Federal gazette publication of ordinances and treaty notices

30004816Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)21 gen 1986Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This official gazette issue publishes several federal ordinances and notices dated 10–20 December 1985 and 21 January 1986. It includes amendments to federal personnel compensation and insurance ordinances, a supplement to the federal inventory of protected built sites, and notices on the scope or termination of certain international agreements. The text is administrative and normative in nature; it does not resolve a judicial dispute.

Massima Omnilex

Official publication of federal ordinances and treaty notices; the issue records normative amendments, entry into force dates, and treaty-status updates, without adjudicating contested rights or claims.

Testo completo

Recueil des lois fédérales

Nº 2 21 janvier 1986

74 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988

75 Gain assuré du personnel fédéral

77 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

80 Assurance-maladie. O V

81 Cotisations minimales de l'assurance collective. O 5 du DFI sur l'assu- rance-maladie

85 Prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération. O III sur l'assurance-maladie

87 Traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues. O 8 du DFI sur l'assurance-maladie

89 Assurance-maladie. O VIII

91 Assurance-maladie. O I

92 Association Européenne de Libre-Echange. Convention

93 Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne. Accord sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne. Accord avec l'Espagne sur l'échange de produits agricoles

94 Prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. Convention internationale

73

Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988

Modification du 16 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 16 janvier 19851) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 est modifiée comme il suit:

Art. 2 Montant de l'allocation de renchérissement

1 L'allocation de renchérissement accordée à tout le personnel de la Confé- dération dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le 1er janvier 1986, à 24,5 pour cent de la rétribution détermi- nante.

2 L'allocation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accom- plissant des journées complètes de travail s'élève à 7811 francs au moins.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

16 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30453

  1. RS 172.221.153.01

74

1985 - 19

Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral

du 16 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 14, 1er alinéa, 15, 2e alinéa, et 16, 2e alinéa, des statuts de la Caisse fédérale d'assurance du 29 septembre 19501) (statuts); vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant les alloca- tions de renchérissement accordées au personnel fédéral, arrête:

Article premier Gain assuré

Les allocations de renchérissement qui s'élèvent à 24,5 pour cent du traite- ment ou du salaire et des suppléments déclarés assurables selon l'article 14, 1er alinéa, lettre d, des statuts, et à 7811 francs au moins, sont assurées à partir du 1er janvier 1986.

Art. 2 Augmentation du gain assuré au 1er janvier 1986

I La Confédération et ses établissements ayant leur propre comptabilité ne paieront pas le montant mentionné à l'article 16, 2e alinéa, des statuts, pour l'augmentation du gain assuré selon l'article premier. Les organisa- tions affiliées en vertu de l'article 2, 2e alinéa, des statuts devront prendre à leur charge le montant nécessaire.

2 Les assurés ne paieront pas de cotisation unique selon l'article 15, 2e ali- néa, des statuts pour l'augmentation de l'ancien gain assuré de moins de 21 405 francs (lors de traitement non réduit) jusqu'au montant du gain as- suré après l'inclusion de l'allocation de renchérissement minimale de 6695 francs. En cas de déduction du traitement, le montant minimum sera dimi- nué proportionnellement.

3 Les gains assurés en vertu des articles 14, 4e alinéa, et 27, 2e alinéa, des statuts seront calculés comme le gain assuré selon l'article premier.

RS 172.222.101 1) RS 172.222.1 2) RS 172.221.153.0

1986 - 20

75

Gain assuré du personnel fédéral

RO 1986

Art. 3 Gain assuré des rentiers

' Pour calculer le gain assuré sur lequel se fonde une rente, on prendra en considération une allocation de renchérissement de 24,5 pour cent et non plus 21 pour cent si le bénéficiaire de la rente ou ses survivants ont droit aux allocations de renchérissement.

2 S'il s'agit de rentes qui ont pris naissance après le 1er janvier 1982, le mi- nimum de l'allocation de renchérissement correspondante sera pris en considération.

