Official publication of multiple federal ordinances and treaties

30004817Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)28 gen 1986Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This Federal Gazette issue publishes several regulatory amendments and international notices. It includes revisions to the child-allowance income ordinance, export contribution rates, the free trade ordinance, and the transitional rule in the telegraph and telephone ordinance. It also publishes the approved organization regulation for the LPP guarantee fund foundation, together with international notices on the abrogation of the 1921 Swiss-Swedish arrangement and updated treaty participation/status for several conventions and agreements.

Massima Omnilex

Official publication of federal ordinances and treaty notices; amendments to tariff, contribution, and transitional rules take effect on the dates stated in the respective enactments, and approved foundation regulations enter into force upon Federal Council approval. International agreements and bilateral arrangements may be amended, extended, or abrogated by the competent treaty instruments or exchange of notes as published in the official collection.

Testo completo

Recueil des lois fédérales

Nº 3 28 janvier 1986

96 Gain net pris en considération pour déterminer le droit à l'allocation pour enfants

97 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

98 Ordonnance sur le libre-échange

100 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O 1

101 Organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP»

104 Internement, rapatriement et décès d'aliénés suisses et suédois. Arran- gement avec la Suède

105 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention

106 Droit d'auteur. Convention universelle

107 Importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. Accord

108 Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments. Accord sous forme d'échange de lettres avec la Comunauté économi- que européenne

112 Accord international de 1983 sur le café

95

Ordonnance concernant le gain net pris en considération pour déterminer le droit à l'allocation pour enfants

Modification du 31 décembre 1985

Le Département fédéral des finances arrête:

I

L'ordonnance du 16 décembre 19681) concernant le gain net pris en consi- dération pour déterminer le droit à l'allocation pour enfants est modifiée comme il suit:

Art. 2, ch. 2

  1. Les contributions de l'employeur pour le logement et la nourriture; le logement et la nourriture fournis gratuitement sont comptés pour:

Par mois fr.

Par jour fr.

Logement

126 .-

4.20

Petit déjeuner

57 .-

1.90

Repas principal

144 .-

4.80

Nourriture (jour entier)

345 .-

11.50

Art. 3, ch. 6

  1. Si l'enfant ne loge ou ne mange pas à la maison, les dépenses qui ex- cèdent les montants fixés à l'article 2, chiffre 2, mais au maximum 471 francs par mois.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

31 décembre 1985

Département fédéral des finances: Stich

30467

  1. RS 172.221.156

96

1986 - 78

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 17 janvier 1986

Le Département fédéral des finances arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1986:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.10

37.50

1102.12 ex 1102.14

8.60

0401.20

331.70

98.80

ex 0402.10

453.50

1701.20

22.20

ex 0402.10

294.60

1701.30

25.20

ex 0402.20

1324 .-

1701.40/50

27.30

ex 0402.30

166.10

1702.10

63 .-

ex 0403.10

1213.70

1702.16

17.20

ex 0403.10

913.70

1702.18

17.60

ex 0403.12

666.30

1702.20

22.20

0405.20

215.20

0405.22

70.30

ex 1703.10 ex 1703.10

12.60

II

La présente modification entre en vigueur le 1er février 1986.

17 janvier 1986

Département fédéral des finances: Stich

  1. RS 632.111.723.1; RO 1985 1961

30461

1986- 90

97

63 .-

1101.10

98.80

1702.30

13.20

Ordonnance sur le libre-échange

Modification du 16 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse,

en application de l'Accord du 18 novembre 1985 1) sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif au régime des échanges concernant les soupes, sauces et condi- ments;

en application du protocole additionnel du 17 juillet 19802) à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Commu- nauté;

vu l'article 4, 1er alinéa, de la loi fédérale du 19 juin 19593) sur le tarif des douanes suisses,

arrête:

I

Dans l'annexe de l'ordonnance du 28 mars 19734) sur le libre-échange, les positions tarifaires 2104.20, 2105.10, 2602.20, 2701.10/2702.20, 2704.10, 20, 7301.01, 7302.30/7303.20, 7305.01/7307.01, 7310.10/49, 61/90, 7311.10/19, 31/50, 7312.10/7313.43, 7313.70, 90/92 et 7316.10/50 sont modifiées selon les indications figurant à l'appendice.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

