Federal legislation compilation

30005190Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)26 gen 1993Other

Sintesi

This Official Collection issue publishes several federal statutes and amendments, including laws on the federal institutes of technology, stamp duties, river engineering, heavy vehicle exhaust emissions, the labour-market information system, and EUROCONTROL route charges. It also sets out the relevant entry-into-force dates, transitional rules, and annexes for some instruments. No adjudicative dispute is decided.

Regest

Official publication of federal legislative acts; the issue contains enacted norms, amendments, transitional provisions, and commencement clauses, but no judicial determination of rights or liabilities.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 3 26 janvier 1993

0

210 Ecoles polytechniques fédérales. LF

222 Droits de timbre. LF

228 Droits de timbre (OT). O

234 Aménagement des cours d'eau. LF

240 Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2)

242 Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (O-PLASTA)

266 Redevances de route. Accord multilatéral

0

209

Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)

du 4 octobre 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 27 et 27 sexies de la constitution;

vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19871),

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier Champ d'application

1 La présente loi s'applique au domaine des écoles polytechniques fédérales (ci-après domaine des EPF), dont font partie:

a. l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);

b. l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL);

c. les établissements de recherche rattachés aux EPF.

2 Ces établissements relèvent de la Confédération.

Art. 2 But

1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission:

a. de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scienti- fique et technique et d'assurer la formation continue;

b. de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques;

c. de promouvoir la relève scientifique;

d. de fournir des services de caractère scientifique et technique.

2 Ils tiennent compte des besoins du pays.

3 Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l'échelle internationale et favorisent la coopération internationale.

4 Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l'égard des bases d'existence de l'homme et à l'égard de l'environnement ainsi que l'évaluation des retombées technologiques guident l'enseignement et la recherche.

RS 414.110 1) FF 1988 I 697

210

1993 - 19

Loi sur les EPF

RO 1993

Art. 3 Collaboration et coordination

1 Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger. Ils encouragent les échanges d'étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes.

2 A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé.

3 Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination et de planification déployés à l'échelle nationale, conformément à la législation sur l'aide aux universités et la recherche.

Art. 4 Organisation du domaine des EPF

Les EPF et les établissements de recherche sont subordonnés au Conseil des EPF et celui-ci au Département fédéral de l'intérieur (ci-après le département).

Chapitre 2: Ecoles polytechniques fédérales

Section 1: Statut et tâches des EPF

Art. 5 Autonomie

1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.

2 Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.

3 Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseigne- ments est garantie.

4 L'autonomie des EPF est soumise à des restrictions dans la mesure où une planification à long terme et la coordination de l'enseignement et de la recherche le requièrent.

Art. 6 Buts généraux

Les EPF préparent leurs étudiants à travailler de manière autonome selon des méthodes scientifiques. Elles encouragent l'approche interdisciplinaire, l'initia- tive individuelle et la volonté de se perfectionner.

Art. 7 Disciplines scientifiques

1 Les EPF dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines des sciences de l'ingénieur, des sciences naturelles, de l'architecture, des mathé- matiques ainsi que dans les disciplines apparentées.

211

Loi sur les EPF

RO 1993

2 Elles comprennent les sciences humaines et les sciences sociales dans leurs activités.

3 Elles favorisent l'enseignement et la recherche pluridisciplinaires.

Art. 8 Enseignement

Les EPF accomplissent leurs tâches d'enseignement, en particulier:

a. en donnant aux étudiants une formation spécialisée, conçue sur la base des programmes des écoles du degré secondaire, appropriée aux exigences de la pratique de leurs futures professions et sanctionnée par un diplôme;

b. en offrant la possibilité de préparer un doctorat;

c. en organisant les études et la formation continue;

d. en organisant des cours spéciaux;

e. en offrant des cours de réinsertion professionnelle.

Art. 9 Recherche

1 Les EPF accomplissent leurs tâches de recherche:

a. en conduisant des études scientifiques;

b. en participant à des projets de recherche nationaux et internationaux.

2 Elles tiennent compte des besoins de l'enseignement.

Art. 10 Prestations de service

1 Les EPF peuvent accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d'autres services, pour autant que cela soit conciliable avec leurs tâches dans les domaines de l'enseignement et de la recherche.

2 Pour les prestations qui peuvent également être assumées par l'économie privée, la libre concurrence ne doit pas être altérée.

Art. 11 Services sociaux et culturels

1 Les EPF mettent sur pied des services sociaux et culturels à l'intention des personnes qui dépendent d'elles ou collaborent avec des services déjà établis.

2 Elles peuvent accorder des bourses d'études et des prêts.

Art. 12 Langues

1 Les langues d'enseignement de chacune des EPF sont l'allemand, le français et l'italien.

2 La direction de l'école peut autoriser l'enseignement dans d'autres langues.

3 Les EPF favorisent l'usage des langues nationales et encouragent la com- préhension des valeurs culturelles qu'elles véhiculent.

212

Loi sur les EPF

RO 1993

Section 2: Personnes relevant des EPF et activités

Art. 13 Définition

1 Relèvent des EPF:

a. les maîtres (professeurs ordinaires, professeurs extraordinaires, professeurs- assistants, privat-docents et chargés de cours);

b. les assistants, les collaborateurs scientifiques et les candidats au doctorat;

c. les étudiants et les auditeurs;

d. les collaborateurs administratifs et techniques.

2 Le Conseil fédéral peut créer d'autres catégories de maîtres.

O

Art. 14 Maîtres

1 Les maîtres donnent leurs cours et font de la recherche de façon autonome dans le cadre de leur mandat d'enseignement et de recherche. Ils en assument la responsabilité.

2 Le Conseil des EPF nomme les professeurs ordinaires et extraordinaires et délimite leur domaine d'enseignement et de recherche. En règle générale, les professeurs sont d'abord nommés pour une période de trois ans; ensuite, leur mandat est renouvelable tous les six ans.

3 Le Conseil des EPF examine périodiquement les qualifications des professeurs.

4 Il nomme les professeurs-assistants pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois.

5 La direction de l'école confère la venia legendi et désigne les chargés de cours.

Art. 15 Assistants, collaborateurs scientifiques et candidats au doctorat

1 La direction de l'école engage des assistants pour leur confier des tâches d'enseignement et de recherche à titre temporaire. Ils ont la possibilité de se perfectionner en faisant de la recherche ou en suivant des cours.

2 La direction de l'école peut aussi engager des collaborateurs scientifiques pour une période indéterminée.

3 La direction de l'école fixe les conditions d'admission pour les candidats au doctorat.

Art. 16 Etudiants et auditeurs

1 Est admis comme étudiant dans une EPF toute personne qui:

a. est titulaire d'un certificat fédéral de maturité, d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou encore d'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein;

b. est titulaire d'un diplôme équivalent délivré par une école secondaire supérieure étrangère, ou

c. a réussi un examen d'admission.

213

Loi sur les EPF

RO 1993

2 La direction de l'école fixe les conditions d'admission pour les étudiants postgrades et pour les auditeurs.

Art. 17 Statut juridique

1 Le Conseil fédéral règle, dans le statut juridique, les rapports de service et la prévoyance professionnelle des professeurs, du délégué du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche. Le statut juridique doit permettre des rapports de service de droit public et de droit privé.

2 Les autres collaborateurs sont, en principe, soumis au statut du personnel de l'administration fédérale. Si les besoins particuliers de l'enseignement et de la recherche l'exigent, le Conseil des EPF peut, avec l'autorisation du Conseil fédéral, adopter une réglementation extraordinaire.

Art. 18 Publications scientifiques

Toute personne relevant d'une EPF, qui a collaboré à une publication sur le plan scientifique, doit y être citée nommément.

Art. 19 Titres, venia legendi et certificats

1 Les EPF décernent:

a. des diplômes;

b. des doctorats;

c. La venia legendi.

2 Le Conseil des EPF peut créer d'autres titres académiques.

3 Les EPF peuvent décerner des certificats et des attestations.

Art. 20 Professeurs et docteurs honoris causa

1 Le Conseil des EPF peut conférer le titre de professeur à des privat-docents ou chargés de cours particulièrement méritants.

2 Les EPF peuvent conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui se sont particulièrement distinguées dans le domaine de la science.

Chapitre 3: Etablissements de recherche

Art. 21 Autonomie et tâches

1 Les établissements de recherche sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; ils jouissent de la personnalité juridique.

2 Ils font de la recherche dans leur domaine d'activité et fournissent des presta- tions de caractère scientifique et technique.

3 Ils sont, dans la mesure de leurs possibilités, à la disposition des hautes écoles pour assumer des tâches d'enseignement et de recherche.

214

Loi sur les EPF

RO 1993

Art. 22 Création et suppression

Les Chambres fédérales décident de la création et de la suppression d'établisse- ments de recherche par voie d'arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.

Art. 23 Droit applicable

Les dispositions régissant les EPF s'appliquent par analogie aux établissements de recherche, dans la mesure où ils ne sont pas régis par des dispositions légales spécifiques.

Chapitre 4: Organisation Section 1: Conseil des EPF

Art. 24 Constitution

1 Le Conseil des EPF se compose du président, du vice-président et de sept membres. Ils sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2 En règle générale, les deux présidents des écoles, les directeurs des établisse- ments de recherche, pour les affaires qui les concernent, ainsi que deux représen- tants de chacune des assemblées des écoles sont invités aux séances; ils ont voix consultative.

3 Sur proposition du Conseil des EPF, le Conseil fédéral nomme un délégué du Conseil des EPF à plein temps. Si ce dernier n'est pas membre du Conseil des EPF, il prend part aux séances avec voix consultative.

4 Le Conseil des EPF dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général du Conseil des EPF prend part aux séances avec voix consultative.

