Federal Gazette issue with multiple ordinances and treaties

30005202Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)20 apr 1993Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This Federal Gazette issue publishes several Swiss federal normative acts and international agreement notices from April 1993. It includes amendments to ordinances on general defense instruction, Baltic customs duties, expropriation fees, and telecommunications services, as well as notices on Council of Europe and COST instruments, a Swiss-French airport customs arrangement, and amendments to air transport agreements. It also contains an erratum to the ordinance on in vitro diagnostic kits. The issue is not a judicial decision but an official publication of legal texts and corrections.

Massima Omnilex

Official gazette publication; multiple federal ordinances, treaty notices, and an erratum are promulgated. Such publication serves to set out amended normative text, dates of entry into force, and treaty implementation details; it does not itself resolve a litigated dispute. Where an ordinance is amended, the amended provisions replace the prior text from the stated entry-into-force date; errata correct the published wording of a previously promulgated provision.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 15 20 avril 1993

1316 Instruction en matière de défense générale

1319 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie)

1330 Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation

1333 Services de télécommunications (OST)

1335 Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949

1336 Onze actions concertées dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation (Programme spécifique de recherche et de développe- ment technologique «FLAIR»). Accord de coopération entre la CEE et des Etats tiers membres de COST

1337 Cinq actions concertées dans le domaine de la biotechnologie (Programme spécifique de recherche et de développement technologique «BRIDGE»). Accord de coopération entre la CEE et des Etats tiers membres de COST

1338 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Echange de notes avec la France

0

Modification d'accords sur le trafic aérien de lignes

1342 - Arrêté fédéral

1343 - Accord avec les Etats-Unis d'Amérique

1346 - Accord avec les Etats-Unis du Mexique

1350 Errata: Ordonnance concernant les trousses de diagnostic in vitro

1315

Ordonnance sur l'instruction en matière de défense générale

Modification du 24 mars 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 18 décembre 19741) sur l'instruction en matière de défense générale est modifiée comme il suit:

Titre Insertion du titre abrégé (Ordonnance sur l'instruction DG)

Préambule, 5e al. et note 5 Abrogés

Art. 1er, première phrase

La présente ordonnance règle la coordination de l'instruction à la défense générale, l'organisation de cours et d'exercices par la Confédération et l'aide qu'elle accorde aux cantons pour leurs propres cours et exercices. ...

Art. 2, 1er, 2e et 4e al.

1 La coordination de l'instruction à la défense générale incombe à l'Office central de la défense (dénommé ci-après «Office central»). Il règle, en collaboration avec les organes compétents de la Confédération et de l'armée, après consultation des cantons, le déroulement chronologique des exercices selon les articles 13 et 14.

2 L'Office central dispose d'une Commission permanente d'instruction. Celle-ci se compose en particulier de représentants de l'Office central, de la Chancellerie fédérale, de l'armée, de l'Office fédéral de la protection civile, de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays et des cantons. Le directeur de l'Office central peut proposer d'autres membres. Les membres de la commission sont nommés par l'état-major de la défense.

  1. RS 501.2

1316

1993 - 181

Instruction en matière de défense générale

RO 1993

4 Tous les organes civils et militaires chargés de la préparation et de l'organisation de l'instruction à la défense générale coordonnent leurs activités.

Art. 3, 2ª al., let. e et 3ª al.

2 Il s'agit notamment:

e. De cadres de l'approvisionnement économique du pays;

3 La situation juridique des participants selon le 2ª alinéa n'est pas modifiée par la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne l'obligation de participer, la responsabilité, les indemnités, l'assurance et les allocations pour perte de gain.

Art. 4 Instructeurs et auxiliaires

1 Les instructeurs et les auxiliaires sont, autant que possible, des personnes au service de la Confédération ainsi que des membres de la protection civile et de l'armée.

2 Au besoin, l'Office central peut, après entente avec les services cantonaux concernés, engager des personnes compétentes venant des cantons.

Art. 5 Indemnités

Le Département militaire fédéral fixe les indemnités après entente avec le Département fédéral des finances.

Art. 7, titre médian, 1er et 2e al. Cours de base

1 Les cours de base servent:

a. A donner une formation de base aux cadres chargés de traiter des affaires de la défense générale à l'échelon de la Confédération, des cantons, de la protection civile et de l'armée;

b. A former à ses tâches le personnel des états-majors civils.

2 Les cours de base durent jusqu'à dix jours. Ils sont en règle générale en deux parties.

Art. 8 Abrogé

Art. 9 Colloques

Les colloques, de trois jours au plus, qui servent à l'étude de problèmes particuliers de la défense générale, sont ouverts aux membres des autorités des cantons et communes, ainsi qu'aux représentants des divers domaines de la défense générale.

1317

Instruction en matière de défense générale

RO 1993

Art. 13, titre médian, 1er et 3ª al.

Exercices de la Confédération

1 L'exercice de défense générale, de un à six jours, sert à perfectionner les connaissances des organes fédéraux de conduite.

3 Des membres d'autorités cantonales ainsi que d'autres personnalités peuvent être appelés à l'exercice de défense générale.

