Amendment of Rhine navigation police regulations

30004739Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)14 ago 1984Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Office of Water Economy and the Federal Department of Transport, Communications and Energy issued amendments to the Rhine navigation police regulations and the Rhine ship inspection rules. The changes introduce detailed technical requirements for heating installations, passenger exits, fire protection, alarm systems, lighting and safety plans, together with transitional provisions. The publication also records the applicability of various Hague design deposit treaties and an exchange of letters on administrative assistance for non-preferential certificates of origin.

Massima Omnilex

Art. 28 Federal Act on Inland Navigation; amendment of administrative safety regulations for Rhine navigation and ship inspection. Federal authorities may, in execution of the Rhine Commission's resolutions, adopt temporary or permanent technical prescriptions governing vessel safety, fire protection, evacuation, alarm and lighting arrangements. Transitional rules may defer application to new constructions or later dates, and may permit exceptions where immediate compliance is not practicable or would entail unreasonable expense. The entry into force of the amendment may be fixed separately from the operative provisions.

Testo completo

Recueil des lois fédérales

Nº 31 14 août 1984

878 Règlement de police pour la navigation du Rhin

879 Règlement de visite des bateaux du Rhin

Dépôt international des dessins ou modèles industriels

886 - Arrangement de La Haye revisé à Londres

887 - Acte de Stockholm complémentaire à l'Arrangement de La Haye

888 - Protocole de Genève relatif à l'Arrangement de La Haye

889 - Arrangement de La Haye revisé à La Haye

905 Assistance administrative mutuelle dans le domaine des certificats d'origine utilisés dans les échanges non préférentiels. Echange de lettres avec la Commission des Communautés européennes

877

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 29 juin 1984

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1984-1-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par la prescription temporaire suivante*):

Art. 8.03

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1984 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1987.

29 juin 1984

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

29311

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 ainsi que celui de ses modifications n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

878

1984 - 608

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 2 juillet 1984

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure;

en exécution des résolutions 1984-I-26 et 1984-I-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions suivantes:

Art. 3.08 Chauffage aux combustibles liquides ayant un point d'éclair supérieur à 55°

  1. Toutes les installations de chauffage doivent être construites selon les règles de l'art.

  2. Les poêles à fioul doivent pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre liquide combustible. Ils doivent être fixés au-dessus d'une gatte métallique qui englobe toutes les parties conductrices de combustible et qui ait une hauteur d'au moins 20 mm (mesure intérieure) et une capacité d'au moins 2 litres.

Les poêles à fioul doivent être munis d'un régulateur approprié qui pour toute position de réglage choisie assure un débit pratiquement constant du combustible vers le brûleur et qui évite toute fuite de combustible en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Sont considérés comme appropriés les régulateurs qui fonctionnent même en cas de secousses et en cas d'incli- naison jusqu'à 12º et qui

  • comportent un dispositif de fermeture étanche qui fonctionne de manière sûre et fiable en cas de dépassement du niveau admissible ou

  • sont munis d'une conduite de trop-plein si la gatte a une capacité suffi- sante pour recueillir le contenu du réservoir à combustible.

Les tuyaux à fumée des appareils de chauffage à tirage naturel doivent comporter un dispositif pour éviter l'inversion du tirage.

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.131

1984-610

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RO 1984

Règlement de visite des bateaux du Rhin

  1. Si le réservoir à combustible est installé séparément
  • la hauteur à laquelle il est placé ne doit pas dépasser celle qui est fixée par les prescriptions relatives au fonctionnement établies par le fabricant de l'appareil;

  • il doit être disposé de manière à être préservé d'un échauffement inad- missible;

  • l'alimentation en combustible doit pouvoir être arrêtée du pont.

  1. Pour les appareils de chauffage à brûleur à vaporisation, la gatte pres- crite au chiffre 2 ci-dessus doit avoir une profondeur d'au moins 200 mm. Le brûleur doit se situer au-dessus de la gatte. En outre, la gatte doit s'éle- ver à environ 100 mm au-dessus du plancher.

