Federal gazette issue with ordinance amendments

30004998Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)27 giu 1989Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This official gazette issue publishes several federal regulatory acts: new export contribution rates for agricultural base products, a new ordinance on the takeover of fruit brandies and alcohol by the Alcohol Administration, amendments to vehicle insurance and road vehicle construction ordinances concerning bicycle vignettes and supports, an update to food additive limits, and housing program minimum standards. Each act specifies its own entry-into-force date, and some repeal prior ordinances or transitional rules. The document is legislative in nature and does not resolve an adversarial dispute.

Massima Omnilex

Official publication of federal ordinances; multiple amendments to subordinate legislation are enacted by the competent federal authorities. Such acts typically determine their own material scope, repeal earlier inconsistent provisions, and fix an entry-into-force date by express clause; they do not constitute judicial determinations and therefore raise no adjudicative holding within the meaning of a contentious proceeding.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 25 27 juin 1989

1184 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1186 Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools

1189 Assurance des véhicules (OAV)

1195 Construction et équipement des véhicules routiers (OCE)

1197 Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires (OSEC)

1202 Surface nette habitable, nombre et dimension des pièces (programme), aménagement de la cuisine et équipement sanitaire

1205 Loi sur le blé. Ordonnance générale

1206 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP

1208 Classification des variétés de blé indigène

1210 Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

1213 Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Convention internationale

1214 Errata: Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst)

1183

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 13 juin 1989

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1989:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

44.80

1103.1110

3020

398.90

1190

92.50

ex

2110

443.90

1104.1910

92.50

ex

2120

1149.70

2910

92.50

ex

9110

163.80

ex

3000

92.50

ex

9910

163.80

1701.1100

22.20

ex

0010

1006.30

9900

22.20

ex

0090

750.30

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

92.50

3020

13.20

1102.1010

92.50

4010

22.20

9011

92.50

4021

63 .-

4029

13.20

.

  1. RS 632.111.723.1; RO 1989 1130

1184

1989 - 368

1910

92.50

ex 0402.1000

137.70

1200

22.20

ex 0405.0010

1293.30

3019

22.20

RO 1989

Exportation des produits agricoles de base .

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

13 juin 1989

Département fédéral des finances: Stich

S32952

1185

Ordonnance concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools

du 5 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 10, 3e alinéa, 11, 17, 2e alinéa, et 70, 1 er alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool,

arrête:

Article premier Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente

La Régie fédérale des alcools prend en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente.

Art. 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les matières premières

1 Couleur, odeur et saveur des produits à distiller doivent correspondre aux caractéristiques des fruits à pépins mis en œuvre. Ils ne doivent être ni pourris, ni moisis, ni de nature étrangère. Les cidres de fruits à pépins doivent être clarifiés ou les résidus (levures) être éliminés mécaniquement.

2 Le jus destiné à la distillation ne doit provenir que de pommes ou de poires propres, saines et mûres ou de parties de ces fruits. Il doit être pressé mécanique- ment.

3 Si des composants naturels volatils ont été extraits préalablement, ils doivent être rendus dans les mêmes proportions aux jus de pomme ou de poire non fermentés destinés à la distillation.

4 Les matières premières destinées à la distillation doivent être fermentées selon les procédés scientifiques les plus récents et ne pas dépasser les valeurs suivantes:

a. Acroléine 5 mg/l a.p. b. Acide sulfureux 50 mg/l a.p.

5 Les matières premières qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux 1er à 4e alinéas doivent être distillées à part. Les coulures doivent également être distillées à part. L'eau-de-vie de fruits à pépins ainsi produite doit être livrée séparément. 6 Les bourbes et les bourbes avec clarifiant doivent être distillés séparément en alambic à des échéances rapprochées. L'eau-de-vie de fruits à pépins ainsi produite doit être livrée séparément.

RS 681.41

  1. RS 680

1186

1989 - 327

Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools

RO 1989

Art. 3 Exigences auxquelles doit satisfaire l'eau-de-vie de fruits à pépins 1 L'eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30% vol. et 25 ° C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi.

2 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore.

3 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux valeurs suivantes:

Caractéristiques

A partir de pommes ou de poires, de parties de ces fruits ou de mélanges de ces matières premières

A partir de cidre, de poiré ou d'un mélange de ceux-ci

min.

max.

min.

max.

Teneur en alcool

  • alambic

% vol.

55

55

  • distillerie à colonne

% vol.

68

76

68

76

Acétaldéhyde

mg/l a.p.

