Federal gazette issue with several ordinances and amendments

30005089Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)26 feb 1991Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This official gazette issue publishes several federal acts and amendments. It includes a revised decree on parliamentary services, an ordinance on the service relations of departmental secretaries general and information chiefs, amendments to the farm rent ordinance, a detailed fee ordinance for federal agricultural research stations, updated export contribution rates for March 1991, and an ordinance on compulsory health-insurance coverage for certain diagnostic and therapeutic measures. It also publishes the amended Council of Europe seat allocation and the joint-committee decision modifying the common transit convention.

Massima Omnilex

Publication of multiple federal legislative and regulatory acts in the official collection; such texts set or amend normative rules and enter into force on the dates specified in the enactments or accompanying notices. Where a decision modifies a prior ordinance or international instrument, the amended provisions prevail from the stated effective date and may include transitional rules, fee schedules, documentary requirements, or coverage conditions. The official publication itself does not decide a contentious legal dispute but gives normative effect and notice to the listed federal acts and international amendments.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 7 26 février 1991

482 Services du Parlement. AF

484 Rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'informa- tion des départements

487 Ordonnance sur les fermages

489 Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

517 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles

519 Certaines mesures ou diagnostiques thérapeutiques à la charge des caisses- maladie reconnues. O 9 du DFI

526 Statut du Conseil de l'Europe

528 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision nº 1/90 de la Commission mixte

0

481

Arrêté fédéral sur les services du Parlement

Modification du 22 juin 1990

1

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 novies de la loi sur les rapports entre les conseils1);

vu l'initiative parlementaire des commissions de gestion des Conseils législatifs du 12 février 19902);

vu l'avis du Conseil fédéral du 14 février 19903),

arrête:

I

L'arrêté fédéral sur les services du Parlement du 7 octobre 19884) est modifié comme il suit:

1 Art. 1er, 1er al., let. f

1 Les services du Parlement se composent de la direction et des services suivants: f. L'organe parlementaire de contrôle de l'administration.

Art. 3, 1er al., let. b

1 Le Conseil fédéral nomme:

b. Le secrétaire des commissions de gestion et le chef de l'organe parlementaire de contrôle de l'administration, après avoir entendu ces commissions;

Art. 11, 2e al., let. g

2 Le secrétaire s'acquitte en particulier des tâches suivantes:

g. Il coordonne les rapports entre l'organe parlementaire de contrôle de l'administration et les commissions.

Art. 14a Organe parlementaire de contrôle de l'administration

1 L'organe parlementaire de contrôle de l'administration assiste les commissions de gestion dans la haute surveillance exercée sur le Conseil fédéral et l'ad- ministration.

  1. RS 171.11

  2. FF 1990 I 1029

  3. FF 1990 I 1056

  4. RS 172.210.161

482

1991 - 109

Services du Parlement. AF

RO 1991

2 Sur mandat des commissions de gestion, il exécute notamment les tâches suivantes:

a. Indiquer aux commissions de gestion les domaines et les thèmes qu'il conviendrait de soumettre à examen;

b. Contrôler les tâches de l'administration, leur exécution ainsi que les effets produits;

c. Apporter une assistance technique aux commissions de gestion pour la préparation et l'exécution d'inspections;

d. Vérifier si les recommandations des commissions de gestion sont respectées au sein de l'administration;

e. Elaborer, de manière indépendante de l'administration, des mesures et des méthodes spécifiques au contrôle de l'administration;

f. Informer régulièrement le secrétariat sur le déroulement de ses enquêtes.

II

1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils, il n'est cependant pas soumis au référendum.

2 Il entre en vigueur en même temps que la modification du 22 juin 19901) de la loi sur les rapports entre les conseils.

Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

10566

  1. RS 171.11; RO 1990 1530

483

Ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements

du 30 janvier 1991

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 62 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271),

arrête:

Article premier Principe

1 La présente ordonnance s'applique aux secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements auxquels le Conseil fédéral ne confère pas le statut de fonctionnaire.

2 Les rapports de service des personnes soumises à la présente ordonnance sont fondés sur le droit public.

Art. 2 Nomination et traitement

1 Le Conseil fédéral nomme les personnes soumises à la présente ordonnance sur proposition du chef de département compétent.

2 Il détermine le traitement annuel dans les limites fixées par l'article 36 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, soit sous forme d'un montant, soit par l'attribution d'une classe de traitement.

Art. 3 Résiliation des rapports de service et droit au traitement

1 Les rapports de service peuvent être résiliés pour la fin d'un mois:

a. Par le Conseil fédéral en observant un délai de six mois;

b. Par la personne soumise à la présente ordonnance en observant un délai de six mois;

c. Par consentement mutuel dans un délai fixé d'un commun accord.

2 Si les rapports de service sont résiliés par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel, une telle résiliation est réputée résiliation administrative au sens de l'article 32 des statuts de la CFA du 2 mars 19872). Cette disposition ne s'applique pas à la révocation pour des motifs disciplinaires et à la résiliation fondée sur l'article 55 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927.

3 Le traitement est versé jusqu'à l'échéance du délai de résiliation.

RS 172.221.104.1 1) RS 172.221.10 2) RS 172.222.1

484

1991 - 79

RO 1991

Rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements

Art. 4 Prestations de la Confédération et de la CFA lors de la résiliation des rapports de service

1 Si les rapports de service sont résiliés par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel, et que la personne soumise à la présente ordonnance quitte le service de la Confédération, les prétentions suivantes s'ajoutent au droit au traitement défini à l'article 3, 3e alinéa:

a. Une prestation conformément à l'article 32 des statuts de la CFA du 2 mars 19871);

b. Une prestation en capital unique, sous forme d'une indemnité fondée sur le droit de la fonction publique, égale à trois traitements annuels au plus.

? Si la résiliation est le fait de la personne soumise à la presente ordonnance, elle a droit aux prestations statutaires de libre passage. Le Conseil fédéral peut lui accorder une indemnité au sens du 1er alinéa, lettre b.

3 Si, après la résiliation des rapports de service, la personne soumise à la présente ordonnance demeure au service de la Confédération dans une autre fonction, elle a droit à une indemnité au sens du 1er alinéa, lettre b. Pour le surplus, elle est soumise aux conditions du droit de la fonction publique applicables à sa nouvelle fonction.

Art. 5 Coordination des prestations de la Confédération et de la CFA 1 Les prestations de la CFA sont servies conformément aux statuts.

2 L'indemnité fondée sur le droit de la fonction publique est fixée en connaissance des prestations de la CFA.

Art. 6 Placement

Dans le cas d'une résiliation des rapports de service, et si la personne soumise à la présente ordonnance veut rester, dans une autre fonction, au service de la Confédération, cette dernière épuise toutes les possibilités de placement adéquat au sein de l'administration fédérale, des PTT et des CFF.

Art. 7 Dispositions complémentaires

Les personnes soumises à la présente ordonnance sont également assujetties aux dispositions suivantes:

a. L'article 58, lettre c, du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, ainsi que les articles 98, lettre a, et 116, lettre a, de la loi d'organisation judiciaire2).

b. Les articles 6, 9, 10, 13, 16 à 19, 24 à 44, 49, 50 à 56, 62 à 68, 69, 3€ à 5e alinéas, 70 à 73, et 77 à 81 du règlement des employés du 10 novembre 19593).

  1. RS 172.222.1

  2. RS 173.110

  3. RS 172.221.104

485

RO 1991

Rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements

Art. 8 Dispositions transitoires

1 Six mois au plus tard avant l'échéance de chaque période administrative et sur proposition du chef de département concerné, le Conseil fédéral détermine lesquels, parmi les secrétaires généraux et chefs des services d'information en fonction, sont soumis à la présente ordonnance.

2 Avant cette échéance et avec leur accord, des secrétaires généraux et des chefs des services d'information des départements peuvent être soumis à la présente ordonnance.

3 Les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'informa- tion des départements assujettis au statut des fonctionnaires et qui, contrairement aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral, ne veulent pas se soumettre aux dispositions de la présente ordonnance à l'échéance de la période administrative, sont résiliés conformément à l'article 57 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927. Les personnes non reconduites dans leurs fonctions ont droit aux presta- tions définies à l'article 4, 1er alinéa.

4 Dans la mesure des possibilités, ils peuvent occuper un autre poste au service de la Confédération. Cette dernière épuise les possibilités de placement conformé- ment à l'article 6.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.

30 janvier 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34224

486

Ordonnance sur les fermages

Modification du 13 février 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance sur les fermages du 11 février 19871) est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles 36, 2e alinéa, et 40, 1er alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le bail à ferme agricole (loi),

Art. 1er, 1er al., première phrase

1 Le pourcentage de la valeur de rendement est calculé au taux de 6 pour cent. . . .

Art. 3 Pourcentage

Le pourcentage correspond à 4,5 pour cent de la valeur de rendement de l'entreprise agricole, bâtiments et cultures permanentes éventuelles compris.

Art. 7, 2e al., deuxième phrase

2 Il correspond au produit des facteurs suivants: pointage épuré du sol fois 7,5 centimes fois la surface calculée en ares.

Art. 8 Fermage des terrains viticoles

Le fermage licite le plus élevé des terrains viticoles comprend le fermage de base correspondant à 7,5 pour cent de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l'article 7, 3e alinéa, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 7, 4e alinéa.

  1. RS 221.213.221 2) RS 221.213.2

1991 - 106

487

Ordonnance sur les fermages

RO 1991

Art. 9, 2º al., let. a

2 Le fermage des aménagements comprend:

a. Le pourcentage de la valeur de rendement; celui-ci correspond en règle générale à 6 pour cent de la valeur moyenne de rendement des aménage- ments calculée sur la durée d'utilisation totale; ... (reste inchangé);

Art. 11, 2e al.