  2. Si un appareil de chauffage est installé dans la salle des machines, l'ali- mentation en air et les moteurs doivent être réalisés de manière que l'appa- reil de chauffage et les moteurs puissent fonctionner simultanément et en toute sécurité indépendamment l'un de l'autre. Au besoin, il doit y avoir une alimentation en air séparée. L'installation doit être réalisée de telle sorte qu'une flamme venant du foyer ne puisse atteindre d'autres parties des installations de la salle des machines.

  3. Les installations de chauffage à brûleurs à pulvérisation doivent notam- ment satisfaire aux conditions suivantes:

a. Une aération suffisante du foyer doit être assurée avant l'alimentation en combustible;

b. L'alimentation en combustible doit être réglée par un thermostat;

c. L'allumage du combustible doit avoir lieu au moyen d'un dispositif électrique ou d'une veilleuse;

d. Un équipement de surveillance de la flamme doit couper l'alimenta- tion en combustible lorsque la flamme s'éteint;

e. L'interrupteur principal doit être placé en dehors du local de l'installa- tion, à un endroit facilement accessible.

Art. 11.08, ch. 2, let. b, 3 à 5

  1. . . .

b. Les locaux ou groupes de locaux prévus ou aménagés pour 30 passa- gers ou plus ou comportant des couchettes pour 12 passagers ou plus doivent avoir au moins deux issues.

Ces issues doivent être aménagées de façon adéquate. Si la largeur totale des issues est déterminée par le nombre de passagers, la largeur de chaque issue doit être au moins de 0,005 m par passager. Sauf sur les bateaux à cabines, une de ces deux issues peut être remplacée par deux issues de secours.

Si des locaux se trouvent au-dessous du pont principal, ils doivent comporter au moins une issue ou, le cas échéant, une issue de secours donnant directement vers celui-ci ou à l'air libre. Cette exigence ne s'applique pas aux cabines.

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Règlement de visite des bateaux du Rhin

RO 1984

Les issues de secours doivent avoir une ouverture disponible d'au moins 0,36 m2. La dimension la plus faible doit être d'au moins 0,50 m.

  1. Les portes des salles de séjour pour passagers, à l'exception des portes ouvrant sur des couloirs, doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ou être construites comme portes coulissantes; elles ne doivent pas pouvoir être fermées à clef ou verrouillées pendant la navigation par des personnes non autorisées.

Les portes des cabines doivent être réalisées de manière à pouvoir à tout moment être ouvertes également de l'extérieur.

  1. Les voies d'évacuation et les issues de secours doivent être clairement indiquées; ces indications doivent être éclairées par l'éclairage de secours. (Les chiffres 4 et 5 deviennent les chiffres 5 et 6)

Art. 11.10, titre médian, ch. 7, 8 et 9

Protection et lutte contre l'incendie dans les locaux à passagers

  1. Sur les bateaux à cabines, toutes les cabines et tous les locaux de séjour pour passagers et pour les membres de l'équipage ainsi que les cuisines et les salles de machines doivent être reliés à un système avertisseur d'incen- die efficace. L'existence d'un incendie ainsi que sa localisation doivent être signalés automatiquement à un endroit occupé en permanence par du per- sonnel du bateau.

  2. Tout bateau doit être muni d'une installation d'extinction à incendie comprenant:

  • une pompe d'incendie fixe actionnée par un moteur;

  • une canalisation d'extinction avec un nombre suffisant de prises d'eau et

  • un nombre suffisant de manches d'incendie.

L'installation d'extinction doit être réalisée et dimensionnée de telle sorte que tout endroit du bateau puisse être atteint à partir de deux prises d'eau différentes au moins, de chacune au moyen d'une seule manche d'incendie de 20 m de longueur au plus.

La pompe d'incendie ne doit pas être installée devant la cloison d'abordage. Si la pompe d'incendie est installée dans la salle des machines, il doit y avoir une seconde pompe d'incendie motorisée, installée en dehors de la salle des machines et qui puisse être utilisée indépendamment des installa- tions de la salle des machines; cette pompe peut être une pompe portative.

