Official Gazette issue with legislative amendments

30004806Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)19 nov 1985Other

Sintesi

This official gazette issue publishes a series of federal legislative acts, ordinance amendments, treaty status updates, and related entry-into-force notices. It is a compilation of normative texts rather than a judicial decision.

Testo completo

Recueil des lois fédérales

Nº 45 19 novembre 1985

1648 Harmonisation du début de l'année scolaire (modification de la constitution fédérale)

1649 Législation sur la protection civile. LF

1658 Protection civile (OPCi)

1672 Ordonnance sur les abris (OCPCi)

1678 Constitution de réserves obligatoires de sucre

1679 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'im- portation de produits agricoles transformés

1684 Installations de transport par conduites

1686 Navigation aérienne (ONA)

1687

Radio suisse sur ondes courtes. AF

1689 Maintien de la prévoyance dans le domaine de la LPP

1690 Allocation de subventions aux frais d'examen vétérinaire de bovins

1691 Principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes. Traité

1692 Sauvetage des astronautes, retour des astronautes et restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Accord

1693 Responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux. Convention

1694 Immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphé- rique. Convention

1647

Harmonisation du début de l'année scolaire (Modification de la constitution fédérale)

Arrêté fédéral du 5 octobre 19841), article 2

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 27, al. 3bis

3 bis Pendant la période de la scolarité obligatoire, l'année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre.

Dispositions transitoires

Art. 4, 2e al.

2 Un délai de cinq ans leur est accordé pour introduire le régime de la rentrée scolaire conformément à l'article 27, alinéa 3 bis. Le Conseil fédéral fixe par ordonnance les dispositions selon l'article 27, 4e alinéa. Il en informe l'Assemblée fédérale.

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 Cette modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 22 septembre 1985.2)

2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 22 septembre 1985.

28 octobre 1985

Chancellerie fédérale

30278

  1. FF 1984 III 10 2) FF 1985 II 1437 3) RS 161.1

1648

1985-954

Loi fédérale modifiant la législation sur la protection civile

du 5 octobre 1984

C

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19811), arrête:

I

La loi du 23 mars 19622) sur la protection civile est modifiée comme il suit:

Art. 4, 1er et 2e al.

1 Le Conseil fédéral peut en tout temps ordonner la mise sur pied générale ou partielle des organismes de la protection civi- le pour du service actif, si la protection de la population l'exige.

2 Abrogé

Art. 7, 2e al.

2 Lorsqu'il met sur pied les organismes de la protection civile, il ordonne les mesures et moyens complémentaires qui sont nécessaires.

Art. 8, 3e al.

3 L'Office fédéral peut édicter des prescriptions d'ordre techni- que, organique et administratif.

  1. Obligation a Hommes

Art. 34

1 Les hommes sont astreints à servir dans la protection civile dès le début de l'année dans laquelle ils ont atteint 20 ans et jusqu'à la fin de l'année dans laquelle ils ont atteint 60 ans.

  1. FF 1981 III 705 2) RS 520.1

1985 -947

1649

Protection civile

RO 1985

2 Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral peut dé- clarer le service dans la protection civile obligatoire, dès le dé- but de l'année où la personne astreinte a atteint l'âge de 16 ans et étendre cette obligation jusqu'à la fin de l'année dans la- quelle elle a atteint 65 ans.

3 La Confédération et les cantons peuvent, pour des motifs im- périeux, prononcer l'exemption ou accorder des dispenses. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions y relatives. Les déci- sions des organes de dispense sont sans appel.

Art. 35, note marginale, al. 1bis et 2 Note marginale:

(Ne concerne que le texte allemand)

1 bis Les militaires qui ont été exemptés du service militaire ou du service complémentaire pour être affectés à des tâches civi- les peuvent, en temps de paix ou en temps de service actif, être astreints par l'établissement dans lequel ils travaillent à ac- complir du service de protection civile dans l'organisme de protection d'établissement.

2 Les militaires dispensés du service actif pour être affectés à des tâches civiles peuvent, en temps de service actif, être as- treints par l'établissement dans lequel ils travaillent à accom- plir un service de protection civile dans l'organisme de protec- tion d'établissement.

Art. 36, note marginale, 3º et 4e al. Note marginale: (Ne concerne que le texte allemand) 3 et 4 Abrogés

d Cas parti- culiers

Art. 36a

1 Le Conseil fédéral peut exempter de l'obligation de servir dans la protection civile les hommes qui sont nécessaires à l'armée et entendent y faire du service.

2 Le Conseil fédéral met un nombre approprié d'hommes as- treints à servir dans la protection civile à la disposition des cantons et des communes pour renforcer les états-majors civils de conduite et la police.

1650

Protection civile

RO 1985

Art. 43, 1er al., let. b

' Les motifs de libération sont:

b. L'exemption survenue après coup, au sens de l'article 36a, 1er alinéa;

Art. 54, 3º al., let. a

3 Les cadres et les spécialistes peuvent en outre être convoqués à des services annuels qui durent:

a. Huit jours au plus pour les chefs locaux, d'arrondisse- ment, de secteur, de quartier et des organismes de protec- tion d'établissement, pour leurs suppléants, ainsi que pour les chefs de service et d'îlot;

Titre

Chapitre V. Matériel et constructions

Art. 62

1 Matériel a. Confédération

1 Le Conseil fédéral établit des prescriptions pour le matériel servant exclusivement à la protection civile; il veille également à ce que les recherches nécessaires soient effectuées.

2 La Confédération acquiert, en règle générale, le matériel qui doit nécessairement être standardisé.

3 L'Office fédéral peut établir des directives pour le matériel utilisé dans la protection civile à titre subsidiaire.

4 La Confédération constitue des réserves de matériel standar- disé.

5 Aux fins de décentralisation, la Confédération peut obliger les cantons et les communes à entreposer, gérer et entretenir de telles réserves.

Art. 63

b. Cantons

1 Les cantons acquièrent le matériel nécessaire aux organismes de protection des administrations et établissements cantonaux, pour autant que celui-ci ne soit pas remis par la Confédéra- tion.

2 Les cantons peuvent constituer des réserves, notamment de matériel sanitaire, en sus du matériel qui leur est confié par la Confédération.

1651

Protection civile

RO 1985

Art. 64

c Communes

' Les communes acquièrent le matériel nécessaire aux organis- mes locaux de protection et aux organismes d'abri, pour autant que celui-ci ne soit pas remis par la Confédération; elles cons- tituent des réserves adéquates.

2 Les communes prêtent, dans la mesure nécessaire, l'équipe- ment personnel aux membres des organismes locaux de protec- tion et des organismes d'abri.

Art. 65, 1er al.

1 Les établissements acquièrent le matériel nécessaire à leurs organismes de protection d'établissement pour autant qu'il ne soit pas remis par la Confédération; ils constituent des réserves adéquates.

Art. 66 Abrogé

Art. 68

2 Constructions

1 Les communes et les établissements procèdent aux construc- tions nécessaires à leurs organismes de protection et pour- voient à leur équipement.

2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Afin d'harmoniser l'état de préparation, il peut fixer l'ordre dans le- quel ces constructions seront réalisées.

Art. 69

  1. Confédéra- tion a. Prise en charge des frais

La Confédération supporte les frais de la protection civile, dans la mesure où l'exécution et l'administration de celle-ci lui incombent, notamment les frais des organismes de protection de ses établissements, des services d'instruction organisés par elle, ainsi que du matériel technique d'instruction.

2 La Confédération supporte les frais du matériel nécessaire- ment standardisé, dans la mesure où celui-ci ne sert pas à l'équipement des constructions (art. 68), des centres opératoi- res et salles de soins protégés, ainsi que des hôpitaux de secours (art. 3 de la loi sur les abris du 4 octobre 19631) LCPCi) ou des abris (art. 4 et 8, 2e al., LCPCi).

