Official Gazette issue with federal ordinances and treaty notices

30004985Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)28 mar 1989Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This Official Gazette issue publishes a federal ordinance amendment on export contribution rates for basic agricultural products and an updated official list of approved varieties for fodder cereals and maize, both effective 1 April 1989. It also records the scope of several international conventions as of that date, including accessions, ratifications, denunciations, and reservations/declarations by states and organizations.

Massima Omnilex

Federal administrative publication; amended tariff rates and variety lists become effective by ordinance on the stated date, while treaty-field notices record the current scope of application and reservations without constituting adjudication.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 12 28 mars 1989

C

390 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

392 Liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères et maïs)

396 Création d'une Union internationale pour la publication des tarifs doua- niers. Convention

397 Protection physique des matières nucléaires. Convention

398 Notification rapide d'un accident nucléaire. Convention

400 Assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radio- logique. Convention

402 Lignes de charge. Convention internationale

403 Jaugeage des navires. Convention internationale

404 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention

389

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 17 mars 1989

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1989:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

47.30

1103.1110

3020

422.50

1190

94.70

ex

2110

491.60

1104.1910

94.70

ex

2120

1241.90

2910

94.70

ex

9110

180.30

ex

3000

94.70

ex 0405.0010

1352.20

1200

22.20

ex

0090

822.20

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

94.70

3020

13.20

1102.1010

94.70

4010

22.20

9011

94.70

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1989 310

390

1989 - 167

ex

9910

180.30

1701.1100

22.20

ex

0010

1065.20

1910

94.70

ex 0402.1000

201.50

9900

22.20

3019

22.20

RO 1989

Exportation des produits agricoles de base

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1989.

17 mars 1989

Département fédéral des finances: Stich

S32756

391

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs)

du 13 mars 1989

Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:

Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:

Variétés

Provenance Enregistrement Remarques

( *: variété protégée)

( **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)

dans la liste officielle des variétés

Triticale:

  1. Lasko

PL

1983

  1. Dagro

PL

1987

Orge d'automne:

    1. Gerbel

F

1978

jusqu'au 30 juin 1991

  1. Hasso

D

1981

    1. Marylin

D

1983

jusqu'au 30 juin 1991 jusqu'au 30 juin 1990

    1. Mammut

D

1985

  1. Triton

B

1988

**

  1. Narcis

B

1988

  1. Nefta

F

1988

Orge de printemps:

    1. Cornel

NL

1979

    1. Iban

NL

1982

    1. Patty

F

1983

    1. Bellona

NL

1985

  1. Flika

F

1987

  1. Golf

GB

1987

  1. Hockey

GB

1988

jusqu'au 30 juin 1990 jusqu'au 30 juin 1991

RS 916.112.12 1) RS 910.1

392

1989 - 143

B

Céréales fourragères et maïs

RO 1989

Variétés ( *: variété protégée)

Provenance

Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Remarques

( **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Avoine d'automne:

  1. Maris Quest

GB

1972

  1. Peniarth

GB

1972

pour régions à climat doux pour régions à climat doux jusqu'au 30 juin 1990

Avoine de printemps:

  1. Borrus

D

1979

  1. Tell

S

1980

jusqu'au 30 juin 1990 jusqu'au 30 juin 1990

  1. Sirène

F

1981

avoine à grain noir

  1. Dula

NL

1982

  1. Pirol

D

1982

  1. Flämingsgold

D

1984

recommandée pour des cultures à faucher en vert recommandée pour des cultures à faucher en vert

  1. Panther

D

1987

  1. Adamo

NL

1988

Art. 2 Maïs

Les variétés suivantes sont admises:

Variétés dont l'aptitude

Provenance Enregistrement

Remarques

à la culture principale au Nord des Alpes a été testée

dans la liste officielle des variétés

( *: variété protégée)

( **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Variétés précoces:

  1. Issa G-4083

CDN

1986

  1. Kéo

F

1981

  1. Alpine

D

1987

  1. Aviso

F 1988

  1. Felix

D

1984

Variétés mi-précoces:

  1. LG 2080

F

1987

  1. Bastion

D

1983

  1. Blizzard G 188

F

1977

jusqu'au 30 juin 1990 jusqu'au 30 juin 1990

recommandée pour des cultures à faucher en vert

393

Céréales fourragères et maïs

RO 1989

Variétés dont l'aptitude

à la culture principale au Nord des Alpes a été testée ( *: variété protégée) *: variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Provenance

Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Remarques

  1. Buras LG 5

F

1977

jusqu'au 30 juin 1990

  1. Atlet

D

1987

  1. Caribou

F

1987

  1. Karat

D

1987

  1. Leader Pau 207

F

1982

  1. Beaupré Pau 205

F

1981

  1. Mutin

D

1980

Variétés mi-tardives:

**

  1. Melina

F

1989

  1. Sil Anjou 18

F

1980

  1. Circé LG 9

F

1978

  1. Golda

B

1986

  1. LG 11

F

1974

  1. Mona

F

1986

  1. Champion

D

1989

  1. Eldor

CH

1981

  1. Tukano

CH

1983

  1. Pau 256

F

1983

  1. Rantzo

F

1988

  1. DK 250

F

1988

  1. Anjou 256

F

1976

  1. Arikana

CH

1987

  1. DK 261

F

1989

  1. LG 2250

F

1987

  1. Zerta

D

1987

  1. Anjou 29

F

1988

  1. Dea

F

1983

  1. Adonis Pau 8213

F

1987

Variétés tardives:

  1. Vivas

D

1987

jusqu'au 30 juin 1991

  1. Baron

F

1984

  1. Orla 312

CH

1972

jusqu'au 30 juin 1989

recommandée principale- ment comme maïs à ensiler

jusqu'au 30 juin 1990

jusqu'au 30 juin 1991

394

Céréales fourragères et maïs

RO 1989

Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Sud des Alpes a été testée : variété protégée) **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Provenance

Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Remarques

Variétés mi-précoces:

  1. Orla 312

CH

1972

  1. Brio RX 42

F

1980

  1. Eva

I

1987

Variétés mi-tardives:

** 41. Valeria

I 1988

  1. Rex Dekalb

USA

1983

  1. Brenta

I

1985

jusqu'au 30 juin 1991 jusqu'au 30 juin 1990

Variétés tardives:

  1. Roberta

I

1987

jusqu'au 30 juin 1991

  1. Mirac

I

1981

Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1989.

13 mars 1989

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32755

1

395

Convention du 5 juillet 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers

RS 0.632.01; RS 12 603

Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation

Avec effet le

Colombie

18 mars

1988

1er avril

1989

Irlande

25 mars

1988

1er avril

1989

Singapour

23 octobre

1986

1er avril

1989

32723

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1510, 1982 1488 1832 et 1986 829.

396

1989 - 116

Convention du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires

RS 0.732.031; RO 1987 505

Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Australie

22 septembre 1987

22 octobre

1987

Autriche

22 décembre

1988

21 janvier

1989

Chine 2)

10 janvier

1989 A

9 février

1989

Japon

28 octobre

1988 A

27 novembre

1988

Mexique

4 avril

1988 A

4 mai

1988

Réserve

Chine

La Chine ne se considère pas liée par l'article 17, paragraphe 2.

32724

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 518.

  2. Réserve, voir ci-après.

1989 - 117

397

Convention du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire

RS 0.732.321.1; RO 1988 1360

Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Egypte 2)

6 juillet

1988

6 août

1988

Etats-Unis2)

19 septembre

1988

20 octobre

1988

Guatemala

8 août

1988

8 septembre 1988

Irak2)

21 juillet

1988

21 août

1988

Yougoslavie

8 février

1989

11 mars

1989

Organisation mondiale

de la santé2)

10 août

1988 A

10 septembre 1988

1

Réserves et déclarations

Egypte

  1. La République arabe d'Egypte conçoit les articles premier et 2 de la conven- tion relatifs au champ d'application de celle-ci à la lumière des déclarations officielles faites par les représentants de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique, selon lesquelles les gouver- nements de ces pays seraient disposés à aviser volontairement l'Agence inter- nationale de l'énergie atomique ainsi que tous les autres Etats touchés par un accident non spécifié à l'article premier de la convention et qui pourrait avoir des conséquences radiologiques transfrontières.