Les pompes de service général, de lavage de pont ainsi que les canalisations de lavage de pont peuvent être incorporées dans les installations d'extinc- tion si elles sont appropriées à cette fin.

Sur les bateaux à cabines d'une longueur LF inférieure à 25 m et sur les ba- teaux qui ne sont pas des bateaux à cabines, les dérogations suivantes sont admises:

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Règlement de visite des bateaux du Rhin

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a. Il n'est pas exigé que les pompes d'incendie soient installées à de- meure;

b. Si la pompe d'incendie est installée dans la salle des machines, une se- conde pompe n'est pas exigée;

c. Il suffit que tout endroit du bateau puisse être atteint à partir d'une prise d'eau au moyen d'une seule manche d'incendie.

  1. En complément aux extincteurs prescrits à l'article 7.03, chiffre 1, les extincteurs suivants au moins doivent se trouver à bord:

a. Un extincteur par 120 m2 de surface de plancher de salons, salles-à- manger et locaux de séjour semblables, une surface de 120 m2 entamée étant comptée pour un extincteur;

b. Un extincteur pour chaque groupe de dix cabines, complet ou non.

Ces extincteurs complémentaires doivent être placés et répartis sur le bateau de telle sorte qu'en tout temps, si un foyer d'incendie se déclare à n'importe quel endroit du bateau, un extincteur puisse être atteint direc- tement.

Art. 11.11, ch. 4, 6, 7 et 8

  1. Sur les bateaux à cabines, il doit y avoir une installation d'alarme géné- rale. Cette installation d'alarme doit comprendre:

a. Une installation d'alarme pour le commandement du bateau et l'équi- page.

Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au com- mandement du bateau et à l'équipage et doit pouvoir être arrêtée par le commandement du bateau. L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants:

  • dans les couloirs, les emménagements et les cages d'escalier de ma- nière que la distance au déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment étanche;

  • dans les salons, salles-à-manger et locaux de séjour semblables;

  • dans les salles des machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger d'incendie.

b. Une installation d'alarme pour passagers.

Cette alarme doit être clairement perceptible sans confusion possible dans tous les locaux accessibles aux passagers. Elle doit pouvoir être déclenchée de la timonerie et d'un endroit occupé en permanence par le personnel.

Les déclencheurs d'alarme doivent être protégés contre une utilisation non intentionnelle. L'installation d'alarme doit pouvoir être alimentée par deux sources d'énergie indépendantes, dont l'installation électrique de secours. En cas de défaillance de la source d'énergie principale, l'installation électrique de secours doit s'enclencher automatiquement.

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Règlement de visite des bateaux du Rhin

RO 1984

  1. Les locaux et emplacements suivants au moins doivent être pourvus d'un éclairage suffisant:

a. Les emplacements où des moyens de sauvetage collectifs sont conser- vés et ceux où ils sont normalement préparés pour l'utilisation;

b. Les voies d'évacuation, les issues, les couloirs, les emménagements et les escaliers des logements;

c. Les indications des voies d'évacuation et des issues d'évacuation;

d. Les salles des machines et leurs issues;

e. La timonerie;

f. Le local affecté à la source de courant de secours;

g. Les emplacements où se trouvent les extincteurs et des pompes d'in- cendie;

h. Les locaux dans lesquels les passagers et l'équipage se rassemblent en cas de danger.

L'éclairage de ces emplacements doit également être assuré par la source de courant de secours.

  1. Sur les bateaux à cabines, le plan de sécurité précisant les tâches de l'équipage et du personnel, prescrit à l'article 8.15 du Règlement de police pour la navigation du Rhin1), doit se trouver à bord. Les tâches doivent être indiquées pour les cas suivants:
  • en cas de voie d'eau;

  • en cas d'incendie à bord;

  • en cas d'évacuation des passagers;

  • en cas d'un homme à l'eau.

Le plan de sécurité doit comprendre un plan du bateau sur lequel sont no- tamment représentés de manière claire et précise:

  • les équipements de sauvetage et de sécurité;

  • les portes étanches situées sous le pont et l'emplacement de leurs com- mandes;

  • les portes résistantes au feu;

  • les volets d'incendie;

  • les installations d'alarme;

  • le système avertisseur d'incendie; .