Art. 14, titre médian, 1er, 2e et 4e al. Exercices des cantons

1 Les exercices des cantons engageant des moyens civils et militaires (exercices combinés) servent à roder la collaboration entre les autorités civiles et leurs états-majors et les commandements militaires, ainsi qu'entre des organes direc- teurs et les troupes qui sont mises à la disposition des autorités.

2 Ne concerne que le texte allemand.

4 La Confédération met à disposition des cantons en règle générale tous les six ans un état-major de direction d'exercice. Cet état-major se compose de personnes au service des départements et de la Chancellerie fédérale ainsi que de membres de l'organisation territoriale.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.

24 mars 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35860

0

1318

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie)

du 31 mars 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 3 à 5 de l'accord du 21 décembre 19921) entre la Suisse et l'Estonie; vu les articles 3 à 5 de l'accord du 22 décembre 19922) entre la Suisse et la Lettonie;

vu les articles 3 à 5 de l'accord du 24 novembre 19923) entre la Suisse et la Lituanie;

vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19824) sur les mesures économiques extérieures;

vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 octobre 19865) sur le tarif des douanes, arrête:

Article premier Droits de douane à l'importation

Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant des Etats Baltes et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4 de l'accord du 21 décembre 1992 entre la Suisse et l'Estonie, de l'article 4 de l'accord du 22 décembre 1992 entre la Suisse et la Lettonie et de l'article 4 de l'accord du 24 novembre 1992 entre la Suisse et la Lituanie.

Art. 2 Droits de douane à l'exportation

Les marchandises exportées à destination des Etats Baltes pour être utilisées dans ces Etats mêmes, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 5 de l'accord du 21 décembre 1992 entre la Suisse et l'Estonie, de l'article 5 de l'accord du 22 décembre 1992 entre la Suisse et la Lettonie et de l'article 5 de l'accord du 24 novembre 1992 entre la Suisse et la Lituanie, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2.

RS 632.319.334

  1. RO 1993 ... (FF 1993 ... )

  2. RO 1993 ... (FF 1993 ... )

  3. RO 1993 ... (FF 1993 ... ) 4) RS 946.201

  4. RS 632.10

1993- 252

1319

RO 1993

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes

Art. 3 Mesures de protection à l'exportation

1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échangé n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats.

2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1er alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront.

Art. 4 Dispositions relatives à l'origine

Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 21 décembre 1992 entre la Suisse et l'Estonie, au protocole B de l'accord du 22 décembre 1992 entre la Suisse et la Lettonie et au protocole B de l'accord du 24 novembre 1992 entre la Suisse et la Lituanie.

Art. 5 Modification du droit en vigueur

  1. L'ordonnance du 18 avril 19731) sur l'établissement des preuves d'origine est modifiée comme il suit:

Préambule

Insérer en tant que septième alinéa:

vu l'article 3 de l'accord du 21 décembre 19922) entre la Suisse et l'Estonie; vu l'article 3 de l'accord du 22 décembre 19923) entre la Suisse et la Lettonie; vu l'article 3 de l'accord du 24 novembre 19924) entre la Suisse et la Lituanie;

Article premier Etablissement des preuves d'origine

Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et les déclarations de l'origine sur les factures au sens de l'article 8 du protocole nº 3 du 18 décembre 19845) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne, de l'article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19606) instituant l'Association européenne de libre-échange, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19917) entre les pays de l'AELE et la Turquie, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19928) entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque, de l'article 8 du

  1. RS 632.411.3

  2. RO 1993 (FF 1993 ... )

  3. RO 1993 . (FF 1993 ... )

  4. RO 1993 . (FF 1993 ... )

  5. RS 0.632.401.3

  6. RS 0.632.31

  7. RS 0.632.317.631; RO 1993 155

  8. RS 0.632.317.411; RO 1993 1283

1320

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes

RO 1993

protocole B de l'accord du 17 septembre 19921) entre les Etats de l'AELE et Israël, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 1992 entre la Suisse et l'Estonie, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 22 décembre 1992 entre la Suisse et la Lettonie et de l'article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 1992 entre la Suisse et la Lituanie doivent être établies conformé- ment aux dispositions du protocole nº 3, de l'annexe B ou des protocoles B.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1"1 avril 1993.

31 mars 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35862

O

  1. RO 1993 ... (FF 1993 I 468)

1321

RO 1993

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes

Annexe 1 (art. 1er)

No du tarif1)

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0301.1000

0305.5910

1901.1011/

9200/

5990/

1022

em

9300

exempt

6300

exempt

2081/

9910

6910

2082

9990

exempt

6990

exempt

2083

em

0302.1200

exempt

0306.1100/

2091/

1900

0307.9900

exempt

2092

2100/

0403.1010

em7)