3 Les prétentions des bénéficiaires de rentes ou de leurs survivants sont dé- terminées d'après le gain assuré, augmenté selon les 1er et 2e alinéas.

4 La Confédération, les établissements ayant leur propre comptabilité et les organisations affiliées remboursent à la caisse en 1986 le surcroît de charge de la réserve mathématique.

Art. 4 Dispositions finales

' Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la pré- sente ordonnance.

2 L'ordonnance du 16 janvier 19851) concernant le gain assuré du personnel fédéral est abrogée.

3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.

16 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30454

  1. RO 1985 183

76

Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

Modification du 16 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la te- neur figurant en appendice.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

16 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30418

  1. RS 451.12

1985 - 1044

77

Inventaire fédéral des sites construits

RO 1986

Appendice Annexe (art. 1er)

Sites construits d'importance nationale à protéger

Kanton Glarus:

Adlenbach (Luchsingen) als Weiler Elm als Dorf

Ennenda als verstädtertes Dorf Glarus als Stadt Mollis als verstädtertes Dorf

Ober Bilten (Bilten) als Dorf Rüti als Dorf Ziegelbrücke (Niederurnen) als Spezialfall

Kanton Schaffhausen: Bibermühle (Ramsen) als Spezialfall

Dörflingen als Dorf

Gächlingen als Dorf

Hallau als Dorf

Löhningen als Dorf

Lohn als Dorf

Merishausen als Dorf

Neunkirch als Kleinstadt

Oberhallau als Dorf

Osterfingen als Dorf

Ramsen als Dorf Rüdlingen als Dorf

Schaffhausen als Stadt

Schleitheim als Dorf

Stein am Rhein als Kleinstadt Thayngen als verstädtertes Dorf Wilchingen als Dorf

Chantun Grischun: (parts dal chantun: Engiadina e Val Müstair)

Ardez sco vischnanca

Bever sco vischnanca

Bos-cha (Ardez) sco aclaun

Guarda sco vischnanca

Lavin sco vischnanca Müstair sco vischnanca urbanisada

Puntraschigna sco vischnanca urbanisada

La Punt (La Punt-Chamues-ch) sco vischnanca Samedan sco vischnanca urbanisada Santa Maria sco vischnanca S-chanf sco vischnanca Scuol sco vischnanca urbanisada

78

Inventaire fédéral des sites construits

RO 1986

Sent sco vischnanca Sur En (Ardez) sco aclaun Tarasp sco cas spezial Tschlin sco vischnanca Vnà (Ramosch) sco vischnanca Vulpera (Tarasp) sco cas spezial Zernez sco vischnanca urbanisada Zuoz sco vischnanca

Kanton Schwyz: République et Can- ton de Neuchâtel :

Sieben (Schübelbach) als Dorf

Couvet considéré en tant que village urbanisé Dombresson considéré en tant que village

30418

79

Ordonnance V sur l'assurance-maladie

Modification du 20 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance V sur l'assurance-maladie du 2 février 19651) concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2e al., let. d

2 La reconnaissance est en outre subordonnée aux conditions suivantes:

d. La majorité des membres des organes administratifs supé- rieurs (conseil de fondation, comité, administration) ainsi que la majorité des membres chargés de la marche des affaires ayant droit de signature (administration, direction) doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

20 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30435

  1. RS 832.121

80

1985-1100

Ordonnance 5 du DFI sur l'assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective

Modification du 10 décembre 1985

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance 5 du Département fédéral de l'intérieur du 12 novembre 19651) sur l'assurance-maladie, fixant les cotisations minimales de l'assu- rance collective est modifiée comme il suit:

Art. 4 Inclusion du risque «accident»

Si le risque «accident» est inclus à titre facultatif, les cotisations doivent être majorées de 10 pour cent au moins, et s'il l'est à titre obligatoire, les cotisations doivent être majorées de 3 pour cent au moins.

