Federal statistical legislation and ordinances

30005216Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)27 lug 1993Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This document is an official federal gazette publication, not a judicial decision. It contains the Federal Statistical Act, several implementing ordinances on statistical organization, survey execution, fees, and the business register, plus amendments, repeals, and entry-into-force provisions effective mainly on 1 August 1993.

Massima Omnilex

Official legislative publication; the text sets out a comprehensive federal statistical framework governing the collection, processing, protection, publication and pricing of statistical data, as well as the organization of the Federal Statistical Office, the business register, and the allocation of competences among federal bodies. It further regulates obligatory and voluntary surveys, confidentiality, data security, access to register data, fees for statistical services, and criminal sanctions for violations. The enactments are accompanied by coordinated transitional, repeal and entry-into-force provisions (cf. various arts. and annexes).

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 29 27 juillet 1993

2076 Organisation et tâches de la Chancellerie fédérale

2078 Mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisa- tion judiciaire

2079 Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbi- trage

Statistique fédérale

2080 - Loi fédérale (LSF)

2093 - Organisation de la statistique fédérale. O

2100 - Exécution des relevés statistiques fédéraux. O

2243 - Emoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales. O

2253 - Registre des entreprises et des établissements. O

2264 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

2266 Statut des apatrides. Convention

C

2075

Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale

du 30 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 36 de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:

Article premier Champ d'application

1 La présente ordonnance règle l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale.

2 Des actes législatifs spéciaux peuvent subordonner ou rattacher administrative- ment des offices ou des services à la Chancellerie fédérale en en fixant l'organisa- tion et les tâches.

Art. 2 Structure de la Chancellerie fédérale

1 La Chancellerie fédérale comprend les services suivants:

a. droit et publications;

b. administration;

c. planification;

d. services linguistiques centraux;

e. information;

f. personnel;

g. affaires du Conseil fédéral;

h. enregistrement;

i. législation en langue italienne;

k. état-major du Conseil fédéral.

2 Sont en outre subordonnés à la Chancellerie fédérale au sens de l'article premier, 2e alinéa:

a. l'Office central fédéral des imprimés et du matériel;

b. le Service de contrôle administratif du Conseil fédéral;

c.

la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale.

3 Les Services du Parlement sont rattachés administrativement à la Chancellerie fédérale.

RS 172.210.10 1) RS 172.010

2076

1993 - 505

Organisation et tâches de la Chancellerie fédérale

RO 1993

Art. 3 Tâches

1 Les services assument les tâches que la loi attribue à la Chancellerie fédérale. 2 En outre, la Chancellerie fédérale procède aux légalisations, à savoir:

a. légaliser les signatures définitives apposées sur un document par les offices fédéraux, y compris les ambassades et consulats suisses, les missions diplo- matiques et les consulats étrangers en Suisse ainsi que les chancelleries d'Etat des cantons, et par les organisations qui assument des tâches d'ordre public dans l'intérêt de tout le pays;

b. établir les apostilles conformement à l'article 2 de la convention inter- nationale de La Haye du 5 octobre 19611) supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers et de l'arrêté fédéral du 27 avril 19722) approuvant ladite convention.

Art. 4 Compétences

1 Le chancelier de la Confédération édicte un règlement qui attribue les tâches aux services de la Chancellerie fédérale.

2 Il détermine la subordination des services.

Art. 5 Collaborateur personnel

Le chancelier de la Confédération peut faire appel à un collaborateur personnel au sens de l'ordonnance du 25 février 19813) sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département.

Art. 6 Dispositions finales

1 L'ordonnance du 9 mai 19794) sur l'organisation de la Chancellerie fédérale est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1993.

30 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

I

N36082

  1. RS 0.172.030.4

  2. RS 172.030.4

  3. RS 172.221.104.2

  4. RO 1979 710, 1986 1174, 1988 1095, 1990 260, 1992 564

·

2077

Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire

Modification du 30 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 3 février 19931) sur la mise en vigueur intégrale de la modifica- tion de la loi fédérale d'organisation judiciaire est modifiée comme il suit:

Art. 2, 2e al., deuxième phrase et 3€ al.

2 ... Le Conseil fédéral et les départements appliquent ces dispositions avec effet au 1er janvier 1994, pour la Commission de recours des EPF et pour la Com- mission fédérale de la protection des données avec effet au 1er juillet 1993.

3 Les articles 71a, 71b, 1er et 2e alinéas, et 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative (ch. 3 de l'annexe de la modification du 4 oct. 19912) de la loi fédérale d'organisation judiciaire) entrent en vigueur le 1er juillet 1993 pour la Commission de recours des EPF et pour la Commission fédérale de la protection des données.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.

.

30 juin 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

36066

  1. RS 173.110.01; RO 1993 877 2) RO 1992 288

2078

1993 - 440

Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage

Modification du 30 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse urête:

I

L'ordonnance du 3 février 19931) concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage est modifiée comme il suit:

Art. 29, 1er al., deuxième phrase et 2e al.

... Le Conseil fédéral et les départements appliquent ces dispositions avec effet au 1er janvier 1994, pour la Commission de recours des EPF et pour la Com- mission fédérale de la protection des données avec effet au 1er juillet 1993.

2 Les autres dispositions d'organisation et les dispositions de procédure entrent cn vigueur le 1er janvier 1994; elles sont toutefois applicables dès le 1er juillet 1993 pour la Commission de recours des EPF et pour la Commission fédérale de la protection des données.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1993.

30 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

36067

  1. RS 173.31; RO 1993 879

1993 - 441

2079

Loi sur la statistique fédérale (LSF)

du 9 octobre 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 27sexies, 31quinquies, 5e alinéa, et 85, chiffre 1, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 19911),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Buts

La présente loi vise à:

a. assurer à la Confédération les fondements statistiques dont elle a besoin pour accomplir ses tâches;

b. mettre des résultats statistiques à la disposition des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux et du public;

c. organiser la statistique fédérale de manière à assurer une collecte et un traitement efficaces des données, tout en ménageant les personnes inter- rogées;

d. encourager la coopération nationale et internationale en matière de statis- tique;

e. garantir la protection des données dans la statistique fédérale.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique à tous les travaux statistiques:

a. que le Conseil fédéral ordonne;

b. que les unités administratives au sens de l'article 58 de la loi sur l'organisa- tion de l'administration2), à l'exception du domaine des EPF, des PTT et des CFF, exécutent ou font exécuter.

2 Le Conseil fédéral définit les articles de la présente loi qui s'appliquent aux travaux statistiques des EPF, des PTT et des CFF.

3 Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables à d'autres organismes, établissements ou particuliers qui:

a. sont soumis à la surveillance de la Confédération;

RS 431.01

  1. FF 1992 I 353

  2. RS 172.010

2080

1993 - 434

Statistique fédérale. LF

RO 1993

b. touchent des aides financières ou des indemnités de la Confédération ou

c. exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de la Confédération.

4 Le Conseil fédéral respecte la liberté de recherche, les tâches légales et l'autonomie des organisations auxquelles il applique les 2e et 3e alinéas.

Art. 3 Tâches de la statistique fédérale

1 La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société et de l'environnement en Suisse.

2 Ces informations servent à:

a. préparer, réaliser et réévaluer les tâches de la Confédération;

b. analyser les domaines qui font l'objet d'une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons, notamment la formation, la science et la recherche, la culture, le sport, le droit, le tourisme, les finances publiques, l'utilisation du territoire, la construction et le logement, les transports, l'énergie, la santé publique et le domaine social;

c. faciliter la réalisation de projets de recherche d'importance nationale;

d. évaluer l'application du principe constitutionnel de l'égalité des sexes.

3 Dans le cadre des travaux précités, la Confédération collabore avec les cantons, les communes, les milieux scientifiques, l'économie privée et les partenaires sociaux et les organisations internationales; dans la mesure du possible, elle tient compte de leurs besoins en information.

Art. 4 Principes de la collecte des données

1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu'elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération).

2 Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d'autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect).

3 Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données.

4 Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données.

2081

Statistique fédérale. LF

RO 1993

Section 2: Compétences et participation

Art. 5 Compétence d'ordonner des relevés

1 Le Conseil fédéral ordonne l'exécution des relevés nécessaires. Il peut prévoir des combinaisons de relevés directs et de relevés indirects.

2 Il peut déléguer la compétence d'ordonner des relevés à un département, à un groupement ou à un office lorsqu'il s'agit de:

a. relevés qui ne comportent pas de données personnelles;

b. relevés à participation facultative et qui portent sur un petit nombre d'entreprises et d'établissements, de droit public ou de droit privé;

c. relevés uniques qui portent sur un petit nombre de personnes.

3 Les institutions chargées d'encourager la recherche et les établissements de recherche de la Confédération qui sont soumis à la présente loi peuvent ordonner des relevés à participation facultative, à condition qu'il s'agisse de relevés uniques ou limités dans le temps.

4 D'autres organismes soumis à la présente loi selon l'article 2, 2ª ou 3e alinéa, sont habilités à ordonner eux-mêmes:

a. des relevés qui ne comportent pas de données personnelles;

b. des relevés à participation facultative, à effectuer auprès de personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, avec lesquelles ils collaborent dans l'exercice de leurs activités;

c. des relevés à participation obligatoire, si une autre loi les y autorise.

5 Les relevés servant à tester des méthodes peuvent être exécutés sans ordre spécifique pour autant qu'il ne soit pas obligatoire d'y participer.

Art. 6 Obligations des personnes interrogées

1 Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral peut, si l'exhaustivi- té, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre. Ces personnes doivent fournir des informations véri- diques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.

2 Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes.

3 Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d'un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volon- taire lorsqu'ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coû- teuses.

Art. 7 Participation des cantons et des communes

1 Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les cantons et les communes doivent être associés.

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Statistique fédérale. LF

RO 1993

2 Il peut exiger le transfert de données figurant dans leurs fichiers si la base juridique applicable à ces données n'en interdit pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. Si ces données sont soumises à une obligation légale de maintien du secret, il est interdit de les communiquer au sens de l'article 19 de la présente loi et de l'article 221) de la loi du 19 juin 19922) sur la protection des données.

3 Les cantons et les communes supportent les frais découlant de leur participation aux relevés fédéraux. Le droit cantonal peut régler autrement la répartition des frais entre les cantons ct les communes.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des travaux exceptionnels ou des prestations supplémentaires fournies à titre volontaire.

Art. 8 Participation d'autres services

Des services de recherche et d'autres organismes compétents qui sont disposés à participer à l'exécution de relevés ou d'autres travaux statistiques peuvent être appelés à le faire, à condition que la protection des données soit garantie. Une indemnité peut leur être versée.

Art. 9 Programme pluriannuel

1 Un programme pluriannuel est établi dans le cadre de chaque programme de législature.

2 Ce programme renseigne sur:

a. les principaux travaux de la statistique fédérale;

b. les moyens financiers et les ressources en personnel dont la Confédération a besoin;

c. les conséquences pour les milieux participant aux relevés et les milieux interrogés;

d. la coopération internationale.

Section 3: Organisation de la statistique fédérale

Art. 10 Office fédéral de la statistique

1 L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités ad- ministratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public.

2 L'office coordonne la statistique fédérale et crée des bases homogènes qui en assurent la comparabilité nationale et internationale. Il établit le programme pluriannuel avec le concours d'autres services de statistique et après consultation des milieux intéressés. En principe, il effectue lui-même les relevés et élabore des

  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).

  2. RS 235.1; RO 1993 1945

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Statistique fédérale. LF

RO 1993

aperçus et des statistiques de synthèse, à moins que le Conseil fédéral n'en charge un autre service, de statistique ou non.

3 L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entre- prises et des établissements (REE) qui sert à l'exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes.

4 Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'article 2, 3e alinéa, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs fichiers et de leurs relevés.

5 L'obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l'office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l'utilisation des données à des fins statistiques. L'office fédéral n'est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l'article 19 de la présente loi et de l'article 221) de la loi du 19 juin 19922) sur la protection des données.

Art. 11 Autres producteurs de statistiques de la Confédération

1 Les autres unités administratives et les organismes partiellement soumis à la présente loi effectuent les relevés conformément aux 2e à 4e alinéas de l'article 5 de la présente loi. Le Conseil fédéral peut en particulier charger une unité administrative ou, avec son accord, un organisme ou un établissement soumis à la loi, d'effectuer d'autres relevés.

2 Les organes de la Confédération qui effectuent des relevés sans s'occuper exclusivement de statistique ni de recherche désignent un ou plusieurs services de statistique qu'ils chargent d'effectuer leurs travaux statistiques.

3 En règle générale, l'exploitation de données administratives de la Confédération à des fins statistiques est l'affaire de l'unité administrative, de l'organisme ou de l'établissement qui gère ces données. Le traitement peut toutefois être confié à l'office, après entente avec celui-ci ou en vertu d'un arrêté du Conseil fédéral.

1

1

4 L'office conseille les autres producteurs de statistiques de la Confédération et met à leur disposition les données dont ils ont besoin, dans la mesure où la législation sur la protection des données le lui permet.

Art. 12 Coordination

1 L'office doit être consulté à propos des méthodes et des questionnaires utilisés pour les relevés, au sujet des aperçus et des statistiques de synthèse et des autres sources de données de la statistique fédérale.

  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).

  2. RS 235.1; RO 1993 1945

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Statistique fédérale. LF

RO 1993

2 L'office s'emploie à coordonner les statistiques fédérales et les statistiques cantonales, notamment à harmoniser les programmes des relevés, et, en vue de leur traitement, les registres ou autres fichiers.

3 Il collabore en outre avec les cantons, les hautes écoles et les organes de recherche dans le domaine des questions de recherche et de formation pour les questions de recherche et de formation liées à la statistique.

Art. 13 Commission de la statistique fédérale

1 Le Conseil fédéral institue une Commission de la statistique fédérale. Elle conseille le Conseil fédéral et les producteurs de statistiques de la Confédération sur toutes les questions qui ont trait à la statistique fédérale.

2 La commission comprend des représentants des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux, des unités administratives de la Confédération et des organismes soumis à la présente loi.

Section 4: Protection et sécurité des données

Art. 14 Protection des données et secret de fonction

1 Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins, à moins qu'une loi fédérale n'autorise expressément une autre utilisation ou que la personne concernée n'y ait consenti par écrit.

2 Les personnes chargées de travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. Sont soumises à cette obligation notamment les personnes appelées à participer aux relevés effectués dans les cantons et dans les communes ou auprès d'autres services, et celles qui reçoivent des données conformément à l'article 19.

Art. 15 Sécurité et conservation des données

1 Tous les services traitant des données personnelles provenant de la statistique fédérale ou qui lui sont destinées ont l'obligation de les protéger contre tout traitement abusif en prenant les mesures techniques et les mesures d'organisation qui s'imposent.

2 Les organes responsables de relevés n'ont le droit de conserver les listes des noms et adresses établies pour la préparation, l'exécution et la coordination des relevés que tant qu'ils en ont besoin pour ces travaux. Les dispositions concernant le Registre des entreprises et des établissements restent réservées.

3 Les questionnaires ou autres documents d'enquête qui, outre les données requises, indiquent les noms des personnes concernées ou des codes permettant de les identifier ne peuvent être traités que par les organes responsables du relevé. Ces documents doivent être détruits dès que le dépouillement est achevé.

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Statistique fédérale. LF

RO 1993

4 Les données auxquelles ne sont attachés ni les noms des personnes concernées ni des codes permettant de les identifier peuvent être conservées et archivées par le service de statistique responsable ou par l'office fédéral.

Art. 16 Application d'autres dispositions relatives à la protection des données

1 La protection des données de l'ensemble des travaux statistiques est régie par les dispositions de la présente loi et par celles de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données qui concernent les traitements aux fins de recherche, de planification et de statistique.

2 Le Conseil fédéral édicte, pour la collecte des données et pour leur traitement par des organes fédéraux, les dispositions complémentaires concernant la protec- tion et la sécurité des données.