  1. RS 520.2

1652

:

Protection civile

RO 1985

Art. 69a

b. Subventions I La Confédération verse, compte tenu de la capacité financière des cantons, les subventions suivantes:

a. De 30 à 40 pour cent des frais des cours, exercices et rapports organisés selon les prescriptions fédérales, ainsi que des frais des services d'instruction réservés aux hommes astreints à servir dans la protection civile, qui sont mis à la disposition des communes et des cantons pour renforcer les états-majors civils de conduite et la police;

b. De 30 à 70 pour cent des frais occasionnés par la réalisa- tion et l'équipement des constructions des organismes de protection (art. 68), ainsi que des centres d'instruction (art. 60);

c. De 55 à 65 pour cent des frais résultant de la mise sur pied des organismes de protection civile par la Confédéra- tion.

2 Ne donnent pas droit aux subventions prévues au 1er alinéa, lettre b:

a. Les frais annexes de construction, tels que les taxes et émoluments cantonaux et communaux;

b. Les intérêts du capital;

c. Les suppléments de coûts qu'entraînent les travaux de protection civile pour les autres parties du bâtiment.

3 Pour les subventions prévues au 1er alinéa, lettres a et c, le Département fédéral de justice et police peut fixer un montant forfaitaire, après entente avec le Département fédéral des fi- nances.

4 Les subventions fédérales sont accordées et versées dans la mesure où les crédits ouverts le permettent.

5 Les crédits accordés pour la réalisation et l'équipement des constructions peuvent être répartis entre les cantons selon les besoins de la protection civile et le nombre d'habitants. Les crédits qu'un canton n'utilise pas peuvent être attribués à d'au- tres cantons.

6 Le canton répartit le crédit qui lui revient entre les commu- nes, selon leurs besoins en matière de protection civile.

Art. 70, 2e et 3º al.

2 Ils supportent en outre les frais restant après déduction des subventions fédérales (art. 69a).

3 Ils prennent également à leur charge les frais du matériel qui doit être remplacé prématurément.

1653

Protection civile

RO 1985

Art. 71, 2e et 3º al.

2 Elles supportent en outre les frais restant après déduction des subventions fédérales et cantonales.

3 Elles prennent également à leur charge les frais du matériel qui doit être remplacé prématurément.

Art. 73, 2ª à 4e al.

2 Ils supportent en outre les frais restant après déduction des subventions fédérales et cantonales.

3 Ils prennent également à leur charge les frais du matériel qui doit être remplacé prématurément.

4 Abrogé

  1. En vue de l'occupation des abris

Art. 74 Abrogé

Art. 76a

Lorsque le Conseil fédéral ordonne la mise sur pied de la pro- tection civile, les propriétaires et les possesseurs de construc- tions de protection mettent gratuitement à la disposition de la protection civile les places protégées excédentaires.

Art. 84, ch. 1, let. c

  1. . . .

c. Aura enfreint un ordre ou des règles de comportement relatifs à l'alarme,

II

La loi du 4 octobre 19631) sur les abris est modifiée comme il suit:

Art. 2, 1er et 4e al.

1 Les propriétaires d'immeubles doivent aménager des abris et des voies d'évacuation dans tous les nouveaux bâtiments qui devraient normalement avoir des caves ainsi que lors de trans- formations importantes de bâtiments qui comprennent des caves.

  1. RS 520.2

1654

Protection civile

RO 1985

4 Les cantons et les communes peuvent ordonner que les abris prescrits au 1er alinéa soient réunis en un ou plusieurs abris communs. Ils veillent à ce que les abris communs soient amé- nagés au plus tard trois ans après le début de la construction du premier bâtiment concerné.

Art. 4, 1er, 2e et 4e al.

1 Là où l'affluence du public paraît l'exiger, comme par exem- ple dans les centres d'affaires et aux points importants de tra- fic, les communes pourvoiront à la construction et à l'équipe- ment d'abris publics.

2 Les communes pourvoiront également à la construction et à l'équipement d'abris publics pour les habitants des régions dans lesquelles il n'y a pas d'abris privés ou dans lesquelles il est impossible d'en construire.

4 Abrogé

  1. Subventions a. Subventions fédérales

Art. 5

1 La Confédération participe, compte tenu de la capacité finan- cière des cantons, à raison de 30 à 70 pour cent aux frais de construction et d'équipement:

a. Des centres opératoires et des salles de soins protégés ainsi que des hôpitaux de secours (art. 3);

b. Des abris publics comptant:

  1. Au moins 100 places protégées;

  2. Au moins 25 places protégées, si ces abris sont situés dans des communes ou des parties éloignées de com- munes qui comptent moins de 200 habitants.

2 Les subventions sont fixées compte tenu des avantages que les constructions et installations procureront vraisemblablement à leurs propriétaires.

3 La Confédération ne subventionne pas:

a. Les frais annexes de construction, tels que les taxes et les émoluments cantonaux et communaux;

b. Les intérêts du capital;

c. Les suppléments de coûts qu'entraînent les travaux de protection civile pour les autres parties du bâtiment.

4 Les subventions fédérales sont accordées et versées dans la mesure où des crédits ouverts le permettent.

5 Les crédits prévus pour la construction et l'équipement de centres opératoires et salles de soins protégés et d'hôpitaux de secours, ainsi que d'abris publics, peuvent être répartis

1655

Protection civile

RO 1985

entre les cantons compte tenu des besoins de la protection civile ainsi que du nombre d'habitants. Les crédits qu'un can- ton n'utilise pas peuvent être attribués à d'autres cantons.

6 Le canton répartit le crédit qui lui revient entre les com- munes, selon leurs besoins en matière de protection civile.

Art. 6

b Subventions cantonales et communales

' Les cantons et les communes supportent le reste des frais de construction et d'équipement des centres opératoires et salles de soins protégés ainsi que des hôpitaux de secours. Le droit cantonal détermine la part des subventions qui incombe au canton et celle qui est à la charge des communes.

2 Le droit cantonal règle le financement par le canton de la construction et de l'équipement des abris publics.

Art. 7 Abrogé

3 Exigences minimales et équipement des abris privés

Art. 8, note marginale, ainsi que 2e et 3e al.

2 Le Conseil fédéral peut prescrire l'équipement des abris privés. 3 Abrogé

Art. 9, 2º al. Abrogé

Art. 11, 2e al. Abrogé

  1. Autorisations de construire

Art. 13

' Les autorisations de construire ne peuvent être accordées que si les projets répondent aux exigences minimales prévues à l'article 8 ainsi qu'aux prescriptions d'exécution, et s'ils sont approuvés par les organes compétents.

2 Afin d'assurer que les abris soient construits conformément aux prescriptions, les cantons peuvent exiger du maître de l'ouvrage qu'il constitue des sûretés s'élevant à 3 pour cent au plus des frais présumés de construction, coût du terrain non compris.

1656

Protection civile

RO 1985

3 Les sûretés seront libérées dès que l'abri aura été construit conformément aux prescriptions techniques et que les organes de contrôle auront procédé à la réception des travaux.

III

Disposition transitoire

Le droit ancien s'applique à la prise en charge des frais occasionnés par le matériel nécessairement standardisé que les communes n'ont pas commandé bien qu'elles eussent pu le faire dans les limites des tran- ches d'attribution fixées par l'Office fédéral de la protection civile. Les can- tons établissent, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, une liste de ce matériel à l'intention des organisations de protection civile des communes concernées.

IV

Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber

Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé. 1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1986.

30 septembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29415

  1. FF 1984 III 58

1657

Ordonnance sur la protection civile (OPCi)

Modification du 30 septembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 27 novembre 1978 1) sur la protection civile est modifiée comme il suit:

Art. 5, 1er et 2º al., let. c

1 Le Conseil fédéral ordonne l'alarme et établit les instructions sur la manière de se comporter, à moins qu'il n'en charge les cantons. Ceux-ci peuvent, à leur tour, déléguer cette compétence aux communes.

2 Exceptions:

c. Est réservée la compétence attribuée en vertu d'autres dispositions à des organes étrangers à la protection civile, notamment:

  • à la Centrale nationale d'alarme2),

  • aux exploitants d'installations nucléaires 3),

  • à l'organisation territoriale 4) 5;,

  • aux propriétaires des barrages 5).

