Federal ordinance amendments published in official gazette

30005137Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)21 gen 1992Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This official gazette issue publishes several Federal Council ordinance amendments concerning additional residence allowances, inflation compensation, insured earnings, meteorology fees, and Lake Constance navigation. It also records approval of an amendment to the Lake Constance navigation ordinance adopted by the International Commission and an annex modification to the TIR Convention. The texts mainly specify new annexes, fee schedules, and entry-into-force dates, with most amendments effective on 1 January 1992 and the TIR annex effective on 1 August 1991.

Massima Omnilex

Ordinance modifications and treaty-annex amendments published in the official collection; where the Federal Council approves a regulation change adopted under an international convention, the approval is issued on the statutory basis of the relevant convention and implementing federal law. Such texts are normative acts, not adjudications, and their legal effect is determined by the expressly stated entry-into-force clauses and annex replacements.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 2 21 janvier 1992

66 Versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (ordon- nance sur l'allocation complémentaire)

70 Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1989 à 1992

71 Gain assuré du personnel fédéral

72 Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

82 Modification de l'ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance

83 Navigation sur le lac de Constance. O

86 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR. Convention TIR

65

Ordonnance sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordonnance sur l'allocation complémentaire)

Modification du 18 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe à l'ordonnance du 19 décembre 19881) sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence reçoit la nouvelle teneur suivante.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

18 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RS 172.221.152.2

66

1991 - 902

RO 1992

Ordonnance sur l'allocation complémentaire

Annexe (art. 3)

Montant de l'allocation complémentaire par lieu de service et catégorie de personnel

Une allocation complémentaire au sens de l'article 37, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires est versée aux catégories de personnel ci-après dans les lieux suivants:

Lieu

Catégorie de personnel1)

Montant Fr.

Indice

Genève

toutes

2100

131,8

Bardonnex

toutes

1000

131,8

Carouge GE

toutes

2100

131,8

Chêne-Bougeries

toutes

2100

131,8

Chêne-Bourg

toutes

2100

131,8

Cologny

toutes

2100

131,8

Lancy

toutes

2100

131,8

Le Grand-Saconnex

toutes

2100

131,8

Meyrin

toutes

2100

131,8

Onex

toutes

2100

131,8

Perly-Certoux

toutes

1000

131,8

Plan-les-Ouates

toutes

2100

131,8

Pregny-Chambésy

toutes

2100

131,8

Thônex

toutes

2100

131,8

Troinex

toutes

2100

131,8

Vernier

toutes

2100

131,8

Veyrier

toutes

2100

131,8

Zurich y compris

toutes

2100

131,8

  • Gare de triage Limmattal

  • Centre postal Mülligen

  • Entrepôt régional TT Urdorf

  • Zurich-Aéroport

Adliswil

toutes

1000

131,8

Bachenbülach

toutes

1000

131,8

Bassersdorf

toutes

1000

131,8

Birmensdorf ZH

toutes

1000

131,8

Buchs ZH

toutes

1000

131,8

Bülach

toutes

1000

131,8

  1. Sauf nettoyeurs/nettoyeuses, apprentis/apprenties, stagiaires, professeurs ainsi que person- nel auxiliaire engagé pour une courte période ou par intermittence.

67

RO 1992

Ordonnance sur l'allocation complémentaire

Licu

Catégorie . de personnel1)

Montant Fr.