800

600

Acidité titrable, comme

acide acétique

mg/l a.p.

80

1 200

80

800

Ester comme ester

acétique

mg/l a.p.

400

3 000

400

2000

Méthanol

mg/l a.p.

16 000

1000

Alcools supérieurs

sans 1-Propanol

mg/l a.p.

5 000

5000

1-Propanol

mg/l a.p.

800

500

Fer + cuivre + zinc

mg/l a.p.

25

25

Résidu sec

mg/l a.p.

80

80

Acide sulfureux

mg/l a.p.

50

50

Acroléine

mg/l a.p.

5

5

Hexanol

mg/l a.p.

135

100

Impuretés

aucune

aucune

Art. 4 Prix d'achat

1 Les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont réglés par l'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de- vie de fruits à pépins.

2 L'eau-de-vie de fruits à pépins qui ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 3 est prise en charge par la Régie des alcools à un prix correspondant à ses possibilités d'utilisation.

  1. RS 681.61

1187

Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools

RO 1989

Art. 5 Alcools impropres à la revente

1 La Régie des alcools prend en charge les alcools de fruits à pépins impropres à la revente. Il s'agit:

a. D'alcools provenant de déchets de cidreries tels que eaux de lavage des fruits, résidus (levures), etc .;

b. De produits de tête et de queue.

2 Les alcools impropres à la revente doivent être neutralisés et satisfaire aux exigences suivantes:

a. Aspect:

  • limpidité: timpide ou avec une légère opalescence et sans précipité,

  • couleur: incolore à légèrement jaunâtre;

b. Teneur en alcool:

alambic: min. 65% vol.,

  • distillerie à colonne: min. 80% vol .;

c. Impuretés: aucune de nature étrangère (p. ex. solvant).

3 Les alcools impropres à la revente sont pris en charge par la Régie des alcools à un prix correspondant à leurs possibilités d'utilisation.

Art. 6 Autres boissons distillées soumises à l'obligation de livraison La Régie des alcools fixe pour chaque entreprise les conditions requises pour la qualité des eaux-de-vie et alcools produits par les distilleries industrielles, les usines de rectification et les fabriques d'alcool. Les conditions font partie intégrante de la concession.

Art. 7 Exécution

La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux-de-vie et alcools que la Régie fédérale des alcools doit prendre en charge est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989.

5 juin 1989

32954

  1. RO 1981 1444

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

1188

Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV)

Modification du 24 mai 1989

0

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 novembre 19591) sur l'assurance des véhicules (OAV) est modifiée comme il suit:

Art. 34

Signes distinc- tifs pour cycles

1 Pour la durée de sa validité, le signe distinctif apposé sur le cycle apporte la preuve que l'assurance-responsabilité civile prescrite existe (art. 70 de la loi fédérale sur la circulation routière).

2 Des vignettes tenant lieu de signes distinctifs pour cycles seront délivrées (annexe 3, let. A). Elles contiennent - exprimées en chiffres - les indications suivantes:

a. La mention de l'assurance-responsabilité civile compétente (numéro d'assurance);

b. L'identification du canton;

c. Un numéro de série continu;

d. L'année de validité.

3 La durée de validité des vignettes s'étend du 1er janvier de l'année qui y est imprimée jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Les vignettes dont le millésime ou le numéro d'assurance est illisible ne sont pas valables.

4 Les vignettes, y compris le support sur lequel elles sont collées (art. 73, al. 1 bis, OCE2)), peuvent être transférées sur un autre cycle.

5 Les cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi fédérale sur la circulation routière) sont également pourvus de vignettes.

6 Les cycles de la Confédération sont pourvus de signes distinctifs spéciaux, dont la validité est illimitée (annexe 3, let. B).

  1. RS 741.31 2) RS 741.41

1989 - 308

1189

Assurance des véhicules

RO 1989

Acquisition et remise des vignettes pour cycles

Art. 36

1 L'acquisition des vignettes incombe aux cantons. Les compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des contrats d'assurance avec des associations, obtiennent les vi- gnettes adéquates auprès des cantons, au prix de revient.

2 Les cantons veillent à ce que les vignettes concernant les contrats collectifs cantonaux d'assurance-responsabilité civile puissent être obtenues auprès des bureaux de distribution qu'ils auront désignés. Les compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des contrats d'assurance avec des associations, feront en sorte que les détenteurs de cycles obtiennent les vignettes adéquates.

