Federal ordinances and treaty amendment in AS 1987-13

30004880Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)14 apr 1987

Testo completo

++

Recueil des lois fédérales

Nº 13 14 avril 1987

564 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1987/88

566 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assu- rance-chômage

568 Prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de ré- duction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage

569 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

581 Services aériens entre la Suisse et l'Inde. Accord

563

Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1987/88

du 30 mars 1987

Le Département fédéral des finances,

vu les articles 114, 116, 123 et 127, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD),

arrête:

Article premier

Les termes généraux d'échéance de l'impôt fédéral direct, période de taxa- tion 1987/88, sont fixés comme il suit:

Pour l'impôt de l'année 1987, le 1er mars 1988;

Pour l'impôt de l'année 1988, le 1er mars 1989.

Art. 2

' Les intérêts pour l'impôt fédéral direct, période de taxation 1987/88, sont fixés comme il suit :

a. L'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance (art. 114, 1er al., AIFD), à 3,5 pour cent l'an;

b. L'intérêt rémunérationr les montants d'impôt à rembourser (art. 127, 2e al., AIFD) et l'intérêt moratoire (art. 116 AIFD), à 5 pour cent l'an.

2 L'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance ne peut être accordé que si l'impôt annuel dû, sur la base de la taxation ou d'un calcul provisoire selon l'article 114, 4e alinéa, AIFD, est payé au moins 30 jours avant les termes fixés à l'article 1er.

Art. 3 ' Des facilités quant au paiement des montants d'impôt (art. 123 AIFD) ne sont accordées que si la demande en est faite. Le requérant doit établir que le paiement dans les délais prescrits aurait pour lui des conséquences parti- culièrement rigoureuses.

RS 642.124 1) RS 642.11

564

1987- 322

Impôt fédéral direct - Echéance et intérêts

RO 1987

2 Les facilités de paiement consistent à prolonger d'une année au plus le délai de paiement de chaque impôt annuel, à accepter le versement de l'arriéré total par acomptes réguliers ou à renoncer à l'intérêt moratoire.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1987.

30 mars 1987

Département fédéral des finances: Stich

31351

565

Ordonnance

concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemités journalières dans l'assurance-chômage

du 1er avril 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI),

arrête:

Article premier

' Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de coti- sation ont droit à 250 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils

a. Ont 55 ans ou plus dans l'année;

b. Reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité ou de l'assu- rance-accidents obligatoire ou qu'ils en ont prétendu une et que leur demande ne paraît pas vouée à l'échec, ou

c. Ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité.

2 Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation comprise entre six et douze mois et les personnes libérées des conditions relatives à la pé- riode de cotisation ont droit à 170 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils habitent depuis trois mois au moins dans l'une des régions répu- tées économiquement menacées des cantons de Neuchâtel et du Jura.

Art. 2

' Les régions économiquement menacées au sens de l'article 1er, 2e alinéa, sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) du 9 mai 19792) concernant la délimitation des régions dont l'économie est menacée.

2 Le DFEP peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, éten- dre l'application de l'article 1er, 2e alinéa, à d'autres régions qui sont répu- tées économiquement menacées au sens des décisions du DFEP du 9 mai 1979, du 13 août 19793) et du 14 mars 19804).

RS 837.115

  1. RS 837.0

  2. FF 1979 II 111

  3. FF 1979 II 736

  4. FF 1980 I 1312

566

1987 -258

Assurance-chômage

RO 1987

Art. 3

L'indemnité journalière n'est pas réduite pour les assurés qui habitent de- puis trois mois au moins dans l'une des régions mentionnées à l'article 1er, 2ª alinéa.

Art. 4

L'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemni- tés journalières dans l'assurance-chômage du 16 juin 19861) est abrogée.

Art. 5

· La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1987.

1er avril 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

31368

L

  1. RO 1986 1064

567

Ordonnance concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage

du 1er avril 1987

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 35, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance- chômage (LACI),

arrête:

Article premier

La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de six périodes de décompte pour les entreprises sises dans l'une des régions réputées économiquement menacées des cantons de Neuchâtel et du Jura.