2 Le fermage des terres comprend le fermage de base correspondant à 7,5 pour cent de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l'article 7, 3e alinéa, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de l'immeuble avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 7, 4e alinéa.

11

La présente modification entre en vigueur le 20 février 1991.

13 février 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34228

488

Ordonnance concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

du 16 janvier 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services des stations fédérales de recherches agronomiques («stations») ressortis- sant à la loi sur l'agriculture2) et à la loi fédérale du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement).

Art. 2 Régime des émoluments

1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part.

2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

Art. 3 Exemption d'émoluments

1 Les autorités de la Confédération et - en cas de réciprocité - des cantons et communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes.

2 Il ne sera perçu ni émolument ni débours lorsque:

a. L'analyse porte sur des équipements ou des installations subventionnés par la Confédération;

b. La station effectue des travaux auxquels elle a un intérêt particulier.

3 Le contrôle sur place des essais effectués par des entreprises est gratuit. Dans ce cas, seuls sont portés en compte les débours selon l'article 6.

4 L'analyse d'échantillons de contrôle de semences indigènes visitées est gratuite.

RS 426.19

  1. RS 611.010

  2. RS 910.1

  3. RS 814.01

1991 - 34

489

RO 1991

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

Art. 4 Calcul des emoluments

1 Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet (section 2).

2 Lorsque les prestations sont indemnisées au coût réel, le tarif horaire est de 60 à 180 francs. Pour apprécier le montant des émoluments, on tiendra notamment compte du temps consacré et des connaissances spéciales requises.

3 Pour des prestations régulières et de même nature, les stations peuvent, d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture, conclure des arrangements forfai- taires.

4 Les dérogations prévues par les contrats de contrôle conclus conformément à l'article 74 de la loi sur l'agriculture 1) sont réservées.

5 L'émolument exigé pour les travaux commandés de l'étranger doit couvrir intégralement et dans chaque cas les frais de la station.

Art. 5 Supplément d'émolument

Pour les prestations effectuées d'urgence, ou partiellement ou totalement en dehors des heures normales de travail, les stations peuvent percevoir des supplé- ments allant jusqu'à concurrence de 50 pour cent des émoluments de base.

Art. 6 Débours

1 Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;

b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;

c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme, de téléfax et de télex en trafic international;

d. Les taxes téléphoniques si l'expéditeur demande que les résultats des analyses lui soient communiqués par téléphone;

e. Les frais de déplacement et de transport;

f. Les frais afférents aux travaux que les stations confient à des tiers.

2 Toute indemnité afférente à plusieurs travaux sera répartie au prorata des frais occasionnés par chacun d'eux.

Art. 7 Devis

Pour les prestations onéreuses, la station informe préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter.

  1. RS 910.1

  2. RS 172.32

490

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Art. 8 Avance

La station peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exiger de l'assujetti une avance appropriée.

Art. 9 Décision fixant l'émolument; voies de droit

1 La station fixe en règle générale l'émolument sitôt la prestation fournie.

2 Sa décision peut être déférée dans les 30 jours à l'Office fédéral de l'agriculture. Sont applicables les dispositions de la juridiction administrative fédérale.

Art. 10 Echéance

1 L'émolument est échu:

a. 30 jours après la date de notification à l'assujetti;

b. En cas de recours dès l'entrée en force de la décision.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision.

Art. 11 Encaissement

Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.

Art. 12 Remise d'émoluments

Selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture, les stations remettront (à titre exceptionnel) tout ou partie des émoluments et débours dus:

a. Pour éviter, dans des circonstances spéciales, que l'application du tarif n'ait des conséquences manifestement trop rigoureuses;

b. A l'apiculteur qui fait examiner des cadres de couvin pour savoir si, comme il le craint, ils sont atteints d'une maladie qu'il devrait déclarer le cas échéant.

Art. 13 Emoluments réduits pour les agriculteurs et les utilisateurs

1 Lorsque les analyses d'aliments destinés aux animaux et d'agents d'ensilage au sens de l'article 23 sont demandées par des agriculteurs ou des utilisateurs pour leurs propres besoins, l'émolument est réduit de 50 pour cent et arrondi au franc supérieur.

2 Le rabais est également accordé pour les analyses d'échantillons de semences provenant de cultures inspectées en vue de la certification.

Art. 14 Emoluments réduits pour les semences

Celui qui, à titre professionnel, met des semences sur le marché, peut remettre à l'acheteur un certificat d'analyse - délivré par les stations - l'autorisant à faire examiner la marchandise par les stations compétentes aux frais du vendeur,

491

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

. l'émolument étant réduit de 50 pour cent et arrondi au franc supérieur. Si un revendeur exige une telle analyse, il acquitte le même émolument que le vendeur.

Art. 15 Dispositions communes aux émoluments réduits

1 Si la station le demande, il y a lieu de justifier le droit à la réduction de l'émolument.

2 Celui qui a obtenu un rabais auquel il n'a pas droit est tenu de s'acquitter subséquemment de l'émolument total.

Art. 16 Prescription

! La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.

Section 2: Dispositions tarifaires

Art. 17 Renseignements

1 Aucun émolument n'est perçu pour les renseignements donnés oralement, y compris ceux qui ont trait aux règles de prélèvement d'échantillons, s'ils n'exigent ni analyses, ni examens microscopiques, ni investigations analogues et si leur exécution ne requiert qu'un temps négligeable.

2 Une taxe de 20 francs par page est perçue pour les renseignements fournis par écrit ou pour le commentaire de résultats d'analyse. La documentation courante, telles que feuilles volantes, recommandations phytosanitaires, etc., est remise gratuitement.

3 Une taxe de 1 franc par page est perçue pour les copies de rapports d'investiga- tions destinées à des tierces personnes.

0

Art. 18 Examen des demandes d'autorisation

1 Pour l'examen des demandes d'autorisation il est perçu:

a. Une taxe de base de 1200 francs; lorsqu'il s'agit de produits phytosanitaires, de régulateurs de croissance et de produits pour la protection des récoltes, cette taxe est comprise dans celle qu'implique l'essai biologique selon l'article 26;

b. Les taxes pour les travaux mentionnés aux articles 21 à 32.

2 La taxe de base est réduite à 600 francs, lorsqu'il s'agit d'établir une autorisation au sens de l'article 10a de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture.

  1. RS 916.051

492

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

3 La taxe de base est réduite

a. A 100 francs lorsqu'il s'agit d'accorder une autorisation pour une denrée fourragère;

b. A 180 francs lorsqu'il s'agit d'engrais;

c. A 200 francs lorsqu'il s'agit de matériaux de construction, des revêtements et d'enduits pour autant qu'il ne soit pas nécessaire de procéder à des examens spéciaux, de demander des renseignements complémentaires, etc.

Art. 19 Déclarations omises ou incorrectes

Si une contravention aux dispositions sur la declaration obligatoire (art. 9 ou 15 de l'ordonnance du 4 fév. 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture) leur cause des complications, les stations perçoivent une taxe pouvant atteindre le montant de la taxe de base.

Art. 20 Contrôles

Les contrôles prévus aux articles 17 à 19 de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture donnent lieu à la perception des émoluments et des débours fixés dans la présente ordonnance.

Art. 21 Sols, eaux

1 Emoluments des analyses suivantes:

Fr.

a. Préparation des échantillons

8 .-

b. Préparation spéciale d'échantillons

10 .- à 75 .- 8 .--

c. Test tactile (sols)

d. Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Acidité d'échange

18 .-

Aluminium, échangeable

40 .-

Ammonium, échangeable

30 .-

Azote, total

40 .-

Azote (Kjeldahl)

30 .-

Bore, soluble dans l'eau bouillante

60 .-

Cadmium

72 .-

Calcaire actif

18 .-

Calcaire total (volumétrique)

15 .-

Calcium, soluble dans l'eau échangeable

18 .-

Capacité à l'eau par palier de tension

18 .-

pour plus de trois paliers, par palier supplémentaire . . Capacité d'échange anionique

15 .-

50 .-

Carbone (voir humus)

  1. RS 916.051

493

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Fr.

Cendres (voir résidu de calcination)

Chlorure

25 .-

Chlorure, qualitatif

15 .-

Chrome

40 .-

Cobalt

72 .-

Conductibilité électrique

18 .-

Cuivre, total

40 .-

Fer, échangeable

18 .-

Fluor

60 .-

Granulométrie, par fraction

15 .-

Humus (matière organique totale)

20 .-

Hydrogène échangeable

18 .-

Magnésium, échangeable

18 .-

Manganèse, échangeable ou réductible

30 .-

Manganèse, actif

40 .-

Matière sèche

Mercure

Molybdène

Nickel

Nitrate, quantitatif

Nitrite, quantitatif

Perméabilité à l'eau (valeur k)

18 .-

Phosphate, échangeable ou soluble dans l'acide citrique Phosphate, total

18 .-

Plomb

72 .-

Poids spécifique (poids-volume)

25 .- 18 .-

Porosité

Potassium, échangeable

18 .-

Potassium, total

40 .-

Réaction (pH)

10 .-

Résidu de calcination

18 .-

Salinité

18 .-

Sélénium

85 .-

Sodium, soluble dans l'eau ou échangeable

18 .-

Stabilité des agrégats (valeur S)

35 .- à 75 .-

Stabilité des agrégats (valeur K)

20 .- à 60 .-

Sulfate

40 .-

Sulfate, qualitatif

15 .-

Teneur en eau

18 .-

Zinc

40 .-

2 Emoluments forfaitaires (préparation des échantillons comprise) des analyses suivantes:

494

18 .- 72 .- 72 .- 72 .- 40 .- 40 .-

40 .-

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

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Programme

Fr.

