Federal ordinances and regulatory amendments

30005136Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)14 gen 1992Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This official gazette issue publishes a series of Swiss federal ordinances and amendments. The texts cover an administrative renaming in the military administration, adjustments to civil service and employee indemnities, rules on standby service, the surveillance squadron, private firearm acquisition by Yugoslav nationals, preferential customs tariffs for developing countries, dangerous goods transport, public transport, feed-price supplements, and the price of lower-quality domestic wheat. Each text specifies its own entry into force, mainly 1992-01-01 or 1992-01-19.

Massima Omnilex

Official collection publication; no adjudication. The issue records federal regulatory enactments and amendments with the entry-into-force clauses specified in each text. It does not contain a judicial decision or doctrinal determination.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 1 14 janvier 1992

2 Changement de la dénomination «Direction de l'administration militaire fédérale» en «Secrétariat général» du DMF

3 Règlement des fonctionnaires (1)

4 Règlement des fonctionnaires (2)

5 Règlement des fonctionnaires (3)

6 Règlement des employés

7 Service de permanence dans l'administration générale de la Confédération. O du DFF

10 Escadre de surveillance (O esca surv)

21 Escadre de surveillance (O esca surv DMF)

23 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves

27 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

55 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

56 Transport public

57 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

64 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

1

Ordonnance sur le changement de la dénomination «Direction de l'administration militaire fédérale» en «Secrétariat général» du DMF

du 25 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 58, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:

Article premier

La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit:

Art. 58, 1er al., let. C

La Chancellerie fédérale et les département comprennent les offices et services ci-après:

Biffer:

Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung

Direction de l'administration militaire fédérale

Direzione dell'amministrazione militare federale

Art. 2

La dénomination «Direction de l'administration militaire fédérale» est remplacée par la dénomination «Secrétariat général» dans les ordonnances suivantes:

a. ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale;

b. ordonnance du 9 mai 19793) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

25 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

RS 172.010.18

  1. RS 172.010

  2. RS 172.010.14

  3. RS 172.010.15

34884

1991 - 819

2

Règlement des fonctionnaires (1)

Modification du 18 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 49a, 1er al., dernière phrase 1 . L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50.

Art. 50, 2º al., deuxième phrase

2

. Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 80 par heure. .. .

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

18 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin . 34886

  1. RS 172.221.101

1991 - 867

3

Règlement des fonctionnaires (2)

Modification du 18 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 44a, 1er al., dernière phrase 1 L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50.

Art. 45, 2e al., deuxième phrase

2

. Elle s'élève à 5 fr. 80 par heure. ...

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

18 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34887

  1. RS 172.221.102

4

1991 - 873

Règlement des fonctionnaires (3)

Modification du 18 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:

Art. 70, 1er al., dernière phrase 1. L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50.

Art. 71, 2e al., deuxième phrase 2 Elle s'élève à 5 fr. 80 par heure. ...

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

18 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34888

  1. RS 172.221.103

1991 - 874

5

Règlement des employés

Modification du 18 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 56a, 1er al., dernière phrase

  1. .. L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50.

Art. 57, 2e al., deuxième phrase

2 . Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 80 par heure. . . .

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

18 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34889

  1. RS 172.221.104

6

1991 - 875

Ordonnance du DFF concernant le service de permanence dans l'administration générale de la Confédération

du 4 novembre 1991

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 44, 1er alinéa, lettre f, du statut des fonctionnaires 1), arrête:

Article premier Définition

1 Le service de permanence consiste en un service d'attente ou de présence.

2 Est du service de permanence l'agent qui, sur ordre de l'autorité, se tient à la disposition de l'administration en dehors de l'horaire de travail afin de pouvoir prendre immédiatement le travail en cas de nécessité.

3 Le service de permanence peut s'étendre à tout ou partie du temps libre.

Art. 2 Modalités

1 En cas de service d'attente, l'agent a l'obligation de rester chez lui, à proximité de chez lui ou dans la localité où il habite, à la rigueur dans les environs de celle-ci.

2 En cas de service de présence, l'agent a l'obligation de se tenir dans un lieu de travail ou de repos déterminé.

3 Le service de présence n'est prescrit que si les impératifs du service l'exigent. Il sera remplacé si possible par un service d'attente.

Art. 3 Temps de travail

1 Sous réserve des dispositions ci-dessous, le service de permanence n'est pas assimilé au temps de travail.

2 Sont assimilés au temps de travail le déplacement de l'agent de chez lui, à l'endroit où il doit prendre son service et vice versa, toutes les prestations de service qu'il fournit sur ordre durant le service de permanence et les prestations qu'il fournit sur ordre à domicile. Ce temps de travail donne droit à la com- pensation ou aux indemnités prévues par les dispositions déterminantes du

RS 172.221.108 1) RS 172.221.10

1992 - 817

7

RO 1992

Service de permanence dans l'administration générale de la Confédération

règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591), du règlement des fonctionnaires (3) du 29 novembre 19642) ou du règlement des employés du 10 novembre 19593). L'autorité veille à ce que l'agent dispose d'un temps de repos convenable.

3 Dans la mesure où les conditions sont remplies, les prestations de service mentionnées au 2e alinéa donnent droit aux indemnités pour horaire de travail irrégulier et pour service du dimanche ou service de nuit, de même qu'à la majoration de temps, conformément aux dispositions déterminantes du règlement des fonctionnaires (1) ou (3) ou du règlement des employés.

Art. 4 Compensation

Le service de permanence est indemnisé sous la forme d'indemnités d'heures de congé.

Art. 5 Indemnités

1 L'indemnité allouée à l'agent, que celui-ci ait été appelé à fournir ou non des prestations, s'élève par heure ou par fraction d'heure, en cas de

a. service d'attente: à 1 fr. 20;

b. service de présence: à 2 fr. 50.

2 Les indemnités sont versées mensuellement et soumises aux cotisations AVS/AI/ APG/AC.

3 L'agent qui, du fait du service de permanence, doit passer la nuit hors de chez lui ou qui ne peut prendre ses repas à l'endroit où il mange habituellement a droit au remboursement des frais.

4 L'autorité qui ordonne un service de permanence décide, le cas échéant, du moyen de transport que l'agent utilisera pour se rendre à l'endroit où il doit prendre son service. Les frais réels découlant de l'utilisation des transports publics ou d'un taxi lui sont remboursés, ou lui est versée l'indemnité (indemnité kilométrique) pour l'usage en service de véhicules privés.

5 Lorsque l'agent ne dispose d'aucun raccordement de service, il a droit à une indemnité de cinq francs par appel qu'il doit effectuer ou au paiement de la taxe d'abonnement si l'office compétent l'ordonne.

Art. 6 Heures de congé

1 La compensation en heures de congé allouées pour le service de permanence ordonné en vertu de l'article 2 est, pour la durée arrondie à l'heure pleine,

a. de 10 pour cent en cas de service d'attente;

b. de 20 pour cent en cas de service de présence.

  1. RS 172.221.101

  2. RS 172.221.103

  3. RS 172.221.104

8

Service de permanence dans l'administration générale de la Confédération

RO 1992

2 Lorsque le service d'attente est effectué entre 6 heures et 20 heures le samedi ou le dimanche, l'après-midi du 1er août, celui du 24 ou du 31 décembre ou lors d'un jour de fête générale observé au lieu de service, il fait l'objet, jusqu'à concurrence de 10 heures par jour, d'une compensation en heures de congé de 20 pour cent. 3 La compensation en heures de congé a lieu d'entente avec l'agent. Excep- tionnellement, il peut être convenu avec lui d'une compensation en espèces. Cette dernière s'élève alors par heure à 100 pour cent du traitement calculé à l'heure.

Art. 7 Dispositions particulières

En cas de circonstances particulières, d'autres dispositions peuvent être arrêtées par l'Office fédéral du personnel en accord avec l'agent.

Art. 8 Compétence

Sont compétents pour ordonner un service de permanence les départements, le Conseil des écoles polytechniques fédérales et la Direction générale des douanes. Ils peuvent déléguer cette compétence à des services subordonnés.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 18 octobre 19781) concernant le service de piquet est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

4 novembre 1991

Département fédéral des finances: Stich

34883

  1. Pas publié dans le RO.

9

Ordonnance sur l'escadre de surveillance (O esca surv)

du 2 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 147 de l'organisation militaire 1); vu la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires, arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier But

La présente ordonnance règle les tâches et l'organisation de l'escadre de surveil- lance, ainsi que le statut de ses membres.

Art. 2 Domaine d'application personnel

1 La présente ordonnance concerne les membres suivants de l'escadre de surveil- lance (ci-après membres concernés):

a. pilotes militaires de carrière;

b. photographes de bord de carrière;

c. spécialistes avec grade d'officier (officiers spécialistes).

2 Les dispositions de la section 3 de la présente ordonnance sont valables par analogie pour les autres agents au service de l'escadre de surveillance.

Art. 3 Définition

1 L'escadre de surveillance est une formation militaire en temps de paix, qui fait partie des troupes d'aviation et de défense contre avions.

2 Elle est composée des membres concernés par la présente ordonnance et des autres agents de l'escadre de surveillance.

Section 2: Tâches et subordination

Art. 4 Tâches

1 Les tâches de l'escadre de surveillance sont les suivantes:

a. contribuer à la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien (police aérienne);

RS 510.102

  1. RS 510.10

  2. RS 172.221.10

10

1991 - 809

Escadre de surveillance

RO 1992

b. contribuer à l'instruction des pilotes militaires;

c. coopérer à la conduite et à l'engagement des troupes d'aviation et de défense contre avions, ainsi qu'au contrôle du service de vol militaire;

d. collaborer à l'instruction dans les écoles et les cours militaires et exécuter des vols de démonstration et de présentation d'avions;

e. procéder aux essais d'avions du point de vue tactique et aux essais des équipements;

f. élaborer les procédures et prescriptions tactiques et techniques de vol;

g. exécuter des vols pour les services de la Confédération et pour des tiers (cantons, communes, particuliers);

h. assurer le service de sauvetage aérien de l'armée et participer à l'aide en cas de catastrophe;

i. assurer d'autres vols dans le cadre des tâches de l'aviation.

2 Un degré de préparation élevé est requis de l'escadre de surveillance pour les tâches suivantes:

a. sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien;

b. aide en cas de catastrophe;

c. sauvetage aérien.

3 Les membres concernés peuvent être appelés à des services dans les états-majors des groupements et des offices fédéraux du Département militaire fédéral (DMF).

Art. 5 Subordination

1 Pour l'engagement, l'escadre de surveillance est subordonnée au commandant de la brigade d'aviation 31.

2 En matière administrative, l'escadre de surveillance est subordonnée au direc- teur de l'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions (OFADCA).

Section 3: Engagement et instruction

Art. 6 Commandement

Le responsable de l'escadre de surveillance est son commandant. Sa responsabili- té s'étend notamment à l'engagement, au degré de préparation, ainsi qu'à la formation de base et au perfectionnement.

Art. 7 Plan d'engagement et de carrière

Ce sont les exigences du service qui définissent le plan d'engagement et de carrière des membres concernés. Il y a lieu de tenir compte dans une juste mesure des aptitudes professionnelles et des goûts de ces derniers. En outre, il sera tenu compte également de leurs désirs dans la mesure des possibilités.

11

Escadre de surveillance

RO 1992

Art. 8 Qualification et entretien sur la carrière

1 Les membres concernés doivent faire régulièrement l'objet d'une qualification. L'appréciation doit porter notamment sur leur aptitude à commander, à éduquer et à instruire.

2 Le commandant de l'escadre de surveillance a un entretien sur la carrière avec chaque membre concerné au moins tous les trois ans, portant notamment sur son engagement, sa formation et son perfectionnement.

3 Lors des entretiens portant sur la qualification et la carrière, il convient de tenir compte de la sphère personnelle du membre concerné.

Art. 9 Instruction

1 Dans les écoles de pilotes militaires de carrière, les pilotes militaires sont formés en vue de devenir des pilotes militaires de carrière.

2 Dans la mesure des possibilités, les pilotes peuvent bénéficier de la formation et du perfectionnement des instructeurs.

3 Le directeur de l'OFADCA édicte des directives sur la formation et le perfec- tionnement des membres concernés en dehors des écoles de pilotes militaires de carrière.

Art. 10 Service de piquet

Lorsque l'armée passe à un degré de préparation plus élevé, ainsi que dans d'autres situations exceptionnelles, l'escadre de surveillance peut être mise de piquet globalement ou partiellement.