  • les installations d'extinction et les extincteurs;

  • les voies et les issues d'évacuation;

  • la source de courant de secours;

  • les organes de commande des installations de ventilation;

  • le raccordement au réseau à terre;

  • les organes de fermeture des tuyauteries d'alimentation en combustible;

  • les installations à gaz liquéfiés;

  • les installations des haut-parleurs;

  • les installations de radiotéléphonie.

  1. RS 747.224.111

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Règlement de visite des bateaux du Rhin -

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Le plan de sécurité et le plan du bateau visés ci-dessus doivent porter le visa de la Commission de visite et être affichés à des emplacements appro- priés de manière à être bien visibles.

  1. Sur les bateaux à cabines, un plan général d'évacuation doit être affiché à l'intention des passagers à des endroits appropriés. Ce plan peut toutefois être combiné avec le plan de sécurité prescrit au chiffre 7 ci-dessus.

Les instructions nécessaires relatives au comportement des passagers en cas d'alarme, d'incendie, d'avarie et d'évacuation ainsi que l'indication de l'em- placement des moyens de sauvetage doivent se trouver dans chaque cabine.

Ces instructions doivent être formulées en allemand, en français, en anglais et en néerlandais.

Art. 15.02, ch. 3

Supprimer les mentions des articles suivants:

11.08, chiffres 2 et 3 11.09

11.10 11.11, chiffre 1

II

Dispositions transitoires

Ad art. 3.08

Les installations en service au 30 septembre 1984 devront être rendues conformes aux nouvelles prescriptions au plus tard au renouvellement du certificat de visite du bateau.

Ad art. 11.08, 11.09, 11.10 et 11.11

  1. Les prescriptions de l'article 11.08, chiffre 2, lettre b, et de l'article 11.10, chiffre 8, 2e alinéa, en ce qui concerne la manche d'incendie unique, ne s'appliquent qu'aux nouvelles constructions dont la quille aura été posée après le 30 septembre 1984 ainsi qu'aux parties ayant fait l'objet de transformations.

  2. Les prescriptions des articles 11.08, chiffres 3, 11.10, chiffres 7 et 8, sauf en ce qui concerne la manche d'incendie unique visée au 2e ali- néa, et 11.11, chiffre 6, seront applicables à partir du 1er octobre 1989.

  3. Les prescriptions des articles 11.08, chiffre 4, 11.10, chiffre 9, et 11.11, chiffres 4, 7 et 8, seront applicables à partir du 1er octobre 1985.

  4. Les prescriptions actuelles des articles 11.08, chiffre 2, lettre a, 11.09,

884

Règlement de visite des bateaux du Rhin

RO 1984

et 11.10, chiffres 1 à 6, seront applicables à tous les bateaux à passa- gers à partir du 1er octobre 1989.

Toutefois, au cas où l'application des prescriptions des articles 11.08, chiffre 2, lettre a, et 11.10, chiffres 1 à 6, après expiration du délai transitoire, n'est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dé- penses déraisonnables, la Commission de visite peut accorder des déro- gations à ces prescriptions sur la base de recommandations établies de commun accord par les organes compétents des Etats riverains du Rhin et de la Belgique. Ces dérogations doivent être mentionnées au certificat de visite.

  1. Les bateaux qui ne satisfont pas encore aux prescriptions de l'article 11.10, chiffres 1 à 8, avant le 1er octobre 1989, doivent, en compensa- tion, à partir du 1er octobre 1985 être munis des extincteurs complé- mentaires prescrits par la Commission de visite placés à des endroits appropriés.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1984.

2 juillet 1984

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

29308

885

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels revisé à Londres le 2 juin 1934 RS 0.232.121.1; RS 11 988

Champ d'application de l'arrangement le 1er août 1984, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Hongrie

7 mars

1984 A

7 avril

1984

Sénégal

30 mai

· 1984 A

30 juin

1984

Suriname

16 novembre 1976 S

25 novembre 1975

29318

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1971 270.