2093/

6600

exempt

1020

100 .--

2099

em

6910

0710.4000

em

9051/

6990

exempt

1302.3100/

9052

em

7000

3900

9071/

0303.1000

exempt

1404.2010/

9075

em

2200

exempt

2090

exempt

9081/

2900

1516.2000

9082

3100/

1518.0099

9089

em

7800

exempt

1519.1300

exempt

9091/

7910

1603.0000

9092

7990

exempt

1604.1100/

9093/

8000

1605.9000

exempt

9096

em

0304.1020

1702.5000

exempt

9099

exempt

1090

exempt

9010

1902.1100/ 4900

em

2090

exempt

1030

em

1903.0000

2 .--

9090

exempt

9010/

1904.1000

20 .--

0305.1000

exempt

9031

em

9020

24 .--

2000

9041/

9090

em

3010

9093

em

1905.1010/

3090/

1806.1010/

9019

em

4200

exempt

1020

em

9020

32 .--

4910

2091/

9092/

4990/

9029

em

9095

em

5100

exempt

2001.9021

em

2020/

1704.1010/

Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe 1

RS 632.10 annexe

1322

RO 1993

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2004.9023

em

2208.9090

2903.1100/ 2904.9000

exempt

2012

em

2530.9000

exempt

2905.1190

exempt

8000

em

2601.1100/

1290

exempt

2008.1110

em

2621.0000

exempt

1300

exempt

9993

em

2706.0000

exempt

1590

exempt

2101.1090

em

2708.1000/

exempt

1700

exempt

3000

2712.1000/

exempt

2190

exempt

2103.1000

exempt

2801.1000/

2290

exempt

2000

exempt

2851.0000

exempt

2990/

9000

exempt

2901.1019

exempt

4200

exempt

2104.1000

exempt

1099

exempt

4300

em

2105.0000

2190

exempt

4400/

2106.1011

em

2290

exempt

5000

exempt

1019

exempt

2390

exempt

2906.1100/ 2908.9090 2909.1100

exempt

9023

em

2429

exempt

exempt

9024

exempt

2912

exempt

1990

exempt

9030

20 .--

2919

exempt

2090

exempt

9040

em

2999

exempt

3090

exempt

9081/

2902.1190

exempt

4100

exempt

9096

em

1990

exempt

4290

exempt

9099

exempt

2090

exempt

4390

exempt

2202.1000

6.40

3090

exempt

4490

exempt

9090

6.40

4190

exempt

4990

exempt

2203.0010

6 .-- 17)

4290

exempt

5090

exempt

0020

3.50 17)

4390

exempt

6090

exempt

0031

6 .-- 17)

4490/

2910.1000/

0039

8 .-- 17)