1 pH, test tactile, P et K 20 .-

2 pH, test tactile, P, K et CaCO3 total 30 .-

3 pH, test tactile, P, K et Mg 35 .-

4 pH, test tactile, P, K, Mg et CaO3 total

40 .-

5 pH, test tactile, P, K, Mg, CaCO3 total et M.O.

50 .-

6 pH, test tactile, P, K, Mg, CaCO3 total, M.O. et bore

65 .-

7 Granulométrie (argile, silt, sable) avec les pro- grammes 5 et 6 30 .-

8 Saturation des bases (H, Ca et Mg) avec les pro- grammes 1 à 7 50 .---

9 Capacité d'échange des cations (H, K, Ca, Mg, Na) avec les programmes 1 à 7

65 .-

10 pH, CaCO3 total, capacité d'échange des cations, granulométrie et M.O.

11 Prélèvement Nmin par niveau

12 Dosage Nmin par niveau

13 Dosage Nmin, plusieurs niveaux, par niveau

14 pH, test tactile, extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) salinité

15 pH, test tactile, extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) salinité et M.O. 65 .-

16 pH, test tactile, M.O. extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg)

105 .-

17 pH, test tactile, M.O. extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg), extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn) 135 .-

18 Extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg) 40 .-

19 Extrait par acétate d'ammonium EDTA (Mn, Fe, Cu, Zn) 40 .-

20 Extrait par DTPA (Mn, Fe, Cu, Zn) seul 60 .-

21 pH, test tactile, salinité totale 40 .-

3 Emoluments des analyses faites à l'aide des méthodes physiologiques et micro- biologiques: Fr.

Essais en vases de végétation, taxe de base 430 .-

Essais en vases de végétation, supplément pour chaque for- mule nécessaire suivant le nombre des répétitions . . au minimum 290 .- Nombre total des germes 72 .-

Nombre de germes ou identification de groupes ou d'espèces physiologiques et systématiques de microorganismes 72 .- à 290 .- .. Détermination des activités 72 .- à 150 .-

Essais microculturaux pour la détermination des produits

toxiques

40 .- à 290 .-

4 Emoluments des analyses de l'état nutritionnel des plantes (analyse foliaire):

100 .- 30 .-

35 .- 25 .- 60 .- 1

495

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Fr.

a. Préparation des échantillons 18 .-

b. Pour un échantillon unique: émolument selon l'article 22;

c. Taxe forfaitaire (N+P+K+Ca+Mg) 90 .--

5 Emoluments des mesures physiques du sol:

a. Au champ:

  • Test au pénétromètre

100 .-

  • Test à l'infiltromètre

120 .-

  • Test mécanique (scissomètre)

50 .-

b. Prélèvement (aussi pour test Nmin)

  • échantillon non perturbé (plusieurs cylindres)

25 .-

  • échantillon pour analyse des agrégats (cas normal) . 20 .-

  • idem (en complément aux prélèvements de cylindres)

10 .-

c. Préparation

  • échantillon non perturbé (plusieurs cylindres)

30 .-

  • échantillon en agrégat

30 .-

Art. 22 Engrais

Emoluments des analyses uniques:

a. Préparation spéciale des échantillons

b. Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Aluminium .

40 .-

Analyse par tamisage, pour chaque fraction

15 .-

Azote, total

40 .-

Azote (Kjeldahl)

30 .-

Azote (Ammonium)

25 .-

Bore

85 .-

Cadmium

72 .-

Calcium

40 .-

Carbone (minéralisation)

40 .-

Cendres (voir résidu de calcination)

Chlorure

25 .-

Chlorure, qualitatif

15 .-

Chrome

40 .-

Cobalt

72 .-

Cuivre

40 .-

Fer

40 .-

Fluor

60 .-

Magnésium

40 .-

Magnésium, avec calcium

55 .-

40 .-

Manganèse

10 .- à 75 .-

496

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Fr.

Masse volumique apparente

18 .-

Matière sèche

15 .-

Mercure

72 .-

Molybdène

72 .-

Nickel

72 .-

Nitrate, total

40 .-

Nitrate, qualitatif

15 .-

Nitrite, qualitatif

15 .-

Perte au feu

30 .-

Phosphate, soluble dans l'eau

30 .-

Phosphate, soluble dans l'acide citrique

40 .-

Phosphate, soluble dans le citrate d'ammonium

50 .- 40 .-

Phosphate, total

Plomb

72 .-

Potassium

40 .-

Réaction (pH)

10 .-

Résidu de calcination

18 .-

Résidu insoluble dans les acides

30 .-

Sélénium

85 .-

Sodium

40 .-

Sulfate

40 .-

Sulfate, qualitatif

15 .-

Zinc

40 .-

2 Emoluments forfaitaires pour l'analyse de boues d'épuration et l'évaluation des résultats:

a. Analyse par fluorescence de rayons X (P, Ca, Mg, Cd, Zn, Cu, Ni, Mo, Co, Cr, Pb, Fe, Al) y compris la préparation des échantillons

  • échantillons séchés

300 .-

  • échantillons humides et liquides

325 .-

c. Envoi des boîtes d'emballage avec demande de renvoi des échantillons 15 .-

d. Contrôle d'hygiène y compris l'envoi des flacons d'em- ballage et la préparation des échantillons 45 .-

e. Taxe pour travaux de contrôle par échantillon 20 .- à 60 .-

3 Emoluments des analyses faites à l'aide des méthodes physiologiques et micro- biologiques:

Fr.

b. Analyse par voie chimique (matière sèche, résidu de calcination, perte au feu, azote Kjeldahl et azote ammo- niacal) y compris la préparation des échantillons ....

75 .-

497

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Fr

Essais en plein champ taxe de base 1440 .-

Essais en plein champ, supplément correspondant à l'impor- tance de l'essai et au temps consacré et indemnité au proprié-

taire du champ, par formule

au minimum 720 .-

Essais en vases de végétation taxe de base 435 .-

Essais en vases de végétation, supplément pour chaque for-

mule nécessaire, suivant le nombre des répétitions

au minimum 300 .-

Nombre total des germes 75 .-

Nombre de germes ou identification de groupes ou d'espèces

75 .- à 290 .-

physiologiques et systématiques de micro-organismes . .. Essais microculturaux pour la détermination de produits

40 .- à 290 .-

toxiques

Art. 23 Aliments pour animaux, additifs, agents d'ensilage, matières premières d'origine animale et végétale

1 Emoluments pour:

a. Préparation spéciale des échantillons

20 .- à 70 .-

b. Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives):

Acides aminés: Analyse complète sans tryptophane

280 .-

  • Lysine

80 .-

  • Methionine et cystine

ensemble 90 .-

  • Tryptophane

80 .-

  • Thréonine

80 .-

Acides gras

160 .-

Acides gras volatils, dans les ensilages (acide lactique et éthanol incl.)

60 .-

Activité uréase dans les produits du soya

60 .-

Aflatoxines - voir mycotoxines

Amidon

40 .-

Amines biogènes (cadavérine, histamine, putrescine, thyramine)

chacune 160 .-

  • Analyse totale

220 .-

Ammoniac

30 .-

Antibiotiques et autres substances antimicrobiennes

  • chacun, qualitatif

40 .- à 80 .- 100 .-

  • screening (jusqu'à 18 substances)

  • chacun, quantitatif

100 .- à 250 .-

Cadmium

80 .-

Caféine

90 .-

Calcium

40 .-

Carbonate

60 .-

498

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Carotène

60 .-

Cellulose brute

30 .-

Cendres brutes

20 .-

Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique

40 .-

Chlorure de choline

170 .-

Chlorures

25 .-

Chrome

40 .- 80 .-

Cobalt

Composition botanique des fourrages

Cuivre

Cyanure

Digestibilité in-vitro de la matière organique, selon méthode

80 .- à 150 .- 80 .-

Etain .

Examens microbiologiques

  • qualité microbiologique

  • dénombrement ou identification de certains micro- organismes

50 .- à 300 .- 70 .- à 200 .-

Eau ou matière sèche

15 .-

Ensilages: appréciation organoleptique

20 .-

Degré d'acidité (voir indices des graisses)

Degré de toastage des tourteaux de soya

40 .-

40 .-

Fer Fibres et constituants parietaux (comme ADF, NDF) Fluorure

40 .- à 70 .- 60 .-

Formaldehyde

75 .-

Fuchsine (qualitatif)

60 .-

Graisse brute

30 .-

Graisse brute, après hydrolyse acide

60 .-

Hormones chacune 150 .- à 300 .-

Impuretés des céréales fourragères et des graines oléa- gineuses (composition)

60 .- à 180 .- 25 .-

Impuretés terreuses

Indices des graisses:

  • Acides gras libres, degré d'acidité

chacun 30 .-

  • Indices d'iode, de péroxyde, de saponification, parties non saponifiables

chacun 40 .-

Indices d'iode, de péroxyde, de saponification (voir indices des graisses)

100 .-

Iodure

100 .-

Lignine

85 .-

Magnésium

40 .-

1

120 .-

Examens microscopiques

50 .- à 300 .- 40. 60 .-

Fr.

Inhibiteurs de trypsine

499

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Fr.

