Federal law gazette publication on treaties and ordinances

30004887Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)2 giu 1987Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This issue of the Federal Gazette publishes an ordinance fixing the 1987 supplementary fee for bank and investment fund supervision, several updates on the territorial application of international conventions, an exchange of letters between Switzerland and Malta on taxation of shipping and aviation enterprises, a protocol prolonging the Switzerland–Cuba commercial agreement, and an amendment to the IFAD agreement concerning the President’s term of office.

Massima Omnilex

Official publication of federal ordinances, treaty notices, and protocol texts; no adjudication or dispute resolution occurs. The document records entry into force, territorial application, reservations, and contractual amendments as part of the formal promulgation process.

Testo completo

Recueil des lois fédérales

1

Nº 20 2 juin 1987

768 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement

Information sur le droit étranger

769 - Convention européenne

770 - Protocole additionnel à la Convention européenne

771 Prise d'otages. Convention internationale

772 Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Convention

Convention européenne d'extradition

773 - Protocole additionnel

774 - Deuxième protocole additionnel

775 Répression du terrorisme. Convention européenne

776 Organisation météorologique mondiale. Convention

777 Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne. Echange de lettres avec Malte

781 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation

782 Création du Fonds international de développement agricole. Accord

Annexe

Table des matières du Recueil des lois fédérales, année 1986

767

Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement

du 18 mai 1987

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement,

arrête:

Article unique

' Pour l'exercice 1987, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 5 fr. 20 par million de francs de la somme du bilan.

2 Aucune taxe complémentaire ne sera perçue sur les fonds de placement en 1987.

3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1987.

18 mai 1987

Département fédéral des finances: Stich

31457

RS 611.014.1 1) RS 611.014

768

1987 - 446

Convention européenne du 7 juin 1968 dans le domaine de l'information sur le droit étranger

RS 0.274.161; RO 1970 1229

Champ d'application de la convention le 1er juin 1987

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Pays-Bas 1)2)

1er décembre 1976

2 mars 1977

Déclaration

Pays-Bas

Ta convention s'applique au Royaume en Europe et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.

31417

  1. La présente publication modifie celle qui figure au RO 1978 72. 2) Déclaration, voir ci-après.

1987- 360

769

Protocole additionnel du 15 mars 1978 à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger

RS 0.351.21; RO 1985 713

Champ d'application du protocole le 1er juin 1987

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Pays-Bas 1) 2) 3)

3 juin 1980

4 septembre 1980

Déclaration

Pays-Bas

Le protocole s'applique au Royaume en Europe et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.

31418

  1. La présente publication modifie celle qui figure au RO 1985 718.

  2. Cet Etat n'est lié que par les dispositions du Chapitre I.

  3. Déclaration, voir ci-après.

770

1987 - 361

Convention internationale du 17 décembre 1979 contre la prise d'otages

RS 0.351.4; RO 1985 429

Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

6 août

1986 A

5 septembre 1986

Autriche

22 août

1986

21 septembre 1986

Canada

4 décembre 1985

3 janvier

1986

Dominique2)

9 septembre 1986 A

9 octobre

1986

Italie

20 mars

1986

19 avril

1986

Jordanie

19 février

1986 A

21 mars

1986

Malawi 2)

17 mars

1986 A

16 avril

1986

Nouvelle-Zélande2)

12 novembre 1985

12 décembre

1985

Togo

25 juillet

1986

24 août

1986

Déclarations

Dominique

Le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique déclare adhérer à la convention, avec l'interprétation que ladite convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, même celles dont il est fait mention à l'ar- ticle 12.

Malawi

Le Gouvernement de la République du Malawi accepte les principes conte- nus dans l'article 16; cette acceptation doit toutefois s'entendre en relation avec la déclaration du Président et Ministre des affaires extérieures du Malawi en date du 12 décembre 1966 reconnaissant, en application de l'ar- ticle 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la juridiction de la Cour.

Nouvelle-Zélande

La convention s'applique également aux Iles Cook et à Nioué.

31421

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 436 et 1986 325. 2) Déclaration, voir ci-après.

1987-364

771

Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques

RS 0.351.5; RO 1985 439

Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Bahamas

22 juillet

1986 A

21 août

1986

Egypte

25 juin

1986 A

25 juillet

1986

1

31422

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 445 et 1986 512.

772

1987 - 365

Protocole additionnel du 15 octobre 1975 à la Convention européenne d'extradition

RS 0.353.11; RO 1985 719

Champ d'application du protocole le 1er juin 1987, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Norvège2)

11 décembre 1986

11 mars 1987

Réserve

Norvège La Norvège déclare ne pas accepter le titre I.