16 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RO 1986 108

  2. RO 1981 286

  3. RS 632.10

  4. RS 632.421.0

98

1986 - 11

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1986

Appendice

Nº du tarif

Taux pour les produits

Nº du tarif

Taux pour les produits

des CE

de l'AELE

des CE

de l'AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2104.20

exempts

exempts

2701.10/ 2706.01

exempts

exempts

2105.10

2601.10/ 2604.01

exempts exempts

exempts exempts

7301.01/ 7340.99

exempts

exempts

4

30459

99

Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique

Modification du 15 janvier 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspon- dance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit:

Art. 153 Disposition transitoire

Pendant quatre ans au maximum, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'autorité concédante peut renoncer à imposer les exi- gences prévues à l'article 78, 1er alinéa, lettre a, si l'application de cette dis- position place les concessionnaires frontaliers dans une situation excessive- ment pénible.

II

La présente modification prend effet le 1er janvier 1986.

15 janvier 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30466

  1. RS 784.101

100

1986 - 25

Règlement sur l'organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP»

du 17 mai 1985

Approuvé par le Conseil fédéral le 15 janvier 1986

Le Conseil de fondation de la fondation «fonds de garantie LPP»,

vu les articles 55, 3e alinéa, et 63, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),

arrête:

Article premier Conseil de fondation

' Le président du conseil de fondation est élu à la majorité des membres pour deux ans. Il ne peut pas être réélu pour les deux années qui suivent immédiatement.

2 Le conseil de fondation dispose de son propre secrétariat.

3 Le conseil de fondation peut former des groupes de travail; ceux-ci peuvent s'assurer le concours d'experts choisis en dehors du conseil de fondation.

Art. 2 Séances du conseil de fondation

' Le président convoque le conseil de fondation lorsque cela est nécessaire, mais au moins une fois par année.

2 Le conseil de fondation est également convoqué lorsqu'au moins trois de ses membres le demandent.

Art. 3 Prise de décision

' Le conseil de fondation délibère valablement lorsque la majorité des membres est présente.

2 Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, il fait usage de sa voix prépondérante.

3 Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation. A la demande d'un membre, l'objet en question sera toutefois traité en séance.

RS 831.432.2 1) RS 831.40

1986 - 22

101

Organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP»

RO 1986

Art. 4 Tâches du conseil de fondation

1 Le conseil de fondation prend toute mesure utile à l'administration et à la représentation du fonds de garantie.

2 Il a en particulier les tâches suivantes:

a. Contrôler l'activité de l'organe de direction;

b. Représenter la fondation à l'égard de l'autorité de surveillance et de l'institution supplétive;

c. Charger un organe de direction de gérer la fondation et de la représen- ter;

d. Conclure des contrats dans les limites imparties par le but de la fonda- tion;

e. Promulguer des règlements;

f. Désigner l'organe de contrôle;

g. Porter à la connaissance de l'autorité de surveillance le rapport annuel d'activités et les comptes annuels.

Art. 5 Droit de signature

Le président et un autre membre du conseil de fondation signent collective- ment à deux.

Art. 6 Organe de direction du «fonds de garantie LPP»

' L'organe de direction du «fonds de garantie LPP» sera géré par une socié- té simple qui sera constituée par les organisations suivantes:

a. Association intercantonale pour la prévoyance en faveur du personnel;

b. Conférence des Administrateurs de Caisses de pensions;

c. Association suisse de prévoyance sociale privée;

d. Association des Institutions de prévoyance professionnelles et interpro- fessionnelles;

e. Union Suisse des assureurs privés Vie;

f. Association des caisses de compensation professionnelles;

g. Union des banques cantonales suisses.

2 Le conseil de fondation conclut avec la société un contrat de droit public qui définit en particulier l'organisation et les tâches de l'organe de direc- tion, ainsi que la responsabilité de ses sous-organes.

3 Le conseil de fondation porte le contrat à la connaissance du Conseil fédé- ral.

Art. 7 Indemnisation des membres du conseil de fondation

' Les membres du conseil de fondation sont indemnisés par le fonds de garantie.

102

Organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP» RO 1986

2 L'indemnisation est régie par l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux per- sonnes chargées d'assumer un autre mandat.

