Federal ordinances amended on nuclear liability, aviation, and foreign quotas

30005073Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)13 nov 1990

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This official gazette issue publishes several federal acts adopted in late October and May 1990. It amends the nuclear liability ordinance, the aviation ordinance, and the ordinance limiting the number of foreigners, including updated quotas and competence rules. It also publishes a revised analyses tariff list and dairy-related measures, including one ordinance amendment, one repeal, and one change to a milk-processing subsidy rate. The issue further records treaty-status updates for several maritime conventions.

Massima Omnilex

Official gazette publication of multiple federal regulatory amendments and treaty-status updates; no judicial controversy is resolved. The issue records legislative changes with staggered entry into force dates, revised monetary thresholds and quotas, allocation of administrative competence between federal and cantonal authorities, and partial abrogation or supplementation of prior regulations. Such publications are norm-setting acts rather than adjudications and therefore do not determine rights in contentious proceedings; they merely announce the amended normative text and its temporal application.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 46 13 novembre 1990

1718 Responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)

1719 Navigation aérienne (ONA)

1720 Limitation du nombre des étrangers (OLE)

1726 Liste des analyses avec tarif

1727 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988

1728 Contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours

1729 Aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé

1730 Reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime. Déclaration

1731 Unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Convention internationale

1732 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature

1717

Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)

Modification du 24 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 5 décembre 19831) sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) est modifiée comme il suit:

Art. 3 Montants assurés et frais de procédure

1 Pour les installations nucléaires, le montant assuré atteint au moins 500 millions de francs plus 50 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure.

2 Les montants minimaux de 500 et 50 millions de francs ... (la suite reste inchangée).

3 Les montants supplémentaires de 50 millions de francs ... (la suite reste inchangée).

Art. 5, 1er al., let. a

1 . Exprimées en pour-cent de ces primes, elles atteignent:

a. 160 pour cent pour les centrales nucléaires;

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

24 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33995

  1. RS 732.441

1718

1990 - 642

O

Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA)

Modification du 24 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête.

I

L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit:

Art. 11, 1er al., let. b

1 L'immatriculation d'un aéronef est radiée:

b. D'office lorsque

  • une condition mise à l'inscription n'est plus remplie;

  • l'acquit de douane ou le document de franchise douanière provisoire n'est pas produit;

  • l'exploitant n'acquitte pas une taxe prévue par l'ordonnance du 25 sep- tembre 19892) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile et fixée par une décision passée en force;

  • l'aéronef est détruit.

Art. 68, 3ª al.

3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour des raisons importantes, prolonger de cas en cas les délais prévus au 1er alinéa, lettre b, de huit ans au maximum.

II 1 Le règlement du 17 octobre 19733) relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route est abrogé.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.

24 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 748.01 2) RS 748.112.11 3) RO 1973 1563

34015

1990 - 659

1719

Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)

Modification du 24 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:

Art. 5, 2e al., let. e

2 Dans le cadre de la présente ordonnance ne sont pas comptés dans la population étrangère résidante:

e. Les étrangers mis au bénéfice d'une admission provisoire et les internés;

Art. 13, let. d, ch. 3 à 5, et let. m

Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:

d. Les étrangers qui, au total, n'exercent une activité en Suisse que durant quatre mois au maximum par année civile, pour autant:

  1. Qu'ils n'aient pas déjà travaillé en Suisse l'année précédente comme saisonniers (art. 16) pendant plus de sept mois;

  2. Que les autorisations ne soient accordées aux entreprises saisonnières (art. 16, 2e et 3e al.) que durant la saison ou une période de pointe;

  3. Que la totalité des étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse que dans des cas justifiés d'exception, le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise;

m. Les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne représente pas plus de la moitié de la formation totale;

Art. 15, 4º al., let. b

4 Lorsqu'il s'agit d'activités d'une durée limitée, l'OFIAMT peut prendre des décisions pour des autorisations de séjour d'une durée limitée en faveur:

  1. RS 823.21

1720

1990- 653

Limitation du nombre des étrangers

RO 1990

b. De dirigeants ou spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité se développe essentiellement sur le plan international, qui sont transférés au sein du groupe;

Art. 17, 2e al.

2 S'il existe des besoins urgents d'importance nationale ou de grande importance régionale ou s'il s'agit de cas spéciaux, les saisonniers concernés pourront, sur décision des offices cantonaux de l'emploi compétents pour l'attribution des unités du contingent ou de l'OFIAMT, être autorisés à prendre leur emploi plus tôt.