5000

exempt

2942.0000

exempt

6090

exempt

3001.1000/

2205.1010/ 9020

exempt

7090

exempt

3006.6000

exempt

9090

exempt

9100

exempt

2701.1100/

1490

exempt

2090

em

2000

1990

exempt

2102.2000

2716.0000

9021/

2419

exempt

1690/

2005.2011/

2501.0010/

1323

RO 1993

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par

Fr. par

Fr. par 100 kg

100 kg brut

100 kg brut

brut

3101.0000/

3823.9090

exempt

5601.1000/ 5609.0000

exempt

3201.1000/

3926.9000

exempt

5701.1000/

3215.9000

exempt

4001.1000/

5705.0000

exempt

3301.1100/

4017.0090

exempt

5801.1000/

3307.9090

exempt

4101.1000/

5811.0000

exempt

3401.1100/

4111.0000

exempt

5901.1000/

3407.0000

exempt

4201.0000/

5911.9000

exempt

3501.9000

4206.9000

exempt

6001.1000/

3502.1000

4301.1000/

6002.9900

exempt

9000

4304.0000

exempt

6101.1000/ 6117.9090

exempt

3504.0000

exempt

4421.9000

exempt

6201.1100/

3505.1000

4502.0000/

6217.9090

exempt

2000

4.80

4504.9000

exempt

6301.1010/

3506.1000/

4601.1000/

6310.9000

exempt

3507.9000

exempt

4602.9000

exempt

6401.1000/

3601.0000/

4701.0000/

6406.9990

exempt

3606.9090

exempt

4707.9000

exempt

6501.0000/

3701.1000/

4801.0000/

6507.0000

exempt

3705.9000

exempt

4823.9090

exempt

6601.1000/

3706.1010

exempt

4901.1000

6603.9000

exempt

9010

exempt

4911.9900

exempt

6701.0000/

3707.1000/

5001.0000/

6704.9000

exempt

9000

exempt

5007.9030

exempt

6801.0000/

3801.1000/

5101.1100/

6815.9900

exempt

3811.2900

exempt

5113.0000

exempt

6901.0000/

9090/

5201.0010/

6914.9099

exempt

3813.0000

exempt

5212.2500

exempt

7001.0000/

3814.0090/

5303.1000/

7020.0000

exempt

3816.0000

exempt

5311.0000

exempt

7101.1000/

3817.1090

exempt

5401.1000/

7118.9030

exempt

2090

exempt

5408.3400

exempt

7201.1000/

3818.0000/

5501.1000/

7229.9022

exempt

3823.9020

exempt

5516.9400

exempt

3503.0000/

4401.1010/

3105.9000

exempt

3901.1000/

1324

RO 1993

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

7301.1000/

8409.1000/

8704.3130/

7326.9034

exempt

9111

exempt

3200

exempt

7401.1000/

9112

9030

exempt

7419.9929

exempl

9113/

8705.1010/

7501.1000/

9911

exempt

9090

7508.0020

exempt

9912

8706.0010

exempt exempt exempt

7601.1000/

8409.9913/

0022

7616.9090

exempt

8485.9092

exempt

0031

53 .--

7801.1000/

8501.1010/

0032

67 .--

7806.0020

exempt

8548.0030

exempt

0033

81 .--

7901.1100/

8601.1000/

0041

exempt

7907.9020

exempt

8609.0000

exempt

0044/

8001.1000/

8701.1000/

0059

exempt exempt

8007.0020

exempt

9000

8707.9010

8101.1000/

8702.1020

9090

8113.0090

exempt

9020

exempt exempt exempt

8708.1000

8201.1000/

8703.1000/

2100/

8215.9900

exempt

2310

53 .--

2910

exempt

8301.1000/

2320

67 .--

2990

8311.9000

exempt

2330

81 .--

3100

8401.1000/

2410

67 .--

3910

8406.9020

exempt

2420

81 .--

3990

exempt 29)

8407.1000/

3100/

4010/

3200

exempt

3210

53 .-

4080

exempt

3310

3220

67 .--

4090

3320/

3230

81 .--

5010/

3390

exempt

3310

67 .--

5080

exempt

3410

3320

81 .--

5090

3420/

9010

53 .-

6010

exempt

9093

exempt .

9020

67 .--

6090

8408.1010/

9030

81 .--

7010/

1020

exempt

8704.1000

exempt

7080

exempt

2010

2130/

7090

2020/

2300

exempt

8000/

9093

exempt

9291

exempt

1325

RO 1993

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

8708.9299

8801.1000/

9310

exempt

8805.2000

exempt

9301.0000/ 9307.0000

exempt

9390

8901.1000/

9401.1010/

9410

exempt 29)

9001.1000/

9501.0000/

9910/

9033.0000

exempt

9508.0000

exempt

9992

exempt

9101.1100/

9601.1000/

9999

9114.9000

exempt

9618.0090

exempt

8709.1100/

9201.1000/

9701.1000/

8716.9099

exempt

9209.9900

exempt

9706.0000

exempt

8908.0000

exempt

9406.0090

exempt

9490

1326

Notes de bas de page

  1. ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900: poissons de mer exempt exempt

  2. ex 0301.9910: saumon

  3. ex 0302.6910, ex 0303.7910:

carpes

exempt

  1. ex 0302.7000, ex 0303.8000: de poissons de mer

exempt

  1. ex 0304.1020, ex 0305.3010, 4910, 5910, 6910: d'anguilles, de carpes et de saumon exempt exempt

  2. ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles, carpes et saumon 7) em = élément mobile

  3. ex 1302.3100/3900:

produits de ces numéros, modifiés chimiquement

  1. ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal)

  2. ex 1518.0099: linoxyne

  3. ex 1603.0000: extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons

exempt exempt

  1. ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur

  2. ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins

em

  1. ex 2101.3000: produits de ce numéro, excepté la chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés: - entiers ou en morceaux - autres

Fr. 1.60

Fr. 29 .--

  1. ex 2102.2000: levures naturelles, mortes

Fr. 4 .--

  1. 2105.0000: - contenant du cacao - autres

Fr. 47.50

Fr. 100 .--

  1. 2203.0010/0039: outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl.

  2. ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées,

  3. ex 3501.9000:

colles de caséine

Fr. 15 .--

  1. ex 3502.1000: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine

exempt

  1. ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine

  2. 3505.1000:

  • amidons estérifiés ou éthérifiés - autres

exempt exempt Fr. 4.80

  1. ex 8407.3310, 3410:

pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt

  1. ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 25) ex 8409.9112: 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 . pour voitures automobiles autres que celles des numéros exempt 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt

0

  1. ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt

Fr. 45 .--

même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs . .

exempt exempt exempt

1327

  1. ex 8707.9090, ex 8708.1000, 3100: pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt

  2. ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt

  3. ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt

  4. ex 8708.7090: - pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt

  • pour véhicules à moteur d'autres numéros:

  • roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface

exempt

  1. ex 8708.9999:
  • jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre

exempt

exempt

1328

RO 1993

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes

Annexe 2 (art. 2)

No du tarif d'exportation 1)

Taux du droit

No du tarif d'exportation

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

5/

41/

8

exempt

42

exempt

35/

38

exempt

44

exempt

45/

46

exempt

43/

  1. RS 632.10 annexe

1329

Ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation

Modification du 24 mars 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 10 juillet 19681) sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation est modifiée comme il suit:

Article premier

1 Un émolument de 10 francs peut être perçu pour tout écrit nécessaire, mais non spécifié dans la présente ordonnance.

2 Lorsqu'un écrit compte plus d'une page et qu'il n'est pas possible d'employer une formule imprimée, l'émolument est augmenté de 5 francs pour chaque page en sus.

Art. 2

L'émolument de citation est de 5 francs.

Art. 3

L'émolument de publication est de 25 francs, avec un supplément de 2 francs pour chaque exemplaire à envoyer.