  2. La République arabe d'Egypte déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par les procédures de règlement des différends prévues à l'article 11, para- graphe 2, de la convention.

Etats-Unis

Comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 11, les Etats-Unis déclarent qu'ils ne se considèrent liés par aucune des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 dudit article.

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1367.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

398

1989 - 114

Notification rapide d'un accident nucléaire

RO 1989

Irak

L'Irak a formulé une réserve au sujet de la disposition figurant dans le paragraphe 2 de l'article 11 de la convention, qui emporte obligation d'accepter des arbitres désignés par le Président de la Cour internationale de Justice ou le Secrétaire général des Nations Unies.

Organisation mondiale de la santé

En vertu de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 12, le Directeur général de l'OMS déclare que l'Organisation mondiale de la santé est compétente pour assurer la direction et la coordination des activités sanitaires internationales entrant dans le cadre de la convention et pour fournir l'assistance correspondante, sur demande des gouvernements ou après acceptation de ces derniers, sans préjudice de la compétence nationale de chacun de ses Etats Membres.

32721

399

Convention du 26 septembre 1986 sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique

RS 0.732.321.2; RO 1988 1371

Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Egypte 2)

17 octobre

1988

17 novembre 1988

Etats-Unis2)

19 septembre 1988

20 octobre

1988

Guatemala

8 août

1988

8 septembre 1988

Irak2)

21 juillet

1988

21 août

1988

Tchécoslovaquie 2)

4 août

1988

4 septembre 1988

Organisation mondiale

de la santé2)

10 août

1988 A

10 septembre 1988

Réserves et déclarations

Egypte

  1. La République arabe d'Egypte considère que l'article 5 de la convention relatif aux «fonctions de l'Agence» doit être lu et appliqué à la lumière du paragraphe 6 de l'article 2 et conformément audit paragraphe.

  2. La République arabe d'Egypte interprète l'article 7 comme signifiant qu'il sera tenu compte expressément des besoins des pays en développement lors de l'examen des demandes d'assistance en cas d'accidents nucléaires.

  3. La République arabe d'Egypte considère que les obligations relatives aux privilèges et immunités prévues à l'article 8 doivent être remplies conformément à la législation égyptienne.

  4. La République arabe d'Egypte déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l'article 13.

Etats-Unis

Conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 7, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils subordonnent la fourniture éventuelle d'une assistance notamment au remboursement des frais, à moins qu'ils ne spécifient expressément qu'il doit en être autrement ou qu'ils renoncent à ce remboursement.

  1. La présente publication complète celle qui figure qu RO 1988 1381.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

400

1989 - 115

Assistance en cas d'accident nucléaire

RO 1989

En ce qui concerne tout autre Etat Partie qui, conformément au paragraphe 9 de l'article 8, a déclaré qu'il ne se considère pas comme lié en tout ou en partie par les paragraphes 2 ou 3, les Etats-Unis déclarent, conformément au paragraphe 9, que dans leurs relations conventionnelles avec ledit Etat Partie ils ne se considèrent comme liés par les paragraphes 2 et 3 que dans la mesure où ledit Etat a déclaré l'être.

En ce qui concerne tout autre Etat Partie qui a déclaré, conformément au paragraphe 5 de l'article 10, qu'il ne se considère pas comme lié en tout ou en partie par le paragraphe 2, ou qu'il n'appliquera pas ce paragraphe en tout ou en partie en cas de négligence grave, les Etats-Unis d'Amérique déclarent, conformé- ment au paragraphe 5, que dans leurs relations conventionnelles avec ledit Etat Partie ils ne se considèrent comme liés par le paragraphe 2 que dans la mesure où ledit Etat a déclaré l'être.

Comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 13, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent liés par aucune des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 dudit article.