Art. 6, 1er al.

! A l'échelon fédéral et cantonal, la Société suisse de radiodiffusion et télé- vision ainsi que la Division presse et radio6), dès le début de son activité, diffusent par radio les ordres d'alarme et les instructions sur la manière de se comporter.

  1. RS 520.11

  2. O du 31 oct. 1984 sur la Centrale nationale d'alarme (RS 732.34)

  3. O du 28 nov. 1983 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (RS 432.33)

  4. O du ler sept. 1982 concernant l'organisation territoriale et le service territorial (RS 513.311.1)

  5. R d'ex. du 9 juillet 1957 de la loi concernant la police des eaux (Règlement concer- nant les barrages; RS 721.102)

  6. O du 24 oct. 1979 concernant la Division presse et radio (RS 172.010.41)

1658

1985 - 948

Protection civile (OPCi)

RO 1985

Art. 7 Mesures visant à assurer la réception des émissions de radio Afin d'assurer la transmission de l'alarme et la diffusion des instructions sur la manière de se comporter, il y a lieu de veiller à ce que:

a. Les postes de commandement des organismes locaux de protection, des organismes de protection d'établissement, des corps indépendants de sapeurs-pompiers de guerre, ainsi que des arrondissements et sec- teurs reçoivent simultanément les émissions de la télédiffusion suisse et des émetteurs de radio;

b. (Ne concerne que le texte italien).

Art. 8, titre médian, 1er et 2º al. Constructions destinées à l'alarme

' Les communes assurent l'exécution des constructions destinées à l'alarme et veillent à ce qu'elles puissent être utilisées en tout temps. L'office fédéral établit les prescriptions techniques.

2 L'office fédéral peut autoriser l'utilisation de constructions destinées à l'alarme, autres que celles de la protection civile, à condition qu'elles ser- vent les intérêts de celle-ci.

Art. 10, 1er al.

Let. a

400 Hz 250 Hz

1 mın

au moins

350 Hz

1 min

Let. b

400 Hz 250 Hz

1

I

1

12 s !

12 s

1 12 s

12 s

12 s

12 s

I

12 s 12 s

1 12 s

au moins

350 Hz

12 s

12 s

12 s

12 s

12 s

12 s

12 s

1

12 s

12 s

12 s

12 s

1

Let. c

au moins 350 Hz

1 min

Let. d

200 Hz

etc.

20 s

10 s

20 s

10 s

20 s

1

10 s !

20 s

10 s

20 s

1659

กท 1

12 s

12 s

1

Protection civile (OPCi)

RO 1985

Art. 11, 2e al.

2 Lorsque des organismes de la protection civile sont mis sur pied par le Conseil fédéral pour le service actif, l'usage du signal d'alarme C ainsi que de longs sons continus ou de longues séquences de sons identiques est réser- vée à la protection civile et à l'armée.

Art. 18, 2e al. (Ne concerne que le texte italien)

Art. 19, 1er al., let. h et i et 2e al.

h. et i. (Ne concerne que le texte italien).

2 En temps de service actif, les cantons et les communes peuvent assigner aux organismes locaux de protection des tâches incombant aux corps de sapeurs-pompiers locaux.

Art. 20, 1er al., let. a, f et h, 2e et 3º al.

' L'organisme de protection d'établissement a notamment les tâches suivan- tes:

a. Aménager la construction et les abris de l'établissement en vue de leur occupation;

f. et h. (Ne concerne que le texte italien).

2 L'organisme de protection d'établissement contrôle l'entretien et l'état de préparation des constructions et des abris de l'établissement.

3 (Ne concerne que le texte italien)

Art. 21, 1er al., let. g et 2º al.

g. (Ne concerne que le texte italien).

2 L'organisme d'abri contrôle l'exécution des mesures prescrites ainsi que l'entretien et l'état de préparation des abris.

Art. 22, 1er al., let. i et 2€ al.

i. (Ne concerne que le texte italien).

2 Le canton peut autoriser ou ordonner la division ou la réunion de services ou la création de services supplémentaires.

Art. 27 (Ne concerne que le texte italien)

1660

Protection civile (OPCi)

RO 1985

Art. 28, 3e al. Abrogé

Art. 30, 2º al., let. a et b (Ne concerne que le texte allemand)

Art. 31 (Ne concerne que le texte italien)

Art. 32, titre médian

Genres de mise sur pied (art. 4, 1er al.)

Art. 35 Exceptions pour des raisons de santé

' Les personnes qui ne peuvent se déplacer pour des raisons de santé envoient, dans les plus brefs délais, leur livret de service de la protection civile et un certificat médical sous pli fermé à l'office communal de la pro- tection civile.

2 Le département règle la procédure.

Art. 37, 1er al.

1 L'office fédéral communique par télégramme aux communes, aux offices de protection d'établissement responsables de la protection civile dans les établissements fédéraux et les entreprises de transport concessionnaires, ainsi qu'aux chefs des gares et stations la décision de mise sur pied ou de modification de degré de préparation de la protection civile.

Art. 40, 1er al.

' La convocation au service d'instruction (cours, exercices et rapports) relève:

a. De l'office fédéral, pour les services d'instruction qu'il organise lui- même;

b. Des offices cantonaux de la protection civile, pour les autres services d'instruction fédéraux et pour les services d'instruction qu'ils organi- sent eux-mêmes;

c. Des offices communaux de la protection civile, pour les services d'ins- truction organisés par les communes;

d. Des établissements, pour les services d'instruction qu'ils organisent eux-mêmes.

1661

RO 1985

Protection civile (OPCi)

Art. 41, 3e al.

3 L'autorité chargée de convoquer statue définitivement sur les demandes d'ajournement, à moins que le canton n'en dispose autrement pour les ser- vices d'instruction organisés par les communes et les établissements.

Art. 42 Maladies et accidents avant l'entrée en service

' Les personnes qui ne peuvent se déplacer pour des raisons de santé envoient, dans les plus brefs délais, leur livret de service de la protection civile et un certificat médical sous pli fermé à l'autorité chargée de convo- quer.

2 Le département règle la procédure.

Art. 44, let. a à d, f et i à l

A la demande de l'administration, de l'établissement ou de l'institution, sont exemptés du service de protection civile pendant la durée de leur fonc- tion ou de leur emploi:

a. Les membres du Conseil fédéral, le chancelier et les vice-chanceliers de la Confédération, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale et les membres des états-majors civils de conduite du Conseil fédéral et des départements;

b. Les membres du pouvoir exécutif cantonal, le chancelier du canton et les fonctionnaires et employés cantonaux, occupés à titre principal, s'ils font partie de l'état-major de conduite;

c. Les fonctionnaires et employés d'une région ou d'un district, occupés à titre principal, s'ils font partie de l'état-major de conduite;

d. Le président et les membres à plein temps du pouvoir exécutif com- munal ainsi que les fonctionnaires et employés communaux, occupés à titre principal, s'ils font partie de l'état-major de conduite;

f. Le personnel indispensable à l'exploitation, en temps de guerre, des hôpitaux de base et des homes médicalisés, désignés par les cantons;

i. Les fonctionnaires et employés, indispensables en temps de guerre, de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes, à l'exception du ser- vice postal des voyageurs;

k. Les fonctionnaires et employés, indispensables en temps de guerre, des entreprises du trafic général;

  1. Le personnel indispensable des groupements et offices du département militaire fédéral, qui, après l'élection du général, sont subordonnés au commandement de l'armée, et le personnel indispensable de l'arsenal cantonal, qui est désigné par le canton.

Art. 45 Abrogé

1662

Protection civile (OPCi)

RO 1985

Art. 46, 2º, 3e et 4e al. Abrogés

Art. 48, 2e al.