Art. 25 Tâches

1 Le Conseil des EPF:

a. établit les directives concernant la politique générale à suivre par le domaine des EPF et fixe les objectifs fondamentaux de chaque EPF et de chaque établissement de recherche;

b. approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur exécution;

c. établit des directives concernant les études;

d. décide de la création et de la suppression d'unités d'enseignement et de recherche;

e. procède aux nominations qui relèvent de sa compétence;

f. exerce la surveillance directe du domaine des EPF;

g. veille à la coordination;

h. remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des dispositions relatives à son exécution;

i. se donne un règlement.

215

Loi sur les EPF

RO 1993

2 Il soumet au département les propositions concernant les affaires relevant du domaine des EPF. Si le département a l'intention de s'écarter de la proposition du Conseil des EPF ou s'il fait lui-même une proposition, il consulte le Conseil.

3 Il informe les personnes relevant des écoles polytechniques et des établissements de recherche sur toutes les affaires qui les concernent.

Art. 26 Président et délégué du Conseil des EPF

1 Le président du Conseil des EPF gère les affaires du Conseil des EPF et prend les décisions qui lui sont déléguées par le règlement interne. Il représente le Conseil des EPF à l'extérieur.

2 Le délégué du Conseil des EPF règle dans le cadre du règlement interne les affaires courantes.

Section 2: Ecoles polytechniques fédérales

Art. 27 Structure

1 Les EPF se composent d'une direction, d'une assemblée d'école, d'organes centraux et d'unités d'enseignement et de recherche.

2 Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'organisation des EPF et déter- mine les domaines dans lesquels elles peuvent décerner des diplômes.

3 Le Conseil des EPF définit en détail les tâches, la composition et les com- pétences de la Direction de l'école, des organes centraux ainsi que des unités d'enseignement et de recherche.

Art. 28 Direction de l'école

1 La Direction de l'école se compose d'un président ainsi que d'autres membres qui lui sont subordonnés et qui sont responsables de secteurs particuliers déterminés par le Conseil des EPF.

2 Le président est nommé par le Conseil fédéral, les autres membres le sont par le Conseil des EPF. Ils sont nommés pour une période de quatre ans.

3 Le Conseil des EPF peut créer un poste de recteur dont le titulaire sera d'office membre de la direction de l'école. Le recteur est nommé par le Conseil des EPF sur proposition des professeurs élus.

4 La direction de l'école:

a. établit, dans les limites des directives édictées par le Conseil des EPF, les ordonnances concernant les études;

b. adopte les ordonnances et règlements qui relèvent de sa compétence au sens de la présente loi et des dispositions d'exécution;

c. définit l'organisation des unités d'enseignement et de recherche et établit les règlements internes de l'école.

216

Loi sur les EPF

RO 1993

5 Elle prend les décisions au sens du 4e alinéa à la majorité relative des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

6 Dans toutes les autres affaires, la décision appartient au président.

Art. 29 Président de l'école

1 Le président de l'école assume la responsabilité globale de la direction de l'école. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF.

2 Il est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d'un autre organe.

Art. 30 Conférence des maîtres

1 La Conférence est composée des représentants des maîtres. Elle donne son avis à la direction de l'école sur toutes les questions qui concernent l'ensemble des maîtres.

2 Les maîtres fixent eux-mêmes la procédure de nomination et le règlement interne.

Art. 31 Assemblée d'école

1 Chaque EPF comprend une assemblée paritaire composée de représentants élus des divers groupes de personnes relevant de l'école.

2 L'Assemblée d'école a le droit de faire des propositions concernant:

a. tous les actes normatifs du Conseil des EPF et des organes qui lui sont soumis et qui concernent les EPF;

b. le budget et la planification des EPF, ainsi que la création ou la suppression d'unités d'enseignement et de recherche;

c. les structures et la participation.

3 Elle se prononce sur le rapport d'activité annuel du président de l'école à l'intention du Conseil des EPF, veille à la participation et édicte son propre règlement interne. Le Conseil fédéral peut lui attribuer d'autres tâches par voie d'ordonnance.

4 Les propositions de l'assemblée qui ressortissent au pouvoir de décision d'or- ganes supérieurs à la direction de l'école sont adressées à ceux-ci par le canal de ladite direction. Au sein du Conseil des EPF, l'Assemblée d'école peut faire justifier ses propositions par le biais d'un représentant.

5 La direction de l'école et le Conseil des EPF prennent les décisions qui ont un intérêt général pour l'école après que l'Assemblée d'école a été consultée et les divers groupes de personnes relevant de l'école ont été consultés.

217

Loi sur les EPF

RO 1993

Art. 32 Droits de participation

1 Les représentants de tous les groupes de personnes relevant des écoles parti- cipent, dans la mesure où ils sont concernés, à:

a. la formation de l'opinion et à la préparation des décisions, en particulier lorsqu'elles concernent l'enseignement, la recherche et la planification de chaque EPF;

b. la décision relative à ces questions, dans les unités d'enseignement et de recherche des EPF.

2 La direction de chaque école veille à ce que les personnes relevant de l'école soient amplement informées. Celles-ci peuvent soumettre des propositions à tous les organes, ainsi que les organisations d'anciens étudiants.

3 Les unités d'enseignement et de recherche sont gérées par des organes composés de représentants de tous les groupes concernés de personnes relevant de l'école.

4 En outre, le Conseil fédéral détermine l'étendue de la participation et ses modalités. Il peut déléguer cette compétence au Conseil des EPF.

Chapitre 5: Planification et finances; voies de droit et dispositions pénales Section 1: Planification et finances

Art. 33 Planification

1 Les EPF et les établissements de recherche planifient leur gestion et leur développement pour plusieurs années, en tenant compte des objectifs, des priorités et de la planification financière de la Confédération.

2 La planification comprend notamment:

a. les objectifs;

b. les programmes pluriannuels;

c. la planification du personnel;

d. la planification financière et les budgets.

Art. 34 Rapport

Le Conseil des EPF présente tous les quatre ans au Conseil fédéral, à l'intention des Chambres fédérales, un rapport sur son activité, sa planification, l'établisse ment et la réalisation de ses objectifs, et présente un plan directeur.

Art. 35 Finances

1 La comptabilité, le budget et la planification financière du domaine des EPF sont, par principe, régis par la loi du 6 octobre 19891) sur les finances de la Confédération.

  1. RS 611.0

218

Loi sur les EPF

RO 1993

2 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, prévoir des dérogations si cela s'avère nécessaire pour assurer une gestion rationnelle et répondre aux besoins de l'enseignement et de la recherche.

3 Il peut, dans des cas particuliers:

a. déroger au principe du produit brut et prévoir une réglementation parti- culière concernant l'application du principe de l'universalité et de la spéciali- té du budget,

b. autoriser le Conseil des EPF à:

  1. transférer les crédits non utilisés dans d'autres rubriques;

  2. placer sur un compte-capital transitoire les crédits destinés à couvrir les dépenses qui ne viendront pas à échéance durant l'année budgétaire.

Art. 36 Taxes

1 Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur les taxes après avoir entendu le Département fédéral des finances.

2 Il peut autoriser des organisations regroupant des personnes relevant des écoles à percevoir des cotisations pour des prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt - de l'EPF ou de personnes qui en relèvent.

Section 2: Voies de recours et dispositions pénales

Art. 37 Voies de recours

1 Les décisions des organes des EPF ou des établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil des EPF.

2 Les décisions et les arrêtés de recours du Conseil des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours des EPF. Sont exceptés les décisions et les arrêtés relatifs au statut de droit public auxquels s'appliquent les voies de droit prévues par la loi du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires.

3 Les décisions de la Commission de recours des EPF sont définitives à moins que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral ne soit ouvert.

4 La Commission de recours est indépendante de l'administration. Le Conseil fédéral nomme le président, le vice-président et les autres membres, il définit les rapports de service et édicte le règlement interne. La Commission statue dans la composition de trois membres.

5 L'Assemblée d'école est habilitée à recourir contre les décisions relatives à la participation.

  1. RS 172.221.10

219

Loi sur les EPF

RO 1993

Art. 38 Protection des titres décernés par les EPF

1 La personne qui:

a. se fait passer pour un enseignant d'une EPF sans avoir été nommé à cette fonction;

b. porte un titre conféré par une EPF sans l'avoir obtenu;

c. se sert d'un titre laissant accroire qu'il lui a été conféré par une EPF, sera punie des arrêts ou de l'amende.

2 La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Chapitre 6: Dispositions finales

Art. 39 Haute surveillance; dispositions d'exécution

1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les EPF et sur les établisse- ments de recherche.

2 Il édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer la réglementation de détail au Conseil des EPF.

3 Il peut, dans le cadre de la présente loi et dans les limites des crédits alloués, conclure des conventions internationales.

4 Il consulte le Conseil des EPF avant d'édicter les dispositions d'exécution ou de conclure des conventions internationales. Il consulte les associations de personnel avant d'arrêter des dispositions concernant les rapports de service.

Art. 40 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. la loi fédérale du 7 février 18541) sur la création d'une école polytechnique suisse;

  2. la loi fédérale du 11 décembre 19642) concernant la compétence de fixer les prestations de la Confédération aux anciens professeurs de l'Ecole polytech- nique fédérale et à leurs survivants;

  3. les arrêtés fédéraux des 24 juin 19703), 20 juin 19754), 21 mars 19805) et 26 juin 19856) sur les Ecoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire).

Art. 41 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

  1. RS 4 109; RO 1959 557, 1970 1085, 1979 114, 1985 1452 4) RO 1975 1759

  2. RO 1965 421

  3. RO 1970 1085, 1975 1759, 1980 886

  4. RO 1980 886

  5. RO 1985 1452

220

Loi sur les EPF

RO 1993

Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 1993.

