Asylum procedure ordinance regulates entry, hearings, and allocation

30005103Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)4 giu 1991Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Swiss Federal Council adopted Ordinance 1 on asylum procedure on 22 May 1991. The ordinance regulates second asylum, direct arrival and entry authorization, asylum applications at the border, airport, or within Switzerland, the conduct of applicants in reception centers, identity checks, cantonal allocation, hearings, occupation programs, and the consultative commission. It also repeals the previous asylum ordinance and sets the entry into force date as 5 June 1991.

Massima Omnilex

Art. 50 Asylgesetz; the Federal Council may specify the asylum procedure by ordinance. The ordinance concretizes administrative handling of asylum applications, including entry, reception-center duties, identity verification, cantonal allocation, hearing modalities, and occupation measures. It also governs ancillary procedural questions such as non-entry cases, consultation of UNHCR, and the organization of advisory structures. The prior ordinance is repealed and the new text enters into force on the prescribed date.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 21 4 juin 1991

1138 Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (ordonnance 1 sur l'asile)

1145 Règlement des fonctionnaires (1)

1146 Règlement des fonctionnaires (2)

1147 Règlement des fonctionnaires (3)

1148 Règlement des employés

1149 Aide financière à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous. AF

1151 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement

1152 Essais locaux de radiodiffusion (OER)

1137

Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile)

du 22 mai 1991

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 50 de la loi du 5 octobre 19791) sur l'asile (ci-après «la loi»), arrête:

Article premier Second asile

(art. 5)2)

1 L'Office fédéral des réfugiés (office fédéral) requiert l'avis de l'autorité canto- nale.

2 Le séjour d'un réfugié est régulier lorsqu'il est conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.

3 Le séjour est réputé ininterrompu lorsque le réfugié, pendant les deux dernières années passées en Suisse, n'a pas vécu au total plus de six mois à l'étranger. Dans le cas d'espèce, on pourra admettre une absence plus longue pour des motifs impérieux.

Art. 2 Admission dans un pays tiers (art. 6, 1"" al., let. a)

Par «quelque temps», il faut, en règle générale, entendre 20 jours. L'office fédéral peut autoriser des exceptions, si le requérant rend vraisemblable qu'en raison de circonstances particulières, il a dû séjourner plus de 20 jours dans un pays tiers.

Art. 3 Regroupement familial (art. 7)

1 Il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents, notamment lorsque ceux-ci sont handicapés ou ont besoin pour un autre motif de l'aide d'une personne vivant en Suisse.

2 Le regroupement familial des étrangers admis provisoirement comme réfugiés est régi par l'article 7 de l'ordonnance du 25 novembre 19873) sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers.

RS 142.311

  1. RS 142.31; RO 1990 938

  2. Les indications qui suivent les titres sont des références aux articles correspondants de la loi.

  3. RS 142.281; RO 1990 1579

1138

1991 - 345

Ordonnance 1 sur l'asile

RO 1991

Art. 4 Demande d'asile présentée à la frontière ou à l'aéroport et autorisation d'entrée (art. 13c et 13d)

1 Par pays d'où le requérant est arrivé directement en Suisse, il faut entendre un pays limitrophe. Lorsque la demande d'asile est présentée au poste frontière d'un aéroport, est considéré comme pays limitrophe le dernier Etat d'où l'avion est parti pour venir en Suisse.

2 L'office fédéral peut également autoriser l'entrée en Suisse si le requérant:

a. A des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse; ou

b. N'est pas arrivé directement à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu'il a quitté son pays d'origine ou le pays de sa dernière résidence pour l'un des motifs énoncés à l'article 3, 1er alinéa, de la loi et peut prouver qu'il a cherché à atteindre la frontière suisse le plus vite possible.

3 Si l'autorisation d'entrée est accordée, le poste frontière envoie le requérant dans un centre d'enregistrement. Le requérant doit s'y présenter dans les 24 heures.

Art. 5 Refus de l'autorisation d'entrée (art. 13c et 13d, 2º al., let. b et c)

1 L'étranger à qui l'office fédéral refuse l'autorisation d'entrée à la frontière peut déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger.

2 L'étranger à qui l'autorisation d'entrée est refusée à l'aéroport peut, dans les dix jours, solliciter auprès d'une représentation suisse à l'étranger la poursuite de la procédure. La procédure est régie par l'article 13b de la loi. Si l'étranger ne se présente pas dans les dix jours auprès d'une représentation suisse, la demande d'asile devient sans objet et est classée.

Art. 6 Demande d'asile présentée dans le pays (art. 13f, 2ª al.)