2 Sur le plan fédéral, les services des dispenses sont désignés par:

a. La Chancellerie fédérale

pour les membres du Conseil fédéral, le chancelier et les vice- chanceliers de la Confédération, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, les membres des états-majors civils de conduite du Conseil fédéral et des départements, le personnel indispensable de l'administra- tion générale de la Confédération pour autant qu'il ne soit pas visé par les lettres b à g, ainsi que pour le personnel de la Banque nationale, du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances;

b. Le Département fédéral de l'intérieur

pour le personnel des assurances sociales de la Confédération et de l'organisation d'alarme en cas d'augmentation de la radioactivité;

c. Le Département fédéral de justice et police pour le personnel de la Police fédérale et le personnel des entreprises des arts graphiques, des rédactions de journaux et de revues d'opinion publiés en Suisse, des agences de presse et d'information ainsi que de la radio et de la télévision;

d. (Ne concerne que le texte italien)

e. Le Département fédéral des finances pour le personnel du corps des gardes-frontière, des bureaux de douane et de la Régie des alcools;

f. Le Département fédéral de l'économie publique

pour le personnel des organisations et établissements chargés de tâches spéciales en matière d'approvisionnement économique du pays, pour le personnel de transport de l'approvisionnement économique du pays, pour le personnel des entreprises concessionnaires de transport par conduites ainsi que pour le personnel de l'Administration fédérale des blés;

g. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie

pour le personnel de l'organisation pour l'exploitation de guerre des centrales d'électricité, de l'Entreprise des postes, téléphones et télégra- phes, des Chemins de fer fédéraux suisses, des entreprises de transport concessionnaires et de Radio Suisse SA.

Art. 49, titre médian

Prescriptions complémentaires

1663

RO 1985

Protection civile (OPCi)

Chapitre 2: Cas particuliers Section 1: Militaires tenus de servir dans la protection civile

Art. 50 Obligation de servir comme cadres et spécialistes de la protection civile (art. 35, 3e al.)

' Si, en raison d'un manque de personnes qualifiées astreintes à servir dans la protection civile, des fonctions de cadres supérieurs ou des fonctions importantes de spécialistes ne peuvent être assumées que par le recours à des militaires, ces derniers sont dispensés du service actif dans l'armée en application des dispositions régissant les dispenses ou désignés comme tels au sein de la réserve de personnel.

2 Les demandes de dispense sont adressées par la voie administrative (éta- blissement-commune-canton) à l'office fédéral qui est l'organe intermé- diaire.

3 Les militaires qui sont dispensés pour être versés dans la protection civile accomplissent du service de protection civile en temps de paix déjà.

Art. 51 Prestations de service des complémentaires de la classe U (art. 35, al. 1 bis)

Les complémentaires de la classe U peuvent, en temps de paix et en temps de service actif, être astreints par l'établissement dans lequel ils travaillent à accomplir un service de protection civile dans l'organisme de protection d'établissement.

Section 2: Renforcement des états-majors civils de conduite et de la police par des personnes astreintes à servir dans la protection civile

Art. 51a (art. 36a, 2e al.)

1 Avec leur accord, des personnes astreintes à servir dans la protection civile peuvent être attribuées à des états-majors civils de conduite des can- tons, des régions, des districts et des communes ainsi qu'à des corps organi- sés de police cantonale et communale pour les renforcer. Cette réglementa- tion ne concerne pas les fonctionnaires et les employés qui peuvent être exemptés du service de protection civile.

2 Les personnes ainsi attribuées ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes à servir dans la protection civile. En matière de contrôles, elles sont assimilées à des membres de la protection civile.

3 Les cantons règlent les détails. Ils édictent notamment des prescriptions sur l'appel des personnes attribuées, sur leur incorporation et leur classifi- cation dans les degrés de fonction de la protection civile, sur leur instruc-

1664

Protection civile (OPCi)

RO 1985

tion et leur équipement ainsi que sur leur mise sur pied pour le service actif ou pour porter des secours urgents.

Art. 54, 2e al.

2 Le département règle la manière d'apprécier médicalement l'aptitude des personnes astreintes à servir dans la protection civile.

Art. 56, 1er al.

' Après entente avec le chef local, la commune de domicile incorpore la personne astreinte à servir dans la protection civile et lui communique son incorporation par écrit en indiquant le délai pour faire opposition et l'auto- rité compétente. Elle attire l'attention des volontaires sur l'article 53, 2e alinéa.

Art. 57, titre médian, 1er, 2º, 4e, 5e et 6e al. Oppositions

' L'opposition, dûment motivée, est adressée par écrit à la commune de domicile dans les trente jours à compter de la réception de la décision. La décision attaquée et les éventuels moyens de preuve sont joints à l'opposi- tion.

2 Abrogé

4 Lorsque la commune ne revient pas sur sa décision, elle transmet à l'office cantonal de la protection civile l'opposition que la personne astreinte entend maintenir.

5 L'office cantonal de la protection civile statue définitivement sur les oppo- sitions.

6 Le département règle la procédure en cas d'opposition pour raisons de santé.

Art. 59 Abrogé

Art. 60, 2º, 3e et 4e al.

2 L'attribution à une fonction supérieure ne peut pas faire l'objet d'une opposition.

3 La personne astreinte à servir dans la protection civile peut également demander à être attribuée à une autre fonction. Si sa demande est écartée, elle ne peut faire opposition qu'en se fondant sur un certificat médical.

4 Si une personne astreinte à servir dans la protection civile est, à sa demande, attribuée à une fonction de niveau inférieur, elle est rangée au degré de fonction correspondant. Dans les autres cas, elle garde le degré de fonction antérieur.

1665

Protection civile (OPCi)

RO 1985

Art. 61 Abrogé

Art. 62, 2e al.

2 Le canton statue sur des demandes de libération anticipée.

Art. 63, let. c et d

Sont exclus du service de la protection civile:

c. Les personnes qui refusent d'assumer les tâches qui leur sont confiées par la protection civile et qui, ainsi ont, fait l'objet de condamnations à des peines privatives de liberté d'au moins 30 jours en tout;

d. Les cadres frappés d'une mesure d'interdiction.

Art. 64, 3e al.

3 L'intéressé peut faire opposition à la décision. L'article 57 est applicable par analogie.

Art. 65, 3e al.

3 L'intéressé peut faire opposition aux décisions de la commune de domi- cile. L'article 57 est applicable par analogie.

Art. 67, 4e al.

4 Quiconque bénéficie d'un congé personnel a droit à l'indemnité s'il accomplit un service d'au moins trois heures par jour de congé.

Art. 68 Subsistance, logement, voyages et transports

' Les personnes qui servent dans la protection civile ont droit à une subsis- tance commune gratuite.

2 Lorsqu'elles ne peuvent pas loger à la maison, elles ont droit au logement gratuit.

3 Elles ont droit au transport gratuit pour l'entrée en service et le licencie- ment hors de la commune de domicile; l'autorité chargée de convoquer décide de l'octroi d'indemnités de déplacement à l'intérieur de la commune de domicile.

Section 3: Droits spéciaux

Art. 72a Détérioration ou perte d'objets personnels

' Les personnes qui servent dans la protection civile supportent en principe le dommage résultant de la détérioration ou de la perte de leurs objets per- sonnels.

1666

Protection civile (OPCi)

RO 1985

2 Une indemnité équitable peut être versée au lésé à titre de frais de répara- tion ou de remplacement lorsque le dommage résulte directement d'un accident de service ou de l'exécution d'un ordre.

Art. 72b Décès

Si une personne décède pendant le service, les frais d'inhumation sont pris en charge par l'autorité responsable de l'organisation du service.

Art. 73, 2e al.

(Ne concerne que le texte italien)

Art. 76 Exercices communs

1 (Ne concerne que le texte italien).

2 Après entente avec le Département militaire fédéral, l'office fédéral peut organiser des exercices communs auxquels participent la protection civile et des troupes de protection aérienne. Celles-ci sont si possible renforcées par d'autres troupes et dotées de matériel supplémentaire. Les états-majors civils de conduite et les états-majors territoriaux peuvent être appelés à par- ticiper à ces exercices.

Art. 77 Abrogé

Art. 79a Service dépassant les obligations légales

' Avec leur accord, des personnes astreintes à servir dans la protection civile peuvent être appelées, en sus du service obligatoire, à suivre des ser- vices d'instruction et des cours destinés aux instructeurs.