Art. 17 Protection des données dans les cantons

1 Le traitement de données par des organes cantonaux est régi par les articles 14, 15 et 16, 1er alinéa, de la présente loi et par le droit cantonal réglant le traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes, dans la mesure où ce droit est conforme auxdits articles. S'il n'existe pas de dispositions cantonales spécifiques, le droit fédéral est applicable.

2 Si les cantons ou les communes participent à l'exécution d'un relevé, les cantons désignent un service chargé d'assurer le respect de la protection des données.

Section 5: Publications et prestations de services

Art. 18 Publications

1 Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée.

2 A cet effet, l'office met sur pied l'infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu'ils puissent diffuser leurs résultats.

3 Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée.

4 Le Conseil fédéral peut, pour d'autres raisons impérieuses, limiter l'accès à certains résultats.

  1. RS 235.1; RO 1993 1945

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Art. 19 Autres prestations de services

1 L'office et les autres producteurs de statistiques procèdent, pour les unités administratives de la Confédération et dans la mesure de leurs possibilités, pour des tiers, à des exploitations particulières de données statistiques.

2 Les producteurs de statistiques de la Confédération sont en droit de com- muniquer des données personnelles à des services de statistique, à des institutions de recherche de la Confédération ou à des tiers, à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si:

a. ces données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;

b. le destinataire ne communique ces données à des tiers qu'avec l'accord de l'organe qui les a produites;

c. la forme choisie par le destinataire pour communiquer les résultats ne permet pas d'identifier les personnes concernées et

d. tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et les autres dispositions relatives à la protection des données.

3 L'office peut exécuter des travaux de durée limitée (recherche, analyse, conseils) liés à la statistique officielle si le mandant supporte les frais ou fournit le personnel nécessaire.

Art. 20 Utilisation par des tiers

1 L'utilisation ou la reproduction de résultats publiés, rendus accessibles ou élaborés à partir de données de la statistique fédérale, est libre, moyennant l'indication de la source.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à leur utilisation à des fins lucratives.

Art. 21 Emoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments des publications, des prestations de service et des autorisations.

--- Section 6: Dispositions penales

Art. 22 Violation de l'obligation de renseigner

Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trom- peuses lors d'un relevé exécuté sur la base de la présente loi ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante, sera puni de l'amende.

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Art. 23 Violation du secret

Quiconque aura, intentionnellement ou par négligence, violé les dispositions relatives à la protection des données et au secret de fonction (art. 14) en révélant des données dont la communication est interdite ou en les utilisant à des fins autres que statistiques, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 24 Poursuite pénale

1 Les cantons poursuivent et jugent les violations de l'obligation de renseigner commises lors des relevés exécutés par leurs organes et les violations du secret statistique commises par eux.

2 Le département compétent poursuit et juge les autres infractions en fonction des dispositions de procédure de la loi sur le droit pénal administratif1).

3 Les dispositions générales du code pénal2) et les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif sont applicables.

Section 7: Dispositions finales

Art. 25 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions néces- saires.

2 Il peut conclure des accords internationaux de coopération.

Art. 26 Consultation

Les milieux concernés sont consultés avant que les dispositions d'exécution ne soient arrêtées et que des accords internationaux ne soient conclus.

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 9 octobre 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 9 octobre 1992

Le président: Nebiker

Le secrétaire: Anliker

  1. RS 313.0 2) RS 311.0

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RO 1993

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1993 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 1993.

30 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34904

  1. FF 1992 VI 58

2089

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RO 1993

Annexe

Abrogation et modification d'actes législatifs

  1. Loi fédérale du 23 juillet 18701) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse

Abrogée

  1. Arrêté fédéral du 17 septembre 18752) concernant le relevé statistique des naissances, décès, mariages, divorces et déclarations de nullité de mariages Abrogé

  2. Loi fédérale du 27 juin 19733) concernant les relevés statistiques sur les écoles Abrogée

  3. Arrêté fédéral du 30 novembre 19644) concernant le recensement de la circulation routière et son renouvellement périodique

Abrogé

  1. Arrêté de l'Assemblée fédérale du 14 juin 19545) concernant l'exécution périodique de recensements des entreprises

Abrogé

  1. Arrêté de l'Assemblée fédérale du 12 avril 19336) instituant une statistique fédérale du tourisme

Abrogé

  1. Loi fédérale du 3 février 18607) sur le recensement fédéral de la population

Art. 5

Au surplus sont applicables les dispositions de la loi du 9 octobre 19928) sur la statistique fédérale (LSF).

  1. RS 4 292 5) RO 1954 666, 1974 1857

  2. RS 4 295; RO 1985 660

  3. RS 4 293; RO 1974 1857

  4. RO 1975 1029 7) RS 431.112

  5. RO 1970 1006

  6. RS 431.01; RO 1993 2080

2090

Statistique fédérale. LF

RO 1993

  1. Loi fédérale du 22 mars 19911) sur l'aide aux universités

Art. 17

Abrogé

  1. Loi fédérale du 7 octobre 19832) sur la recherche (LR)

Art. 30, 3e al.

Abrogé

  1. Loi fédérale du 25 juin 19823) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 89

Abrogé

  1. Loi sur l'agriculture 4)

Art. 32, note marginale

A. Statistique en général

Art. 33

B. Relevés et registres

1 La Confédération établit un cadastre de la production.

2 Le Conseil fédéral ordonne l'exécution des relevés et la teneur des registres en vue d'obtenir les données indispensables à l'exécution de la loi et à une statistique agricole homogène.

3 Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou des orga- nismes agricoles de l'exécution des relevés et de la tenue des registres. Il peut leur verser, en compensation, des indemnités.

() 4 La Confédération peut émettre des prescriptions visant à harmoni- ser les relevés ou les registres cantonaux qui servent à l'application de la présente loi.

Art. 34 à 37 Abrogés

  1. RS 414.20

  2. RS 420.1

  3. RS 831.40

  4. RS 910.1

2091

Statistique fédérale. LF

RO 1993

Art. 111, avant-dernier alinéa

Celui qui, lors d'enquêtes statistiques selon l'article 33, refuse de renseigner ou fournit des indications fausses ou trompeuses;

. .

  1. Loi fédérale du 21 juin 19911) sur la pêche

Art. 11

Les cantons effectuent des relevés selon les principes de la Confédération.

  1. Loi fédérale du 20 juin 19802) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture

Titre

Loi fédérale réglant l'observation de la conjoncture

Art. 1er, 2e al.

2 Elle recueille les données économiques nécessaires et les exploite.

Art. 3 Office fédéral des questions conjoncturelles

L'Office fédéral des questions conjoncturelles est chargé d'observer la conjonc- ture. Il fait appel aux unités administratives de la Confédération responsables de la collecte de données économiques ainsi qu'à d'autres institutions qualifiées.

Art. 5 à 13 Abrogés

  1. Loi fédérale du 6 octobre 19893) sur le service de l'emploi et la location de services

Art. 36, 1er et 3e al.

1 Le Conseil fédéral ordonne les enquêtes nécessaires à l'observation du marché de l'emploi.

3 Les résultats des observations sont diffusés sous une forme qui ne permette pas d'identifier les personnes concernées.

34904

  1. RS 923.0

  2. RS 951.95

  3. RS 823.11

2092

Ordonnance concernant l'organisation de la statistique fédérale

du 30 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 25, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19921) sur la statistique fédérale (loi),

(

arrête:

Article premier Buts

La présente ordonnance règle:

a. l'application de la loi;

b. l'élaboration du programme pluriannuel;

c. la collaboration entre les services concernés;

d. la diffusion.

Art. 2 Champ d'application

1 Sont partiellement soumis à la loi les établissements, organismes et autres personnes morales nommés dans l'annexe. Leur sont applicables les dispositions de la loi et les dispositions d'exécution de la présente ordonnance qui concernent les domaines suivants:

a. les tâches de la statistique fédérale (art. 3 de la loi);

b. les principes de la collecte des données (art. 4 et art. 6, 2e al., de la loi);

c. la compétence d'ordonner des relevés (art. 5, 4e al., de la loi);

d. la participation d'autres services (art. 8 de la loi);

e. la collaboration avec l'Office fédéral de la statistique (office) (art. 10, 4e al., de la loi);

f. les tâches des producteurs de statistiques de la Confédération (art. 11 de la loi);

g. la consultation de l'office (art. 12, 1er al., de la loi et art. 8, 1er al., de la présente ordonnance);

h. la protection et la sécurité des données (art. 14 à 16 et 23 de la loi et art. 10 de la présente ordonnance);

i. les publications (art. 18, 2e et 3e al., de la loi et art. 11, 1er al., de la présente ordonnance);

k. les autres prestations de services (art. 19, 1er et 2e al., de la loi).

RS 431.011 1) RS 431.01; RO 1993 2080

1993 - 435

.

2093

Organisation de la statistique fédérale

RO 1993

2 Est applicable à la Banque nationale suisse le 1er alinéa, lettres a à e, sous réserve des travaux statistiques ordonnés par le Conseil fédéral en application de l'article 2, 1er alinéa, lettre a, de la loi.

Art. 3 Définitions

1 Les producteurs de statistiques de la Confédération sont les unités administra- tives fédérales (art. 58 LOA)1) ou des parties de telles unités, ainsi que les organismes, les établissements et autres personnes morales partiellement soumis à la loi qui effectuent des travaux statistiques.

2 Sont réputées travaux statistiques les activités suivantes:

a. la réalisation de relevés directs ou indirects;

b. l'élaboration d'aperçus et de statistiques de synthèse;

c. la création et la mise à jour de classifications, de nomenclatures et de terminologies;

d. l'exploitation à des fins statistiques de données administratives, de registres et de données fournies par les réseaux d'observations et de mesures;

e. l'analyse statistique, la diffusion et l'archivage;

f. la mise au point de méthodes statistiques pour la statistique fédérale et des programmes informatiques destinés à les mettre en œuvre;

g. la formation et la recherche dans le domaine de la statistique;

h. les relations internationales visant à la coordination et à l'harmonisation des statistiques ainsi qu'à l'échange d'informations statistiques.

3 Ne sont pas réputées travaux statistiques les activités dont le seul but est la gestion interne des unités administratives et des autres organismes, établissements ou particuliers, et dont les résultats ne fournissent pas d'informations représenta- tives au niveau fédéral.

Art. 4 Programme pluriannuel

1 Le programme pluriannuel présente, pour la législature, les objectifs et les priorités de la politique statistique fédérale. Il contient aussi des informations sur les mesures permettant de limiter la charge imposée aux milieux participants, sur les moyens financiers et les ressources en personnel nécessaires et sur la collaboration internationale.

2 L'Office collabore à l'élaboration du programme de la législature pour assurer la coordination entre celui-ci et le programme pluriannuel.

3 En établissant le programme pluriannuel, l'office tient compte dans la mesure du possible des besoins en informations des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux et des organisations internationales.

  1. RS 172.010

2094

Organisation de la statistique fédérale

RO 1993

4 Les producteurs de statistiques de la Confédération renseignent l'office sur l'objectif, le contenu et la nature des travaux statistiques qu'ils pensent réaliser; ils lui remettent aussi un plan des ressources prévues.

5 Dès qu'ils projettent un nouveau travail statistique, un changement fondamental ou la suppression d'un travail statistique, ils doivent en informer immédiatement l'office. Celui-ci doit être informé régulièrement de la progression de la planifica- tion des travaux statistiques.

Art. 5 Commission de la statistique fédérale

1 La Commission de la statistique fédérale (commission) conseille le Conseil fédéral et les producteurs de statistiques de la Confédération dans les domaines suivants:

a. élaboration et suivi du programme pluriannuel;

b. établissement de recommandations et de directives pour les travaux statis- tiques;

c. travaux statistiques ayant une portée générale;

d. politique de diffusion de l'information statistique;

e. autres questions ayant trait à l'amélioration de la statistique officielle suisse.

2 Font exception à cette règle les domaines relevant intégralement de la com- pétence des institutions partiellement soumises à la loi.

3 La commission adresse annuellement au Conseil fédéral un rapport sur le développement du programme pluriannuel et sur la situation et l'évolution de la statistique officielle suisse.

4 Pour le traitement d'affaires spécifiques, elle peut créer des sous-commissions et consulter des experts. Le statut juridique, la durée du mandat et les indemnités des membres de la commission sont réglés par la législation sur les commissions extra-parlementaires.

5 La commission comprend au maximum 25 membres; elle se réunit en règle générale deux fois par année. Son secrétariat est assuré par l'office.

6 Le Département fédéral de l'intérieur en arrête le règlement.

Art. 6 Collaboration entre les producteurs de statistiques de la Confédération

1 Dans le but d'encourager la collaboration, la planification et la coordination en matière de statistique au plan fédéral, l'office instaure un organe (FEDESTAT) dans lequel sont représentés les producteurs de statistiques de la Confédération.

2 Le Département fédéral de l'intérieur en arrête le règlement après avoir consulté les milieux concernés.

2095

Organisation de la statistique fédérale

RO 1993

Art. 7 Collaboration avec les cantons et les communes

1 Dans le but d'encourager la collaboration, la planification et la coordination en matière de statistique entre la Confédération, les cantons et les communes, l'office instaure un organe (REGIOSTAT) dans lequel les offices de statistique des cantons, les représentants statistiques des cantons qui n'ont pas d'office de ce type et les offices de statistique des villes peuvent se faire représenter.

2 Le Département fédéral de l'intérieur en arrête le règlement après avoir consulté les milieux concernés.

Art. 8 Groupes d'experts

1 L'office peut instaurer des groupes d'experts, composés de représentants de la Confédération, des cantons et des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée et des partenaires sociaux, qui conseilleront les producteurs de statistiques de la Confédération sur les questions ayant trait au domaine dont ils sont spécialistes.

2 Les indemnités sont réglées par l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.

Art. 9 Coordination

1 Les producteurs de statistiques de la Confédération consultent l'office avant d'entamer, de modifier fondamentalement ou de supprimer des travaux statis- tiques au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettres a, b et c. L'office doit être consulté également avant toute création, modification fondamentale ou suppression d'en- sembles de données administratives et de registres de la Confédération utilisables pour la statistique fédérale.

2 L'office conseille, dans son domaine, les producteurs de statistiques de la Confédération et les offices régionaux de statistique. Il leur propose des possibili- tés de formation et de perfectionnement spécifiques.

3 Dans le but de coordonner et d'harmoniser la statistique fédérale, l'office peut émettre, après consultation des milieux concernés, et avec l'accord de la com- mission, des recommandations et des directives d'ordre technique et méthodolo- gique concernant les travaux statistiques au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettres a à c.

4 L'office dresse un inventaire des travaux statistiques au sens de l'article 3, 2ª alinéa, lettres a à c, des ensembles de données administratives et des registres de la Confédération utilisables pour la statistique fédérale, ainsi que des réseaux d'observations et de mesures; il le met à jour annuellement.

  1. RS 172.32

2096

Organisation de la statistique fédérale

RO 1993

5 L'office coordonne les relations entre la Confédération et les organisations internationales en matière de statistique. Il assure en outre l'échange de données entre la statistique fédérale et les organisations internationales concernées, à moins que d'autres producteurs de statistiques de la Confédération ne s'en chargent. L'échange de données par réseau est effectué en collaboration avec l'Office fédéral de l'informatique.

Art. 10 Protection et sécurité des données

1 La protection des données est assurée par les dispositions spécifiques de la loi et de l'ordonnance du 30 juin 19931) concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux, ainsi que par celles de la loi du 19 juin 19922) sur la protection des données et de l'ordonnance correspondante du 14 juin 19933).

2 La sécurité des données est assurée par les dispositions spécifiques de la loi, par l'ordonnance du 10 juin 19914) concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale et par l'ordonnance sur la protection des données.

Art. 11 Diffusion

1 Les producteurs de statistiques de la Confédération rendent publics les bases et les principaux résultats statistiques au moyen de médias appropriés: communiqués de presse, publications, supports de données informatiques et banques de don- nées. Dans la mesure de leurs possibilités, ils tiennent un service d'information. Ils peuvent fournir d'autres prestations de services moyennant rémunération.