Manganèse

40 .-

Matière sèche, dans les produits aqueux

25 .-

Mercure

80 .-

Mycotoxines

  • Aflatoxine B1

150 .-

  • Aflatoxines B1, B2, G1, G2

ensemble 180 .-

  • Ochratoxine A

180 .-

  • Désoxynivalénol (DON) et T2-toxine

ensemble 180 .-

  • Zéaralénone

180 .-

  • Tests ELISA

chacun 60 .-

Molybdène

80 .-

Nickel

70 .-

Nitrate

70 .-

Oxyde de silicium

70 .-

Pesticides (chlorés)

180 .- à 300 .-

Phosphore

40 .-

Plomb

80 .-

Potassium

40 .-

Pouvoir tampon

30 .-

Protéine brute

30 .-

Protéine brute, soluble en milieu pepsine-HC I

70 .-

Propylèneneglycol

60 .-

Réaction (pH)

10 .-

Résidus de solvants

60 .- à 150 .-

Rodenticides

180 .-

Sélénium

85 .-

Sodium

40 .-

Solanine

75 .-

Solubilité de la matière azotée (SN)

60 .-

Soufre

50 .-

Sulfate

50 .-

Sucres totaux

40 .-

Sucres simples, chacun

50 .---

Tanins

80 .-

Théobromine

90 .-

Urée

40 .-

Vitamine A, Vitamine E

chacune 180 .-

Valeur calorifique

70 .-

Xanthophylle

60 .-

Zinc

40 .-

2 Pour le contrôle des aliments mélangés, conformément à l'article 18 de l'ordon- nance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture,

  1. RS 916.051

500

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

on perçoit un émolument de 60 francs par échantillon. L'émolument pour analyse unique conformément au 1er alinéa n'est perçu en supplément que si les aliments mélangés analysés ne correspondent pas aux prescriptions légales.

Art. 24 Analyses de l'air et de substances d'origine végétale et animale, contaminées par voie aérienne

Emoluments pour:

Fr.

a. Préparation spéciale des échantillons

10 .- à 75 .-

b. Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Azote (Kjeldahl)

Bore

85 .-

Cadmium

75 .-

Calcium

40 .-

Cendres (voir résidu de calcination)

Chlorures

25 .-

Chrome

40 .-

Cobalt

75 .-

Cuivre

40 .-

Eau (matière sèche)

15 .-

Echantillons de déposition (Anions, Cations, pH, etc.) Fer

coût réel 40 .-

Fluorure

60 .-

Impuretés terreuses

25 .-

Magnésium

40 .-

Magnésium avec calcium

50 .-

Manganèse

40 .-

Mercure

75 .- 75 .-

Molybdène

Nickel

75 .-

Nitrate

60 .-

Phosphore, total

40 .-

Plomb

75 .-

Potassium

40 .-

Résidu de calcination

18 .-

Sélénium

85 .-

Sodium

40 .-

Soufre

50 .-

Substances étrangères contenues dans l'air (SO2, NOX,

O3, NH4, HF, Hydrocarbures, etc.)

coût réel 40 .-

Zinc

30 .-

501

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Art. 25 Produits phytosanitaires, régulateurs de croissance et produits pour la protection des récoltes

1 Emoluments des analyses physico-chimiques générales:

Fr.

Cendres (résidu de calcination)

18 .-

Combustibilité

18 .-

Constituants solubles dans l'eau

30 .-

Eau (humidité), à l'étuve

20 .-

Extraction avec des solvants organiques

72 .-

Grandeur des particules (par tamisage ou mensuration mi- croscopique)

40 .-

Poids du litre (pour les préparations en poudre)

18 .-

Poids spécifique, à l'aéromètre

15 .-

Point de fusion

18 .-

Pouvoir mouillant, au stalagmomètre

18 .-

Pouvoir mouillant, sur verre ou feuilles

18 .-

Réaction (pH)

10 .-

Stabilité de la suspension (méthode au cylindre)

50 .-

Stabilité des bouillies de pulvérisation

30 .-

Viscosité

75 .-

2 Montant des émoluments pour les analyses spéciales

Aldehyde formique

72 .-

Cuivre, total (électrolytique)

120 .-

Dithiocarbamate

230 .-

Simple chromatographie sur couches minces

120 .-

Simple chromatographie en phase gazeuse

200 .-

Simple chromatographie en phase liquide

200 .-

Simple détermination en spectrométrie de masse

300 .-

Art. 26 Examens biologiques

1 Lorsqu'un produit phytosanitaire, un régulateur de croissance ou un produit pour la protection des récoltes est soumis à un examen biologique, la vérification de chaque concentration indiquée par le fabricant ou de chaque domaine de concentrations, différents dans une suite de traitements, donne lieu à la percep- tion des émoluments prévue aux 2e à 10ª alinéas. Si le même processus peut s'appliquer à plusieurs ravageurs ou à plusieurs maladies, l'émolument n'est facturé que pour un ravageur ou pour une maladie (sauf dans des cas spéciaux). Si l'examen ne peut être exécuté parce que les maladies ou les ravageurs visés n'apparaissent pas ou s'il n'est pas concluant, on ne percevra pas d'émolument, mais un dédommagement des débours selon l'article 6, dédommagement qui ne dépassera pas le montant de l'émolument normal. Les stations réduisent les émoluments des trois quarts au plus lorsque l'examen du produit prend relative- ment peu de temps ou lorsque, pour un examen de plusieurs années, on perçoit des débours relativement élevés.

502

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991

2 Emoluments des examens biologiques touchant l'utilisation de fongicides:

  • Produits pour pulvérisation et pour poudrages,

  • Produits pour la désinfection des semences,

  • Produits pour le traitement du sol, Fr.

par maladie, sur une seule plante-hôte

2600 .-

Par plante-hôte supplémentaire, si des recherches spéciales sont nécessaires 2600 .-

3 Emoluments des examens biologiques touchant l'utilisation de préparations pour la lutte contre les animaux ravageurs: Fr.

Acariose

2600 .-

Altises de la betterave

1300 .-

Altises du colza 1300 .-

Altises, en culture maraîchère

1300 .-

Anthonome du pommier

1300 .-

Araignées rouges

2600 .-

Araignées rouges, en serre

1300 .-

Atomaire linéaire

1300 .-

Carpocapse

2600 .-

Carpocapse de prunes

1300 .-

Cédidomye du pois

2600 .-

Cécidomye des siliques

2600 .-

Cèphe de chaumes (mouche des chaumes)

1300 .-

Charançon de siliques

2600 .-

Charançon des tiges du colza

2600 .-

Cheimatobie (phalène hiémale)

1300 .-

Chenilles du chou, piéride, noctuelle du chou, teigne du chou Courtilières

1300 .-

Criocère des céréales

1300 .-

Doryphores

1300 .-

Hannetons

2600 .-

Hoplocampe

1300 .-

Hyponomeutes

1300 .-

Limaces

1300 .-

Méligèthe du colza

1300 .-

Mineuses

1300 .-

Mouche de la betterave

1300 .-

Mouche de la carotte

2600 .-

Mouches des cerises

2600 .-

Mouche du chou

1300 .-

Mouche de frit du maïs

1300 .-

Nématodes

5200 .-

Noctuelle

par culture, 1300 .- à 2600 .-

Petits mammifères (par espèce)

5200 .-

Petits rongeurs

5200 .-

chacune 1300 .-

503

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Pou de San José

2600 .-

Psylles

1300 .-

Pucerons, en arboriculture

2600 .-

Pucerons, en grande culture et en culture maraîchère inten-

2600 .-

Pucerons, en culture maraîchère

1300 .-

Pucerons lanigères

2600 .-

Pyrale du maïs

2600 .-

Tarsonème

2600 .-

Tenthrède du colza

1300 .-

Thrips

1300 .-

Tipule

1300 .-

Tordeuse des bourgeons

1300 .-

Tordeuse de la pelure

2600 .-

Tordeuse du pois

1300 .-

Vers blancs

5200 .-

Vers de la vigne

2600 .-

Vers fil de fer

5200 .-

Produits pour fumigations

2600 .-

4 Emoluments des examens biologiques touchant l'utilisation de produits répulsifs pour le gibier

1000 .- à 2000 .-

5 Emoluments de l'examen biologique de moyens destinés à effrayer les oiseaux

1000 .- à 4100 .-

6 Emoluments de l'examen biologique d'herbicides et de défanants:

Herbicides, par variété culturale ou un groupe de variétés culturales

2600 .-

2600 .-

Défanants, par variété culturale

7 Emoluments de l'examen biologique de produits de crois- sance, par variété culturale et par effet biologique . ..

2600 .-

8 Emoluments de l'examen biologique de mastics à greffe et de produits similaires

600 .- à 2600 .-

9 Emoluments des examens biologiques spéciaux:

Examen des effets secondaires, par exemple modification de la saveur, phytotoxicité

Produits pour la protection de récolte

Toxicité pour les abeilles:

  • essais en plein champ

4600 .- à 7500 .-

  • essais sous tente

4000 .- à 6000 .-

  • test de simulation

1000 .- à 2600 .- 2600 .-

300 .- à 600 .-

sive, par plante-hôte

Fr.

504

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Examen de l'effet sur les auxiliaires suivant programme OILB, par auxiliaire

Fr.