2 Cette réglementation n'est applicable aux personnes engagées à titre prin- cipal dans la protection civile que pour les services qu'elles accomplissent au sein de l'organisme de protection dont elles font partie.

3 L'ensemble des services accomplis au sens du 1er alinéa, y compris les ser- vices obligatoires, ne dépasseront pas 40 jours au cours d'une année civile.

Titre précédant l'article 80

Chapitre 2: Responsabilité

Art. 80, 1er al.

' Les comptables sont personnellement responsables de la tenue des comp- tes, de la gestion et de l'emploi réglementaire des fonds et des biens qui leur sont confiés. Ils répondent du dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

1667

Protection civile (OPCi)

RO 1985

Art. 81 et 82 Abrogés

Chapitre 4 (art. 84) (Ne concerne que le texte italien)

Titre sixième: Matériel et constructions Chapitre premier : Matériel Section 1: Acquisition et remise

Art. 85 Acquisition du matériel (art. 62, 1er et 2e al., 69, 2e al. et 69a, 1er al., let. b)

Le département fixe dans une liste le matériel qui doit être acquis pour équiper les organismes de protection ainsi que les constructions, les centres opératoires et les salles de soins protégés, les hôpitaux de secours et les abris. Après entente avec le Département des finances, il désigne le maté- riel qui est fourni gratuitement par la Confédération et le matériel qui est remis contre paiement après déduction de la subvention fédérale.

Art. 86 Abrogé

Art. 87 Demande de livraison (art. 63, 64 et 65)

' L'office fédéral communique chaque année aux cantons, à l'intention des communes et des établissements, la liste du matériel livrable.

2 La demande de livraison est présentée par la voie administrative (établis- sement-commune-canton-office fédéral).

Art. 88, titre médian et 2º al.

Livraison (art. 62, 4e et 5e al.)

2 Les réserves de matériel qui doivent être décentralisées sont livrées, sur appel, aux destinataires désignés par le canton.

Art. 91 Abrogé

Art. 92 Obligation (art. 62, 5e al., 70, 2e al., 71, 2e al., et 73, 2e al.) Les cantons, les communes et les établissements administrent et entretien- nent leur matériel, celui de leurs organismes de protection ainsi que le

1668

Protection civile (OPCi)

RO 1985

matériel de réserve qui leur a été confié par la Confédération; ils l'entrepo- sent de manière appropriée.

Art. 95 Réparations

' Les cantons, les communes et les établissements font procéder aux répara- tions nécessaires. L'office fédéral édicte des directives techniques.

2 L'office fédéral crée, selon les besoins, des postes régionaux pour des répa- rations importantes et bien déterminées.

Art. 96, titre médian Contrôles officiels (art. 62, 5e al.)

Art. 98, 1er et 3º al.

' Avec l'assentiment du canton, le matérel acquis conformément à la liste du matériel peut être utilisé à des fins étrangères à la protection civile pour autant que les besoins de la protection civile le permettent.

3 Abrogé

Art. 99 et 100 Abrogés

Art. 101 (art. 69, 1er al.)

L'office fédéral prête aux centres d'instruction le matériel technique d'ins- truction nécessaire.

Chapitre 2: Constructions Section 1: Définition et exigences

Art. 102 Définition (art. 68, 1er al.)

Par constructions des organismes de protection (dénommées ci-après cons- tructions), on entend notamment;

a. Les postes de commandement;

b. Les postes d'attente;

c. Les postes sanitaires de secours et les postes sanitaires;

d. Les installations techniques d'alarme et de transmission.

Art. 103, 2e al.

2 Les postes sanitaires de secours et les postes sanitaires doivent permettre d'admission de 0,7 pour cent et de 0,65 pour cent de la population respec-

1669

Protection civile (OPCi)

RO 1985

tivement. Leur nombre et leur emplacement sont déterminés par le canton après consultation de l'office fédéral.

Art. 105 Allocation (art. 69a)

1 L'office fédéral doit motiver les réductions qu'il opère lorsqu'il alloue des subventions fédérales. Opposition peut être faite dans un délai de 30 jours. S'il n'y a pas d'opposition, l'avis portant sur les réductions acquiert force obligatoire.

2 Si, en cas d'opposition, l'office fédéral maintient entièrement ou partielle- ment les réductions, il rend une décision motivée et indique les voies de droit.

3 La subvention allouée devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans.

4 Sur demande dûment motivée, la subvention peut être allouée à nouveau avant l'expiration du délai prévu au 3e alinéa. Dans ce cas, les taux de sub- vention en vigueur lors du renouvellement sont applicables.

Art. 106, titre médian Calcul (art. 69a)

Art. 107, 4e al. Abrogé

Art. 107a Contrôle

! Les cantons contrôlent les constructions des organismes de protection réalisées.

2 Les cantons joignent un rapport de contrôle aux décomptes présentés à l'office fédéral.

Art. 108, 1er al. (Ne concerne que le texte italien)

Art. 114, phrase introductive

Après entente avec l'Office fédéral des troupes de transmission du Départe- ment militaire fédéral et la Direction générale des postes, téléphones et télé- graphes, l'office fédéral règle:

Art. 116, 1er al. (Ne concerne que le texte italien)

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Protection civile (OPCi)

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Art. 117, 2e al. (Ne concerne que le texte italien)

Art. 118, titre médian Liaisons

Art. 123 Dispositions transitoires

' Des subventions fédérales sont versées selon l'ancien droit 1):

a. Pour la réalisation et l'équipement des constructions de protection et des centres d'instruction ainsi que pour la préparation du réseau de la protection civile, à condition que les demandes complètes et les com- mandes du matériel prescrit à livrer par la Confédération aient été pré- sentées en bonne et due forme par la voie administrative avant le 1er janvier 1986;

b. Pour l'établissement des planifications de la protection civile dans les communes, à condition que les demandes complètes aient été présen- tées en bonne et due forme à l'office cantonal de la protection civile avant le 1er janvier 1986 et que les décomptes des subventions parvien- nent à l'office fédéral jusqu'au 31 décembre 1988.

2 Des subventions fédérales peuvent être demandées selon l'ancien droit 1) pour l'installation de sirènes mobiles et fixes, à condition que la planifica- tion complète d'alarme ait été présentée en bonne et due forme à l'office cantonal de la protection civile avant le 1er janvier 1986 et que les décomp- tes des subventions parviennent à l'office fédéral jusqu'au 31 décembre 1988.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

30 septembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30280

  1. Art. 69 LPCi du 23 mars 1962 (RO 1962 1127, 1968 81, 1978 50); AF du 20 juin 1980 réduisant certaines prestations de la Confédération en 1981, 1982 et 1983 (RO 1980 1492, 1983 347), en liaison avec la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d'économie 1984 (RO 1985 660).

1671

1

Ordonnance sur les abris (OCPCi)

Modification du 30 septembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur les abris est modifiée comme il suit:

Art. 2, 2e et 3e al.

2 Les transformations sont réputées importantes lorsque les frais de cons- truction sont supérieurs à un montant représentant au moins 100 fois les frais supplémentaires afférents à une place protégée (coût moyen de la place protégée de l'ensemble des abris privés sis sur le territoire cantonal).

3 Les transformations sont assimilées à de nouvelles constructions lorsque l'affectation du bâtiment transformé implique l'obligation de construire un abri.

Art. 3 Nombre de places protégées

I Les différents genres de bâtiments doivent répondre aux exigences suivan- tes (places protégées obligatoires):

a. Maisons d'habitation, maisons de va- cances

b. Hôpitaux et homes

c. Hôtels, camps de vacances

d. Restaurants, locaux de divertissement (cinémas, théâtres, etc.), écoles, locaux d'instruction et de réunion, églises et bâtiments destinés au culte

e. Bureaux et bâtiments administratifs

1 place protégée par pièce habitable

1 place protégée par lit de patient

1 place protégée pour 2 lits d'hôtes

1 place protégée pour 2 places

1 place protégée pour 2 postes de travail, mais au moins 1 place protégée pour 40 m2 de superficie brute par étage

  1. RS 520.21

1985 - 949

1672

Abris (OCPCi)

RO 1985

f. Entreprises industrielles et artisanales (fabriques, ateliers)

g. Magasins de vente au détail, grands magasins

h. Entrepôts, bâtiments d'exposition per- manente ou de foire

1 place protégée pour 2 postes de travail, mais au moins 1 place protégée pour 150 m2 de superficie brute par étage

1 place protégée pour 40 m2 de superficie brute par étage

1 place protégée pour 300 m2 de superficie bru- te par étage.