13 janvier 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

10749

  1. FF 1991 III 1381

221

Loi fédérale sur les droits de timbre

Modification du 4 octobre 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 septembre 19911); vu l'avis du Conseil fédéral du 23 septembre 19912),

arrête:

I

La loi fédérale du 27 juin 19733) sur les droits de timbre est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al., let. a et b

1 La Confédération perçoit des droits de timbre:

a. Sur l'émission des titres suisses suivants:

  1. Actions,

  2. Parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopé- ratives;

2 bis. Bons de participation4),

  1. Bons de jouissance,

  2. Obligations,

  3. Papiers monétaires;

b. Sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:

  1. Obligations,

  2. Actions,

  3. Parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopé- ratives,

3 bis. Bons de participation4),

  1. Bons de jouissance,

  2. Parts de fonds de placement,

  3. Documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous chiffres 1 à 5.

  1. FF 1991 IV 481

  2. FF 1991 IV 505

  3. RS 641.10

  4. Adapté par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. à la modification du 4 octobre 1991 du droit des sociétés anonymes (art. 33 LREC).

222

1992- 552

Droit de timbre. LF

RO 1993

Art. 4, 3º à 5ª al.

3 Sont des obligations les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant l'obtention collective de capitaux, la création d'occasions collectives de placement ou la consolidation d'engagements, notamment les obligations d'emprunt, y compris les titres d'em- prunt garantis par un gage immobilier, conformément à l'article 875 du code civil1), les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt ainsi que les créances inscrites au livre de la dette.

4 Sont assimilés à des obligations:

a. Les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires lorsqu'ils sont destinés à être placés dans le public;

b. Les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts;

c. Les créances comptables émises en plusieurs exemplaires et visant l'ob- tention collective de capitaux.

5 Sont des papiers monétaires les obligations qui ont une durée fixe et ne dépassent pas douze mois.

Titre précédant l'article 5

I. Objet du droit

Art. 5, titre médian, 1er al., let. b, 2ª al., let. c Droits de participation

1 Le droit d'émission a pour objet:

b. Abrogée

2 Sont assimilés à la création de droits de participation au sens du 1er alinéa, let- tre a:

c. Abrogée

Art. 5a Obligations et papiers monétaires

1 Le droit d'émission sur les obligations et les papiers monétaires a pour objet:

a. L'émission par une personne domiciliée en Suisse d'obligations (art. 4, 3e et 4e al.) et de documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts accordés à des débiteurs domiciliés en Suisse;

b. L'émission de papiers monétaires par une personne domiciliée en Suisse (art. 4, 5€ al.).

2 Le renouvellement d'obligations et de papiers monétaires est assimilé à l'émis- sion. Sont considérées comme renouvellement l'augmentation de la valeur nomi-

  1. RS 210

223

Droit de timbre. LF

RO 1993

nale, la prolongation de la durée contractuelle et, pour les titres remboursables exclusivement ensuite de dénonciation, la modification des conditions de l'intérêt.

Art. 6, 1er al., let. abis, e et f

1 Ne sont pas soumis au droit d'émission:

abis. Les droits de participation créés ou augmentés conformément à des déci- sions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopé- ratives;

e. Abrogée

f. Ne concerne que le texte allemand.

Art. 6, 2ª al.1)

Art. 7, 1er al., let. f et 2ª al.

1 La créance fiscale prend naissance:

f. Pour les obligations et les papiers monétaires: lors de leur émission; 2 Abrogé

Art. 8, titre médian et 2e al.

Droits de participation

2 Abrogé

Art. 9, 1er al., let. a et c

1 Le droit d'émission s'élève:

a. et c. Abrogées

Art. 9a Obligations et papiers monétaires

Le droit d'émission sur les obligations et les papiers monétaires (art. 4, 3€ à 5ª al.) se calcule sur la valeur nominale et s'élève:

a. Pour les obligations d'emprunt, les titres de rente, les lettres de gage et les créances inscrites au livre de la dette: à 1,2 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale;

b. Pour les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt: à 0,6 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale;

c. Pour les papiers monétaires: à 0,6 pour mille calculé pour chaque jour de la durée à 1/360e de ce taux.

  1. Dans le sens d'une rectification selon l'art. 33, 1er al., LREC, la Commission de rédaction de l'Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de placement».

224

Droit de timbre. LF

RO 1993

Art. 10, 1er al., première phrase, 2, 3e et 4e al.

1 Pour les droits de participation, l'obligation fiscale incombe à la société. ... 2 Abrogé

3 Pour les obligations et les papiers monétaires, l'obligation fiscale incombe au débiteur domicilié en Suisse qui émet les titres. Les banques qui ont coopéré à l'émission répondent solidairement de l'acquittement du droit.

4 Pour les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts accordés à des débiteurs domiciliés en Suisse, l'obligation fiscale incombe à la personne domiciliée en Suisse qui émet de tels documents.

Art. 11, let. b

Le droit d'émission échoit:

b. Sur les droits de participation, les obligations de caisse et les papiers monétaires qui sont émis de façon continue 1): 30 jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7);

Art. 13, 2e al., let. a, b et c, ainsi que 3e al.

2 Sont des documents imposables:

a. Les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:

  1. Les obligations (art. 4, 3e et 4e al.);

  2. Les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, les bons de participation,1) les bons de jouissance;

  3. Les parts de fonds de placement;

b. Les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la lettre a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;

c. Les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des lettres a et b.

3 Sont des commerçants en titres:

a. Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne2), ainsi que la Banque nationale suisse;

b. Les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la lettre a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,

  1. Adapté par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. à la modification du 4 octobre 1991 du droit des sociétés anonymes (art. 33 LREC).

  2. RS 952.0

225

Droit de timbre. LF

RO 1993

  1. A exercer pour le compte de tiers le commerce de documents impo- sables (commerçants), ou

  2. A s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (inter- médiaires);

c. Les directions de fonds de placement;

d. Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives qui ne tombent pas sous le coup des lettres a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, pour plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens du 2e alinéa.

Art. 14, 1er al., let. a, c, f, g et h, 2e et 3ª al.

1 Ne sont pas soumis au droit de négociation:

a. L'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation,1) de bons de jouissance, de parts de fonds de placement, d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure;

c. Abrogée

f. L'émission d'obligations de débiteurs domiciliés à l'étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participa- tion à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d'intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère;

g. Le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers;

h. L'entremise dans l'achat et la vente d'obligations étrangères entre deux parties contractantes étrangères.

2 Abrogé

3 Le commerçant de titres professionnel au sens de l'article 13, 3e alinéa, lettres a et b, chiffre 1er, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu'il vend des titres de son stock commercial ou qu'il en acquiert en vue d'augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l'activité commerciale du commerçant profes- sionnel, à l'exclusion des participations et des stocks présentant les caractéris- tiques d'un placement.

Art. 16a Abrogé

  1. Adapté par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. à la modification du 4 octobre 1991 du droit des sociétés anonymes (art. 33 LREC).

226

Droit de timbre. LF

RO 1993

Art. 18, 3e al.

3 Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s'il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts.

Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers

Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres étrangers, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le (demi-) droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1993.

28 octobre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34734

1

  1. FF 1991 III 1558

227

Ordonnance sur les droits de timbre (OT)

Modification du 28 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 3 décembre 19731) sur les droits de timbre est modifiée comme il suit:

Titre précédant l'art. 9

21 Droit sur les actions, sur les bons de participation et sur les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée

Art. 9, 1er, 2e et 5e al.

1 Lorsqu'une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée suisse annonce au bureau cantonal du registre du commerce la création d'actions, de bons de participation ou de parts sociales ou l'augmentation de leur valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, la société est tenue de payer spontanément le droit à l'Administration fédérale des contribu- tions dans les trente jours après l'inscription, selon un relevé établi sur formule officielle. Pour les droits de participation qui sont émis dans le cadre d'une augmentation conditionnelle du capital, le droit doit être payé dans les trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel les droits de participation ont été émis, selon un relevé établi sur formule officielle.

2 Le relevé doit être accompagné de l'acte authentique relatif à la création ou à l'augmentation du capital, d'un exemplaire signé des statuts ou du procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé la modification des statuts, de la décision du conseil d'administration relative à l'augmentation autorisée du capital, du pros- pectus d'émission et, en cas d'apports en nature, du contrat d'apport, du bilan d'entrée et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports, ainsi que de l'attestation de vérification du réviseur. 5 Abrogé

  1. RS 641.101

228

1992 - 551

Droits de timbre

RO 1993

Art. 11

1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d'adresser spontanément à l'Administration fédérale des contributions, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision.

2 Le droit doit être payé spontanément à l'Administration fédérale des contribu- tions selon un relevé établi sur formule officielle:

a. si le délai d'émission est d'un mois au maximum: dans les trente jours après l'expiration du délai d'émission;

b. si le délai d'émission est supérieur à un mois: trente jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice pour les bons de jouissance qui ont été émis pendant cette période.

3 Le relevé doit être accompagné des décisions relatives à l'émission des bons de jouissance et du prospectus d'émission.

Art. 13 à 15 Abrogés

Art. 16, 1er al., 1re phrase

1 La demande d'exonération selon l'article 6, 1er alinéa, lettres a, c, d, f et g, de la loi, doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions. ...

26 Droit sur les obligations et les documents assimilés aux obligations

Art. 17a Dispositions communes

1 Le droit sur les obligations doit être payé lors de l'émission ou du renouvelle- ment du titre pour la durée totale de celui-ci.

2 L'extinction anticipée de la dette incorporée par une obligation ne donne droit à un remboursement partiel du droit, pour les années non encore commencées de la durée de l'obligation, que si celle-ci, en vertu d'un droit d'option accordé lors de son émission, est convertie en nouveaux droits de participation qui, selon l'article 5, 1er alinéa, lettre a, de la loi, sont soumis au droit d'émission.