Section 4: Dispositions relatives au statut des membres

Art. 11 Statut des fonctionnaires

1 Les membres concernés sont soumis à la loi sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927.

2 Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de dérogation, les dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires sont également valables.

1

Art. 12 Traitement

Le traitement des membres concernés est fixé par l'autorité qui nomme, dans les limites de la classe de traitement qui correspond à leur grade militaire ou à leur fonction.

Art. 13 Condition de nomination des pilotes militaires de carrière

Le pilote militaire de carrière est nommé fonctionnaire après avoir terminé avec succès l'école de pilotes militaires de carrière.

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Escadre de surveillance

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Art. 14 Lieu de service

Le directeur de l'OFADCA attribue un lieu de service aux membres concernés.

Art. 15 Domicile

1 Le domicile est situé dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau du lieu de service.

2 Si le service le permet, le directeur de l'OFADCA peut, sur demande, autoriser un domicile hors du rayon prescrit.

Art. 16 Transferts

1 Le membre concerné doit être transféré à un nouveau lieu de service lorsqu'il sera vraisemblablement occupé pendant plus d'un an dans des écoles et des cours, des états-majors de groupements ou des offices du DMF sis dans une autre localité.

2 La décision de transfert doit être communiquée par écrit aux membres concer- nés six mois au moins avant la date de l'exécution.

Art. 17 Indemnités lors de transferts

1 Le membre concerné a droit aux indemnités pour voyages de service dès le jour où il commence ses activités au nouveau lieu de service jusqu'au jour du déménagement.

2 Si le membre concerné commence son travail au nouveau lieu de service avant la date du transfert, il a droit aux indemnités pour voyages de service jusqu'à cette date, pour autant que le déménagement n'ait pas encore eu lieu.

3 Les indemnités pour voyages de service selon les alinéas 1 et 2 sont payés pour une période maximale de:

a. douze mois, si le membre concerné est soumis à une obligation d'entretien ou d'assistance;

b. six mois dans tous les autres cas.

Art. 18 Indemnités pour domicile hors du lieu de service

1 Le membre concerné qui a son propre ménage et qui habite hors du lieu de service a droit aux indemnités pour:

a. le logement dans tous les cas où un retour au domicile n'est, pour des raisons de service, pas indiqué ou pas raisonnable;

b. la subsistance, lorsque le membre concerné est soumis à une obligation d'entretien ou d'assistance.

2 Les indemnités de logement et de subsistance ne sont versées que lorsque le membre concerné se loge et/ou prend ses repas à l'extérieur.

3 Si le membre concerné est domicilié dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau du lieu de service, il n'a droit à l'indemnité de subsistance que s'il prend ses repas

13

Escadre de surveillance

RO 1992

hors de son domicile pour des raisons de service sur lesquelles il n'exerce aucune influence.

4 Lorsque le membre concerné reçoit une indemnité pour voyages de service, il n'a pas droit à l'indemnité selon le 1er alinéa pour le repas compris dans l'indemnité pour voyages de service.

5 Le membre concerné qui a conclu un bail pour une chambre ou un logement au lieu de service, ou à proximité immédiate, reçoit, en cas d'absence due à un déplacement professionnel, à des vacances, au service militaire, à la maladie ou à un accident, une indemnité pendant trois mois au plus à titre de contribution aux frais du logement inoccupé, lorsque ce dernier lui est réservé et qu'il doit être payé.

Art. 19 Remboursement des frais de déménagement

1 En cas de changement de domicile consécutif à un transfert, le membre concerné a droit au remboursement des frais de déménagement et à une indemnité équitable pour l'aménagement du nouvel appartement, s'il est prouvé que le déménagement permet de réaliser une économie.

2 En cas de transfert résultant d'une faute commise par le membre concerné ou décidé pour tenir compte de sa situation personnelle, l'indemnité de déménage- ment peut être supprimée ou réduite par le DMF.

3 L'indemnité de déménagement n'est pas allouée lorsque le changement de domicile n'est pas dû à un changement du lieu de service.

Art. 20 Logement en caserne

Le membre concerné a droit au logement gratuit dans les casernes et autres cantonnements de la Confédération, pour autant qu'il y ait de la place.

Art. 21 Indemnités de repas pour service de nuit

Le membre concerné qui est en service commandé dans une école ou un cours pendant au moins trois heures, entre 20.00 h. et 06.00 h., a droit à l'indemnité de repas selon le chiffre 4 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19901) sur les instructeurs (OI-DMF).

Art. 22 Voyages de service

1 Le membre concerné a droit à l'indemnité pour voyages de service lorsqu'il exerce ses activités en dehors du lieu de service ou du lieu de l'école, du cours ou de l'unité administrative.

2 Les activités exercées au lieu de service ou au domicile, ainsi que dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau, ne donnent, en général, pas droit à l'indemnité pour voyages de service.

  1. RS 512.411

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Escadre de surveillance

RO 1992

3 Lors de voyages de service, il est loisible au membre concerné de choisir, dans un rayon raisonnable du lieu d'activité, un logement en hôtel, chez des particuliers ou en caserne. Si, pour des raisons personnelles, il loge plus loin, les trajets entre le lieu de service et le logement sont considérés comme voyages privés.

4 Des indemnités pour le logement lors de voyages de service ne peuvent être perçues que si le logement est effectivement occupé. Les exceptions indiquées à l'article 23 sont réservées.

5 Sur demande, le directeur de l'OFADCA peut accorder au membre concerné qui doit faire face à des dépenses supplémentaires pour des voyages de service dont la durée ne dépasse pas une semaine, un supplément pouvant atteindre les montants fixés au chiffre 3 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19901) sur les instructeurs (OI-DMF). Dans des cas dûment justifiés, le directeur de l'Office fédéral peut autoriser le remboursement des dépenses effectives sur présentation des factures. Si les frais supplémentaires de voyages de service sont imputables à des déplacements d'une durée supérieure à une semaine, le DMF décide des indemnités à verser.

6 Le membre concerné qui, pour des raisons de service sur lesquelles il n'exerce aucune influence, doit prendre un repas principal au lieu de service mais en dehors de son domicile, a droit à une indemnité conformément à l'article 18.

Art. 23 Logement en hôtel ou chez des particuliers réservé mais non occupé 1 En cas d'absence temporaire du lieu de déplacement pour une durée d'au maximum trois nuits consécutives, par exemple en fin de semaine, pour des congés personnels et généraux ou des jours libres de service, les indemnités de nuit sont versées lorsque le logement reste réservé et doit être payé et que l'engagement du membre concerné en dehors du lieu de service, dans la même école, le même cours, dans les états-majors des groupements et les offices fédéraux du DMF se poursuit.

2 En cas d'absence de huit nuits au maximum en raison de voyages de service, de travaux au lieu de service, de service militaire soldé ou de congé pendant les fêtes de Pâques, de Noël et de Nouvel-An, l'indemnité de nuit est également payée aux conditions qui figurent au 1er alinéa. En cas d'absence de plus longue durée, c'est le DMF qui décide sur demande.

3 Les membres concernés détachés à titre d'élèves à l'Ecole militaire de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich reçoivent l'indemnité conformément au chiffre 2.4 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19901) sur les instructeurs (OI-DMF), pour la durée des absences dues au besoin du service et pour autant que le logement reste réservé et doit être payé.

  1. RS 512.411

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Escadre de surveillance

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Art. 24 Voyages payés pour visites

1 Lors de son engagement hors du lieu de service, le membre concerné a droit, par semaine d'absence, à un voyage payé à son lieu de service ou à son domicile.

2 Au lieu du voyage mentionné au 1er alinéa, les cas suivants peuvent être pris en compte:

a. un voyage du membre concerné marié au lieu de résidence temporaire de sa famille;

b. un voyage du conjoint et de ses enfants jusqu'à l'âge de 18 ans au lieu d'engagement du membre concerné;

c. un voyage du membre concerné célibataire au domicile de ses parents.

3 Le membre concerné a en outre droit à un voyage payé supplémentaire à titre de voyage de service:

a. lors d'événements importants dans sa famille, tels que la naissance de son enfant, le décès ou une grave maladie soudaine d'un de ses proches parents;

b. dans d'autres cas, pour autant que la marche du service le permette.

Art. 25 Indemnités pour l'utilisation de véhicules à moteur privés

Dès sa nomination à titre d'employé permanent, le pilote militaire de carrière, ainsi que le photographe de bord de carrière, reçoivent une indemnité pour l'utilisation de leur véhicule à moteur privé dans un rayon de 20 km autour du lieu de service ou du lieu de l'engagement externe. Le montant de cette indemnité est fixé par le Département militaire fédéral en accord avec le Département fédéral des finances.

Art. 26 Durée du travail

La durée et la répartition du travail sont déterminées par les nécessités du service.

Art. 27 Congés, service les dimanches et les jours fériés

1 Les mises à contribution particulières du membre concerné doivent, dans la mesure du possible, être compensées par des congés. .

2 Le service du dimanche et des jours fériés chômés dans toute la Suisse donne droit à un congé de même durée.

Art. 28 Vacances et temps libre de service

1 La réduction des vacances en raison de service militaire soldé, selon l'article 60, 6e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) n'entre pas en ligne de compte.

2 Dans la mesure où le service le permet, le membre concerné doit avoir la possibilité de prendre ses vacances en une fois. Dans la mesure du possible, les

  1. RS 172.221.101

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Escadre de surveillance

RO 1992

dates des vacances seront fixées en tenant compte des désirs du membre concerné. S'il a des enfants en âge de scolarité, le membre concerné a droit, chaque année, à au moins 2 semaines de vacances pendant l'une des périodes de vacances scolaires.

3 Les interruptions de service sont considérées comme temps libre de service et servent en premier lieu à compenser les services particuliers effectués lors de l'engagement dans les écoles et les cours. Si une interruption dure plus de douze jours consécutifs (dimanches et jours fériés exclus), elle peut être comptée comme des vacances, sauf si elle se produit entre le 1er décembre et le 5 janvier.

4 Le pilote militaire de carrière a droit à une semaine supplémentaire de vacances par année en raison de la charge psychique et physique que représente son activité. Cette mesure est destinée à assurer la sécurité de vol.

Section 5: Responsabilités

Art. 29 Responsabilité concernant les dommages

1 Dans l'exercice de ses fonctions, le membre concerné est soumis aux dispositions de la loi fédérale sur la responsabilité 1).

2 La responsabilité du membre concerné, en ce qui concerne son statut militaire et ses devoirs de service, est réglée par les articles 24 à 29 de l'organisation militaire.

Art. 30 Responsabilité pénale

1 Le membre concerné est soumis au droit pénal ordinaire.

2 Pour les cas mentionnés à l'article 2 du code pénal militaire2), le membre concerné est soumis au droit pénal militaire et à la juridiction pénale militaire.

Art. 31 Règles de la circulation routière

1 Lors de ses déplacements de service, le membre concerné est soumis aux règles civiles de la circulation routière.

2 Il est en outre soumis aux règles militaires sur la circulation routière lorsqu'il est en service soldé ou lorsqu'il conduit un véhicule muni de plaques de contrôle militaires.

Art. 32 Juridiction concernant les infractions aux règles de la circulation routière

1 Le membre concerné est soumis à la juridiction militaire lorsqu'il contrevient à la loi fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire, lorsqu'il

  1. RS 170.32

  2. RS 321.0

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Escadre de surveillance

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remplit une mission en service de troupe ou dans un cas punissable selon le code pénal militaire 1).

2 Le membre concerné est soumis à la juridiction civile pour les infractions à la loi sur la circulation routière qu'il commet sur le trajet qui le sépare de son domicile à son lieu de travail, à l'aller ou au retour, même s'il conduit un véhicule de service portant des plaques de contrôle militaires.

3 Si, en violant la loi sur la circulation routière sur le trajet mentionné au 2e alinéa, le membre concerné commet une autre infraction punissable par le code pénal militaire, il est soumis à la juridiction militaire.

Section 6: Dispositions concernant le statut de militaire

Art. 33 Port de l'uniforme

1 Le membre concerné porte l'uniforme pour son travail.

2 Les membres concernés en service dans les états-majors des groupements ou dans les offices fédéraux du DMF portent, en règle générale, une tenue civile.

3 Chaque jour de service en uniforme donne droit à l'indemnité selon chiffre 5 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19902) sur les instructeurs (OI-DMF), lorsque l'intéressé ne porte pas de pièces d'équipement de la tenue de combat 90.