886

1984-651

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels

RS 0.232.121.12; RO 1975 1598

Champ d'application de l'acte complémentaire le 1er août 1984, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Hongrie

7 mars

1984 A

7 avril

1984

Sénégal

30 mai

1984 A

30 juin

1984

29319

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1606, 1977 226 et 1982 257.

1984-652

887

Protocole de Genève du 29 août 1975 relatif à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels

RS 0.232.121.13; RO 1979 608

Champ d'application du protocole le 1er août 1984, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Hongrie

7 mars

1984 A

7 avril

1984

Sénégal

30 mai

1984 A

30 juin

1984

29320

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 620, 1981 1372 et 1983 26.

888

1984- 653

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels revise à La Haye le 28 novembre 1960

Texte original

Conclu à La Haye le 28 novembre 1960 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 21 septembre 19621) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 octobre 1962 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er août 1984

Les Etats contractants,

Animés du désir d'offrir aux créateurs de dessins ou modèles industriels la faculté d'obtenir, par un dépôt international, une protection efficace dans un plus grand nombre d'Etats;

Estimant qu'à cet effet il convient de réviser l'Arrangement concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels signé à La Haye le 6 novembre 1925 et révisé à Londres le 2 juin 19342);

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

(1) Les Etats contractants sont constitués à l'état d'Union particulière pour le dépôt international des dessins ou modèles industriels.

(2) Seuls les Etats membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle peuvent être parties au présent Arrangement.

Article 2

Au sens du présent Arrangement, il faut entendre par:

Arrangement de 1925 L'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles in- dustriels du 6 novembre 1925.

Arrangement de 1934 L'Arrangement de La Haye concernant le dé- pôt international des dessins ou modèles indus- triels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934.

Le présent Arrangement L'Arrangement de La Haye concernant le dé- pôt international des dessins ou modèles indus- triels, tel qu'il résulte du présent Acte.

RS 0.232.121.2 1) RO 1962 1611 2) RS 0.232.121.1

1984-654

889

Dépôt international des dessins ou modèles industriels

RO 1984

Le Règlement

Le Règlement d'exécution1) du présent Arran- gement.

Bureau International

Le Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Dépôt international

Un dépôt effectué auprès du Bureau interna- tional.

Dépôt national

Un dépôt effectué auprès de l'Administration nationale d'un Etat contractant.

Dépôt multiple

Un dépôt comprenant plusieurs dessins ou modèles.

Etat d'origine d'un dépôt international

L'Etat contractant où le déposant a un éta- blissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou si le déposant a de tels établisse- ments dans plusieurs Etats contractants, celui de ces Etats contractants qu'il a désigné dans sa demande; s'il n'a pas un tel établissement dans un Etat contractant, l'Etat contractant où il a son domicile; s'il n'a pas son domicile dans un Etat contractant, l'Etat contractant dont il est le ressortissant.

Etat procédant à un examen de nouveauté

Un Etat dont la législation nationale prévoit un système qui comporte une recherche et un examen préalables d'office, effectués par son Administration nationale et portant sur la nou- veauté de tous les dessins ou modèles déposés.

Article 3

Les ressortissants des Etats contractants ou les personnes qui, bien que n'étant pas ressortissantes de l'un de ces Etats, sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un desdits Etats, peuvent déposer des dessins ou modèles auprès du Bureau international.

Article 4

(1) Le dépôt international peut être effectué au Bureau international:

1º directement, ou

2º par l'intermédiaire de l'Administration nationale d'un Etat contractant si la législation de cet Etat le permet.

(2) La législation nationale de tout Etat contractant peut exiger que tout dépôt international pour lequel cet Etat est réputé Etat d'origine soit pré-

  1. RS 0.232.121.14

890

Dépôt international des dessins ou modèles industriels

RO 1984

senté par l'intermédiaire de son Administration nationale. Le défaut d'observation d'une telle prescription n'affecte pas les effets du dépôt inter- national dans les autres Etats contractants.

Article 5

(1) Le dépôt international comporte une demande, une ou plusieurs photo- graphies ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ainsi que le paiement des taxes prévu par le Règlement.

