Road maintenance during active service ordinance

30004857Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)4 nov 1986Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Swiss Federal Council issued an ordinance on 6 October 1986 governing road maintenance during active service. It defines the scope of indispensable maintenance, assigns primary responsibility to the cantons, and entrusts the Federal Office of Military Engineering and Fortifications with coordination and execution. The ordinance also regulates collaboration with military authorities, the designation of priority roads, personnel matters, and the provision of vehicles and machinery. It repeals the earlier 1975 departmental ordinance and enters into force on 1 January 1987.

Massima Omnilex

Art. 1–12 of the ordinance on road maintenance during active service; allocation of responsibilities and coordination between Confederation and cantons. The ordinance limits the regime to indispensable maintenance required to keep traffic running for general defense. Responsibility lies with the cantons, whereas the Confederation coordinates preparations and execution through the Federal Office of Military Engineering and Fortifications. Priority roads are designated centrally for first-priority routes and by the cantons for lower priorities after consultation with defense partners. Civil and military bodies must cooperate closely; where specialist or cadre functions require persons subject to civil protection or military service, the rules on exemption and leave apply. The ordinance repeals the 1975 departmental ordinance and enters into force on 1 January 1987.

Testo completo

Recueil des lois fédérales

Nº 43 4 novembre 1986

C

1820 Entretien des routes pendant le service actif

1823 Ordonnance sur le régime du revers

1824 Versement de contributions en cas de contamination de denrées fourragères et de paille

1825 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977. O

1826 Versement de contributions en cas de contamination de lait et de produits laitiers

1827 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Convention

1829 Services aériens avec la République d'Afrique du Sud. Accord

1819

Ordonnance sur l'entretien des routes pendant le service actif

du 6 octobre 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article premier de la loi fédérale du 27 juin 19691) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense,

arrête:

Section 1: Généralités

Article premier Champ d'application

' Au sens de la présente ordonnance, on entend par entretien des routes pendant le service actif tous les travaux d'entretien indispensables au main- tien du trafic pour les besoins de la défense générale.

2 Durant une mobilisation de guerre, les prescriptions édictées par le chef de l'Etat-major général sont applicables.

Art. 2 Compétence

' Les cantons sont responsables de l'entretien des routes.

2 La Confédération coordonne les préparatifs conformément aux articles 5 et suivants.

Art. 3 Collaboration

' Tous les organismes civils et militaires qui, pendant le service actif, doi- vent planifier, préparer ou exécuter les travaux d'entretien des routes, tra- vaillent en étroite collaboration.

2 Ils s'entraident par l'échange de main-d'œuvre, de vehicules et de machi- nes.

Art. 4 Routes devant rester dégagées

' Les routes de première priorité indispensables à la défense générale sont désignées sur la carte générale de la Suisse au 1 : 300 000 en orange, rouge et jaune.

RS 510.725 1) RS 501

1820

1986 - 804

Entretien des routes pendant le service actif

RO 1986

2 Les cantons désignent les routes de deuxième et troisième priorités après entente avec les partenaires de la défense générale.

Section 2: Coordination

Art. 5 Confédération

L'Office fédéral du génie et des fortifications coordonne les mesures au sens de la présente ordonnance entre les organes de la Confédération et entre les cantons.

Art. 6 Cantons

' Chaque canton désigne un responsable de l'entretien des routes pendant le service actif. Celui-ci dirige et coordonne les préparatifs et les travaux sur tout le territoire du canton, en collaboration avec les partenaires de la défense générale.

2 En règle générale, c'est le responsable cantonal du service des routes qui dirige également l'entretien des routes pendant le service actif.

Art. 7 Organe militaire de liaison

La liaison entre les autorités civiles cantonales et les autorités militaires est assurée par le commandement territorial compétent.

Art. 8 Personnel

Si des fonctions de cadres ou de spécialistes ne peuvent être remplies que par des personnes astreintes à servir dans la protection civile ou par des militaires, on appliquera les dispositions régissant la dispense et la mise en congé du service actif.

Art. 9 Véhicules et machines

La fourniture des véhicules à moteur et des machines de chantier nécessai- res sera assurée par une décision de réservation ou par toute autre mesure analogue.

Section 3: Dispositions finales

Art. 10 Exécution

L'Office fédéral du génie et des fortifications est chargé de l'exécution. Il édicte les instructions nécessaires.

1821

Entretien des routes pendant le service actif

RO 1986

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du Département militaire fédéral du 24 octobre 19751) sur l'entretien des routes pendant le service actif est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.

6 octobre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

31016

  1. Non publiée dans le RO.

1822

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 22 octobre 1986

Le Département fédéral des finances arrête:

I

La liste des marchandises reversales annexée à l'ordonnance sur le régime du revers du 4 novembre 19701) est modifiée comme il suit:

Complément

Nº de tarif

Marchandise

Emploi

Taux de faveur Fr. par 100 kg brut

5904.92

Fil de jute, d'un poids de plus de 2 g par m et d'un diamètre de 8 mm ou moins; lessivé, débouilli ou blanchi

Fabrication de fil pour tissage à la main

10 .-

II

La présente modification entre en vigueur le 3 novembre 1986.