Art. 34 Promotion militaire

Les promotions militaires des membres concernés sont régies par l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 19813) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).

Art. 35 Incorporation à la fin des obligations militaires

Le membre concerné reste incorporé dans l'armée même lorsqu'il a accompli toutes ses obligations militaires, pour autant qu'il ne demande pas expressément à être libéré.

Section 7: Fin de l'activité dans l'escadre

Art. 36 Résiliation des rapports de service

1 Les membres concernés sont nommés jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle ils atteignent l'âge de 58 ans; ceux qui sont nés dans la première moitié de l'année peuvent demander la résiliation de leur engagement pour le milieu de l'année.

  1. RS 321.0

  2. RS 512.411

  3. RS 512.51

18

Escadre de surveillance

RO 1992

2 L'autorité qui nomme peut, avec l'assentiment du membre concerné et lorsque des raisons de service le justifient, prolonger chaque fois d'une année civile ses rapports de service au-delà de la limite d'âge mentionnée au premier alinéa, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il a 62 ans.

3 Lorsque l'autorité qui nomme constate que, pour des raisons autres que l'invalidité et sans qu'il y ait faute des membres concernés, ces derniers ne peuvent plus être employés dans un poste correspondant à leur classe de fonction, elle peut les licencier déjà à la fin de leur 50e année. Lorsque le Conseil fédéral est l'autorité qui nomme, c'est le DMF qui prend la décision.

Art. 37 Aide financière en cas de changement de profession

Une aide financière peut être accordée au membre concerné:

a. si, lors d'un entretien portant sur sa carrière, il lui est recommandé de changer de profession;

b. s'il est licencié du service de la Confédération en vertu de l'article 36, 3e alinéa.

Art. 38 Résiliation volontaire des rapports de service

Le remboursement d'une partie du traitement selon l'article 56, 2e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) ne sera pas demandé au membre concerné qui résilie volontairement ses rapports de service.

Section 8: Protection juridique

Art. 39

Le membre concerné dispose des voies de recours conformes au droit des fonctionnaires et au règlement du 27 juin 19792) de service de l'armée suisse.

Section 9: Dispositions finales

Art. 40 Exécution

Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il fixe, après entente avec le Département fédéral des finances, le montant des indemnités et des suppléments de fonction.

  1. RS 172.221.101

  2. RS 510.107

19

Escadre de surveillance

RO 1992

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 18 décembre 19741) sur l'escadre de surveillance est abrogée.

Art. 42 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

2 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34873

  1. Pas publié dans le RO.

20

Ordonnance du DMF sur l'escadre de surveillance (O esca surv DMF)

du 3 décembre 1991

Le Département militaire fédéral,

vu l'article 40 de l'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'escadre de surveillance (O esca surv);

après entente avec le Département fédéral des finances,

arrête:

Article premier Indemnités pour l'utilisation de véhicules à moteur privés

1 L'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés pour des courses selon l'article 25 de l'ordonnance sur l'escadre de surveillance est de 3600 francs par année. D'éventuels dégâts aux véhicules sont couverts par l'assurance casco totale conclue par la Confédération.

2 L'indemnité est allouée par tranches mensuelles. Elle doit être portée dans le décompte des indemnités mensuelles. En cas d'interruption du service en raison de maladie, d'accident ou de service militaire soldé jusqu'à concurrence de 30 jours consécutifs, l'indemnité n'est pas réduite. En cas d'interruption du service plus longue, l'indemnité tombe pour tous les mois complets pendant lesquels le service à l'escadre n'a pas été assumé.

3 Lorsqu'un membre quitte l'escadre, l'indemnité est calculée jusqu'au jour de départ.

Art. 2 Application des prescriptions de l'ordonnance du DMF sur les instructeurs

Les articles premier à 7, ainsi que les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19902) sur les instructeurs (OI-DMF) sont applicables par analogie.

RS 510.102.1

  1. RS 510.102; RO 1992 10

  2. RS 512.411

1991 - 861

21

Escadre de surveillance (O esca surv DMF)

RO 1992

Art. 3 Dispositions finales

1 Les prescriptions de service du DMF pour l'escadre de surveillance du 19 dé- cembre 19741) sont abrogées.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

3 décembre 1991 Département militaire fédéral: Villiger

34885

  1. Pas publiées dans le RO.

22

Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves

du 18 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, arrête:

Article premier But

La présente ordonnance vise:

a. à mettre fin aux trafics d'armes qui ont lieu entre le territoire suisse et celui de la République socialiste federative de Yougoslavie dans les frontières qui étaient les siennes le 1er janvier 1990;

b. à prévenir les actes de violence entre ressortissants yougoslaves se trouvant en Suisse.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend:

a. par ressortissants yougoslaves les personnes qui étaient ressortissantes de la République socialiste fédérative de Yougoslavie le 1er janvier 1990 ou le sont devenues après cette date et qui ne possèdent pas la nationalité suisse;

b. par étrangers tous les ressortissants d'Etats étrangers autres que la Répu- blique socialiste fédérative de Yougoslavie qui ne sont pas titulaires d'une autorisation d'établissement (permis C);

c. par armes à feu tous les engins permettant de tirer des projectiles au moyen d'une charge propulsive;

d. par acquisition d'armes à feu toute opération, de quelque nature juridique que ce soit, ayant pour but ou pour effet de transférer la possession d'une arme à feu d'une personne (l'aliénateur) à une autre (l'acquéreur), quelle que soit la qualité des personnes entre lesquelles le transfert doit s'effectuer.

Art. 3 Interdiction d'acquérir et de céder des armes à feu

1 Il est interdit aux ressortissants yougoslaves d'acquérir des armes à feu en Suisse ou à partir de la Suisse.

2 Il est interdit de vendre ou de céder de toute autre manière des armes à feux aux ressortissants yougoslaves.

RS 514.545

1991 - 904

23

RO 1992

Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves

Art. 4 Interdiction de porter des armes à feu

Il est interdit aux ressortissants yougoslaves de porter sur eux ou de transporter de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics.

Art. 5 Permis d'achat d'armes à feu

1 Pour acquérir une arme à feu en Suisse, un étranger doit préalablement remettre un permis d'achat d'armes à feu à l'aliénateur.

2 Un permis d'achat d'armes à feu ne peut être délivré à un étranger que:

a. s'il produit au préalable une attestation officielle de l'Etat dont il est ressortissant établissant qu'il est autorisé à acquérir des armes à feu, et

b. si les conditions prévues par le concordat du 27 mars 19691) sur le commerce des armes et des munitions sont remplies.

3 Le permis d'achat d'armes à feu est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile selon les articles 3 des concordats du 20 juillet 19442) et du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions. Si l'acquéreur n'est pas domicilié en Suisse, le permis d'achat d'armes à feu est délivré par l'autorité compétente du canton dans lequel la remise de l'arme doit avoir lieu.

4 Le permis d'achat d'armes à feu est valable trois mois.

Art. 6 Permis d'exportation d'armes

Pour pouvoir obtenir un permis d'achat d'armes à feu (art. 5), l'étranger qui n'est pas domicilié en Suisse doit en outre, pour les armes tombant sous le coup de la législation fédérale sur le matériel de guerre, avoir obtenu au préalable un permis d'exportation d'armes.

Art. 7 Remise d'une copie du permis d'achat au canton

L'aliénateur doit remettre une copie du permis d'achat d'armes à feu à l'autorité compétente selon l'article 5, 3e alinéa.

Art. 8 Communication obligatoire

1 Les autorités compétentes des cantons au sens de l'article 5, 3e alinéa, com- muniquent chaque mois à l'Office fédéral de la police:

a. la liste de tous les étrangers qui ont acquis des armes à feu sur leur territoire;

b. la liste des armes à feu acquises; et

c. la liste de tous les étrangers auxquels elles ont délivré un permis d'achat d'armes à feu.

2 La Direction de l'administration militaire fédérale communique chaque mois à l'Office fédéral de la police la liste de tous les étrangers non domiciliés en Suisse auxquels elle a délivré un permis d'exportation d'armes.

  1. RS 514.542

  2. RS 5 693; RO 1958 504, 1964 988

24

Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves

RO 1992

Art. 9 Vérification de l'authenticité de l'attestation officielle étrangère

Si l'authenticité de l'attestation selon l'article 5, 2e alinéa, est douteuse, les cantons transmettent le document à l'Office fédéral de la police qui en fait vérifier l'authenticité.

Art. 10 Communication à un Etat étranger

L'Office fédéral de la police communique en règle générale les noms des étrangers qui ont acquis des armes à feu en Suisse aux Etats dont ils sont ressortissants ou dans lesquels ils ont leur résidence ou leur domicile; il peut aussi leur communiquer la liste des armes à feu acquises et les noms des étrangers auxquels un permis d'achat d'armes à feu a été délivré.

Art. 11 Délits

1 Celui qui, en tant que ressortissant yougoslave, acquiert une arme à feu en Suisse ou à partir de la Suisse,

Celui qui, en tant que ressortissant yougoslave, porte sur lui ou transporte de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics,

Celui qui vend ou cède de toute autre manière une arme à feu à un ressortissant yougoslave,

Celui qui, en tant qu'étranger, acquiert une arme à feu sans être en possession des permis prévus aux articles 5 et 6,

Celui qui vend ou cède de toute autre manière une arme à feu à un étranger, sachant ou devant présumer qu'il n'est pas en possession des permis prévus aux articles 5 et 6,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs, à moins que des dispositions légales plus sévères ne soient applicables.

2 Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au moins ou l'amende jusqu'à 500 000 francs. Est réputé notamment cas grave le cas où le délinquant fait métier du trafic d'armes, le cas où il sait ou doit présumer que l'arme est destinée d'être exportée de manière illégale ou le cas où il prévoit une telle exportation ou l'entreprend.

3 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois ou l'amende.

Art. 12 Contravention

1 Celui qui, en tant qu'aliénateur, ne respecte pas l'obligation prévue à l'article 7, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 50 000 francs.

2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende.

3 L'action pénale se prescrit par cinq ans.

25

Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves

RO 1992

Art. 13 Confiscation

La confiscation est régie par l'article 58 du code pénal suisse 1).

Art. 14 Infraction dans la gestion d'une entreprise

Lorsque les infractions ont été commises dans la gestion d'une entreprise, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) sont applicables.

Art. 15 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Les cantons communiquent au Ministère public de la Confédération l'ouverture des procédures pénales fondées sur la présente ordonnance ainsi que les juge- ments, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans ces procédures.

Art. 16 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 1er novembre 19893) réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit:

Ch. 24

Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par les ressortissants yougoslaves (RS 514.545).

Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 1991, à 00.00 heures, et elle a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1994.

18 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34890

  1. RS 311.0 2) RS 313.0 3) RS 312.3

26

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

Modification du 9 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement sont modifiées conformément à la version ci-jointe.

II

1 Chiffre 1 de l'appendice à l'annexe 1 et les annexes 1 et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 1992.

2 Chiffre 1, lettre b de l'appendice à l'annexe 1 n'est valable que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du chiffre 2 dudit appendice.

3 Le Département fédéral de l'économie publique décide d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères l'entrée en vigueur de l'appendice à l'annexe 1, chiffre 2.

9 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34892

  1. RS 632.911

1991 - 831

27

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

Appendice à l'annexe 1 .

Liste des taux des droits de douane préférentiels pour les marchandises en provenance de pays en développement

  1. Les notes au bas de la page seront modifiées comme suit:

a. Biffer et supprimer les notes 49, 55, 56, 59 et 60 de la liste en vigueur.

b. Préface de la nouvelle note 55:

Marchandises de Yougoslavie et de Turquie: . . .

  1. Les notes au bas de la page de la liste révisée seront modifiées comme suit:

a. Biffer et supprimer les notes 52 et 54.

b. Préface de la nouvelle note 53 (ancienne 55): Marchandises de Turquie: ...

28

.