Art. 4, 2ª al.

2 Si ces travaux ne sont pas indemnisés d'une autre manière, un émolument de 50 centimes peut être perçu par page photocopiée.

Art. 5

Dans le compte des frais, un émolument d'Etat s'élevant à 10 pour cent des indemnités journalières, mais à 100 francs au moins, est mis à la charge de la partie qui supporte les frais, pour couvrir les débours de la Confédération.

  1. RS 711.3

1330

1993 - 202

Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation

RO 1993

Art. 6, al. 2, 2bis et 3

2 Ne concerne que le texte allemand.

2bis Le président et ses suppléants ont droit à une indemnité supplémentaire couvrant les frais résultant de la direction d'affaires de grande envergure qui ne peuvent être gérées avec les moyens habituellement mis à leur disposition; cette indemnité est fonction du travail effectué par le personnel auxiliaire requis, calculé aux tarifs usuels dans la profession.

3 Le président et ses suppléants n'ont droit aux émoluments indiqués aux articles premier et 2 que si la rédaction d'écrits et de citations n'est pas comprise dans l'indemnité journalière portée en compte.

Art. 7, première phrase

Les membres de la commission d'estimation et le secrétaire perçoivent une indemnité de 400 francs par jour pour leur participation aux débats de la commission, pour la préparation de ces derniers et pour les travaux spéciaux. .. .

Art. 9, 1er al., première phrase

1 Pour leurs voyages de service, le président de la commission d'estimation, ses suppléants, les membres de la commission et le secrétaire ont droit aux indemnités pour les repas, la nuit et le transport prévues par le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591). ...

Art. 9a

Le président de la commission d'estimation, ses suppléants et le secrétaire ont droit à une indemnité couvrant les frais:

a. D'utilisation provisoire de locaux supplémentaires pour le dépôt des dossiers d'affaires de grande envergure;

b. De mise à contribution d'installations ou de prestations de tiers si une organisation rationnelle du travail l'impose;

c. D'acquisition du matériel qui permet de faciliter et d'accélérer le déroule- ment des travaux lorsqu'il en résulte une réduction correspondante des indemnités journalières.

Art. 13, 1er al.

1 Les municipalités perçoivent un émolument de 50 francs pour le dépôt des plans dans chaque cas d'expropriation, quel que soit le nombre des expropriés.

  1. RS 172.221.101

1331

Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation

RO 1993

Art. 16

Pour dresser et déposer le plan de répartition, le conservateur du registre foncier ou l'office de répartition qui lui est substitué par le canton perçoit un émolument de base de 50 francs, auquel s'ajoute un supplément de 5 francs pour chaque prétention.

Art. 17, 1er al.

1 Pour recevoir, prendre sous sa garde et verser les indemnités d'expropriation, le conservateur du registre foncier ou l'office de répartition perçoit un émolument de 20 centimes par 1000 francs d'indemnités, ce dernier ne pouvant toutefois être inférieur à 25 francs ni supérieur à 500 francs par immeuble.

Art. 20, 1er al.

1 Les suppléants du président de la commission d'estimation, les membres de cette commission, de même que le secrétaire et les experts spéciaux qu'elle s'est adjoints remettent leurs comptes au président de la commission.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1993.

24 mars 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35861

1332

Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)

Modification du 24 mars 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST) est modifiée comme il suit:

Section 3: Disposition commune

Art. 18a

Le fournisseur du service élargi n'a pas le droit de mettre à disposition, en vue de leur consultation, des messages illicites. Sont illicites notamment les messages qui:

a. contiennent de la violence au sens de l'article 135 du code pénal suisse2);

b. contiennent de la pornographie au sens de l'article 197 du code pénal suisse;

c. incitent à la violence au sens de l'article 259 du code pénal suisse.

Art. 64, 1er al., let. h et i, ainsi que 2º al.

1 L'Entreprise des PTT perçoit auprès de l'abonné au service téléphonique, pour une communication, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes, déterminées par le fournisseur du service élargi:

h. 2,045 secondes (8e échelon tarifaire);

i. 1,5 seconde (9e échelon tarifaire).

1

2 Pour chaque minute, elle verse au fournisseur du service élargi les montants suivants, calculés en fonction des taxes de communication dues selon le 1er alinéa:

a. 11,8 centimes pour le.2e échelon tarifaire;

b. 23 centimes pour le 3e échelon tarifaire;

c. 41 centimes pour le 4℃ échelon tarifaire;

d. 58 centimes pour le 5e échelon tarifaire;

e. 93 centimes pour le 6e échelon tarifaire;

f. 146 centimes pour le 7e échelon tarifaire;

g. 227 centimes pour le 8e échelon tarifaire;

h. 320 centimes pour le 9e échelon tarifaire.

  1. RS 784.101.1

  2. RS 311.0

1993 - 176

1333

Services de télécommunications (OST)

RO 1993

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.