Art. 13 Cotisations des enfants et des adolescents

Les cotisations des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, celles des adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans et celles des jeunes de 21 à 25 ans doivent respecti- vement s'élever au moins à 35 pour cent, 50 pour cent et 75 pour cent des cotisations des hommes calculées conformément à l'article 7.

Art. 15 Cotisations des hommes

La cotisation minimale mensuelle par franc d'indemnité assuré, sans diffé- ré, s'élève à 0 fr. 80 pour les hommes de tout âge, pour autant que l'âge moyen des personnes à assurer ne soit pas supérieur à 45 ans.

Art. 16 Suppléments de cotisations en raison d'un âge moyen plus élevé Si l'âge moyen des personnes à assurer est supérieur à 45 ans, la cotisation mentionnée à l'article 15 devra être majorée dans la mesure suivante:

  1. RS 832.133

1986 - 28

81

Cotisations minimales de l'assurance collective

RO 1986

Age moyen

ans

Suppléments Ct.

46 - 50

25

51 - 55

50

plus de 55

100

Art. 17 Indemnité journalière différée

Pour déterminer les cotisations de l'assurance d'une indemnité journalière différée, on multiplie les cotisations mentionnées aux articles 15 et 16 par les facteurs suivants:

a. Différé pour chaque maladie

Nombre de jours du différé

Avec imputation du différé sur la durée des prestations

Sans imputation du différé sur la durée des prestations

1

0,960

0,960

2

0,930

0,930

3

0,890

0,890

4

0,860

0,860

5

0,820

0,820

6

0,790

0,790

7

0,760

0,760

10

0,670

0,670

14

0,514

0,514

21

0,418

0,439

28

0,337

0,354

30

0,327

0,343

60

0,205

0,226

90

0,149

0,171

120

0,121

0,145

150

0,110

0,138

180

0,093

0,121

240

0,080

0,112

270

0,070

0,102

360

0,060

0,090

82

Cotisations minimales de l'assurance collective

RO 1986

b. Différé une seule fois par année

Nombre de jours du différé

Avec imputation du différé sur la durée des prestations

Sans imputation du différé sur la durée des prestations

1

0,990

0,990

2 .

0,980

0,980

3

0,970

0,970

4

0,950

0,950

5

0,930

0,930

6

0,910

0,910

7

0,880

0,880

10

0,780

0,780

14

0,720

0,720

21

0,585

0,614

28

0,438

0,460

30

0,409

0,429

60

0,256

0,282

90

0,186

0,214

120

0,145

0,174

150

0,121

0,151

180

0,102

0,133

240

0,088

0,123

270

0,074

0,107

Art. 18, 2e et 3e al.

Abrogés

Art. 19

Pour les assurances complémentaires en cas d'hospitalisation, les cotisa- tions sont fixées par les caisses. Ces cotisations doivent se trouver, compte tenu de la communauté de risques assurée, dans un rapport équitable avec les cotisations correspondantes de l'assurance individuelle.

Art. 20, phrase introductive et ch. 4

Il peut être prévu par contrat que les cotisations seront adaptées périodi- quement, mais au plus tôt après une durée du contrat de 3 ans, pour tenir compte des excédents; en pareil cas, les dispositions suivantes sont applica- bles:

30455

83

Cotisations minimales de l'assurance collective

RO 1986

  1. Les déficits des années antérieures doivent, tout d'abord, être entière- ment couverts. Il n'est possible de renoncer à cette couverture des défi- cits que si l'on prend en compte les excédents sur une période d'au moins 3 ans.

Annexes 1 et 2 Abrogées

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

10 décembre 1985

Département fédéral de l'intérieur: Egli

30455

84

Ordonnance III sur l'assurance-maladie

concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération

Modification du 20 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance III sur l'assurance-maladie du 15 janvier 19651) concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération est modifiée comme il suit:

Art. 21

  1. Soins donnés par le médecin

1 Par soins donnés par un médecin obligatoirement à la charge des caisses conformément à la loi, il faut entendre toute mesure diagnostique ou thérapeutique, reconnue scientifique- ment, qui est appliquée par un médecin. Ces mesures doivent être appropriées à leur but et économiques.

