Federal Official Gazette, Issue 42 (1991)

30005124Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)29 ott 1991Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This Federal Official Gazette issue publishes several federal ordinances and one federal act, including amendments to function classification, military equipment release, export contributions, studded tires, Swiss Federal Railways, and foreigner quotas, plus unemployment insurance measures and butter take-over rules. It also publishes the Federal Fishing Act and treaty status updates for several international conventions and protocols. As a publication record, it contains no adjudication of a dispute.

Massima Omnilex

Official gazette publication; where a text is promulgated in the official collection, the act serves to announce legislative content, amendments, commencement dates, and treaty status, without resolving a justiciable controversy. Such publication is descriptive and normative in character, not adjudicatory.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 42 29 octobre 1991

2228 Classification des fonctions. O

2229 Remise de matériel technique à des tiers

2231 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

2233 Pneus à clous

2234 Chemins de fer fédéraux (OCFF)

2236 Limitation du nombre des étrangers (OLE)

2242 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et suppres- sion de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage

2244 Prise en charge du beurre

2259 Loi fédérale sur la pêche

2269 Liberté du transit. Convention

2270 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Convention

2271 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Protocole à la Convention

2272 Règlement obligatoire des différends. Protocole de signature facultative

2273 Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Convention internationale

2274 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention

2227

Ordonnance concernant la classification des fonctions

Modification du 16 octobre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions est modifié comme il suit:

Art. 30 Chemins de fer fédéraux suisses

Hors classe Biffer: secrétaire général

secrétaire générale

Ajouter:

directeur général suppléant directrice générale suppléante

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1991.

16 octobre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34746

  1. RS 172.221.111.1

2228

1991 - 703

Ordonnance concernant la remise de matériel technique à des tiers

du 30 septembre 1991

. Le Département militaire fédéral,

vu l'article 62, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1); vu l'article 10, 3e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 19712) concernant le service de sécurité de l'armée,

arrête:

Article premier But et champ d'application

1 La présente ordonnance règle la remise de matériel d'observation et d'écoute de l'administration militaire et de l'armée, qui peut être utilisé pour la surveillance de personnes ou d'objets.

2 Sur demande dûment motivée, le matériel peut être remis à des organes de sécurité et de police fédéraux, cantonaux ou communaux ainsi qu'à l'autorité qui, dans le cadre d'une procédure autorisée, est chargée de la surveillance du trafic postal, téléphonique et télégraphique.

Art. 2 Compétence et procédure

1 Le service requérant adresse sa demande au sous-chef d'état-major renseigne- ments et sécurité, EM GEMG, 3003 Berne.

2 La demande indique le motif, la durée et la base légale de l'engagement. Elle ne contient aucune indication au sujet des personnes et des objets concernés.

3 Une attestation de l'autorité compétente en vertu de la loi pour ordonner l'engagement d'appareils techniques de surveillance doit être jointe à la demande.

4 Le sous-chef d'état-major renseignements et sécurité décide de la suite à donner à la demande et ordonne la remise du matériel.

Art. 3 Modalités de la remise, contrôle

1 La remise a lieu sous forme de prêt et contre quittance.

2 Les utilisateurs s'engagent par écrit à n'engager le matériel reçu que dans le cadre de l'utilisation indiquée.

RS 510.419

  1. RS 172.010

  2. RS 513.61

1991 - 657

2229

Remise de matériel technique à des tiers

RO 1991

3 Les collaborateurs du service chargé de remettre le matériel peuvent instruire les utilisateurs dans le maniement du matériel. L'exploitation du matériel dans le cadre de l'engagement est exclusivement réservée aux utilisateurs.

4 Le service chargé de la remise du matériel facture à l'utilisateur le matériel manquant ou endommagé.

5 Le service chargé de remettre le matériel tient un contrôle concernant le matériel remis et les attestations au sens de l'article 2, 3e alinéa. Ces documents sont détruits après un délai de cinq ans.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1991.

30 septembre 1991

Département militaire fédéral: Villiger

34748

2230

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 11 octobre 1991

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1991:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

52.10

1103.1110

20.60

3020

466.40

1190

122.90

ex 0402.1000

332.20

1104.1910

122.90

ex

2120

1396.70

2910

122.90

ex

9110

215.60

ex

3000

122.90

ex 0405.0010

1167.90

1200

22.20

ex

0010

904.90

9900

22.20

ex

0090

867.70

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

122.90

3020

13.20

1102.1010

122.90

4010

22.20

9011

122.90

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1991 2102

1991 - 701

2231

ex

2110

591.60

1910

122.90

ex

9910

215.60

1701.1100

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1991

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1991.

11 octobre 1991

Département fédéral des finances: Stich

S34740

2232

Ordonnance sur les pneus à clous

Modification du 16 octobre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 29 septembre 19751) sur les pneus à clous est modifiée comme il suit:

Article premier Admission et période d'utilisation

Les pneus à clous (pneus «spikes») ne seront utilisés que pendant la période du 1er novembre au 30 avril; seules peuvent en être équipées les voitures automobiles d'un poids total de 3500 kg au maximum (voitures automobiles légères), ainsi que les remorques attelées à de tels véhicules.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1991.

16 octobre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34750

  1. RS 741.431

1991 - 629

2233

.

Ordonnance sur les Chemins de fer fédéraux (OCFF)

Modification du 16 octobre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 29 juin 19881) sur les CFF est modifiée comme il suit:

Art. 5 Organisation

1 La Direction générale se compose d'un président et de deux directeurs généraux. Elle statue collégialement sur les affaires importantes.

2 Le président de la Direction générale représente les CFF et surveille leur gestion. Il a le droit de requérir des renseignements auprès de chaque service.

3 Le président de la Direction générale est secondé par un directeur général suppléant qui dirige simultanément le Secrétariat général.

4 Le président de la Direction générale et chaque directeur général dirigent chacun un département des CFF. Ceux-ci sont scindés en directions et en divisions principales.

5 La Direction générale édicte un règlement sur ses propres attributions et compétences, ainsi que sur celles des départements, du Secrétariat général, des directions et des divisions principales. Elle le soumet à l'approbation du Conseil d'administration.

6 Le Conseil d'administration nomme les directeurs et les chefs des divisions principales de la Direction générale.

Art. 8, 1er al.

1 Les directeurs d'arrondissement dirigent leur arrondissement; ils sont directe- ment subordonnés au président de la Direction générale.

Art. 12, al. 1, let. b, 1bis et 2, let. b

1 Les CFF approuvent les plans pour les constructions et installations, y compris les installations électriques soumises:

  1. RS 742.311

2234

1991 - 704

Chemins de fer fédéraux (OCFF)

RO 1991

b. A la procédure ordinaire d'approbation des plans si leur coût est, d'après le budget, inférieur à 10 millions de francs et pour autant qu'elles ne donnent lieu, lors de la procédure, à aucun différend avec des tiers touchés.

1bis La décision d'approbation des plans des CFF peut, en procédure ordinaire, faire l'objet d'un recours devant l'office fédéral.