24 mars 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35859

1334

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949

RS 0.192.030; RO 1963 769

Amendement de l'article 261)

Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 8 janvier 1993, respectivement le 1er février 1993, en application de l'article 41 (d)

Entré en vigueur pour la Suisse le 5 février 1993

Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:

Texte original

Article 26

Les membres ont droit au nombre de sièges suivants:

Autriche

6

Liechtenstein

2

Belgique

7

Luxembourg .

3

Bulgarie

6

Malte

3

Chypre

3

Pays-Bas

7

Danemark

5

Norvège

5

Finlande

5

Pologne

12

France

18

Portugal

7

Allemagne

18

Saint-Marin

2

Grèce

7

Espagne

12

Hongrie

7

Suède

6

Islande

3

Suisse

6

Irlande

4

Turquie

12

Italie

18

Royaume-Uni de Grande-Bre- tagne et d'Irlande du Nord ... 18

35848

  1. Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1992 1689.

1993 - 195

1335

Accord de coopération Texte original entre la Communauté économique européenne et des Etats tiers membres de COST relatif à onze actions concertées dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation (Programme spécifique de recherche et de développement technologique «FLAIR»)1)

Signé par la Suisse à Bruxelles le 23 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse et la Communauté économique européenne le 1er août 1992 en ce qui concerne les actions COST 901, 902, 905, 910 et 911

35851

RS 0.420.518.169

  1. Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne.

1336

1993 - 155

Accord de coopération Texte original entre la Communauté économique européenne et des Etats tiers membres de COST relatif à cinq actions concertées dans le domaine de la biotechnologie (Programme spécifique de recherche et de développement technologique «BRIDGE») 1)

Signé par la Suisse à Bruxelles le 23 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse et la Communauté économique européenne le 1er août 1992 en ce qui concerne les actions COST 87, 88, 89 et 810

35852

RS 0.420.521.121

  1. Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne.

1993 - 156

1337

Echange de notes des 19 octobre 1992/26 janvier 1993 entre la Suisse et la France relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse1) et portant délimitation des secteurs

Entré en vigueur le 1er mars 1993

Texte original

Ambassade de Suisse en France

Paris, le 26 janvier 1993

Ministère des affaires étrangères Paris

L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 octobre 1992 dont la teneur est la suivante:

«Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et se réfère à l'article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 19602) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.

Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement abrogeant et remplaçant le texte du 26 mars 19713) relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs.

Cet arrangement, signé le 5 février 1992 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et le 21 mai 1992 par le Directeur général des douanes suisse, est le suivant:

«Vu la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route;

Vu la Convention du 4 juillet 19494) entre la France et la Suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim.

RS 0.748.131.934.922

  1. Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français, conformément au présent arrangement, est rattachée à la commune de Bâle.

  2. RS 0.631.252.934.95

  3. RO 1971 724, 1978 284

  4. RS 0.748.131.934.92

1338

1993 - 191

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1993

Article premier

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la France et à destination de la Suisse ou inversement.

Les services suisses de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d'un pays autre que la France et à destination de la Suisse ou inversement.

Article 2

  1. Dans le présent arrangement et pour leur délimitation, les secteurs correspondent à ceux de l'article 2, paragraphe 6, de la convention du 4 juillet 1949.

  2. En conséquence, on entend par:

  • Secteur suisse, le secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la Suisse;

  • Secteur français, le secteur affecté aux services français du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la France;

  • Secteur commun, le secteur englobant les pistes, affecté aux services généraux de l'aéroport et au trafic des voyageurs et marchandises.

Article. 3

  1. Les secteurs définis à l'article 2 sont délimités sur le plan ci-annexé 1) qui fait partie intégrante du présent arrangement.

  2. Les différents secteurs sont représentés comme il suit sur les plans repris ci-dessus:

Secteur suisse, en rouge;

Secteur français, en bleu;

Secteur commun, en vert.

  1. Les limites des secteurs représentées en pointillé sur les plans portent sur des emplacements susceptibles d'être temporairement affectés à un autre secteur selon les besoins du trafic.

  2. Les plans cités au paragraphe 1er seront affichés dans le secteur suisse.

Article 4

La délimitation du secteur suisse pourra être modifiée au cas où l'activité des entreprises qui y sont installées ne répondrait plus au critère de la franchise de douane telle qu'elle a été définie dans l'article 10, chapitre 1, alinéa 2, de

  1. Pas publié au RO.

1339

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1993

la Convention entre la France et la Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim.

Article 5

  1. La direction régionale des douanes de Mulhouse et l'autorité de police française compétente, d'une part, la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle et l'autorité de police suisse compétente, d'autre part, décident d'un commun accord:
  • des affectations des emplacements visés au paragraphe 3 de l'article 3;

  • des modifications de limites de secteur qu'impliqueraient d'éventuels transferts de locaux et terrains.

Ces modifications devront faire l'objet d'un échange de lettres entre la direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle. Elles seront également soumises à la Commission mixte franco-suisse lors de la prochaine séance.

  1. La direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle fixent d'un commun accord les questions de détail après entente avec les administrations com- pétentes ainsi qu'avec le conseil d'administration de l'aéroport.

  2. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéres- sées des deux Etats prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. Ils peuvent, par délégation des autorités visées aux paragraphes 1 et 2, régler également les problèmes liés aux transferts provisoires de secteurs.