1 Les étrangers qui séjournent en Suisse sans être titulaires d'une autorisation de résidence présentent leur demande d'asile à un centre d'enregistrement.

2 Lorsqu'un étranger s'annonce à une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci a les tâches suivantes:

a. Elle établit son identité;

b. Elle l'envoie dans le centre d'enregistrement le plus proche et avise ce dernier;

c. Elle lui délivre un laissez-passer.

3 Le requérant doit se présenter dans les 24 heures au centre d'enregistrement.

1139

Ordonnance 1 sur l'asile

RO 1991

Art. 7 Séjour au centre d'enregistrement (art. 14)

Pendant sont séjour au centre d'enregistrement, le requérant doit se tenir à la disposition des autorités. Les sorties des requérants sont régies par les dispositions du règlement du centre, édictées par l'office fédéral.

Art. 8 Attestation de demande d'asile

1 Si, selon toute probabilité, le requérant peut séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure le concernant, il reçoit un document à validité limitée attestant qu'il a présenté une demande d'asile. Cette attestation lui tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Elle ne l'autorise pas à franchir la frontière.

2 L'attestation est rétirée à l'étranger lorsqu'il quitte la Suisse ou que les autorités de police des étrangers règlent ses conditions de résidence.

Art. 9 Répartition entre les cantons (art. 14a, 2ª et 3ª al.)

1 L'office fédéral confie les requérants aux autorités cantonales, conformément à la clef de répartition convenue entre les cantons.

2 Si les cantons ne parviennent pas à s'entendre sur la répartition des requérants ou si un tel accord devient caduc, les nouveaux arrivants sont répartis selon la clef de répartition suivante:

en %

en %

Zurich

17,9

Schaffhouse

1,1

Berne

14,6

Appenzell Rh .- Ext.

0,8

Lucerne

4,8

Appenzell Rh .- Int.

0,2

Uri

0,5

Saint-Gall

6,3

Schwyz

1,6

Grisons

2,6

Unterwald-le-Haut

0,4

Argovie

7,4

Unterwald-le-Bas

0,5

Thurgovie

2,5

Glaris

0,6

Tessin

3,6

Zoug

1,3

Vaud

8,6

Fribourg

3,0

Valais

3,6

Soleure

3,5

Neuchâtel

2,5

Bâle-Ville

2,3

Genève

5,2

Bâle-Campagne

3,6

Jura

1,0

3 Les requérants qui, conformément à l'article 13f, 1er alinéa, de la loi, déposent leur demande auprès d'une autorité cantonale font partie du contingent attribué à ce canton.

1140

Ordonnance 1 sur l'asile

RO 1991

Art. 10 Annonce dans le canton (art. 14a, 3ª al.)

Les cantons désignent l'autorité à laquelle le requérant doit s'annoncer lorsqu'il quitte le centre d'enregistrement. Le requérant doit s'y présenter dans les 24 heures.

Art. 11 Communication des dates des auditions (art. 15a, 2ª al.)

Les dates des auditions au sens de l'article 15a, 2e alinéa, de la loi, soit communiquées à l'Office central suisse d'aide aux réfugiés ou au service désigné par celui-ci.

Art. 12 Identité du requérant (art. 14, 2° al.)

1 L'office fédéral enregistre, en collaboration avec le Service d'identification du Ministère public de la Confédération, les données recueillies afin d'identifier le requérant pour:

a. Etablir l'identité et les données personnelles du requérant;

b. S'assurer que le requérant n'a jamais présenté de demande d'asile aupara- vant;

c. Examiner si le Service d'identification dispose déjà de renseignements confirmant ou infirmant les déclarations du requérant;

d. Savoir si certains renseignements recueillis par le Service d'identification sont susceptibles de révéler que le requérant est indigne de l'asile.

2 Pour l'identification du requérant, les autorités compétentes ne sont pas autorisées à prendre contact avec son pays d'origine ou avec un autre pays qui risquerait de transmettre les données au pays d'origine.

3 Les données recueillies sont conservées sans mention du nom de la personne à laquelle elles se rapportent. Le Service d'identification du Ministère public de la Confédération, les autorités cantonales compétentes et l'office fédéral sont les seuls à y avoir accès. Ils n'en font usage que dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément au droit d'asile. Si, pour des motifs fondés, le requérant est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime, l'office fédéral peut informer les autorités judiciaires compétentes.

4 Les données seront détruites:

a. Lorsque la demande d'asile est acceptée;

b. Dix ans au plus tard à compter de la date du rejet, du retrait ou du classement de la demande d'asile ou encore si la demande est déclarée irrecevable.