2 L'office fédéral approuve les plans des constructions et installations, y compris les installations électriques, en procédure ordinaire, lorsque:

b. D'après le budget, leur coût est inférieur à 10 millions de francs et qu'il y a, lors de la procédure, différend avec des tiers touchés.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1991.

16 octobre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34747

1

2235

Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)

Modification du 16 octobre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

C

I

L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:

Art. 3, 1er al., let. c et d

1 Seuls les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 sont applicables aux catégories d'étrangers ci-après:

c. Aux conjoints étrangers de Suisses ou de Suissesses, ainsi qu'à leurs enfants; d. Aux anciens citoyens suisses.

Art. 8 Priorité dans le recrutement

1 Une autorisation initiale sera accordée en premier lieu aux travailleurs ressortis- sants d'Etats de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) et de la Communauté Européenne (CE), et en second lieu aux travailleurs ressortissants d'autres pays de recrutement traditionnel.

2 Par des décisions préalables à l'octroi d'autorisations (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions au 1er alinéa:

a. Lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception;

b. Lorsqu'il s'agit de personnes qui suivent un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération économique ou technique relevant de l'aide suisse au développement.

3 Une première autorisation saisonnière ne sera accordée en principe qu'à des ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) et de la Communauté Européenne (CE), et à titre exceptionnel seulement à des ressortissants d'autres pays de recrutement traditionnel.

4 Une autorisation pour frontaliers ne sera accordée en règle générale qu'à des ressortissants des Etats voisins.

  1. RS 823.21

2236

1991 - 698

Limitation du nombre des étrangers

RO 1991

5 Une autorisation pour apprentis ne sera accordée qu'à des ressortissants des Etats de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) et de la Com- munauté Européenne (CE).

Art. 13, let. o

Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:

o. Le conjoint qui vit en ménage commun, et les enfants admis avant l'âge de 21 ans au titre du regroupement familial des personnes désignées à la lettre n ou à l'article 4, 1er alinéa, lettres a à c, lorsqu'ils exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de police des étrangers.

Art. 15, 4e al., let. a

4 Lorsqu'il s'agit d'activités d'une durée limitée, l'OFIAMT peut prendre des décisions pour des autorisations de séjour d'une durée limitée en faveur:

a. De dirigeants et spécialistes très qualifiés employés en Suisse à titre tempo- raire par des établissements étrangers d'enseignement supérieur ou des instituts de recherche, ou indispensables à l'exécution de tâches extra- ordinaires au sein d'une entreprise.

Art. 19, 2e al., let. c

2 L'OFIAMT peut prendre des décisions valables pour des autorisations saison- nières en les imputant à ce nombre:

c. En faveur avant tout de cantons dotés d'un faible contingent, dans le but d'atténuer des déséquilibres régionaux, et en premier lieu pour répondre à des fluctuations temporaires et d'origine structurelle de la demande.

Art. 21, 2e al., let. d

2 L'OFIAMT peut, en les imputant à ce nombre, prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours de perfectionnement de 18 mois au maximum, en faveur:

d. De personnes qui suivent un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération économique et technique relevant de l'aide suisse au développement.

Art. 23, 1er et 3e al.

1 Quiconque veut exercer une activité lucrative en tant que frontalier doit requérir une autorisation pour frontalier. La première autorisation est accordée pour un an au plus.

3 Les frontaliers ne peuvent exercer une activité lucrative que dans la zone frontalière et doivent regagner chaque jour leur domicile. Une activité temporaire hors de la zone frontalière peut être autorisée par le canton concerné (art. 43,

2237

Limitation du nombre des étrangers

RO 1991

1er al., let. f) lorsque le frontalier a un engagement ferme et régulier dans une entreprise sise en zone frontalière.

Art. 43, 1er al., let. f et 2e al.

1 Les autorités cantonales de police des étrangers demandent l'avis de l'office cantonal de l'emploi avant d'accorder à un étranger:

f. L'assentiment à l'exercice d'une activité temporaire hors du canton qui lui a délivré l'autorisation pour frontalier.

2 Les offices cantonaux de l'emploi examinent en principe, pour donner leur avis, les mêmes conditions que pour prendre la décision préalable à une autorisation. Pour l'exercice d'une activité lucrative hors du canton qui a délivré l'autorisation, l'autorité du marché du travail du deuxième canton peut se baser sur la décision préalable du canton qui a délivré l'autorisation.

Art. 50, let. d Abrogée

II

La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1991.

16 octobre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

S34742

2238

Limitation du nombre des étrangers

RO 1991

Appendice 1 (art. 14 et 15)

1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total:

a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000

Zurich

2056

Schaffhouse

159

Berne

1386

Appenzell Rh .- Ext.

160

Lucerne

580

Appenzell Rh .- Int.

43

Uri

70

Saint-Gall

606

Schwyz

228

Grisons

465

Unterwald-le-Haut

75

Argovie

730

Unterwald-le-Bas

56

Thurgovie

366

Glaris

115

Tessin

439

Zoug

166

Vaud

1030

Fribourg

364

Valais

462

Soleure

361

Neuchâtel

396

Bâle-Ville

438

Genève

773

Bâle-Campagne

355

Jura

121

b. Nombre maximum pour la Confédération: 5000

2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992.

3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 24 octobre 19901) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés.

  1. RO 1990 1720

2239

Limitation du nombre des étrangers

RO 1991

Appendice 2 (art. 18 et 19)

1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.

2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 163 750 au total:

a. Nombres maximums pour les cantons: 153 750

Le nombre maximum de 153 750 pour les cantons est libéré jusqu'à concur- rence de 138 375 ou 90 pour cent.

Zurich

13 668

Schaffhouse

691

Berne

15 200

Appenzell Rh .- Ext.

882

Lucerne

6 042

Appenzell Rh .- Int.

401

Uri

1 340

Saint-Gall

6 091

Schwyz

2 615

Grisons

22 837

Unterwald-le-Haut

1 765

Argovie

4 820

Unterwald-le-Bas

1 064

Thurgovie

2 965

Glaris

1 016

Tessin

8 281

Zoug

1 399

Vaud

12 737

Fribourg

2 626

Valais

15 167

Soleure

1 970

Neuchâtel

1 899

Bâle-Ville

2 299

Genève

7 655

Bâle-Campagne

2 037

Jura

908

b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000

Le nombre maximum de 10 000 est libéré jusqu'à concurrence de 9000.

3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992.

4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui entrent en Suisse après le 31 octobre 1991 sont imputées aux nombres maximums de 1991/92, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.

2240

Limitation du nombre des étrangers

RO 1991

Appendice 3 (art. 20 et 21)

1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total:

a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000

Zurich

1855

Schaffhouse

146

Berne

1271

Appenzell Rh .- Ext.

147

Lucerne

532

Appenzell Rh .- Int.

38

Uri .