Indice

Dällikon

toutes

1000

131,8

Dielsdorf

toutes

1000

131,8

Dietikon

toutes

1000

131,8

Dietlikon

toutes

1000

131,8

Dübendorf

toutes

1000

131,8

Erlenbach ZH

toutes

1000

131,8

Fällanden

toutes

1000

131,8

Geroldswil

toutes

1000

131,8

Herrliberg

toutes

1000

131,8

Illnau-Effretikon

toutes

1000

131,8

Kilchberg

toutes

1000

131,8

Kloten

toutes

1000

131,8

Küsnacht ZH

toutes

1000

131,8

Langnau a. A.

toutes

1000

131,8

Meilen

toutes

1000

131,8

Niederglatt

toutes

1000

131,8

Niederhasli

toutes

1000

131,8

Nurensdorf

toutes

1000

131,8

Oberengstringen

toutes

1000

131,8

Oberglatt

toutes

1000

131,8

Oberrieden

toutes

1000

131,8

Oetwil a. Lim.

toutes

1000

131,8

Opfikon

toutes

1000

131,8

Otelfingen

toutes

1000

131,8

Regensdorf

toutes

1000

131,8

Rümlang

toutes

1000

131,8

Rüschlikon

toutes

1000

131,8

Schlieren

toutes

1000

131,8

Schwerzenbach

toutes

1000

131,8

Thalwil

toutes

1000

131,8

Uitikon

toutes

1000

131,8

Unterengstringen

toutes

1000

131,8

Urdorf

toutes

1000

131,8

Wallisellen

toutes

1000

131,8

Wangen-Brüttisellen

toutes

1000

131,8

Weiningen ZH

toutes

1000

131,8

Winkel

toutes

1000

131,8

Zollikon

toutes

1000

131,8

Zumikon

toutes

1000

131,8

  1. Sauf nettoyeurs/nettoyeuses, apprentis/apprenties, stagiaires, professeurs ainsi que person- nel auxiliaire engagé pour une courte période ou par intermittence.

68

RO 1992

Ordonnance sur l'allocation complémentaire

Lieu

Catégorie de personnel1)

Montant Fr.

Indice

Bâle y compris

toutes

900

131,8

  • Arlesheim, dépôt TT et garage PTT

Birsfelden

toutes

900

131,8

Münchenstein

toutes

900

131,8

Muttenz

toutes

900

131,8

Riehen

toutes

900

131,8

Berne y compris

toutes

900

131,8

  • Zimmerwald, OFTRM

toutes

900

131,8

Ittigen

toutes

900

131,8

Köniz, seulement

  • Liebefeld

toutes

900

131,8

  • Wabern

toutes

900

131,8

Ostermundigen

toutes

900

131,8

Zollikofen

toutes

900

131,8

Lausanne y compris

toutes

900

131,8

  • Denges, Gare de triage

Chavannes-près-Renens

toutes

900

131,8

Ecublens VD

toutes

900

131,8

Renens

toutes

900

131,8

Winterthour

toutes

900

131,8

  1. Sauf nettoyeurs/nettoyeuses, apprentis/apprenties, stagiaires, professeurs ainsi que person- nel auxiliaire engagé pour une courte période ou par intermittence.

S348955

69

Ordonnance concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1989 à 1992

Modification du 18 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 décembre 19881) concernant la compensation du renchérisse- ment accordée au personnel fédéral de 1989 à 1992 est modifiée comme il suit:

Art. 6 Montant de la compensation du renchérissement

1 La compensation du renchérissement accordée à tout le personnel de la Confédération dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le 1er janvier 1992, à 4,5 pour cent de la rétribution déterminante qui est ainsi compensée jusqu'au niveau de 131,8 points de l'indice des prix à la consommation.

2 La compensation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accomplis- sant des journées complètes de travail s'élève à 2196 francs au moins.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: AN

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34896

  1. RS 172.221.153.01

70

1991 - 900

Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral

Modification du 18 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 décembre 19881) concernant le gain assuré du personnel fédéral est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2e et 3e al., phrase introductive

2 La compensation du renchérissement de 4,5 pour cent versée sur le traitement ou le salaire, ainsi que sur l'indemnité de résidence et sur la part d'indemnité de résidence englobée dans l'allocation de séjour à l'étranger octroyée dans les communes de la zone limitrophe de l'étranger, est entièrement assurée. Le montant assuré de ladite compensation ne doit pas être inférieur à 2196 francs en cas de travail à temps complet.