  • en laboratoire 600 .- ·

  • essais partiellement à l'extérieur

1000 .-

10 Emoluments de l'examen d'échantillons de végétaux et de sols quant à la présence de ravageurs ou de maladies:

Recherche et identification de ravageurs et d'agents patho- gènes, s'il faut recourir à des moyens de recherche spéciaux et consacrer du temps en sus

30 .- à 150 .-

Recherche et identification de kystes de nématodes dans le sol 50 .-

Art. 27 Céréales et farine panifiables

1 Sauf indication contraire, l'échantillon soumis à l'analyse doit peser au moins 250 g.

2 Sont perçus pour les analyses par voie chimique ou physique les émoluments suivants : Fr.

Amylogramme

40 .-

Cendres (dosage à l'acétate de Mg selon Kranz), avec teneur en eau

40 .-

Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps

25 .-

Dureté du grain, analyse par tamisage

18 .-

Essai de mouture (au moins 2 kg de grain, mais au plus 5 kg) Essai de panification (2 kg de farine), avec farinogramme, temps de chute, teneur en eau

150 .-

Extensogramme (1 kg de farine), avec farinogramme

70 .-

Farinogramme (500 g de farine)

40 .-

Gluten humide

25 .-

Gluten sec

Indice de gonflement (selon Berliner), y compris le gluten humide

30 .-

Maltose, dosage photométrique

40 .-

Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps

25 .-

Poids de l'hectolitre (3 dl de grain)

15 .-

Poids de mille grains

15 .-

Temps de chute, selon Hagberg

25 .-

Teneur en eau

15 .-

Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps

10 .-

Teneur en protéines

30 .--

Test de sédimentation, selon Zeleny

25 .-

72 .---

40 .-

505

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Art. 28 Semences

1 Emoluments des analyses de semences:

a. Analyses de pureté:

Céréales, légumineuses à grosses graines (sauf les vesces), espèces du genre Beta, tournesol, espèces de cucurbitacées et autres espèces à grosses graines Graminées fourragères et vesces

18 .-

40 .-

Toutes les autres espèces

25 .---

Semences enrobées, analyse sur échantillon désenrobé

60 .-

b. Analyses de faculté germinative:

Céréales, légumineuses à grosses graines

25 .-

30 .-

40 .-

25 .-

c. Analyses complètes:

Céréales et légumineuses à grosses graines (sauf les vesces): pureté et faculté germinative .

Graminées fourragères et vesces: pureté et faculté ger- minative

Toutes les autres espèces: pureté et faculté germinative Echantillons du pays de légumineuses et de graminées fourragères, sauf les échantillons pour la certification: pureté, faculté germinative, teneur en rumex et en cuscute et au besoin provenance

d. Echantillons pour la certification:

Echantillons non-triés de céréales et de légumineuses à grosses graines

Echantillons-types de céréales et de légumineuses à grosses graines

30 .-

Echantillons-types de légumineuses et de graminées fourragères

e. Teneur en graines étrangères:

  1. Teneur en graines d'une seule espèce

échantillon d'un poids égal ou inférieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA échantillon d'un poids supérieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA (mais au plus égal à cinq fois ce poids)

  1. Teneur en graines de plus d'une espèce ou teneur totale en graines étrangères

Fr.

Toutes les autres espèces . Détermination du nombre de germes pour les espèces du genre Beta (faculté germinative comprise) Test au tétrazolium pour les céréales et les semences d'arbres

30 .-

45 .-

40 .-

50 .--

30 .-

50 .-

25 .-

40 .-

506

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

échantillon d'un poids égal ou inférieur au poids Fr. indiqué dans les règles de l'ISTA 30 .-

échantillon d'un poids supérieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA (mais au plus égal à cinq fois ce poids) 50 .-

f. Mélanges:

  1. Analyse de la pureté (y compris la composition): tarif de l'analyse de pureté (du composant dont l'analyse est la plus chère), plus un supplément équivalent à:
  • la moitié de la taxe d'analyse pour 2 à 7 com- posants,

  • une fois la taxe d'analyse pour plus de 7 com- posants.

  1. Analyse complète (y compris la composition): la taxe de l'analyse complète (du composant dont l'analyse est la plus chère), plus un émolument équivalent à la moitié de la taxe d'analyse de la faculté germinative de chacun des composants né- cessitant une telle analyse.

  2. Analyse de la faculté germinative: taxe d'analyse de la faculté germinative, plus un émolument équi- valent à la moitié de la taxe d'analyse de la faculté germinative de chacun des autres composants.

g. Teneur en eau

h. Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce): Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce), sans analyse spéciale Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce) sur les semences, méthodes microscopiques, chimiques, test au phénol sur céréales

18 .-

18 .-

30 .- coût réel

Autres analyses

Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce) déterminée à l'aide d'analyses spéciales sur le germe, la plantule ou en essai de culture Test de fluorescence sur ray-grass Autres essais

coût réel 40 .- coût réel chacun 18 .-

i. Poids de l'hectolitre et poids de 1000 grains

k. Analyses sanitaires

Test du fusarium pour les céréales Autres essais

  1. Test au froid (semences de maïs)

25 .- coût réel 40 .-

507

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

m. Triage et calibrage

Triage des céréales

18 .-

Triage des espèces de Beta Calibrage (maïs, etc.)

coût réel

n. Etablissement de rapports d'analyse:

selon art. 17 par formule 2 .-

o. Pommes de terre, détermination de la variété, sans essai cultural

coût réel 120 .-

par électrophorèse pour chaque échantillon complémentaire envoyé en même temps

25 .-

p. Inspections de cultures, par hectare

Céréales, trèfle, graminées, féverole, pois, soya, etc. ..

15 .-

Pommes de terre et maïs Cultures potagères, baies (taxe minimale 10 fr.)

30 .-

25 .-

q. Examen de variétés de céréales et de maïs:

Examen de variétés exécuté à la demande d'un sélec- tionneur:

Une variété Deuxième variété du même sélectionneur

2000 .-

2590 .-

r. Il ne sera pas examiné plus de deux variétés appartenant au même sélectionneur. Il n'est perçu aucune taxe lorsque la station procède elle-même au choix des variétés à examiner.

s. Froment, détermination de la variété par électrophorèse 120 .-

2 Lorsque la marchandise à examiner n'est pas de qualité marchande normale, mais qu'il s'agit de produits bruts, de déchets ou de produits analogues, la taxe peut être augmentée en conséquence, mais au plus doublée.

3 L'établissement de certificats phytosanitaires est régi par l'article 23 de l'ordon- nance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux.

Art. 29 Lait, produits laitiers et matières auxiliaires y relatives Fr.

1 Emoluments de la préparation spéciale des échantillons 5 .- à 75 .-

2 Emoluments des analyses microbiologiques: Aptitude des levains à produire de l'arôme, contrôle semi- quantitatif Bactériophages, recherche coût réel

15 .--

Fr.

18 .-

Etablissement de bulletins d'analyses ISTA

  1. RS 916.20

508

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Détermination du nombre de germes:

Fr.

  • Bactéries mésophiles aérobies (nombre total de germes) 30 .-

  • Bactéries sporulées aérobies 40 .-

  • Bactéries sporulées anaérobies 45 .-

85 .-

55 .-

  • B. bifidum

coût réel 30 .-

  • Nombre de bactéries coliformes

  • Entérobactériacées

30 .-

  • Entérocoques Escherichia coli

45 .-

  • Germes étrangers (non lactiques) SF - Agar

35 .-

  • Germes étrangers, gram-négatifs

  • Bactéries lactiques hétérofermentatives (selon le milieu)

  • Bactéries thermorésistantes

  • Lb. acidophilus

  • Lipolytes

  • Bactéries lactiques selon le milieu

  • Flore fongique: (levures, moisissures, oïdium)

  • Bactéries propioniques

  • Bactéries psychrotrophes

  • Protéolytes

  • Bactéries halotolérantes

  • S. aureus

Contrôle de la graisse à traire

Contrôle de pasteurisation (essai qualitatif de la PO4-ase) .

Différenciation des microorganismes

Examen microscopique de cultures, etc.

Lait, analyse diagnostique de la mammite:

  • Isolation, différenciation

  • Antibiogramme

Lait, détermination (microscopique) du nombre de cellules Lait, détermination électronique du nombre de cellules ..

5 .-

Lait et produits laitiers, recherche de:

  • substances inhibitrices (p. ex. antibiotiques)

18 .-

  • pénicilline

25 .-

  • composés cétoniques (acétone)

18 .-

Lait et produits laitiers, détermination des substances in- hibitrices (p. ex. antibiotiques)

50 .-

Lait et produits laitiers, microorganismes pathogènes pour l'homme (isolation, différenciation)

coût réel 18 .-

Lait, examen individuel, diagnostic des mammites

(épreuve de Schalm, prélèvement aseptique de l'échantillon de lait)

Pouvoir acidifiant de cultures

20 .-

509

40 .- 45 .- à 80 .- 40 .-

coût réel 40 .- 40 .- à 80 .- 35 .- 45 .- 30 .- 30 .- 30 .- 50 .- coût réel 15 .- coût réel 10 .- à 20 .-

18 .-

25 .-

25 .-

Bactéries sporulées anaérobies (fermentant le lactose) ..

  • B. cereus

30 .-

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

3 Emoluments des analyses chimiques et physiques: Analyses d'acides aminés

Fr.

  • hydrolysats de fromage ou de produits à base de protéines

320 .-

  • hydrolysats de yoghourt ou de lait

400 .-

  • en plus, dosage du tryptophane

160 .-

  • en plus, de la cystéine et de la méthionine

160 .-

  • acides aminés physiologiques dans le fromage

400 .-

  • acides aminés physiologiques dans le lait ou le yoghourt .