2 L'office met l'infrastructure dont il dispose pour réaliser sa politique de diffusion également à la disposition des producteurs de statistiques de la Confédération, après avoir conclu avec eux les accords nécessaires.

3 L'office gère une banque de données générale (STATINF), accessible en ligne, qui contient uniquement des données statistiques, et un système d'information géographique (GEOSTAT), accessible par l'intermédiaire du service responsable. Il met ces banques de données à la disposition des producteurs de statistiques de la Confédération et d'autres fournisseurs de données, pour la diffusion. En ce qui concerne la livraison de données à y insérer, il peut émettre des recommandations ct des directives.

  1. RS 431.012.1; RO 1993 2100

  2. RS 235.1; RO 1993 1945

  3. RS 235.11; RO 1993 1962

  4. RS 172.010.59

2097

Organisation de la statistique fédérale

RO 1993

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1993.

30 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36060

2098

Organisation de la statistique fédérale

RO 1993

Annexe (art. 2, 1er al.)

Institutions soumises à la loi sur la statistique fédérale, au sens de l'article 2, 2e et 3e alinéas

Les écoles polytechniques de Zurich (EPFZ) et de Lausanne (EPFL), le Secréta- riat général du Conseil des écoles polytechniques fédérales et les instituts de recherche suivants:

  • Institut Paul Scherrer (IPS)

  • Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP)

  • Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (LFEM)

  • Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (IFAEPE)

PTT CFF

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA)

Bureau suisse de prévention des accidents (BPA)

Secrétariat de l'Union suisse des paysans (USP)

Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA)

Concordat des caisses-maladie suisses (CCS)

N36060

0

1

2099

Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux

du 30 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 5, 1er alinéa, et 6, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19921) sur la statistique fédérale (loi),

arrête:

Article premier But et champ d'application

1 La présente ordonnance fixe les principes qu'il y a lieu d'observer lors de l'exécution de relevés statistiques et arrête en annexe la liste des organes responsables de ces relevés en précisant les conditions de réalisation de ces derniers.

2 Elle s'applique aux relevés exhaustifs, partiels ou par sondage de la Confédéra- tion, qu'ils soient réalisés ou non à l'aide de questionnaires, ainsi qu'à l'exploita- tion de données administratives.

Art. 2 Organes responsables des relevés

Les organes responsables des relevés (organes responsables) sont l'Office fédéral de la statistique en tant que service statistique central ainsi que les unités administratives de la Confédération et les institutions mentionnées en annexe.

Art. 3 Exécution

1 Les organes responsables sont chargés de préparer et d'exécuter les relevés; ils élaborent les documents d'enquête après avoir consulté les milieux concernés, exploitent les résultats et les publient.

2 Le département compétent règle si nécessaire, par voie d'instructions tech- niques, le relevé des données et leur livraison.

3 Les dérogations au 1er alinéa sont mentionnées en annexe.

Art. 4 Relevés supplémentaires pour les cantons et les communes

Les services cantonaux ou communaux intéressés peuvent élargir la portée des relevés ou leur adjoindre des relevés supplémentaires avec l'accord des organes responsables et selon leurs instructions.

RS 431.012.1

  1. RS 431.01; RO 1993 2080

2100

1993 - 436

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Art. 5 Recours à des organismes et à des instituts de sondage privés

1 Les organes responsables peuvent faire appel à des organismes et à des instituts de sondage privés pour exécuter des relevés.

2 Les organes responsables règlent les droits et les obligations de ces organismes et de ces instituts dans des contrats particuliers. Pour ce qui est des données se référant à des personnes, ils les obligent notamment:

a. à n'utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu'ils collectent dans le cadre de leur mandat que pour exécuter celui-ci;

b. à ne pas lier à d'autres relevés le relevé qu'ils exécutent pour le compte de l'organe responsable;

c. à rendre toutes les données à l'organe responsable, une fois le mandat exécuté, et à effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électro- niques.

3 Les organes responsables vérifient que les organismes et les instituts de sondage privés ont pris toutes les mesures d'organisation nécessaires, pour traiter les données conformément à l'ordonnance du 14 juin 19931) sur le traitement des données.

Art. 6 Participation des personnes interrogées

1 Les personnes physiques et les personnes morales de divit public ou de droit privé qui ont été sélectionnées (personnes sélectionnées) sont invitées à participer au relevé. L'obligation de renseigner est réglée dans l'annexe.

2 Les personnes sélectionnées sont informées du type et de l'objet du relevé, de son déroulement, de sa base légale, de l'utilisation qui sera faite des données et des mesures prévues pour assurer la protection de ces données; elles obtiendront éventuellement des informations sur l'organisme qui a demandé l'exécution du relevé.

3 Si une personne sélectionnée ne peut participer au relevé pour des raisons de santé, il est possible de demander à des personnes appropriées, qui sont tenues de sauvegarder ses intérêts, de répondre à sa place. Si une personne vit dans un établissement d'exécution des peines, dans un home ou dans tout autre ménage collectif et qu'elle ne puisse pas répondre elle-même aux questions, un tel représentant est interrogé en accord avec la direction.

4 Le nom et le prénom des personnes interrogées dans les conditions précisées au 3ª alinéa ne sont pas relevés.

Art. 7 Obligation de garder le secret et devoir de vigilance

1 Toutes les personnes et tous les services chargés d'exécuter les relevés sont tenus de traiter les données collectées de manière confidentielle.

  1. RS 235.11; RO 1993 1962

2101

RO 1993

Exécution des relevés statistiques fédéraux

2 Ils veillent à ce que les données soient conservées en lieu sûr.

3 L'obligation de garder le secret et le devoir de vigilance des organismes et des instituts de sondage privés sont réglés par contrat.

Art. 8 Utilisation des données

1 L'utilisation des données provenant de relevés n'est autorisée qu'à des fins statistiques. Les exceptions sont mentionnées en annexe.

2 Les données nécessaires à la mise à jour du Registre des entreprises et des établissements de l'Office fédéral de la statistique selon l'ordonnance du 30 juin 19931) sur le Registre des entreprises et des établissements peuvent être tirées des relevés effectués auprès d'entreprises et d'établissements à condition que ceux-ci en aient été informés au préalable.

Art. 9 Communication de données individuelles

1 Les organes responsables peuvent mettre à la disposition de services publics ou privés et de services statistiques d'organisations internationales les données individuelles dont ceux-ci ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition:

a. qu'elles ne contiennent plus d'éléments d'identification des personnes;

b. que leur destinataire s'engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les rendre à l'organe responsable ou à les détruire une fois ses travaux achevés; c. que les mesures de sécurité nécessaires soient prises.

2 Les organes responsables sont autorisés à communiquer des caractères du relevé sous forme de données individuelles aux services statistiques fédéraux, cantonaux ou communaux qui en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition que la protection des données soit garantie et que les conditions en aient été fixées par contrat.

Art. 10 Publication des résultats

1 Les résultats des relevés seront rendus accessibles au public sous une forme qui exclut toute identification des personnes, des ménages, des entreprises ou des établissements interrogés.

2 Les exceptions sont mentionnées en annexe.

Art. 11 Destruction des données

1 Les organes responsables détruisent les éléments d'identification des personnes et les documents d'enquête dès qu'ils n'en ont plus besoin pour saisir, compléter et contrôler les données et établir de longues séries chronologiques.

2 Les exceptions sont mentionnées en annexe.

  1. RS 431.903; RO 1993 2253

2102

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Art. 12 Répartition des frais

1 La Confédération et, éventuellement, les services intéressés prennent à leur charge les frais résultant de la préparation et de l'exécution des relevés, ainsi que de l'exploitation et de la publication des résultats. Les cantons et les communes prennent à leur charge les frais occasionnés par leur participation.

2 Les cantons et les communes prennent à leur charge le surplus de frais occasionné par les relevés supplémentaires prévus à l'article 4. Les dérogations à cette disposition sont mentionnées en annexe.

Art. 13 Taxes postales pour les recensements fédéraux

1 L'Administration fédérale des finances prend à sa charge, à forfait, les taxes postales dues pour les envois effectués lors des recensements fédéraux, à savoir:

a. pour les envois jusqu'à concurrence de 20 kilos échangés entre les autorités et les services de la Confédération, des cantons et des communes;

b. pour les envois jusqu'à concurrence de cinq kilos échangés entre les autorités et les services communaux d'une part et les commissions de recensement et les agents recenseurs nommés par eux d'autre part.

2 Les envois doivent porter le nom et l'adresse de l'expéditeur, la mention «affranchi à forfait» et l'appellation du recensement.

3 Les taxes dues pour les envois échangés entre les autorités, les services, les agents recenseurs et les particuliers sont à la charge de l'expéditeur.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. l'ordonnance du 25 juin 19861) sur la statistique du mouvement naturel de la population;

  2. l'ordonnance du 5 novembre 19802) concernant la statistique fédérale sur l'état annuel de la population;

  3. l'ordonnance du 27 novembre 19853) sur des enquêtes par sondage auprès de la population;

  4. l'ordonnance du 12 mars 19904) concernant l'enquête suisse sur la population active;

  5. l'ordonnance du 18 avril 19845) sur le recensement fédéral des entreprises de 1985;

O

  1. RO 1986 1362

  2. RO 1980 1699

  3. RO 1985 1866

  4. RO 1990 470

  5. RO 1984 502

2103

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

  1. l'ordonnance nº 3 du 21 novembre 18931) pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ACF concernant la statistique des poursuites et des faillites);

  2. les articles 5 à 12 et l'annexe de l'ordonnance du 25 août 19822) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture;

  3. l'ordonnance du 28 juin 19893) concernant l'enquête de 1990 sur la consom- mation;

  4. l'ordonnance du 5 octobre 19924) sur le recensement fédéral du bétail en 1993;

  5. l'ordonnance du 7 septembre 19885) sur le recensement fédéral des porcs;

  6. l'ordonnance du 11 mars 19916) sur le recensement fédéral des arbres fruitiers;

  7. l'ordonnance du 17 octobre 19337) sur l'organisation d'une statistique suisse du tourisme;

  8. l'ordonnance du 16 novembre 19788) sur la statistique suisse du tourisme dans la parahôtellerie;

  9. l'ordonnance du 17 février 19889) sur la statistique des institutions de prévoyance professionnelle;

  10. l'ordonnance du 16 octobre 199110) concernant l'enquête suisse sur la santé;

  11. l'ordonnance du 9 juin 197511) sur l'exécution de relevés statistiques sur les écoles;

  12. l'ordonnance du 5 octobre 199212) concernant les relevés statistiques dans le domaine des hautes écoles et de la recherche scientifique;

  13. l'ordonnance du 25 mai 198813) sur la statistique pénitentiaire;

  14. l'ordonnance du 16 octobre 199014) sur le catalogue des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures et à la détention préventive;

  15. la décision du Département fédéral de l'intérieur sur la réalisation d'une analyse sur la récidive 15) (disponible en allemand seulement);

  16. l'ordonnance du 26 juin 199116) concernant l'enquête sur la transformation du bois en 1991;

  17. l'ordonnance du DFI du 1er mars 198417) sur les statistiques de l'assurance- accidents;

  18. l'ordonnance du 19 décembre 197918) sur l'étude des effets exercés par le tunnel routier du Saint-Gothard sur les transports de marchandises.

  1. RS 3 96

  2. RO 1982 1595, 1986 1462

  3. RO 1989 1493

  4. RO 1992 1849

  5. RO 1988 1108

  6. RO 1988 1510

  7. RO 1990 1663

  8. Non publiée au RO.

  9. RO 1991 1472

  10. RO 1978 1828

  11. RO 1988 498

  12. RO 1991 2285

  13. RO 1975 1032

  14. RO 1992 1854

  15. RO 1991 631

  16. RS 4 287; RO 1951 968, 1974 1947

  17. RO 1984 496, 1989 2418, 1992 211

  18. RO 1980 14

2104

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1993.

30 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36061

O

2105

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Annexe

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Statistique de l'état annuel de la popu- lation (ESPOP)

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

enquête exhaustive

Office fédéral des étrangers, Office fédéral des réfugiés, Direction politique du Dé- partement fédéral des affaires étrangères (protocole)

obligatoire

permanente cantons, villes aucune

2106

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

données choisies provenant des registres de personnes et concernant l'effectif et les mouvements de la population résidante per- manente (naissances, décès, changements de l'état civil, migrations, acquisition de la nationalité suisse, modification du statut de séjour, etc.). Cette statistique récueille éga- lement les données sur la population non permanenten (saisonniers, détenteurs d'au- torisations de courte durée, requérants d'a- sile et frontaliers).

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

O

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

()

Statistique des naissances

données choisies nécessaires à la tenue du registre, lieu et type de naissance, poids et taille de l'enfant, date du mariage, rang parmi les naissances vivantes précédentes et date de la dernière naissance vivante, état civil et religion de la mère. Dans le cas d'un mort-né, on ajoute les indications suivantes: profession des parents, situation des parents dans la profession et branche économique dans laquelle ils l'exercent; causes de la mortinatalité; nom, adresse et signature du médecin ou de la sage-femme compétent.

enquête exhaustive

offices cantonaux de l'état civil, médecins/ sages-femmes, Office fédéral des étrangers, Office fédéral des réfugiés

obligatoire

permanente

Office fédéral de l'état civil et autres ser- vices fédéraux, autorités cantonales de contrôle, cantons, villes

L'Office peut adresser au médecin com- pétent les demandes de compléments d'in- formation provenant des services de statis- tique, des chercheurs et des centres de recherche si ces derniers en font la de- mande.

2107

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Statistique des reconnaissances et des constatations de la paternité

données choisies nécessaires pour la tenue du registre, état civil et religion du père et de la mère

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement:

Date de l'enquête:

Périodicité:

permanente

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

enquête exhaustive offices de l'état civil obligatoire

cantons, villes aucune

1 ..

2108

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés.

Renseignement:

Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique des adoptions

données choisies issues des décisions d'a- doption des autorités compétentes

enquête exhaustive Office fédéral de l'état civil obligatoire

permanente

aucune

0

2109

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Statistique des mariages

données choisies nécessaires à la tenue du registre; religion des époux

enquête exhaustive

Offices de l'état civil, Office fédéral des étrangers, Office fédéral des réfugiés obligatoire

permanente

Office fédéral de l'état civil et autres ser- vices fédéraux, autorités cantonales de contrôle, cantons, villes

aucune

2110

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de la statistique

Statistique des divorces, des sépara- tions de corps, des annulations de ma- riage et des rejets de jugement

données choisies provenant des dossiers des tribunaux; lieu et date du mariage, domicile; pays d'origine de l'homme et de la femme avant le mariage et à la date du jugement; nombre d'enfants nés vivants et dates de naissance des enfants mineurs

enquête exhaustive tribunaux obligatoire

permanente

aucune

0

1

1

--


2111

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Statistique des décès et des causes de décès

données choisies nécessaires à la tenue du registre, religion, date du dernier change- ment de l'état civil, date de naissance et lieu d'origine du conjoint survivant; date de nais- sance de la mère si la personne décédée est célibataire et âgée de moins de 20 ans; profession, situation dans la profession, branche économique de l'entreprise, aussi bien pour la personne décédée que pour le conjoint ou le soutien de famille; cause(s) de décès et indications complémentaires rela- tives au diagnostic; date de l'accident qui a causé le décès ou contribué au décès; nom, adresse et signature du médecin compétent enquête exhaustive

offices cantonaux de l'état civil, médecins, Office fédéral des étrangers, Office fédéral des réfugiés, Direction politique du Dé- partement fédéral des affaires étrangères obligatoire

permanente

Office fédéral de l'état civil et autres ser- vices fédéraux, autorités cantonales de contrôle, cantons, villes

  1. Au cas où le décès est lié à une maladie transmissible à l'homme qui, conformément à l'ordonnance du 17 juin 1974 (RS 818.141.1), est soumise à l'obligation de dé- clarer, l'Office fédéral de la statistique com- munique à l'Office fédéral de la santé les données lui permettant de remplir sa tâche, en dérogation à l'article 8. L'Office fédéral de la santé n'a pas le droit de transmettre plus loin ces données personnelles. Il les détruit après les avoir utilisées.