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

Annexe 1

Liste des taux des droits de douane préférentiels pour les marchandises en provenance de pays en développement

No du tarif 1)

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0106.0010

exempt par pièce 1)*)

0305.6990 0306.1100/

2900

exempt

0710.4000

ex. + em

0307.1000/

0711.3000

exempt

par 100 kg brut

9900

exempt

0712.2000/

0301.1000

exempl

0409.0000

55 .--

9010

9200/

0501.0000/

9090

9990

exempt

0503.0090

exempt

0713.1010/

0302.1200/

0504.0090/

1090

7000

exempt

0511.9900

exempt

2010

exempt

0303.1000

exempt

0601.1090

exempt

. 2090

2200/

8000

exempt

2099

exempt

3190/

0304.1020/

0602.1000

-. 165)

3990

1090

exempt

9991

4010

exempt 10)

2090

9090

exempt exempt

0603.1011/

5010

exempt 10)

0305.2000

1019

20 .-- 7)

9010

exempt

3010

9010

12 .-- 7)

9090

3090/

4200

exempt

0702.0000

exempt 8)

2000

4910

0703.1090

exempt

9000

-. 6010)

4990/

0704.9090

0801.1000/

5100

exempt

0708.1000/

3000

exempt

5910

9000

0802.1100/

5990/

0709.1000

1200

exempt

6300

exempt 3)

3000 6011

exempt8) exempt8) exempt 8) exempt

2100/

6910

2200

*) Notes de bas de page, voir a la fin de l'annexe 1

  1. RS 632.10 annexe

29

2020/

9999

12 .-- 7)

4090

1012

exempt

5090

9090

200 .-- 7)

0714.1000

-. 6010)

2020/

3110

exempt

0403.1010

ex. + em4)

3000

exempt

0709.6012 6090

exempt

0090

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

brut

0802.5000

exempt

1006.1000/

1209.2100/

9000

3000

exempt

2900

exempt

0803.0000

4000

3000/

0804.1000

exempt exempt 10)

1106.2000

4 .--

1211.1090

exempt

3000

2090

exempt

3000

9 .-- 10)

1108.1100/

9090

4000/

1200

5 .-- 10)

1212.1000

5000

exempt

1300

3 .-- 10)

2000

exempt

0805.3000

exempt

1400

4 .-- 10)

3000

4000/

1108.1910

3 .-- 10)

9990

9000

1990/

1301.1000

exempt

0806.2000

exempt

2000

5 .-- 10)

9010/

0807.1000

7.5010)

1201.0000

9090

exempt

2000

exempt

1202.1000/

1302.1100/

0810.1000

exempt8)

2000

-. 0810)

1900

exempt

9000

1203.0000

-. 08

2090/

0811.9090

1204.0000/

3900

exempt

0812.9000

1206.0000

1401.1000/

0813.1000

18 .-- 10)

1207.1000

-. 0810)

1404.1000

exempt

2090

2000

2010

-. 0510)

4091

3000

-. 0810)

2090

10 .-- 10)

4099

4000

9000

exempt

5011

5000

exempt

1504.1000/

5019

6000/

3000

0814.0000

exempt

9100

1505.1000/

0901.1100

9200/

9000

exempt

1200/

9900

-. 0810)

1506.0000

2200

55 .-- 23)

1208.9000

4 .--

1508.1000/

0904.1100/

1209.1100/

1514.9000

0910.9900

exempt

1900

1103.1400

4 .-.

9900

2010

2020

Fr. par 100 kg

30

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

1515.2100/ 9000

1804.0000

exempt

2002.9010 9021

exempt

1516.1000/

1805.0000

7 .-- 10)

2004.9012

exempt 14 .--

1518.0010

1020

ex. + em

9022

exempt

0091/

2091/

9023

ex. + em

0099

exempt

9029

ex. + em

2005.6090

14 .--

1519.1100

4 .--

1901.1011/

7010/

1200/

1022

ex. + em

7090

exempt

2000

exempt

2091/

8000

ex. + em

1520.1000/

2099

ex. + em

2006.0010

exempt

9000

exempt

9091/

0090

1521.1010/

9096

ex. + em

2007.1000

9020

exempt

9099

28 .--

9911

exempt

1522.0000

1903.0000

9919

1602.2010

58.80

1904.1000

17.50

9921

exempt

1603.0000

exempt

9020

21 .-- 10)

9929

1604.1100/

1905.1020/

2008.1190

12 .--

1605.9000

exempt

3019

ex. + em

1900

1701.1100

exempt

3022

ex. + em

2000

15 .-- 10)

1200

exempt

4021/

9100

exempt

9900

9012

ex. + em

9200

1702.5000

exempt

9019

9911

exempt

1704.1010/

9020

exempt

9919

9031

ex. + em

9093/

9992

9032

exempt

9095

ex. + em

9993

ex. + em

9041/

2001.9011

exempt

2009.3011

9093

ex. + em

9019

3019

9021

ex. + em

4010

17 .-- 10)

9029

4020

42 .-- 10)

2000

1806.1010/

9021

1801.0000/

31

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2009.5000

2308.1000

2902.2090

exempt

8010

9090

3090

exempt

8091/

2309.1020

7.50

4190

exempt

8092

2401.1010

exempt

4290

exempt

9010

2010

exempt

4390

exempt

9092

3010

exempt

4490

exempt

9093

2501.0010/

5000

exempt

2101.1010

150 .--

2530.9000

exempt

6090

exempt

2010

exempt

2601.1100/

7090

exempt

2090

26 .-- + em47)

2621.0000

exempt

9090

exempt

3000

35 .-- 10)

2701.1100/

2903.1100/

2102.1090/

2706.0000

exempt

2904.9000

exempt

2000

exempt

2708.1000/

2905.1190

exempt

2103.1000/

2000

exempt

1290

exempt

2000

35 .-- 10)

2712.1000/

1300

exempt

3010/

2716.0000

exempt

1490

exempt

3090

exempt

2801.1000/

1590

exempt

9000

35 .-- 10)

2851.0000

exempt

1690

exempt

2104.1000

20 .-- 10)

2901.1019

exempt

1700

exempt

2106.9095

1099

exempt

1990

exempt

2201.1000/

2190

exempt

2190

exempt

9000

exempt

2290

exempt

2290

exempt

2202.1000

5.60

2390

exempt

2990/

9090

5.60

2419

exempt

4200

exempt

2301.1000/

2429

exempt

4300

ex. + em

2000

2912

exempt

4400/

2302.1000/

exempt

5000

exempt

2999

exempt

2906.1100/

2304.0000/

2902.1190

exempt

2908.9090

exempt

2306.9000

exempt

1990

exempt

2909.1100

exempt

2919

exempt

5000

32

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2909.1990

exempt

3506.1000/

3901.1000/

2090

exempt

3507.9000

exempt

3926.9000

exempt

3090

exempt

3601.0000/

4001.1000/

4100

exempt

3603.0000

exempt

4017.0090

exempt

4290

exempt

3604.1000/

4101.1000/

4390

exempt

9000

exempt49)

4111.0000

exempt

4490

exempt

3605.0000/

4201.0000/

4990

exempt

3606.9090

exempt

4206.9000

exempt

5090

exempt

3701.1000/

4301.1000/

6090

exempt

3705.9000

exempt

4304.0000

exempt

2910.1000/

3707.1000/

4401.1010/

2942.0000

exempt

9000

exempt

4421.9000

exempt

3001.1000/

3801.1000/

4501.1000/

3006.6000

exempt

3810.9000

exempt

4504.9000

exempt

3101.0000

exempt

3811.1100/

4601.1000/

3102.1000/

2900

exempt

4602.9000

exempt

9000

exempt

9090

exempt

4701.0000/

3103.1000/

3812.1000/

4707.9000

exempt

3105.9000

exempt

3813.0000

exempt

4801.0000/

3201.1000/

3814.0090

exempt

4823.9090

exempt

3215.9000

exempt

3815.1100/

4901.1000/

3301.1100/

3816.0000

4911.9900

exempt

3307.9090

exempt

3817.1090

exempt exempt

5001.0000

-. 2510)

3401.1100/

2090

exempt

5002.0000

-. 5010)

3407.0000

exempt

3818.0000/ 3822.0000

exempt

9000

-. 2510)

3504.0000

exempt

3823.1000/

9020

0020

42 .-- 10)

3505.1000/ 2000

4.2010)

3823.9090

exempt exempt

0090

44 .-- 10)

5003.1000

-. 1510)

3503.0000/

5004.0010

24 .-- 10)

33

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

5005.0011

28 .-- 10)

5107.1091

38 .-- 10)

5202.9100

1 .-- 10)

0019

58.5010)

1092

44 .-- 10)

9900

-. 5510)

0090

2.5010)

2011

24 .-- 10)

5203.0000

3.5010)

5006.0000

167.5010)

2012

30 .-- 10)

5204.1100

27.5010)

5007.1000

240 .-- 10)

2091

38 .-- 10)

1900

27.5010)

2010

240 .-- 1.0)

2092

44 .-- 10)

2000

52.5010)

2020

320 .-- 10)

5108.1000/

5205.1110

9 .-- 10)

2030

400 .-- 10)

2000

40 .-- 10)

1190

21 .-- 10)

9010

240 .-- 10)

5109.1000/

1210

9 .-- 10)

9020

320 .-- 10)

9000

65 .-- 10)

1290

21 .-- 10)

9030

400 .-- 10)

5110.0010

11.5010)

1310

11.5010)

5101.1100/

0090

65 .-- 10)

1390

23.5010)

3000

-. 0710)

5111.1100

198 .-- 10)

1410

11.5010)

5102.1000/

1900

143.5010)

1490

23.5010)

2000

-. 4010)

2000/

1510

14.5010)

5103.1000/

9000

172 .-- 10)

1590

26.5010)

3000

-. 5010)

5112.1110

120 .-- 10)

2110

9 .-- 10)

5104.0000

2.5010)

1190

198 .-- 10)

2190

21 .-- 10)

5105.1000/

1910

120 .-- 10)

2210

9 .-- 10)

4000

-. 7510)

1990

172 .-- 10)

2290

21 .-- 10)

5106.1011

16.5010)

2010

120 .-- 10)

2310

11.5010)

1012

21.5010)

2090

172 .-- 10)

2390

23.5010)

1091

24 .-- 10)

3010

120 .-- 10)

2410

11.5010)

1092

30 .-- 10)

3090

172 .-- 10)

2490

23.5010)

2011

16.5010)

9010

120 .-- 10)

2510

14.5010)

2012

21.5010)

9090

172 .-- 10)

2590

26.5010)

2091

24 .-- 10)

5113.0000

43 .-- 10)

3110

14 .-- 10)

2092

30 .-- 10)

5201.0010

10 .-- 10)

3190

26 .-- 10)

5107.1011

24 .-- 10)

0090

-. 0510)

3210

14.5010)

1012

30 .-- 10)

5202.1000

-. 5510)

3290

26.5010)

34

RO 1992

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

5205.3310

15 .-- 10)

5206.2210

9 .-- 10)

5208.1100

56 .-- 10)

3390

27 .-- 10)

2290

21 .-- 10)

1200

52.5010)

3410

16 .-- 10)

2310

11.5010)

1300

54 .-- 10)

3490

28 .-- 10)

2390

23.5010)

1900

57.5010)

3511

15 .-- 10)

2410

11.5010)

2100

83 .-- 10)

3512

32 .-- 10)

2490

23.5010)

2200

71.5010)

3590

34 .-- 10)

2510

14.5010)

2300

75 .-- 10)

4110

14 .-- 10)

2590

26.5010)

2900

84 .-- 10)

4190

26 .-- 10)

3110

14 .-- 10)

3100

87.5010)

4210

14.5010)

3190

26 .-- 10)

3200

79.5010)

4290

26.5010)

3210

14.5010)

3300

80.5010)

4310

15 .-- 10)

3290

26.5010)

3900

85.5010)

4390

27 .-- 10)

3310

15 .-- 10)

4100

87.5010)

4410

15 .-- 10)

3390

27 .-- 10)

4200

81 .-- 10)

4490

27 .-- 10)

3410

16 .-- 10)

4300

82.5010)

4511

15 .-- 10)

3490

28 .-- 10)

4900

88.5010)

4512

32 .-- 10)

3510

22 .-- 10)

5100

95 .-- 10)

4590

34 .-- 10)

3590

34 .-- 10)

5200

86 .-- 10)

5206.1110

9 .-- 10)

4110

14 .-- 10)

5300

86.5010)

1190

21 .-- 10)

4190

26 .-- 10)

5900

89 .-- 10)

1210

9 .-- 10)

4210

14.5010)

5209.1100

44 .-- 10)

1290

21 .-- 10)

4290

26.5010)

1200

46 .-- 10)

1310

11.5010)

4310

15 .-- 10)

1900

54.5010)

1390

23.5010)

4390

27 .-- 10)

2100

67.5010)

1410

11.5010)

4410

16 .-- 10)

2200

73.5010)

1490

23.5010)

4490

28 .-- 10)

2900

82.5010)

1510

14.5010)