(2) La demande contient:

1° la liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets;

2º la désignation de l'objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé;

3º si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l'article 9, l'indica- tion de la date, de l'Etat et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité;

4º tous autres renseignements prévus par le Règlement.

(3) (a) La demande peut en outre contenir:

1º une courte description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle;

2º une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle;

3º une requête d'ajournement de la publication telle que prévue à l'article 6, alinéa 4.

(b) Des exemplaires ou maquettes de l'objet auquel est incorporé le dessin ou modèle peuvent également être joints à la demande.

(4) Un dépôt multiple peut comprendre plusieurs dessins ou modèles des- tinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale des dessins ou modèles visée à l'article 21, alinéa 2, chiffre 4.

Article 6

  • (1) Le Bureau international tient le Registre international des dessins ou modèles et procède à l'enregistrement des dépôts internationaux.

(2) Le dépôt international est considéré comme ayant été effectué à la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande en due forme, les taxes payables avec la demande et la ou les photographies, ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ou, si elles n'ont pas été reçues simultanément, à la date à laquelle la dernière de ces formalités a été accomplie. L'enregistrement porte la même date.

(3) (a) Pour chaque dépôt international le Bureau international publie dans un bulletin périodique:

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RO 1984

1º des reproductions en noir et blanc ou, à la requête du déposant, des reproductions en couleur, des photographies ou toutes autres représentations graphiques déposées;

2º la date du dépôt international;

3º les renseignements prévus par le Règlement.

(b) Le Bureau international doit envoyer, dans le plus court délai, le bul- letin périodique aux Administrations nationales.

(4) (a) La publication visée à l'alinéa 3, lettre (a) est, à la demande du déposant, ajournée pendant la période requise par celui-ci. Cette pé- riode ne peut excéder un délai de douze mois à compter de la date du dépôt international. Toutefois, si une priorité est revendiquée, le point de départ de cette période est la date de la priorité.

(b) Pendant la période visée à la lettre (a) ci-dessus le déposant peut à tout moment requérir la publication immédiate ou retirer son dépôt. Le re- trait du dépôt peut être limité à un ou plusieurs Etats contractants seu- lement et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins ou mo- dèles compris dans ledit dépôt.

(c) Si le déposant ne paye pas dans les délais prescrits les taxes exigibles avant l'expiration de la période visée à la lettre (a) ci-dessus, le Bureau international procède à la radiation du dépôt et n'effectue pas la publi- cation visée à l'alinéa 3, lettre (a).

(d) Jusqu'à l'expiration de la période visée à la lettre (a) ci-dessus, le Bu- reau international tient secret l'enregistrement d'un dépôt assorti d'une requête de publication différée, et le public ne peut prendre connais- sance d'aucun document ou objet concernant ledit dépôt. Ces disposi- tions s'appliquent sans limitation de durée, pour autant que le dépo- sant a retiré son dépôt avant l'expiration de ladite période.

(5) A l'exception des cas visés à l'alinéa 4, le public peut prendre connais- sance du Registre ainsi que de tous les documents et objets déposés au Bu- reau international.

Article 7

(1) (a) Tout dépôt au Bureau international produit, dans chacun des Etats contractants désignés par le déposant dans sa demande, les mêmes effets que si toutes les formalités prévues par la loi nationale pour obtenir la protection avaient été remplies par le déposant et que si tous les actes administratifs prévus à cette fin avaient été accomplis par l'Administration de cet Etat.

(b) Sous réserve des dispositions de l'article 11, la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt enregistré au Bureau interna- tional est régie dans chacun des Etats contractants par les dispositions de la loi nationale qui s'applique dans ledit Etat aux dessins ou mo- dèles dont la protection est revendiquée par la voie du dépôt national et pour lesquels toutes les formalités ont été remplies et tous les actes administratifs ont été accomplis.

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(2) Le dépôt international ne produit pas d'effets dans l'Etat d'origine si la législation de cet Etat le prévoit.