480 .-

  • dosage des acides aminés dans d'autres produits

coût réel

Amines biogènes du fromage

200 .-

Ammoniac dans le lait

30 .-

Acides gras volatils

90 .-

Acides gras libres

30 .-

Acides gras libres d'après Deeth

25 .-

Acidité libre dans la caséine

25 .-

Activités enzymatiques (Beta-galactosidases, lactatedés hy-

drogénase, protéase), chaque analyse

40 .-

Activité de la présure

72 .-

Aptitude au fouettage de la crème

30 .-

Aptitude à l'emprésurage

40 .-

Azote hydrosoluble dans le fromage

40 .-

Azote non-caséique

60 .-

Azote non-protéique

60 .-

Azote total

50 .-

Benzoate

85 .-

Calcium

40 .-

Calcul de la valeur nutritive

18 .-

Carotène, ß-

130 .-

Caséine

40 .-

Cendres

19 .-

. Cendres fixes

90 .-

Chlorure

25 .-

Cholestérol total

60 .-

Citrate

60 .-

Composition en acides gras des graisses

100 .-

Conductibilité

18 .-

Contrôle de l'alcool amylique

70 .---

Contrôle des produits de nettoyage (homologation)

790 .-

Contrôle des filtres à lait (homologation)

640 .-

Cuivre

60 .-

Débit-mètre (contrôle)

18 .-

Degré d'acidité

15 .-

Degré d'acidité de la graisse

40 .-

Degré de chauffage de la poudre de lait maigre

40 .-

510

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Fr.

Degré d'homogénéisation

50 .- 20 .-

Densité

Diffusion des gaz CO2, O2 à travers le matériel d'emballage,

chacun 40 .-

Dispersibilité de la poudre de lait

18 .-

Distribution de l'eau dans le beurre

15 .-

Examen sensoriel (lait reconstitué)

20 .-

Fer

60 .-

Foisonnement (crèmes glacées)

18 .-

Fructose

50 .-

Galactose

50 .- 50 .- 18 .-

Indicateur de vide (contrôle)

Indice de peroxyde

Indice d'iode selon Wijs

Influence du matériel d'emballage sur la saveur

Lactate

Lactose, iodométrique

Magnésium

Manganèse

Matière sèche dégraissée du beurre

Nitrate et nitrite

Perméabilité à la vapeur d'eau du matériel d'emballage

Phosphatase selon Sanders

Phosphore

Point de congélation

Potassium

Pulsographe (contrôle)

Saccharose

Sodium

Solubilité de la poudre du lait

Solubilité de la caséine acide dans le borax

Sorbate

Tartinabilité du beurre

Teneur en eau (substance sèche)

Teneur en matière grasse du lait, butyrométrique

Teneur en matière grasse de la crème et du fromage, butyro- métrique

25 .-

Teneur en matière grasse, analyse gravimétrique (d'après Schmid-Bondzynski ou Röse-Gottlieb)

60 .-

  • d'après Weibull

75 .-

Thermogramme (DSC)

75 .- 15 .-

Valeur du pH dans le lait, le fromage et la poudre de lait

20 .-

Valeur du pH dans le sérum du beurre

Viscosité du lait (viscosimètre capillaire)

35 .-

511

40 .- 40 .- 50 .- 50 .- 60 .- 40 .- 40 .- 45 .- 65 .- 40 .-

50 .--- 50 .- 18 .- 40 .- 30 .- 50 .- 40 .-

25 .- 25 .- 85 .- 35 .- 20 .- 15 .-

Glucose

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Fr.

Vitamines: A

130 .-

B1

150 .-

B2

85 .-

C

85 .-

E

130 .-

Zinc

60 .-

4 Emoluments de la vente de cultures et de matières auxiliaires, y compris le verre, l'emballage et le port, mais sans supplément de port pour les envois exprès:

Fr.

Bleu de méthylène, solution standard concentrée 12,5 ml 100,0 ml

6 .-

20 .-

Cultures liquides pour fromageries (bactéries lactiques, bac- téries propioniques, Brevibacterium linens, moisissures) par bouteille

13 .-

Culture de kéfir, à granulés humides

40 .-

Lyophilisation de cultures, par quinze ampoules

coût réel

Souches pures, isolées, provenant de notre collection de cultures pures 35 .-

Art. 30 Abeilles, cadres, miel, nourriture pour abeilles

1 Emoluments des analyses biologiques:

Contrôle sanitaire d'échantillons d'abeilles (acariose, nosé- ma)

18 .-

Contrôle sanitaire du couvain

coût réel

Intoxication d'abeilles:

  • Test Aedes

140 .-

  • Essai sur grillons, plus test Aedes

180 .-

Intoxication d'abeilles: test des cadres

150 .- à 280 .-

2 L'article 29 est applicable dans le cas d'analyses chimiques.

Art. 31 Boissons

Emoluments des analyses suivantes:

Acétate d'étyle en vin (CG)

30 .-

Acides aminés

150 .-

Acide ascorbique, titration directe

15 .-

Acide ascorbique et déshydroascorbique

70 .-

Acide ascorbique, enzymatique

50 .-

Acide benzoïque ..

40 .-

Acide citrique, enzymatique

50 .-

Acide contenu dans les fruits (voir acides organiques)

Acide cyanhydrique

50 .-

Acide isocitrique

40 .-

512

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991

Fr.

Acide lactique (DC)

50 .---

(D- ou L-enzymatique)

50 .-

Acide malique, quantitatif enzymatique

50 .-

Acide malique et lactique, par chromatographie sur papier, test de la rétrogradation

18 .-

Acides organiques, (HPLC)

80 .---

Acide sorbique, qualitatif

30 .-

Acide sorbique, quantitatif (HPLC)

50 .-

Acide sulfureux libre

15 .-

Acide sulfureux total, par distillation

30

Acide sulfureux total, par titration directe

18 .-

Acide tartrique

18 .-

Acidité totale (acidité de titration)

18 .-

Acidité volatile

18 .-

Acroléine

25 .-

Agents conservateurs, qualitatif (DC) au minimum pour chacun 30 .-

Agents conservateurs, quantitatif .

au minimum pour chacun 50 .-

Alcalinité des cendres, en plus des cendres

18 .-

Alcalinité des cendres, seule

50 .-

Alcool, par distillation, densité

25 .-

Alcool supérieur, par chromatographie gazeuse

70 .- à 160 .-

Aldehyde dans les spiritueux et le vin: chimique CG

50 .-

Analyse des arômes: par chromatographie en phases ga- zeuses, quantitatif

85 .- à 205 .-

Analyse des eaux-de-vie:

  • avec esters par méthode chimique et extrait

150 .-

  • seule par chromatographie gazeuse, inclus alcools supé- rieurs

130 .-

Anhydride carbonique, totale (méthode manométrique)

40 .-

Anisoles (CG) (goût de bouchon)

150 .-

Anthocyanes

coût réel

Azote

80 .-

Calcium, méthode AAS

50 .-

Carbamate d'éthyle (Uréthane)

50 .-

Cendres, seules (capsule en platine)

60 .-

Chlorures

25 .-

Colorants

coût réel

Cuivre, méthode AAS

40 .-

Cyanide (test rapide Merck)

15 .-

Degrés Brix (réfractomètre)

15 .-

Dégustation (par échantillon)

15 .-

Densité à l'aéromètre

10 .-

Densité 20/20 DMA (densimètre à résonance de vibration)

18 .-

30 .-

513

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Echantillons préalables - voir recommandations concernant le traitement en cave

Fr.

Edulcorants artificiels, qualitatif (DC) au minimum pour chacun 30 .- Edulcorants artificiels, quantitatif. au minimum pour chacun 50 .-

Esters (eau-de-vie) (méthode chimique)

25 .-

Esters dans le vin (méthode chimique)

40 .-

Ethanol (CG)

50 .-

Examen microscopique (microorganismes)

18 .- à 25 .-

Examen sensoriel par

  • experts qualifiés

72 .- à 155 .-

  • groupe spécialisé

310 .- à 640 .-

Extrait seul

40 .-

Extrait, en complément de l'alcool

15 .-

Fer, détermination semi-quantitative

18 .-

Fer, dosage quantitatif

50 .-

Fructose, méthode enzymatique ou HPCL

50 .-

Gaz carbonique (méthode manométrique)

40 .-

Glucose (méthode enzymathique ou HPCL)

50 .-

Glycérine quantitatif

50 .-

Glycole d'éthylène (HPCL)

70 .-

Histamine (HPCL)

72 .- coût réel

Huiles essentielles

Huile de fusel (CG), selon le nombre de composés

85 .- à 190 .-

Hydroxymethylfurfurol, quantitatif

60 .-

Indice Formol

25 .-

Jus de fruits - Analyse complète (sans acides aminés)

350 .-

Magnésium, méthode AAS

50 .-

Mesurage de la pression (vins mousseux)

15 .-

Mesure de la couleur

20 .---

Métaux précipitables par le ferrocyanure, semi-quantitatif .

Métaux (autres que fer), méthode AAS ou dosage chimique

Méthanol, par chromatographie gazeuse

Microorganismes (voir examen microscopique)

Nitrate

50 .-

Nuance de couleur (OIV)

15 .-

Numération des germes

30 .- à 40 .-

Phosphore

80 .-

Potassium, méthode AAS

50 .-

Produits pour le traitement des caves

coût réel

Proline

40 .-

Réaction (pH)

20 .---

Recherche des hybrides, semi-quantitatif

30 .-

18 .- coût réel 50 .-

514

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Recommandations concernant le traitement en cave

Fr.

coût réel, au minimum 20 .-

Saccharose, seul (Rebelein)

15 .-

Saccharose, seul (enzymatique)

50 .-

Saccharose, en complément des sucres réducteurs

30 .-

Sodium, méthode AAS

50 .-

Sorbitol, qualitatif

30 .-

Sorbitol, quantitatif

50 .-

Sucres totaux, enzymatique

90 .-

Sulfates, méthode rapide

20 .-

Sulfates, dosage gravimétrique

40 .--

Tanin, dosage quantitatif

30 .-

Test de fermentation

40 .-

Turbidité (caractériser le précipité)

au minimum 15 .-

Vitamine C (voir acide ascorbique)

Art. 32 Machines, outillages et installations mécaniques utilisés dans l'agriculture

1 Pour les contrôles individuels, l'émolument se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré. Il ne peut excéder la moitié du prix de vente des machines contrôlées.