4510

22 .-- 10)

3100

72.5010)

1590

26.5010)

4590

34 .-- 10)

3200

74.5010)

2110

9 .-- 10)

5207.1000/

3900

82.5010)

2190

21 .-- 10)

9000

52.5010)

4100

72.5010)

35

RO 1992

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

5209.4200

74.5010)

5211.4100

72.5010)

5309.1100

46 .-- 10)

4300

74.5010)

4200

74.5010)

1900

48 .-- 10)

4900

82.5010)

4300

74.5010)

2100

46 .-- 10)

5100

75 .-- 10)

4900

82.5010)

2900

48 .-- 10)

5200

77 .-- 10)

5100

75 .-- 10)

5310.1000/

5900

86 .-- 10)

5200

77 .-- 10)

9000

exempt

5210.1100

53 .-- 10)

5900

86 .-- 10)

5311.0000

46.5010)

1200

54 .-- 10)

5212.1100

57.5010)

5401.1000

95 .-- 10)

1900

57.5010)

1200

84 .-- 10)

2000

34 .-- 10)

2100

73 .-- 10)

1300

85.5010)

5402.1000/

2200

75 .-- 10)

1400

88.5010)

2000

43.5010)

2900

84 .-- 10)

1500

89 .-- 10)

3100

75 .-- 10)

3100

80 .-- 10)

2100

54.5010)

3200

65 .-- 10)

3200

80.5010)

2200/

3300/

3900

85.5010)

2400

82.5010)

3900

75 .-- 10)

4100

81.5010)

2500

86 .-- 10)

4100/

4200

82.5010)

5301.1000/

5900

39 .-- 10)

4900

88.5010)

3000

.- 0510)

6100/

5100

86 .-- 10)

5302.1000/

6900

66 .-- 10)

5200

86.5010)

5305.9900

exempt

5403.1000/

5900

89 .-- 10)

5306.1010

8.5010)

2010

29 .-- 10)

5211.1100

44 .-- 10)

1090

11.5010)

2090

11.5010)

1200

46 .-- 10)

2010

20 .-- 10)

3100/

1900

54.5010)

2090

28 .-- 10)

3200

27 .-- 10)

2100

67.5010)

5307.1000/

3300/

2200

73.5010)

2000

exempt

3900

11.5010)

2900

82.5010)

5308.1000/

4100

36 .-- 10)

3100

72.5010)

2000

exempt

4200/

3200

74.5010)

3000

13 .-- 10)

4900

12 .-- 10)

3900

82.5010)

9000

13 .-- 10)

36

RO 1992

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

5404.1000/

5407.9400

267.5010)

4100

27.5010)

9000

39 .-- 10)

5408.1000

163 .-- 10)

4200

33 .-- 10)

5405.0000

21 .-- 10)

2100

120 .-- 10)

5110

27.5010)

5406.1000

100 .-- 10)

2200

160 .-- 10)

5120

33 .-- 10)

2000

80 .-- 10)

2300

200 .-- 10)

5210

27.5010)

5407.1000/

2400

232.5010)

5220

33 .-- 10)

3000

191.5010)

3100

120 .-- 10)

5310

27.5010)

4100

160 .-- 10)

3200

160 .-- 10)

5320

33 .-- 10)

4200

200 .-- 10)

3300

200 .-- 10)

5910

27.5010)

4300

240 .-- 10)

3400

232.5010)

5920

33 .-- 10)

4400

267.5010)

5501.1000/

6110

27.5010)

5100

160 .-- 10)

9000

13 .-- 10)

6120

33 .-- 10)

5200

200 .-- 10)

5502.0000

2.5010)

6210

27.5010)

5300

240 .-- 10)

5503.1000/

6220

33 .-- 10)

5400

267.5010)

9000

8 .-- 10)

6910

27.5010)

6010

160 .-- 10)

5504.1000/

6920

33 .-- 10)

6020

200 .-- 10)

9000

3.5010)

9110

27.5010)

6030

5505.1000

8 .-- 10)

9120

33 .-- 10)

6040

267.5010)

2000

3.5010)

9210

27.5010)

7100

160 .-- 10)

5506.1000/

9220

33 .-- 10)

7200

200 .-- 10)

9000

18 .-- 10)

9910

27.5010)

7300

240 .-- 10)

5507.0000

8.5010)

9920

33 .-- 10)

7400

267.5010)

5508.1000

62 .-- 10)

5510.1100

20 .-- 10)

8100

160 .-- 10)

2000

28.5010)

1200

22.5010)

5407.8200

200 .-- 10)

5509.1100

27.5010)

2010

20 .-- 10)

8300

240 .-- 10)

1200

33 .-- 10)

2020

22.5010)

8400

267.5010)

2100

27.5010)

3010

20 .-- 10)

9100

160 .-- 10)

2200

33 .-- 10)

3020

22.5010)

9200

200 .-- 10)

3100

27.5010)

9010

20 .-- 10)

9300

240 .-- 10)

3200

33 .-- 10)

9020

22.5010)

(

37

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

5511.1000/

5515.1140

127.5010)

9220

120 .-- 10)

2000

140 .-- 10)

1210

98 .-- 10)

9230

127.5010)

3000

100 .-- 10)

1220

120 .-- 10)

9240

127.5010)

5512.1100

98 .-- 10)

1230

127.5010)

9910

98 .-- 10)

1910

120 .-- 10)

1240

127.5010)

9920

120 .-- 10)

1920

127.5010)

1310

98 .-- 10)

9930

127.5010)

1930

127.5010)

1320

120 .-- 10)

9940

127.5010)

2100

98 .-- 10)

1330

127.5010)

5516.1100

55 .-- 10)

2910

120 .-- 10)

1340

127.5010)

1200

105 .-- 10)

2920

127.5010)

1910

98 .-- 10)

1300

107 .-- 10)

2930

127.5010)

1920

120 .-- 10)

1400

110 .-- 10)

9100

98 .-- 10)

1930

127.5010)

2100

55 .-- 10)

9910

120 .-- 10)

1940

127.5010)

2200

105 .-- 10)

9920

127.5010)

2110

98 .-- 10)

2300

107 .-- 10)

9930

127.5010)

2120

120 .-- 10)

2400

110 .-- 10)

5513.1100/

2130

127.5010)

3100

55 .-- 10)

1900

98 .-- 10)

2140

127.5010)

3200

105 .-- 10)

2100/

2210

98 .-- 10)

3300

107 .-- 10)

2900

120 .-- 10)

2220

120 .-- 10)

3400

110 .-- 10)

3100/

2230

127.5010)

4100

55 .-- 10)

4900

127.5010)

2240

127.5010)

4200

105 .-- 10)

5514.1100/

2910

98 .-- 10)

4300

107 .-- 10)

1900

98 .-- 10)

2920

120 .-- 10)

4400

110 .-- 10)

2100/

2930

127 5010)

9100

55 .-- 10)

2900

120 .-- 10)

2940

127.5010)

9200

105 .-- 10)

3100/

9110

98 .-- 10)

9300

107 .-- 10)

4900

127.5010)

9120

120 .-- 10)

9400

110 .-- 10)

5515.1110

98 .-- 10)

9130

127.5010)

5601.1000

12 .-- 10)

1120

120 .-- 10)

9140

127.5010)

2100/

1130

127.5010)

9210

98 .-- 10)

2900

12.5010)

38

RO 1992

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

5601.3000

4.5010)

5702.4200

62.5010)

5804.2900

221.5010)

5602.1000

28 .-- 10)

4900

48 .-- 10)

3000

224 .-- 10)

2100

37.5010)

5100

46 .-- 10)

5805.0000

125 .-- 10)

2900/

5200

46 .-- 10)

5806.1000

223 .-- 10)

9000

28 .-- 10)

5900

38 .-- 10)

2000

157.5010)

5603.0000

13.5010)

9100

46 .-- 10)

3100

96 .-- 10)

5604.1000

43.5010)

9200

46 .-- 10)

3200

226 .-- 10)

2000

52.5010)

9900

38 .-- 10)

3900

98 .-- 10)

9010

185 .-- 10)

5703.1000/

4000

214.5010)

9090

43.5010)

3000

60 .-- 10)

5807.1000

130.5010)

5605.0000

71.5010)

9000

48 .-- 10)

9000

152 .-- 10)

5606.0010

120 .-- 10)

5704.1000/

5808.1000

86 .-- 10)

0090

132 .-- 10)

9000

28 .-- 10)

9010

120 .-- 10)

5607.1010/

5705.0000

9090

80 .-- 10)

3000

exempt

5801.1000

60 .-- 10)

5809.0000

120 .-- 10)

4100/

2100/

5810.1000

156.5010)

5000

80 .-- 10)

2500

28 .-- 10)

9100

80 .-- 10)

9000

64 5010)

2600

  1. . 10)

9210

162.5010)

5608.1100

72.5010)

3100/

9220

140 .-- 10)

1900

248.5010)

3600

127.5010)

9900

183.5010)

9000

9000

81.5010)

5811.0000

97 .-- 10)

5609.0000

46 .-- 10)

5802.1100

40 .-- 10)

5901.1000/

5701.1000/

1900

70.5010)

9000

20 .-- 10)

9000

87.5010)

2000

110 .-- 10)

5902.1000/

5702.1000

46 -- 10)

3000

85 .-- 10)

2000

82.5010)

2000

exempt

5803.1000

71.5010)

9000

48 .-- 10)

3100

62.5010)

9000

151.5010)

5903.1000/

3200

62.5010)

5804.1010

147 5010)

9000

37 .-- 10)

3900

48 .-- 10)

1090

82 .-- 10)

5904.1000/

4100

62.5010)

2100

300 .-- 10)

9200

10 .-- 10)

39

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par

100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

5905.0000

107 .-- 10)

6002.9900

262.5010)

6104.2200

112.5010)

5906.1000

24 .-- 10)

6101.1000

300 .-- 10)

2300

300 .-- 10)

9100

102 .-- 10)

2000

112.5010)

2900

322.5010)

9900

24 .-- 10)

3000

300 .-- 10)

3100

300 .-- 10)

5907.0000

30 .-- 10)

9000

390 .-- 10)

3200

112.5010)

5908.0000

38.5010)

6102.1000

300 .-- 10)

3300

300 .-- 10)

5909.0000

32 .-- 10)

2000

112.5010)

3900

322.5010)

5910.0000

100 .-- 10)

3000

300 .-- 10)

4100

300 .-- 10)

5911.1000

14 .-- 10)

9000

390 .-- 10)

4200

112.5010)

2000

46.5010)

6103.1100/

4300

300 .-- 10)

3100/

1200

300 .-- 10)

4400

300 .-- 10)

3200

37.5010)

1910

112.5010)

4900

390 .-- 10)

4000

38.5010)

1990

322.5010)

5100

300 .-- 10)

9000

30 .-- 10)

2100

300 .-- 10)

5200

112.5010)

6001.1000

137 .-- 10)

2200

112.5010)

5300

300 .-- 10)

2100

67 .-- 10)

2300

300 .-- 10)

5900

322.5010)

2200

195 .-- 10)

2900

322.5010)

6100

300 .-- 10)

2900

74 .-- 10)

3100

300 .-- 10)

6200

112.5010)

9100

67 .-- 10)

3200

112.5010)

6300

300 .-- 10)

9200

195 .-- 10)

3300

300 .-- 10)

6900

322.5010)

9900

74 .-- 10)

3900

322.5010)

6105.1000

87.5010)

6002.1000/

4100

300 .-- 10)

2000

292.5010)

3000

137 .-- 10)

4200

112 5010)

9000

257.5010)

4100

154.5010)

4300

300 .-- 10)

6106.1000

112.5010)

4200

64 .-- 10)

4900

322.5010)

2000

300 .-- 10)

4300

196 .-- 10)

6104.1100

300 .-- 10)

9000

302.5010)

4900

262.5010)

1200

112.5010)

6107.1100

87.5010)

9100

154.5010)

1300

300 .-- 10)

1200

292.5010)

9200

64 .-- 10)

1900

322.5010)

1900

257.5010)

9300

196 -- 10)

2100

300 .-- 10)

2100

87.5010)

,

40

RO 1992

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

6107.2200

292.5010)

6112.1900

302.5010)

6117.1090

300 .-- 10)

2900

257.5010)

2010

112.5010)

2010

112.5010)

9100

112.5010)

2090

300 .-- 10)

2090

300 .-- 10)

9200

300 .-- 10)

3100

300 .-- 10)

8010

112.5010)