1

2112

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

  1. Au terme de leur exploitation, les docu- ments d'enquête peuvent être conservés pour être utilisés par la recherche médicale, en dérogation à l'article 11.

  2. L'office peut, à la requête des services de statistique, des chercheurs et des centres de recherche, adresser au médecin compétent les demandes de compléments d'informa- tion.

2113

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de la statistique

Liste officielle des arrondissements de l'état civil de la Suisse

noms des arrondissements de l'état civil, noms des communes d'origine et des com- munes politiques de chaque arrondissement enquête exhaustive autorités de contrôle de l'état civil, offices cantonaux de l'état civil obligatoire

permanente

aucune

2114

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Statistique des mouvements migra- toires des Suisses

Suisses ayant quitté le pays ou étant rentrés au pays en fonction du lieu ou du pays de provenance, du lieu ou du pays de destina- tion ainsi que des caractéristiques démo- graphiques et socio-économiques de ces personnes et des membres de leurs familles enquête exhaustive communes obligatoire

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

  • permanente

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

cantons aucune

2115

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de la statistique

Statistique des Suisses de l'étranger

pays de résidence, double nationalité, sexe et autres données socio-démographiques sur les Suisses établis à l'étranger

enquête exhaustive

Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères obligatoire

permanente représentations consulaires de la Suisse aucune

2116

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

C

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Microrecensement sur la famille

biographies et structures familiales; attitude à l'égard du couple et du rôle de parent, relation entre la vie professionnelle et la vie familiale, valeurs et attitudes culturelles

sondage représentatif effectué par télé- phone, par écrit ou par interview auprès de 6000 menages au moins

personnes vivant dans un ménage privé facultatif

1994

unique instituts de sondage aucune

2117

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Liste officielle des communes de la Suisse

noms des communes politiques (avec le nu- méro de la commune), appartenance par canton et district. Nouvelles communes po- litiques, communes politiques ayant disparu enquête exhaustive

Direction des mensurations cadastrales obligatoire

permanente

aucune

2118

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

C

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête:

Périodicité: Milieux participant à l'enquête: - Dispositions particulières: aucune

Codes des Etats et des territoires utili- sés dans les statistiques de la Confédé- ration

noms des Etats et des territoires par continent, des territoires dépendants par continent et de la totalite des territoires par continent

enquête exhaustive Département fédéral des affaires étrangères obligatoire

permanente

2119

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Statistique de la superficie de la Suisse 1992 - 1997

définition, hectare par hectare et pour l'en- semble du territoire suisse, du type d'utilisa- tion du sol en fonction de quelque 70 caté- gories d'utilisation

Type et méthode d'enquête:

enquête par sondage; points d'échantillon- nage représentatifs de l'utilisation de chaque hectare

aucun

de 1993 à 1999 tous les douze ans Office fédéral de topographie aucune

0

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

2120

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Enquête suisse sur la population active (ESPA)

statut sur le marché du travail, indicateurs de la population active, recherche d'emploi, autres caractéristiques socio-démogra- phiques et économiques permettant de defi- nir les conditions de vie d'une personne donnée et des membres de son ménage sondage représentatif effectué par télé- phone auprès de 15 000 ménages au moins personnes vivant dans un ménage privé facultatif

annuelle instituts de sondage

pour les personnes qui participent à l'en- quête durant plusieurs années, la réutilisa- tion des éléments d'identification et des réponses fournis précédemment est auto- risée. Ces personnes bénéficient d'un dé- dommagement.

2121

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Enquête sur les nouvelles entreprises

branche, début de l'activité, employés en fonction du lieu, de la durée hebdomadaire de travail et du sexe, forme de la création de l'entreprise

enquête exhaustive

établissements et entreprises inscrits pour la première fois dans le Registre des entre- prises et des établissements

obligatoire

trimestrielle

cantons; ces derniers récoltent les informa- tions auprès des nouvelles entreprises

En dérogation à l'article 8, on utilise les données nécessaires à la tenue du Registre des entreprises et des établissements.

2122

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Recensement fédéral des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire

nombre de personnes occupées en fonction du sexe, de l'origine et de la durée heb- domadaire de travail; genre d'activité économique; exportation; formes juri- diques, liens qui unissent plusieurs entre- prises; chiffres d'affaires d'entreprises du secondaire; surfaces occupées par des entre- prises de quelques branches spécifiques; coordonnées des bâtiments

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

enquête exhaustive

établissements et entreprises des secteurs privé et public du secondaire et du tertiaire obligatoire 30 septembre 1995 tous les dix ans offices cantonaux

En dérogation à l'article 8, on utilise les données nécessaires à la tenue du Registre des entreprises et des établissements. En dérogation à l'article 10, il est possible de publier ou de rendre accessibles des don- nées sur le nombre des entreprises, des emplacements et des effectifs selon les branches économiques, pour autant que ce classement ne contienne pas d'autres indica- tions.

0

2123

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique de l'emploi

nombre de personnes occupées en fonction du lieu, de la durée hebdomadaire de travail et du sexe; pénurie ou excédent de main- d'œuvre en fonction de la qualification; perspectives d'occupation; nombre de places vacantes

sondage représentatif établissements et entreprises des secteurs privé et public obligatoire

trimestrielle organisations économiques aucune

2124

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Statistique des faillites

nombre d'ouvertures et de liquidations de faillites; pertes en francs; nombre de com- mandements de payer, nombre de saisies et de réalisations

enquête exhaustive offices cantonaux des faillites obligatoire

annuelle

2125

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: - Dispositions particulières: aucune

0

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Prix à la production et à l'importation

prix départ-usine et départ-douane enquête partielle

entreprises privées et publiques, organisa- tions économiques, services de l'administra- tion

facultatif

mensuelle organisations économiques aucune

2126

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Indice suisse des prix à la consomma- tion

Objet de l'enquête:

évolution des prix de détail des marchan- dises et des services représentatifs de la consommation des ménages privés

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

enquête partielle

entreprises privées et entreprises publiques, services de l'administration, organisations professionnelles

obligatoire

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

mensuelle communes (obligatoire) aucune

O

2127

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement:

Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Indice des loyers, enquête permanente

indice des loyers et données structurelles concernant les logements

sondage représentatif propriétaires, locataires obligatoire

trimestrielle instituts de sondage

réalisé dans le cadre de l'indice suisse des prix à la consommation.

2128

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Enquêtes sur les prix pour la com- paraison internationale du pouvoir d'a- chat

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

prix des produits de consommation et des biens d'investissement représentatifs de la consommation des utilisateurs (ménages privés, secteur public, entreprises)

enquête partielle

entreprises privées et entreprises publiques, organisations économiques, services de l'ad- ministration

facultatif

annuelle

Ce relevé est effectué en collaboration avec l'OCDE, la CE et les pays participants

2129

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de la statistique

Indice des loyers, enquête structurelle

indice des loyers et données structurelles concernant les logements

sondage représentatif permettant d'obtenir des résultats au niveau régional propriétaires, locataires obligatoire à partir de 1995 tous les deux à trois ans cantons, communes (obligatoire) aucune

2130

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Statistique de la production, des com- mandes, des chiffres d'affaires et des stocks

Objet de l'enquête:

données sur la production, les commandes, les chiffres d'affaires et les stocks de pro- duits finis

C Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement:

enquête partielle entreprises, organisations économiques obligatoire dès le passage à l'enquête par sondage

Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

trimestrielle organisations économiques aucune

2131

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête:

Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique de la production et de la valeur ajoutée

données comptables, personnes occupées enquête exhaustive pour les grandes entre- prises et sondage représentatif pour les PME entreprises facultatif

annuelle organisations économiques aucune

2132

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Chiffres d'affaires du commerce de dé- tail

chiffres d'affaires nominaux du commerce de détail par groupe de marchandises et jour de vente

enquête partielle établissements du commerce de détail facultatif

mensuelle organisations économiques aucune

1

2133

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Enquête sur la consommation

recettes et dépenses des ménages privés, consommation de biens choisis, données structurelles concernant les ménages et les personnes, consommation et épargne

sondage représentatif

ménages privés

facultatif

1997/98

tous les cinq ans instituts de sondage aucune

2134

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Recensement fédéral des entreprises du secteur primaire

nombre d'exploitations, main-d'œuvre, sur- faces exploitées et improductives, modes de production, cheptels, équipement tech- nique, conditions de propriété; coordonnées des bâtiments

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

enquête exhaustive

exploitations agricoles, forcstières et de pêche

obligatoire avril 1995

tous les dix ans

cantons, communes (obligatoire)

En dérogation à l'article 8, on utilise les données nécessaires à la tenue du Registre des entreprises et des établissements.

3

--

--

2135

Objet de l'enquête:

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Recensement représentatif du bétail

nombre et âge des animaux de rente, selon l'orientation de la production

sondage aléatoire exploitations agricoles et autres détenteurs d'animaux de rente obligatoire

annuelle cantons, communes (obligatoire) aucune

2136

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés.

Recensement des porcs

cheptel porcin et ses principales compo- santes

recensement partiel

exploitations et possesseurs de 200 porcs ou plus

obligatoire

Renscignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

annuelle

cantons

aucune

2137

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Office fédéral de la statistique

Statistique forestière

volume du bois d'abattage, recettes, dé- penses et investissements des entreprises

enquête exhaustive avec questionnaire. Dans le cas des entreprises qui tiennent un compte d'exploitation forestier, les informa- tions nécessaires sont tirées de ce dernier

entreprises forestières publiques obligatoire

annuelle forestiers cantonaux, forestiers d'arrondis- sements aucune

2138

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête:

Périodicité: Milicux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de la statistique

Statistique annuelle des constructions et des logements

nombre, coût et caractéristiques des cons- tructions projetées, commencées et exé- cutées

enquête exhaustive maîtres d'ouvrage, architectes, entreprises obligatoire

annuelle cantons aucune

2139

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Statistique de la construction de loge- ments

nombre et caractéristiques des immeubles d'habitation et des logements dont la cons- truction est autorisée et de ceux dont la construction est achevée

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête: Périodicité:

trimestrielle

Milieux participant à l'enquête:

cantons

Dispositions particulières:

enquête partielle maîtres d'ouvrage obligatoire

aucune

2140

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Recensement des logements vacants

nombre et caractéristiques des logements vacants

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

annuelle cantons, communes (obligatoire) aucune

0


2141

enquête exhaustive propriétaires de logements obligatoire

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête: Enquête mensuelle:

Enquête annuelle:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Statistique de l'hôtellerie

périodes d'ouverture et capacités d'héberge- ment; arrivées et nuitées selon le pays de domicile des hôtes; taux d'occupation des chambres

chambres et lits selon l'équipement proposé et les prix

enquête exhaustive auprès des établisse- ments et des propriétaires ou des adminis- trateurs

propriétaires ou administrateurs des hôtels et des établissements de type hôtelier ainsi que des établissements de cure (sanato- riums, cliniques d'altitude, établissements thermaux, etc.)

obligatoire

mensuelle/annuelle

cantons, communes, associations du tou- risme

L'Office fédéral de la statistique est auto- risé, si nécessaire, à contrôler sur place les informations communiquées par les per- sonnes tenues de renseigner.

2142

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

maisons et appartements de vacances, cha- lets, bungalows et chambres privees; en- quête exhaustive dans les cantons de BE, OW, AR, SG, GR, TI, VD et VS. Autres modes d'hébergement (enquêtes exhaus- tives): terrains de camping et de caravaning; établissements d'hébergement collectif, dor- toirs, foyers, maisons appartement à des associations ou à des clubs, relais et cabanes de montagne, établissements destinés à des groupes (colonies de vacances, établisse- ments de cours de vacances, etc.), auberges de jeunesse.

Milieux interrogés:

services cantonaux et communaux, organisa- tions touristiques aux niveaux cantonal, ré- gional et local; propriétaires ou administra- teurs des établissements et des centres d'hébergement

obligatoire

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

semestrielle

cantons, communes, organisations touris- tiques et autres associations

Dispositions particulières:

Statistique de la parahôtellerie

périodes d'ouverture et capacités d'héberge- ment; arrivées et nuitées selon le pays de domicile des hôtes

L'Office fédéral de la statistique est habilité à procéder, le cas échéant, à des vérifica- tions sur placc.

2143

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Balance touristique

recettes et dépenses touristiques de la Suisse avec l'étranger

enquêtes partielles

entreprises et organisations touristiques, or- ganisations économiques et fournisseurs de biens et de services dans le domaine du tourisme, particuliers

facultatif

annuelle Banque nationale suisse aucune

2144

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

0

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Véhicules à moteur neufs mis en cir- culation

véhicules neufs selon le genre, le pays d'ori- gine, le canton, la marque, le modèle et les caractéristiques techniques

exploitation statistique de la banque de don- nées centrale du Contrôle fédéral des véhi- cules, enquête exhaustive

offices cantonaux de la circulation routière obligatoire

mensuelle et annuelle

Office fédéral des troupes de transport aucune

2145

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Parc des véhicules à moteur

véhicules immatriculés en Suisse au 30 sep- tembre, selon le genre, le pays d'origine, le canton, la marque, le modèle et les caracté- ristiques techniques

exploitation statistique de la banque de don- nées centrale du Contrôle fédéral des véhi- cules, enquête exhaustive

offices cantonaux de la circulation routière obligatoire

annuelle Office fédéral des troupes de transport aucune

1

1

2146

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Enquête sur les transports routiers de marchandises

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

obligatoire

1993

tous les dix ans

Administration fédérale des douanes, Office fédéral des troupes de transport

aucune

U

prestations (kilomètres, tonnes, tonnes-kilo- mètre), selon les itinéraires, la nature des marchandises et le genre de trafic

véhicules immatriculés en Suisse: enquête exhaustive par correspondance, répartie sur 23 jours de l'année; véhicules étrangers: recensement à la frontière durant 12 jours détenteurs de véhicules utilitaires

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

2147

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Accidents de la circulation routière

selon le canton, le nombre et le type d'ac- cident, le genre d'objet impliqué, l'emplace- ment de l'accident et le genre de route, les conditions de la route, les conditions at- mosphériques et autres éléments détermi- nants; personnes accidentées selon l'âge et le sexe, conséquences de l'accident enquête exhaustive services de police cantonaux et municipaux obligatoire

permanente cantons, communes aucune

2148

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

O

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de la statistique

Compte routier

dépenses et revenus imputables à la cons- truction, à l'entretien et à l'exploitation de l'infrastructure routière de la Confédéra- tion, des cantons et des communes et des corporations routières

Confédération et cantons: enquête exhaus- tive; communes: enquête par sondage, en- quête exhaustive tous les cinq ans

Office fédéral des routes, administrations cantonales et communales, corporations routières

obligatoire

annuelle

aucune

(

2149

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Entrées en Suisse de véhicules à moteur étrangers

voitures de tourisme et motocycles étran- gers passant la frontière, selon la prove- nance et la destination, et autocars étran- gers passant la frontière, selon la provenance et la destination

voitures de tourisme et motocycles étran- gers: enquête par sondage aléatoire; auto- cars: recensement exhaustif

conducteurs des autocars, sinon sans inter- view

obligatoire (autocars) -

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

permanente Administration fédérale des douanes aucune

2150

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Compte ferroviaire

dépenses et recettes d'exploitation des en- treprises de chemin de fer du trafic général enquête exhaustive entreprises de chemin de fer obligatoire

annuelle Office fédéral des transports aucune

2151

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique des transports publics

données techniques, véhicules, prestations d'exploitation et prestations de transport, effectifs du personnel et finances des entre- prises de transport public enquête exhaustive entreprises de transport public obligatoire

annuelle Office fédéral des transports aucune

2152

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique des caisses de pension

forme juridique, caractéristiques, règlement (financement et prétentions juridiques) et assurés (actifs et retraités) des institutions de prévoyance; données techniques et comptables en matière d'assurances

enquêtes exhaustives et sondages représen- tatifs

institutions de prévoyance professionnelle de droit privé et de droit public; institutions qui assument des tâches spécifiques dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire

enquête exhaustive tous les deux à cinq ans; dans ce dernier cas: sondages annuels du- rant les années intermédiaires Office fédéral des assurances sociales aucune

2153

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Statistique des établissements non hos- pitaliers

établissements selon la forme juridique, le genre d'activités, l'aménagement et l'équi- pement. Nombre et données structurelles des employés et des patients. Compte d'ex- ploitation.

enquête exhaustive

Maisons pour personnes âgées, institutions pour invalides, alcooliques et toxicomanes, établissements de convalescence et de trai- tements psycho-sociaux

obligatoire

annuelle

cantons, communes, associations non hospi- talières aucune

2154

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Inventaire des données cantonales sur les professions de la santé

lois et règlements cantonaux, nombre et caractéristiques des professions de la santé et des professions paramédicales

enquête exhaustive

directions cantonales de la santé publique et offices cantonaux de statistique

Renseignement:

facultatif 1995

tous les deux ans

aucune

2155

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Statistique du traitement et de l'assis- tance ambulatoire dans le domaine de l'alcool et de la drogue

entrées et sorties; état de santé et caractéris- tiques socio-démographiques des patients, mesures adoptées, problèmes liés à l'alcool et à la drogue

enquête exhaustive

institutions d'assistance aux patients vic- times de l'alcool et de la drogue

facultatif

à partir de 1994

mensuelle

Office fédéral de la santé publique, Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme et autres toxicomanies

aucune

2156

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Office fédéral de la statistique

Enquête suisse sur la santé

caractéristiques socio-démographiques et économiques, état de santé, attitudes et ha- bitudes de vie, comportement en matière de santé, infirmités et éléments pouvant in- fluencer negativement la santé, offre et utili- sation des prestations des institutions sani- taires et sociales, comportement à l'égard des assurances et de la sécurité sociale

enquête par sondage auprès de 16 000 per- sonnes au moins, par voie téléphonique, orale ou écrite

personnes vivant dans un ménage privé ou collectif

facultatif

tous les quatre ans, la première en 1992/93 instituts de sondage; communes et services régionaux de statistique

Les communes dans lesquelles des per- sonnes doivent être interrogées permettent l'accès à leur registre.