C

2 Si dans une région (commune, partie de commune), il existe des maisons d'habitation, des restaurants, des locaux de divertissement, des écoles, des locaux d'enseignement et de réunion, des églises et des bâtiments destinés au culte ainsi que des abris publics offrant, ensemble, aux personnes qui y sont domiciliées en permanence un nombre suffisant de places protégées conformes aux exigences minimales fixées par le Conseil fédéral1), le can- ton peut dispenser le propriétaire de construire des abris dans des immeu- bles de ce genre ou autoriser une réduction du nombre des places protégées. Le propriétaire de l'immeuble verse la contribution de remplacement, selon l'article 6, 1er alinéa, pour chaque place protégée obligatoire qui ne doit pas être créée.

3 Lors de nouvelles constructions ou de transformations importantes de bâtiments situés sur une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un seul propriétaire, le nombre de places protégées obligatoires sera diminué:

a. De l'excédent de places protégées conformes aux exigences minimales fixées par le Conseil fédéral 1), déjà construites sur la ou les parcelles en question;

b. Du nombre de places protégées pour lesquelles des contributions de remplacement ont été versées.

4 Le canton peut dispenser le propriétaire d'une maison de vacances d'y créer un abri ou autoriser la réduction du nombre de places protégées. Le propriétaire de l'immeuble verse la contribution de remplacement selon l'article 6, 1er alinéa, pour chaque place protégée obligatoire qui ne doit pas être créée.

Art. 3a Réunion d'abris (art. 2, 4e al.)

Si des abris communs sont construits par la commune, la participation financière à la charge du propriétaire ne doit pas dépasser le montant de la contribution de remplacement selon l'article 6, 2e alinéa.

  1. Art. 20 LCPCi du 4 oct. 1963 (RS 520.2); art. 2 et 3 O du 11 août 1976 concer- nant les normes d'efficacité des constructions de protection civile (RS 520.23)

1673

Abris (OCPCi)

RO 1985

Art. 4 Exceptions (art. 2, 3e al.)

1 Dans des cas particuliers, les cantons peuvent accorder une dérogation à l'obligation de construire des abris. Cette disposition s'applique notam- ment:

a. Aux bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement;

b. Aux bâtiments situés dans des zones particulièrement menacées que l'office fédéral détermine dans des instructions;

c. Aux bâtiments dont le nombre de places protégées obligatoires est inférieur à cinq.

2 Le propriétaire de l'immeuble verse la contribution de remplacement selon l'article 6, 1er alinéa, pour chaque place protégée obligatoire qui ne doit pas être créée. Pour les bâtiments visés au 1er alinéa, lettres a et c, le propriétaire peut, en lieu et place de la contribution de remplacement, construire un abri répondant aux dimensions minimales prescrites par les instructions techniques.

Art. 5 Limitation des frais (art. 8, 1er al.)

' Lorsque les frais supplémentaires reconnus, qui sont occasionnés par la construction des places protégées prescrites, dépassent 5 pour cent du total des frais de construction, le nombre de celles-ci est réduit en conséquence. Si, de ce fait, ce nombre tombe au-dessous de cinq, le propriétaire de l'im- meuble est libre de construire un abri répondant aux dimensions minimales prescrites par les instructions techniques ou de verser la contribution de remplacement selon l'article 6, 2e alinéa.

2 Ne sont en particulier pas considérés comme frais de construction les frais d'acquisition de terrains et de droits, les indemnités dues à des tiers, le coût des travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement extérieur, celui des machines, des appareils, des installations techniques et de l'ameublement, ainsi que les intérêts du crédit de construction et les taxes.

Art. 6, 1er, 2e et 5e al.

' La contribution de remplacement est équivalent aux frais supplémentaires par place protégée, déduction faite des subventions éventuelles des pouvoirs publics. Le canton fixe les frais supplémentaires par place protégée pour les abris de diverses dimensions.

2 Si aucun abri n'est construit en raison de la limitation des frais (art. 5), la contribution de remplacement est égale à 5 pour cent des frais de construc- tion, déduction faite des subventions éventuelles des pouvoirs publics.

5 Abrogé

1674

Abris (OCPCi)

RO 1985

Art. 7 Affectation des contributions de remplacement

I La commune affecte les contributions de remplacement à la réalisation, à la rénovation et à l'équipement de constructions publiques de protection, en particulier d'abris publics. Si la commune a réalisé et équipé les cons- tructions publiques de protection prescrites, le canton peut affecter les contributions de remplacement à d'autres mesures de protection civile.

2 Les contributions de remplacement versées à une commune par les pro- priétaires d'immeubles sont déduites des frais donnant droit à la subvention lors de la réalisation, de la rénovation et de l'équipement de la prochaine construction publique de protection.

3 Les cantons peuvent décider que les contributions de remplacement servi- ront à couvrir totalement ou partiellement la part communale des frais de réalisation et d'équipement de constructions publiques de protection dans d'autres communes à faible capacité financière.

Art. 7a Equipement des abris (art. 8, 2e al.)

' Les propriétaires d'immeubles sont tenus d'équiper les abris du matériel permettant d'y séjourner pendant une période prolongée.

2 Le département établit une liste du matériel qui doit être acquis pour équiper les abris.

3 L'office fédéral édicte des prescriptions techniques et des prescriptions en matière d'organisation.

Titre précédant l'article 8 (Ne concerne que le texte italien)

Art. 8 (art. 3)

Les centres opératoires protégés avec salles de soins et les hôpitaux de secours doivent permettre l'admission de 0,65 pour cent de la population. Leur nombre et leur emplacement sont déterminés par le canton après consultation de l'office fédéral.

Art. 9, 1er al.

' Les cantons soumettent à l'approbation de l'office fédéral:

a. Les projets d'abris publics comprenant plus de 100 places protégées; b. (Ne concerne que le texte italien).

Art. 11 Allocation (art. 5, 4e al.)

' L'office fédéral doit motiver les réductions qu'il opère lorsqu'il alloue des subventions fédérales. Opposition peut être faite dans un délai de 30 jours.

1675

Abris (OCPCi)

RO 1985

S'il n'y a pas d'opposition, l'avis portant sur les réductions acquiert force obligatoire.

2 Si, en cas d'opposition, l'office fédéral maintient entièrement ou partielle- ment les réductions, il rend une décision motivée et indique les voies de droit.

3 La subvention allouée devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans.

4 Sur demande dûment motivée, la subvention peut être allouée à nouveau avant l'expiration du délai prévu au 3e alinéa. Dans ce cas, les taux de sub- vention en vigueur lors du renouvellement sont applicables.

Art. 14 Contrôle (art. 20)

1 Les cantons contrôlent les abris et les constructions hospitalières réalisées.

2 Les cantons peuvent charger les communes de contrôler les abris privés.

3 Les cantons joignent un rapport de contrôle aux décomptes présentés à l'office fédéral.

Art. 15, 1er et 4e al.

' Le décompte est présenté par la voie administrative (établissement-com- mune-canton-office fédéral) dans les douze mois qui suivent le contrôle et la réception de l'abri public ou de la construction hospitalière.

4 Si, en cas d'opposition, l'office fédéral maintient entièrement ou partielle- ment les réductions, il rend une décision motivée et indique les voies de droit.

Art. 20 Instruction

L'office fédéral peut instruire les spécialistes responsables des constructions et assurer leur perfectionnement.