3 Sont assurées les indemnités fixes mentionnées ci-après, ainsi que la com- pensation du renchérissement de 4,5 pour cent qui s'y rapporte:

. ..

Art. 4, 1er al.

1 Le gain assuré sur lequel se fonde une rente sera augmenté de la compensation du renchérissement de 4,5 pour cent, si le rentier ...

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

18 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34897

  1. RS 172.222.101

1991 - 901

71

Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de météorologie

Modification du 18 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article premier

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mars 19861) sur les émoluments de l'Institut suisse de météorologie ont la nouvelle teneur ci-jointe.

Art. 2

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

S34894

  1. RS 429.19

72

1991 - 897

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1992

Annexe 1

(art. 4, 1er al.)

Taux des émoluments

1 Utilisation de l'ordinateur

Pour la remise de données par télex, moyennant l'ordinateur de l'ISM, les émoluments seront facturés selon le calcul suivant (frais annuels pour livraisons quotidiennes):

11

Le décompte s'effectue d'après les signes transmis par unité de temps, selon le barême des taxes PTT pour le trafic automatique. Pour simplifier, un certain nombre de lignes sont réunies sur un disque-temps et facturées selon un prix forfaitaire.

Premier disque-temps:

Entête plus cinq lignes = env. 380 signes Fr. (72 secondes à fr. -. 20 × 365 jours)

73 .-

participation aux frais d'infrastructure

64 .-

Total

137 .--

Disques-temps suivants:

Pour 4 lignes = env. 280 signes

Fr.

(38 secondes à fr. -. 10 × 365 jours)

36.50

participation aux frais d'infrastructure 10.50

Total 17 .-

Ces taux ne sont valables que pour les transmissions à l'intérieur de la Suisse. Les transmissions à destination de l'étranger seront facturées selon les coûts de transmission et les coûts d'infrastructure.

12

Un émolument est perçu pour la dissémination de données météorologiques en provenance de Suisse ou de l'étranger. Deux tarifs sont applicables, selon le type de traitement pour le système METEOR:

  • lorsqu'un bulletin est transmis par le système METEOR sans traitement, la facturation s'établit selon le tarif «tn» (transmission);

  • toutes les autres communications qui sont retraitées ou recalculées sous une forme quelconque sont facturées selon le tarif «tt» (traitement).

73

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1992

Tarif tn

Transmission de bulletins météorologiques sans modification ni traitement par le système METEOR

Fr.

Une transmission par jour, frais annuels pour chaque paramètre

2.50

Tarif tt

Transmission de données météorologiques composées d'indications en prove- nance de plusieurs stations et d'après des paramètres distincts Fr.

Une transmission par jour, frais annuels pour chaque paramètre

4.45

13

Pour d'autres prestations faisant appel aux ordinateurs de l'ISM ou de l'EPF, la facturation est établie séparément pour chaque cas, selon les directives de l'Office fédéral de l'informatique.

S34894

74

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

2 Service de prévision

21

Pour la remise d'informations de base en provenance de l'ISM, les émoluments suivants seront facturés:

Prestation

Service concerné 1)

Langue Nombre d'émissions par jour

Emoluments annuels

Emolument

Frais de

total

transmission

I

II

Fr

Fr

Bulletin météorologique

LWZ

d

5

f

5

865 .-

325 .-

LWZ

i

1

1

3

Danger d'incendies de forêt

LWZ

d

22.80

SML

d

Avis de gel (printemps)