3 Est considérée comme durée maximale (art. 9a, let. a et b, de la loi) la période allant du jour de la libération jusque et y compris au jour où échoit l'obligation du débiteur envers le créancier. Pour les titres dont la durée contractuelle n'est pas fixée, les dix années suivant la date de l'émission sont considérées comme durée maximale; si le titre n'est pas remboursé durant cette période, une nouvelle durée maximale commence pour laquelle un droit est de nouveau dû.

229

Droits de timbre

RO 1993

Art. 17b Procédure de déclaration et de perception

1 La formule de déclaration du droit doit être accompagnée des pièces relatives au rapport d'obligation (prospectus, etc.); elle est dès lors considérée comme déclaration de l'emprunt.

2 Le droit sur les obligations d'emprunt et les titres qui leur sont assimilés doit être déclaré au moyen d'une formule officielle et acquitté dans les trente jours après la date de la libération.

3 Le droit sur les obligations de caisse et les titres qui leur sont assimilés doit être déclaré au moyen d'une formule officielle et acquitté de la manière suivante:

a. par un montant calculé approximativement, dans les trente jours après l'expiration de chaque trimestre de l'exercice, pour les titres émis durant cette période;

b. par un montant calculé d'une manière exacte, dans les trente jours après l'expiration du dernier trimestre de l'exercice, pour les titres émis durant l'ensemble de l'exercice, déduction faite des droits acquittés pour les trois premiers trimestres.

4 Afin d'éviter des complications disproportionnées, l'Administration fédérale des contributions peut permettre ou prescrire dans un cas particulier une procédure d'acquittement du droit dérogeant au 3e alinéa.

5 La procédure relative à l'émission en série de papiers monétaires et de créances comptables est déterminée par les règles s'appliquant aux obligations d'emprunt; les dispositions concernant les obligations de caisse s'appliquent aux papiers monétaires et aux créances comptables émis d'une manière continue.

Art. 18 Début de l'assujettissement au droit

1 L'assujettissement au droit du commerçant de titres commence au début de l'activité commerciale.

2 Les sociétés mentionnées à l'article 13, 3e alinéa, lettre d, de la loi sont assujetties au droit six mois après l'expiration de l'exercice au cours duquel les conditions prévues par cette disposition se sont réalisées. Les titres dont la gérance fiduciaire est prouvée ne sont pas des actifs au sens de cette disposition en tant qu'ils figurent séparément dans le bilan à présenter à l'Administration fédérale des contributions.

Art. 21, 2e al., ch. 5, 3º, 6e et 8e al.

2 Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes:

  1. Cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étran- gères;

3 Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'article 14, 1er alinéa, lettres a, b ou d à g, de la loi.

230

Droits de timbre

RO 1993

6 Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.

8 Les commerçants de titres mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, lettres b, chiffre 2, c et d, de la loi ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1), ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'article 13, 3e alinéa, lettre b, chiffre 1er, de la loi, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.

Art. 23 Décompte entre commerçants de titres

1 Les banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1), la Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.

2 Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'Administration fédérale des contributions.

3 Les commerçants de titres mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, lettres b, chiffre 2, c et d, de la loi, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'article 13, 3e alinéa, lettre b, chiffre 1er, de la loi (art. 21, 8e al.).

4 Le contribuable doit tenir à la disposition de l'Administration fédérale des contributions les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.

Art. 25, 3e et 4e al.

3 Si une société rend vraisemblable que, bientôt, elle remplira de nouveau les conditions posées par l'article 13, 3e alinéa, lettre d, de la loi, elle peut, à sa demande, rester volontairement enregistrée en qualité de commerçant de titres, mais au maximum pendant deux ans.

4 L'intéressé doit, pour la date de radiation de son enregistrement en tant que commerçant de titres, révoquer au moyen d'une formule officielle toutes les déclarations qu'il avait remises; il en informera l'Administration fédérale des contributions et lui enverra la liste mentionnée à l'article 23, 2ª alinéa.

  1. RS 952.0

231

Droits de timbre

RO 1993

Art. 25a Stock commercial du commerçant de titres professionnel

1 Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1), ainsi que la Banque nationale suisse, sont des commerçants de titres professionnels au sens de l'article 14, 3e alinéa, de la loi.

2 Les commerçants de titres mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, lettre b, chiffre 1er, de la loi ne peuvent prétendre à l'exonération du stock commercial que s'ils ont apporté la preuve à l'Administration fédérale des contributions qu'ils exercent professionnellement le commerce de documents imposables.

3 Le stock commercial, au sens de l'article 14, 3e alinéa, de la loi, consiste dans la totalité des titres libérés que le commerçant de titres professionnel a acquis pour son propre compte avec l'intention de les aliéner. Les titres acquis par la Banque nationale suisse pour réaliser sa politique monétaire sont considérés comme appartenant au stock commercial de la Banque nationale.

4 N'appartiennent pas au stock commercial les documents imposables:

a. que le commerçant de titres a fait figurer au bilan à leur prix d'achat, conformément à l'article 665 du code des obligations2);

b. qui constituent des participations permanentes au sens de l'article 23, chiffre 1.12 de l'ordonnance du 17 mai 19723) sur les banques et les caisses d'épargne;

c. qui ne sont pas librement et en tout temps négociables parce que, par exemple:

  1. ils servent de garantie ou de gage, en particulier pour les crédits lombards,

  2. ils sont détenus par le commerçant de titres pour le compte de tiers,

  3. ils incorporent un crédit commercial;

d. qui sont pris ferme par le commerçant de titres lors d'une émission.

5 Le commerçant de titres professionnel doit acquitter pour lui-même la moitié du droit de négociation lorsqu'il transfère:

a. des titres acquis sans droit de négociation du stock commercial dans un autre stock;

b. des titres d'un autre stock dans le stock commercial.

  1. RS 952.0

  2. RS 220

  3. RS 952.02

232

Y

Droits de timbre

RO 1993

II

Dispositions transitoires

1 Les déclarations relatives à la qualité de commerçant de titres qui ont été remises avant l'entrée en vigueur de la présente modification ne sont plus valables à partir du 1er avril 1993.

2 Outre les banques et les centrales d'émission de lettres de gage mentionnées à l'article 23, 1er alinéa, le commerçant de titres ne peut considérer comme commerçants de titres que les contreparties qui lui prouvent qu'elles ont été enregistrées en tant que contribuables, conformément à la modification du 4 octobre 19911) de la loi fédérale sur les droits de timbre.

3 Pour les sociétés mentionnées à l'article 13, 3e alinéa, lettre d, de la loi, l'obligation d'acquitter le droit de négociation commence le 1er avril 1993, pour autant que leur dernier bilan établi avant le 30 septembre 1992 ou à cette date, se compose pour plus de 10 millions de francs de documents imposables.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.

28 octobre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35573

  1. RS 641.10; RO 1993 222

233

Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau

du 21 juin 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 24 et 24 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête:

Section 1: But et champ d'application

Article premier

1 La présente loi a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues).

2 Elle s'applique à toutes les eaux superficielles.

Section 2: Compétence et mesures à prendre

Art. 2 Compétence

La protection contre les crues incombe aux cantons.

Art. 3 Mesures à prendre

1 Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification.

2 Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain.

3 Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction.

RS 721.100 1) FF 1988 II 1293

234

1993 - 63

Aménagement des cours d'eau - LF

RO 1993

Art. 4 Exigences

1 Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement.

2 Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce que:

a. Elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;

b. Les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient mainte- nues autant que possible;

c. Une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

3 Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions au 2e alinéa.

4 Le 2e alinéa s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels ainsi qu'à la réfection de barrages endommagés.

Art. 5 Eaux intercantonales

1 Les cantons se concertent sur les mesures à prendre et s'entendent sur la répartition des frais.

2 S'ils ne parviennent pas à s'entendre sur les mesures à prendre ou sur la répartition des frais, le Conseil fédéral tranche.

Section 3: Prestations financières de la Confédération

Art. 6 Indemnités afférentes aux mesures de protection contre les crues 1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons des indemnités pour les mesures de protection contre les crues, notamment pour:

a. La construction d'ouvrages et d'installations de protection;

b. L'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d'alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de com- munication.

2 Les indemnités ne sont accordées que si les travaux prévus entrent dans le cadre d'une planification rationnelle et répondent aux exigences légales.

3 Aucune indemnité n'est accordée pour les travaux d'entretien.

Art. 7 Aides financières pour la revitalisation des eaux

La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons à capacité financière moyenne ou faible afin de rétablir dans un état proche de l'état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.

235

Aménagement des cours d'eau - LF

RO 1993

Art. 8 Indemnités pour le rétablissement d'ouvrages et d'installations Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons des indemnités:

a. Pour le rétablissement d'ouvrages et d'installations importants pour la protection contre les crues, lorsqu'ils sont devenus inopérants malgré un entretien soigné ou qu'ils ont été détruits par des phénomènes naturels;

b. Pour le déblaiement et le rétablissement des profils d'écoulement détruits par des phénomènes naturels.

Art. 9 Conditions d'allocation et montant des indemnités et des aides financières

1 Les indemnités et aides financières sont modulées selon la capacité financière des cantons et s'élèvent au maximum à:

a. 80 pour cent des dépenses imputables dans les cas visés à l'article 6, alinéa 1er, lettre b;

b. 45 pour cent dans les cas ordinaires.

2 Les indemnités et aides financières inférieures à 50 000 francs ne sont générale- ment pas allouées.

3 Lorsque des mesures extraordinaires de protection contre les crues, par exemple à la suite d'intempéries, représentent une charge considérable pour un canton par rapport à sa capacité financière, la Confédération peut exceptionnellement accorder un montant supplémentaire. Ce dernier s'élève au maximum à 20 pour cent des dépenses imputables.