Art. 20 Nombres maximums dont disposent les cantons

1 Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour jusqu'à concurrence du nombre maximum fixé dans l'appendice 3, 1er alinéa, lettre a:

a. Pour six mois au maximum, à des étrangers venant exercer en Suisse une activité lucrative de courte durée;

b. Pour 18 mois au maximum, à des jeunes gens au pair;

c. Pour 18 mois au maximum, à de jeunes travailleurs qualifiés des professions de la santé qui ont acquis leur formation à l'étranger et désirent parfaire leurs connaissances professionnelles.

2 Les besoins de la santé publique doivent en principe être pris en considération dans les limites des nombres maximums des cantons.

Art. 25, 1er, 3e et 4e al.

1 Les autorisations à l'année accordées pour des activités de durée limitée (art. 15, 4€ al.) peuvent être prolongées seulement pour des raisons impératives, sur décision de l'OFIAMT.

3 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'article 20, 1er alinéa, lettre a, ne peuvent pas être prolongées.

4 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'article 20, 1er alinéa, lettres b et c, ainsi que selon l'article 21 peuvent être prolongées au maximum jusqu'à une durée totale de 18 mois.

Art. 26, 3ª al.

3 Un étranger peut recevoir une seule fois une autorisation pour un séjour de perfectionnement (art. 20, 1er al., let. c, 21, 2e al., et 22).

1721 1

Limitation du nombre des étrangers

RO 1990

Art. 49, 1er al., let. ater

1 Les offices cantonaux de l'emploi sont compétents en matière de:

ater. Décisions relatives à l'entrée anticipée de saisonniers du secteur de la construction (art. 17, 2e al.), si les autorisations on été imputées sur les nombres maximums des cantons.

Art. 50, let. a, c et e

L'OFIAMT est compétent en matière de:

a. Approbations pour le retour après un séjour prolongé à l'étranger (art. 13, let. i, ch. 2);

c. Décisions relatives à l'entrée anticipée de saisonniers du secteur de la construction (art. 17, 2e al.), si les autorisations sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération; .

e. Décisions relatives à la prolongation d'autorisations à l'année pour des activités de durée limitée (art. 15, 4e al.), d'autorisations de courte durée (art. 21), et d'autorisations pour stagiaires (art. 22 et 25, 5e al.);

II

La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1990.

24 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

S33997

1722

Limitation du nombre des étrangers

RO 1990

.

Appendice 1 (art. 14 et 15)

1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 12 006 au total:

a. Nombres maximums pour les cantons: 8006

Zurich

1372

Schaffhouse

106

Berne

925

Appenzell Rh .- Ext.

107

Lucerne

387

Appenzell Rh .- Int.

28

Uri

47

Saint-Gall

404

Schwyz

152

Grisons

310

Unterwald-le Haut

50

Argovie

487

Unterwald-le-Bas

37

Thurgovie

244

Glaris

77

Tessin

293

Zoug

111

Vaud

687

Fribourg

243

Valais

308

Soleure

241

Neuchâtel

264

Bâle-Ville

292

Genève

516

Bâle-Campagne

237

Jura

81

b. Nombre maximum pour la Confédération: 4000

2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991.

3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 16 mai 19901) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés jusqu'à concurrence d'un cinquième du solde disponible.

C

  1. RO 1990 848

1723

Limitation du nombre des étrangers

RO 1990

Appendice 2 (art. 18 et 19)

1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.

2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 163 750 au total:

a. Nombres maximums pour les cantons: 153 750

Zurich

15 187

Schaffhouse

768

Berne

16 890

Appenzell Rh .- Ext.

980

Lucerne

6 714

Appenzell Rh .- Int.

445

Uri

1 489

Saint-Gall

6 768

Schwyz

2 905

Grisons

25 374

Unterwald-le-Haut

1 961

Argovie

5 356

Unterwald-le-Bas

1 182

Thurgovie

3 294

Glaris

1 129

Tessin

9 201

Zoug

1 554

Vaud

14 152

Fribourg

2 918

Valais

16 852

Soleure

2 189

Neuchâtel

2 110

Bâle-Ville

2 554

Genève

8 506

Bâle-Campagne

2 263

Jura

1 009

C

b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000

Le nombre maximum de 10 000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 9000.

3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991.

4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1990 sont imputées sur les nombres miximums de 1990/91, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.

1724

Limitation du nombre des étrangers

RO 1990

Appendice 3 (art. 20 et 21)

1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 15 002 au total:

a. Nombres maximums pour les cantons: 9002

Zurich

1544

Schaffhouse

119

Berne

1041

Appenzell Rh .- Ext.

114

Lucerne

436

Appenzell Rh .- Int.

30

Url .