LWZ

d

f

11.40

SML

i

1

57.10

Avis de prudence/avis de tempête selon région

CMC

f

  1. TF

36 .---

Prévision météorologique pour

LWZ

d

1

865 .-

325 .-

l'aéronautique

CMC

f

Ì

GAFOR

LWZ

Code

3-4

407 .-

137 .-

TAF, Zurich, Berne, Genève

LWZ/CMCCode

4/8

454 .-

184 .-

  1. LWZ

= Landes- und Regionalwetterzentrale Zürich

CMC

= Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève

SML = Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti

DVU = Datenverarbeitung und Übermittlung, Zürich

FWZ = Fingwetterzentrale Zürich-Flughafen

  1. Emission selon nécessité.

Les émoluments annuels comprennent la mise à disposition et la transmission à l'intérieur du pays (I). Si les prestations ne sont pas utilisées durant l'année entière, la facture sera réduite au prorata des périodes non utilisées, mais augmentée d'un supplément pour frais administratifs. Si le service rendu est d'un intérêt particulier pour l'ISM, seuls les frais de transmission seront facturés (II).

1

75

f

i

CMC SML

LWZ

d

  1. Telex

11.40

Prévision de l'état des routes (hiver) LWZ

d

CMC

f

CMC

SML

i

CMC

RO 1992

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1992

22

Les prestations complémentaires de l'ISM seront facturées de la façon suivante:

Prestation

Service concerné 1)

Langue

Nombre d'émissions par jour

Emoluments annuels

Fr.

Bulletin météorologique TV

LWZ/

CMC/

d/f/i

1

66 983 .-

SML

Cartes météorologiques/TV

LWZ

1

69 259 .-

Texte court de prévision (séparé)

LWZ

d

2

137 .- /272 .- 4)

Carte météo pour la presse (dim .- ven.)

LWZ

dessin

1

42 303.803)

Bulletin d'avalanches IFENA (transmission seule)

DVU/

d/f/i

63 .-

CMC/

SML

100 352 .-

Bulletin météo spécial

LWZ

d

1

8 176 .-

Perspectives météo pour

LWZ

d

1

1 030 .-

la voile (avril-octobre)

CMC

f

1

1

Prévisions météo pour la voile

LWZ

d

1

1 706 .-

(avril-octobre)

CMC

f

1

1

Bulletin météo pour

LWZ

d

mar. +

1 675 .-

les vacances (mai-octobre)

ven.

Bulletin local du temps, Zurich

LWZ

d

1

2 692 .-

Le temps en Suisse

DVU

d/f

2

06z 630 .-

15z 427 .-

Le temps en Europe

DVU

d/f

2

03z 987 .-

12z 947 .-

Le temps au-delà de l'Europe

DVU

d/f

1

12z 505 .-

  1. LWZ = Landes- und Regionalwetterzentrale Zürich

CMC = Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève

SML = Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti

DVU = Datenverarbeitung und Übermittlung, Zürich

FWZ = Flugwetterzentrale Zürich-Flughafen

  1. Emission selon nécessité.

  2. Prix annuel obtenu à l'ISM, pas de transmission possible. Lorsqu'il y a plusieurs usagers, facturation au prorata.

  3. Clients privés.

76

Indications pour le bulletin météo par téléphone

RO 1992

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

Prestation

Service concerné 1)

Langue

Nombre d'émissions par jour

Emoluments annuels

Fr

Listes TAF-METAR-SIGMET

DVU

Code

Listes TAF

DVU

Code

Transmission des bulletins de l'OMM

Code

seuls les coûts de transmission et d'in- frastructure sont à facturer

Liste des valeurs de mesure

DVU

Code d/f

Prévisions pour le vol à voile

LWZ

d

1

1

1376 .- 3)

(été) perspectives incluses

CMC

f

1

Ì

(ven. + sam.)

Perspectives seules (ven. + sam.)