4 Les demandes d'indemnités ou d'aides financières doivent être présentées par l'intermédiaire du canton.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant les dépenses imputables et les conditions d'allocation des indemnités et des aides financières.

Art. 10 Crédits d'engagement

L'Assemblée fédérale fixe dans le budget les crédits jusqu'à concurrence desquels des indemnités et des aides financières peuvent être allouées.

Section 4: Exécution et surveillance

Art. 11 Confédération

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il contrôle l'exécution de la présente loi par les cantons.

3 Il peut interdire les dispositifs qui compromettent la protection contre les crues, ou, s'ils sont déjà établis, exiger leur élimination.

236

Aménagement des cours d'eau - LF

RO 1993

Art. 12 Cantons

1 Les cantons exécutent la présente loi, à moins que la Confédération ne soit compétente.

2 Ils édictent les prescriptions nécessaires.

3 Lorsque des mesures au sens de l'article 3, 2e alinéa, sont projetées, et à moins qu'il ne s'agisse de mesures mineures, les cantons les communiquent au service compétent de la Confédération en lui donnant la possibilité de se prononcer.

Section 5: Etudes de base

Art. 13 Confédération

1 La Confédération effectue les relevés d'intérêt national concernant:

a. La protection contre les crues;

b. Les conditions hydrologiques.

2 Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.

3 Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies.

4 Les services fédéraux publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés.

Art. 14 Cantons

Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi et en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

Art. 15 Répartition des frais

Les coûts des relevés et des recherches effectués tant dans l'intérêt national que dans celui de cantons ou de tiers sont répartis en fonction de l'intérêt que ces travaux présentent pour chacun des intéressés. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (Département) tranche lorsque les intéressés ne parviennent pas à s'entendre.

Section 6: Procédure

Art. 16 Voies de droit

La loi fédérale sur la procédure administrative1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire2) sont applicables.

  1. RS 172.021

  2. RS 173.110

237

Aménagement des cours d'eau - LF

,

RO 1993

Art. 17 Expropriation

1 Si l'exécution de la présente loi l'exige, les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.

2 Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent déclarer la loi fédérale sur l'expropriation1) applicable. Ils prévoient que:

a. Le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées;

b. Le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser l'appli- cation de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déterminer exactement les personnes touchées par l'expropriation.

3 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d'entre eux. Le département statue sur les expropriations.

Section 7: Dispositions finales

Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueur

  1. Les articles 1er à 3, 4 à 12 et 13 de la loi fédérale du 22 juin 18772) sur la police des eaux sont abrogés.

  2. La loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux est modifiée comme il suit:

Art. 12bis

Les articles 6 à 10 de la loi fédérale du 21 juin 19913) sur l'aménagement des cours d'eau s'appliquent aux cas visés par l'article 3bis, lorsqu'il s'agit de dommages causés à un cours d'eau par l'écoulement d'eau résultant de l'exécution de l'ordre d'abaisser le niveau d'un bassin d'accumulation.

Art. 19 Dispositions transitoires

1 Les indemnités sont allouées selon l'ancien droit si la demande a été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les indemnités allouées sous l'empire de l'ancien droit ne seront payées que si les travaux commencent dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ou si un décompte est présenté dans le même délai.

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

  1. RS 711

  2. RS 721.10

  3. RS 721.100; RO 1993 234

238

Aménagement des cours d'eau - LF

RO 1993

Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.

13 janvier 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

32213

  1. FF 1991 II 1456

239

Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2)

Modification du 13 janvier 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2) est modifiée comme il suit:

Ch. 6.1 et 6.1.1

6.1 Les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote et de particules obtenues ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau suivant:

Polluant

Valeur limite en g/kWh

Monoxyde de carbone (CO)

4,9

Hydrocarbures (HC)

1,23

Oxydes d'azote (NO2)

9,0

Particules (PM)

0,40

6.1.1 Pour les moteurs d'une puissance (P) maximale de 85 kW, il y a lieu d'appliquer, en ce qui concerne les émissions de particules (PM), une valeur limite multipliée par le facteur 1,7.

1

II

Disposition transitoire

Les dispositions du chiffre 6.1 modifié et du nouveau chiffre 6.1.1 sont applicables à tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1993, immatriculés pour la première fois.

  1. RS 741.435.2

240

1993 - 71

Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes

RO 1993

III La présente modification entre en vigueur le 1er février 1993.

13 janvier 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35693

241

Ordonnance sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (O-PLASTA)

du 14 décembre 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 25, 3e alinéa, 33, 35 et 36 de la loi fédérale du 6 octobre 19891) sur le service de l'emploi (LSE);

vu l'article 83, 1er alinéa, lettres k et n, de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage;

7

vu l'article 5, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19803) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture,

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier But

Le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail doit:

a. améliorer le placement;

b. assurer l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982;

c. améliorer l'observation du marché du travail;

d. faciliter la collaboration entre les organes du service de l'emploi, de l'assurance-chômage, de l'assurance-invalidité et de l'orientation profes- sionnelle.

Art. 2 Attributions en matière de développement et d'exploitation du système d'information

1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) est responsable du développement et de l'exploitation du système d'information. Il coordonne ses activités avec celles des services qui participent au système et il leur donne, après les avoir entendus, les instructions nécessaires.

2 L'Office fédéral de l'informatique (OFI) assure, sur le plan technique, le développement et l'exploitation du système d'information.

RS 823.114

  1. RS 823.11

  2. RS 837.0

  3. RS 951.95

242

1992 - 809

RO 1993

Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail

3 L'OFIAMT et l'OFI prennent de concert les mesures nécessaires aux fins d'assurer la protection des données, après avoir consulté le Service de la protection des données de l'Office fédéral de la justice.

Art. 3 Droit d'être renseigné et d'exiger une rectification

1 Tout intéressé peut exiger du service ayant enregistré les données qu'il:

a. lui communique gratuitement, par écrit et sous une forme compréhensible, les informations le concernant;

b. corrige les données inexactes et complète celles qui sont lacunaires.

2 Si le service compétent refuse de corriger ou de compléter les données, il mentionnera dans le fichier le fait que l'intéressé en conteste l'exactitude.

3 Toute correction, adjonction de données ou apposition d'une remarque au sens du deuxième alinéa doit être annoncée aux services auxquels les données sont normalement communiquées. Si l'intéressé le demande, une communication correspondante sera adressée aux services qu'il aura désignés.

4 L'intéressé peut faire valoir à l'égard de l'OFIAMT le même droit à être renseigné et à exiger une rectification.

Art. 4 Financement

1 La Confédération finance le système d'information, y compris le logiciel néces- saire.

2 Elle prend à sa charge un tiers des coûts des appareils qui sont nécessaires aux offices du travail raccordés au système d'information.

Art. 5 Utilisateurs du système d'information

1 Sont raccordés au système d'information:

a. l'OFIAMT;

b. les offices cantonaux du travail;

c. les caisses de chômage.

2 Peuvent être raccordés au système d'information:

a. les offices du travail régionaux et communaux;

b. les organes de l'assurance-invalidité;

c. les organes des services d'orientation professionnelle;

d. la Centrale suisse pour le travail à domicile.

3 Les services raccordés ne sont autorisés à utiliser le système d'information que pour assumer les tâches que leur impose la loi.

243

RO 1993

Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail

Chapitre 2: Teneur et traitement des données du système d'information

Art. 6 Données du système d'information

1 Les données pouvant être enregistrées dans le système d'information sont mentionnées en annexe.

2 Outre ces données, sont enregistrées dans le système:

a. les données auxiliaires telles que les codes, les numéros d'identification et les indications analogues;

b. les listes des communes, des pays, des offices du travail, des professions, des numéros d'acheminement postal, etc .;

c. des collections de décisions (sous forme anonyme);

d. la gestion des contingents de stagiaires (sans référence aux personnes).

Art. 7 Entrée et saisie des données

1 Les données peuvent être introduites manuellement par les services compétents.

2 Elles peuvent être reprises par les systèmes informatiques ou banques de données suivants:

a. les systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC);

b. le Registre des entreprises et établissements (REE) de l'Office fédéral de la statistique;

c. la Centrale suisse de compensation (CSC).

3 La reprise de données n'a lieu qu'après confirmation du service compétent en matière de saisie des données.

4 Les numéros du REE, d'AVS et le nom de recherche du REE sont repris directement et obligatoirement sans confirmation.

5 Les numéros de personne sont obligatoirement attribués par le système.

Art. 8 Accès aux données et traitement des données

1 Les utilisateurs qui ont accès aux données sont mentionnés en annexe.

2 Un utilisateur ne peut traiter que les données pour lesquelles il est compétent conformément aux dispositions fédérales ou cantonales.

Art. 9 Modification des données

1 Seul le service qui a enregistré des données ou le canton compétent sont habilités à les modifier.

2 Les modifications sont effectuées, comme la première saisie, soit manuellement soit par reprise confirmée.

3 Les modifications des numéros du REE, d'AVS et de personne ainsi que celles du nom de recherche du REE sont effectuées automatiquement.

244

RO 1993

Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail

Art. 10 Statistiques

Les données actives ainsi que toutes les données du système d'information archivées par l'Office fédéral de l'informatique peuvent être traitées à des fins statistiques pour les besoins des autorités dont relève le marché du travail. Les statistiques obtenues doivent rendre impossible toute identification d'une quel- conque personne.

Art. 11 Transmission des données

1 La transmission de données à d'autres services publics ou privés dans des cas particuliers est régie par les articles 59 et 60 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 1) sur le service de l'emploi (OSE). On tiendra compte en l'occurrence des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données.

2 Les données qui peuvent être transmises régulièrement et automatiquement aux systèmes SIPAC, au REE et au CSC sont mentionnées en annexe.