65

Saint-Gall

555

Schwyz

209

Grisons

426

Unterwald-le-Haut

69

Argovie

669

Unterwald-le-Bas

51

Thurgovie

335

Glaris

106

Tessin

402

Zoug

152

Vaud

944

Fribourg

334

Valais

423

Soleure

331

Neuchâtel

363

Bâle-Ville

401

Genève

709

Bâle-Campagne

326

Jura

111

b. Nombre maximum pour la Confédération: 7000

2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 24 octobre 19901) de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1991.

S34742

  1. RO 1990 1720

2241

Ordonnance

concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage

du 23 octobre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI),

arrête:

Article premier Nombre maximum d'indemnités journalières

1 Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 250 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils

a. ont 55 ans ou plus dans l'année;

b. reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité ou de l'assurance- accidents obligatoire ou qu'ils en ont prétendu une et que leur demande ne paraît pas vouée à l'échec, ou

c. ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité.

2 Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation comprise entre six et douze mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 170 indemnités journalières au maximum lorsqu'ils habitent depuis trois mois au moins dans les cantons de Genève, de Neuchâtel ou du Tessin.

Art. 2 Extension du champ d'application

Le Département fédéral de l'économie publique peut, sur proposition du gouver- nement cantonal concerné, étendre le champ d'application de l'article 1er, 2e alinéa, à d'autres cantons, compte tenu notamment du taux de chômage enregistré sur une certaine période, de la structure du chômage et de son évolution.

Art. 3 Suppression de la réduction des indemnités journalières

L'indemnité journalière n'est pas réduite pour les assurés qui habitent depuis trois mois au moins dans l'un des cantons mentionnés à l'article 1er, 2e alinéa.

RS 837.115 1) RS 837.0

2242

1991 - 663

Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage

RO 1991

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage du 16 août 19891) est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1991.

23 octobre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34749

  1. RO 1989 1756

2243

Ordonnance concernant la prise en charge du beurre

du 5 septembre 1991

Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 21 août 1991

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale),

vu l'article 11, 5e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Objet

La présente ordonnance réglemente la prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries, les centres de centrifugation, les exploitations d'alpage et par les producteurs particuliers (producteurs de beurre).

Art. 2 Exigences générales de qualité

Le beurre doit satisfaire aux dispositions en matière de qualité fixées dans l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires.

Section 2: Livraison du beurre

Art. 3

1

1 Les producteurs de beurre sont tenus de livrer le beurre sous forme de mottes à la station de prise en charge compétente.

2 Les prescriptions suivantes doivent être observées:

a. les mottes doivent avoir une surface lisse et des arêtes bien formées;

b. chaque motte doit avoir un poids supplémentaire net de 0,5 pour cent;

c. il est interdit de mélanger du beurre de différentes fabrications pour mouler une motte.

3 Les mottes moulées dans une fromagerie doivent avoir:

a. une longueur de 25,5 cm;

b. une largeur de 22,5 cm;

c. une hauteur de 17,5 cm;

d. un poids de 10 kg (éventuellement moins pour le reste de beurre).

RS 916.357.2

  1. RS 916.350.181.1; RO 1991 1441

  2. RS 817.02

2244

1991 - 618

Prise en charge du beurre

RO 1991

4 Les mottes de beurre doivent être emballées avec soin immédiatement après la fabrication avec le matériel prescrit par la station de prise en charge du beurre. Chaque emballage doit mentionner:

a. la sorte de beurre;

b. le numéro de l'exploitation;

c. la date de fabrication;

d. le poids (uniquement pour les exploitations d'alpage, les centres de centrifu- gation, les producteurs particuliers et lorsque la motte ne pèse pas 10 kg).

5 Après avoir été emballé, le beurre sera conservé à l'abri de la lumière et au frais jusqu'au moment du transport.

6 Le beurre présentant des défauts manifestes de goût et d'odeur ou provenant d'une mauvaise fabrication en portera expressément la mention.

7 En principe, le beurre à livrer est du beurre de crème douce. On peut cependant convenir avec la station de prise en charge de livrer du beurre acidifié. L'utilisa- tion de levain doit faire l'objet d'un accord avec la station de prise en charge.

Section 3: Prise en charge du beurre

Art. 4 Prise en charge

Les stations de prise en charge reçoivent tout le beurre fabriqué par les producteurs de leur rayon.

Art. 5 Contrôle lors de la réception

Les stations de prise en charge vérifient que les mottes sont correctement emballées et que les mentions sont correctes.

Art. 6 Contrôle de la qualité

1 Les stations de prise en charge jugent la qualité du beurre selon les critères exposés aux annexes 1 et 2.

2 Au moment du contrôle de la qualité, le beurre ne doit pas avoir plus de huit jours.

3 Le contrôle de la qualité est soumis aux prescriptions des annexes 3 et 4.

4 Les stations de prise en charge sont tenues d'établir le procès-verbal des résultats obtenus lors du contrôle de la qualité.

Art. 7 Transfert du beurre

Après l'avoir stocké de manière appropriée, la station de prise en charge envoie le beurre à la Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA) en indiquant sa qualité. La facture destinée à la BUTYRA porte sur la quantité de beurre que la station de prise en charge a payée au producteur.

2245

Prise en charge du beurre

RO 1991

Section 4: Réclamations

Art. 8 Modalités générales

1 Si le beurre livré ne correspond pas aux critères de qualité, la station de prise en charge en informe le producteur et indique les défauts constatés.

2 Le producteur peut exiger que le beurre qui a fait l'objet d'une réclamation soit soumis à un examen de vérification selon les articles 9 ou 10.

3 Si le producteur renonce à l'examen de vérification, on présume, en cas de recours, que la réclamation de la station de prise en charge était justifiée.

4 Si l'examen de vérification montre que la réclamation n'était pas fondée, le centre de prise en charge taxe le beurre qui a fait l'objet de la réclamation selon les résultats de l'examen.

Art. 9 Réclamations fondées sur l'analyse sensorielle

1 La station de prise en charge informe sans délai le producteur de toute réclamation fondée sur l'analyse sensorielle. A la demande du producteur, elle confirme la réclamation par écrit.

2 Le producteur peut exiger d'avoir accès à sa livraison le jour même ou le lendemain de la réclamation afin de se faire une idée de la qualité du beurre qu'il a fourni.

3 Lorsqu'un producteur doute que la réclamation soit justifiée, il peut exiger, après notification du résultat par la station de prise en charge ou examen personnel, que l'expert local de l'Office fédéral de l'agriculture examine les résultats. Une telle requête doit être inscrite au procès-verbal de la station de prise en charge et signée sur place ou transmise à la station concernée par télégramme, lequel sera suivi d'une confirmation écrite.

4 La station de prise en charge invite immédiatement l'expert compétent à procéder à l'examen de vérification.

5 L'examen de vérification doit être effectué dans les 48 heures suivant l'avis de réclamation, dans les locaux de la station de prise en charge. Le producteur de beurre peut assister à l'examen. La station de prise en charge doit l'informer le plus tôt possible de l'heure à laquelle il aura lieu.

6 L'expert doit rédiger un bref rapport sur l'examen et en faire parvenir un exemplaire à chacune des parties ainsi qu'à l'Union centrale.