53 .-_ 3)

Renseignements météo régu-

LWZ

1876 .- 3)

liers par téléphone destinés

CMC

à des fins commerciales

SML

(1 x /jour)

FWZ

Consultation unique à des fins

LWZ

30 .- 3)

commerciales des dossiers météo

CMC

SML

FWZ

  1. LWZ = Landes- und Regionalwetterzentrale Zürich

CMC

= Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève

SML = Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti

DVU = Datenverarbeitung und Übermittlung, Zurich

FWZ = Flugwetterzentrale Zürich-Flughafen

  1. Transmission automatique.

  2. Clients privés.

77

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1992

3 Renseignements météorologiques écrits

31 Vent, précipitations, température, orages

  • Renseignements pour une région dans laquelle se trouve un poste d'observation, pour une date déterminée

  • Courte réponse écrite (1 à 3 lignes) exigeant peu de travaux préalables

30 .-

  • Renseignements exigeant une interpolation à partir des données de plusieurs stations, ou le traitement de données d'une station sur une période prolongée

91 .-

199 .-

32 Etat des routes, verglas

  • Demandes exigeant une interpolation des données 91 .-

  • Demandes exigeant une interpolation ou une représentation des données de plusieurs stations voisines 199 .-

4 Photocopies

  • Frais administratifs (recherches, etc.), premier lot de 12 copies . 14.60

  • Pour chaque lot suivant de 12 copies (ou fraction de lot) 6.10

  • Etablissement des copies, par photocopie 0.20

  • Port et emballage, par envoi 1.80

Les émoluments sont arrondis au franc supérieur.

5 Travaux de dactylographie

Un émolument de 24 francs est perçu par page. Pour les travaux compliqués (tableaux, formules, etc.), l'émolument est de 49 francs par page.

6 Prêt et remise de matériel sous forme d'images

Pour des utilisations à des fins autres que commerciales, les tarifs suivants sont applicables:

61 Médiathèque

Prêt Vente

-- Livres (Bibliothèque)

gratuit

aucune vente

  • Publications de l'ISM1)

gratuit prix de vente selon les taux de l'OCFIM

  1. Peut être demandé au service d'achat de l'ISM.

78

  • Renseignements exigeant, en plus des mesures, des interpola- tions, etc., la consultation d'autres documents tels qu'images radar

Fr. 60 .-

RO 1992

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

Prêt

Vente

  • Diapositives

gratuit

  • Photos

gratuit

  • Films gratuit

  • Cassettes Vidéo

gratuit

  • Feuilles pour rétroprojecteurs

gratuit

aucune vente; en cas de dom- mage ou de perte, les frais de remplacement et les dé- bours administratifs sont mis en compte

62 Matériel des services spécialisés

Prêt

Vente

  • Anciennes cartes météorologiques - et diagrammes, images en prove- nance de satellites

distribution gratuite jus- qu'à épuisement des stocks

  • Formulaires et diagrammes vierges -

prix de revient + 15% de surtaxes

7 Copyright

La direction de l'ISM peut mettre gratuitement à disposition les informations nécessaires à la rédaction d'articles spécialisés présentant un intérêt pour l'insti- tut. Dans tous les autres cas, les émoluments seront les suivants:

Forme de la publication

Coût par image, diapositive, carte, etc. Fr.

  • Conférence et présentation audiovisuelle 37 .-

  • Journaux quotidiens et hebdomadaires, illustrés, magazines, revues spécialisées, journaux d'entreprises, informations pour la presse, livres, calendriers 110 .-

  • matériel publicitaire

291 .-

  • spot TV 726 .-

8 Location d'appareils Fr

  • Anémographe Woelfle 181 .- /mois

  • anémomètre électrique (spécial) 348 .- /mois

  • thermographe et 3 thermomètres de référence 44 .- /mois

  • hydrographe

29 .- /mois

  • abri météorologique

81 .- /mois

15 .- /mois

  • échelle pour mât de 10 m

  • caméra avec enregistrement de temps électronique, avec boîtier spécial climatisé

552 .- /mois

79

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1992

Fr.

  • établissement de copies vidéo d'un film S8 37 .- /copie

  • location de l'installation vidéo

44 .- /heure

  • armoire climatique Karl Weiss pour étalonnage 29 .- /heure

  • lecteur de courbes 22 .- /heure

  • étalonnage de thermographes et d'hydrographes 334 .- /appareil

  • autres appareils sur demande

L'entretien et l'étalonnage des appareils loués sont compris dans le tarif. Les prestations de service ayant trait à l'installation et à l'entretien d'une station de mesure, ainsi qu'à leur démantèlement sont facturés selon l'annexe 2.

