Federal Supreme Court ordinance retroactively repealing prior act

30005153Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)12 mag 1992Annulled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

On 23 March 1992, the Swiss Federal Supreme Court issued an ordinance repealing its 29 June 1936 ordinance concerning the additional act to the Swiss-French convention on jurisdiction and enforcement of civil judgments. The repeal was made retroactive to 1 January 1992. The document is a short normative act with a single operative clause and no further substantive reasoning.

Massima Omnilex

Retroactive repeal of a prior federal court ordinance; a new ordinance may expressly abrogate an earlier implementing ordinance and provide for retroactive effect where the text so states. The dispositive force lies in the clear repeal clause; no further justification is required in the published act.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 18 12 mai 1992

1000 Acte additionnel à la Convention avec la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile. O du TF

1001 Ordonnance du DFEP sur la volaille

1002 Exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE). O du DFEP

999

Ordonnance du Tribunal fédéral

concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1935 à la convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile

Abrogation du 23 mars 1992

Le Tribunal fédéral suisse arrête:

Article unique

L'ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 19361) concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1935 à la convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile est abrogée avec effet rétroactif au 1er janvier 1992.

23 mars 1992

Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Patry Le directeur administratif, Tschümperlin

35204

  1. RS 3 188

1000

1992 - 217

Ordonnance du DFEP sur la volaille

Modification du 21 avril 1992

Le Département fédéral de l'économie publique arrėte:

I

L'ordonnance du DFEP du 23 mars 19891) sur la volaille est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2ª al.

2 Pour la période allant du 1er mai 1992 au 30 avril 1993, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,73 part en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1992.

21 avril 1992

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

35199

  1. RS 916.335.1

1992 - 238

1001

Ordonnance du DFEP

concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE)

du 15 avril 1992

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 11, 4e alinéa, et 13, 3e alinéa, de l'ordonnance du 15 août 19901) concernant les œufs et l'approvisionnement en œufs (OO); en accord avec le Département fédéral des finances,

arrête:

Section 1: Exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage

Article premier

1 Aucun permis d'importer n'est exigé pour:

a. les œufs du numéro 0407.0000 du tarif2), jusqu'à 2,5 kg brut, dans tous les genres de commerce;

b. les œufs provenant des zones limitrophes étrangères ou des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, importés par la route pour le commerce de marché et de colportage.

2 L'estampillage des œufs selon le 1er alinéa ainsi que des œufs à couver n'est pas nécessaire.

3 Les articles 2 à 6 sont applicables à l'importation et à l'estampillage des œufs destinés à la transformation.

Section 2: Œufs destinés à la transformation

42

Art. 2 Définition

Les œufs destinés à la transformation sont des œufs en coquille que l'industrie alimentaire utilise pour en faire des produits à base d'œufs.

RS 916.371.1

  1. RS 916.371

  2. RS 632.10 annexe

1002

1992 - 232

Obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs

RO 1992

Art. 3 Dispense de l'obligation d'estampiller

L'estampillage n'est pas exigé, lorsque:

a. l'importateur, sur la base de la quantité d'œufs transformée, reçoit des subsides de la caisse de compensation conformément à l'article 17, 4e alinéa, 00;

b. les emballages portent une bande adhésive ou une étiquette jaunes qui, une fois l'emballage ouvert, ne peuvent plus être utilisées; ces bandes ou étiquettes porteront les indications suivantes:

  1. le nom du destinataire ou sa raison sociale;

  2. le nom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse;

  3. le nombre d'œufs emballés ou leur poids net; et

  4. l'inscription «ŒUFS DESTINÉS À L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE» en majuscules noires de 2 cm au moins, dans l'une des langues officielles (allemand, français ou italien).

Art. 4 Autorisation d'importation

1 Les œufs ne peuvent être importés sans une autorisation spéciale de la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.

2 La demande de permis portera, outre la désignation de la marchandise, la mention «Œufs destinés à l'industrie alimentaire».

Art. 5 Obligations de l'importateur

L'importateur devra:

a. veiller au marquage correct des emballages;

b. s'assurer que la mention «Œufs destinés à l'industrie alimentaire» figure sur la déclaration douanière;

c. entreposer les œufs séparément, dans leurs emballages originaux;

d. tenir une comptabilité des achats et ventes d'œufs indigènes et étrangers (en distinguant les œufs en coquille de ceux destinés à être mis en valeur);

e. fournir au besoin les informations et pièces justificatives demandées par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et le Contrôle des prix (CP), leur accorder un droit de regard dans la comptabilité et la correspondance et leur donner libre accès aux locaux et entrepôts;

f. soumettre chaque année à l'OFAG et au CP le décompte final.

Art. 6 Contrôle

L'OFAG et le CP peuvent, en tout temps, ordonner des contrôles. En outre, les dispositions de l'article 16 OO sont applicables.

1003

Obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs

RO 1992

Section 3: Dispositions finales

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 24 septembre 19901) concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation de marquage lors de l'importation d'œufs est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1992.

15 avril 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

35203

  1. RO 1990 1562

1004

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1992-18 vom 12.05.1992 (S. 999-1004) RO-1992-18 du 12.05.1992 (p. 999-1004) RU-1992-18 del 12.05.1992 (p. 999-1004)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1992

Année

Anno

Band

1992

Volume

Volume

Heft

18

Cahier

Numero

Datum

12.05.1992

Date

Data

Seite

999-1004

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Pagina

Ref. No

30 005 153

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

retroactive repealordinancecivil jurisdictioncivil judgmentsfederal supreme court

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the 1936 Federal Supreme Court ordinance on the Swiss-French civil-jurisdiction convention should be repealed retroactively.

Decisione estratta

The 1936 ordinance was repealed with retroactive effect as of 1 January 1992.

Motivazione estratta

The text of the ordinance contains a single dispositive clause abrogating the earlier ordinance retroactively; no further reasoning is provided.

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