2157

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de la statistique

Personnes en cours de formation

élèves, étudiants, classes, contrats d'appren- tissage (seulement pour les professions ré- glementées par l'OFIAMT), certificats. Par- ticularités socio-démographiques, caracté- ristiques de la formation scolaire.

enquête exhaustive cantons, écoles, associations obligatoire

annuelle cantons, communes, associations aucune

2158

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

O Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique des maturités et des brevets d'enseignants

maturités délivrées en Suisse par les collèges et la Commission fédérale de maturité (CFM), brevets d'enseignants délivrés par les Ecoles normales

enquête exhaustive

collèges, Office fédéral de l'éducation et de la science pour la Commission fédérale de maturité

obligatoire

annuelle

aucune

()

--

2159

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Personnel enseignant non universitaire

personnel enseignant de l'école obligatoire enquête exhaustive (statistique secondaire réalisée à partir de données administratives cantonales, questionnaire)

particuliers, écoles, cantons obligatoire

encore indéterminée, première enquête en 1993/94

directions cantonales de l'instruction pu- blique, offices cantonaux de statistique, écoles

aucune

2160

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Fichier suisse des étudiants

études et examens (environ 20 variables) de toute personne immatriculée dans une haute école suisse

enquête exhaustive

hautes écoles, organes d'examen, Office fé- déral de la santé publique, Conférence uni- versitaire suisse

obligatoire

semestrielle pour les étudiants, permanente pour les examens

Conférence des secrétaires des universités suisses

Avec l'accord des intéressés, il est possible d'utiliser certaines informations dans cer- tains buts administratifs.

2161

(

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête:

Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Office fédéral de la statistique

Fichier suisse du personnel des hautes écoles suisses

personnes occupées dans les hautes écoles suisses (environ dix variables par personne) enquête exhaustive

hautes écoles obligatoire

annuelle

Conférence des secrétaires des universités suisses

aucune

1

2162

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête:

Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Programme d'évaluation des mesures en faveur de la mobilité

informations qualitatives et quantitatives sur les buts, les facteurs et les résultats des mesures visant à favoriser la mobilité

sondage représentatif étudiants

facultatif 1994

Office fédéral de l'éducation et de la science, Conférence universitaire suisse aucune

0

.

2163

1

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement:

Date de l'enquête:

Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de la statistique

Microrecensement sur la formation continue

comportement des Suisses dans le domaine de la formation continue

sondage représentatif personnes vivant dans un ménage privé facultatif

à partir de 1993 tous les cinq ans instituts de sondage

aucune

2164

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Relevé sur la recherche et le développe- ment dans l'administration fédérale

Objet de l'enquête:

moyens financiers et en personnel consacrés à la recherche et au développement par l'administration fédérale

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête:

Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: aucune

()

2165

enquête exhaustive offices fédéraux obligatoire

tous les deux ans

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement:

Date de l'enquête:

Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Relevé sur la recherche et le développe- ment dans les entreprises privées

moyens financiers et en personnel consacrés à la recherche et au développement par les entreprises privées

enquête partielle entreprises privées

facultatif

1996

tous les trois ans

Union suisse du commerce et de l'industrie aucune

2166

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

()

Dispositions particulières:

Office fédéral de la statistique

Indicateurs des activités culturelles

création, production, diffusion et consom- mation culturelles; auteurs, institutions, ma- nifestations culturelles, spectacles, publics, finances, personnel, etc.

enquêtes exhaustives et enquête par son- dage

théâtres, bibliothèques, associations, mu- sées, maisons d'édition et entreprises de distribution, producteurs et distributeurs de films, cinémas, compagnies de danse, mi- lieux de la musique, industries culturelles

facultatif

à partir de 1993

annuelle; tous les trois ans pour les musées Union des théâtres suisses, Société suisse du Théâtre, Association des musées suisses, So- ciété suisse des écrivaines et écrivains, Asso- ciation suisse des éditeurs de journaux et périodiques, Union suisse des Libraires et Editeurs, Société des Libraires et Editeurs de la Suisse Romande, Banque de données des biens culturels suisses, Conseil suisse de la musique, Institut suisse pour l'étude de l'art, Recherches et études des moyens pu- blicitaires SA (REMP), Procinéma, Ciné- suisse, Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), Association faîtière suisse des professionnels de la danse

aucune

2167

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Financement public et privé de la culture

dépenses des entreprises privées, des fonda- tions privées et des pouvoirs publics en faveur de la culture

sondage représentatif (entreprises et fonda- tions), exploitation de la statistique des fi- nances

entreprises, fondations, administrations pu- bliques facultatif

tous les huit ans, la prochaine fois en 1999 (entreprises), annuelle (administrations pu- bliques)

Administration fédérale des finances, insti- tuts de sondage dans certains cas aucune

2168

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Elections au Conseil national

résultats électoraux des communes en fonc- tion des listes et des candidats

enquête exhaustive: procès-verbaux et for- mulaires communaux, bulletins de vote

communes obligatoire

1995

tous les quatre ans

Chancellerie fédérale aucune

O

2169

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milicux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Statistique des votations fédérales

résultats des votations à l'échelon des com- munes

enquête exhaustive: procès-verbaux canto- naux

cantons

obligatoire

permanente Chancellerie fédérale, chancelleries canto- nales

aucune

.

2170

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique policière sur la criminalité

violations importantes du code pénal, au- teurs identifiés. Plaintes et circonstances des délits dans les cas de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants

enquête exhaustive services de police facultatif

annuelle commandements de police cantonaux aucune

2171

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique suisse sur les condamna- tions pénales

personnes de plus de 18 ans condamnées avec force exécutoire et inscrites au Casier judiciaire central. Codes d'identification, ca- ractéristiques socio-démographiques, délits et sanctions enquête exhaustive juges uniques et tribunaux pénaux obligatoire

permanente Office fédéral de la police aucune

2172

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Statistique sur les condamnations pé- nales des mineurs

mineurs condamnés pour des crimes, des délits ou pour des infractions graves

enquête exhaustive

autorités des tribunaux cantonaux des mi- neurs

facultatif

annuelle

Société suisse pour le droit pénal des mi- neurs

aucune

2173

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Enquête sur la détention préventive

effectif des personnes en détention préven- tive

enquête partielle établissements pénitentiaires, prisons régio- nales, prisons de district, prisons préventives facultatif

annuelle institutions impliquées dans l'exécution de la détention préventive

aucune

2174

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Statistique pénitentiaire

ensemble des personnes de plus de 18 ans détenues dans une institution destinée à l'exécution des peines et des mesures. Codes d'identification, caractéristiques socio-dé- mographiques, dates d'incarcération et de remise en liberté

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

enquête exhaustive établissements pénitentiaires, prisons régio- nales et prisons de district obligatoire

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

permanente institutions destinées à l'exécution des peines et des mesures aucune

2175

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Catalogue des établissements

infrastructure et capacités, tâches et concep- tions, personnel et offre dans les domaines du travail, des loisirs, de l'assistance et du traitement

enquête exhaustive

cantons, prisons d'arrondissement, prisons de district, prisons régionales et maisons d'arrêt

obligatoire à partir de 1993 tous les trois ans institutions destinées à l'exécution des peines et des mesures

aucune

1

2176

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la statistique

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Enquête qualitative sur la récidive

a) interview des détenus: situation sociale, professionnelle et familiale avant l'incarcé- ration, expériences vécues durant la déten- tion, attitude et attentes face à l'avenir. Pour les récidivistes: expériences vécues entre les deux détentions.

b) interview des experts: conception de la détention, opinions et expériences

enquête par sondage

experts dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures; personnes détenues facultatif

enquête unique, se poursuit jusqu'en 1995 institutions destinées à l'exécution des peines et des mesures aucune

2177

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Direction de la coopération au déve- loppement et de l'aide humanitaire

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Aide cantonale et communale aux pays en développement, aux pays d'Europe centrale et orientale et aux pays de la CEI

contributions de l'aide au développement (coopération au développement et aide hu- manitaire) apportées par les cantons et les communes aux pays en développement, aux pays d'Europe centrale et orientale et aux pays de la CEI, versées directement dans ces pays ou par l'entremise d'organisations suisses

enquête exhaustive, par écrit cantons et communes facultatif

enquête exhaustive tous les cinq ans; les autres années: enquête dans les cantons et les communes ayant effectivement versé des contributions

Les résultats individuels de cette enquête sont publiés avec l'accord des milieux inter- rogés.

2178

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Direction de la coopération au déve- loppement et de l'aide humanitaire

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Contributions des institutions privées aux pays en développement, aux pays d'Europe centrale et orientale et aux pays de la CEI

contributions de l'aide au développement (coopération au développement et aide hu- manitaire) apportées par les institutions pri- vées d'entraide aux pays en développement, aux pays d'Europe centrale et orientale et aux pays de la CEI (relevé des dons privés sans les contributions publiques)

enquête exhaustive, par écrit institutions privées d'entraide facultatif

annuelle

Les résultats individuels de cette enquête sont publiés avec l'accord des institutions participantes.

2179

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la culture

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Distribution de films

films importés en Suisse en vue de leur distribution

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement:

enquête exhaustive entreprises de distribution obligatoire

Date de l'enquête: Périodicité:

annuelle

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Procinéma aucune

1

V ..

2180

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête. Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Statistique de la chasse

population, tirs, gibier péri enquête exhaustive

administrations cantonales de la chasse obligatoire

annuelle

aucune

2181

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête:

Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

Statistique de la pêche

populations de poissons et de crustacés, poissons et crustacés immergés et capturés enquête exhaustive

cantons

obligatoire

annuelle

aucune

2182

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Enquête sur le marché du bois

offre, demande et stocks de grumes, de bois industriel et de bois de chauffage

enquête exhaustive offices forestiers d'arrondissement obligatoire

semestrielle offices forestiers cantonaux aucune

2183

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de la santé publique

Maladies infectieuses

enregistrement de maladies infectieuses (tu- berculose, typhus, hépatite, etc.) avec indi- cations sur le patient, la clinique et sur le diagnostic et l'épidémielogie de la maladie enquête exhaustive médecins et laboratoires obligatoire

permanente médecins cantonaux

loi du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies) (RS 818.101) ordonnance du 21 septembre 1987 sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (RS 818.141.1)

2184

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

O Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de la santé publique

Statistique sur la dosimétrie des per- sonnes professionnellement exposées aux radiations

doses d'irradiation provenant d'un traite- ment médical externe ou d'une incorpora- tion

enquête exhaustive dix centres de dosimétrie (environ 60 000 personnes) obligatoire

annuelle

aucunc

0

.

2185

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête:

Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de la santé publique

Rapport des cantons en matière de drogue

activités des cantons en matière de préven- tion et de prise en charge des toxicomanies; situation des problèmes de toxicomanie dans les cantons

enquête exhaustive directions de la santé publique obligatoire

  • tous les deux ans

aucune

2186

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Office fédéral de la santé publique

Sentinella

consultations de médecins praticiens en rap- port avec certaines maladies (surtout infec- tieuses, telles que la grippe et la rougeole) ainsi que des problèmes d'alcoolisme et de toxicomanic

enquête anonyme par sondage cabinets de médecins volontaire

hebdomadaire

Institut de médecine générale à la faculté de médecine de l'Université de Berne

programme de relevé annuel susceptible d'être modifié

()

2187

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Office fédéral de la santé publique

Morts de la drogue

morts de la drogue annoncés par les polices cantonales au bureau central de police, ana- lyse épidémiologique

enquête exhaustive

cantons

obligatoire

annuelle Office fédéral de police, Office fédéral de la statistique aucune

2188

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Office fédéral des assurances sociales

Statistique de l'assurance-maladie

effectifs des assurés, recettes et dépenses des caisses-maladie, statistique de la tuber- culose, statistique des frais hospitaliers pour bénéficiaires de rentes AI, statistique des federations de réassurance enquête exhaustive caisses-maladie obligatoire

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: aucune

annuelle

2189

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête:

Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Office fédéral des assurances sociales

Statistique du budget de l'assurance- accidents obligatoire (comptes d'ex- ploitation de l'assurance-accidents)

comptes d'exploitation et autres données sur les assurés

enquête exhaustive assurés obligatoire

annuelle

aucune

2190

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral des assurances sociales

Définition de l'enquête:

Statistique administrative et comptable des établissements hospitaliers

lits, personnel, admissions, jours d'hospitali- sation, dépenses, recettes, infrastructure des établissements

enquête partielle hôpitaux facultatif

annuelle Association suisse des établissements hospi- taliers (VESKA)

Dispositions particulières:

aucune

2191

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement:

Date de l'enquête:

Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Ecole fédérale de sport de Macolin

Statistique sur les examens d'aptitudes physiques des conscrits

exploitation des examens de gymnastique des conscrits d'après les disciplines et les régions

enquête exhaustive organes de recrutement obligatoire

annuelle

aucune

2192

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Commission des examens pédago- giques des recrues

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Examens pédagogiques des recrues

questions touchant aux sciences sociales, en particulier à la recherche dans le domaine de la formation

enquête exhaustive, effectuée auprès des recrues au moyen d'examens écrits et oraux recrues masculines et féminines facultatif

annuelle écoles de recrues et responsables des exa- mens

aucune

2193

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de la justice

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Acquisitions d'immeubles par des per- sonnes à l'étranger

autorisations et mutations en fonction du lieu, de la surface, du prix de l'immeuble, de la nationalité de l'acheteur et d'autres cri- tères

enquête exhaustive cantons, registres fonciers obligatoire

annuelle

autorités cantonales chargées d'octroyer les autorisations aucune

2194

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral des assurances privées

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Rapport des institutions d'assurance exerçant leurs activités en Suisse (insti- tutions d'assurance)

exercice annuel des institutions d'assurance enquête exhaustive

institutions d'assurance sous surveillance en Suisse

obligatoire

annuelle

aucune

2195

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de l'aménagement du ter- ritoire

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Installations de transport touristique en Suisse

renseignements d'ordre technique de la part d'exploitations de transport à câbles à concession fédérale et de celle de téléphé- riques, funiculaires et skilifts cantonaux

enquête exhaustive

exploitations de transport à câbles à conces- sion fédérale, Concordat intercantonal sur les téléphériques et skilifts, CITS, Thoune obligatoire

tous les cinq ans Office fédéral des transports, institut de sondage aucune

2196

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Administration fédérale des finances

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Statistique financière des administra- tions publiques

comptes, budgets et planification des flux financiers des administrations publiques

enquêtes exhaustives et partielles administrations de la Confédération, des cantons et des communes obligatoire

annuelle

administrations de la Confédération, des cantons et des communes, offices cantonaux de statistique

aucune

0

2197

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Administration fédérale des finances

Statistique des finances des universités

charges et revenus, recettes et dépenses, financement des universités

enquête exhaustive

universités, organes de contrôle, Confé- rence universitaire suisse, Fonds national suisse, administrations cantonales obligatoire

annuelle Conférence des secrétaires généraux des universités

aucune

.