9 Indemnité pour voyage avec voitures de service

Prix de base:

Fr.

Voitures de service

75 .-

Camion de livraison

75 .-

Camion

100 .-

Voitures de service

0.90/km

Landrover

1.40/km

Bus VW

1.40/km

Camion PMA, selon la charge utile

2 .- à 6 .- /km

S34894

80

1

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1992

Annexe 2

(art. 4, 2€ al.)

Emoluments selon temps nécessaire

1

Les émoluments dus pour le temps utilisé par le personnel se calculent selon la taxe horaire couvrant le coût de l'agent qui exécute le travail. Les tarifs suivants seront appliqués par heure entière:

Tarif forfaitaire pour prestations de services au lieu de travail, si nécessaire avec l'aide de l'infrastructure disponible

Pour fonctionnaires des classes de salaire

Par heure entière Fr

24 à 29

167 .-

18 à 23

133 .-

13 à 17

112 .-

8 à 12

97 .-

5 à 7

83 .-

1 à 4

73 .-

1

Les débours selon l'article 6 sont facturés en sus. Les temps de voyage et d'attente selon l'enregistrement du temps de travail sont comptés comme temps de travail.

2

Les travaux d'imprimerie (copies, offset) seront facturés à 97 francs l'heure. Le matériel sera facturé en sus selon les prescriptions de l'Office fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM).

3 La présentation du temps à la télévision (prévisions météorologiques) fera l'objet d'un émolument supplémentaire selon le temps affecté à la préparation, et calculé selon les dispositions du Département fédéral de l'intérieur, du 20 décembre 19831), réglant les indemnités à accorder au personnel de l'ISM fournissant des prestations à la télévision.

S34894

  1. Non publiées au RO.

81

(

Ordonnance approuvant la modification de l'ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance

du 9 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 5 de la convention du 1er juin 19731) relative à la navigation sur le lac de Constance;

vu l'article 56, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19752) sur la navigation intérieure,

arrête:

Article unique

La modification de l'ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance3), arrêtée le 4 juin 1991 par la Commission internationale de la navigation est approuvée.

9 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34880

.

  1. RS 0.747.223.11

  2. RS 747.201

  3. RO 1992 83

82

1991 - 828

Ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance

Modification du 4 juin 1991

Arrêtée par la Commission internationale de la navigation Approuvée par le Conseil fédéral le 9 décembre 1991 Entrée en vigueur le 1er janvier 1992

I

L'ordonnance du 13 janvier 19761) concernant la navigation sur le lac de Constance est modifiée comme il suit:

Art. 13.11, deuxieme phrase Abrogée

Art. 13.11a Emissions de gaz d'échappement

1 L'annexe C de la présente ordonnance contient les prescriptions sur les gaz d'échappement des moteurs de bateaux.

2 Les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression, servant à la propulsion, doivent répondre aux prescrip- tions de l'annexe C relatives à la construction.

3 La quantité de monoxyde de carbone (CO), d'hydrocarbures (HC) et d'oxydes d'azote (NOx) ne doit pas dépasser les valeurs-limites d'émission fixées dans l'annexe C, lesquelles sont applicables aux moteurs à allumage commandé et aux moteurs à allumage par compression. De plus, l'opacité des gaz d'échappement des moteurs à allumage par compression ne doit pas dépasser les valeurs-limites figurant dans cette annexe.

4 Les véhicules équipés de plusieurs moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression, servant à la propulsion, ne doivent pas dépasser les valeurs- limites, rapportées à la puissance globale de tous les moteurs.