Art. 10 Réclamations fondées sur les analyses en laboratoire

1 Le producteur est à aviser par écrit, dans les 24 heures qui suivent l'analyse, de toute réclamation fondée sur les analyses en laboratoire (teneur en graisse insuffisante, phosphatase positive du beurre pasteurisé, degré d'acidité trop élevé de la graisse).

2246

Prise en charge du beurre

RO 1991

2 Lorsque la station de prise en charge fait une réclamation en raison d'une teneur en graisse insuffisante ou d'une réaction positive de la phosphatase, le producteur peut exiger, dans les 24 heures suivant la réception des résultats, qu'ils soient vérifiés par la Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld-Berne (station de recherches). Une telle requête doit être inscrite au procès-verbal de la station de prise en charge et signée sur place ou transmise à la station concernée par télégramme ou télécopie.

3 Si la réclamation est fondée sur une teneur d'acidité trop élevée de la graisse, le producteur peut exiger, dans les 24 heures, que l'analyse en question soit répétée en sa présence.

4 La station de prise en charge invite immédiatement la station de recherches à procéder à l'examen de vérification et lui envoie l'échantillon contesté.

5 La station de recherches analyse l'échantillon dans les sept jours et envoie aux deux parties et à l'Union centrale un rapport écrit sur les résultats.

Art. 11 Conservation

1 La station de prise en charge doit mettre de côté et conserver de façon appropriée la motte contestée jusqu'à l'expiration du délai imparti pour l'examen de vérification.

2 Le beurre qui fait l'objet d'une réclamation ne doit pas être rendu au producteur.

Art. 12 Beurre avarié

1 La station de prise en charge met de côté tout le beurre qu'elle considère comme avarié en raison des critères sensoriels de qualité ou du degré d'acidité de la graisse.

2 La station de prise en charge doit détruire le beurre avarié aux frais du producteur.

Art. 13 Coûts de l'examen de vérification

1 Si l'examen de vérification confirme les résultats de la station de prise en charge et que le fournisseur renonce à faire recours, la station de prise en charge peut en imputer les frais au producteur.

2 Si le producteur fait recours, les frais sont réglés dans le cadre de l'action principale.

3 Quels que soient les résultats de l'examen de vérification, la station de prise en charge répond des coûts envers le service chargé de l'examen.

Art. 14 Déclaration des réclamations et service de consultation

1 Les stations de prise en charge signalent par écrit toutes les réclamations au responsable du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.

2247

Prise en charge du beurre

RO 1991

2 L'inspecteur offre conseils et assistance au producteur afin que celui-ci prenne des mesures pour fabriquer du beurre de qualité irréprochable.

Section 5: Tâches de l'Union centrale

Art. 15

1 L'Union centrale surveille l'application de cette ordonnance en collaboration avec la BUTYRA.

2 En collaboration avec la BUTYRA, elle donne des instructions et des conseils aux employés des stations de prise en charge responsables de la réception du beurre.

3 En collaboration avec la BUTYRA et à la demande de l'Office fédéral de l'agriculture, l'Union centrale donne des instructions aux experts (art. 9, 3€ al.).

4 Elle peut donner des instructions aux stations de prise en charge concernant l'application de la présente ordonnance.

Section 6: Voies de recours

Art. 16

1 Il est possible de recourir dans les 30 jours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture contre les décisions de la station de prise en charge.

2 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative 1).

Section 7: Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

Les instructions du 17 mars 19892) sur la prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries sont abrogées.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1991.

5 septembre 1991

Union centrale des producteurs suisses de lait:

Le président, Reichling

Le directeur, Lüthi

34741 1) RS 172.021 2) RO 1989 919

2248

Prise en charge du beurre

RO 1991

Annexe 1 (art. 6)

Exigences de qualité

  1. Analyse sensorielle

Conformément au schéma officiel de taxation du 10 avril 1991, le beurre de première qualité doit obtenir plus de 3 points dans chaque rubrique, celui de deuxième qualité plus de 1 point et le beurre pour la fonte plus de 0,5 point. La rubrique la plus mal notée détermine le niveau de qualité.

C

Le beurre qui obtient 0,5 point ou moins dans une des rubriques est considéré avarié. Est en particulier qualifié d'avarié le beurre moisi.

  1. Teneur

Le beurre livré doit contenir au minimum 83,0 pour cent de matière grasse en poids de graisse de lait conformément à l'article 92 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires.

  1. Phosphatase

Le beurre désigné comme beurre pasteurisé présente une réaction négative de la phosphatase.

  1. Acidité de la graisse

Le beurre dont l'acidité est supérieure à 20 mmol par kilo de graisse doit être utilisé pour la fonte. Si l'acidité est supérieure à 80 mmol/kg, le beurre est avarié.

34741

2249

2250

Annexe 2 (art. 6)

Schéma officiel de taxation du beurre (établi par la commission de contrôle du beurre de l'UCPL en accord avec la BUTYRA et l'USAL)

Points

Odeur et goût

Consistance

Aspect

5

Qualité supérieure

pur, fin, goût fin de beurre de fromagerie ou de petit-lait (seulement valable pour le beurre de fromagerie et de petit-lait)

Pointage WATOR 1 ou 2 compact, bien égalisé, sec

Couleur naturelle, aspect uniforme

4 Qualité normale légers écarts

Pointage WATOR 3 pas tout à fait compact, surfaces pas tout à fait compactes, légèrement cassant

Légers écarts

3 Défectueux

impur, goût de vieux, goût de cuit, odeur ou goût de moisi et de levure, odeur ou goût étranger, trop mûr, étouffé, oxydé, très légèrement rance

Pointage WATOR 4 trop travaillé, pâteux, grumeleux, cas- sant, surfaces mal travaillées

Bicolore, rayé

2 Très défectueux

impur, légèrement rance, goût de métal, étouffé, odeur ou goût étranger, odeur ou goût de moisi et de levure

Pointage WATOR 5 laiteux, sablonneux

Bicolore, rayé, avec des particules étran- gères

Prise en charge du beurre

RO 1991

Points Odeur et goût

Consistance

Aspect

1

Beurre pour la fonte rance, léger goût de poisson, légèrement suiffeux, huileux et gras

Pointage WATOR 6 mal travaillé, graves défauts de consis- tance et de structure

Souillé

0 Avarié moisi, très rance, goût de poisson, suif- feux, huileux, goût d'huile de morue

Très souillé

Remarques

a. la rubrique la plus mal notée détermine le niveau de qualité.

b. en vertu de l'ODA, le beurre de petit-lait est un produit semi-fini, qui ne doit pas être commercialisé.

Qualités

Beurre de choix

4 points

1re qualité > 3 points

2e qualité > 1 point

Beurre pour la fonte > 0,5 point

Avarié ≤ 0,5 point

34741

Prise en charge du beurre

RO 1991

2251

Prise en charge du beurre

RO 1991

Annexe 3

(art. 6, 3e al.)

Contrôle de la qualité

  1. Analyse sensorielle

Chaque livraison ou charge de fabrication est soumise au contrôle sensoriel de la qualité. Le 4e alinéa de la présente ordonnance règle la procédure de réclamation.