Irak

  1. Article 8 relatif à l'immunité de juridiction: usant de la latitude accordée, en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 5 de l'article 10, aux Etats signant la convention, nous considérons que les cas de négligence grave ne doivent pas être couverts par l'immunité absolue de sorte que la partie qui fournit l'assistance ne sera pas exonérée de responsabilité.

  2. L'Irak formule une réserve au sujet du paragraphe 2 de l'article 13 concernant l'obligation d'accepter des arbitres désignés par le Président de la Cour inter- nationale de Justice ou le Secrétaire général des Nations Unies.

Tchécoslovaquie

La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par les procédures prévues au paragraphe 2 de l'article 13 de la convention.

Organisation mondiale de la santé

En vertu de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 14, le Directeur général de l'OMS déclare que l'Organisation mondiale de la santé est compétente pour assurer la direction et la coordination des activités sanitaires internationales entrant dans le cadre de la convention et pour fournir l'assistance correspondante, sur demande des gouvernements ou après acceptation de ces derniers, sans préjudice de la compétence nationale de chacun de ses Etats Membres.

32722

401

Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge

RS 0.747.305.411; RO 1968 753

Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Birmanie

11 novembre 1987 A

11 février

1988

Grande-Bretagne

Iles Cayman

9 mai

1988 A

23 juin

1988

Gibraltar

1er novembre 1988 A

1er décembre

1988

Iles Marshall

26 avril

1988 A

26 juillet

1988

Maurice

11 octobre

1988 A

11 janvier

1989

32728

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 174, 1976 1162, 1980 1660, 1983 160, 1985 244, 1986 832 et 1987 1121.

1

402

1989 - 118

Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires

RS 0.747.305.412; RO 1982 1326

Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Birmanie

4 mai

1988 A

4 août

1988

Côte d'Ivoire

5 octobre

1987 A

5 janvier

1988

Grande-Bretagne

Iles Cayman

9 mai

1988

23 juin

1988

Gibraltar

7 décembre

1988

1er décembre

1988

Guernesey

30 décembre

1988

1er janvier

1989

Maurice

11 octobre

1988 A

11 janvier

1989

32729

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1335, 1983 234, 1984 269, 1985 245, 1986 833 et 1987 1122.

1989 - 119

403

Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale

RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1978 365, 1982 671, 1984 1268

Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1)

Etats parties

Acceptation

Entrée en vigueur

Bolivie

6 juillet

1987

6 juillet

1987

Iles Salomon

27 juin

1988

27 juin

1988

32730

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1853, 1978 364, 1980 1661, 1982 1550, 1984 270 1268, 1987 1147 et 1174.

404

1989 - 120

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-12 vom 28.03.1989 (S. 389-404) RO-1989-12 du 28.03.1989 (p. 389-404) RU-1989-12 del 28.03.1989 (p. 389-404)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

12

Cahier

Numero

Datum

28.03.1989

Date

Data

Seite

389-404

Page

Pagina

Ref. No

30 004 985

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

official gazetteagricultural exportsvariety listtreaty notificationadministrative publication

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Update of export contribution rates for basic agricultural products for April 1989

Decisione estratta

The ordinance fixed the applicable export contribution rates for the listed tariff items for April 1989, effective 1 April 1989.

Motivazione estratta

The Federal Department of Finance issued a modification to the existing ordinance and set the rates in an annexed tariff table.

Questione giuridica chiave

Revision of the official list of approved varieties for fodder cereals and maize

Decisione estratta

The ordinance updated the official variety list for fodder cereals and maize and set its entry into force on 1 April 1989.

Motivazione estratta

The Federal Department of Economic Affairs, relying on Article 41(1) of the Agriculture Act, adopted the revised list with registration periods and remarks.

Questione giuridica chiave

Publication of treaty participation changes and reservations

Decisione estratta

The gazette published changes in the scope of several international conventions, including accessions, ratifications, denunciations, and reservations/declarations by states and organizations.

Motivazione estratta

This was an official notice of treaty status as of 1 April 1989, not a judicial determination.

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