O

5 Lors de l'admission selon l'article 14.01, il faut démontrer que les prescriptions de l'annexe C relatives à la construction et les valeurs-limites sont respectées. Cette preuve sera fournie par la présentation d'un certificat d'expertise de type concernant les gaz d'échappement, délivré selon l'annexe C par l'autorité com- pétente. Ce certificat est octroyé sur la base d'un contrôle des gaz d'échappement selon ladite annexe. Les prescriptions relatives à la construction, à l'exploitation, aux gaz d'échappement et aux contrôles ultérieurs, ainsi que les appareils de contrôle, découlant d'autres dispositions, limitant de manière au moins aussi sévère ou mesurant avec au moins autant de précision les émissions de gaz et de

  1. RS 747.223.1

1991 - 829

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Navigation sur le lac de Constance

RO 1992

vapeurs, assurant un même niveau de protection et permettant d'atteindre les mêmes objectifs, peuvent également être reconnus par le Service d'homologation.

6 Les expertises de type des moteurs à allumage par compression, conformes aux règlements ECE nº 49 (émissions des gaz d'échappement) et nº 24 (opacité des gaz/fumée) - ou des expertises équivalentes - sont reconnues. Sont valables les valeurs-limites des derniers règlements ECE et leurs dates d'entrée en vigueur. Ceci vaut également pour les émissions de particules. Si un moteur à allumage par compression a déjà passé un examen selon les règlements ECE nº 49 et nº 24 et qu'il répond à leurs exigences, les prescriptions de ces règlements seront appli- quées pour la demande, le marquage du moteur, le certificat de l'expertise de type relative aux gaz d'échappement et la procédure d'examen de la production.

7 Lors de l'inspection périodique, de l'inspection particulière ou de l'inspection d'office selon l'annexe C, les moteurs à allumage commandé et à allumage par compression seront examinés quant à tous les éléments importants pour les gaz d'échappement. Pour les moteurs à allumage commandé, il faudra en outre mesurer, à l'aide d'appareils certifiés ou étalonnés, les concentrations de mono- xyde de carbone, d'hydrocarbures et de dioxyde de carbone contenues dans les gaz d'échappement, ainsi que le régime du moteur. La mesure doit être effectuée sur le véhicule arrêté, moteur chaud tournant au ralenti. Les valeurs de référence inscrites sur le certificat d'expertise de type quant aux gaz d'échappement ne doivent pas être dépassées lors de l'inspection périodique, de l'inspection parti- culière ou de l'inspection d'office selon l'annexe C.

Art. 16.02, 1er al.

Insérer «13.11a» après le chiffre 13.11

II

La présente modification s'applique aux véhicules munis de moteurs de bateaux qui, pour la première fois, sont admis après le 1er janvier 1993 en vertu de l'ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance.

III

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992, sous réserve du 2e alinéa.

2 En dérogation au 1er alinéa, entrent en vigueur:

a. Le 1er janvier 1993, les valeurs des gaz d'échappement du niveau 1 selon l'annexe C;

b. Le 1er janvier 1996, les valeurs des gaz d'échappement du niveau 2 selon l'annexe C;

c. Le 1er janvier 1993, l'abrogation de la seconde phrase de l'article 13.11.

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Navigation sur le lac de Constance

RO 1992

Annexe C

Prescriptions concernant les gaz d'échappement des moteurs de bateaux le 4 juin 1991

1

Le texte de l'annexe C à la modification du 4 juin 19911) de l'ordonnance du 13 janvier 19762) concernant la navigation sur le lac de Constance n'est pas publié dans le RO. Des tirés à part de la modification de l'ordonnance, y compris l'annexe C, peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.