3 Celui qui acquiert une vignette pour cycles reçoit, avec cette dernière, un talon sur lequel figure le nom et l'adresse de la compagnie d'assurances compétente. D'autres indications peuvent figurer sur ce talon.

4 Les cantons font le nécessaire pour qu'une liste des codes permet- tant d'identifier les compagnies d'assurance-responsabilité civile soit accessible à tous auprès de la police.

Voitures à bras et monoaxes

Art. 37

1 Les véhicules automobiles désignés ci-après sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance:

a. Les voitures à bras, équipées d'un moteur;

b. Les monoaxes, qui sont conduits uniquement par une personne à pied et qui ne servent pas à tirer des remorques.

2 Ces véhicules doivent être munis de la vignette pour cycles (annexe 3, let. A), les véhicules de la Confédération du signe distinctif (annexe 3, let. B).

3 Les vignettes, y compris le support sur lequel elles sont collées (art. 73, al. 1 bis, OCE1)), peuvent être transférées librement entre ces véhicules et les cycles.

.

Art. 38

Cyclomoteurs

1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les cyclomoteurs sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance.

2 Les cyclomoteurs doivent porter une plaque de contrôle (art. 75, 4e al., OCE1)). Celle-ci est délivrée lorsque le détenteur présente l'attestation d'assurance (art. 94, OAC2)). En outre, il doit remettre

  1. RS 741.41 2) RS 741.51

1190

Assurance des véhicules

RO 1989

à l'autorité cantonale l'un des documents mentionnés ci-après, rempli en bonne et due forme, dont la présentation est fixée par le Département fédéral de justice et police:

a. La demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance-res- ponsabilité civile conclu par le canton;

b. L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat indi- viduel d'assurance;

c. L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat d'as- surance conclu par une association.

3 L'autorité inscrit sur les documents, conformément au 2e alinéa, le numéro de la plaque qu'elle a délivrée au détenteur et la date de sa remise. Ces documents seront conservés encore pendant cinq ans après l'échéance de la validité de la plaque.

4 La personne qui adhère au contrat collectif conclu par le canton reçoit, avec la plaque, le texte des dispositions importantes du contrat.

Art. 51, 1er et 2e al., première phrase, ainsi que 3e al., première phrase 1 Les cycles étrangers employés régulièrement pour se rendre en Suisse ne seront admis à y circuler que s'ils sont pourvus d'une vignette (annexe 3, let. A) collée sur un support (art. 73, al. 1 bis, OCE1)), et de ce fait assurés comme des cycles suisses.

2 Lorsqu'une personne utilise un cycle étranger non pourvu d'une vignette et cause un dommage en Suisse, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes: ...

3 Ces dispositions s'appliquent par analogie aux véhicules étrangers assimilés aux cycles selon l'article 37. . . .

Annexe 3

Signes distinctifs pour cycles

A. Vignettes pour cycles

  1. Les vignettes délivrées en tant que signes distinctifs pour cycles ont 2 cm de hauteur et 4 cm de largeur. L'arrondi des angles mesure 0,2 cm de rayon.

  2. Les vignettes ont un fond blanc. Sur leur partie gauche, trois groupes de chiffres noirs sont imprimés les uns sous les autres et à droite, les deux derniers chiffres du millésime (figure 1); ils désignent:

a. Le numéro d'assurance à trois chiffres (ch. 3), dont les caractères ont une largeur de traits de 0,1 cm et une hauteur de 0,7 cm;

  1. RS 741.41

1191

Assurance des véhicules

RO 1989

b. L'identification du canton en deux chiffres (ch. 4), dont les caractères ont une hauteur de 0,35 cm;

c. Le numéro de série (ch. 5), dont les caractères ont une hauteur de 0,25 cm;

d. L'année de validité, dont les caractères ont une largeur de traits de 0,15 cm et une hauteur de 1,4 cm. Une surface guillochée, dont le Département fédéral de justice et police détermine pour chaque année la couleur appropriée, protège le millésime.

  1. Le numéro d'assurance est de trois chiffres dont la signification est la suivante:

a. Les deux premiers chiffres contiennent le code permettant d'identifier la compagnie d'assurance-responsabilité civile compétente.

Le Département fédéral de justice et police attribue aux compagnies d'assurances en question le numéro de code. Pour les cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi sur la circulation routière), ce numéro est «00».

b. Le troisième chiffre désigne le genre d'assurance.

Ainsi, le chiffre «1» signifie qu'il s'agit du contrat collectif d'assurance- responsabilité civile conclu par le canton, «2», «3», «4» ou «5» du contrat d'assurance conclu par une association, «6» du contrat indivi- duel d'assurance et «0» de cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi sur la circulation routière).