  1. Analyse de la teneur

On prélève au moins deux mottes de beurre par mois chez chaque producteur et on les soumet à une analyse de la teneur en eau selon l'annexe 4. On effectue des contrôles plus fréquents chez les producteurs dont le beurre est souvent de mauvaise qualité. En outre, il faut déterminer la matière sèche non grasse selon l'annexe 4 lorsque les échantillons contiennent plus de 16,5 pour cent d'eau. Ces deux chiffres servent à calculer la teneur en graisse du beurre. On prend comme teneur en graisse de la charge de fabrication (production du jour) le résultat de l'échantillon. Le 4e alinéa de la présente ordonnance règle la procédure de réclamation.

Lorsqu'elle reçoit du beurre (production du jour) qui contient moins de 83 pour cent de graisse, la station de prise en charge calcule la quantité de beurre à payer selon la formule suivante:

Production du jour (en kg) x teneur en graisse (%)

83,0

Le producteur sera payé pour cette quantité. En outre, il supportera les frais de l'analyse.

Les résultats des analyses effectuées pendant un mois doivent être transmis par écrit aux fromageries dans le courant des deux semaines suivantes.

  1. Phosphatase

. On prélève au moins une motte de beurre pasteurisé par mois chez chaque producteur et on la soumet à une analyse de la phosphatase selon l'annexe 4. Si la phosphatase est positive, le beurre en question (production du jour) est déclassé et il est réputé comme beurre non pasteurisé. Après l'avoir annoncé au produc- teur, la station de prise en charge contrôle la production des trois jours suivants. Le producteur supporte les frais de ces contrôles. Si la phosphatase est négative lors des trois contrôles, on reprend les analyses mensuelles. Le 4e alinéa de la présente ordonnance règle la procédure de réclamation.

2252

Prise en charge du beurre

RO 1991

  1. Acidité de la graisse

Si le beurre est rance, il faut déterminer l'acidité de la graisse selon l'annexe 4. Lorsqu'il doit être utilisé pour la fonte ou qualifié de beurre avarié, on applique le 4e alinéa de la présente ordonnance. La charge de fabrication (production du jour) est présumée avoir le même degré d'acidité que l'échantillon.

Le producteur supporte les frais de contrôle de l'acidité lorsque celui-ci s'ajoute à une analyse sensorielle.

34741

(

2253

Prise en charge du beurre

RO 1991

Annexe 4 (art. 6, 3e al., annexe 3, ch. 2 à 4)

Directives relatives à l'analyse en laboratoire

  1. Détermination de la teneur en eau du beurre par méthode gravimé- trique

Principe

Séchage à 102° C d'une masse connue de beurre homogénéisé, et détermination de la teneur en eau par pesée de la perte de masse.

Appareillage

  • Balance analytique, sensibilité de 1 mg

  • Etuve à dessiccation, 102° C +/- 2° C

  • Capsules en métal anticorrosif, diamètre de 7 cm, hauteur de 2,5 cm

  • Récipient cylindrique en verre avec bouchon, diamètre de 4 cm, hauteur de 14 cm

Mode opératoire

  • Stocker le beurre à 15° C avant l'analyse.

  • Couper au milieu d'une plaque de beurre de 200 g un morceau d'une largeur d'environ 1 cm dans le sens de la longueur, couper les deux extrémités de la sonde (env. 1 cm), mettre le reste dans un récipient cylindrique en verre et fermer celui-ci.

  • Déterminer préalablement la tare des capsules en métal anticorrosif.

  • Bien remuer les échantillons avec une grosse baguette de verre afin de les rendre entièrement homogènes. ATTENTION! Cette opération ne doit pas durer plus d'une minute.

  • Prélever du cylindre en verre avec la baguette de verre une couche de beurre d'une épaisseur d'environ 1,5 cm.

  • Prélever avec une spatule une noix de beurre d'environ 3 g et la peser au milligramme près.

  • Pour les dosages parallèles, prélever un deuxième échantillon au même endroit.

  • Sécher les échantillons à 102° C +/- 2° C pendant 4 heures.

  • Peser avec précision après refroidissement dans le dessiccateur.

Calculs et résultats

Teneur en eau en g/kg = (perte de poids au séchage) x 1000 poids de l'échantillon

Indiquer les résultats en g/kg à une décimale près.

Les différences entre dosages parallèles ne doivent pas dépasser 1 g/kg.

2254

Prise en charge du beurre

RO 1991

Référence

  • Manuel suisse des denrées alimentaires, 5e éd., 2e vol., méthode 6/02

  • FIL - IDF 10:1960

  1. Détermination de la teneur en matière sèche dégraissée du beurre par méthode gravimétrique

Principe.

Le beurre est séché dans un filtre de verre fritté. Le filtre de verre est ensuite rincé au 1,1,1 trichloréthane; la matière sèche débarrassée de la graisse est séchée et pesée.

Réactifs

1,1,1 trichloréthane

Appareillage

  • Balance analytique

  • Filtre de verre fritté 10D-3

  • Support de filtre de verre fritté

  • Etuve à dessiccation, 102° C +/- 2° C

  • Flacons de filtrant sous vide

  • Récipient cylindrique en verre avec bouchon, diamètre de 4 cm, hauteur de 14 cm

Mode opératoire

  • Stocker le beurre à 15° C avant l'analyse.

  • Couper au milieu d'une plaque de beurre de 200 g un morceau d'une largeur d'environ 1 cm dans le sens de la longueur, couper les deux extrémités de la sonde (env. 1 cm), mettre le reste dans un récipient cylindrique en verre et fermer celui-ci.

  • Déterminer préalablement la tare des filtres de verre fritté.

  • Bien remuer l'échantillon avec une grosse baguette de verre afin de le rendre entièrement homogène. ATTENTION! Cette opération ne doit pas durer plus d'une minute.

  • Prélever du cylindre en verre avec la baguette de verre une couche de beurre d'une épaisseur d'environ 1,5 cm.

  • Prélever avec une spatule une noix de beurre d'environ 3 g et la peser au milligramme près.

  • Pour les dosages parallèles, prélever un deuxième échantillon au même endroit.

Séchage et extraction

  • Sécher des filtres de verre fritté à 102° C +/- 2º C pendant 4 heures.

  • Rincer le filtre de verre fritté avec 1,1,1 trichloréthane pour éliminer les restes de graisse comme il suit:

2255

Prise en charge du beurre

RO 1991

  • Remplir les filtres chauds avec 1,1,1 trichloréthane et laisser traverser la moitié du solvant.

  • Aspirer le 1,1,1 trichloréthane sur le flacon sous vide et rincer plusieurs fois les parois du filtre avec un total d'env. 50 ml de 1,1,1 trichloréthane.

  • Interrompre le vide, remplir à moitié le filtre avec 1,1,1 trichloréthane, remuer le dépôt et aspirer fortement. -

  • Rincer également le bas du filtre à l'extérieur avec 1,1,1 trichloréthane.