9900

302.5010)

3910

112.5010)

8090

300 .-- 10)

6108.1100

292.5010)

3990

300 .-- 10)

9010

112.5010)

1910

440 .-- 10)

4100

300 .-- 10)

9090

300 .-- 10)

1990

87.5010)

4910

112.5010)

6201.1100

240 .-- 10)

2100

87.5010)

4990

300 .-- 10)

1200

132.5010)

2200

292.5010)

6113.0000

112.5010)

1300

497.5010)

2900

257.5010)

6114.1000

300 .-- 10)

1910

132.5010)

3100

87.5010)

2000

112.5010)

1990

427.5010)

3200

292.5010)

3000

300 .-- 10)

9100

240 .-- 10)

3900

257.5010)

9000

390 .-- 10)

9200

132.5010)

9100

112.5010)

6115.1100

295 .-- 10)

9300

497.5010)

9200

300 .-- 10)

1200

295 .-- 10)

9910

132.5010)

9900

302.5010)

1910

87.5010)

9990

427.5010)

6109.1000

102.5010)

1990

200 .-- 10)

6202.1100

322.5010)

9000

275 .-- 10)

2000

392.5010)

1210

165 .-- 10)

6110.1000

300 .-- 10)

9100

235 .-- 10)

1290

230 .-- 10)

2000

112.5010)

9200

107.5010)

1300

575 .-- 10)

3000

300 .-- 10)

9310

395 .-- 10)

1911

165 .-- 10)

9010

112.5010)

9320

320 .-- 10)

1919

230 .-- 10)

9090

390 .-- 10)

9900

120 .-- 10)

1990

930 .-- 10)

6111.1000

242.5010)

6116.1000

82.5010)

9100

322.5010)

2000

102.5010)

9100

280 .-- 10)

9210

165 .-- 10)

3000

300 .-- 10)

9200

200 .-- 10)

9290

230 .-- 10)

9000

270 .-- 10)

9300

520 .-- 10)

9300

575 .-- 10)

6112.1100

112.5010)

9900

217.5010)

9911

165 .-- 10)

1200

300 .-- 10)

6117.1010

112.5010)

9919

230 .-- 10)

C

41

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

6202.9990

930 .-- 10)

6204.1999

752.5010)

6204.4410

447.5010)

6203.1100

240 .-- 10)

2110

320 .-- 10)

4490

487.5010)

1200

500 .-- 10)

2190

360 .-- 10)

4911

225 .-- 10)

1910

132.5010)

2211

160 .-- 10)

4919

265 .-- 10)

1990

397.5010)

2219

225 .-- 10)

4991

907.5010)

2100

240 .-- 10)

2290

265 .-- 10)

4999

947.5010)

2200

132.5010)

2310

587.5010)

5100

322.5010)

2300

500 .-- 10)

2390

627.5010)

5210

165 .-- 10)

2910

132.5010)

2911

225 .-- 10)

5290

230 .-- 10)

2990

397.5010)

2919

265 .-- 10)

5300

597.5010)

3100

240 .-- 10)

2991

712.5010)

5910

965 .-- 10)

3200

132.5010)

2999

752.5010)

5920

230 .-- 10)

3300

500 .-- 10)

3110

320 .-- 10)

5990

300 .-- 10)

3910

132.5010)

3190

360 .-- 10)

6100

322.5010)

3990

397.5010)

3211

160 .-- 10)

6210

165 .-- 10)

4100

240 .-- 10)

3219

225 .-- 10)

6290

230 .-- 10)

4200

132.5010)

3290

265 .-- 10)

6300

597.5010)

4300

500 .-- 10)

3310

587.5010)

6910

965 .-- 10)

4910

132.5010)

3390

627.5010)

6920

230 .-- 10)

4990

397.5010)

3911

225 .-- 10)

6990

300 .-- 10)

6204.1110

320 .-- 10)

3919

265 .-- 10)

6205.1000

215 .-- 10)

1190

360 .-- 10)

3991

712.5010)

2000

140 .-- 10)

1211

160 .-- 10)

3999

752.5010)

3000

360 .-- 10)

1219

225 .-- 10)

4110

320 .-- 10)

9010

140 .-- 10)

1290

265 .-- 10)

4190

360 .-- 10)

9090

432.5010)

1310

587.5010)

4211

160 .-- 10)

6206.1010

960 .-- 10)

1390

627.5010)

4219

225 .-- 10)

1090

1000 .-- 10)

1911

225 .-- 10)

4290

265 .-- 10)

2010

320 .-- 10)

1919

265 .-- 10)

4310

587.5010)

2090

360 .-- 10)

1991

712.5010)

4390

627.5010)

3011

160 .-- 10)

42

RO 1992

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

6206.3019

225 .-- 10)

6208.9290

492.5010)

6211.4990

960 .-- 10)

3090

265 .-- 10)

9910

382.5010)

6212.1000

235 .-- 10)

4010

567.5010)

9990

442.5010)

2000

237.5010)

4090

607.5010)

6209.1000

290 .-- 10)

3000

237.5010)

9011

160 .-- 10)

2000

170 .-- 10)

9010

120 .-- 10)

9019

225 .-- 10)

3000

595 .-- 10)

9090

240 .-- 10)

9090

265 .-- 10)

9010

162.5010)

6213.1010

400 .-- 10)

6207.1100

140 .-- 10)

9090

755 .-- 10)

1090

412.5010)

1900

360 .-- 10)

6210.1000

432.5010)

2010

120 .-- 10)

2100

140 .-- 10)

2000

132.5010)

2090

132.5010)

2200

360 .-- 10)

3010

165 .-- 10)

9010

237.5010)

2900

380 .-- 10)

3090

230 .-- 10)

9090

250 .-- 10)

9100

135 .-- 10)

4000

132.5010)

6214.1000

442.5010)

9210

295 .-- 10)

5010

165 .-- 10)

2000

230 .-- 10)

9220

495 .-- 10)

5090

230 .-- 10)

3000

405 .-- 10)

9900

250 .-- 10)

6211.1110

132.5010)

4000

252.5010)

6208.1110

380 .-- 10)

1190

440 .-- 10)

9000

162.5010)

1190

460 .-- 10)

1210

227.5010)

6215.1000

560 .-- 10)

1910

200 .-- 10)

1290

490 .-- 10)

2000

535 .-- 10)

1990

280 .-- 10)

2010

197.5010)

9000

280 .-- 10)

2110

145 .-- 10)

2090

565 .-- 10)

6216.0010

400 .-- 10)

2190

225 .-- 10)

3100

240 .-- 10)

0090

65 .-- 10)

2210

380 .-- 10)

3200

132.5010)

6217.1010

62.5010)

2290

460 .-- 10)

3300

497.5010)

1090

160 .-- 10)

2910

800 .-- 10)

3900

427.5010)

9010

62.5010)

2990

880 .-- 10)

4100

322.5010)

9090

160 .-- 10)

9111

160 .-- 10)

4210

165 .-- 10)

6301.1010

112.5010)

9119

225 .-- 10)

4290

230 .-- 10)

1090

215 .-- 10)

9190

285 .-- 10)

4300

575 .-- 10)

2000

150 .-- 10)

9210

432.5010)

4910

177.5010)

3000

112.5010)

43

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

6301.4000

272.5010)

6302.9190

100 .-- 10)

6304.9310

280 .-- 10)

9000

130 .-- 10)

9210

80 .-- 10)

9390

320 .-- 10)

6302.1010

112.5010)

9290

165 -- 10)

9910

237.5010)

1090

300 .-- 10)

9300

290 .-- 10)

9990

305 .-- 10)

2100

95 .-- 10)

9910

112.5010)

6305.1000

exempt

2200

292.5010)

9990

300 .-- 10)

2000

110 .-- 10)

2900

227.5010)

6303.1110/

3100

300 .-- 10)

3110

90 .-- 10)

1190

112.5010)

3900

300 .-- 10)

3190

160 .-- 10)

1210/

9000

150 .-- 10)

3210

280 .-- 10)

1290

300 .-- 10)

6306.1100/

3290

320 .-- 10)

1911/

9900

65 .-- 10)

3911

95 .-- 10)

1919

112.5010)

6307.1010

55 .-- 10)

3919

230 .-- 10)

1991/

1090

257.5010)

3991

135 .-- 10)

1999

295 .-- 10)

2010

100 .-- 10)

3999

300 .-- 10)

9110

92.5010)

2090

280 .-- 10)

4010

112.5010)

9120

140 .-- 10)

9010

65 .-- 10)

4090

300 .-- 10)

9190

160 .-- 10)

9090

197.5010)

5110

92.5010)

9210

280 .-- 10)

6308.0000

92.5010)

5120

140 .-- 10)

9220

320 .-- 10)

6309.0000

132.5010)

5190

160 .-- 10)

9290

320 .-- 10)

6310.1000

-. 0210)

5210

95 .-- 10)

9910

237.5010)

9000

-. 0210)

5220

240 .-- 10)

9920

285 .-- 10)

6401.1000/

5290

230 .-- 10)

9990

297.5010)

9900

exempt

5310

280 .-- 10)

6304.1110

112.5010)

6402.1100/

5320

320 .-- 10)

1190

300 .-- 10)

9900

exempt

5390

320 .-- 10)

1900

137.5010)

6403.1100

75 .-- 10) 52)

5900

227.5010)

9110

112.5010)

1900

136.5010) 52)

6010

87.5010)

9190

300 .-- 10)

2000

150 .-- 10) 52)

6090

160 .-- 10)

9210

92.5010)

3000

97 .-- 10) 52)

9110

80 .-- 10)

9290

160 .-- 10)

97 .-- 10) 52) 1

44

RO 1992

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

6403.5100

100 .-- 10) 52)

7001.0000/

5910

120 .-- 10) 52)

7020.0000

exempt

8101.1000/ 8113.0090

exempt

5991

75 .-- 10) 52)

7101.1000/

8201.1000/

5992

100 .-- 10) 52)

7118.9030

exempt

8215.9900

exempt

5993

150 .-- 10) 52)

7201.1000/

8301.1000/

9100

100 .-- 10) 52)

7229.9022

exempt

8311.9000

exempt

9910

120 .-- 10) 52)

7301.1000/

8401.1000/

9991

75 .-- 10) 52)

7326.9034

exempt

8406.9020

exempt

9992

100 .-- 10) 52)

7401.1000/

8407.1000/

9993

150 .-- 10) 52)

7406.2000

exempt

3200

exempt

6404.1100/ 2000

100 .-- 10) 52)

7411.2920

exempt 54)

3390

exempt

6405.1000/

7412.1010/

3420/

2000

exempt

7419.9929

exempt

9093

exempt

9010

100 .-- 10)52)

7501.1000/

8408.1010/

9090

exempt

7508.0020

11 .-- 10)

1020

exempt

6406.1000/

7601.1000/

2020/

9990

exempt

7602.0000

exempt exempt 55)

8409.1000/

6507.0000

exempt

2000

exempt

9111

exempt

6601.1000

50 .-- 53)

7604.1000

9113/

9100/

2100

exempt55)

9911

exempt

9900

85.5053)

2900/

9913/

6602.0000/

7606.9200

exempt

9990

exempt

6603.9000

exempt

7607.1100/

8410.1100/

6701.0000/

7616.9090

exempt

8485.9092

exempt

6704.9000

exempt

7801.1000/

8501.1010/

6801.0000/

7806.0020

exempt

8505.9020

exempt

6815.9900

exempt

7901.1100/

8506.1100/

6901.0000/

7907.9020

exempt

9000

37.5010)

8507.1000/

6914.9099

exempt

8001.1000/ 8007.0020

exempt

8548.0030

exempt

9093

exempt

6501.0000/

7603.1000/

7407.1011/

3320/

45

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par pièce

Fr par 100 kg brut

8601.1000/

8609.0000

exempt

9108.1100/ 9900

9301.0000/ 9307.0000

exempt

8701.1000/

9000

exempt

exempt56) par 100 kg brut

9401.1010/ 9404.9000 9405.1000/

exempt

8705.1010/ 9090

exempt

9109.1100/ 9110.9000

exempt56)

9911

exempt 160 .-- 10)

8716.9099

exempt

9111.1000/

9919/

8801.1000/

9010

9990

exempt

8805.2000

exempt

exempt56) par 100 kg brut

9406.0010/ 0090

exempt

8908.0000

exempt

9090

exempt56)

9501.0000/ 9508.0000

exempt

9033.0000

exempt

9000

exempt56)