Article 6

Le présent arrangement abroge celui du 26 mars 1971 modifié le 17 octobre 1977 et demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention susvisée du 4 juillet 1949 demeurera elle-même en vigueur.

Toutefois, chacun des deux gouvernements pourra le dénoncer avec un préavis de six mois et cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. Les deux gouvernements pour- ront également modifier le présent arrangement d'un commun accord.»

C

Le Ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l'Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent.

Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention précitée du 28 septembre 1960.

Le Ministère propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses.

1340

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1993

Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.»

L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Ministère que les dispositions de cet arrangement recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse.

Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la présente note constituent, conformément à l'article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux controles en cours de route, l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Cet échange de notes se substitue à celui du 26 mars 1971, modifié par échange de notes du 17 octobre 1977. L'arrangement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note de réponse, soit le 1er mars 1993.

L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.

35849

1341

Arrêté fédéral concernant la modification de quatre accords sur le trafic aérien de lignes

du 6 octobre 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 19921), arrête:

Article premier

1 Les modifications suivantes des accords relatifs au trafic aérien de lignes sont approuvées:

a. du 26 octobre 1987 de l'accord avec le Brésil2);

b. du 10 décembre 1990 de l'accord avec le Mexique;

c. du 14 juillet 1987 de l'accord avec les Etats-Unis d'Amérique;

d. du 14 novembre 1991 de l'accord avec le Pakistan 2).

2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 9 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber

Conseil national, 6 octobre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

35025

  1. FF 1992 II 1193

  2. Cet accord n'est pas encore en vigueur.

1342

1993- 99

Texte original

Accord modifiant l'Accord provisoire du 3 août 1945 sur les lignes aériennes entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique

Conclu par échange de lettres le 14 juillet 1987 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19921) Entré en vigueur le 9 février 1993

Insertion d'un nouvel article 6 bis

«Article 6bis

a) Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit inter- national, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infrac- tions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19632), de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19703), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19714).

b) Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

c) Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties Contractantes; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont

  1. RO 1993 1342

  2. RS 0.748.710.1; RO 1971 316

  3. RS 0.748.710.2; RO 1971 1508

  4. RS 0.748.710.3; RO 1978 462

1993 - 186

1343

RO 1993

Transports aériens réguliers

le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Chaque Partie Contractante informe à l'avance l'autre Partie Contrac- tante de son intention de notifier toute différence par rapport à de tels standards.

d) Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question à l'alinéa c) du présent article et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, du fret (y compris des bagages) et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante veille également à ce que toute demande de l'autre Partie Contractante portant sur des mesures spéciales de sûreté en cas de menace particulière soit satisfaite, pour autant que lesdites mesures soient appropriées.

e) En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installa- tions et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appro- priées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.

f) Lorsqu'une Partie Contractante est en droit de penser que l'autre Partie Contractante ne s'en tient pas aux dispositions du présent article, elle peut demander l'engagement immédiat de consultations avec cette seconde Partie Contractante. De telles consultations doivent être ouvertes dans les 15 jours à compter du moment où elles ont été demandées; ce délai peut être prolongé après consentement mutuel. Nonobstant les dispositions de l'article 6, les droits conférés par le présent Accord aux deux Parties Contractantes peuvent être suspendus dans les 90 jours lorsqu'aucune entente satisfaisante n'est atteinte. Une Partie Contractante peut prendre immédiatement des mesures provi- soires de protection appropriées lorsqu'une situation d'urgence pré-

1344

Transports aériens réguliers

RO 1993

sente un risque immédiat et exceptionnel pour la sécurité des passagers, des équipages ou des aéronefs et lorsque l'autre Partie Contractante ne remplit pas de manière adéquate les obligations que lui imposent les alinéas d) ou e) du présent article. Il y a lieu de mettre fin à tout acte entrepris en conformité avec le présent alinéa dès le moment où l'autre Partie Contractante respecte les dispositions du présent article.»

35025

1345

Texte original

Accord modifiant l'Accord du 2 juin 1966 entre la Suisse et les Etats-Unis du Mexique relatif aux transports aériens

Conclu par échange de lettres les 28 novembre/10 décembre 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19921) Entré en vigueur par échange de notes le 18 janvier 1993

Insertion des nouveaux articles 5bis, 10bis, 12 et de l'annexe

«Article 5 bis

  1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit inter- national, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19632), de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19703), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 sep- tembre 19714).

  2. Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

  3. Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à l'Aviation civile internationale, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigent des exploitants d'aéronefs, ressortissants des pays respectifs, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.

  1. RO 1993 1342

  2. RS 0.748.710.1; RO 1971 316

  3. RS 0.748.710.2; RO 1971 1508

  4. RS 0.748.710.3; RO 1978 462

1346

1993 - 98

Transports aériens réguliers

RO 1993

  1. Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examine aussi avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

  2. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.

Article 10bis Transfert de bénéfices

Chaque entreprise aérienne désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, conformément aux lois nationales en vigueur, les excédents de recettes qui dépassent les dépenses locales. La conversion de ces excédents, ainsi que l'envoi, devront se faire sans restrictions au taux de change applicable à la date à laquelle ces excédents seront présentés pour leur conversion et leur envoi.