3 Les données copiées par les services raccordés sur leur ordinateur doivent être protégées contre tout traitement et transmission illicites.

Art. 12 Effacement des données du système d'information

1 Les données enregistrées dans le système d'information seront effacées dans les conditions suivantes:

a. données relatives aux demandeurs d'emploi: trois ans après la désinscription;

b. données relatives aux réductions de l'horaire de travail et aux indemnités en cas d'intempéries: trois ans après la désinscription;

c. données relatives aux emplois vacants: un an après la désinscription pour autant qu'il n'y ait plus d'assignation pendante;

d. données relatives aux mesures préventives et aux cours de perfectionnement: un an après l'achèvement de la mesure;

e. données relatives aux licenciements et aux fermetures d'entreprise: trois ans après leur saisie.

2 Les données de base (données 80, 81, 83 et 87) des entreprises qui ne sont pas enregistrées dans le REE ne seront effacées du système d'information qu'une fois qu'elles auront été reprises par le REE ou que l'entreprise aura été dissoute.

Art. 13 Archivage et destruction des données du système d'information

1 Après avoir été effacées du système d'information, les données seront archivées pendant dix ans par l'OFI sur des supports de données, après quoi elles seront totalement détruites. Les données sous forme anonyme qui ont été élaborées à des fins statistiques pourront être conservées plus longtemps.

2 Les données archivées ne pourront être réactivées qu'à titre exceptionnel et sur demande dûment motivée.

  1. RS 823.111

  2. RO 1993 ... (FF 1993 III 959)

245

RO 1993

Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail

Art. 14 Destruction des données copiées sur les ordinateurs des services raccordés au système

Les données copiées sur les ordinateurs des services raccordés devront être détruites au plus tard trois mois après leur destruction dans le système d'informa- tion. Elles ne pourront être conservées plus longtemps que si elles rendent impossible toute identification d'une quelconque personne.

Chapitre 3: Protection juridique

Art. 15

1 Si le service compétent refuse de fournir tout ou partie des informations demandées, ou s'il refuse de corriger, de compléter, d'effacer ou de détruire des données, il en avertira l'intéressé par une décision contre laquelle ce dernier pourra faire recours.

2 La procédure de recours est régie par l'article 38 LSE.

Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 16

1 L'ordonnance du 27 septembre 19821) concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.

14 décembre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1

35667

  1. RO 1982 1838, 1985 347, 1988 638, 1991 1327

246

RO 1993

Système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail

Annexe (art. 14, 15, 22 et 23)

Etendue et traitement des données

Abréviations:

OFIAMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

OCT

Offices cantonaux du travail

OT

Offices du travail (régionaux et communaux)

CCh

Caisses de chômage

AI OP

Organes de l'assurance-invalidité

CTD

Offices d'orientation professionnelle Centrale suisse pour le travail à domicile

1

Systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC)

2

3

Registre des entreprises et établissements (REE) Centrale suisse de compensation (CSC)

A MZ

Tout

Avec l'assentiment du canton dans lequel les données ont été saisies

E

Quelques cas (saisies; pour les mesures préventives, également les cas des mesures dont le service en question est responsable)

EK

Tous les cas du canton

247

248

Données

Echange avec d'autres systèmes

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

Demandeurs d'emploi:

  1. Nom, deuxième nom et prénom

1,3

1

A

EK

E

A

E

E

  1. Sexe

1,3

A

A

A

A

E

A

  1. Date de naissance

1,3

A

A

A

A

E

A

  1. Etat civil

1,3

A

A

A

A

E

A

  1. Numéro d'AVS (l'actuel et l'ancien)

1,3

A

EK

E

A

E

A

  1. Numéro de la personne

A

A

A

A

E

A

  1. Nationalité

1,3

A

A

A

A

E

A

  1. Statut de séjour pour les étrangers

1,3

A

A

A

A

E

A

  1. Expiration de l'autorisation de séjour (seulement pour les autorisations A, B ou D)

1

A

A

A

A

E

A

  1. Adresse et numéro de téléphone

1

A

EK

E

A

E

E

  1. Date d'inscription (premier jour de contrôle)

1

A

A

A

A

E

A

  1. Dernier employeur et secteur économique

2

A

A

A

A

E

A

  1. Profession exercée et activité, fonction

1

A

A

A

A

E

A

  1. Qualification (qualifié, semi-/non qualifié)

A

A

A

E

A

  1. Formation professionnelle

A

A

A

E

A

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

Données

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. Langue maternelle

A

A

A

E

A

  1. Connaissance des langues étrangères

A

A

A

E

A

  1. Statut et situation professionnels

1

A

A

A

A

E

A

  1. Profession recherchée

A

A

A

A

E

A

  1. Activité recherchée

A

A

A

A

E

A

  1. Durée possible de l'engagement

A

A

A

E

A

  1. Horaire et forme de travail souhaités

A

A

A

E

A

  1. Lieux de travail possibles

A

A

A

E

A

  1. Nombre des assignations

1

A

A

A

A

E

A

  1. Nouveau canton de travail

1

A

A

A

A

E

A

  1. Nouveau secteur économique et profession trouvée

1

A

A

A

A

E

A

  1. Remarques (formation supplémentaire, qualifica- tion, etc.)

1

A

A

A

A

E

A

A

E

E

E

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

249

  1. Remarques personnelles de l'office du travail com- pétent

A

A

A

E

A

  1. Date possible d'entrée en service

A

A

A

E

A

  1. Prochaine consultation (sur convocation ou non)

Echange avec d'autres systèmes

250

Données

Echange avec d'autres systèmes

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. Nature des mesures préventives

1

A

A

A

A

E

A

  1. Date de désinscription (dernier jour de contrôle) et motif

1

A

A

A

A

E

A

  1. Date d'entrée en service au nouvel emploi

1

A

A

A

A

E

A

  1. Canton compétent

1

A

A

A

A

E

A

  1. Commune de contrôle compétente (lieu du 1er enre- gistrement)

1

A

A

A

A

E

A

  1. OT compétent (en cas de changement, l'ancien et le nouveau)

1

A

A

A

A MZ,E

A

  1. Date du changement d'office du travail

1

A

A

A

A

E

A

  1. Texte de l'inscription au nouvel office du travail

1

A

A

A

A

E

A

  1. Numéro de téléphone du placeur compétent

1

A

A

A

A

E

A

  1. Caisse de chômage compétente (seulement pour les chômeurs)

1

A

A

A

A

E

A

  1. Office de paiement compétent (seulement pour les chômeurs)

1

A

A

A

A

E

A

  1. Date de la dernière modification

1

A

A

A

A

E

A

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

Données

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

Stagiaires suisses ou étrangers et Suisses de l'étranger désirant rentrer au pays, en plus de 1 à 42

  1. Pays d'origine ou de destination et catégorie

A

A

A

E

A

A

A

E

A

A

A

E

  1. Date de la demande d'autorisation de séjour

A

A

A

E

  1. Date de délivrance de l'autorisation de séjour

A

A

A

E

  1. Durée de l'autorisation de séjour

A

A

A

E

  1. Année de contingentement, contingent

  2. Salaire

A

A

A

E

  1. Date d'entrée en service

A

A

A

E

  1. Nom et adresse de l'employeur (employeur domicilié en Suisse, également nº REE et nombre d'employés)

  2. Précisions sur l'accord de stagiaires applicable

A

A

A

  1. Désignation et adresse du service étranger com- pétent

A

A

A

A

A

A

E

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

251

  1. Date de la demande de prolongation de l'autorisa- tion

A

A

A

E

A

A

A

E

1

Echange avec d'autres systèmes

  1. Langue de correspondance

  2. Nom et adresse du demandeur

252

Données

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. Date de prolongation de l'autorisation

A

A

A

E

  1. Décision concernant la demande de prolongation

A

A

A

E

A

A

A

E

  1. Date de la demande de changement d'emploi

A

A

A

E

  1. Date de l'autorisation de changement d'emploi

A

A

A

E

  1. Décision concernant le changement d'emploi

A

A

A

E

  1. Date du changement d'emploi

A

A

A

E

  1. Numéro de l'Office fédéral des étrangers

A

A

A

E

  1. Remarques

A

A

A

E

Stages d'initiation/clarification des aptitudes, en plus de 1 à 44:

  1. Nom de l'entreprise, adresse, numéro REE

1,2

A

EK

E

  1. Nom et numéro de téléphone du chef du person- nel responsable

1

A

EK

E

  1. Décision concernant l'autorisation du stage d'initia- tion et sur la dispense du contrôle obligatoire

1

A

EK

E

  1. Durée du stage d'initiation

1

A

EK

E

RO 1993

en matière de placement et de statistique du marché du travail

Système d'information

  1. Durée de la prolongation

.

Echange avec d'autres systèmes

Données

Echange avec d'autres systèmes

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. Profession et activité de l'intéressé

1

A

EK

E

  1. Remarques

1

A

EK

E

Participants à des cours individuels au titre des mesures préventives, en plus de 1 à 44:

  1. Cours et domaine de cours

A

EK

E

A

  1. Dates du début et de la fin du cours

A

EK

E

A

  1. Lieu du cours

A

EK

E

A

  1. Durée du cours

A

EK

E

A

  1. Décision concernant la participation au cours

A

EK

E

A

  1. Coût du cours

A EK

E

A

  1. Date d'inscription et de désinscription du participant

A

EK

E

A

  1. Préciser si le participant doit être porté sur une liste d'attente?

A

EK

E

A

  1. Préciser s'il a quitté prématurément le cours?

A

EK

E

A

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

253

254

Données

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

Emplois vacants:

  1. Nom de l'entreprise, adresse, nº de téléphone et nº REE1)

2

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Genre d'entreprise et secteur économique 1)

2

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Personne compétente et nº de téléphone 1)

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Taille de l'entreprise

2

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Date d'inscription

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Durée de la mise au concours

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Nombre d'emplois vacants

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Secteur économique des emplois mis au concours

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Profession recherchée

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Qualifications et spécialisations souhaitées

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Horaire et forme de travail

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Durée d'engagement

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Lieu de travail

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. L'employeur peut exiger qu'à part le service indiqué, l'office cantonal du travail dont il relève et l'OFIAMT, personne ne puisse visualiser ces données.