53

Saint-Gall

454

Schwyz

171

Grisons

349

Unterwald-le Haut

57

Argovie

548

Unterwald-le-Bas

42

Thurgovie

275

Glaris

86

Tessin

329

Zoug

125

Vaud

773

Fribourg

274

Valais

346

Soleure

271

Neuchâtel

297

Bâle-Ville

329

Genève

581

Bâle-Campagne

267

Jura

91

b. Nombre maximum pour la Confédération: 6000

2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991.

3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 18 octobre 19891) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de courte durée, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1990.

S33997

  1. RO 1989 2234

1725

Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1er juillet 1986

Modification du 25 mai 1990

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assu- rance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête:

La Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le 1er juillet 1986, est modifiée comme il suit2):

Entrée en vigueur: 1er juillet 1990

  1. Modifications et nouvelles tarifications d'analyses figurant sur la Liste des

. analyses

  1. Nouveau sous-chapitre au chapitre Anatomie pathologique et cytologie: Andrologie

25 mai 1990

33996

.

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

  1. RS 832.141.2

  2. La Liste des analyses n'est publiée ni dans le RO, ni dans le RS (cf. art. 1er, 2e al., de l'O du 23 déc. 1988; RS 832.141.21). Il en va de même de la présente modification, dont le texte a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 25 juin 1990 (Edi- tion mensuelle).

1726

1990 - 627

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988

Modification du 31 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête.

I

L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:

Art. 15, 2ª al., première phrase

,

2 Un montant de 15 francs par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons ou utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie. .. .

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1990.

31 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34012

1

  1. RS 916.350.181.1

1990 - 711

1727

Ordonnance sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours

Abrogation du 31 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

L'ordonnance du 17 octobre 19841) sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours est abrogée avec effet le 1er novembre 1990.

31 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34013

.

  1. RO 1984 1207, 1988 733

1728

1990 - 712

Ordonnance concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé

Modification du 31 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrète:

I

L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé est modifiée comme il suit:

Art. 4, let. b

Les prix et frais sont les suivants: b. Prix de prise en charge: 10 centimes par kilo, franco domicile;

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1990.

31 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34014

4

  1. RS 916.358.32

1990 - 713

1729

Déclaration du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime

RS 0.747.311.3; RS 13 549

Champ d'application de la déclaration le 1er novembre 1990, complément1)

Etat partie

Succession (S)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

25 octobre 1988 S

1er novembre 1981

33963

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 27 et 1984 271.

1730

1990 - 599

Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer

RS 0.747.323.1; RO 1956 779

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Côte d'Ivoire

17 mars

1989 S

7 août

1960

Danemark2)

2 mai

1989

2 novembre

1989

Irlande 2)

17 octobre

1989 A

17 avril

1990

Maroc

11 juillet

1990 A

11 janvier

1991

Sainte-Lucie

21 mars

1990 S

22 février

1979

Réserve et déclaration

Danemark

La convention ne s'applique ni aux Iles Féroé, ni au Groenland.

Irlande

L'Irlande se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de ladite convention aux navires de guerre ou aux navires appartenant à un Etat ou au service d'un Etat.

33970

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 569, 1982 1943, 1983 1322, 1984 571 et 1989 536.

  2. Réserve et déclaration, voir ci-après.

1990 - 630

1731

Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature

RS 0.747.331.52; RO 1966 1517

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément1)

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation

Avec effet le

Australie

30 mai

1990

30 mai

1991

Belgique

1er octobre

1989

1er octobre

1990

Pays-Bas2)

1er septembre 1989

1er septembre 1990

33971

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 698, 1982 508, 1984 530, 1985 605, 1986 2262, 1987 1149 et 1988 1538.

  2. La dénonciation par les Pays-Bas n'est pas valable pour Aruba (RO 1986 2262).

1732

1990 - 631

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-46 vom 13.11.1990 (S. 1717-1732) RO-1990-46 du 13.11.1990 (p. 1717-1732) RU-1990-46 del 13.11.1990 (p. 1717-1732)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

46

Cahier

Numero

Datum

13.11.1990

Date

Data

Seite

1717-1732

Page

Pagina

Ref. No

30 005 073

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

official gazetteordinance amendmententry into forceadministrative competencequotanuclear liabilityaviationforeign nationalsdairy policytreaty status

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Publication of amendments to the nuclear liability ordinance

Questione giuridica chiave

Publication of amendments to the aviation ordinance and repeal of a navigation fee regulation

Questione giuridica chiave

Publication of amendments to the ordinance limiting the number of foreigners and its appendices

Questione giuridica chiave

Publication of amendments to the analyses tariff list and dairy-related ordinances

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