Art. 23 Dispositions transitoires

' Les abris privés et publics existants, qui sont conformes aux exigences minimales fixées par le Conseil fédéral1), doivent être équipés jusqu'au 31 décembre 1995. Les communes peuvent accorder des dérogations pour les abris qui ont été construits avent le 1er janvier 1965.

  1. Art. 20 LCPCi du 4 oct. 1963 (RS 520.2); art. 2 et 3 O du 11 août 1976 concer- nant les normes d'efficacité des constructions de protection civile (RS 520.23)

1676

Abris (OCPCi)

RO 1985

2 Des subventions fédérales sont versées selon l'ancien droit 1) pour la réali- sation et l'équipement des centres opératoires protégés et des salles de soins, des hôpitaux de secours et des abris publics ainsi que pour la cons- truction d'abris dans des bâtiments publics, à condition que les demandes complètes et les commandes du matériel prescrit à livrer par la Confédéra- tion aient été présentées en bonne et due forme par la voie administrative avant le 1er janvier 1986.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

30 septembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30279

  1. Art. 69 LPCi du 23 mars 1962 (RO 1962 1127, 1968 81, 1978 50); art. 6 et 7 LCPCi du 4 oct. 1963 (RO 1964 483, 1978 50, 1980 1786); AF du 20 juin 1980 réduisant certaines prestations de la Confédération en 1981, 1982 et 1983 (RO 1980 1492, 1983 347), en liaison avec la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d'économie 1984 (RO 1985 660).

1677

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de sucre

Modification du 30 octobre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de sucre est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al., nouveau nº du tarif douanier

' Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandi- ses mentionnées ci-après ne peuvent être importées ou dédouanées avec acquit-à-caution en vue de leur placement en entrepôt privé selon l'arti- cle 42 de la loi sur les douanes2) qu'avec une autorisation spéciale.

Numéro du tarif douanier3)

Désignation de la marchandise

ex 2102.12 Extraits ou essences de thé et préparations à base de ces extraits ou essences (pour préparations d'une teneur de poids de saccharose de plus de 35%)

II

La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1985.

30 octobre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30311

  1. RS 531.215.11 2) RS 631.0

  2. RS 632.10 annexe

1678

1985- 919

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 31 octobre 1985

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 1978 1) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1985.

31 octobre 1985

Département fédéral des finances: Stich

  1. RS 632.111.722.1; RO 1985 1083

1985-983

.

1679

Importation de produits agricoles transformés

RO 1985

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarıf douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

1704.20

41.20

1806.58

24.80

1908.40

88.90

22

39.90

1902.02

52.30

50

92.40

24

34.90

03

44.10

70

124.80

30

106.80

04

226.60

72

87.20

32

31.50

06

563.50

76

62.60

34

23.80

08

338.90

2107.10

42 .-

40

45.90

10

133 .-

11

30.80

42

42.40

14

91.40

12

25.20

44

33.90

16

82.60

20

21.60

46

60.60

18

111.80

26

190.30

48

76.80

20

508.90

27

31.20

52

33.60

30

59.70

40

1016.20

54

22.40

32

19.70

42

770.90

1806.20

1016.20

40

129.20

44

440.90

24

440.90

50

25.10

47

165.20

26

367.70

52

19.60

48

68.30

27

202.40

1903.01

44.60

50

44 .-

28

165.20

1907.10

125 .-

54

140.40

30

40.60

12

81 .-

58

23.50

32

32.50

20

93.70

60

667.90

40

137.70

22

113.40

62

296.80

42

106.10

30

76.70

64

74.20

44

73.20

1908.10

104.70

66

52.40

46

29.80

12

89 .-

70

86.70

50

86.20

14

95.80

80

30.70

51

116.60

16

95.80

82

27.90

52

51.40

20

197.90

84

18.70

56

101.90

22

104.20

2904.58

101.30

30

104.50

22

770.90

42

81.20

46

367.70

50

44.80

22

247.10

28

17.90

Fr

1680

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

CE

AELE

d'ESP

PED

Fr

Fr.

Fr.

Fr.

Fr. par 100 kg

brut

brut

brut

brut

1704.20

82.20

41.20

41.20

57.60

41.20

22

80.90

39.90

39.90

56.30

39.90

24

75.90

34.90

34.90

51.30

34.90

30

159.80

106.80

106.80

128 .-

106.80

32

84.50

31.50

31.50

52.70

31.50

34

76.80

23.80

23.80

45 .-

23.80

40

98.90

45.90

45.90

67.10

45.90

42

95.40

42.40

42.40

63.60

42.40

44

86.90

33.90

33.90

55.10

33.90

46

113.60

60.60

60.60

81.80

60.60

48

129.80

76.80

76.80

98 .-

76.80

50

97.80

44.80

44.80

66 .-

44.80

52

86.60

33.60

33.60

54.80

33.60

54

75.40

22.40

22.40

43.60

22.40

1806.20

1017.20

TN1)

1016.20

TN

TN

22

771.90

TN

770.90

TN

TN

24

441.90

TN

440.90

TN

TN

26

368.70

TN

367.70

TN

TN

27

203.40

TN

202.40

TN

TN

28

166.20

TN

165.20

TN

TN

30

50.60

40.60

exempt

44.60

40.60

32

42.50

32.50

exempt

36.50

32.50

40

147.70

137.70

exempt

141.70

137.70

42

116.10

106.10

exempt

110.10

106.10

44

83.20

73.20

exempt

77.20

73.20

46

39.80

29.80

exempt

33.80

29.80

50

96.20

86.20

exempt

90.20

86.20

51

126.60

116.60

exempt

120.60

116.60

52

61.40

51.40

exempt

55.40

51.40

56

111.90

101.90

exempt

105.90

101.90

58

34.80

24.80

exempt

28.80

24.80

1902.02

72.30

52.30

52.30

TN

TN

03

64.10

44.10

44.10

TN

TN

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

RO 1985

  1. TN = taux normal

1681

Importation de produits agricoles transformés

RO 1985

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

de la ZELE

CE

AELE

d'ESP

PED

Fr.

Fr

Fr.

Fr.

Fr

brut

brut

brut

brut

par 100 kg brut

1902.04

236.60

226.60

TN

06

573.50

563.50

TN

08

348.90

338.90

TN

10

143 .-

133 .-

133 .-

137 .-

TN

14

101.40

91.40

91.40

95.40

TN

16

92.60

82.60

82.60

86.60

TN

18

121.80

111.80

111.80

115.80

TN

20

528.90

508.90

508.90

22

267.10

247.10

247.10

30

79.70

59.70

59.70

67.70

59.70

32

39.70

19.70

19.70

27.70

19.70

40

149.20

129.20

129.20

137.20

129.20

42

101.20

81.20

81.20

89.20

81.20

50

45.10

25.10

25.10

33.10

25.10

52

39.60

19.60

19.60

27.60

19.60

1903.01

47.60

44.60

44.60

TN

TN

1907.10

126 .-

125 .-

125 .-

125.40

125 .-

12

82 .-

81 .-

81 .-

81.40

81 .-

20

108.70

93.70

93.70

99.70

TN

22

128.40

113.40

113.40

119.40

TN

30

91.70

76.70

76.70

82.70

1908.10

131.70

104.70

104.70

115.70

TN

12

116 .--

89 .-

89 .-

99.80

TN

14

122.80

95.80

95.80

106.60

TN

16

122.80

95.80

95.80

106.60

TN

  1. 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins:

1902.04 = Fr. 226.60 1902.06 = Fr. 563.50 1902.08 = Fr. 338.90

  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins:

1902.04 = Fr. 230.60 1902.06 = Fr. 567.50 1902.08 = Fr. 342.90 - en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 508.90 1902.22 = Fr. 247.10
  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 516.90 1902.22 = Fr. 255.10
  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure autres

Fr. 76.70

TN

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

1682

RO 1985

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

CE

AELE

d'ESP

PED

Fr.

Fr.

Fr.