RO 1993

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

Echange avec d'autres systèmes

C

Données

Echange avec d'autres systèmes

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. Si nécessaire: sexe

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Age souhaité

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Nationalité souhaitée

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Connaissances linguistiques demandées

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Salaire

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Date à partir de laquelle l'emploi est vacant

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Préciser si l'emploi se prête à un stage d'initiation

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Préciser si l'emploi est destiné à un stagiaire

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Préciser si un arrêt des assignations a été décidé

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Date de l'entrée en service

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Date et motif de désinscription

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Office du travail compétent

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Placeur compétent et nº de téléphone

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Nombre des assignations pendantes

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Date de l'assignation

A

A

A

  • MZ,E

A

A

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

255

256

Données

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. Numéro de personne de la personne assignée

A

A

A

MZ,E

A

A

  1. Date de la dernière modification

A

A

A

MZ,E

A

A

Cours de reconversion et de perfectionnement profession- nels et programmes d'occupation (mesures préventives):

  1. Désignation

A

A

A

MZ,E

A

  1. Canton compétent

A

A

A

MZ,E

A

  1. Profil du participant

A

A

A

MZ,E

A

  1. Genre du projet, domaine

A

A

A

MZ,E

A

  1. But

A

A

A

MZ,E

A

  1. Définition du projet

A

A

A

MZ,E

A

  1. Durée (début et fin)

A

A

A

MZ,E

A

  1. Lieu de cours/de réalisation du programme

A

A

A

MZ,E

A

A

A

A

MZ,E

A

  1. Nombre maximum de participants

A

A

A

MZ,E

A

  1. Nombre de places libres

A

A

A

MZ,E

A

  1. Région autorisée à y participer

A

A

A

MZ,E

A

en matière de placement et de statistique du marché du travail

Système d'information

RO 1993

G

  1. Délai d'inscription

Echange avec d'autres systèmes

Données

Echange avec d'autres systèmes

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. Organisateur

A

A

A

MZ,E

A

  1. Personne compétente et nº de téléphone

A

A

A

MZ,E

A

  1. Coûts et mode de facturation

A

A

A

MZ,E

A

  1. Préciser si le projet a été autorisé

A

A

A

MZ,E

A

  1. Nom, prénom et adresse des participants

A

E

E

E

  1. Date de naissance et sexe des participants

A

E

E

E

  1. Préciser si le participant est porté sur une liste d'attente

A

E

E

  1. Office du travail qui a effectué l'inscription

A

E

E

  1. Date d'inscription et de désinscription du participant

A

A

A

MZ.E

  1. Précisions sur l'autorisation du cours ou du pro- gramme

A

A

A

MZE

  1. Remarques

A

A

A

MZ.E

  1. Numéro de téléphone du placeur compétent

A

A

A

MZ.E

  1. Date de désinscription

A

A

A

MZ.E

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

.

257

E

258

Données

Echange avec d'autres systèmes

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

Demandes et décisions relatives aux subventions allouées aux projets et aux paiements, en plus de 110 à 134:

  1. Décision

A

EK

E

  1. Coût du projet

A

EK

E

  1. Subvention globale et paiements partiels de l'AI

A

EK

E

  1. Subvention de l'assurance-invalidité

A

EK

E

  1. Subvention du canton

A

EK

E

  1. Taxes de cours, recettes des projets

A EK

E

  1. Justification de la décision

A

EK

E

  1. Nombre d'emplois

A

EK

E

  1. Nombre provisoire de participants

A EK

E

  1. Préciser si le projet a été réalisé

A

EK

E

  1. Préciser si un recours est pendant

A

EK

E

Contrôles des résultats, en plus de 100 à 145:

  1. Comment et pourquoi le participant a achevé le projet?

A

EK

E

  1. Date d'inscription

A

EK

E

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

1

1

Données

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

от

Cch

AI

OP

CTD

  1. Appréciation de l'objectif du projet, en particulier du coût, de la durée, de l'offre, de l'effet de stabilisation et de réintégration sociale des participants, de l'élar- gissement de leurs connaissances professionnelles, de leurs perspectives de placement, de leur forma- tion de base et de leur expérience professionnelle

A EK

E

Allocations d'initiation au travail:

  1. Décision cantonale

A

EK

E

A

  1. Aval de l'OFIAMT

A

EK

E

A

  1. Date de la décision du canton

A

EK

E

A

  1. Profession à laquelle le participant est initié

A

EK

E

A

  1. Durée fixée du stage d'initiation

A

EK

E

A

  1. Motif du stage d'initiation

A

EK

E

A

  1. Salaire

A

EK

E

A

  1. Préciser si un recours est pendant

A

EK

E

A

1

  1. Qui a proposé le stage d'initiation?

A

EK

E

  1. Nombre d'employés de l'entreprise

A

EK

E

1

  1. Durée effective de l'initiation

A

EK

E

A

1

  1. Préciser si l'initiation a été menée à terme

A

EK

E

A

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

1

259

Echange avec d'autres systèmes

260

Données

Echange avec d'autres systèmes

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. Conditions d'engagement

A

EK

E

A

  1. Allocations d'initiation au travail payées

Indemnités en cas d'intempéries/réduction de l'horaire de travail (chômage partiel):

  1. Préciser s'il s'agit d'indemnités en cas d'intempéries ou de chômage partiel

1

A

EK

E

A

  1. Nom de l'entreprise, adresse et nº de téléphone, division touchée et numéro REE

1,2

A

EK

E

A

1

  1. Genre d'entreprise, secteur économique et taille

1,2

A

EK

E

A

  1. Personne compétente et nº de téléphone

1

A

EK

E

A

  1. Dates de rapport, date d'inscription et de désinscrip- tion

1

A

EK

E

A

  1. Heures perdues pour l'entreprise/secteur d'exploita- tion

1

A

EK

E

A

  1. Nombre de travailleurs touchés, par sexe et par nationalité

1

A

EK

E

A

Réduction de l'horaire de travail, en plus de 163 à 170:

  1. Durée probable du chômage partiel

1

A

EK

E

A

  1. Personnel total de l'entreprise, par sexe

1

A

EK

E

A

A

EK

E

A

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

1

.

C

Données

Accès (visualisation)

OF AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. Nombre probable de travailleurs touchés par sexe et préciser s'il s'agit de travailleurs à domicile

1

A

EK

E

A

  1. Degré probable de la réduction

1

A

EK

E

A

  1. Motif de la réduction

1

A

EK

E

A

  1. Décision concernant l'allocation de prestations

1

A

EK

E

A

  1. Justification de la décision

1

A

EK

E

A

  1. Instance de recours

1

A

EK

E

A

  1. Préciser si recours a été fait contre la décision

1

A

EK

E

A

  1. Caisse de chômage/office de paiement compétent

1

A

EK

E

A

Fermetures d'entreprises et licenciements:

  1. Préciser s'il s'agit d'une fermeture d'entreprise

A

EK

E

A

  1. Nom et adresse de l'entreprise touchée

2

A

EK

E

A

  1. Lieu où est sise l'entreprise, secteur économique

2

A

EK

E

A

  1. Date prévue de la fermeture ou des licenciements

A

EK

E

A

  1. Motif de la fermeture ou des licenciements

A

EK

E

A

  1. Nombre de travailleurs touchés, par sexe, nationalité, catégorie de personnel et date de licenciement

A

EK

E

A

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

261

Echange avec d'autres systèmes

262

Données

Echange avec d'autres systèmes

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. Date de l'annonce

A

EK

E

A

Placement privé:

  1. Nom et adresse de l'entreprise de placement

A

EK

E

  1. Nombre des personnes placées, par sexe et par natio- nalité

A

EK

E

  1. Année sous revue et date d'annonce

A

EK

E

Location de services:

  1. Nom et adresse de l'entreprise de location de services

A

EK

E

  1. Durée des missions

A

EK

E

  1. Nombre de personnes dont les services ont été loués, par sexe et par nationalité

A

EK

E

  1. Année sous revue et date d'annonce

A

A

EK

Répertoire des utilisateurs du système:

  1. Nom et prénom

A

A

A

A

A

A

A

  1. Numéro de téléphone

A

A

A

A

A

A

A

  1. Numéro du bureau

A

A

A

A

A

A

A

  1. Nom et adresse de l'office du travail

A

A

A

A

A

A

A

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

1 1

263

Données

Echange avec d'autres systèmes

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. Commune et canton

A

A

A

A

A

A

A

  1. Visa

A

A

A

A

A

A

A

  1. Référence

A

A

A

A

A

A

A

  1. Fonction

A

A

A

A

A

A

A

  1. Domaine de compétence

A

A

A

A

A

A

A

  1. Numéro d'identification de l'utilisateur

A

A

A

A

A

A

A

  1. Langue

A

A

A

A

A

A

A

  1. Nombre de transactions, par domaine de travail et genre

A

EK

E

Bourse des perfectionnements:

  1. Nº Swissdoc

A

A

A

MZ E

A

  1. Genre d'école

A

A

A

MZ.E

A

  1. Numéro du cours

A

A

A

MZ.E

A

  1. Canton compétent

A

A

A

MZE

A

  1. Institution

A

A

A

MZE

A

  1. Rue/numéro

A

A

A

MZE

A

A

A

A

MZ,E

A

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

  1. Case postale

264

Données

Echange avec d'autres systèmes

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. NPA

A

A

A

MZ,E

A

  1. Localité

A

A

A

MZ,E

A

  1. Téléphone

A

A

A

MZ,E

A

  1. Fax

A

A

A

MZ,E

A

  1. Titre

A

A

A

MZ,E

A

  1. But

A

A

A

MZ,E

A

  1. Lieu du cours (nº de la commune)

A

A

A

MZ,E

A

  1. Lieu du cours (en clair)

A

A

A

MZ,E

A

  1. Certificat

A

A

A

MZ,E

A

  1. Code du certificat

A

A

A

MZ,E

A

A

A

A

MZ,E

A

  1. Durée du cours - (catégorie)

A

A

A

MZ,E

A

  1. Durée du cours (jrs/ms/ans)

A

A

A

MZ,E

A

A

A

A

MZ,E

A

  1. Conditions d'admission

A

A

A

MZ,E

A

  1. Code des conditions d'admission

A

A

A

MZ,E

A

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

  1. Coûts

  2. Fréquence

35667

Données

Echange avec d'autres systèmes

Accès (visualisation)

OFI AMT

OCT

OT

CCh

AI

OP

CTD

  1. Age minimal

A

A

A

MZ,E

A

  1. Age maximal

A

A

A

MZ,E

A

  1. Début

A

A

A

MZ,E

A

  1. Déroulement

A

A

A

MZ,E

A

A

A

A

MZ,E

A

  1. Remarques

A

A

A

MZ,E

A

A

A

A

MZ,E

A

  1. Date du cours du/au

.

A

A

A

MZ,E

A

  1. Date de la saisie

A

A

A

MZ,E

A

  1. Date de la dernière modification

A

A

A

MZ,E

A

  1. Code OSP

A

A

A

MZ,E

A

  1. Grandes régions

A

A

A

MZ,E

A

  1. Zone OS/OT

A

A

A

1

MZ,E

A

  1. Pays

A

A

A

MZ,E

A

  1. Réserve pour notes

A

A

A

MZ,E

A

Système d'information

en matière de placement et de statistique du marché du travail

RO 1993

265

  1. Contenu

  2. Responsable

Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route

RS 0.748.112.12; RO 1986 1588

I

Conditions d'application du système

Modification de l'article 1 et des annexes 1, 2 et 3

Conformément aux décisions prises par la Commission élargie les 23 et 27 no- vembre 1992, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993:

  1. Le paragraphe 3 de l'article 1 des conditions d'application du système devient le paragraphe 4 et un nouveau paragraphe 3 est inséré, dont le texte est le suivant:

«3. Les redevances engendrées dans l'espace aérien des régions d'informa- tion de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné peuvent être sujet à l'application des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que EUROCONTROL pourra, dans ce cas, percevoir ladite taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et selon les modalités convenues avec ledit Etat.»

  1. Annexe 1

Régions d'information de vol

Ajouter sous «Etats contractants»:

«République de Hongrie Région d'information de vol de Budapest»

266

1993 - 76

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1993

  1. Annexe 2

Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:

Etats

Taux unitaire

Taux de change appliqué

Suisse

ECU 70.59

1 ECU =

1.82743

FS

République fédérale d'Allemagne

ECU 71.20

1 ECU =

2.04243

DM

Belgique

ECU 85.42

1 ECU =

42.0743

FB

France

ECU 62.56

1 ECU =

6.89232

FF

Grande-Bretagne

et Irlande du Nord

ECU 96.45

1 ECU =

0.714185 £ St

Luxembourg

ECU 85.42

1 ECU =

42.0743

FL

Pays-Bas

ECU 57.91

1 ECU =

2.30310

Hfl

Irlande

ECU 24.03

1 ECU =

0.766221 £ Ir

Portugal

ECU 42.46

1 ECU = 172.911

Es

Portugal (Santa Maria)

ECU 11.09

1 ECU = 172.911

Esc

Autriche

ECU 53.87

1 ECU =

14.3758

Sch

Espagne (Continent)

ECU 49.56

1 ECU = 129.976

Ptas

Espagne (Canaries)

ECU 52.86

1 ECU = 129.976

Ptas

Grèce

ECU 26.91

1 ECU = 250.515

Drs

Turquie 1)

ECU 30.98

1 ECU = 9519.40

·Lt

Malte

ECU 75.26

1 ECU =

0.411384 Lm

Chypre

ECU 14.28

1 ECU =

0.587855 £Cy

Hongrie

ECU 14.14

1 ECU = 106.08

HuF

  1. Taux unitaire global réduit pour vols domestiques en Turquie = ECU 20.35.

267

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1993

  1. Annexe 3

Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er janvier 1993

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination

Montant de la

(ou de départ)

redevance en ECU

Zone I

(entre 14° W et 110° W et au

Frankfurt

1400.61

nord de 55°N

London

944.48

excepté l'Islande)

Paris

1227.98

Prestwick

494.79

Zone II

(entre 40°W et 110°W et 28ºN et 55°N)

Abidjan

143.62

Amman

1658.94

Amsterdam

916.02

Athinai

1247.79

Bâle-Mulhouse

936.75

Banjul

139.18

Barcelona

763.78

Belfast

210.15

Beograd

1510.53

Berlin

1019.96

Birmingham

516.55

Bordeaux

522.96

Bristol

511.89

Bruxelles

871.22

Budapest

1449.90

Cairo

1462.61

Cardiff

323.56

Casablanca

347.85

Dakar

139.07

Dublin

138.78

Dubrovnik

1431.82

Düsseldorf

1043.85

East Midlands

572.25

Frankfurt

1130.62

Genève

901.29

Glasgow

318.73

Hamburg

1050.48

268

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1993

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Helsinki

550.48

Istanbul/Atatürk

1532.05

Jeddah

1599.76

Kiev

1071.99

København

82.9 70

Köln-Bonn

1064.46

Lagos

139.84

Lamezia Terme

1171.86

Las Palmas

de Gran Canarias

485.93

Leeds and Bradford

509.56

Lille

757.70

Lisboa

397.16

Ljubljana

1367.13

London

599.20

Luxembourg

1024.75

Lyon

926.03

Maastricht

958.25

Madrid

553.72

Malaga

633.66

Manchester

466.38

Manston

678.13

Marseille

931.10

Milano

1038.92

Monrovia

139.18

Moskva

594.09

München

1309.43

Nantes

486.84

Napoli-Capodichino

1048.31

Newcastle

491.27

Nice

938.23

Oostende

766.75

Oslo

614.37

Paris

730.73

Ponta Delgada (Açores)

144.39

Porto

290.86

Praha

1313.45

Prestwick

318.73

Riyadh

1570.04

Roma

1075.36

Sal I. (Cabo Verde)

139.07

269

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1993

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Santa Maria (Açores)

154.48

Santiago (España)

254.19

Shannon

91.31

Sofia

1586.39

Stockholm

614.37

Stuttgart

1148.35

Tel-Aviv

1627.04

Tenerife

445.47

Torino

1094.79

Toulouse-Blagnac

692.86

Venezia

1236.32

Warszawa

941.77

Wien

1430.59

Zagreb

1501.62

Zürich

1066.90

Zone III

(à l'ouest de 110°W et entre 28ºN et 55°N)

Amsterdam

1052.69

Düsseldorf

1145.79

Frankfurt

1172.48

Genève

1367.86

Hamburg

763.99

København

862.26

London

882.46

Luxembourg

1287.60

Madrid

439.89

Manchester

700.45

Milano

1075.75

Paris

996.92

Prestwick

441.74

Shannon

86.99

Zürich

1451.36

Zone IV

(à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28ºN incluant le Mexique)

Amsterdam

880.12

Barcelona

871.34

Berlin

1063.00

Bruxelles

895.38

Düsseldorf

1001.65

Frankfurt

1064.46

Goteborg

738.11

A

270

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1993

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Hamburg

1040.12

Helsinki

544.94

København

870.60

Köln-Bonn

1020.79

Lisboa

450.80

London

587.16

Madrid

639.04

Manchester

418.59

Milano

981.49

München

1191.52

Oslo

551.69

Paris

655.71

Praha

1245.53

Roma

1101.75

Sal I. (Cabo Verde)

90.83

Santa Maria (Açores)

155.37

Shannon

171.11

Stockholm

608.09

Wien

1373.50

Zürich

990.12

Zone V

(à l'ouest de 40°W et entre l'équateur et 20°N)

Amsterdam

1042.38

Bâle-Mulhouse

995.07

Barcelona

905.80

Bordeaux

712.07

Düsseldorf

1158.05

Frankfurt

1106.92

Hamburg

1178.14

Helsinki

706.40

Köln-Bonn

1084.10

Las Palmas

de Gran Canarias

620.81

Lisboa

534.39

London

808.54

Lyon

947.80

Madrid

722.27

Manchester

625.37

Marseille

1123.24

Milano

1118.92

München

1183.48

271

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1993

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Nantes

670.47

Paris

826.66

Porto

519.53

Porto Santo (Madeira)

320.25

Prestwick

393.95

Roma

1237.17

Santa Maria (Açores)

203.28

Santiago (España)

523.34

Shannon

264.78

Stockholm

1257.79

Tenerife

615.53

Toulouse-Blagnac

670.47

Zürich

1097.57

II

Conditions de paiement

Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 23 novembre 1992, la modification suivante est entrée en vigueur le 1er janvier 1993:

Clause 1

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture.»

S35683

272

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-03 vom 26.01.1993 (S. 209-272) RO-1993-03 du 26.01.1993 (p. 209-272) RU-1993-03 del 26.01.1993 (p. 209-272)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

03

Cahier

Numero

Datum

26.01.1993

Date

Data

Seite

209-272

Page

Pagina

Ref. No

30 005 190

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

publicationlegislationordinance amendmententry into forcetransitional provisions