34901

  1. RO 1992 83 2) RS 747.223.1

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Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

Texte original

Modification de l'annexe 6

Approuvée par le Conseil fédéral le 18 décembre 1991 Entrée en vigueur le 1er août 1991

Annexe 6

Note explicative 2.2.1 b), alinéa c)

c) Exceptionnellement, dans le cas des véhicules munis de compartiments calorifugés réservés au chargement, le dispositif de scellement douanier, les charnières et les autres pièces dont l'enlèvement permettrait d'accéder à l'intérieur du compartiment réservé au chargement ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixés aux portes de ce compartiment réservé au chargement au moyen des systèmes suivants:

i) Des boulons ou des vis de fixation introduits depuis l'extérieur mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de l'alinéa a) de la note explicative 2.2.1 a) ci-dessus, sous réserve:

que les pointes des boulons ou des vis de fixation soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le panneau extérieur de la porte; et

que les têtes d'un nombre approprié de ces boulons ou de ces vis de fixation soient soudées au dispositif de scellement douanier, aux char- nières, etc., de telle manière qu'elles soient complètement déformées et que l'on ne puisse enlever les boulons ou les vis de fixation sans laisser de traces visibles (voir croquis nº 1 joint à la présente annexe).

ii) Un dispositif de fixation introduit de l'intérieur de la porte isolée, sous réserve:

que la tige de fixation et le collier de blocage du dispositif soient assemblés au moyen d'un outillage pneumatique ou hydraulique et soient fixés derrière une plaque ou un dispositif analogue inséré entre le revêtement extérieur de la porte et l'isolant; et

que la tête de la tige de fixation ne soit pas accessible de l'intérieur du compartiment réservé au chargement; et

1991 - 803

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Convention TIR

RO 1992

qu'un nombre suffisant de colliers de blocage et de tiges de fixation soient soudés ensemble et qu'il ne soit pas possible d'enlever les dispositifs sans laisser de traces visibles (voir croquis nº 5 joint à la présente annexe).

Le terme «compartiment calorifugé réservé au chargement» doit être inter- prété comme s'appliquant aux compartiments frigorifiques et isothermes réservés au chargement.

34825

O

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Convention TIR

RO 1992

Croquis Nº 5

Exemple de dispositif de fixation introduit de l'intérieur de la porte isolée

Vue arrière de la porte

Voir croquis No 5.2

Voir croquis No 5.3

Crémone

Croquis No 5.1

Collier de fixation

Charnière

Tige de fixation

Bois

Plaque de métal

Mousse isolante

Joint d'étanchéité en caoutchouc

Croquis No 5.2

Crémone

Etrier de crémone

Collier de fixation

Tige de fixation

Revêtement extérieur

Isolation en bois

Plaque de metal

Revêtement intérieur

Croquis No 5.3

Mousse isolante

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1992-02 vom 21.01.1992 (S. 65-88) RO-1992-02 du 21.01.1992 (p. 65-88) RU-1992-02 del 21.01.1992 (p. 65-88)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1992

Année

Anno

Band

1992

Volume

Volume

Heft

02

Cahier

Numero

Datum

21.01.1992

Date

Data

Seite

65-88

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Pagina

Ref. No

30 005 137

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Parole chiave

ordinance amendmentfee scheduleallowanceinflation compensationinland navigationtreaty annexentry into force

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Publication and entry into force of amendments to the supplementary residence allowance ordinance, purchasing power compensation, insured earnings, and meteorology fee schedules

Decisione estratta

The amendments were published and set to enter into force on 1 January 1992, with the meteorology amendment also replacing annexes 1 and 2.

Motivazione estratta

The text is a promulgation of amended ordinance provisions and annexes by the Federal Council, without adjudication of a dispute.

Questione giuridica chiave

Approval of the amendment to the Lake Constance navigation ordinance adopted by the International Commission

Decisione estratta

The Federal Council approved the amendment to the ordinance concerning navigation on Lake Constance.

Motivazione estratta

Approval was given pursuant to the Convention on navigation on Lake Constance and the Federal law on inland navigation.

Questione giuridica chiave

Modification of the TIR Convention annex 6

Decisione estratta

The annex 6 modification was approved and entered into force on 1 August 1991.

Motivazione estratta

The text records an approved treaty-annex amendment and its entry into force date.

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