Fr

par 100 kg brut

brut

brut

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

1908.20

257.90

197.90

197.90

221.90

197.90

22

164.20

104.20

104.20

128.20

104.20

30

164.50

104.50

104.50

128.50

104.50

40

148.90

88.90

88.90

112.90

88.90

50

152.40

92.40

92.40

116.40

92.40

70

184.80

124.80

124.80

148.80

124.80

72

147.20

87.20

87.20

111.20

87.20

76

122.60

62.60

62.60

86.60

62.60

2107.10

162 .-

42 .-

42 .-

90 .-

TN

11

150.80

30.80

30.80

78.80

TN

12

145.20

25.20

25.20

73.20

TN

20

25 .-

21.60

21.60

25 .-

21.60

26

200.30

190.30

190.30

194.30

190.30

27

41.20

31.20

31.20

35.20

31.20

28

27.90

17.90

17.90

21.90

17.90

40

1017.20

TN

1016.20

TN

TN

42

771.70

TN

770.90

TN

TN

44

441.90

TN

440.90

TN

TN

46

368.70

TN

367.70

TN

TN

47

166.20

TN

165.20

TN

TN

48

69.30

TN

68.30

TN

TN

50

88 .-

44 .-

44 .-

61.60

TN

54

184.40

140.40

140.40

158 .-

TN

58

67.50

23.50

23.50

41.10

TN

60

711.90

667.90

667.90

685.50

TN

62

340.80

296.80

296.80

314.40

TN

64

118.20

74.20

74.20

91.80

TN

66

96.40

52.40

52.40

70 .-

TN

70

130.70

86.70

86.70

104.30

TN

80

74.70

30.70

30.70

48.30

TN

82

71.90

27.90

27.90

45.50

84

62.70

18.70

18.70

36.30

TN

2904.58

102.80

101.30

101.30

101.90

101.30

  1. 2107.82
  • Angostura Aromatic Bitter

Fr. 27.90

  • autres

TN

par 100 kg

par 100 kg

30305

1683

Ordonnance sur les installations de transport par conduites

Modification du 30 octobre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

I

L'ordonnance du 11 septembre 1968 1) sur les installations de transport par conduites est modifiée comme il suit:

  1. Emoluments perçus par l'autorité de surveillance a. Concessions

Art. 75

' Pour l'examen d'une demande de concession, l'autorité de surveillance perçoit du requérant une taxe fixe de 6000 francs et un supplément de 300 francs par kilomètre de conduite.

2 Pour l'examen d'une demande de renouvellement de conces- sion, l'autorité de surveillance perçoit du concessionnaire une taxe fixe de 3000 francs et un supplément de 150 francs par kilomètre de conduite.

3 Pour l'examen d'autres demandes relatives à la concession, telles que modification, transfert, prorogation de délai, l'auto- rité de surveillance perçoit du concessionnaire une taxe fixe de 500 à 2500 francs selon le travail présumé et l'importance de l'installation.

b. Approbation des plans

Art. 76

' Pour l'examen de la demande d'approbation des plans, l'autorité de surveillance perçoit du concessionnaire une taxe fixe de 6000 francs et un supplément de 600 francs par kilo- mètre de conduite.

2 Pour l'examen de demandes de modification ou de complète- ment des plans après la mise en service de l'installation, seul sera perçu un supplément par kilomètre, qui se montera au minimum à 600 francs.

  1. RS 746.11

1684

1985-819

Installations de transport par conduites

RO 1985

Art. 77

c Surveillance de l'exploitation Pour la surveillance de l'exploitation, l'autorité de surveillance perçoit du concessionnaire une taxe annuelle fixe de 600 francs et un supplément de 60 francs par kilomètre de conduite.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

30 octobre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30218

1685

Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA)

Modification du 30 octobre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modi- fiée comme il suit:

Art. 22 Admission et surveillance

Le Département fédéral des transports. des communications et de l'énergie peut prévoir une admission à la circulation et une surveillance des para- chutes et autres appareils de saut par l'Office fédéral de l'aviation civile.

Art. 23, 1er al.

' Les parachutistes doivent couvrir leur responsabilité civile envers les tiers au sol conformément à l'article 125, 1er alinéa. Ils doivent porter sur eux l'attestation de l'assurance-responsabilité civile lors du saut.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

30 octobre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30309

  1. RS 748.01

1686

1985 - 908

Arrêté fédéral concernant la radio suisse sur ondes courtes

du 21 juin 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 45bis et 55bis de la constitution;

vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu le message du Conseil fédéral du 22 août 19841), arrête:

Article premier Principes

La Confédération pourvoit à la production et à la diffusion des program- mes radiophoniques suisses sur ondes courtes (ci-après «Service des ondes courtes») destinés à l'étranger.

2 Elle en confie la charge à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).

3 L'Entreprise des PTT construit et exploite les installations techniques né- cessaires au service des ondes courtes.

Art. 2 Objectifs

Les programmes ont pour buts de resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la patrie, de contribuer à la compréhension internationale et d'accroître le rayonnement de la Suisse à l'étranger.

Art. 3 Soutien

La Confédération supporte la moitié des frais afférents à la production des programmes et à la technique de diffusion vers les pays d'outre-mer.

Art. 4 Exécution et surveillance

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il octroye à la SSR une concession, dans laquelle il peut imposer des charges, notamment quant à l'organisation et à la gestion financière du service des ondes courtes.

2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie exerce la surveillance.

RS 784.405 1) FF 1984 II 1329

1985-600

1687

Radio suisse sur ondes courtes

RO 1985

Art. 5 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.

2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.

3 L'arrêté fédéral a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la radio- télévision, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1990.

Conseil national, 21 juin 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, 21 juin 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 septem- bre 1985 sans avoir été utilisé. 1)

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1986.

30 octobre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29369

  1. FF 1985 II 306

1688

Ordonnance sur le maintien de la prévoyance dans le domaine de la LPP

Modification du 6 novembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 27 février 19851) sur le maintien de la prévoyance dans le domaine de la LPP est modifiée comme il suit:

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1986 au plus tard.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

6 novembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30284

  1. RS 831.424

1985-930

1689

Ordonnance réglant l'allocation de subventions aux frais d'examen vétérinaire de bovins

Abrogation du 29 octobre 1985

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

Article unique

L'ordonnance du 3 septembre 19681) réglant l'allocation de subventions aux frais d'examen vétérinaire de bovins est abrogée avec effet au 31 dé- cembre 1985.

29 octobre 1985

Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30302

  1. RO 1968 1130, 1973 1657

1690

1985-980

Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes

RS 0.790; RO 1970 90

Champ d'application du traité le 15 novembre 1985, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Chine

30 décembre 1983 A

30 décembre 1983

Kenya

19 janvier

1984 A

19 janvier

1984

30245

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 96, 1973 886, 1976 2863, 1979 1563 et 1982 1736.

1985-868

1691

Accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique

RS 0.790.1; RO 1970 99

Champ d'application de l'accord le 15 novembre 1985, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Cuba

3 avril

1984 A

3 avril

1984

Japon

20 juin

1983 A

20 juin

1983

30246

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 595, 1979 1564 et 1982 1737.

1692

1985 - 869

Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux

RS 0.790.2; RO 1974 784

Champ d'application de la convention le 15 novembre 1985, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Luxembourg

18 octobre

1983

18 octobre 1983

30247

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1862, 1979 1861, 1982 260 et 1983 1324.

1985 - 870

1693

Convention du 12 novembre 1974 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique

RS 0.790.3; RO 1978 240

Champ d'application de la convention le 15 novembre 1985, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Japon

20 juin

1983 A

20 juin

1983

Mongolie

10 avril

1985

10 avril

1985

30248

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 245, 1979 1565 et 1982 1738.

1694

1985 -871

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1985-45 vom 19.11.1985 (S. 1647-1694) RO-1985-45 du 19.11.1985 (p. 1647-1694) RU-1985-45 del 19.11.1985 (p. 1647-1694)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1985

Année

Anno

Band

1985

Volume

Volume

Heft

45

Cahier

Numero

Datum

19.11.1985

Date

Data

Seite

1647-1694

Page

Pagina

Ref. No

30 004 806

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Parole chiave

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