Article 8

(1) Nonobstant les dispositions de l'article 7, l'Administration nationale d'un Etat contractant dont la législation nationale prévoit le refus de la protection à la suite d'un examen administratif d'office ou à la suite de l'opposition d'un tiers doit, en cas de refus, faire connaître, dans un délai de six mois, au Bureau international, que le dessin ou modèle ne satisfait pas aux exigences que cette législation impose en sus des formalités et actes administratifs visés à l'article 7, alinéa 1. Si le refus n'est pas notifié dans le délai se six mois, le dépôt international produit ses effets dans ledit Etat à compter de la date de ce dépôt. Toutefois, dans tout Etat contractant, qui procède à un examen de nouveauté, si un refus n'a pas été notifié au cours du délai de six mois, le dépôt international, tout en conservant sa priorité, produit ses effets dans ledit Etat à compter de l'expiration dudit délai, à moins que la législation nationale ne prévoie une date antérieure pour les dépôts effectués auprès de son Administration nationale.

(2) Le délai de six mois visé à l'alinéa 1 doit se calculer à compter de la date à laquelle l'Administration nationale a reçu le numéro du bulletin périodique dans lequel l'enregistrement du dépôt international est publié. L'Administration nationale doit donner connaissance de cette date à tout tiers sur sa demande.

(3) Le déposant a les mêmes moyens de recours contre la décision de refus de l'Administration nationale visée à l'alinéa 1 que s'il avait déposé son dessin ou modèle auprès de cette Administration; en tout état de cause, la décision de refus doit pouvoir faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours. La notification de la décision doit indiquer:

1° les raisons pour lesquelles il a été statué que le dessin ou modèle ne ré- pond pas aux exigences de la loi nationale;

2º la date visée à l'alinéa 2;

3º le délai accordé pour demander un réexamen ou présenter un recours;

4º l'Autorité à laquelle cette demande ou ce recours peuvent être adres- sés.

(4) (a) L'Administration nationale d'un Etat contractant dont la législation nationale comporte des dispositions de la nature de celles prévues à l'alinéa 1 et qui requièrent une déclaration indiquant le nom du véri- table créateur du dessin ou modèle ou une description dudit dessin ou modèle, peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours à compter de l'envoi d'une requête à cet effet, par cette Adminis- tration, le déposant fournisse, dans la langue dans laquelle la demande déposée au Bureau international a été rédigée:

1º une déclaration indiquant le véritable créateur du dessin ou mo- dèle;

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2º une courte description soulignant les éléments caractéristiques essentiels du dessin ou modèle, tels qu'ils apparaissent dans les photographies ou autres représentations graphiques.

(b) Aucune taxe n'est prélevée par une Administration nationale pour la remise d'une telle déclaration ou d'une telle description ou pour leur publication éventuelle par les soins de cette Administration nationale.

(5) (a) Chacun des Etats contractants dont la législation nationale com- porte des dispositions de la nature de celles prévues à l'alinéa 1 doit en informer le Bureau international.

(b) Si la législation d'un Etat contractant prévoit plusieurs systèmes de protection des dessins ou modèles, et si l'un de ces systèmes comporte un examen de nouveauté, les dispositions du présent Arrangement, relatives aux Etats qui pratiquent un tel examen, ne s'appliquent qu'en ce qui concerne ce système.

Article 9

Si le dépôt international du dessin ou modèle est effectué dans les six mois suivant le premier dépôt du même dessin ou modèle dans un des Etats membres de l'Union internationale pour la protection de la Propriété Industrielle et si la priorité est revendiquée, pour le dépôt international, la date de la priorité est celle de ce premier dépôt.

Article 10

(1) Le dépôt international peut être renouvelé tous les cinq ans par le seul paiement, au cours de la dernière année de chaque période de cinq ans, des taxes de renouvellement fixées par le Règlement.

(2) Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le Règlement, un délai de grâce de six mois est accordé pour les renouvellements du dépôt interna- tional.

(3) Lors du paiement des taxes de renouvellement, doivent être indiqués, le numéro du dépôt international et, si le renouvellement ne doit pas être ef- fectué pour tous les Etats contractants où le dépôt est sur le point d'expirer, ceux de ces Etats où le renouvellement doit être effectué.