Art. 2

' Les régions économiquement menacées au sens de l'article premier sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'écono- mie publique (DFEP) du 9 mai 19792) concernant la délimitation des ré- gions dont l'économie est menacée.

2 Le DFEP peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, éten- dre l'application de l'article premier à d'autres régions qui sont réputées économiquement menacées au sens des décisions du DFEP du 9 mai 1979, du 13 août 19793) et du 14 mars 19804).

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1987.

1er avril 1987

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

RS 837.116 -

  1. RS 837.0

  2. FF 1979 II 111

  3. FF 1979 II 736

  4. FF 1980 I 1312

31369

568

1987 - 259

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 30 mars 1987

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:

Art. 3, 2 al., dernière phrase 1

2 ... Le montant du paiement supplémentaire est calculé au taux en vigueur au moment du changement d'affectation.

Art. 4a Utilisation pour usages techniques

' Lorsque, dans une entreprise, l'utilisation pour usages techniques (y com- pris la fabrication de denrées alimentaires et de potages) est supérieure ou inférieure aux valeurs données dans l'annexe 3, le supplément de prix sur la quantité en plus doit être remboursé et celui sur la quantité en moins payé.

2 Lorsque des produits ne figurant pas à l'annexe 1 sont importés pour usages techniques, 90 kilos sur 100 kilos de ces produits doivent être utili- sés à ces mêmes fins. Si ce nombre de kilos n'est pas atteint, le supplément de prix fixé pour la matière première utilisée pour l'affouragement doit être payé sur la quantité faisant défaut.

C

3 L'obligation d'apporter la preuve que la valeur des produits fourragers, par rapport au supplément de prix fixé, a encore été réduite par suite de la transformation, est réservée.

4 Les 2ª et 3e alinéas de l'article 4 sont valables pour le calcul du rembour- sement ou du paiement du supplément de prix, ainsi que pour l'établisse- ment du décompte.

  1. RS 916.112.231; RO 1986 1573 2085, 1987 94 313

1987 -289

569

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

II

Les annexes 1 et 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1981 concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères sont modifiées dans le sens de la présente ordonnance.

III

' Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précé- dé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1987.

30 mars 1987 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

31344

570

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier 1)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 0507.16

Poudres et déchets de plumes ou de parties de plu- mes, pour l'affouragement 55 .-

ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine:

  • Sang animal, pour l'affouragement 63 .-

  • autres, pour l'affouragement

60 .-

  1. Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés

ex

10/14

  • entiers, non travaillés:

  • pour l'affouragement (100%) 32 .-

  • pour usages techniques (10%) 3.20

  • pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 3.20

ex

20

  • travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affourage- ment 48 .-

ex 0706.01

Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: pour l'affouragement 57 .-

Fruits à coques (autres que ceux du nº 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décorti- qués:

L

ex

20

  • Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumis au stockage obligatoire) 25 .-

ex

22

  • Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumis au stockage obligatoire) . 25 .-

Fruits séchés (autres que ceux des nºs 0801 à 0805): - autres, pour l'affouragement 34 .-

ex 20

ex 0901.20

Coques et pellicules de café, pour l'affouragement . 35 .-

1001.12

Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés: - pour l'affouragement (100%) 44 .-

  • pour usages techniques (à forfait)

4.40

Annexe 1 (art. 1er, 1er al.)

  1. RS 632.10 annexe

571

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

1002.12

Seigle, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 48 .-

  • pour usages techniques (à forfait) 4.80

ex 1003.01

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge fourragère et légèrement germée (100%) .. 48 .-

  • pour l'alimentation humaine

  • orge pour la mouture (68%) 32.65

  • légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 25.45

  • pour usages techniques (23%) 11.05

  • pour la production de succédanés de café (3%) .. 1.45

ex 1004.01

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 39 .-

  • pour l'alimentation humaine (63%) 24.55

  • pour usages techniques (30%) 11.70

ex 1005.01

Maïs:

  • pour l'affouragement (100%) 47 .-

  • pour l'alimentation humaine (45%) 21.15

  • pour usages techniques (10%) 4.70

Riz:

ex ex

10

12

ex 20

  • brisures de riz, dénaturées: pour l'affouragement . 46 .-

ex 1007.01

Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:

  • Millet:

  • pour l'affouragement (100%) 37 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 19.60

  • pour usages techniques (3%) 1.10

  • Sarrasin, alpiste et graines de sorgho (y compris

Milocorn); autres céréales:

  • pour l'affouragement (100%) 46 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 24.40

  • pour usages techniques (3%) 1.40

Farines de céréales:

  • non dénaturées:

    • en récipients de plus de 5 kg:
    • de maïs, pour l'affouragement 45 .-

ex

14

  • de riz, pour l'affouragement 37 .-

  • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 52 .-

    • en récipients de 5 kg ou moins:

572

.

i

ex

12

ex 16

  • non travaillé, pour l'affouragement 46 .-

  • pelé, même poli ou glacé; brisures de riz, non dénaturées: pour l'affouragement 46 .-

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 22

    • autres que de froment, de seigle, d'épeautre -

ou de méteil, pour l'affouragement 47 .-

30

  • dénaturées (farines fourragères) 56 .-
  1. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus:

ex

10

    • d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007 :
  • pour l'affouragement 67 .-

  • pour l'alimentation humaine:

  • orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 32.65

  • avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 25.35

  • millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 21.10

60 .-

ex

14

ex 20

    • de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à

5 kg, pour l'affouragement 62 .-

ex 22

  • d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement 61 .-

30

  • germes de céréales:

  • pour l'affouragement

42 .-

  • pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 51 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) 28.05

  • pour entreprises de pressage (60%) 30.60

  • germes de blé (92%) 46.90

  • autres (50%) 25.50

  1. Farines de légumes à cosse du nº 0705 ou des fruits repris au chapitre 8; farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du nº 0706:
  • en récipients de plus de 5 kg:

    • farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du nº 0706, pour l'affouragement 58 .-

ex 12

    • autres, pour l'affouragement 42 .-
  • en récipients de 5 kg ou moins, pour l'affourage- ment 42 .-

ex 1105.10

Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement 39 .-

573

C

ex 10

ex 20

  • en récipients de plus de 5 kg:

    • de riz ou de maïs, pour l'affouragement
  • en récipients de 5 kg ou moins:

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

Malt, même torréfié:

ex

10

  • malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)

  • pour l'affouragement (100%) 68 .- - pour l'alimentation humaine (53%) 36.05

  • farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de:

ex

20

    • plus de 5 kg, pour l'affouragement 64 .-

ex

22

· - 5 kg ou moins, pour l'affouragement

62 .-

Amidons et fécules; inuline:

ex

50

  • amidon de riz, fécule de pommes de terre, pour l'affouragement

63 .-

ex

52

  • autres, pour l'affouragement

59 .-

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément

en pour-cent

de ex 2304.01.

autres

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

10 - Arachides:

  • pour entreprises d'extraction

23.85

  • pour entreprises de pressage

26.10

20

  • Coprah:

  • pour entreprises d'extraction

37

18.50

  • pour entreprises de pressage

42

21 .-

30

  • Graines de lin:

  • pour entreprises d'extraction

62

31 .-

  • pour entreprises de pressage

67

33.50

  • Graines de chanvre

50

25 .-

  • Graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction

53

26.50

  • pour entreprises de pressage

58

29 .-

  1. Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

574

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304.01 :

autres

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • Graines de sésame:

  • pour entreprises d'extraction

45

22.50

  • pour entreprises de pressage

50

25 .-

ex . 50 - Palmistes:

  • pour entreprises d'extraction

53

26.50

  • pour entreprises de pressage

58

29 .-

  • Graines de tournesol:

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction ..

48

24 .-

  • pour entreprises de pressage ...

53

26.50

  • décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction ..