2198

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Administration fédérale des finances

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Statistique des acquisitions de la Confédération, des cantons et des com- munes

paiements opérés pour les biens meubles et services s'y rapportant

enquêtes exhaustives et partielles administrations de la Confédération, des CFF et des PTT obligatoire

annuelle

administrations de la Confédération, des CFF et des PTT; administrations des can- tons et des communes ultérieurement aucune

2199

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Administration fédérale des contribu- tions

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique de l'impôt fédéral direct

personnes physiques et morales assujetties; revenu ou rendement et capital; selon les cantons, les classes de revenu net et les classes de rendement

enquête exhaustive administrations fiscales cantonales obligatoire

tous les deux ans administrations fiscales cantonales

Les cantons fournissent les données au moyen de supports informatiques ou de listes.

1

2200

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Administration fédérale des contribu- tions

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

C

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Impôt fédéral direct: recettes fiscales et quotité par habitant et par commune

recettes fiscales et quotité par habitant (per- sonnes physiques et morales) et par com- mune

enquête exhaustive administrations fiscales cantonales obligatoire

tous les deux ans administrations fiscales cantonales

Les cantons communiquent leurs données au moyen de supports de données informa- tiques ou de listes.

2201

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Administration fédérale des contribu- tions

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Charge fiscale en Suisse

droit fiscal en vigueur dans la Confédéra- tion, les cantons et les communes

enquête partielle conformément aux lois cantonales et communales concernant les impôts administrations fiscales cantonales obligatoire

annuelle administrations fiscales cantonales aucune

2202

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Administration fédérale des contribu- tions

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Typc ct méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique de la fortune des personnes physiques pour l'ensemble de la Suisse

fortune des personnes physiques par canton et par classe de fortune nette

enquête exhaustive administrations fiscales cantonales obligatoire

tous les six ans administrations fiscales cantonales

Des cantons fournissent les données au moyen de supports informatiques ou de listes.

(

2203

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Administration fédérale des douanes

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique du commerce extérieur

importations et exportations en quantité et en valeur d'après les positions du tarif des douanes suisses, ventilées par pays produc- teur et par pays destinataire

enquête exhaustive

importateurs, exportateurs, maisons d'expé- dition

obligatoire

mensuelle

En dérogation à l'article 10, les importations et les exportations sont publiées selon les positions du tarif douanier suisse. Ces posi- tions peuvent être regroupées dans certains cas.

2204

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Administration fédérale des douanes

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique du transit

transit des marchandises en quantité, ventilé par groupe de produits, pays, mode de trans- port et zone de passage

enquête exhaustive; exploitation de titres de transport ou de transit

transit par rail: CFF; transit par route: per- sonnes assujetties à la déclaration de douane

obligatoire

mensuelle

aucune

2205

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Régie fédérale des alcools

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Enquête annuelle sur les cultures frui- tières réalisée entre les recensements des arbres fruitiers

rapports de propriété (sauf pour le Valais); nombre, âge, espèce et variété des arbres; distance entre les plantes dans les cultures fruitières

enquête partielle exploitants de cultures fruitières

obligatoire début mars à fin août annuelle

cantons ou stations cantonales d'arbori- culture (SCA), Office fédéral de la statis- tique

La Régie fédérale des alcools participe au dédommagement des SCA conformément à l'arrêté du Conseil fédéral concernant la transformation de la culture fruitière.

Les données pourront être utilisées pour les demandes de contributions de solidarité.

1

2206

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement. Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique des migrations de citoyens suisses astreints au service militaire

nombre des personnes séjournant au moins six mois à l'étranger

enquête exhaustive

émigrants et rapatriés de nationalité suisse astreints au service militaire

obligatoire permanente annuelle

Office fédéral de l'adjudance

conformément à l'article 73 de l'ordonnance sur les contrôles militaires

2207

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Définition de l'enquête:

Statistique des conventions collectives de travail (CCT)

Objet de l'enquête:

contenu des CCT, nombre des salariés as- sujettis

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête:

Périodicité:

  • annuelle

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

enquête exhaustive partenaires sociaux et entreprises obligatoire

aucune

2208

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Statistique de l'évolution des salaires réalisée sur la base des déclarations d'accidents

salaires, durée du travail, informations sur les salariés et leur emploi

enquête exhaustive

assureurs de la branche des assurances-acci- dents

obligatoire

trimestrielle

Service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents

aucune

2209

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Enquête d'octobre sur les salaires et les traitements

masse salariale, effectifs des salariés et du- rée hebdomadaire de travail

enquête partielle

entreprises, établissements et administra- tions publiques obligatoire

annuelle associations patronales aucune

2210

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Conflits collectifs du travail

grèves et lock-out en Suisse enquête partielle

entreprises, organisations de travailleurs obligatoire

annuelle

aucune

2211

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Activités de placement et de location de services, bureaux publics et privés

activités de placement en général, pour les personnes des professions artistiques ou ap- parentées ainsi qu'à l'étranger, conformé- ment à la loi sur le service de l'emploi (LSE) enquête partielle demandeurs d'emploi, employeurs obligatoire

mensuelle cantons, communes, bureaux de placement privés aucune

2212

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Licenciements et fermetures d'entre- prises

résiliations du contrat de travail, licencie- ments et fermetures d'entreprises, entre- prises et employeurs touchés

enquête exhaustive pour les entreprises dont dix employés au moins sont concernés

employeurs obligatoire

mensuelle offices cantonaux du travail

conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA)

2213

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Statistique sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité

finances et montants des prestations de l'as- surance-chômage: cotisations, prestations, prêts, fonds de garantie, dépenses adminis- tratives; caractéristiques des bénéficiaires de prestations

enquête exhaustive assurés obligatoire

mensuelle

caisses de l'assurance-chômage

conformément à l'article 6 de l'ordonnance sur le système d'information et de paiement de l'assurance-chômage (SIPAC)

2214

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Réduction de l'horaire de travail

réduction de l'horaire de travail, conformé- ment à la loi sur l'assurance-chômage obli- gatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI)

enquête exhaustive pour les entreprises oc- cupant six personnes ou plus

employeurs obligatoire

mensuelle

offices cantonaux du travail

conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA)

2215

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Places vacantes

places vacantes annoncées aux offices du travail

enquête partielle employcurs facultatif

mensuelle

offices du travail cantonaux et communaux conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA)

2216

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement:

Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Chômeurs inscrits et demandeurs d'emploi non chômeurs

demandeurs d'emploi en fonction de cri- tères socio-économiques

enquête exhaustive demandeurs d'emploi

obligatoire pour les ayants droit aux presta- tions de l'assurance-chômage

mensuelle

offices du travail cantonaux et communaux conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA)

2217

L

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Mesures préventives

mesures préventives conformément à la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'in- demnité en cas d'insolvabilité (LACI)

enquête exhaustive assurés remplissant les conditions requises, institutions publiques et privées obligatoire

annuelle

cantons

conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA)

2218

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête:

Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Orientation professionnelle

activités des conseillers en orientation pro- fessionnelle et caractéristiques socio-démo- graphiques des personnes qui y recourent enquête exhaustive conseillers en orientation professionnelle obligatoire

annuelle

cantons

aucune

2219

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement:

Date de l'enquête:

Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Examens professionnels et examens professionnels supérieurs

examens et candidats aux examens selon les caractéristiques socio-démographiques et le taux de réussite

enquête partielle

associations professionnelles obligatoire pour l'ensemble des professions reconnues par l'OFIAMT

annuelle

cantons

aucune

2220

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral de l'agriculture

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

nombre d'étudiants, d'élèves, d'apprentis; examens

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

enquête exhaustive cantons, écoles, associations obligatoire

Renseignement:

Date de l'enquête:

Périodicité:

annuelle

Milieux participant à l'enquête:

cantons

Dispositions particulières:

Formation dans l'agriculture

aucune

2221

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

1 Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'agriculture (Station fédérale de recherche d'écono- mie d'entreprise et de génie rural)

Définition de l'enquête:

Exploitation centralisée des données comptables

Objet de l'enquête:

résultats comptables d'exploitations agri- coles

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement:

enquête partielle services de dépouillement de comptabilité facultatif

Date de l'enquête:

Périodicité:

annuelle

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: aucune

cantons

5

2222

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office vétérinaire fédéral

Définition de l'enquête:

Statistique des épizooties

apparition de cas d'épizooties enquête exhaustive police des épizooties obligatoire

C

Objet de l'enquête: Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

hebdomadaire offices vétérinaires cantonaux aucune

2223

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office vétérinaire fédéral

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Statistique de l'inspection des viandes

nombre d'animaux de boucherie contrôlés par le service d'inspection des viandes et décisions des inspecteurs concernant leur comestibilité

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête:

Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

enquête exhaustive inspecteurs des viandes obligatoire

permanente cantons, communes, vétérinaires cantonaux aucune

2224

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office vétérinaire fédéral

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête:

Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Statistique des expériences sur ani- maux

nombre d'animaux utilisés en Suisse lors d'expériences selon les cantons, les espèces et quatre secteurs d'utilisation

enquete exhaustive responsables des expériences obligatoire

annuelle

aucune

2225

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Office fédéral des questions conjonc- turelles

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête:

Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Indice du climat de consommation

évaluation de la situation conjoncturelle et de son évolution

sondage représentatif effectué par télé- phone

ménages privés facultatif

trimestrielle instituts de sondage aucune

2226

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral du logement

Définition de l'enquête:

Activité des commissions d'arbitrage paritaires

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

commissions d'arbitrage en matière de bail à loyer et de bail à ferme

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

semestrielle directions cantonales de la justice, tribunaux cantonaux de dernière instance

Dispositions particulières:

requêtes des commissions d'arbitrage en matière de bail à loyer et de bail à ferme enquête exhaustive

obligatoire

aucune

2227

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Service d'étude des transports

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Transport de marchandises à travers les Alpes

nombre de poids lourds et caractéristiques techniques; origine, destination, poids et ca- tégorie des marchandises; transport par fer- routage

comptage manuel durant 15 jours; échantil- lon représentatif de poids lourds durant 30 jours (enquête représentative)

chauffeurs de poids lourds

facultatif 1994

annuelle (comptage manuel); tous les cinq ans (enquête représentative)

chemins de fer fédéraux; cantons, Office fédéral des routes

aucune

2228

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Service d'étude des transports

Définition de l'enquête:

Trafic marchandises routier aux fron- tières de la Suisse

Objet de l'enquête:

Véhicules de transport de marchandises im- matriculés à l'étranger, lors de leur passage aux frontières; en complément de la statis- tique des transports de marchandises de l'Office fédéral de la statistique

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête:

enquête par sondage conducteurs de véhicules utilitaires

Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

1993, certains jours de référence (jours ou- vrables) répartis sur toute l'année

tous les dix ans

Office fédéral de la statistique, Office fédé- ral de l'énergie, Office fédéral de l'envi- ronnement, des forêts et du paysage, Direc- tion générale des douanes, mandataires privés

Dispositions particulières:

aucune

2229

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Service d'étude des transports

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

enquête par sondage conducteurs de voitures de tourisme et d'au- tocars, passagers de train

Renseignement: Date de l'enquête:

certains jours de référence répartis sur toute l'année

Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

tous les cinq ans CFF, cantons (GR, TI, UR, VS), manda- taires privés

Dispositions particulières:

aucune

1

2230

Trafic voyageurs à travers les Alpes

trafic voyageurs par le rail et la route à travers les Alpes suisses

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Service d'étude des transports

Définition de l'enquête:

Microrecensement «Transports»

Objet de l'enquête:

moyens de transport utilisés et trajets par- courus par la population résidante

sondage représentatif

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

ménages privés et particuliers

Renseignement:

facultatif

Date de l'enquête:

1994

Périodicité:

tous les cinq ans

institut de sondage

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières: aucune

0

2231

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de l'aviation civile

Statistique de la navigation aérienne

mouvements aériens, passagers, transport de frêt et transport postal selon la prove- nance et la destination

enquête exhaustive pour les mouvements aériens, enquête partielle pour les prove- nances et les destinations

autorités aéroportuaires, aéroports et socié- tés d'aviation, pilotes de ballons

obligatoire

mensuelle

aucune

2232

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Office fédéral de l'économie des eaux

Statistique des aménagements hydro- électriques de la Suisse

centrales ayant une puissance aux bornes des alternateurs ou une puissance absorbée par les pompes de 300 kW au minimum

enquête partielle ettectuee par voie postale ou par téléphone entreprises facultatif

permanente

Les données relevées servent, au sens large, à l'exercice de la haute surveillance sur l'utilisation des forces hydrauliques en Suisse et sont conservées en conséquence. Les noms des entreprises sont publiés, en dérogation à l'article 10.

()

2233

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'énergie

Définition de l'enquête:

Statistique de l'électricité

Objet de l'enquête:

production, consommation, importation et exportation, diagramme de charge et d'é- coulement, couverture de la demande, don- nées financières et économiques

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement:

Date de l'enquête:

Périodicité:

annuelle

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

enquête partielle principales usines électriques facultatif

aucune

2234

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral de l'énergie

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

O

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Statistique globale de l'énergie

production, consommation, importation et exportation, prix de l'énergie; dépenses des utilisateurs finaux, autres données écono- miques liées à l'énergie

enquête partielle entreprises de chauffage à distance, entre- prises industrielles, ménages facultatif

annuelle instituts de sondage, associations spéciali- sées

aucune

O

2235

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral des routes

Définition de l'enquête:

Comptage automatique de la circula- tion routière

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

comptage des véhicules effectué automa- tiquement à partir de 200 points de comptage permanents; mesures complé- mentaires de la vitesse et de la longueur des véhicules

comptage effectué au moyen de boucles d'induction et de détecteurs du poids des essieux

aucun

  • permanente offices cantonaux des ponts et chaussées aucune

2236

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Office fédéral des routes

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Comptage de la circulation routière en Suisse

comptage des véhicules effectué à partir de près de 500 postes de comptage répartis sur le réseau routier interurbain suisse. Comptages complémentaires en fonction de la provenance des véhicules et de leur caté- gorie

comptages journaliers de tous les véhicules à moteur, comptage par coches ou au moyen de compteurs mécaniques ou électroniques aucun

1995 tous les cinq ans

offices cantonaux des ponts et chaussées aucune

2237

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête: Banque nationale suisse

Définition de l'enquête:

Balance des revenus (balance des transactions courantes)

Objet de l'enquête:

commerce international des biens (sans le commerce extérieur, dont s'occupe l'Admi- nistration fédérale des douanes) et des ser- vices, commerce de transit, revenus du tra- vail et du capital traversant la frontière, transferts sans contrepartie, conformément aux directives du Fonds monétaire inter- national. Ventilation par pays, type de trans- actions et branche économique

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement:

enquête partielle personnes physiques et morales

obligatoire pour les personnes morales si le montant des transactions dépasse 100 000 francs par objet durant le trimestre. L'obli- gation de renseigner est également remplie lorsque la banque qui prend part au trafic des paiements annonce la transaction.

Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

trimestrielle Office fédéral de la statistique aucune

2238

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement:

Banque nationale suisse

Balance des mouvements de capitaux

enquête sur les mouvements de capitaux (flux) avec l'étranger, conformément aux directives du Fonds monétaire internatio- nal, ventilés par pays, type de transactions et branche, économique

enquête partielle personnes physiques et morales

obligatoire pour les personnes physiques et morales au-delà d'un montant de transac- tion de 1 million de francs par objet durant le trimestre. L'obligation de renseigner est également remplie lorsque la banque qui prend part au trafic des paiements annonce la transaction

Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

trimestrielle

aucune

1

2239

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête: Milieux interrogés: Renseignement:

Date de l'enquête: Périodicité: Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Créances et engagements financiers avec l'étranger, investissements directs (avoirs à l'étranger)

enquête sur les créances et les engagements financiers avec l'étranger (totaux) et sur les investissements directs suisses à l'étranger et étrangers en Suisse, conformément aux di- rectives du Fonds monétaire international. Ventilation par pays, catégorie de place- ments et branche économique. L'enquête sur les investissements directs comprend également des données sur l'activité des entreprises qui opèrent des investissements directs (effectifs du personnel à l'étranger et/ou en Suisse)

enquête partielle

personnes physiques et morales

obligatoire pour les personnes physiques et morales dont les avoirs, les engagements et les investissements directs dépassent 10 mil- lions de francs par objet au moment de l'enquête (qui a lieu en fin d'année)

annuelle

aucune

2240

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Institut suisse de prévention de l'alcoo- lisme et autres toxicomanies (ISPA)

Définition de l'enquête:

Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés:

Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête:

Dispositions particulières:

Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)

comportement en matière de santé et de consommation des enfants en âge scolaire

sondage représentatif (sur la base de classes d'élèves), effectué par écrit

élèves suisses des classes de 5e à 9ª années facultatif

1994 pour la prochaine enquête tous les quatre ans (depuis 1986)

Office fédéral de la santé publique, l'OMS- Europe (Copenhague)

Certaines questions centrales sont posées dans 24 pays d'Europe, des questions com- plémentaires peuvent être prévues dans chaque pays.

C

2241

Exécution des relevés statistiques fédéraux

RO 1993

Organe responsable de l'enquête:

Centre de recherches conjoncturelles EPF

Définition de l'enquête: Objet de l'enquête:

Type et méthode d'enquête:

Milieux interrogés: Renseignement: Date de l'enquête: Périodicité:

Milieux participant à l'enquête: Dispositions particulières:

Enquête sur les investissements

Industrie et constructions: investissements dans la construction et l'équipement; capa- cité de production, objets et planification des investissements.

Services: investissements dans la construc- tion et l'équipement; objets et planification des investissements.

enquête exhaustive pour les grandes entre- prises, enquête par sondage représentatif pour les petites et moyennes entreprises

entreprises facultatif

annuelle Office fédéral de la statistique aucune

N36061

2242

Ordonnance sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales

du 30 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 21 de la loi du 9 octobre 19921) sur la statistique fédérale (loi), arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Champ d'application

1 La présente ordonnance et les annexes 1 et 2 régissent les émoluments de l'Office fédéral de la statistique et des autres unités administratives fédérales (unités administratives) soumises à la loi en vertu de l'article 2, 1er alinéa, pour des prestations de services de nature statistique telles que:

a. la fourniture au public de données statistiques;

b. la communication de résultats;

c. les exploitations spéciales;

d. les autorisations.

2 La communication de données personnelles au sens de l'article 19, 2ª alinéa, de la loi et de données du Registre des entreprises et des établissements de l'Office fédéral de la statistique est régie par la présente ordonnance.

Art. 2 Règlements spéciaux

1 Les travaux de recherche, d'analyse et de consultation, de durée limitée, accomplis par les unités administratives en vertu de l'article 19, 3e alinéa, de la loi, ainsi que les tâches de formation font l'objet de contrats spéciaux.

2 La rémunération des prestations fournies avec le concours d'organes extérieurs aux organismes de la Confédération est réglée à part.

Art. 3 Prestations de services

Sont réputées prestations de services au sens de la présente ordonnance:

a. la fourniture au public de bases et de résultats statistiques, sur papier (publications, cartes, etc.) ou sous forme de microfiches, sur support infor- matique, par téléphone ou en ligne;

RS 431.09 1) RS 431.01; RO 1993 2080

1993 - 437

2243

RO 1993

Emoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales

b. la communication de résultats statistiques élaborés qui n'ont pas été rendus publics, du moins pas sous la forme requise;

c. la réalisation d'exploitations spéciales, c'est-à-dire l'élaboration d'informa- tions statistiques à la carte;

d. l'autorisation d'utiliser des données à des fins commerciales.

Art. 4 Régime des émoluments

1 Est tenu d'acquitter un émolument et des débours quiconque sollicite une prestation au sens de l'article 3.

2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

Art. 5 Prestations ne figurant pas dans le barème des émoluments Les émoluments des prestations ne figurant pas dans le barème des émoluments sont calculés sur la base du temps de travail (annexe 1).

Art. 6 Majoration d'émolument

L'émolument peut être majoré, à raison de 50 pour cent au maximum, dans le cas des prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors de l'horaire normal.

Art. 7 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée (annexe 1).

Art. 8 Facturation et devis

1 Les émoluments et les débours sont facturés par les unités administratives qui ont fourni les prestations.

2 Pour les prestations qui coûteront selon toute probabilité plus de 500 francs (débours compris), les unités administratives informent au préalable les assujettis; dans ce cas, ceux-ci doivent demander les prestations par écrit.

Art. 9 Avance

Les unités administratives peuvent, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropriée.

Art. 10 Décision sur l'émolument et voies de droit

1 La décision sur l'émolument, débours inclus, est prise en principe sitôt la prestation fournie.

2244

RO 1993

Emoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales

2 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours adressé au département concerné. Sont applicables les dispositions de la procé- dure administrative fédérale.

Art. 11 Echéance

1 L'émolument et les débours arrivent à échéance:

a. lors de la notification à l'assujetti;

b. en cas de recours, dès que la décision sur recours a passé en force.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la facturation.

Art. 12 Prescription

1 La prescription extinctive intervient cinq ans après l'échéance.

2 Le délai de prescription est interrompu par tout acte administratif visant à recouvrer les émoluments dus.

Section 2: Taux des émoluments

Art. 13 Fourniture de données statistiques

1 Les unités administratives fixent les prix des publications et des microfiches sur la base des instructions de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel sur la fixation des prix de vente des supports d'informations de la Confédération (instructions de l'OCFIM sur les prix de vente).

2 Les émoluments des cartes et des graphiques sont fixés conformément à l'annexe 1.

3 L'émolument de la fourniture de données sur support informatique couvre au moins les frais de production. Il peut être majoré, compte tenu du fait que les données livrées sous cette forme offrent plus de possibilités d'utilisation aux assujettis que les publications correspondantes.

4 Des services téléphoniques automatiques d'information statistique (Alibiphone, Audiotex, etc.) peuvent être installés sur des numéros spéciaux; le prix de la communication peut alors être majoré.

5 Les émoluments de l'accès en ligne varient en fonction de l'offre:

a. en ce qui concerne les banques de données et les boîtes aux lettres électroniques proposées par les unités administratives, l'émolument se compose en général d'une taxe de base et du prix des prestations fournies (annexe 1);

b. les données fournies en ligne au moyen de systèmes qui ne dépendent pas des unités administratives font l'objet d'un règlement à part, en vertu de l'article 2, 2e alinéa.

2245

RO 1993

Emoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales

Art. 14 Communication de résultats et exploitations spéciales

Les émoluments de la communication de résultats élaborés qui n'ont pas été rendus publics, du moins pas sous la forme requise, et de la réalisation d'exploita- tions spéciales sont calculés sur la base du temps de travail (annexe 1).

Art. 15 Utilisation soumise ou non à autorisation

1 L'utilisation et la reproduction de résultats statistiques publiés, rendus acces- sibles ou élaborés à partir de données de la statistique fédérale sont autorisées et gratuites si la source est mentionnée. Peuvent faire exception à cette règle les résultats dont la communication est régie par des conditions restrictives, les ouvrages protégés par un droit d'auteur et l'utilisation à des fins commerciales au sens du 2e alinéa.

2 L'utilisation à des fins commerciales de résultats statistiques élaborés par les unités administratives est soumise à une autorisation délivrée par lesdites unités. Des indemnités spéciales sont fixées par contrat; il est possible de prévoir notamment une indemnité forfaitaire, des droits de licence ou une participation aux bénéfices.

Section 3: Exemption et réduction des émoluments

Art. 16 Principes

1 En cas d'exemption ou de réduction des émoluments, les débours peuvent être supprimés.

2 Les rabais accordés pour la fourniture de données statistiques ne peuvent être cumulés.

Art. 17 Exemption des émoluments

Sont gratuites:

a. la consultation de la documentation auprès des services compétents des unités administratives;

b. les prestations à des fins de publicité et de relations publiques, sous réserve d'une taxe de protection si ces prestations sont fournies en grande quantité (annexe 1).

Art. 18 Réduction des émoluments

Lorsqu'un même utilisateur sollicite, de manière répétée, des données (sous forme de publications ou de microfiches ou sur support informatique), des résultats ou des exploitations spéciales, il est possible de fixer des tarifs d'abonne- ment plus avantageux (annexe 2).

2246

RO 1993

Emoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales

2 Des rabais quantitatifs et des remises aux revendeurs sont accordés lors de la fourniture de données (sous forme de publications, de microfiches ou sur support informatique), conformément à l'annexe 2.

3 Lors de la communication de résultats au sens de l'article 3, lettre b, le temps de travail n'est facturé qu'à partir du minimum indiqué dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 19 Bénéficiaires

1 Les réductions accordées à différents groupes d'utilisateurs sur les émoluments de la fourniture de données, de la communication de résultats et de la réalisation d'exploitations spéciales figurent dans l'annexe 2 de la présente ordonnance; cette annexe indique également qui est exonéré du paiement.

2 L'exemption des émoluments pour la fourniture de publications, de microfiches et de supports informatiques ne vaut que pour la livraison d'exemplaires uniques.

Art. 20 Cas spéciaux

1 Les unités administratives cantonales et communales, les entreprises et les associations qui fournissent des données à titre gracieux ou collaborent à une statistique d'une autre manière obtiennent les résultats de cette dernière gratuite- ment, sous une forme appropriée.

2 Les émoluments peuvent être réduits ou supprimés:

a. si la réciprocité est accordée;

b. si la prestation est nécessaire à la réalisation d'un mandat direct ou indirect de l'administration fédérale.

Section 4: Dispositions finales

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 17 mars 19861) sur les émoluments de l'Office fédéral de la statistique est abrogée.

Art. 22 Entrée en vigucur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1993.

30 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RO 1986 565

N36065

2247

Emoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales

RO 1993

Annexe 1

Barème des émoluments et des débours Sauf mention contraire, les prix sont indiqués par exemplaire ou unité.

Emoluments

Position

Fourniture de données statistiques

1 Publications individuelles, imprimées ou sur support informatique

prix détaillés dans:

  • la liste des publications de l'OFS (annuelle)

Publications, imprimées ou sur support informatique, en abonnement

  • les listes des unités administra- tives ou de l'OCFIM

2 Informations succinctes (surtout communiqués de presse) en abonne- ment qui ne figurent pas sur un autre barème

50 envois par année au maxi- mum

Fr. 25 .-

3

plus de 50 envois par année

Fr. 50 .-

4 Cartes, graphiques

A4

Fr. -. 50

A3

Fr. 1 .-

6

Microfiches

Fr. 11 .-

numéro 129

tarif des PTT

8

taxe de base mensuelle

Fr. 20 .-

prestations:

  • espace-mémoire

au moins Fr. 20 .- Fr. 0,001 à 0,5

  • nombre de champs de données sélec- tionnés, mé- thodes appli- quées (voir le règlement de l'utilisation de STATINF pour les détails)

5

7 Informations téléphoniques STATINF, accès en ligne

9

2248

Emoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales

RO 1993

Position

Communication de résultats, exploi- tations spéciales

20

Tarif horaire

personnel ad- ministratif

Fr. 60 .-

21 Tarif horaire

personnel scienti- fique

Fr. 90 .-

22 Temps de travail minimum pour la facturation

25 Autorisation d'utilisation à des fins commerciales

contrats individuels; modèles auprès de l'OCFIM

30 Consultation de la documentation auprès d'un service

gratuite

35 Prestations à des fins de publicité et de relations publiques

taxe de protection à partir de 5 ex.

gratuites; taxe de protection à fixer avec l'OCFIM

40

Travaux urgents

majoration des émoluments

jusqu'à 50%

Débours

Position

Matériel et divers

50

Photocopies

A4

Fr. -. 50

51

A3

Fr. 1 .-

52

Listages

A4

Fr. -. 50

53

A3

Fr. 1 .-

54

Télécopies

A4

Fr. 1 .-

55

A3

Fr. 2 .-

56

Cartes produites au moyen d'une imprimante couleur

A4

Fr. 5 .-

57

A3

Fr. 8 .-

58

Cartes produites au moyen d'un traceur électrostatique couleur AO

Fr. 40 .-

60

Disquettes

Fr. 5 .-

1/2 h

2249

Emoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales

RO 1993

Position

Matériel et divers

61

Disques (Syquest, Bernouilli)

44 MB

Fr. 150 .- 1)

62

88 MB

Fr. 250 .- 1)

63 Bandes vidéo Exabyte

Fr. 40 .- 1)

64

Cassettes DAT

Fr. 40 .- 1)

65

Bandes 6250 BPI

Fr. 40 .- 1)

66 Cassettes DEC TK50

Fr. 60 .- 1)

67

Cassettes DEC TK70/85

Fr. 90 .- 1)

80 Adresses

liste

Fr. -. 10 par adresse

81

sur étiquettes autocollantes

Fr. -. 20 par adresse

82

sur support infor- matique

Fr. -. 40 par adresse

90

Taxes de livraisons spéciales (Suisse)

tarif des PTT ou messager

91 Frais de port et de transmission (étranger)

tarif des PTT

ou messager

92

Frais de rappel lors de prêts

premier rappel

Fr. 5 .-

93

2e rappel et suivants

Fr. 10 .-

  1. Pour éviter la facturation, les utilisateurs peuvent fournir ou renvoyer le support de données.

N36065

2250

RO 1993

Emoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales

Annexe 2

Réduction et exemption des émoluments

  1. Prestations à prix réduit

Position

Réductions sur positions (voir annexe 1)

100

1-6

101 1,4-6

102 1

rabais quantitatif à partir de 25 exemplaires 1) rabais accordé aux revendeurs 1) Centre suisse du Livre 2)

  1. Utilisateurs bénéficiant de réductions ou d'une exemption des émoluments

Position

Utilisateurs

Part des émoluments à payer

Fourniture de données statistiques

Communication de résultats

Exploitations spéciales

110

  • Unités administratives fédé- rales au sens de l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration (à l'excep- tion du domaine des EPF, des PTT et des CFF) Services du Parlement

0%

0%

0%

  • Parlementaires et commis- sions fédéraux

111 - Domaine des EPF2), PTT, 0% CFF

0%

80%

  • Autres organismes, établis- sements ou particuliers qui ne sont soumis que partielle- ment à la loi sur la statis- tique fédérale 3)
  1. Conformément aux instructions de l'OCHIM sur la fixation des prix de vente des supports d'information de la Confédération.

  2. Ecoles polytechniques de Zurich et de Lausanne, Secrétariat général du Conseil des écoles polytechniques fédérales, Institut Paul Scherrer (IPS), Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP), Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (LFEM), Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (IFAEPE).

  3. Banque nationale suisse (BNS), Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), Secrétariat de l'Union suisse des paysans (USP), Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA), Concordat des caisses-maladie suisses (CCS).