  1. Les cantons sont désignés sur la vignette par deux chiffres de la manière suivante:

Zurich

01

Schaffhouse 14

Berne

02

Appenzell Rh .- Ext. 15

Lucerne 03

Appenzell Rh .- Int. 16

Uri

04

Saint-Gall

17

Schwyz

05

Grisons

18

Unterwald-le-Haut

06

Argovie 19

Unterwald-le-Bas

07

Thurgovie

20

Glaris

08

Tessin

21

Zoug

09

Vaud

22

Fribourg

10

Valais

23

Soleure

11

Neuchâtel

24

Bâle-Ville

12

Genève

25

Bâle-Campagne

13

Jura

26

Les vignettes pour le contrat d'assurance conclu par une association ou à titre individuel contiennent l'indication du canton dans lequel se trouve le siège principal de l'assureur concerné.

  1. En ce qui concerne chacun des numéros d'identification cantonaux, il y a lieu de prévoir un numéro de série distinct pour chaque numéro d'assurance.

1192

Assurance des véhicules

RO 1989

  1. Les vignettes sont autocollantes et sont collées sur le support (art. 73, al. 1 bis, OCE1); figure 1).

Figure 1

a .-

581

b .-

01 000567

90

+d.

.

a. Le numéro d'assurance

h. L'identification du canton

. c. Le numéro de série

d. L'année de validité

  1. Le Département fédéral de justice et police peut fixer d'autres exigences dans des instructions, notamment quant au matériau utilisé pour la fabrica- tion de la vignette.

Annexe 4 (Documents pour cycles) Abrogée

II

L'ordonnance du 27 octobre 19762) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit:

Modification de références

A l'article 72, 2e alinéa, «l'article 38 OAV» est remplacé par «l'article 37 OAV». A l'article 94, 1er et 2e alinéas, «l'article 38, 4e alinéa, OAV» est remplacé par «l'article 38, 2e alinéa, OAV».

  1. RS 741.41 2) RS 741.51

1193

Assurance des véhicules

RO 1989

III

Disposition transitoire

Les autorités cantonales conservent les documents pour cycles qui ont été remplis jusqu'à présent (actuel art. 38 OAV) encore deux ans après l'échéance de la validité du signe distinctif.

IV

Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

24 mai 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32962

1194

Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE)

Modification du 24 mai 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête: .

I

L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit:

Art. 58, 1er al., deuxième phrase

  1. .. Une plaque de contrôle à l'avant est exigée lorsqu'un monoaxe tire une remorque ou un essieu remorqué supportant le siège du conducteur. Sinon, une vignette pour cycles est suffisante (art. 37 OAV). Les dispositions concernant le support et la vignette pour cycles (art. 73, al. 1bis) sont applicables. ...

Art. 60, 2ª al.

2 Les voitures à bras équipées d'un moteur devront porter un numéro de châssis et une plaquette du constructeur comme les voitures automobiles (art. 11, 1er et 3e al.) et, à l'arrière, une vignette pour cycles (art. 37 OAV). Les dispositions concernant le support et la vignette pour cycles (art. 73, al. 1 bis) sont applicables.

Art. 73, al. 1 et 1bis

1 Un numéro individuel, facilement lisible, sera frappé sur le cadre du cycle, qui portera en outre le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.

1bis A l'arrière, les cycles, excepté ceux de la Confédération (art. 34, 6ª al., OAV), porteront un support conformément à l'annexe 12 de la présente ordonnance, placé le plus perpendiculairement possible et de manière bien visible. Il doit pouvoir être transféré sur un autre cycle. Une vignette doit être collée sur la moitié inférieure de la face rétroréfléchissante du support (art. 34 OAV). Des données permettant d'identifier le propriétaire peuvent figurer au dos du support.

  1. RS 741.41

1989 - 309

1195

Construction et équipement des véhicules routiers

RO 1989

Annexe 12

Support pour cycles

Le support a 8 cm de hauteur, 5 cm de largeur et au moins 0,15 cm d'épaisseur. L'arrondi des angles mesure 0,4 cm de rayon. Il est en métal résistant à la corrosion et recouvert d'un revêtement rouge rétroréfléchissant. En ce qui concerne la couleur de ce revêtement et l'intensité de la lumière réfléchie, les ' exigences sont les mêmes que pour les catadioptres triangulaires des remorques selon l'annexe 7 de la présente ordonnance. Le dos du support peut recevoir des inscriptions et des étiquettes autocollantes.