22 octobre 1986

Département fédéral des finances: Stich

31041

  1. RS 631.146.31

1986-936

1823

Ordonnance concernant le versement de contributions en cas de contamination de denrées fourragères et de paille

Abrogation du 22 octobre 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

L'ordonnance du 9 juillet 19691) concernant le versement de contributions en cas de contamination de denrées fourragères et de paille est abrogée avec effet au 1er novembre 1986.

22 octobre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

31034

.

  1. RO 1969 495, 1970 1330, 1971 1547, 1975 1969

1824

1986 - 895

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977

Modification du 22 octobre 1986

C

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:

Art. 2 Quantité de base

La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), est fixée à 29 millions de décitonnes pour la période de compte 1986/87.

Art. 3 Contribution initiale

La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1986/87.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1986.

22 octobre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

31033

  1. RO 1986 1089 2) RS 916.350.1

1986 - 894

1825

Ordonnance concernant le versement de contributions en cas de contamination de lait et de produits laitiers

Abrogation du 22 octobre 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

L'ordonnance du 9 juillet 19691) concernant le versement de contributions en cas de contamination de lait et de produits laitiers est abrogée avec effet au 1er novembre 1986.

22 octobre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

31035

1

  1. RO 1969 504, 1970 1329, 1971 1570, 1975 1974

1826

1986 - 896

1

Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

RS 0.453; RO 1975 1136

I

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1986, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Belize

19 août

1986 S

21 septembre 1981

Espagne

30 mai

1986 A

28 août

1986

II

Modification de l'Annexe II de la convention

La teneur de l'Annexe II publiée au RO 1985 1383 est modifiée comme il suit:

Sous chiffre 8 (Interprétation)

+213 Toutes les espèces de la famille dans les Amériques (est biffé)

Flora, Cactaceae, annexe II

Cactaceae

Spp .* - toutes les espèces* +213 # 3 (est remplacé par)

Cactaceae

Spp .* - toutes les espèces # 3

Rhipsalis spp. ₺ 4 (est biffé)

La présente modification est entrée en vigueur le 29 août 1986.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362, 1985 174 1445 et 1986 515.

1986 - 883

1827

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1986

Réserve

Autriche

Par note du 14 août 1986, la République d'Autriche déclare, en vertu de l'article XV, paragraphe 3, de la convention, qu'elle fait une réserve à l'égard de l'amendement de l'Annexe II proposé par le Royaume des Pays- Bas, et qui avait été notifié aux Etats parties à la convention le 26 février 1986.

31027

1828

Accord du 19 octobre 1959 relatif aux services aériens entre la Suisse et la République d'Afrique du Sud

RS 0.748.127.191.18; RO 1961 907

Modification de l'annexe

Entrée en vigueur le 25 juin 1986

Traduction 1)

Annexe

Tableaux de routes

Tableau I

Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par la Suisse:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Afrique du Sud

Points en Suisse

Nairobi

Un point en Afrique du Sud

Dar es Salaam

Brazzaville

Kinshasa

Luanda

Tableau II

Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par l'Afrique du Sud:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points en Afrique du Sud

Sal

Un point en Suisse

Las Palmas

  1. Traduction du texte original anglais.

1986 - 810

1829

Services aériens

RO 1986

Notes

  1. Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entre- prises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.

  2. Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

  3. Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non mentionnés, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.

31026

1830

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-43 vom 04.11.1986 (S. 1819-1830) RO-1986-43 du 04.11.1986 (p. 1819-1830) RU-1986-43 del 04.11.1986 (p. 1819-1830)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

Volume

Heft

43

Cahier

Numero

Datum

04.11.1986

Date

Data

Seite

1819-1830

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Pagina

Ref. No

30 004 857

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

road maintenanceactive servicecantonal responsibilitycoordinationmilitary liaisonpriority roadscivil-military cooperationrepeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Scope and coordination of road maintenance duties during active service

Decisione estratta

The ordinance defines indispensable road maintenance during active service, assigns responsibility primarily to the cantons, and gives the Confederation a coordinating role.

Motivazione estratta

Maintenance is limited to indispensable work for keeping traffic running for general defense; cantons are responsible, while the Confederation coordinates preparations.

Questione giuridica chiave

Designation of priority roads and coordination of execution

Decisione estratta

First-priority roads are shown on the national map; cantons designate second- and third-priority roads after consultation, and the Federal Office of Military Engineering and Fortifications coordinates implementation.

Motivazione estratta

The ordinance allocates planning and coordination between federal and cantonal bodies and requires close cooperation among civil and military actors.

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