Article 12

  1. Les modifications de l'Accord ainsi approuvées seront appliquées provi- soirement dès la date de l'échange de notes diplomatiques et entreront en vigueur aussitôt que les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

  2. Les modifications de l'Annexe du présent Accord pourront être conve- nues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes et entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.»

35025

1347

Transports aériens réguliers

RO 1993

Annexe

Tableaux de routes

Section I

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise aérienne désignée par la Suisse:

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points au Mexique:

Points au-delà:

Points

Un point aux

Mexico-City et/ou

Points au-delà

en Suisse

Etats-Unis

Cancun et/ou

du Mexique

Note 4

Acapulco et/ou

Note 5

Guadalajara

Notes 6 et 7

Section II

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise aérienne désignée par le Mexique:

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points en Suisse:

Points au-delà:

Points

Deux points

Trois points en

au Mexique

en Europe

Suisse

Points au-delà de la Suisse

Note 4

Note 6

Note 5

Note 7

Notes

  1. Les services aériens prévus aux sections I et II pourront être exploités par n'importe quel type d'avion, sauf par des avions supersonics.

  2. L'entreprise aérienne désignée de chacune des Parties Contractantes pourra exploiter jusqu'à 7 vols par semaine sur la route spécifiée.

  3. Les points intermédiaires mentionnés et les points au-delà, sur les routes spécifiées, pourront être omis sur chacun ou tous les vols à la convenance de l'entreprise aérienne désignée, et n'importe lequel des services pris en considération pourra se terminer sur le territoire de l'autre Partie Contrac- tante.

  4. Les entreprises aériennes désignées par les Parties Contractantes ne jouiront pas des droits de la cinquième liberté aux points intermédiaires, à l'exception de ceux qui sont mentionnés sur leurs tableaux de routes respectifs.

1348

Transports aériens réguliers

RO 1993

  1. Les entreprises aériennes désignées pourront choisir librement les points intermédiaires dans les régions concernées.

  2. Ni les droits de cabotage, ni les droits de «stop-over» ne pourront être exercés sur le territoire des Parties Contractantes.

  3. Les entreprises aériennes désignées ne pourront pas desservir plus de deux points parmi ceux mentionnés sur le territoire des Parties Contractantes.

35025

1349

Errata

Ordonnance concernant les trousses de diagnostic in vitro

du 24 février 1993 (RO 1993 967)

C

Article 8, 3e alinéa, phrase introductive

Au lieu de:

3 Le fabricant ou l'importateur doit joindre une déclaration confirmant que:

..

Lire:

3 Le fabricant ou l'importateur doit joindre une déclaration du fabricant confir- mant que:

29 mars 1993

Chancellerie fédérale

R35842

C

.

1350

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-15 vom 20.04.1993 (S. 1315-1350) RO-1993-15 du 20.04.1993 (p. 1315-1350) RU-1993-15 del 20.04.1993 (p. 1315-1350)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

15

Cahier

Numero

Datum

20.04.1993

Date

Data

Seite

1315-1350

Page

Pagina

Ref. No

30 005 202

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

official publicationordinance amendmentcustoms dutiestelecommunicationsexpropriation feesinternational agreementerratum

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Publication of amendments to the ordinance on general defense instruction and related procedural rules

Decisione estratta

The published amendment reorganizes coordination, training courses, exercises, and compensation rules, with entry into force on 1993-04-01.

Motivazione estratta

The text is a normative amendment issued by the Federal Council under the cited legal framework.

Questione giuridica chiave

Publication of preferential customs duties for trade with the Baltic States

Decisione estratta

Preferential import and export tariff rates are set for eligible goods, with origin rules and protective measures stated.

Motivazione estratta

The ordinance implements bilateral agreements with Estonia, Latvia, and Lithuania and the federal customs and economic statutes.

Questione giuridica chiave

Publication of amended expropriation fee and indemnity rules

Decisione estratta

Several fee and indemnity amounts are revised, including writing, citation, publication, photocopying, and daily allowances.

Motivazione estratta

The ordinance amends the existing expropriation fee schedule and related compensation provisions.

Questione giuridica chiave

Publication of telecommunications service rules on illicit messages and tariff sharing

Decisione estratta

The amended OST prohibits access to illicit messages in extended services and adjusts tariff periods and revenue-sharing amounts.

Motivazione estratta

The amendment defines unlawful messages by reference to criminal law and revises the communication tax schedule.

Questione giuridica chiave

Publication of treaty and agreement notices concerning the Council of Europe, COST cooperation, airport customs controls, and air transport agreements

Decisione estratta

The issue records treaty amendments, entries into force, and approval of air transport accord modifications.

Motivazione estratta

These are official notices of international agreements and federal approval acts rather than adjudicative determinations.

Questione giuridica chiave

Erratum to the ordinance on in vitro diagnostic kits

Decisione estratta

A wording correction is published for article 8 paragraph 3.

Motivazione estratta

The Federal Chancellery corrects the previously published text.

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