II

Disposition transitoire

Les supports délivrés pour 1989 en tant qu'élément du signe distinctif pour cycles tiennent aussi lieu de supports au sens de l'article 73 de la présente ordonnance.

III

Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

24 mai 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32919

1196

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)

Modification du 29 mai 1989

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'annexe de l'ordonnance du 27 février 19861) sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les substances étran- gères, OSEC) est modifiée selon la version ci-après.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

29 mai 1989

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

  1. RS 817.022

1989 - 347

1197

Substances étrangères et composants

RO 1989

·

Annexe

Ch. 1 Liste

1 2

3

4 5

6

Substance active

Domaine d'appli- cation

Denrées alimentaires

Tolé-

Valeurs limites

Remarques

rance

mg/kg mg/kg

Anilazin

F céréales 0,1

Bentazone

H céréales, maïs en grain, pommes de terre

0,1

haricots, pois écossés . 0,05

Bifenthrine I fruits, légumes (sauf pommes de terre) ... 0,1 céréales, graines de colza, pommes de terre 0,01

Bitertanol F fruits à noyaux, fruits à pépins

0,6

céréales 0,05

Chlozolinate F fraises 1

Cycloxydim H graines de colza 0,5

graines de soja 0,3

légumes 0,1

betteraves à sucre, fruits 0,05

Dithianon F cerises, pruneaux 3

raisins

1,5

fruits à pépins

0,6

Fenitrothion

I céréales 2

agrumes

2

raisins 0,1

lait 0,005

autres denrées non spécifiées 0,1

Fenoxaprop-éthyle H

pommes de terre

0,05

céréales, graines de

colza

0,02

betteraves à sucre,

légumes (sauf pommes

de terre)

0,01

protection des denrées emmagasinées

1198

Substances étrangères et composants

RO 1989

1

2 Domaine d'appli- cation

3

4

5

6

Substance active

Denrées alimentaires

Tolé- rance

Valeurs limites

Remarques

mg/kg mg/kg

Fluoroglycofen

H

céréales

0,005

Haloxyfop-Ethoxy- ethylester

H betteraves à sucre,

. huile de colza 0,2 graines de colza, oignons, pommes de terre 0,1

Imazalil

F oranges (entières) . . .

5

bananes (entières) . .

2

bananes (pulpe) 0,2

oranges (pulpe)

0,1

cucurbitacées

0,05

céréales 0,01

Métolachlor

H

graines de soja, maïs 0,05

Myclobutanil F

fruits 0,2

Paclobutrazol

R

pommes 0,3

Prosulfocarb

H

céréales 0,05

'l'eflubenzuron

I poires, raisins

0,3

céréales, pommes de terre

0,05

Triadimenole

F raisins

0,2

céréales, pommes

0,1

vin

0,05

1199

Substances étrangères et composants

RO 1989

Ch. 3

Liste

1 2

3

4

5

6

Substance active

Domaine d'appli- cation

Denrées alimentaires

Tolé- rance

Valeurs limites

Remarques

mg/kg

mg/kg

Carazolol

Bb abats (foie, rognons) . 0,01 viande musculaire lait

0,005

0,001

Dibromhexaminol Ex

foie de cheval

2

viande musculaire de cheval 0,5

Lévamisole

Ap

œufs

1

viande, lait

0,005

Sulfamidés

C lait, œufs, viande 0,1

somme des substances d'origine et des métabolites acétylés N4

Xilazin

Tr lait, viande .. 0,01

AP = antiparasitaire, anthelmintique Bb = beta-blocker C = chimiotherapeutique

Ex = expectorant, antiasthmatique Tr = tranquillisant, analgesique, narcotique, antipyrétique

1200

Substances étrangères et composants

RO 1989

Ch. 4 Liste

1

2

3

4

5

Substances étrangères ou composants

Denrées alimentaires

Tolérance

Valeurs limites

Remarques

mg/kg

mg/kg

Acetaldehyde

spiritueux marc

800

1600

calculé sur un litre d'alcool absolu

Alcools super. (sans Propanol)

spiritueux

5000

calculé sur un litre d'éthanol

Histamine

vin

10

poissons et produits de

poissons

100

500

Propanol

spiritueux

35 000

calculé sur un litre d'éthanol

32943

1201

Ordonnance concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire

du 12 mai 1989

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 48 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête:

Article premier Exigences minimales relatives à la surface nette habitable ainsi qu'au nombre et à la dimension des pièces

