

Limitation du nombre des étrangers

RO 1993

Art. 29, al. 4bis et 4ter

4bis Si le frontalier a exercé une activité depuis cinq ans, l'autorisation de changer de place, de profession et de canton ne pourra lui être refusée que si des perturbations graves du marché du travail l'exigent.

4ter Le frontalier est autorisé à changer de canton s'il change de lieu de travail en restant au service du même employeur.

Art. 39, 1er al., phrase introductive

1 L'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente, lorsque: ..

Art. 40 Abrogé

II

Les appendices 1 à 3 sont modifiés conformément à l'annexe.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1993.

20 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36301

2945

Limitation du nombre des étrangers

RO 1993

Appendice 1 (art. 14 et 15)

1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total:

a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000

Zurich

2115

Schaffhouse

147

Berne

1456

Appenzell Rh .- Ext.

129

Lucerne

609

Appenzell Rh .- Int.

35

Uri

69

Saint-Gall

641

Schwyz

213

Grisons

416

Unterwald-le-Haut

69

Argovie

744

Unterwald-le-Bas

59

Thurgovie

351

Glaris

106

Tessin

454

Zoug

177

Vaud

994

Fribourg

377

Valais

448

Soleure

361

Neuchâtel

360

Bâle-Ville

463

Genève

748

Bâle-Campagne

344

Jura

115

b. Nombre maximum pour la Confédération: 5000

2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994.

3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 21 octobre 19921) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés.

N36301

  1. RO 1992 2040

2946

Limitation du nombre des étrangers

RO 1993

Appendice 2 (art. 18 et 19)

1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.

2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 155 000 au total:

a. Nombres maximums pour les cantons: 145 000

Le nombre maximum de 145 000 pour les cantons est libéré jusqu'à concur- rence de 115 310 ou 80 pour cent environ.

Zurich

10 848

Schaffhouse

554

Berne

13 713

Appenzell Rh .- Ext.

783

Lucerne

5 548

Appenzell Rh .- Int.

412

Uri

1 239

Saint-Gall

5 001

Schwyz

2 344

Grisons

18 561

Unterwald-le-Haut

1 721

Argovie

3 923

Unterwald-le-Bas

941

Thurgovie

2 547

Glaris

830

Tessin

6 445

Zoug

1 126

Vaud

10 038

Fribourg

3 178

Valais

12 799

Soleure

1 626

Neuchâtel

1 501

Bâle-Ville

1 690

Genève

5 539

Bâle-Campagne

1 580

Jura

823

b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000

3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994.

4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1993 sont imputées sur les nombres maximums 1993/94, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.

C

N36301

2947

Limitation du nombre des étrangers

RO 1993

Appendice 3 (art. 20 et 21)

1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total:

a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000

Zurich

1939

Schaffhouse

134

Berne

1336

Appenzell Rh .- Ext.

118

Lucerne

567

Appenzell Rh .- Int.

33

Uri

64

Saint-Gall

585

Schwyz

197

Grisons

382

Unterwald-le-Haut

64

Argovie

680

Unterwald-le-Bas

55

Thurgovie

321

Glaris

98

Tessin

412

Zoug

165

Vaud

909

Fribourg

351

Valais

410

Soleure

330

Neuchâtel

329

Bâle-Ville

421

Genève

681

Bâle-Campagne

314

Jura

105

b. Nombre maximum pour la Confédération: 7000

2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994.

3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 21 octobre 19921) de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1993.

N36301

  1. RO 1992 2040

2948

Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1er juillet 1986

Nouvelle édition refondue

Le. Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 1er, 2ª alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assu- rance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses,

arrête:

La liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le 1er juillet 1986 est remplacée par une nouvelle édition refondue 2).

Entrée en vigueur: 1er janvier 1994

30 septembre 1993

Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss

N36312

  1. RS 832.141.2

  2. Le texte de cette nouvelle édition de la Liste des analyses ne sera pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il est édité par le Département fédéral de l'intérieur et peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, sous forme de tiré à part.

1993 - 744

2949

Ordonnance sur la vente du bétail

Modification du 20 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail est modifiée comme il suit:

Art. 23a Elevage de poulains

1 Les poulains qui, selon l'appréciation de la commission fédérale des concours, donnent droit à une prime, peuvent être élevés et débourrés jusqu'à l'âge de trois ans.

2 En vue du versement des contributions, le cheval doit subir une épreuve à l'âge de trois ans. L'épreuve comprend l'appréciation de l'extérieur, de la santé, des allures et de l'aptitude à l'attelage.

3 L'organisation et l'exécution de l'épreuve relèvent de la Fédération suisse d'élevage chevalin.

4 La Confédération participe aux frais de l'épreuve pour un montant de 600 francs au maximum. Les contributions seront échelonnées en fonction des résultats.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

20 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36316

  1. RS 916.301.1

2950

1993 - 731

Ordonnance fixant des normes de composition pour les succédanés du lait

Modification du 20 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant des normes de composition pour les succédanés du lait est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2º al., let. a

2 Sont assimilés aux succédanés du lait:

a. Les farines d'élevage contenant au moins 10 pour cent de matière grasse ou 12 pour cent de composants de lait desséché;

...

Art. 2a, 2º al.

2 L'Office fédéral de l'agriculture fixe, en accord avec l'Administration fédérale des finances, le montant de la contribution destinée à réduire les prix. Ce faisant, il tient compte de la consommation de la poudre de lait écrémé et des ventes de succédanés du lait.

C

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994.

20 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36317

  1. RS 916.350.141.1

1993 - 733

2951

Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

Modification du 20 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 7e al.

7 Aucun supplément de prix n'est perçu sur les huiles et graisses végétales brutes ou épurées des numéros 1507 à 1515 du tarif douanier, destinées sous revers à la fabrication de mayonnaise, de sauces à salade ou d'autres produits semblables, visés aux articles 118 et 118 bis de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1993.

20 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36318

  1. RS 916.358.451 2) RS 817.02

2952

1993 - 736

Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre d'Haïti du 30 juin 1993

Remise en vigueur du 20 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

L'ordonnance du 30 juin 19931) instituant des mesures économiques à l'encontre d'Haïti dont l'application a été suspendue par le Conseil fédéral le 8 septembre 19932) est remise en vigueur à partir du 21 octobre 1993.

20 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36323

  1. RO 1993 2053 2) RO 1993 2581

1993 - 767

2953

Protocole nº 2 du 6 mai 1963

à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs

RS 0.101.02; RO 1974 2175

Champ d'application du protocole nº 2 le 15 octobre 1993, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Bulgarie

7 septembre 1992

7 septembre 1992

Hongrie

5 novembre

1992

5 novembre

1992

Pologne

19 janvier

1993

19 janvier

1993

Slovaquie

18 mars

1er janvier

1993

République tchèque

18 mars

1er janvier

1993

N36319

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2177, 1975 446, 1980 159, 1982 2066, 1984 1494, 1990 58 et 1991 791.

  2. Date de ratification de la convention telle que complétée par le présent protocole.

2954

1993 - 749

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-45 vom 16.11.1993 (S. 2935-2954) RO-1993-45 du 16.11.1993 (p. 2935-2954) RU-1993-45 del 16.11.1993 (p. 2935-2954)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

45

Cahier

Numero

Datum

16.11.1993

Date

Data

Seite

2935-2954

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