Art. 13 Préparation des décisions en matière d'asile par les cantons (art. 15, 4° al.)

1 S'agissant de la préparation des décisions en matière d'asile, le département fixe les principes régissant le fond et l'organisation de la préparation des décisions en

1141

Ordonnance 1 sur l'asile

RO 1991

matière d'asile et règle l'échange d'informations entre l'office fédéral et les cantons.

2 Si un recours est formé contre une décision préparée par un fonctionnaire cantonal et que l'autorité de recours ordonne un échange d'écritures, l'office fédéral peut demander son préavis au canton.

3 Lorsqu'ils préparent des décisions en matière d'asile, les fonctionnaires canto- naux sont soumis au devoir de diligence et à l'obligation de conserver le secret au même titre que les fonctionnaires de l'administration fédérale. En ce qui concerne l'exécution de leur tâche, ils doivent se conformer aux instructions de l'office fédéral.

4 Sont considérées comme fonctionnaires cantonaux les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, préparent des décisions en matière d'asile pour le canton.

Art. 14 Procédure précédant la décision de non-entrée en matière (art. 16)

1 Si, au cours de la procédure d'asile, des faits sont établis qui entraîneront probablement une décision de non-entrée en matière au sens de l'article 16, 1er alinéa, lettres b, c ou e, de la loi, le requérant se voit accorder le droit d'être entendu sur les faits qui sont essentiels pour la décision de non-entrée en matière. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'audition en présence d'un représentant des œuvres d'entraide au sens de l'article 15 de la loi.

2 Il en va de même des cas énoncés à l'article 16, 1er alinéa, lettre d, de la loi, sauf lorsque le requérant est rentré dans son pays d'origine ou de provenance.

3 Dans les autres cas énoncés à l'article 16 de la loi, l'audition prévue à l'article 15 de la loi a lieu.

Art. 15 Avis du Haut Commissariat des Nations Unies (art. 16 à 16c)

Afin d'éclaircir certaines demandes d'asile, l'office fédéral consulte le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Art. 16 Audition complémentaire (art. 16c, 1er al.)

1 La procédure s'appliquant aux auditions complémentaires est régie par l'article 15 de la loi.

2 Les cas où seul le droit d'être entendu au sens de l'article 14, 1er et 2e alinéas, est accordé au requérant, sont réservés.

1142

Ordonnance 1 sur l'asile

RO 1991

Art. 17 Renvoi préventif (art. 19, 2ª al., let. b)

Le requérant qui n'a pas cherché à atteindre la frontière suisse le plus vite possible est présumé avoir séjourné quelque temps dans un pays tiers.

Art. 18 Programmes d'occupation

1 Les programmes d'occupation d'utilité publique doivent être soumis pour avis à l'office de l'emploi concerné.

2 Les participants à des programmes d'occupation d'utilité publique peuvent recevoir une indemnité journalière. Celle-ci ne doit pas représenter un salaire déterminant selon l'article 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants1).

3 Les programmes d'occupation sont considérés comme d'utilité publique au sens de l'article 21, 3e alinéa, de la loi s'ils sont accomplis dans l'intérêt de la communauté et qu'ils n'ont pas de but lucratif. Ces travaux doivent prévenir les retombées de l'inactivité des requérants d'asile et préserver leur faculté de réintégration.

4 Les programmes d'occupation qui ne sont pas d'utilité publique doivent être soumis à l'office de l'emploi concerné pour décision préalable à l'octroi de l'autorisation conformément à l'article 42 de l'ordonnance du 6 octobre 19862) limitant le nombre des étrangers.

Art. 19 Règlement des conditions de résidence (art. 26)

Les conditions de résidence d'un réfugié sont réglées par le canton auquel il a été confié après son entrée en Suisse, alors qu'il était encore requérant. Si, pendant la procédure d'asile, le réfugié s'est installé et a pris un emploi dans un autre canton, qui l'y a autorisé, c'est ce dernier qui est compétent.

Art. 20 Commission consultative (art. 49)

1 La commission délibère des questions relatives à la politique en matière d'asile et de réfugiés ainsi que de celles relatives à la pratique de l'asile, qui lui sont soumises par le département. Elle peut également examiner d'autres questions en la matière si la majorité des membres présents le décide.

2 La commission se compose du président et de 22 membres au plus. Sa composition doit tenir compte de manière équilibrée des connaissances spéciales, des régions et des sexes.