  • Sécher le filtre complètement dégraissé et la matière sèche qu'il contient, dans l'étuve à 102° C +/- 2º C pendant 1 heure.

  • Refroidir dans le dessiccateur pendant 45 minutes et peser.

Calculs et résultats

Matière sèche dégraissée en g/kg = Matière sèche en g × 1000 poids de l'échantillon en g

Indiquer les résultats en g/kg à une décimale près.

Les différences entre dosages parallèles ne doivent pas dépasser 0,5 g/kg.

Remarque

La teneur en matière grasse se calcule à partir de la teneur en eau et de la matière sèche dégraissée.

Référence

Manuel suisse des denrées alimentaires, 5e éd., 2e vol., méthode 6/04.

  1. Exécution et détermination de la phosphatase alcaline

Introduire dans une éprouvette un échantillon de beurre (grandeur d'une noi- sette). Ajouter 5 ml de solution tampon de phosphate (dissoudre 2,2 g de carbonate de sodium, 8,7 g de bichromate de sodium dans un litre d'eau distillée) et une pointe de scalpel de phosphate de p-nitrophényle. Mettre l'éprouvette au bain-marie (38° C) jusqu'à ce que le beurre soit fondu, puis bien mélanger. Incuber l'échantillon durant 3 heures. Une coloration jaune révèle la présence de phosphatase, l'échantillon est négatif s'il reste incolore.

  1. Détermination du degré d'acidité de la matière grasse du beurre

Principe

La matière grasse est séparée entièrement du sérum par fusion et filtration. Le degré d'acidité de la matière grasse est déterminé par titrage.

Réactifs

  • Ethanol, pur

  • Ether éthylique, pur

2256

Prise en charge du beurre

RO 1991

  • Hydroxyde de sodium, 0,1 mole/l

  • Acide chlorhydrique, 0,1 mole/l

  • Phénolphtaléine, 1% dans l'éthanol

Appareillage

  • Etuve 45° C +/- 1°C

  • Dosimat

  • Filtres plissés, SS 597 1/2 hy, diamètre 15 cm

Mode opératoire

  • Couper un échantillon de beurre moulé d'env. 2 cm d'épaisseur et le mettre dans un gobelet. On coupe les deux extrémités de la sonde dont le degré est déterminé, puis on la met directement dans le filtre-hy.

  • Faire fondre le beurre à 45° C pendant environ 1 heure.

  • Filtrer le mélange liquéfié au moyen d'un filtre plissé hydrophobe et recueillir la graisse pure dans un Erlenmeyer de 100 ml (effectuer le filtrage dans l'étuve à 45°C).

  • Peser au mg près 10 g de graisse liquéfiée dans un Erlenmeyer de 250 ml.

  • Ajouter 40 ml d'éthanol et 40 ml d'éther éthylique à l'aide d'un cylindre gradué.

  • Titrer le mélange avec de l'hydroxyde de sodium 0,1 mole/l en présence de 3 gouttes de phénolphtaléine jusqu'à disparition de la couleur jaunâtre.

  • Déterminer le facteur de l'hydroxyde de sodium 0,1 mole/1:

  • Pipetter 5 ml de HCI 0,1 mole/l dans un Erlenmeyer de 25 ml et les diluer avec env. 20 ml d'eau distillée.

  • Ajouter 3 gouttes de phénolphtaléine.

  • Titrer avec NaOH 0,1 mole/l jusqu'à virage au rose (coloration permanente). f quantité théorique HCI 0,1 mole/l quantité utilisée NaOH 0,1 mole/1

  • Valeur à blanc des réactifs:

  • Titrer 40 ml d'éthanol et 40 ml d'éther éthylique avec du NaOH 0,1 mole/l en ajoutant 3 gouttes de phénolphtaléine.

Calcul et résultats

mmol NaOH/kg = (Vt - Vb) x fx 100 P

Vt = ml NaOH 0,1 mole/1 (échantillon)

Vb = ml NaOH 0,1 mole/l (valeur à blanc)

f = facteur NaOH 0,1 mole/1

P = pesée de l'échantillon en g

Indiquer les résultats à une décimale près.

Référence

Manuel suisse des denrées alimentaires, 5e éd., 2e vol., Méthode 6/10.

. 34741

2257

Prise en charge du beurre

RO 1991

.

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2258

Loi fédérale sur la pêche

du 21 juin 1991

C

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24 sexies et 25 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête:

Section 1: But et champ d'application

Article premier But

1 La présente loi a pour but:

a. de préserver ou d'accroître la diversité naturelle et l'abondance des espèces indigènes de poissons, d'écrevisses, d'organismes leur servant de pâture ainsi que de protéger, d'améliorer ou, si possible, de reconstituer leurs biotopes;

b. de protéger les espèces et les races de poissons et d'écrevisses menacées;

c. d'assurer l'exploitation à long terme des peuplements de poissons et d'écre- visses;

d. d'encourager la recherche piscicole.

2 Elle fixe les principes sur lesquels les cantons doivent se fonder pour régle- menter la capture des poissons et des écrevisses.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées.

2 Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement sont soumises uniquement aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (art. 6 et 16, let. c et d). Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions relatives aux interventions techniques (art. 8 à 10).

RS 923.0 1) FF 1988 II 1293

1991 - 451

2259

Pêche - LF

RO 1991

Section 2: Protection et exploitation des poissons et des écrevisses

Art. 3 Exploitation

1 Les cantons règlent l'exploitation des peuplements à long terme. Ils veillent:

a. a préserver la diversité naturelle des espèces de poissons et d'écrevisses et

b. a empêcher que les animaux ne subissent inutilement des blessures ou d'autres préjudices lors de la capture.

2 Ils édictent notamment des prescriptions sur:

a. les engins et les modes de pêche autorisés;

b. les engins auxiliaires admis;

c. la capture de poissons utilisés comme appâts;

d. la récolte d'organismes servant de pâture aux poissons;

e. l'empoissonnement des eaux exploitées;

f. le droit de circuler le long des rives pour pêcher.

Art. 4 Mesures de protection

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:

a. la durée des périodes de protection;

b. les longueurs minimales des poissons et des écrevisses qui peuvent être capturés.

2 Il détermine à quelles conditions les cantons peuvent déroger à ces prescriptions.

3 Les cantons édictent des prescriptions sur:

a. la création de zones de protection, là où la préservation des peuplements de poissons et d'écrevisses l'exige;

b. la remise à l'eau, s'ils sont encore viables, des poissons et des écrevisses qui ont été capturés durant les périodes de protection ou qui n'atteignent pas les . .. longueurs minimales.

Art. 5 Espèces et races menacées

1 Le Conseil fédéral désigne les espèces et les races de poissons et d'écrevisses qui sont menacées.

2 Les cantons prennent les mesures nécessaires afin de protéger les biotopes des espèces et des races menacées. Ils peuvent prendre d'autres mesures, en parti- culier interdire la pêche.

Art. 6 Espèces, races et variétés étrangères

1 Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour:

a. importer et introduire dans les eaux suisses des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères au pays;

b. introduire des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères à la région.