2 Si le caractère scientifique, la valeur diagnostique ou théra- peutique ou le caractère économique d'une mesure est con- testé, le Département fédéral de l'intérieur (appelé ci-après «département»), sur préavis de la commission de spécialistes prévue à l'article 26, décide si la mesure doit être prise en charge obligatoirement par les caisses.

3 Sur préavis de la commission de spécialistes, le département peut subordonner la prise en charge obligatoire de soins à des conditions destinées à garantir leur valeur diagnostique ou thérapeutique et leur caractère économique.

  1. Traitements prescrits par le médecin

Art. 21a

' Sur préavis de la commission de spécialistes, le département détermine les traitements scientifiquement reconnus, prescrits par le médecin et appliqués par le personnel paramédical, qui doivent être pris en charge par les caisses. Ces traitements doivent être appropriés à leur but et économiques.

2 L'article 21, 3e alinéa, est applicable par analogie.

  1. RS 832.140

1985 - 1099

85

Caisses-maladie et fédérations de réassurance

RO 1986

Art. 22, titre marginal

  1. Médicaments et analyses

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

20 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30434

86

Ordonnance 8 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues

du 20 décembre 1985

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 21 de l'ordonnance III sur l'assurance-maladie du 15 janvier 19651) concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération,

arrête:

Article premier Principe

' La psychothérapie, effectuée selon des méthodes qui sont appliquées avec succès dans des institutions psychiatriques reconnues est considérée, dans les limites des dispositions prévues ci-après, comme une prestation obliga- toire au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 1, lettre a, et chiffre 2, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie 2).

2 La psychothérapie, pratiquée en vue de la découverte ou de la réalisation de soi-même, de la maturation de la personnalité ou dans un but autre que le traitement d'une maladie, ne constitue pas une prestation obligatoire pour les caisses.

Art. 2 Conditions spéciales pour la prise en charge

' Les caisses doivent, sous réserve d'exceptions dûment motivées, prendre en charge au maximum les frais d'un traitement équivalant à:

a. Deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années;

b. Une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivan- tes;

c. Une séance d'une heure toutes les deux semaines par la suite.

2 Pour que, après un traitement équivalant à 60 séances d'une heure dans une période de deux ans, la caisse continue à prendre en charge la psycho- thérapie, le médecin-traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de la caisse et lui remettre une proposition dûment motivée.

RS 832.141.12

  1. RS 832.140; RO 1986 85 2) RS 832.10

1985 - 1102

87

Traitements psychothérapeutiques

RO 1986

3 Le médecin-conseil examine la proposition et détermine, en fonction du 1er alinéa, si la psychothérapie peut être continuée aux frais de la caisse et dans quelle mesure. Si le médecin-conseil donne son accord, le médecin- traitant doit lui adresser, au moins une fois par an, un rapport relatif à la poursuite et à l'indication de la thérapie.

Art. 3 Disposition finale

1 L'ordonnance 8 du Département fédéral de l'intérieur sur l'assurance- maladie du 16 décembre 19651) concernant les traitements psychothérapeu- tiques à la charge des caisses-maladie reconnues est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.

20 décembre 1985 Département fédéral de l'intérieur: Egli

30437

  1. RO 1965 1215

88

Ordonnance VIII sur l'assurance-maladie

Modification du 20 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance VIII sur l'assurance-maladie du 30 octobre 19681) concer- nant le choix des médicaments et des analyses est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles 12, 6e alinéa, et 22quater, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie2) (dénommée ci-après «loi»);

vu l'article 4 de la loi du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

Art. 15, 2e al. Abrogé

Emoluments

Art. 15a

' Lorsqu'il annonce un nouveau médicament, le requérant doit acquitter un émolument de 800 francs pour chaque forme galénique.