9601.1000/ 9618.0090

exempt

9101.1100/ 9104.0000

exempt56) par 100 kg

9000

exempt56)

brut

9201.1000/ 9209.9900

exempt

9105.1100/ 9107.0000

par pièce

9113.1000/

9000

exempt

9701.1000/

9114.1010/

9706.0000

exempt

9001.1000/

9112.1000/

par pièce

9912

8709.1100/

8901.1000/

exempt56)

46

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

Notes de bas de page

  1. ex 0106.0090: marchandises de ce numéro, à l'exception des lapins. . exempt

  2. ex 0305.2000: de pays en développement selon annexe 2, partie 2, ainsi de poissons de mer, anguilles et saumons exempt

  3. de pays en développement selon annexe 2, partie 2, ainsi que anguilles et saumons

exempt

  1. em = élément mobile

  2. de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. -. 10

  3. 0602 9991: - plantes d'ornementation - autres:

exempt

  • de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. 9 .--

  • d'autres pays en développement

Fr. 14 .--

  1. de pays en développement selon annexe 2, partie 2: 0602.9999 = Fr. 7.50, 0603.1019 = Fr. 12.50, 0603.9010 = Fr. 7.50, 0603.9090 = Fr. 125 .--

  2. importés du 1er novembre au 31 mars

  3. ex 0704.9090: brocolis importés du 1er novembre au 31 mars

  4. de pays en développement selon annexe 2, partie 2

  5. 0712.2000/3000: - de Chine

d'autres pays en développement

exempt exempt Fr. 10 .-- exempt

  1. ex 0712.9010: aulx et tomates, non mélangés: - de Chine
  • d'autres pays en développement
  1. ex 0712.9090. aulx et tomates, non mélangés: - de Chine - d'autres pays en développement

Fr. 20 .-- exempt Fr. 11 .-- Fr. 10 .--

  1. de pays en développement selon annexe 2, partie 2

  2. ex 0810.9000: fruits de la passion, litchis et jackfruits

exempt

  1. ex 0811.9090: fruits tropicaux, fruits de la passion, litchis et jackfruits 18) ex 0812.9000: fruits tropicaux

exempt exempt

  1. 0813.4091, 5019: - de pays en développement selon annexe 2, partie 2

exempt Fr. 10 .--

  • autres, de pays en développement selon annexe 2, partie 2

exempt

  • d'autres pays en développement

exempt Fr. 32 --

  • autres, de pays en développement selon annexe 2, partie 2
  1. 0813.5011: - fruits tropicaux:
  • de pays en développement selon annexe 2, partie 2

  • d'autres pays en développement

  • autres, de pays en développement selon annexe 2, partie 2

exempt Fr. 25. - -

  1. de pays en développement selon annexe 2, partie 2

Fr. 31.50

  1. ex 1006.4000: non dénaturé

exempt exempt

  1. ex 1106.3000: farine de bananes

  2. 1211.9090: - basilic, bourrache, romarin et sauge, de pays en dévelop- pement selon annexe 2, partie 2

  • autres marchandises de ce numéro

exempt exempt

  • d'autres pays en développement

Fr. 10 .-- exempt

  1. ex 0802.9000: fruits tropicaux
  • fruits tropicaux:
  1. 0813.4099: - fruits tropicaux: - de pays en développement selon annexe 2, partie 2

exempt

exempt Fr. 5 .--

  1. de pays en développement selon annexe 2, partie 2

47

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

  1. ex 1504.1000/3000, ex 1508.1000/1514.9000, ex 1515.2100/9000, ex 1516.1000/2000, ex 1518.0010: marchandises de ces numéros, à usages techniques

exempt

  1. ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisse d'os et huile d'os, pour usages techniques

  2. 1518.0010: - marchandises de ces numéros, pour usages techniques - autres

  3. ex 1522.0000: dégras

exempt exempt

  1. ex 1701.9900: 32) ex 1903.0000: marchandises de ce numéro, à l'exclusion de celles fabriquées à partir d'amidon de pommes de terre chapelure

exempt

  1. ex 1905.9019:
  • fruits de la passion, litchis et jackfruits

exempt

  • autres marchandises de ce numéro, de pays en dévelop- pement selon annexe 2, partie 2 câpres

exempt exempt

  1. ex 2002.9010:

pulpes, purées et concentrés de tomate, en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétique- ment fermés Fr. 9 10

  1. ex 2006 0090 et ex 2007.9929:
  • ananas:

  • de pays en développement selon annexe 2, partie 2

exempt Fr. 34 .--

  • fruits de la passion, litchis et jackfruits

exempt

  1. ex 2007.1000: - ananas:
  • de pays en développement selon annexe 2, partie 2

exempt

  • d'autres pays en développement

Fr. 34 .--

  • fruits tropicaux ainsi que fruits de la passion, litchis et jackfruits 39) ex 2007.9919: fruits de la passion, litchis et jackfruits

exempt

  1. ex 2008.1900, ex 2008 9200: fruits tropicaux

exempt

  1. ex 2008.9919: - bananes:
  • de pays en développement selon annexe 2, partie 2 - d'autres pays en développement

Fr. 19 .--

  • fruits de la passion, litchis et jackfruits exempt
  1. ex 2008.9992: fruits tropicaux ainsi que fruits de la passion, litchis et jackfruits

exempt

  1. ex 2009.3019: jus de citron clarifié, pour usages techniques, de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

  2. ex 2009.8091/8092: de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes

  3. ex 2009.9092: - à base d'ananas:

  • de pays en développement selon annexe 2, partie 2

  • d'autres pays en développement

exempt Fr. 17 --

  • à base de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes

exempt

  1. ex 2009.9093:
  • à base d'ananas:

  • de pays en développement selon annexe 2, partie 2

  • d'autres pays en développement

exempt Fr. 42 --

  • à base de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes

exempt

exempt exempt Fr. 10 .--

sucre cristallisé, non travaillé

exempt + em

  1. 2001.9019:

  2. ex 2001.9029:

  • d'autres pays en développement

exempt

exempt

exempt

48

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

  1. de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt + em

  2. ex 2106.9095: Angostura Aromatic Bitter

exempt + em

  1. marchandises de Chine: Fr. 32.20

  2. ex 5608.9000: - en jute:

  • de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

  • d'autres pays en développement Fr. 45.50

  • autres: de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt

  • d'autres pays en développement Fr. 91 .--

  1. 5705.0000: - en fibres de coco:
  • de pays en développement selon annexe 2, partie 2 .

exempt

  • d'autres pays en développement - autres:

Fr. 27.25

  • de pays en développement selon annexe 2, partie 2 . exempt

  • d'autres pays en développement

Fr. 54.50

  1. marchandises de Yougoslavie:

6403.1100 = Fr. 105 .-- , 6403.1900 = Fr. 191 10, 6403.2000 = Fr. 210 .-- , 6403.3000/4000 = Fr. 135.80, 6403.5100 = Fr. 140 .-- , 6403.5910 = Fr. 168 .-- ,

6403.5991 = Fr. 105 .-- , 6403.5992 = Fr. 140 .-- , 6403.5993 = Fr. 210 .-- , 6403.9100 = Fr. 140 .-- , 6403.9910 = Fr. 168 .-- , 6403.9991 = Fr. 105 .-- , 6403.9992 = Fr. 140 .-- , 6403.9993 = Fr. 210 .-- , 6404.1100/2000 = Fr. 140 .-- , 6405.9010 = Fr. 140 .--

  1. marchandises de Macau.

6601.1000 = Fr. 70 .-- , 6601.9100/9900 = Fr. 119.70 de pays en développement selon annexe 2, partie 2

exempt

  1. marchandises de Yougoslavie:

7407.1011 = Fr. 4 .-- , 7407.1012 = Fr 4.75, 7407.1091 = Fr. 1.50,

7407.1092 = Fr. 2.75, 7407.1093 = Fr. 4 .-- , 7407.1094 = Fr. 3.25,

7407.1095 = Fr. 5 .-- , 7407.2111 = Fr. 4 .-- , 7407.2112 = Fr. 4.75,

7407.2191 = Fr. 2.75, 7407.2192 = Fr. 2.75, 7407.2193 = Fr. 4.75,

7407.2194 = Fr. 3.25, 7407.2195 = Fr. 5.50, 7407.2211 = Fr. 4 .-- ,

7407.2212 = Fr. 4.75, 7407.2291 = Fr. 2.75, 7407.2292 = Fr. 2.75,

7407.2293 = Fr. 4.75,

7407.2294 = Fr. 3.25, 7407.2295 = Fr. 5.50,

7407.2911 = Fr. 4 .-- ,

7407.2912 = Fr. 4.75, 7407.2991 = Fr. 2.75,

7407.2992 = Fr. 2.75,

7407.2993 = Fr 4.75, 7407.2994 = Fr. 3.25,

7407.2995 = Fr. 5.50

7408.1110 = Fr. 1.50, 7408.1191 = Fr. 2.25,

7408.1192 = Fr. 3.25,

7408.1910 = Fr. 1.50,

7408.1991 = Fr. 4.25,

7408.1992 = Fr. 5.75,

7408.2110 = Fr. 1.50,

7408.2121 = Fr. 2.25,

7408 2122 = Fr. 4.75,

7408.2131 = Fr. 3.25,

7408.2132 = Fr. 6 .-- , 7408.2210 = Fr. 1.50,

7408.2221 = Fr. 2.25,

7408.2222 = Fr. 4.75, 7408 2231 = Fr. 3.25,

7408.2232 = Fr. 6 .-- ,

7408.2910 = Fr. 1.50, 7408.2931 = Fr. 3.25, 7409 1120 = Fr. 8.25, 7409.1910 = Fr. 3 25,

7409.1110 = Fr 3.25,

7409.1920 = Fr. 19 25,

7409 2110 = Fr. 3.50, 7409.2120 = Fr. 19.25,

7409.2910 = Fr 3.75,

7409.2920 = Fr 19 25, 7409.3110 = Fr. 3.50,

7409.4010 = Fr. 3.75,

7409.4020 = Fr. 19.75, 7409.9010 = Fr. 3.75,

7409.9020 = Fr. 19.25 7410.1110 = Fr. 6 .-- , 7410.1190 = Fr. 13.75, 7410.1210 = Fr. 6 .--

7410.1290/2200 = Fr. 13.75

7411.1010 = Fr. 4 .-- , 7411.1020 = Fr 4 75, 7411 2110 = Fr. 4 .-- ,

7411.2120 = Fr. 4.75, 7411.2210 = Fr. 4 .-- , 7411 2220 = Fr. 4.75,

7411.2910 = Fr. 4 .-- , 7411.2920 = Fr. 4.75

  1. marchandises de Yougoslavie et Turquie:

7604.1000,2900 = Fr. 10.50, 7605.1100/2900 = Fr. 10.25, 7606 1100/9200 = Fr. 8.25

  1. marchandises de Hongkong: 9101.1100/2900 = Fr. -. 96, 9101.9100/9900 = Fr. -. 97

9102.1100/2900 = Fr. -. 23, 9102.9100/9900 = Fr. -. 22

49

O

7409.3120 = Fr. 19.25,

7409 3910 = Fr. 3.75, 7409.3920 = Fr. 19.25,

7408.2921 = Fr 2.25, 7408.2932 = Fr. 6 .-- ,

7408.2922 = Fr. 4.75,

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

9103.1010 = Fr. -. 80, 9103.1090 = Fr - 20, 9103.9010 = Fr. -. 80,

9103.9090 = Fr. -. 20

9104.0000 = Fr. -. 23

9105.1100 = Fr. 41.30, 9105.1900 = Fr. 41.30, 9105.2100 = Fr. 44.80,

9105.2900 = Fr. 42 .-- , 9105.9100 = Fr. 44.80, 9105.9900 = Fr. 42 .-- ,

9106.1000/9000 = Fr. 45.50

9107.0000 = Fr. 45.50

9108.1100/9900 = Fr. - . 45

9109.1100/1900 = Fr. 70 .-- ,

9109.9000 = Fr. 44.80

9110.1100/9900 = Fr. 287 .-- , 9110.1200 = Fr. 77 .-- , 9110.1900 = Fr 98 .--

9110.9000 = Fr. 77 .--

9111.1000 = Fr. - 94, 9111.2000 = Fr. -. 10, 9111.8000 = Fr. -. 11,

9111.9010 = Fr. -. 15, 9111.9090 = Fr. 64.40

9112.1000 = Fr. 36.40, 9112.8000 = Fr 26.60, 9112.9000 = Fr. 36.40

9114.1010 = Fr. 46.20, 9114.1020 = Fr. 371 .-- , 9114.2000 = Fr. 98 .-- , 9114.3000/9000 = Fr. 77 .--