2251

RO 1993

Emoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales

Position

Utilisateurs

Part des émoluments à payer

Fourniture de données statistiques

Communication de résultats

Exploitations spéciales

112

Offices de statistique canto- naux et communaux

0%

0%

80%

113

Journalistes

0%

50%

100%

114

Bibliothèques publiques

0%

100%

100%

115

Ambassades suisse

sur

territoire

0%

100%

100%

116

Ecoles (tous degrés)

50%

50%

100%

117

Elèves, maîtres et professeurs (tous degrés)

80%

80%

100%

118

Unités administratives canto- nales et communales

80%

80%

100%

119 Autres bénéficiaires mention- nés dans les instructions de l'OCFIM sur les prix de vente

80%

80%

100%

120 Offices de statistique étran- gers, organisations intergou- vernementales

Selon contrat d'échange

36065

2252

Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements

du 30 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 10, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19921) sur la statistique fédérale (loi),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier But

Le Registre des entreprises et des établissements (REE) sert à des fins statistiques et à des fins d'intérêt public se rapportant à des personnes.

Art. 2 Organisation et compétences

1 L'Office fédéral de la statistique (office) est responsable de la gestion du REE. Il travaille en collaboration avec les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes et tient compte dans la mesure du possible de leurs desiderata. Après les avoir consultés, il leur donne les instructions techniques nécessaires.

2 Peuvent participer à la tenue du REE:

a. les unités administratives et les organes mentionnés à l'article 2 de la loi;

b. les services statistiques des cantons et des communes;

c. les autres services publics qui exécutent des tâches d'intérêt public.

Section 2: Contenu et gestion

Art. 3 Données enregistrées

1 Le REE porte sur la totalité des entreprises et des établissements, de droit public et de droit privé, ayant leur siège en Suisse.

2 Le REE contient les données suivantes:

a. le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement;

b. le numéro de la commune où se trouve l'entreprise ou l'établissement selon la «Liste officielle des communes de la Suisse»;

RS 431.903 1) RS 431.01; RO 1993 2080

1993 - 438

2253

Registre des entreprises et des établissements

RO 1993

c. un numéro d'enregistrement non significatif (numéro REE);

d. le nombre des personnes occupées d'après le sexe et le degré d'occupation;

e. l'activité économique;

f. la forme juridique;

g. la date de l'enregistrement;

h. la date de l'inscription au registre du commerce et de la radiation;

i. la date à laquelle la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement a été connue;

k. le capital social des sociétés anonymes;

  1. pour les exploitations agricoles: le nombre d'unités de gros bétail, des données sur l'utilisation du sol, l'activité et l'âge du chef d'exploitation;

m. pour les entreprises forestières publiques: des données sur la surface boisée et sur les livraisons de bois.

3 Peuvent en outre être enregistrés:

a. le numéro de téléphone;

b. les coordonnées des bâtiments;

c. l'appartenance à des zones de planification ou de production;

d. le chiffre d'affaires;

e. les données auxiliaires telles que les codes ou les numéros d'identification nécessaires à la tenue du registre.

Art. 4 Sources

Les informations enregistrées dans le REE proviennent des sources suivantes:

a. l'enquête sur les nouvelles entreprises, selon l'ordonnance du 30 juin 19931) concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux;

b. d'autres relevés statistiques effectués auprès des entreprises et des établisse- ments;

c. le registre du commerce;

d. les registres de la Confédération, des cantons et des communes;

e. les communications des facteurs de l'entreprise des PTT;

f. les registres d'adresses publics,

3

g. les communications d'établissements, d'entreprises et d'associations;

h. les communications des utilisateurs des données du registre.

Art. 5 Accès aux données

L'étendue et les modalités de l'accès aux données sont réglées dans l'annexe.

Art. 6 Enregistrement et modification des données

1 L'office enregistre les données dans le REE et les modifie, après avoir effectué préalablement les vérifications nécessaires.

  1. RS 431.012.1; RO 1993 2100

2254

Registre des entreprises et des établissements

RO 1993

2 L'Office fédéral de l'agriculture peut directement enregistrer et modifier les codes indiquant l'appartenance des exploitations aux zones du cadastre de la production agricole.

Art. 7 Archivage

Les données sont archivées pendant dix ans par l'office chargé de leur gestion technique, après quoi elles sont détruites, pour autant qu'elles ne doivent pas être remises aux Archives fédérales. Les données sous forme anonyme qui ont été exploitées à des fins statistiques peuvent être conservées plus longtemps.

Section 3: Utilisation et communication des données

Art. 8 Utilisation à des fins statistiques par l'office

1 Le REE sert de registre d'adresses pour les relevés statistiques de l'office auprès des entreprises et des établissements.

2 Il peut servir de base d'échantillonnage pour des relevés statistiques.

3 L'office utilise le REE en particulier dans le cadre d'études statistiques sur les entreprises et les établissements.

4 Afin d'accomplir ses travaux statistiques, l'office peut compléter, pour une durée déterminée, des informations statistiques à l'aide des données du REE, conformé- ment aux principes exposés à l'article 4 de la loi.

Art. 9 Communication des données à des fins statistiques

1 Pour permettre aux unités administratives et aux organes définis à l'article 2, 2e alinéa, lettre a, ainsi qu'aux cantons et aux communes d'effectuer des travaux statistiques, l'office peut leur communiquer les données du REE, à l'exception du chiffre d'affaires, conformément à l'article 19 de la loi.

2 L'office peut communiquer le nom, l'adresse, le numéro d'enregistrement, l'activité économique, la classe de grandeur, l'appartenance à des zones de production ou de planification, les coordonnées des bâtiments ainsi que la forme juridique d'entreprises et d'établissements à des services publics et à des parti- culiers, conformément à l'article 19 de la loi.

Art. 10 Communication à d'autres fins

1 L'office peut communiquer le nom, l'adresse, le numéro d'enregistrement, l'activité économique, la classe de grandeur, l'appartenance à des zones de production ou de planification, les coordonnées des bâtiments ainsi que la forme juridique d'entreprises et d'établissements à des services publics et à des parti- culiers, à des fins d'intérêt public se rapportant à des personnes, si:

a. ces données sont réellement indispensables à ces fins;

b. elles ne sont pas utilisées à d'autres fins ni transmises à des tiers;

2255

Registre des entreprises et des établissements

RO 1993

c. les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la protection des données ont été prises.

2 L'utilisation durable de ces données ainsi que les modalités d'accès sont réglées dans l'annexe.

3 Pour le reste, le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données.

Art. 11 Services publics ayant accès au REE

1 Les services publics suivants ont accès au système d'information du REE à des fins statistiques:

a. l'office;

b. l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT);

c. l'Office fédéral des étrangers (OFE);

d. l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS);

e. l'Office fédéral de l'énergie (OFEN);

f. les offices cantonaux et communaux de statistique (OCS);

g. les offices cantonaux du travail (OCT);

h. les offices communaux et régionaux du travail (OT).

2 Les services publics suivants ont accès au système d'information du REE à d'autres fins:

a. l'OFIAMT;

b. l'OFE;

c. l'OFAS;

d. l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP):

e. l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG);

f. le Secrétariat de l'Office de l'alimentation (OA);

g. les OCT;

h. les OT.

3 Les modalités d'accès et le droit de traiter les données sont réglés en détail dans l'annexe.

Art. 12 Publication des données

Les données contenues dans le REE qui permettent de déduire des faits relatifs à une entreprise ou à un établissement ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une publication.

Art. 13 Emoluments

En règle générale, l'office communique les données du REE contre émolument.

  1. RS 235.1; RO 1993 1945

2256

Registre des entreprises et des établissements

RO 1993

2 La communication de données du REE à des services de la Confédération et à des services cantonaux ou communaux de statistique, ainsi qu'à d'autres services exécutant des tâches de la Confédération, est gratuite.

3 Le calcul des émoluments se fonde sur les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 19931) sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales.

Section 4: Protection et sécurité des données, dispositions pénales

Art. 14 Droits des personnes concernées

1 Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d'accès aux données, de rectification et de destruction de celles-ci, sont réglés par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données.

2 Les données inexactes doivent être rectifiées.

Art. 15 Sécurité des données

La sécurité des données est régie par les dispositions de l'ordonnance du 14 juin 19933) sur la protection des données et par l'ordonnance du 10 juin 19914) concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale.

Art. 16 Dispositions pénales

Les dispositions de la loi concernant la violation de l'obligation de renseigner, la violation du secret et la poursuite pénale sont applicables.

Section 5: Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 12 décembre 19885) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements est abrogée.

  1. RS 431.09; RO 1993 2243

  2. RS 235.1; RO 1993 1945

  3. RS 235.11; RO 1993 1962

  4. RS 172.010.59

  5. RO 1988 2187, 1990 521

2257

Registre des entreprises et des établissements

RO 1993

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1993.

30 juin 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36062

2258

Registre des entreprises et des établissements

RO 1993

Accès au REE et contenu

Annexe (art. 5, 9, 10)

Abréviations et explication des codes:

REE-AGR Registre des entreprises et des établissements, secteur écono- mique primaire

REE-UNT Registre des entreprises et des établissements, secteurs écono- miques secondaire et tertiaire

OFS Office fédéral de la statistique

CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

OA Secrétariat de l'Office de l'alimentation

OFAG Office fédéral de l'agriculture

OFAS Office fédéral des assurances sociales

OFE Office fédéral des étrangers

OFEN

Office fédéral de l'énergie

OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

OFIAMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

OCT

Offices cantonaux du travail

OCA

Offices cantonaux de l'agriculture

OCS Offices cantonaux et communaux de statistique

Offices communaux et régionaux du travail

OT 1 Système REA Registre des exploitations agricoles (OFAG)

2 Système SILAK Exemption de la main-d'œuvre en temps de crise (OA)

3 Système PLASTA Placement et statistique du marché du travail (OFIAMT)

4

Système ZAR Registre central des étrangers (OFE)

5 Système Déchets spéciaux (OFEFP)

X

Donnée obligatoire

F

Donnée facultative

Aucune donnée

A

Accès en ligne, lecture et annonce de mutation autorisées

B Accès en ligne, lecture et saisie de mutation

C Accès avec une clé commune (numéro d'identification)

D Accès durable sous une autre forme (listes, copies et supports électroniques)

N36062

2259

2260

  1. REE-AGR

Données

Contenu REE-AGR

Echanges avec d'autres systèmes

Utilisateurs

OFS

OFAG

OA

OFIAMT

OCT

OCA

OCS

OT

Numéro REE

X

1,2,3

A

A

A

D

D

D

A,D

D

Nom et adresse de l'entreprise

X

1,2,3

B

A,D

A,D

D

D

D

A,D

D

Numéro de la commune

X

1,2,3

B

A,D

A,D

D

D

D

A,D

,D

Nombre des personnes occupées d'a- près le sexe et le degré d'occupation

X

B

A,D

Activité économique

X

1,2,3

B

A,D

A,D

D

D

D

A,D

D

Forme juridique

X

1,2,3

B

A,D

A,D

D

D

D

A,D

D

Date de l'enregistrement dans le REE

X

1,2,3

B

A,D

A,D

D

D

D

A,D

D

Date de l'inscription au registre du commerce ou de la radiation

A,D

Date à laquelle la fermeture de l'en- treprise ou de l'établissement a été connue

A,D

Capital social des sociétés anonymes

A,D

Pour les exploitations agricoles: nombre d'unités de gros bétail, don- nées sur l'utilisation du sol, activité et âge du chef d'exploitation

X

B

Pour les entreprises forestières pu- bliques: données sur la surface boisée et sur les livraisons de bois

X

B

Registre des entreprises et des établissements

RO 1993

Données

Contenu REE-AGR

Echanges avec d'autres systèmes

Utilisateurs

OFS

OFAG

OA

OFIAMT

OCT OCA

OCS

OT

Numéro de téléphone

F

B

A,D

Coordonnées des bâtiments

F

B

A,D

Appartenance à des zones de planifi- cation ou de production

F

1,2

B

B,D

A,D

D

A,D

Chiffre d'affaires

Données auxiliaires telles que code, numéros d'identification nécessaires à la tenue et à l'utilisation du registre

F

1,2,3

B

A,D

A,D

D

D

D

A,D

D

Registre des entreprises et des établissements

RO 1993

2261

2262

  1. REE-UNT

Données

Contenu REE-UNT

Echanges avec d'autres systèmes

Utilisateurs

OFS

OFIAMT

OFE

OFAS

OFEFP

OFEN

CNA

OCT

OCS

OT

Numéro REE

X

3,4,5

A

A,C

A,D

A

A

A

D

A,C

A,D

A,C

Nom et adresse de l'entreprise

X

3,4,5

B

A,C

A,D

A

A

A

D

A,C

A,D

A,C

Numéro de la commune

X

3,4,5

B

A,C

A,D

A

A

A

D

A,C

A,D

A,C

Nombre des personnes occupées d'après le sexe et le degré d'oc- cupation

X

4

B

A,D

A,D

Activité économique

X

3,4,5

B

A,C

A,D

A

A

A

D

A,C

A,D

A,C

Forme juridique

X

3,4,5

B

A,C

A,D

A

A

A

D

A,C

A,D

A,C

Date de l'enregistrement dans le REE

X

3,4,5

B

A,C

A,D

A

A

A

D

A,C

A,D

A,C

Date de l'inscription au registre du commerce ou de la radiation

X

B

A,D

Date à laquelle la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement a été connue

X

B

A,D

Capital social des sociétés ano- nymes

X

B

A,D

Pour les exploitations agricoles: nombre d'unités de gros bétail, données sur l'utilisation du sol, activité et âge du chef d'exploita- tion

Registre des entreprises et des établissements

RO 1993

Données

Contenu REE-UNT

Echanges avec d'autres systèmes

Utilisateurs

OFS

OFIAMT

OFE

OFAS

OFEFP

OFEN

CNA

OCT

OCS

OT

Pour les entreprises forestières publiques: données sur la surface boisée et sur les livraisons de bois

I

Numéro de téléphone

F

B

A,D

Coordonnées des bâtiments

F

B

A,D

Appartenance à des zones de pla- nification ou de production

F

B

A,D

Chiffre d'affaires

F

B

Données auxiliaires telles que code, numéros d'identification né- cessaires à la tenue et à l'utilisa- tion du registre

F

3,4,5

B

A,C

A,D

A

A

A

D

A,C

A,D

A,C

Registre des entreprises et des établissements

RO 1993

2263

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 16 juillet 1993

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1993:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

50.70

1103.1110

26.10

3020

453 .-

1190

119.50

ex 0402.1000

264 .-

1104.1910

119.50

ex

2120

1332.70

2910

119.50

ex

9110

207.50

ex

3000

119.50

ex 0405.0010

1131.80

1200

22.20

ex

0010

868.80

9900

22.20

ex

0090

823.70

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

119.50

3020

13.20

1102.1010

119.50

4010

22.20

9011

119.50

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1993 1888

2264

1993 - 521

ex

2110

568 .-

1910

119.50

ex

9910

207.50

1701.1100

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1993

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

OX

9029

13 20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1993.

16 juillet 1993

Département fédéral des finances: Stich

S36064

2265

Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides

RS 0.142.40; RO 1972 2374

Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément1)

Etats parties

Succession (S)

Entrée en vigueur

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

N36072

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 2395, 1975 1742, 1976 2856, 1982 2072, 1984 976 et 1990 322.

2266

1993 - 400

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-29 vom 27.07.1993 (S. 2075-2266) RO-1993-29 du 27.07.1993 (p. 2075-2266) RU-1993-29 del 27.07.1993 (p. 2075-2266)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

29

Cahier

Numero

Datum

27.07.1993

Date

Data

Seite

2075-2266

Page

Pagina

Ref. No

30 005 216

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

statisticsfederal administrationdata protectionbusiness registersurvey obligationspublicationsfeesconfidentialityentry into force

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Adoption and entry into force of the Federal Statistical Act and implementing ordinances

Decisione estratta

The official collection publishes the new Federal Statistical Act, implementing ordinances on statistical organization, surveys, fees, and the business register, and various amendments and repeals.

Motivazione estratta

The text is a legislative publication, not an adjudication; it sets out statutory scope, organization, data protection, publication rules, sanctions, fees, and effective dates.

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