31423

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 723. 2) Réserve, voir ci-après.

1987 - 366

773

Deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'extradition

RS 0.353.12; RO 1985 724

I

Champ d'application du protocole le 1er juin 1987, complément1)

Etat partie

Ratification

Norvège 2)

11 décembre 1986

Entrée en vigueur 11 mars 1987

Réserve

Norvège

La Norvège déclare ne pas accepter les titres I et V.

31424

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 729.

  2. Réserve, voir ci-après.

774

1987 -367

Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme

RS 0.353.3; RO 1983 1041

Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément1)

Etat partie

Italie2)

Ratification 28 février 1986

Entrée en vigueur 1er juin 1986

Réserve

Italie

L'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'elle considère comme une infraction politique, ou comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles poli- tiques; dans ces cas, l'Italie s'engage à prendre dûment en wusidération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particu- lière gravité, y compris:

a. qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien

b. qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspi- rée; ou bien

c. que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.

31425

1

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1046, 1985 1488 et 1986 474.

  2. Réserve, voir ci-après.

1987 - 368

775

Convention de l'Organisation météorologique mondiale du 11 octobre 1947

RS 0.429.01; RO 1971 1265

Champ d'application de la convention le 1er juin 1987, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Emirats arabes unis

17 décembre 1986 A

16 janvier

1987

Iles Salomon

6 mai

1985 A

5 juin

1985

31427

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1280, 1972 2421, 1975 1882, 1976 2744, 1978 302, 1980 1659, 1982 1927 et 1985 503.

776

1987 -370

Echange de lettres du 30 mars 1987 entre la Suisse et Malte concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne

Entré en vigueur le 30 mars 1987

Texte original

L'Ambassadeur de Suisse

La Valette, le 30 mars 1987

Monsieur Alex Sceberras Trigona Ministre des affaires étrangères et de la culture de la République de Malte La Valette

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil fédéral suisse propose de conclure avec le Gouvernement de la République de Malte un accord concernant l'imposition en Suisse et à Malte des entreprises de navigation maritime et aérienne, sur les bases suivantes:

  1. Les bénéfices que tire une entreprise maltaise de l'exploitation de navi- res ou aéronefs en trafic international seront exonérés de tous les impôts suisses (fédéraux, cantonaux et communaux) sur le revenu ou le bénéfice. Cette exonération s'appliquera également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

  2. La fortune qu'une entreprise maltaise détient sous forme de navires, d'aéronefs et de biens mobiliers liés à l'exploitation en trafic international de ces navires et aéronefs est exonérée de tous les impôts suisses (fédéraux, cantonaux et communaux) sur la fortune.

  3. L'expression «entreprise maltaise» désigne une entreprise effectivement dirigée et contrôlée à Malte. L'expression comprend toute entreprise à la- quelle le Gouvernement de Malte participe ou qui est dirigée par le Gou- vernement de Malte.

  4. L'expression «exploitation de navires ou aéronefs» désigne le transport de personnes ou de choses par le propriétaire, le locataire ou l'affréteur des navires ou aéronefs.

RS 0.672.954.55

1987 - 379

777

Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne

RO 1987

  1. L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué au moyen d'un navire ou aéronef par une entreprise maltaise à l'exception des cas où le navire ou aéronef est exploité seulement entre des points situés en Suisse.

  2. L'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'étend à tous les impôts perçus en Suisse pour chaque année de taxation commençant après le 31 décembre 1977.

  3. Le Conseil fédéral suisse se réserve le droit de retirer la présente déclara- tion, avec un préavis de six mois, pour la fin d'une année civile; dans cette éventualité, l'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 s'appliquera pour la dernière fois aux impôts perçus en Suisse pour l'année de taxation qui commence le 1er janvier de l'année qui suit immédiatement cette année ci- vile.

J'ai l'honneur de vous informer que, dans l'hypothèse où ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République de Malte, cette lettre et votre réponse constitueront un accord entre les deux Gouvernements, le- quel entrera en vigueur le jour du présent échange de lettres.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considé- ration.