2260

Pêche - LF

RO 1991

2 L'autorisation est accordée si le requérant apporte la preuve:

a. que la faune et la flore indigènes ne seront pas mises en péril et b. qu'il n'en résultera pas une modification indésirable de la faune.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de requérir une autorisation.

4 Il est interdit de vendre ou d'utiliser comme appâts vivants des poissons d'espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région.

Section 3: Protection des biotopes

Art. 7 Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes

1 Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéni- ture.

2 Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits.

Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques

1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.

, 2 Lorsqu'un autre acte législatif de la Confédération institue la compétence d'une autorité fédérale, l'autorisation de cette autorité doit être accordée après audition de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral).

3 Sont notamment soumis à autorisation:

a. l'utilisation des forces hydrauliques;

b. la régulation des lacs;

c. les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives;

d. la création de cours d'eau artificiels;

e. la pose de conduites dans des eaux;

f. le curage mécanique des eaux;

g. l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux;

h. les prélèvements d'eau;

i. les déversements d'eau;

k. le drainage des terrains agricoles;

  1. la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche;

m. les installations de pisciculture.

2261

Pêche - LF

RO 1991

4 Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'article 29 de la loi fédérale du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux.

5 Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.

Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations

1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:

a. créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:

  1. le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,

  2. la forme du profil d'écoulement,

  3. la structure du lit et des berges,

  4. le nombre et la nature des abris pour les poissons,

  5. la profondeur et la température de l'eau,

  6. la vitesse du courant;

b. assurer la libre migration du poisson;

c. favoriser sa reproduction naturelle;

d. empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.

2 Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.

3 Les mesures au sens du 1er alinéa doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.

Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes

En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'article 9, 1er alinéa; ces mesures doivent toutefois être économique- ment supportables.

Section 4: Collecte de données

Art. 11

1 Les cantons effectuent des relevés pour déterminer:

a. la composition des peuplements de poissons et d'écrevisses;

b. les poissons et les écrevisses immergés et capturés chaque année sur leur territoire.

  1. RS 814.20

2262

Pêche - LF

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2 Ils en communiquent les résultats à l'office fédéral. Les données doivent être classées selon les catégories suivantes:

a. lacs et cours d'eau;

b. espèces de poissons;

c. pêche professionnelle et pêche à la ligne.

3 L'office fédéral fait la synthèse des résultats cantonaux pour l'ensemble de la Suisse.

Section 5: Encouragement de la pêche

Art. 12 Aides financières

1 La Confédération peut allouer des aides financières pour:

a. les mesures visant à améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et à reconstituer localement les biotopes détruits (art. 7, 2e al.);

b. les travaux de recherche portant sur la diversité et l'abondance des espèces de poissons, d'écrevisses et d'organismes leur servant de pâture ainsi que sur leurs biotopes;

c. l'information du public visant à développer la connaissance de la faune et de la flore aquatiques.

2 Les aides financières de la Confédération représentent entre 25 et 40 pour cent des frais pris en compte en fonction de la capacité économique du bénéficiaire.

3 En principe, la Confédération n'alloue une aide financière à des tiers que si le canton en accorde une lui-même, en fonction de sa capacité financière.

Art. 13 Formation et perfectionnement

1 L'office fédéral soutient les autorités compétentes dans l'organisation des cours nécessaires à la formation spécifique des pêcheurs professionnels et des pisci- culteurs.

2 Il peut organiser des cours de perfectionnement pour le personnel chargé de la surveillance de la pêche.

Art. 14 Allocations familiales versées aux pêcheurs professionnels

Les pêcheurs professionnels qui exercent la pêche à titre principal ont droit à des allocations familiales conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture.

  1. RS 836.1

2263

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RO 1991

Section 6: Responsabilité civile

Art. 15

1 Les dispositions du droit fédéral régissant la responsabilité sont applicables.

2 Dans le calcul du dommage, on tiendra compte de la diminution de la capacité de rendement des eaux affectées.

3 Les dommages-intérêts perçus dans le but de rétablir l'état antérieur doivent être utilisés le plus rapidement possible pour réparer le dommage.

Section 7: Dispositions pénales

Art. 16 Délits

1 Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende celui qui, intentionnellement, aura nui aux peuplements de poissons ou d'écrevisses ou en aura compromis l'existence:

a. en procédant à une intervention technique sans autorisation (art. 8);

b. en n'observant pas les conditions et les charges liées à une autorisation (art. 9, 1 er al.);

c. en important ou en introduisant sans autorisation dans les eaux des espèces, des races ou des variétés de poissons et d'écrevisses étrangères au pays ou à la région (art. 6, 1er al.);

d. en vendant ou en utilisant comme appâts vivants des poissons d'espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région (art. 6, 4e al.).

2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible des arrêts ou de l'amende.

Art. 17 Contraventions

1 Sera puni des arrêts ou de l'amende celui qui:

a. n'aura pas respecté les mesures de protection prescriptes;

b. aura acquis, reçu en don ou écoulé des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture s'il savait ou devait présumer qu'ils avaient été obtenus par un acte punissable;

c. aura intentionnellement contrevenu d'une autre manière aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions du Conseil fédéral qui prévoient la punissabilité de l'infraction ou à une décision individuelle faisant référence au présent article.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible de l'amende.

2264

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RO 1991

Art. 18 Application du droit pénal administratif

Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s'appliquent par analogie aux actes punissables en vertu de la présente loi.

Art. 19 Interdiction d'exercer la pêche

1 L'interdiction d'exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus peut être prononcée, comme peine accessoire, à l'égard de l'auteur de délits ou de . contraventions graves ou réitérées.

2 Le retrait administratif du droit de pêche par l'autorité cantonale compétente est réservé.

Art. 20 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2 L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions en rapport avec l'importation. S'il y a simultanément infraction à la loi fédérale sur les douanes2), l'enquête est menée par l'Administration fédérale des douanes, qui décerne aussi le mandat de répression.

3 Si un acte constitue à la fois une infraction selon le 2e alinéa et une infraction à la loi fédérale du 9 mars 19783) sur la protection des animaux, à la loi fédérale sur les douanes, à la loi fédérale du 8 décembre 19054) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels ou à la loi fédérale du 1 er juillet 19665) sur les épizooties, qui doivent être poursuivies par les mêmes autorités administra- tives, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de façon appropriée.

Section 8: Exécution

Art. 21 Confédération

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 La Confédération surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.

3 Les gardes-frontières fédéraux sont tenus, dans la mesure où le service douanier le leur permet, de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les agents et les organes cantonaux chargés de la surveillance de la pêche dans les eaux frontière suisses.

  1. RS 313

  2. RS 631.0

  3. RS 455

  4. RS 817.0

  5. RS 916.40

2265

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RO 1991

Art. 22 Cantons

1 Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n'incombe pas à la Confédération.

2 Ils édictent les dispositions nécessaires.

Art. 23 Surveillance de la pêche

1 Les cantons pourvoient à une surveillance efficace de la pêche. Ils assurent également la formation et le perfectionnement des agents chargés de la surveil- lance.