Art. 8 Dispositions finales

Le présent règlement est soumis à l'approbation du Conseil fédéral; il entre en vigueur dès son approbation.

17 mai 1985

Conseil de fondation: Le président, Schmid

30460

  1. RS 172.32

103

Arrangement des 27 mai/10 septembre 1921 entre la Suisse et la Suède concernant l'internement, le rapatriement et le décès d'aliénés suisses et suédois

RS 0.142.117.143; RS 11 707

Abrogation

Par échange de notes des 1er/20 novembre 1985, la Suisse et la Suède ont abrogé d'un commun accord, avec effet le 31 décembre 1985, l'Arrange- ment des 27 mai/10 septembre 1921 entre la Suisse et la Suède concernant l'internement, le rapatriement et le décès d'aliénés suisses et suédois.

30443

104

1985 - 1063

Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

RS 0.230; RO 1970 603

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Angola

15 janvier

1985 A

15 avril

1985

Bangladesh

11 février

1985 A

11 mai

1985

Nicaragua

5 février

1985 A

5 mai

1985

Nouvelle-Zélande2)

14 mars

1984 A

20 juin

1984

30448

  1. La présente publication rectifie (Nouvelle-Zélande) et complète celles qui figurent au RO 1976 1847, 1978 454, 1979 291, 1980 884, 1981 551, 1983 24, 1984 219 et 1985 172.

  2. La convention s'applique également aux Iles Cook, à Nioué et à Tokelau.

1985 - 1068

105

Convention universelle du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur

RS 0.231.0; RO 1956 106

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément 1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Sri Lanka

25 octobre 1983 A

25 janvier 1984

30449

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 78, 1973 1528, 1976 1945, 1978 455 et 1983 1191.

106

1985 - 1069

Accord du 22 novembre 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

RS 0.631.145.141; RO 1953 463

Champ d'application de l'accord le 1er janvier 1986, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Saint-Marin

30 juillet 1985 A

30 juillet 1985

Déclaration

Suisse

L'accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi long- temps que celle-ci reste liée à la Suisse par un traité d'union douanière.

30450

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1055, 1974 1503, 1981 104 et 1985 373.

1985 - 1070

107

Accord

Texte original

sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif au régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments

Conclu le 18 novembre 1985 Entré en vigueur le 1er janvier 1986

Bruxelles, le 18 novembre 1985 Mission suisse auprès des Communautés européennes Bruxelles

Monsieur l'Ambassadeur,

Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication sui- vante:

«J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui se sont déroulées entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne à propos du régime applicable aux échanges mutuels concer- nant les soupes, sauces et condiments.

A cet égard, je vous confirme que les autorités suisses, après avoir aboli, à partir du 1er juillet 1977, les droits de douane sur les produits ne contenant pas de la tomate des numéros 2104.20 (sauces; condi- ments et assaisonnements, composés) et 2105.10 (soupes) du tarif douanier suisse, renonceront à percevoir un droit de douane sur les produits de ces mêmes numéros contenant de la tomate.

En même temps, la Communauté abolira les droits de douane qu'elle perçoit sur les produits des numéros 21.04 B et C (sauces avec et sans tomate) et 21.05 A (soupes avec et sans tomate) du tarif douanier com- mun. Je vous propose que, sous réserve de l'approbation parlementaire requise dans mon pays, ce nouveau régime entre en vigueur le 1er jan- vier 1986.

Les tableaux I et II du protocole nº 21) de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne seront modifiés en conséquence. Ces modifications figurent en annexe à la présente lettre.

RS 0.632.401.21 1) RS 0.632.401.2

108

1986 - 9

Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments RO 1986

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Com- munauté sur ce qui précède.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes: Livio Marinucci

1 annexe

109

Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments RO 1986

Annexe

Modification de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

A partir du 1er janvier 1986, les tableaux I et II du protocole nº 2 de l'accord sont modifiés comme il suit:

Tableau I (Communauté économique européenne)

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base

Droit applicable au 1. 1.86

21.04

Sauces; condiments et assaisonne- ments, composés:

B. Sauces à base de purée de tomates

(inchangé)

0

C. autres:

  • contenant de la tomate

(inchangé) (inchangé)

0

  • non dénommés .