50

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

Annexe 2

Répertoire des pays et territoires en développement

Partie 1

Europe

Albanie

Bulgarie Chypre Gibraltar

Malte Roumanie Turquie Yougoslavie

Afrique

Algérie

Malı

Angola

Maroc

Antarctique

Maurice

Bénin

Mauritanie

Botswana

Mozambique

Bouvet, lles

Namibie

Burkina Faso Burundi Cameroun

Nigéria

Océan Indien, Ter. brit. de l'

Cap-Vert Centrafricaine, République

Ouganda Rwanda

Comores

Sahara occidental

Congo Côte d'Ivoire

Sao-Tomé-et-Principe

Djibouti

Sénégal

Egypte

Seychelles

Ethiopie Gabon

Somalie

Gambie

Soudan

Ghana Guinée

Tanzanie

Guinée-Bissau

Tchad

Guinée équatoriale Kenya Lesotho

Togo

Libéria

Zaïre

Libye

Zambie

Zimbabwe

Madagascar Malawi

Niger

Sainte-Hélène

Sierra Leone

Swaziland

Terres australes françaises

Tunisie

51

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

Asie

Afghanistan Arabie Saoudite Bahrein Bangladesh Bhoutan

Laos Liban

Macao 2)

Malaisie

Maldives

Brunei Chine 1)

Myanmar (Birma)

Corée (Nord) 3)

Népal

Corée (Sud) 2)

Oman

Emirats arabes unis Hong-Kong 2)

Philippines

Inde

Qatar

Indonésie

Singapour

Irak

Sri Lanka Syrie

Iran Israël

Thaïlande

Jordanie

Timor oriental

Kampuchea Koweit

Viet-Nam

Yémen

Amérique

Anguilla Antigua et Barbude Antilles néerlandaises Argentine

Guatemala

Guyane

Haïti

Honduras

Aruba

Jamaïque

Bahamas

Mexique

Barbade

Montserrat

Bélize

Nicaragua

Bermudes

Panama

Bolivie

Paraguay

Brésil 4)

Pérou

Caïmans, Iles Chili

Saint-Pierre-et-Miquelon

Colombie

Saint-Vincent-et-Grenadines Sainte-Lucie

Costa Rica Cuba

Suriname

Dominicaine, République

Dominique

El Salvador

Equateur

Falkland, Iles

Grenade

Trinité-et-Tobago Turks et Caïques, Iles Uruguay Vénézuela

Vierges américaines, Iles Vierges britanniques, lles

*) Notes de bas de page: voir à la fin de la partie 1.

52

Saint-Christophe-et-Nièves

Pakistan

Mongolie

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

Australie et Océanie

Cook, Iles

Pitcairn, Ile

Fidji

Polynésie française Salomon, Ile

Guam

Iles du Pacifique

Samoa

Johnston, Ile

Samoa, américaines

Kiribati

Tokélaou

Midway, Iles

Tonga

Nauru

Tuvalu

Nioué

Vanuatu

Wake, Ile de

Nouvelle-Calédonie Océanie américaine Papouasie-Nouvelle-Guinée

Wallis et Futuna, lles

Notes de bas de page

  1. Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles et ouvrages en ces matières, chaussu- res), à l'exclusion des marchandises des nos 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongées, habutai, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangées de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5101 1100/1900, 5201.0090, 5307.1000/2000, 5310.1000/9000, 5607.1010, ex 5608.9000 (produits en jute et en coco), 5701.1000 - 5703.9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000, et 6305.0000 (produits en coco) originaires de ce pays ou territoire.

  2. Les droits préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ainsi que du no du no 9405.9912 (abat- jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire.

  3. Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 63 du tarif des douanes suissesa) et des nos 6401-6404, 6405.9010 (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ainsi que du no 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire.

  4. Les droits de douane préférentiels des nos 0901.1200/2200 (café) du tarif des douanes suissesa) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire. Le droit de douane préférentiel du no 2101.1010 du tarif des douanes suisses (extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) applicable aux marchandises originaires de ce pays ou territoire est de 170 fr. par 100 kg brut.

a) RS 632.10 annexe

53

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

Partie 2

Afrique

Bénin Botswana Burkina Faso Burundi

Malawi Mali Mauritanie Mozambique

Niger, Rép.

Cap-Vert Centrafricaine, République

Ouganda Rwanda

Comores

Sao-Tomé-et-Principe

Djibouti Ethiopie Gambie Guinée

Somalie Soudan

Tanzanie

Tchad

Togo

Asie

Afghanistan Bangladesh Bhoutan Laos

Maldives Myanmar (Birma) Népal Yémen

Amérique

Haiti

Australie et Océanie

Kiribati Samoa

Tuvalu Vanuatu

34892

54

Guinée-Bissau Guinée équatoriale Lesotho Libéria

Sierra Leone

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

Modification du 19 décembre 1991

Le Département fédéral de justice et police,

vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête:

I

Le marginal suivant de l'annexe A2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) est modifié:

Marg. 1002(20), let. b) et c)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

19 décembre 1991

Département fédéral de justice et police: Koller

34893

  1. RS 741.621

  2. Le texte des annexes A et B n'est publié ni au RO ni au RS. Cette remarque s'applique également à la présente modification.

1991 - 889

55

Ordonnance sur le transport public

Modification du 5 décembre 1991

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 43 de l'ordonnance du 5 novembre 19861) sur le transport public, arrête:

I

Le marginal suivant de l'annexe 1 de l'ordonnance sur le transport public: Règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dange- reuses (RSD)2) est modifié:

Marg. 16, let b) et c)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

5 décembre 1991

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

34881

  1. RS 742.401

  2. Le texte de l'annexe 1 n'est pas publié au RO ni au RS. Cette remarque s'applique également à la présente modification. Le tiré à part peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

56

1991 - 891

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 19 décembre 1991

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.

II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

19 décembre 1991

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S34877

  1. RS 916.112.231; RO 1991 1430 2140 2550

1991 - 903

57

RO 1992

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier 1)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 0511.9100/9900

Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine:

  • sang animal, pour l'affouragement 26 .-

  • autres, pour l'affouragement

3 .-

ex 1004.0000

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%)

21 .-

  • pour la consommation humaine (63%) 13.25

  • pour usages techniques (30%)

6.30

Riz:

ex

1000

ex

2000

  • riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 19 .-

  • riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement

19 .-

  • riz en brisures, pour l'affouragement 14 .-

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

  • gruaux et semoules, pour l'affouragement:

    • de blé:

gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg

72 .-

ex

1190

autres

ex

1200

d'avoine

62 .-

ex

1300

de maïs 22 .-

  • de riz

32 .-

  • d'autres céréales:

  • de seigle, méteil ou triticale 34 .-

d'autres céréales 64 .-

  • agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:

    • de froment

15 .-

ex

2910

    • de seigle, méteil et triticale

21 .-

ex 2990

  • d'autres céréales

49 .-

Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:

    • d'orge 53 .-

ex 1200

    • d'avoine

62 .-

    • d'autres céréales:

19 .---

ex

3000

ex

4000

ex

1110

ex

1400

ex

1910

ex

1990

ex

2100

ex

1100

  • riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement
  1. RS 632.10 annexe

58

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1910

  • de blé, seigle, méteil ou triticale 32 .-

ex 1990

  • d'autres céréales 42 .-

  • grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):

ex

2100

    • d'orge:
  • pour l'affouragement 55 .-

  • pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) . .

14.30

ex

2200

    • d'avoine:
  • pour l'affouragement

66 .-

  • pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 13.65

ex

2300

    • de maïs, pour l'affouragement 24 .-

d'autres céréales:

ex

2910

  • de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement

32 .-

ex

2990

d'autres céréales:

  • de millet:

  • pour l'affouragement 42 .-

  • pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 8 .- 40 .-

  • d'autres céréales, pour l'affouragement

ex

3000

  • germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • pour l'affouragement 24 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05

  • pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60

  • germes de blé (92%) 28.50

  • autres (45%)

13.95

RO 1992

59

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1992

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

  • pour entreprises d'extraction ..

78

4.70

7.80

  • pour entreprises de pressage . . .

82

4.90

8.20

Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):

ex

1000 - en coques:

  • pour entreprises d'extraction

5.50

2.50

  • pour entreprises de pressage

6.05

2.75

ex

2000

  • décortiquées, même concassées:

5.70

2.60

  • pour entreprises de pressage

55,53)

6.15

2.75

ex 1203.0000

Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • pour entreprises d'extraction . .

37

2.20

3.70

  • pour entreprises de pressage . . .

41

2.45

4.10

ex 1204.0000

Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

60

3.60

6 .-

  • pour entreprises d'extraction .. - pour entreprises de pressage .. .

65

3.90

6.50

ex 1205.0000

Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction

53

3.20

5.30

  • pour entreprises de pressage

58

3.50

5.80

  • graines de navettes:

  • pour entreprises d'extraction

58

3.50

5.80

  • pour entreprises de pressage

63

3.80

6.30

  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

  2. Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

  3. Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

60

  • pour entreprises d'extraction

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1992

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304,

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

46,5

2.80

4.65

  • pour entreprises de pressage

51

3.05

5.10

  • décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

50

3 .-

5 .-

  • pour entreprises de pressage

55

3.30

5.50

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):

ex

1000 - noix et amandes de palmiste:

53

3.20

5.30

  • pour entreprises de pressage

58

3.50

5.80

ex

2000

  • graines de coton:

75

4.50

7.50

  • pour entreprises d'extraction

50

3 .-

5 .-

  • pour entreprises de pressage

55

3.30

5.50

ex

4000

  • graines de sésame:

45

2.70

4.50

  • pour entreprises de pressage

50

3 .-

5 .-

ex

6000 - graines de carthame:

pour entreprises d'extraction

70

4.20

7 .-

  • pour entreprises de pressage

75

4.50

7.50

ex

9100

  • graines de pavot:

  • pour entreprises d'extraction

55

3.30

5.50

  • pour entreprises de pressage

60

3.60

6 .-

ex

9200 - graines de karité:

60

3.60

6 .-

  • pour entreprises de pressage

65

3.90

6.50

ex

9900

  • autres, (à l'exception des faînes):

45

2.70

4.50

  • pour entreprises de pressage

50

3 .-

5 .-

  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

61

ex

  • pour entreprises d'extraction

  • pour entreprises d'extraction

3000 - graines de ricin:

  • pour entreprises d'extraction

  • pour entreprises d'extraction

  • pour entreprises d'extraction

2306

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1992

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:

ex

1000

  • farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats

16 .- 16 .-

ex

2000

  • cretons

  • farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . .

3 .-

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:

  • résidus d'amidonnerie et résidus similaires

    • protéines de pommes de terre
    • autres
  • pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . - drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie

2 .- 34 .- 26 .- 26 .-

ex 2304.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement

16 .-

ex 2305.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment

22 .--

ex 2306. 1000/9000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement

16 .-

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement:

ex ex 2000

  • dextrine et autres amidons modifiés - colles

20 .- 35 .-

ex

1000

ex

2000

ex

3000

1000

S34877

62

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1992

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.

63

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

Modification du 18 décembre 1991

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

Art. 2

Fr.

Froment de fourrage

janvier 1992 80 .- février 1992 80.50 mars 1992 81 .-

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

18 décembre 1991

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

34898

  1. RS 942.341.13

64

1991 - 906

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1992-01 vom 14.01.1992 (S. 1-64) RO-1992-01 du 14.01.1992 (p. 1-64) RU-1992-01 del 14.01.1992 (p. 1-64)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1992

Année

Anno

Band

1992

Volume

Volume

Heft

01

Cahier

Numero

Datum

14.01.1992

Date

Data

Seite

1-64

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Ref. No

30 005 136

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

official gazetteregulatory amendmentcivil service allowancesfirearms restrictioncustoms tariffstransport safetyprice regulationentry into force

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Adoption and amendment of multiple federal ordinances and tariff schedules

Decisione estratta

Various federal regulatory texts were enacted or amended, including changes to administrative names, civil service allowances, military surveillance rules, firearms restrictions, tariff preferences, transport safety, feed-price supplements, and wheat price rules.

Motivazione estratta

The gazette publishes the enacted texts and their stated entry-into-force clauses; no judicial reasoning is given.

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