Les exigences minimales relatives à la surface nette habitable, au nombre et à la dimension des pièces (programme) sont les suivantes:

Programme minimum

Nombre de personnes par ménage (taux d'occupa- tion normale, PPM)

Espaces individuels

  1. Espaces communautaires

₹ Cuisine

  1. Sanitaire

3 Local de rangement à " l'intérieur du logement

₹ Surface restante2)

  1. Minimum de la surface ~ nette habitable (total

colonnes précédentes)

Total 26

5

4

5

40

14

18

5

4

9

50

3

24

19

5,5

4

7,5

60

4

30

20

5,5

4

10,5

70

  1. La brochure nº 23 f «Personnes âgées et logements: données de base, exigences minimales et recommandations»/1981 de la Commission de recherche pour le logement (CRL) tient lieu de référence pour autant que cette ordonnance ne contienne pas de prescriptions plus contraignantes.

  2. La surface restante se compose de la somme des surfaces de circulation et du solde des autres surfaces dépassant la valeur minimale exigée.

RS 843.142.3 1) RS 843.1

1202

1989 - 325

(

Surface nette habitable et dimension des pièces

RO 1989

Programme minimum

Nombre de personnes par ménage (taux d'occupa- tion normale, PPM)

E_ Espaces individuels

  1. Espaces communautaires

  2. Cuisine

  3. Sanitaire

  4. Local de rangement à

~ l'intérieur du logement

  1. Surface restante

B. Minimum de la surface 'nette habitable (total

colonnes précédentes)

5

36

21

6,0

5,5

11,5

80

6

42

22

6,0

5,5

14,5

90

7

48

23

6,5

5,5

2

15

100

8

54

24

6,5

5,5

2

18

110

Art. 2 Minimum de la surface nette habitable

1 La surface nette habitable de la chambre individuelle pour une personne ne doit pas être inférieure à 10 m2. Des pièces plus petites ne sont admises que si elles peuvent être réunies à d'autres pièces.

2 La surface nette habitable de la première chambre individuelle pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 14 m2.

3 La surface nette des chambres individuelles supplémentaires pour deux per- sonnes ne doit pas être inférieure à 12 m2.

Art. 3 Equipement minimum de la cuisine

1 En prenant comme base un élément ayant 55 cm de large et 60 cm de profondeur, il faut pouvoir placer le nombre d'éléments suivants dans la cuisine:

Nombre de personnes par ménage (PPM)

1 et 2

3 et 4

5 pt 6

7 et 8

Nombre d'éléments

41/2

51/2

61/2

71/2

2 L'espace libre devant les éléments doit avoir au moins 140 cm de profondeur dans les logements de 1 et 2 PPM et 120 cm dans les logements de 3 à 8 PPM.

Art. 4 Equipement minimum des locaux sanitaires

Les locaux sanitaires doivent être pourvus au minimum de l'équipement suivant:

1203

Surface nette habitable et dimension des pièces

RO 1989

1 et 2 PPM: Local de douche accessible en chaise roulante, comprenant une douche sans rebord, un lavabo et des WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés.

3 et 4 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, lavabo et WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés.

5 à 8 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, un lavabo, un autre appareil sanitaire ou la possibilité de raccorder un autre appareil sanitaire (p. ex. second lavabo, WC, bidet, machine à laver, etc.); WC séparés comprenant un lave-mains.

Art. 5 Dispositions finales

1 L'ordonnance du 17 décembre 19861) concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire, est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1989.

12 mai 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32953

  1. RO 1987 372

1204

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé

Modification du 19 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:

Art. 18a Emoluments

Le Département fédéral de l'économie publique peut fixer des émoluments pour les analyses destinées à déterminer la qualité qui sont effectuées par l'ad- ministration lors de la prise en charge des céréales panifiables.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

19 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32961

  1. RS 916.111.01

1205

1989 - 352

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé

Modification du 19 juin 1989

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit:

Art. 9 Céréales germées, réfactions, émolument

1 Le froment, le méteil et le seigle germés sont déterminés par la méthode de l'indice du temps de chute. Sont considérés comme céréales germées tout froment et méteil dont l'indice est inférieur à 180 et tout seigle dont l'indice est inférieur à 140. Le froment et le méteil présentant un indice de 180 à 199, et le seigle présentant un indice de 140 à 159, sont frappés d'une réfaction de 2 pour cent du prix d'achat.