2 Pour le contrôle des ustensiles et des machines utilisés pour le lait selon l'article 49 du règlement suisse de livraison du lait, du 18 octobre 19711), l'émolument est perçu conformément au 1er alinéa.

3 Aucun émolument n'est perçu pour les contrôles comparatifs.

Section 3: Dispositions finales

Art. 33 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 5 novembre 19862) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques est abrogée.

Art. 34 Disposition transitoire

La présente ordonnance s'applique également à toutes les analyses en suspens qui ne sont pas encore réglées au moment de son entrée en vigueur.

  1. RS 916.351.3 2) RO 1986 2099

515

Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques

RO 1991

Art. 35 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1991.

16 janvier 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34214

516

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 15 février 1991

Le Département fédéral des finances arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1991:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

54.10

1103.1110

21.90

3020

485.10

1190

131.40

ex 0402.1000

355.60

1104.1910

131.40

ex

2120

1484.80

2910

131.40

ex

9110

234.70

ex

3000

131.40

CX

9910

234.70

1701.1100

22.20

ex 0405.0010

1417.90

1200

22.20

ex

0090

912.90

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

131.40

3020

13.20

1102.1010

131.40

4010

22.20

9011

131.40

4021

63 .-

4029

13.20

ex

0010

1044.90

9900

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

3019

22.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1991 167

1991 - 110

517

ex

2110

646.60

1910

131.40

Exportation des produits agricoles de base

RO 1991

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1991.

15 février 1991

Département fédéral des finances: Stich

S34231

518

C

Ordonnance 9 du DFI concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeu- tiques à la charge des caisses-maladie reconnues

du 18 décembre 1990

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 21, 2e et 3e alinéas, de l'ordonnance III du 15 janvier 19651) sur l'assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération (O III), arrête:

Article premier

Les décisions suivantes du département figurent en annexe à la présente ordon- nance:

a. Les décisions relatives à la prise en charge par les caisses d'une mesure diagnostique ou thérapeutique dont le caractère scientifique, approprié ou économique est contesté (art. 21, 2e al., O III);

b. Les décisions relatives aux conditions de la prise en charge destinées à garantir la valeur diagnostique ou thérapeutique et le caractère économique d'une mesure (art. 21, 3e al., O III).

Art. 2

L'ordonnance 9 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements à la charge des caisses-maladie reconnues en cas d'opérations du cœur ou de dialyse, du 19 septembre 1967?) est abrogée.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.

18 décembre 1990

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

34226

RS 832.141.13 1) RS 832.140 2) RO 1967 1300, 1986 1487

1991 - 71

519

520

Annexe (Art. 1er)

Prestations obligatoires des caisses-maladie reconnues pour certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques

Remarques préliminaires

  1. Cette liste ne contient pas une énumération exhaustive des prestations à la charge ou non des caisses-maladie. Elle ne fait qu'indiquer, s'agissant de mesures diagnostiques ou thérapeutiques contestées, si et, le cas échéant, à quelles conditions il y a une obligation de prise en charge.

  2. Les décisions relatives aux adjuvants thérapeutiques et aux appareils ne se rapportent pas à des fabricants ou des marques déterminés, mais aux mesures diagnostiques ou thérapeutiques à effectuer avec ces adjuvants ou appareils. Les adjuvants thérapeutiques ou appareils, qui sont utilisés, doivent toutefois être dûment autorisés en Suisse.

  3. Les tarifs concernant les prestations à la charge des caisses-maladie sont fixés pa: les partenaires tarifaires et, si nécessaire, par les autorités compétentes des cantons ou en cas de recours par le Conseil fédéral (art. 22 à 22 quinquies de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, LAMA; RS 832.01).

  4. Les médicaments à la charge des caisses-maladie et le tarif correspondant figurent exhaustivement dans la Liste des médicaments avec tarif (LMT) ainsi que dans la Liste des spécialités (LS).

Mesure

Obligatoirement à la charge des caisses-maladie

Conditions

Décision valable à partir du

En cas d'opération du cœur: Cathété- risme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hiber- nation artificielle; emploi du cœur-pou- mon artificiel; emploi d'un «Cardiover-

oui

1er septembre 1967

:

RO 1991

Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques

Mesure

Obligatoirement à la charge des caisses-maladie

Conditions

Décision valable à partir du

ter» comme stimulateur, défibrillateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris

En cas de dialyse: hémodialyse (emploi du «rein artificiel»); dialyse péritonéale

Autotransfusion

oui

1er janvier 1991

1er janvier 1991

1er janvier 1991

Il y a obligation de prise en charge, s'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion:

a. Du cerveau ou du canal rachidien (à l'exception des cas de démence ou de céphalée); s'il s'agit d'une tumeur, l'emploi d'un produi: de contraste peut être indiqué;

31 août 1989

Résonance magnétique nucléaire, en oui tant que procédé d'imagerie (RMN)

oui

1er septembre 1967

Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur de médicament implantable

non

Traitement intrathécal de la douleur oui

chronique somatique, à l'aide d'un do- seur de médicament implantable

Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques

RO 1991

521

522

Mesure

Obligatoirement à la charge des caisses-maladie

Conditions

Décision valable à partir du

b. De la base du crâne, de l'orbite (de l'œil), de l'oreille interne ou de l'articulation de la mâchoire;

c. Du pharynx, du larynx ou des par- ties molles du cou;

d. De la colonne vertébrale (hernie discale et malformations); en cas de suspicion de récidive d'une hernie discale après opération, l'emploi d'un produit de contraste peut être indiqué;

e. De l'articulation du genou ou de la hanche;

f. De la moëlle épinière (tumeur, in- flammation);

g. De l'aorte (rupture ou anévrisme).

1er janvier 1991

Stimulation magnétique, en tant que mé- non thode d'investigation neurologique

Programmes à la méthadone oui

Il y a obligation de prise en charge des traitements de longue durée des héroï- manes par un «soutien» à la méthadone (programmes à la méthadone structu- rés):

31 août 1989

Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques

RO 1991

Mesure

Obligatoirement à la charge des caisses-maladie

Conditions

Décision valable à partir du

  1. S'il est prouvé qu'un traitement de désintoxication ne sera pas fruc- tueux. En règle générale, les condi- tions suivantes doivent être rem- plies:

1.1 le patient est âgé de vingt ans au moins;

1.2 sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins;

1.3 le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de dé- sintoxication de plusieurs mois, mais sans succès. S'il s'agit de pa- tients séropositifs-VIH ou atteints de Sida avéré, qui ne sont pas dis- posés à suivre un traitement de dés- intoxication, on pourra toutefois re- noncer à la dernière des conditions précitées, afin de réduire le risque de propagation de l'infection VIH.

  1. Le médecin traitant confirme au médecin-conseil de la caisse-mala- die

1er janvier 1991

Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques

RO 1991

523

524

Mesure

Obligatoirement à la charge des caisses-maladie

Conditions

Décision valable à partir du

2.1 que les indications au sens du chiffre premier sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception;

2.2 que l'autorisation cantonale, néces- saire au sens de l'article 15a, 5e alinéa, de la loi fédérale du 3 oc- tobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une co- pie de cette autorisation sera re- mise au médecin-conseil.

  1. Dans les cantons qui exigent la conclusion d'un contrat thérapeu- tique pour programme à la métha- done, le médecin traitant doit re- mettre une copie de ce contrat au médecin-conseil de la caisse. Ce contrat thérapeutique doit com- prendre, au moins, les indications suivantes:

3.1 où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de se- maine et les vacances;

Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques

RO 1991

34226

Mesure

Obligatoirement à la charge des caisses-maladie

Conditions

Décision valable à partir du

3.2 qui se charge de l'accompagnement et du soutien du patient, dans le cadre de la thérapie;

3.3 où sont effectuées les analyses né- cessaires;

3.4 dans quelles conditions le traite- ment est interrompu.

  1. Lorsqu'aucun contrat thérapeuti- que pour programme à la métha- done n'est exigé, le médecin trai- tant doit donner au médecin- conseil de la caisse les indications au sens des chiffres 3.1 à 3.4, en plus des indications au sens des chiffres 2.1 et 2.2.

  2. Dans les cantons qui prévoient que le médecin cantonal doit être ren- seigné périodiquement sur l'état du traitement, le médecin traitant doit remettre au médecin-conseil de la caisse une copie de ce rapport. Dans les autres cantons, le médecin traitant doit faire rapport sur l'état du traitement en général une fois par année, sur demande du méde- cin-conseil.

525

Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques

RO 1991

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949

RS 0.192.030; RO 1963 769

I

Amendement de l'article 261)

Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 17 octobre 1990, respectivement le 2 octobre 1990, en application de l'article 41 (d)

Entré en vigueur pour la Suisse le 6 novembre 1990

Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:

Texte original

Article 26

Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants:

Autriche

6

Luxembourg

3

Belgique

7

Malte

3

Chypre

3

Pays-Bas

7

Danemark

5

Norvège

5

Finlande

5

Portugal

7

France

18

Saint-Marin

2

Allemagne

18

Espagne

12

Grèce

7

Suède

6

Hongrie

7

Suisse

6

Islande

3

Turquie

12

Irlande

4

Royaume-Uni de Grande-Bre-

Italie

18

tagne et d'Irlande du Nord . . . 18

Liechtenstein

2

  1. Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1989 1528.