3 Le directeur de l'office fédéral assume la présidence; le secrétariat est assuré par l'office fédéral.

  1. RS 831.10

  2. RS 823.21

1143

Ordonnance 1 sur l'asile

RO 1991

4 La commission est convoquée par le président au moins deux fois l'an. Elle se réunit par ailleurs si huit membres au moins en font la demande.

5 La commission adresse au département des rapports sur ses travaux et lui soumet ses recommandations. Le département décide de la publication des rapports et des recommandations.

6 Les membres sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.

7 Pour le reste, la commission s'organise elle-même. Son règlement interne doit être approuvé par le Conseil fédéral.

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'asile est abrogée.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 5 juin 1991.

22 mai 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34469

  1. RO 1987 1680, 1988 1558, 1990 1581

1144

Règlement des fonctionnaires (1)

Modification du 17 avril 1991

Le Conseil federal suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 46d, 2e al., let. a, ch. 7 et 8 Abrogés

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.

17 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34462

  1. RS 172.221.101

1991 - 260

1145

Règlement des fonctionnaires (2)

Modification du 17 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 41d, 2e al., let. a, ch. 7 et 8 Abrogés

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.

17 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34463

  1. RS 172.221.102

1146

1991 - 261

Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 17 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:

Art. 63d, 2e al., let. a, ch. 7 et 8 Abrogés

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.

17 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34464

  1. RS 172.221.103

1991 - 262

1147

Règlement des employés

Modification du 17 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 53d, 2ª al., let. a, ch. 7 et 8 Abrogés

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.

17 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34465

  1. RS 172.221.104

1148

1991 - 263

Arrêté fédéral sur l'aide financière à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous

du 24 janvier 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 19901), arrête:

Article premier Aides financières annuelles

La Confédération alloue, de 1992 à 1995, des aides financières à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous. Ces aides se montent au maximum à:

1 600 000 francs, en 1992,

2 000 000 de francs, en 1993,

2 000 000 de francs, en 1994,

2 000 000 de francs, en 1995.

Art. 2 Aides financières uniques

La Confédération alloue des aides financières uniques à la fondation d'un montant maximum de:

a. 1,3 million de francs pour l'informatisation de l'exploitation;

b. 890 000 francs pour la création d'une bibliothèque centrale de la Suisse alémanique à Soleure.

Art. 3 Surveillance

La fondation suisse de la Bibliothèque pour tous soumet chaque année pour approbation son budget, son rapport et son compte annuel au Département fédéral de l'intérieur.

Art. 4 Dispositions finales

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1992 et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.

RS 432.28 1) FF 1990 I 1457

1991 - 88

1149

Aide financière à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous RO 1991

Conseil des Etats, 24 janvier 1991 Le président: Affolter La secrétaire: Huber

Conseil national, 24 janvier 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 6 mai 1991 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son article 4, 2ª alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

7 mai 1991

Chancellerie fédérale

33491

  1. FF 1991 I 224

1150

Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement

du 17 mai 1991

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement,

arrête:

Article unique

1 Pour l'exercice 1991, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 3 fr. 66 par million de francs de la somme du bilan et à 0 fr. 16 par 1000 francs de commissions nettes.

2 Aucune taxe complémentaire ne sera perçue sur les fonds de placement en 1991.

3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1991.

17 mai 1991

Département fédéral des finances: Stich

34474

RS 611.014.1 1) RS 611.014

1991 - 366

1151

Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)

Modification du 15 mai 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit:

Art. 29, 2€ al., let. a

2 Passé cette date, on ne peut présenter de requêtes que pour:

a. Des activités de courte durée qui visent à transmettre par câble des émissions de télévision relatives aux fêtes cantonales officielles liées au 700e anniver- saire de la Confédération suisse;

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1991.

15 mai 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34460

  1. RS 784.401

1152

1991 - 355

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-21 vom 04.06.1991 (S. 1137-1152) RO-1991-21 du 04.06.1991 (p. 1137-1152) RU-1991-21 del 04.06.1991 (p. 1137-1152)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

21

Cahier

Numero

Datum

04.06.1991

Date

Data

Seite

1137-1152

Page

Pagina

Ref. No

30 005 103

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

asylum procedureentry authorizationreception centercantonal allocationidentity verificationoccupation programmesnon-entry decisionfamily reunification

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Adoption of rules for asylum procedure and related administrative tasks

Decisione estratta

The ordinance establishes procedural rules for second asylum, entry at the border or airport, in-country applications, identification, cantonal allocation, hearings, and auxiliary measures.

Motivazione estratta

The Federal Council acts under the enabling provision of the Asylum Act and specifies the practical implementation of the asylum procedure.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.