0

21.05

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

A. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

  • contenant de la tomate

  • autres

(inchangé) (inchangé)

0 0

110

Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments RO 1986

Tableau II (Confédération suisse)

Nº du tarif douanier suisse 1)

Désignation des marchandises

Droits de base

Droit applicable au 1. 1 86

Sauces; condiments et assaisonne- ments, composés:

10 20

  • destinés à des fabrications industrielles

(inchangé)

(inchangé)

  • autres:

    • produits contenant de la tomate .. autres

(inchangé) (inchangé)

0 (inchangé)

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

10

  • Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

    • produits contenant de la tomate .. - autres

(inchangé) (inchangé)

0 (inchangé)

  1. RS 632.10 annexe

30458

111

Accord international de 1983 sur le café

Conclu à Londres le 16 septembre 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 1983 1) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 décembre 1983 Entré en vigueur à titre définitif pour la Suisse le 11 septembre 1985

RS 0.916.117.1; RO 1984 107

Champ d'application de l'accord le 1er janvier 1986

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne2)

12 juillet

1984

11 septembre 1985

Angola

20 juin

1984

11 septembre 1985

Australie

30 septembre 1983 A

11 septembre 1985

Autriche

26 mars

1984

11 septembre 1985

Belgique

15 octobre

1984

11 septembre 1985

Bénin

29 février

1984

11 septembre 1985

Bolivie

11 octobre

1984

11 septembre 1985

Brésil

11 septembre 1985

11 septembre 1985

Burundi

6 janvier

1984

11 septembre 1985

Cameroun

22 septembre 1983

11 septembre 1985

Canada

16 septembre 1983

11 septembre 1985

République centrafricaine

27 juillet

1983

11 septembre 1985

Chypre

13 janvier

1984

11 septembre 1985

Colombie

21 décembre

1983

11 septembre 1985

Congo

26 août

1983 A

11 septembre 1985

Costa Rica

22 septembre 1983

11 septembre 1985

Côte d'Ivoire

30 décembre

1983

11 septembre 1985

Cuba

19 février

1985 A

11 septembre 1985

Danemark

29 septembre 1983

11 septembre 1985

République dominicaine

30 septembre 1983

11 septembre 1985

El Salvador

1 er août

1983

11 septembre 1985

Equateur

2 décembre 1983

11 septembre 1985

Espagne .

7 février

1984

11 septembre 1985

Etats-Unis

15 septembre 1983

11 septembre 1985

Ethiopie

29 septembre 1983

11 septembre 1985

Fidji

23 septembre 1983 A 8 mai

1984

11 septembre 1985

France

13 novembre 1984

11 septembre 1985

Gabon

27 septembre 1983 A

11 septembre 1985

  1. FF 1983 III 1122

  2. Déclarations, voir ci-après.

112

1986 - 10

11 septembre 1985

Finlande

Accord international sur le café

RO 1986

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Ghana

4 octobre

1983

11 septembre 1985

Grande-Bretagne

22 décembre 1983

11 septembre 1985

Guernesey, Jersey

22 décembre 1983

11 septembre 1985

Guatemala

22 septembre 1983

11 septembre 1985

Guinée

26 août

1983 A

11 septembre 1985

Guinée équatoriale

7 novembre 1983 A

11 septembre 1985

Haïti

14 mars

1984

11 septembre 1985

Honduras Inde

9 septembre 1983

11 septembre 1985

Indonésie

29 septembre 1983

11 septembre 1985

Irlande

28 juillet

1983

11 septembre 1985

Italie

9 avril

1985

11 septembre 1985

Jamaïque

6 mars

1984

11 septembre 1985

Japon

1er juin

1983

11 septembre 1985

Kenya

2 mars

1984

11 septembre 1985

Luxembourg

15 octobre

1984

11 septembre 1985

Madagascar

6 septembre 1983

11 septembre 1985

Malawi

21 septembre 1983

11 septembre 1985

Mexique

21 mars

1984

11 septembre 1985

Nicaragua

23 septembre 1983

11 septembre 1985

Nigéria

31 mai

1984 A

11 septembre 1985

Norvège

30 juin

1983

11 septembre 1985

Nouvelle-Zélande 1)

27 septembre 1983

11 septembre 1985

Ouganda

28 septembre 1983

11 septembre 1985

Panama

25 octobre

1984

11 septembre 1985

Papousie-Nouvelle-Guinée .