2 Lorsque l'accomplissement de leur tâche l'exige, les agents chargés de la surveillance et les experts auxquels ils ont recours ont en tout temps accès aux installations techniques et aux biens-fonds.

3 Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 24 Eaux intercantonales

1 Les cantons intéressés réglementent la pêche de manière uniforme dans les eaux intercantonales.

2 Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord, le Conseil fédéral tranche.

Art. 25 Eaux internationales

Pour la pêche dans les eaux frontière suisses, le Conseil fédéral est autorisé, après avoir consulté les cantons intéressés, à conclure des conventions avec d'autres Etats. Ces conventions peuvent contenir des dispositions qui dérogent à la présente loi.

Art. 26 Approbation d'actes législatifs cantonaux

1 Les cantons soumettent à l'approbation de la Confédération leurs dispositions d'exécution concernant:

a. l'exploitation (art. 3);

b. les mesures de protection (art. 4);

c. les espèces et les races menacées (art. 5).

2 Les actes législatifs dont la durée de validité n'excède pas trois mois ne sont pas soumis à l'approbation.

2266

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RO 1991

Section 9: Dispositions finales

Art. 27 Abrogation et modification de lois fédérales

  1. La loi fédérale du 14 décembre 19731) sur la pêche est abrogée.

  2. La loi fédérale du 19 avril 19782) sur la formation professionnelle est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 3ª al.

3 Dans les professions relevant de l'éducation, des soins aux malades, dans les autres professions à caractère social, dans celles qui sont en rapport avec la science, l'art, l'agriculture et l'économie forestière, la formation de base et le perfectionnement ne sont pas régis par la présente loi.

  1. La loi fédérale d'organisation judiciaire 3) est modifiée comme il suit:

Art. 99, let. d

Le recours de droit administratif n'est pas recevable contre:

d. L'octroi ou le refus d'une concession, auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, les décisions qui, simultanément, octroient ou refusent le droit d'exproprier aux concessionnaires et l'autorisation ou le refus de transférer ces concessions, sous réserve des concessions pour l'exploitation des forces hydrauliques;

Art. 28 Disposition transitoire

Si la législation cantonale ne peut pas être adaptée d'ici l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement cantonal édicte les dispositions nécessaires à titre provisoire.

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur, sous réserve du 3e alinéa, le 1er janvier:

a. qui suit un délai de deux ans après l'échéance du délai référendaire ou

b. qui suit un délai de deux ans après l'acceptation de la loi par le peuple.

3 L'article 6 entre en vigueur après l'échéance du délai référendaire ou lorsque la loi a été acceptée par le peuple.

  1. RO 1975 2345 2589, 1985 660

  2. RS 412.10

  3. RS 173.110

2267

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Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son article 29, 2e alinéa, lettre a, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994. L'article 6 entre en vigueur le 1er octobre 1991.

)

1er octobre 1991

Chancellerie fédérale

32213

  1. FF 1991 II 1436

2268

Convention du 20 avril 1921 sur la liberté du transit

RS 0.740.4; RS 13 3

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément 1)

Etat partie

Succession (S)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

25 octobre 1988 S

1er novembre 1981

34715

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1773 et 1984 1114.

1991 - 623

2269

Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

RS 0.741.611; RO 1970 851

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)

I

Etat partie

Adhésion (A) Entrée en vigueur

Irlande 2)

31 janvier 1991 A 1er mai 1991

Déclaration

Irlande

Lors de l'adhésion, le Gouvernement irlandais a formulé la déclaration suivante à l'égard du Protocole de Signature à la Convention:

cette adhésion n'implique pas l'acceptation du terme «République de» utilisé dans le premier paragraphe.

II

Retrait d'une réserve

Tchécoslovaquie (RO 1981 1012)

Le 26 avril 1991, la Tchécoslovaquie a communiqué qu'elle retirait sa réserve formulée à l'égard de l'article 47 de la convention.

34712

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 870, 1973 1776, 1981 1012, 1983 1932 et 1990 1770.

  2. Déclaration, voir ci-après.

2270

1991 - 620

Protocole du 5 juillet 1978 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

RS 0.741.611.1; RO 1983 1933

Champ d'application du protocole le 1er octobre 1991, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Irlande

31 janvier 1991 A

1er mai 1991 34713

.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1938, 1985 1617, 1987 1143 et 1990 1771.

1991 - 621

2271

Protocole de signature facultative du 29 avril 1958 concernant le règlement obligatoire des différends

RS 0.747.305.14; RO 1966 1036

Champ d'application du protocole le 1er octobre 1991, complément1)

Etat partie

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Hongrie

8 décembre 1989 Si

8 décembre 1989

34727

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 2864 et 1983 158.

2272

1991 - 635

Convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille

RS 0.747.341.2; RO 1988 1639

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)

I

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Arabie saoudite

29 novembre

1990 A

1er mars

1991

Etats-Unis

1er juillet

1991 A

1er octobre

1991

Fidji

27 mars

1991 A

27 juin

1991

Grande-Bretagne

Iles Cayman

5 avril

1991

1er avril

1991

Luxembourg

14 février

1991 A

14 mai

1991

Malte

21 juin

1991 A

21 septembre

1991

Maurice

4 juillet

1991 A

4 octobre

1991

Oman

24 septembre

1990 A

24 décembre

1990

Vanuatu

22 avril

1991 A

22 juillet

1991

Vietnam

18 décembre

1990 A

18 mars

1991

1

II

Retrait d'une réserve

Danemark (RO 1988 1649)

Le 18 septembre 1990, la réserve concernant les obligations des Iles Féroé a été retirée.

34728

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1649, 1989 837 et 1990 1772.

1991 - 636

2273

..

Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer

RS 0.747.363.321; RO 1977 1084

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Belize

9 avril

1991 A

9 avril

1991

Luxembourg

14 février

1991 A

14 février

1991

Malte

20 mars

1989 A

20 mars

1989

Maurice

26 mai

1989 A

26 mai

1989

Togo

19 juillet

1989 A

19 juillet

1989

Vietnam

18 décembre

1990 A

18 décembre

1990

34729

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952, 1982 1555, 1984 275, 1985 230, 1986 835, 1987 1156, 1989 840 et 1990 1836.

2274

1991 - 637

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-42 vom 29.10.1991 (S. 2227-2274) RO-1991-42 du 29.10.1991 (p. 2227-2274) RU-1991-42 del 29.10.1991 (p. 2227-2274)

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Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

42

Cahier

Numero

Datum

29.10.1991

Date

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2227-2274

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Ref. No

30 005 124

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

official publicationordinance amendmententry into forcefederal acttreaty statusadministrative legislation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Publication of multiple federal legislative and treaty notices in the official gazette

Decisione estratta

The issue records the adoption, amendment, entry into force, and publication details of several federal acts, ordinances, and treaty updates.

Motivazione estratta

This is a publication notice rather than a judicial determination; it provides official texts and commencement clauses.

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