Gaspard Bodmer

31447

778

Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne

RO 1987

Traduction1)

Ministère des affaires étrangères Le Ministre

La Valette, le 30 mars 1987

Monsieur Gaspard Bodmer Ambassadeur de Suisse Rome

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée de ce jour m'infor- mant du désir du Conseil fédéral suisse de conclure avec le Gouvernement de la République de Malte un accord concernant l'imposition à Malte et en Suisse des entreprises de navigation maritime et aérienne, sur les bases sui- vantes:

  1. Les bénéfices que tire une entreprise suisse de l'exploitation de navires ou aéronefs en trafic international seront exonérés à Malte de l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'appliquera également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un orga- nisme international d'exploitation.

  2. La fortune qu'une entreprise suisse détient sous forme de navires, d'aé- ronefs et de biens mobiliers liés à l'exploitation en trafic international de ces navires et aéronefs est exonérée à Malte de l'impôt sur la fortune.

  3. L'expression «entreprise suisse» désigne une entreprise effectivement dirigée et contrôlée en Suisse. L'expression comprend toute entreprise à la- quelle la Confédération suisse ou un de ses cantons participe ou qui est dirigée par la Confédération suisse ou un de ses cantons.

  4. L'expression «exploitation de navires ou aéronefs» désigne le transport de personnes ou de choses par le propriétaire, le locataire ou l'affréteur des navires ou aéronefs.

  5. L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué au moyen d'un navire ou aéronef par une entreprise suisse à l'exception des cas où le navire ou aéronef est exploité seulement entre des points situés à Malte.

  6. L'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'étend à tous les impôts perçus à Malte pour chaque année de taxation commençant après le 31 décembre 1977.

  1. Traduction du texte original anglais.

779

Imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne

RO 1987

  1. Le Gouvernement de la République de Malte se réserve le droit de reti- rer la présente déclaration, avec un préavis de six mois, pour la fin d'une année civile; dans cette éventualité, l'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 s'appliquera pour la dernière fois aux impôts perçus à Malte pour l'an- née de taxation qui commence le 1er janvier de l'année qui suit immédiate- ment cette année civile.

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République de Malte donne son agrément aux dispositions du texte qui précède ainsi qu'à la proposition de considérer votre lettre et ma réponse comme servant de base à l'accord entre nos deux Gouvernements, dont l'entrée en vigueur aura lieu le jour du présent échange de lettres. )

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

Alex Sceberras Trigona

31447

780

Texte original

Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba

Conclu le 28 janvier 1987 Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1987

Le Gouvernement de la Confédération suisse et

le Gouvernement de la République de Cuba,

tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541), prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1986 conformément à ce qui est prévu dans le dernier Protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1987 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'Article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.

Fait à La Havane, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue cspagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: P. Hollenweger

Pour le Gouvernement de la République de Cuba: I. Malmierca

31414

  1. RO 1954 537

1987 -217

781

Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole

R$ 0.972.0; RO 1978 840

Modification de l'article 6, section 8

Adoptée le 11 décembre 1986 Entrée en vigueur le 11 mars 1987

Texte original

Section 8, lettres a) et b)

a) Le Conseil des gouverneurs nomme le Président à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. Le Président est nommé pour une durée de quatre ans et son mandat ne peut être renouvelé qu'une fois. Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat du Président par décision prise à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.

b) En dépit de la limitation de quatre ans imposée au mandat du Président indiquée au paragraphe a) de la présente Section, le Conseil des gouverneurs peut, dans des circonstances spéciales, sur la recom- mandation du Conseil d'administration, proroger la durée du mandat du Président au-delà de la durée prescrite au paragraphe a) ci-dessus. Une telle prorogation ne peut dépasser six mois.

Les anciennes lettres b), c), d), e), f), g) et h) deviennent c), d), e), f), g), h) et i).

31415

782

1987- 334

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1987-20 vom 02.06.1987 (S. 767-782) RO-1987-20 du 02.06.1987 (p. 767-782) RU-1987-20 del 02.06.1987 (p. 767-782)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1987

Année

Anno

Band

1987

Volume

Volume

Heft

20

Cahier

Numero

Datum

02.06.1987

Date

Data

Seite

767-782

Page

Pagina

Ref. No

30 004 887

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

official publicationtreaty applicationtaxationinternational agreementordinancesupervision feereservationprotocol amendment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Publication of an ordinance fixing the 1987 supplementary bank supervision fee

Questione giuridica chiave

Publication of treaty scope updates and declarations for several conventions and protocols

Questione giuridica chiave

Publication of a Switzerland–Malta exchange of letters on shipping and aviation taxation

Questione giuridica chiave

Publication of the Cuba trade agreement prolongation protocol

Questione giuridica chiave

Publication of an amendment to the IFAD agreement on the President's term

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