28 juin

1983

11 septembre 1985

Paraguay

15 juin

1984

11 septembre 1985

Pays-Bas 1)

5 septembre 1984

11 septembre 1985

Pérou

20 décembre

1983

11 septembre 1985

Philippines

6 février

1984

11 septembre 1985

Portugal

30 mars

1984

11 septembre 1985

Rwanda

29 septembre 1983

11 septembre 1985

Sierra Leone

30 avril

1984 A

11 septembre 1985

Singapour

18 août

1983

11 septembre 1985

Sri Lanka

30 décembre 1983

11 septembre 1985

Suède

15 septembre 1983

11 septembre 1985

Suisse

12 décembre 1983

11 septembre 1985

Tanzanie

28 septembre 1983

11 septembre 1985

Thaïlande

15 septembre 1983

11 septembre 1985

Togo

4 juin

1984

11 septembre 1985

Trinité-et-Tobago

29 septembre 1983

11 septembre 1985

28 décembre 1983

11 septembre 1985

  1. Déclarations, voir ci-après.

113

Accord international sur le café

RO 1986

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Venezuela

2 octobre

1984 A

11 septembre 1985

Yougoslavie

28 mars

1984 A

11 septembre 1985

Zaïre

25 octobre

1985

25 octobre

1985

Zambie

7 janvier

1985 A

11 septembre 1985

Zimbabwe

5 mars

1984 A

11 septembre 1985

Déclarations

République fédérale d'Allemagne

L'accord s'applique également au Land de Berlin.

Nouvelle-Zélande

L'accord s'applique également aux Iles Cook et à Nioué.

Pays-Bas

L'accord s'applique au Royaume en Europe.

30440

114

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-03 vom 28.01.1986 (S. 95-114) RO-1986-03 du 28.01.1986 (p. 95-114) RU-1986-03 del 28.01.1986 (p. 95-114)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

Volume

Heft

03

Cahier

Numero

Datum

28.01.1986

Date

Data

Seite

95-114

Page

Pagina

Ref. No

30 004 817

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

ordinance amendmenttariff ratesfree tradetransitional rulefoundation governanceinternational agreementabrogationofficial publication

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Amendment of the ordinance on net income used to determine entitlement to child allowance

Decisione estratta

The ordinance was amended to set monthly and daily in-kind housing and food values, and to cap excess expenses at CHF 471 per month.

Motivazione estratta

The Department of Finance fixed the valuation amounts and the maximum deductible excess expenses by amendment effective 1986-01-01.

Questione giuridica chiave

Amendment of export contribution rates for basic agricultural products

Decisione estratta

Export contribution rates were fixed for February 1986 according to the listed tariff numbers.

Motivazione estratta

The Department of Finance set the applicable rates by tariff item and effective date.

Questione giuridica chiave

Amendment of the free trade ordinance

Decisione estratta

Several tariff positions in the annex to the free trade ordinance were modified to reflect duty-free treatment.

Motivazione estratta

The Federal Council amended the tariff annex in implementation of the relevant Swiss-EEC and ECSC instruments.

Questione giuridica chiave

Transitional rule under Ordinance 1 to the Telegraph and Telephone Correspondence Act

Decisione estratta

For up to four years, the granting authority may waive the requirements of Article 78(1)(a) where their application would impose excessive hardship on frontier concessionaires.

Motivazione estratta

A temporary derogation was introduced as a transitional disposition effective 1986-01-01.

Questione giuridica chiave

Organization of the LPP guarantee fund foundation

Decisione estratta

The foundation's internal organization, powers, signature rules, direction structure, and remuneration rules were approved.

Motivazione estratta

The foundation council adopted the organization regulation, which entered into force upon Federal Council approval.

Questione giuridica chiave

Termination of the 1921 Swiss-Swedish arrangement on internment, repatriation and death of mentally ill persons

Decisione estratta

The arrangement was abolished by mutual exchange of notes effective 1985-12-31.

Motivazione estratta

Switzerland and Sweden agreed to abrogate the arrangement by exchange of notes.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.