50

25 .-

  • pour entreprises de pressage

55

27.50

  • Fèves de soja:

  • pour entreprises d'extraction

78

39 .-

  • pour entreprises de pressage

83

41.50

  • autres graines et fruits oléagineux

50

25 .-

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1201.10/30, Graines et fruits oléagineux, à l'exception des

50 faînes, même concassés:

  • pour l'affouragement: - - graines de lin

64 .-

    • autres

55 .-

  • pour la fabrication de l'huile pour l'affourage- ment (100%)

64 .-

  • fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrica- tion de produits alimentaires: - - pour l'obtention de protéines (10%) - - pour autres usages (10%)

6.40

6.40

ex 1202.10 Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement ... 64 .-

ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tama- rins (semence et graines): - pour l'affouragement (100%) 64 .- - pour usages techniques (10%) 6.40

ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement

36 .-

575

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

10

Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement

32 .-

ex

20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment

23 .--

ex 1209.01

  • Paille de céréales

  • brute

2 .---

  • hachée (p. ex. farine de paille, pellets de paille)

26 .-

  • Balles de céréales, sauf pour usages techniques

26 .-

Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères: foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourra- gers similaires:

  • foin, entier

25 .-

  • foin, haché ou moulu

44 .- 39 .-

  • Farine d'algues, pour l'affouragement

28 .-

  • Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement ..

30 .-

Saindoux, autres graisses de porc et graisse de volailles, pressés, fondus ou extraits à l'aide de sol- vants:

ex

10

  • saindoux et autres graisses de porc, pour l'affou- ragement

ex 22

  • graisse de volailles, pour l'affouragement

105 .- 105 .-

ex 1502.20

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus», pour l'affouragement ..

105 .--

ex 1503.20

Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement .

105 .-

ex 1506.10

Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.), pour l'affouragement

105 .-

  1. Huiles végétales fixes, fluides ou concrêtes, brutes, épurées ou raffinées:
  • huiles de coco (de coprah), de palmiste, de babassu:

10

    • brutes, pour l'affouragement 105 .- 95 .-

ex ex 12 - - épurées ou raffinées, pour l'affouragement

576

10 12 20 ex 1405.30

  • autres

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • autres huiles alimentaires que huile de coco (de coprah), de palmiste, de babassu et d'olives:

ex

30

    • brutes, pour l'affouragement . 105 .-

ex

32

    • épurées ou raffinées, pour l'affouragement 105 .-

Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:

pour usages techniques:

ex

10

  • stéarine, pour l'affouragment 105 .-

ex

20

  • autres acides gras que les tall-acides gras, pour l'affouragement

100 .-

ex 1512.10, 14

Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement 105 .-

ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses ali- mentaires préparées, pour l'affouragement 105 .-

ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement 42 .-

ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement

46 .-

ex 2106.20 Levure, active ou morte:

  • Levure sèche, pour l'affouragement (100%) 29 .-

  • Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) . 4.70

ex 2301.01

Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons: - farine de poissons, pour l'affouragement 60 .- 53 .-

  • autres, pour l'affouragement

ex 2302.01

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:

  • de céréales, dénaturées, pour l'affouragement ....

  • autres, pour l'affouragement

48 .- 37 .-

ex 2303.01

Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res:

  • pulpes de betteraves, bagasses, écumes de déféca- tion et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasserie et de distilleries, pour l'affouragement

41 .-

C

577

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment

  • autres, pour l'affouragement

ex 2304.01

Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:

  • tourteaux d'arachides, pour l'affouragement

  • autres, pour l'affouragement .

Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

ex

10

  • Marcs de raisin et de fruits, pour l'affourage- ment

37 .-

ex

20

  • Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement

  • autres, pour l'affouragement

Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:

ex

10

  • Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux

ex

14

  • Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement

60 .-

ex

20

  • Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive:

  • contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:

  • succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fari- nes fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits complémentaires revalori- sant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait;

25 .- 70 .-

56 .- 50 .-

1

31 .- 52 .-

33 .-

578

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premiè- res émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'éle- vage et d'engraissement déterminée

320 .-

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux

56 .-

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique

56 .-

ex 3505.01

Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement

61 .-

Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg:

ex ex

10

  • colles végétales, pour l'affouragement

12

  • autres, pour l'affouragement

57 .- 57 .-

ex 3812.01

Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement

63 .-

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

ex

36 - produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'in- dustrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affourage- ment

57 .-

ex

50 - autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minéra- les ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive 57 .-

ex 3906.10

Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement

65 .-

31344

579

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1987

Annexe 3 (art. 4a, 1er al.)