2 Pour l'épeautre, le taux de germination est établi selon la méthode optique; les intéressés peuvent exiger l'utilisation de la méthode de l'indice du temps de chute. Est considéré comme céréale germée, l'épeautre qui, selon la méthode optique, présente plus de 4 pour cent de son poids en grains germés, soit de grains sur lesquels on constate, à l'œil nu, un éclatement des téguments accompagné d'un développement de l'embryon (grains germés), ou l'épeautre qui, selon la méthode de l'indice du temps de chute, présente un indice inférieur à 160. L'épeautre contenant plus de 2 pour cent, mais pas plus de 4 pour cent de son poids en grains germés, ou l'épeautre présentant un temps de chute de 160 à 179, est frappé d'une réfaction de 2 pour cent du prix d'achat.

3 Pour la détermination des céréales germées selon la méthode de l'indice du temps de chute, l'administration perçoit de celui qui livre un émolument au sens de l'article 78, 1 er alinéa, lettre g, de l'ordonnance générale; cet émolument est de 20 à 40 francs par analyse.

4 Celui qui livre la marchandise doit mettre à la disposition du commisaire- acheteur, à titre gratuit, les instruments destinés à déterminer l'indice du temps de chute.

  1. RS 916.111.011

1206

1989 - 353

Approvisionnement du pays en blé

RO 1989

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

19 juin 1989

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32963

2

1207

Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène

du 5 juin 1989

L'Administration fédérale des blés,

vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:

Article premier

Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes:

Classe Ia: Probus, Calanda;

Classe Ib: Kaerntner précoce, Lita, Zenta, Eiger, Partizanka, Orello, Dadora, Albis, Tambo, Remia, Sardona, Frisal; mélanges des variétés de la classe Ib et des variétés de la classe Ia;

Classe Ic: Arina; mélanges de la variété de la classe Ic et des variétés des classes Ia et Ib;

Classe II: Zénith, Walter, Hermes, Besso, Asiago, Forno, Garmil; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes Ia à Ic;

Classe III: Valle d'Oro, Hardi; provisoirement: Iena; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes Ia à II;

Classe IV: Bernina, Carimulti; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes Ia à III;

Classe V: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes Ia à IV.

RS 916.111.211.1 1) RS 916.111.0

1208

1989 - 354

Classification des variétés de blé indigène

RO 1989

Art. 2

1 L'ordonnance du 15 juin 19881) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989.

5 juin 1989

Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann

32957

  1. RO 1988 956.

1209

Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture du 16 novembre 1945

RS 0.401; RO 1949 334

Modification de l'article V, paragraphes 3, 13 et 14

Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 24 octobre 1972 Entrée en vigueur le 24 octobre 1972, conformément à l'article XIII, paragraphe 1, de la Constitution

Article V, paragraphe 3

«3. Les membres du Conseil exécutif conservent leurs fonctions depuis la fin de la session de la Conférence générale qui les a élus jusqu'à la fin de la deuxième session ordinaire subséquente de la Conférence générale. Ils ne sont pas immé- diatement rééligibles pour un second mandat. La Conférence générale procède, lors de chacune de ses sessions ordinaires, à l'élection du nombre de membres requis pour pourvoir les sièges qui deviendront vacants à la fin de la session.»

Article V, paragraphe 13

«13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article,

a) Les membres du Conseil exécutif élus avant la dix-septième session de la Conférence générale conserveront leurs fonctions jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été élus.

b) Les membres du Conseil exécutif qui, antérieurement à la dix-septième session de la Conférence générale, auront été nommés par le Conseil conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article en remplacement des membres exerçant un mandat de quatre ans, seront rééligibles pour un second mandat de quatre ans.»

Article V, paragraphe 14 Abrogé

Modification de l'article IV, paragraphe 6, et de l'article VIII

Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 30 octobre 1972 Entrée en vigueur le 30 octobre 1972, conformément à l'article XIII, paragraphe 1, de la Constitution

1210

1989 - 321

RO 1989

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

Article IV, paragraphe 6

«6. La Conférence générale reçoit et examine les rapports qui sont adressés à l'Organisation par les Etats membres sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées au paragraphe 4 ci-dessus ou, si elle en décide ainsi, des résumés analytiques de ces rapports.»

«Article VIII Présentation de rapports par les Etats membres

Chaque Etat membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4.»