2 Un émolument de 200 francs par forme galénique doit être versé pour toute demande d'augmentation de prix, de modification du dosage de la substance active ou de la grandeur d'emballage, ou de réexamen.

3 Un émolument variant de 50 à 800 francs en fonction des frais est perçu pour toute autre décision de l'office fédéral.

4 Les frais extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont dus à des expertises complémentaires, peuvent être facturés en plus.

  1. RS 832.141.2 2) RS 832.10

  2. RS 611.01

1985 - 1101

89

Choix des médicaments et des analyses

RO 1986

5 Un émolument doit être payé chaque année pour tout produit figurant sur la Liste des spécialités, ainsi que pour chaque emballage qui y est men- tionné. Cet émolument couvre les frais de publication de la Liste des spécialités; il est fixé chaque année par le département.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1986.

20 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30436

90

Ordonnance I sur l'assurance-maladie

Modification du 20 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance I sur l'assurance-maladie du 22 décembre 19641) concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux est modifiée comme il suit:

Art. 7, 2e al.

2 Les comptes annuels et les données statistiques doivent par- venir à l'office fédéral au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent. Dans les cas dûment motivés, ce délai peut exceptionnellement être pro- longé jusqu'au 30 juin de la même année; une demande en ce sens doit être envoyée à l'office fédéral jusqu'au 31 mars au plus tard.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

20 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30433

  1. RS 832.190

1985 - 1098

91

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange

RS 0.632.31; RO 1960 635

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément1)

I

Etat partie

Adhésion (A)

Finlande

23 décembre 1985 A

Entrée en vigueur 1er janvier 1986

II

Retrait d'Etat partie

Etat

Dénonciation

Avec effet le

Portugal

31 décembre 1984

31 décembre 1985

30334

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1976 2562.

92

1985 - 994

Accord du 26 juin 1979 entre les pays de l'AELE et l'Espagne

RS 0.632.33; RO 1980 795

Accord du 26 juin 1979 sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne

RS 0.632.331; RO 1980 805

Accord du 26 juin 1979 entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'échange de produits agricoles

RS 0.632.333; RO 1980 807

Abrogation

L'Espagne a dénoncé ces trois accords avec effet le 31 décembre 1985.

L'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne, l'Accord sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre les pays de l'AELE et l'Espagne et l'Accord entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'échange de produits agricoles sont ainsi abrogés à cette date.

30319

1985 - 995

93

Convention internationale du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures

RS 0.814.288; RO 1966 1253

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément 1)

I

Etats parties

Acceptation (A)

Entrée en vigueur

Congo

10 septembre 1985 A

10 décembre

1985

Djibouti

1 er mars

1984 A

1er juin

1984

Grande-Bretagne

Bermudes

19 septembre 1980 A

1er décembre 1980

II

Retrait d'Etat partie (RO 1978 177)

Etat

Dénonciation

Avec effet le

Bulgarie

12 décembre 1984

12 décembre 1985

30335

..

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 60, 1976 200, 1978 177, 1982 510 et 1984 576.

94

1985 - 996

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-02 vom 21.01.1986 (S. 73-94) RO-1986-02 du 21.01.1986 (p. 73-94) RU-1986-02 del 21.01.1986 (p. 73-94)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

Volume

Heft

02

Cahier

Numero

Datum

21.01.1986

Date

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73-94

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30 004 816

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

publicationordinance amendmententry into forceinsuranceprotected sitestreaty status

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Questione giuridica chiave

Publication of federal ordinance amendments and treaty status notices

Decisione estratta

The issue is a legislative publication, not a judicial dispute; it records amendments, entry-into-force dates, and treaty status changes.

Motivazione estratta

The text consists of official promulgations by the Federal Council and federal departments, with no litigated claims or judicial reasoning.

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