Pour usages techniques

Numéro du tarif douanier1)

Denrées

Produits destinés à d'autres usages que l'affourage- ment kg/100 kg

ex 0705.10/14 Légumes à cosse, entiers, non travaillés: - pour usages techniques ou par la fabrication de denrées alimentaires 75

1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés, pour usages techniques

80

1002.12 Seigle, dénaturé, pour usages techniques 80

ex 1003.01

Orge:

  • pour usages techniques

70

  • pour la production de succédanés de café

90

ex 1004.01

Avoine, pour usages techniques

58

ex 1005.01

Maïs, pour usages techniques

80

ex 1007.01

Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: pour usages techniques

80

ex 1201.50 Fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrica- tion de denrées alimentaires:

  • pour l'obtention de protéines - pour autres usages 72

80

ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tama- rins: pour usages techniques 80

  1. RS 632.10 annexe

31344

580

Accord du 24 juin 1949 relatif aux services aériens entre la Suisse et l'Inde

RS 0.748.127.194.23; RO 1949 1682

Modification de l'annexe

Entrée en vigueur le 16 janvier 1987

Traduction 1)

Annexe

Section I

L'entreprise désignée par le Gouvernement de l'Inde aura le droit d'exploi- ter des services aériens dans les deux directions sur les routes spécifiées dans la présente section et de faire des escales commerciales sur le territoire de la Suisse à chacun des points spécifiés.

Routes: Inde - Pakistan - Afghanistan - Oman - Sharjah - Dubai - Abu Dhabi - Qatar - Bahreïn - Koweït - Arabie saoudite - Iran - Irak - Jordanie - Syrie - Liban - Egypte - Israël - Chypre - Grèce - Turquie - Moscou - Bulgarie - Roumanie - Hongrie - Yougoslavie - Italie - Autriche - Genève ou Zurich - Madrid - Tchécoslovaquie - France - Belgique - Pays-Bas - République fédérale d'Allemagne - Danemark - Norvège - Suède - Royaume-Uni - Irlande - Canada - Etats-Unis d'Amé- rique - deux points en Amérique du Sud ou Centrale.

Section II

L'entreprise désignée par le Conseil fédéral suisse aura le droit d'exploiter des services aériens dans les deux directions sur les routes spécifiées dans la présente section et de faire des escales commerciales sur le territoire de l'Inde à chacun des points spécifiés.

Routes: Suisse - Autriche - Italie - Yougoslavie - Hongrie - Roumanie - Bulgarie - Turquie - Grèce - Chypre - Egypte - Israël - Liban - Syrie - Jordanie - Irak - Iran - Arabie saoudite - Koweït - Bahreïn - Afghanistan - Pakistan - Bombay ou Delhi et de là vers:

a) Birmanie - Thaïlande - Vietnam - Hong-Kong - Philippines - deux points en Chine - Séoul - Japon;

b) Birmanie ou Sri Lanka - Thaïlande - Malaisie - Singapour - Indoné- sie - Papouasie-Nouvelle-Guinée - Australie.

  1. Traduction du texte original anglais.

1987 -216

581

Services aériens

RO 1987

Section III

a) Des points de toutes les routes spécifiées peuvent, à la convenance de l'entreprise désignée ne pas être desservis, lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.

b) Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre dans lequel ils ont été spécifiés, pourvu que la route suivie ne cesse pas d'être raisonnablement directe.

c) Le mot «ou», là où il est employé entre deux points dans le tableau de routes, signifie que les deux points peuvent être desservis, mais non au cours d'un même vol.

d) Chaque entreprise désignée peut desservir des points non mentionnés à la section I et la section II, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'entreprise en question informera les auto- rités aéronautiques respectives au moins trente jours avant le début de telles opérations.

31343

A

582

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1987-13 vom 14.04.1987 (S. 563-582) RO-1987-13 du 14.04.1987 (p. 563-582) RU-1987-13 del 14.04.1987 (p. 563-582)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1987

Année

Anno

Band

1987

Volume

Volume

Heft

13

Cahier

Numero

Datum

14.04.1987

Date

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563-582

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