526

1990 - 827

Statut du Conseil de l'Europe

RO 1991

II

Champ d'application du Statut le 1er décembre 1990, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Hongrie

6 novembre 1990 A

6 novembre 1990

34182

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 68, 1975 448, 1976 2858, 1978 233, 1979 506, 1989 101 1528 et 1990 284.

527

Convention du 20 mai 1987

entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun

Décision nº 1/90 de la Commission mixte

relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun

Adoptée le 13 décembre 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1991

La Commission mixte,

vu la Convention du 20 mai 19871), relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a);

considérant que l'appendice I à la Convention contient notamment des disposi- tions prévoyant l'obligation pour le transporteur de remettre un avis de passage à chaque bureau de passage;

considérant que les dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne ont été récemment modifiées de manière à abolir l'obligation de remettre un avis de passage aux frontières intérieures de la Communauté; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice I à la Convention;

considérant par ailleurs que l'appendice II à la Convention contient entre autres des dispositions spécifiques aux procédures du transit commun pour les transports par chemins de fer ainsi que des dispositions relatives au document servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2;

considérant qu'en raison du développement des transports combinés rail-route et aux fins de ce développement, il est apparu nécessaire de prévoir, en accord avec les chemins de fer, la responsabilité de ceux-ci en matière de paiement des droits et autres impositions dans certaines situations particulières à ces types de , transport;

considérant que dans un but de simplification des procédures, il est apparu utile de permettre, sous certaines conditions, l'utilisation de documents commerciaux en tant que documents servant à établir le caractère communautaire des marchan- dises;

décide:

  1. RS 0.631.242.04

528

1991 - 30

CEE - Régime de transit commun

RO 1991

Article premier

L'appendice I à la Convention est modifié comme suit:

  1. A l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le transporteur ne remet un avis de passage que:

a) à chaque bureau de douane d'entrée situé à la frontière entre deux parties contractantes;

b) à chaque bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette dernière au cours de l'opération de transit via une frontière entre une partie contractante et un pays tiers;

c) à chaque bureau de douane d'entrée dans une partie contractante, lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers.

Le modèle de l'avis de passage est déterminé à l'appendice II.»

  1. A l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsque, conformément à l'article 19, paragraphe 2, le transport s'effec- tue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document.

Toutefois, lorsque dans le cadre d'une opération de transit communautaire entre deux Etats membres de la Communauté, le bureau de passage emprunté est situé dans un pays de l'AELE, ce bureau de passage conserve l'avis de passage.»

  1. A l'article 36, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans la dernière partie contractante sur le territoire de laquelle il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré;»

  1. Dans l'article 36, la phrase suivante est insérée après le paragraphe 2:

«3. (le présent article ne contient pas de paragraphe 3).»

  1. A l'article 42, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Dans les cas où, conformément à l'article 22, paragraphe 1, un avis de passage doit encore être remis, les écritures tenues par les administrations des chemins de fer remplacent les avis de passage.»

529

RO 1991

CEE - Régime de transit commun

Article 2

L'appendice II à la Convention est modifié comme suit:

  1. A l'article 1er, le paragraphe 7, 1er alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des dispositions de l'article 96bis, le document servant à attester le caractère communautaire des marchandises - dénommé «docu- ment T2L» est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire nº 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I de l'appendice III ou à l'exem- plaire nº 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit appen- dice.»

  1. Le texte suivant est inséré après l'article 11:

«Article 11bis

(Le présent appendice ne contient pas d'article 11bis).

Article 11ter Preuve de la régularité des opérations

Dans les cas visés à l'article 36, paragraphe 2, point d) de l'appendice I, la preuve de la régularité de l'opération de transit est apportée à la satisfaction des autorités compétentes:

a) par la production d'un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou en cas d'application de l'article 71, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification des- dites marchandises, ou

b) par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'une des parties contractantes. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.»

  1. Après l'article 61 sont insérés le sous-titre et l'article 61bis ci-après:

«Article 61bis Transport combiné rail-route

Lorsqu'un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d'un ou plusieurs documents de transit communautaire/transit commun est accepté par les chemins de fer dans un terminal ferroviaire et est acheminé sur wagons, les administrations des chemins de fer assument la responsabilité du paiement des droits et autres impositions en cas d'infrac- tions ou d'irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n'y aurait pas de garantie valable dans le pays où l'infraction ou

530

CEE - Régime de transit commun

RO 1991

l'irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du principal obligé.»

  1. Après l'article 96, le chapitre III composé des articles 96 bis et 96ter suivants est inséré:

«Chapitre III: Utilisation d'un document autre que le document T2L

Article 96bis

  1. Sans prejudice des conditions prevues par les articles 82, paragraphes 3 et 4 et 83, la preuve du caractère communautaire d'une marchandise est, aux conditions du présent article, apportée par la production d'une facture ou d'un document de transport.

  2. La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1er doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur/exportateur ou du déclarant si celui-ci n'est pas l'expéditeur/exportateur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, la masse brute en kilogrammes ainsi que, le cas échéant, les numéros des conteneurs.

Le déclarant doit apposer, de façon apparente dans la facture ou dans le document de transport, le sigle T2L accompagné de sa signature.

  1. Dans le cas où l'intéressé souhaite bénéficier des dispositions du présent article, la facture ou le document de transport dûment complété et signé par l'intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par les autorités douanières du pays de départ. Ce visa doit comporter les mentions prévues à l'article 84, paragraphe 2, a).

  2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communau- taires.

  3. Pour l'application de la présente Convention, la facture ou le document de transport répondant aux conditions et aux formalités visées aux para- graphcs 2 à 4, vaut document T2L.

  4. Pour l'application de l'article 9, paragraphe 4 de la Convention, le bureau de douane d'un pays de l'AELE sur le territoire duquel des marchandises sont entrées sous le couvert d'une facture ou d'un document de transport valant document T2L, peut joindre au document T2 ou T2L qu'il délivre pour ces marchandises, une copie ou photocopie certifiée conforme de cette facture ou de ce document de transport.

531

CEE - Régime de transit commun

RO 1991

Article 96ter

En ce qui concerne l'expéditeur agréé visé à l'article 89, les dispositions du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis à la facture ou au document de transport utilisé comme preuve du caractère communautaire des marchan- dises, conformément aux dispositions de l'article 96 bis, paragraphes 1, 2 et 4.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1991.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.

Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott

34236

532

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-07 vom 26.02.1991 (S. 481-532) RO-1991-07 du 26.02.1991 (p. 481-532) RU-1991-07 del 26.02.1991 (p. 481-532)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

07

Cahier

Numero

Datum

26.02.1991

Date

Data

Seite

481-532

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Pagina

Ref. No

30 005 089

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

official publicationordinance amendmentfee schedulehealth insurance coverageexport contributionstransit procedureservice relationsagricultural tenancy

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Amendment of the Federal Assembly decree on parliamentary services

Decisione estratta

The decree was amended to add the parliamentary administrative control body and related coordination and appointment rules.

Motivazione estratta

The amendment followed the cited parliamentary initiative and Federal Council opinion, and the new service was integrated into the parliamentary structure.

Questione giuridica chiave

Ordinance on service relations for departmental secretaries general and information chiefs

Decisione estratta

The ordinance set public-law service relations, appointment and pay rules, termination periods, transition provisions, and entry into force on 1991-02-01.

Motivazione estratta

The Federal Council issued the ordinance under the cited statutory basis and regulated nomination, remuneration, termination, and transitional implementation.

Questione giuridica chiave

Amendment of the farm rent ordinance

Decisione estratta

The percentages and calculation rules for agricultural farm rents were adjusted, with entry into force on 1991-02-20.

Motivazione estratta

The Federal Council amended the ordinance pursuant to the agricultural tenancy statute provisions cited in the preamble.

Questione giuridica chiave

Ordinance on fees of federal agricultural research stations

Decisione estratta

A comprehensive fee schedule, exemptions, reductions, enforcement rules, prescription period, and transitional clause were enacted, with entry into force on 1991-03-01.

Motivazione estratta

The Federal Council fixed fees for numerous analyses and controls and regulated collection, reductions, and legal remedies under the financing statute cited.

Questione giuridica chiave

March 1991 export contribution rates for agricultural base products

Decisione estratta

The Department of Finance fixed the March 1991 export contribution rates for the listed customs tariff numbers.

Motivazione estratta

The department exercised delegated power to set the applicable rates for the specified month.

Questione giuridica chiave

Health insurance coverage for certain diagnostic and therapeutic measures

Decisione estratta

The Department of the Interior updated the annex listing compulsory coverage, including selected cardiac, dialysis, MRI, methadone, and other measures with detailed conditions.

Motivazione estratta

The department issued the ordinance and annex under the cited health insurance provision governing contested measures and their coverage conditions.

Questione giuridica chiave

Council of Europe Statute amendment on seat allocation

Decisione estratta

The amended Article 26 redistributed parliamentary seats and the update was effective for Switzerland from 1990-11-06.

Motivazione estratta

The published notice records the approved amendment and its entry into force for Switzerland.

Questione giuridica chiave

Common transit convention decision on procedural and documentary rules

Decisione estratta

The joint committee amended the convention to restrict passage notices, introduce T2L proof by invoice or transport document, regulate rail-road combined transport responsibility, and related proof rules.

Motivazione estratta

The decision adapted transit documentation and liability rules to changes in customs practice and combined transport.

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