Modification de l'article V, paragraphe 4

Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 8 novembre 1976 Entrée en vigueur le 8 novembre 1976, conformément à l'article XIII, paragraphe 1, de la Constitution

Article V, paragraphe 4

«4. a) En cas de décès d'un des membres ou de démission présentée par un des membres, le Conseil exécutif procède au remplacement pour la portion du mandat restant à courir, sur présentation de candidature faite par le gouvernement de l'Etat que représentait l'ancien membre.

b) Le gouvernement qui présente la candidature et le Conseil exécutif doivent tenir compte des considérations énoncées au paragraphe 2 ci-dessus.

c) Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles qui, de l'avis de l'Etat représenté, rendent indispensable le remplacement de son représentant, et même si celui-ci ne présente pas sa démission, il est procédé comme il est stipulé à l'alinéa a).»

Modification des articles IV et VI

Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 27 novembre 1978 Entrée en vigueur le 27 novembre 1978, conformément à l'article XIII, para- graphe 1, de la Constitution

1211

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture RO 1989

Article IV Ajouter à cet article le texte suivant:

«F. Disposition transitoire

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9.a du présent article, la Confé- rence générale tiendra sa vingt-deuxième session au cours de la troisième année qui suivra sa vingt et unième session.»

Article VI

Ajouter à cet article le nouveau paragraphe suivant:

«Disposition transitoire

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Directeur général proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale en 1980 exercera ses fonctions pendant une période de sept ans.»

32936

1212

Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

RS 0.814.291; RO 1988 1444

Champ d'application de la convention le 1er juin 1989, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Egypte

3 février

1989 A

4 mai

1989

Canada

24 janvier

1989 A

24 avril

1989

32889

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1456.

1989 - 268

1213

Errata

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)

Modification du 11 janvier 1989 (RO 1989 270)

Annexe 3.3, chiffre 31, 1er alinéa, lettres d et e

Au lieu de:

Produits ou objets

Dates

d. Garnitures anti-friction pour véhicules à moteur, ma- chines et installations industrielles 1er janvier 1992

e. Garnitures anti-friction de rechange pour véhicules à moteur, véhicules ferroviaires, machines et installations industrielles présentant des caractéristiques techniques particulières

1er janvier 1995

Lire:

Produits ou objets

Dates

d. Garnitures de friction pour véhicules à moteur, ma- chines et installations industrielles

e. Garnitures de friction de rechange pour véhicules à moteur, véhicules ferroviaires, machines et installations industrielles présentant des caractéristiques techniques particulières

1er janvier 1992

1er janvier 1995

19 juin 1989

Chancellerie fédérale

32949

1214

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-25 vom 27.06.1989 (S. 1183-1214) RO-1989-25 du 27.06.1989 (p. 1183-1214) RU-1989-25 del 27.06.1989 (p. 1183-1214)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

25

Cahier

Numero

Datum

27.06.1989

Date

Data

Seite

1183-1214

Page

Pagina

Ref. No

30 004 998

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

ordinance amendmentexport contributionsvehicle insurancefood standardshousing standardsadministrative publication

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Publication of amendments to export contributions for agricultural base products

Decisione estratta

The new tariff rates were fixed for July 1989 and the amendment entered into force on 1989-07-01.

Motivazione estratta

The Federal Department of Finance enacted the amendment under the relevant ordinance.

Questione giuridica chiave

Requirements and purchase prices for fruit brandy and alcohol taken over by the Alcohol Administration

Decisione estratta

The ordinance set quality requirements, purchase-price references, execution rules, repeal of the prior ordinance, and an entry into force date of 1989-07-01.

Motivazione estratta

The Federal Council adopted the ordinance on the basis of the Alcohol Act.

Questione giuridica chiave

Amendments to vehicle insurance and road vehicle construction ordinances concerning bicycle vignettes and related supports

Decisione estratta

The ordinances were amended to regulate bicycle vignettes, transferable supports, and related references, with transitional provisions and entry into force on 1990-01-01.

Motivazione estratta

The Federal Council revised the vehicle insurance and construction ordinances to align the bicycle insurance/vignette system.

Questione giuridica chiave

Amendment to food additive/foreign substance limits in foodstuffs

Decisione estratta

The annex to the ordinance on foreign substances and components in foodstuffs was amended, entering into force on 1989-07-01.

Motivazione estratta

The Federal Department of the Interior updated the limits in the annex.

Questione giuridica chiave

Minimum surface, kitchen, and sanitary equipment standards for housing program approval

Decisione estratta

Minimum standards for habitable surface, room size, kitchen and sanitary equipment were fixed and the prior ordinance was repealed.

Motivazione estratta

The Federal Department of Economic Affairs issued the new ordinance under the housing promotion framework.

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