(4) Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple.

(5) Le Bureau international enregistre et publie les renouvellements.

Article 11

(1) (a) La durée de la protection accordée par un Etat contractant aux des- sins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international ne peut être inférieure à:

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1º dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l'objet d'un renouvellement;

2º cinq ans à compter de la date du dépôt international en l'absence d'un renouvellement.

(b) Toutefois, si, en vertu des dispositions de la législation nationale d'un Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle du dépôt international, les durées minimum prévues à la lettre (a) sont calculées à compter du point de départ de la protection dans ledit Etat. Le fait que le dépôt international n'est pas renouvelé ou n'est renouvelé qu'une seule fois n'affecte en rien la durée minimum de protection ainsi définie.

(2) Si la législation d'un Etat contractant prévoit pour les dessins ou modè- les ayant fait l'objet d'un dépôt national une protection dont la durée, avec ou sans renouvellement, est supérieure à dix ans, une protection d'une égale durée est accordée dans cet Etat sur la base du dépôt international et de ses renouvellements aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international sur la base de ce dernier dépôt.

(3) Tout Etat contractant peut, sans sa législation nationale, limiter la du- rée de la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt in- ternational aux durées prévues à l'alinéa 1.

(4) Sous réserve des dispositions à l'alinéa 1, lettre (b), la protection prend fin dans les Etats contractants à la date d'expiration du dépôt international, à moins que la législation nationale de ces Etats ne dispose que la protec- tion continue après la date d'expiration du dépôt international.

Article 12

(1) Le Bureau international doit enregistrer et publier tout changement affectant la propriété d'un dessin ou modèle faisant l'objet d'un dépôt inter- national en vigueur. Il est entendu que le transfert de la propriété peut être limité aux droits découlant du dépôt international dans un ou plusieurs Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie seu- lement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

(2) L'enregistrement visé à l'alinéa 1 produit les mêmes effets que s'il avait été effectué par les Administrations nationales des Etats contractants.

Article 13

(1) Le titulaire d'un dépôt international peut, au moyen d'une déclaration qui est adressée au Bureau international, renoncer à ses droits pour tous les Etats contractants ou pour un certain nombre d'entre eux seulement et, en cas de dépôt multiple, pour une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

(2) Le Bureau international enregistre la déclaration et la publie.

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Article 14

(1) Un Etat contractant ne peut exiger, pour la reconnaissance du droit, qu'un signe ou mention du dépôt du dessin ou modèle soit apposé sur l'ob- jet auquel est incorporé ce dessin ou modèle.

(2) Si la législation nationale d'un Etat contractant prévoit l'apposition d'une mention de réserve à toute autre fin, ledit Etat devra considérer cette exigence comme satisfaite si tous les objets présentés au public avec l'auto- risation du titulaire du droit sur le dessin ou modèle, ou si les étiquettes dont sont munis ces objets portent la mention de réserve internationale.

(3) Doit être considérée comme mention de réserve internationale le sym- bole D (lettre majuscule D dans un cercle) accompagné soit:

1º de l'indication de l'année du dépôt international et du nom ou de l'abréviation usuelle du nom du déposant, soit

2º du numéro de dépôt international.

(4) La seule apposition de la mention de réserve internationale sur les ob- jets ou les étiquettes ne peut en aucune manière être interprétée comme im- pliquant la renonciation à la protection au titre du droit d'auteur ou à tout autre titre, lorsque, en l'absence d'une telle mention, cette protection peut être obtenue.

Article 15

(1) Les taxes prévues par le Règlement comprennent:

1º les taxes pour le Bureau international;

2º des taxes pour les Etats contractants désignés par le déposant, à savoir: (a) une taxe pour chacun des Etats contractants;

(b) une taxe pour chacun des Etats contractants qui procède à un examen de nouveauté et requiert le paiement d'une taxe pour pro- céder audit examen.

(2) Pour un même dépôt, les taxes payées pour un Etat contractant, en ver- tu des dispositions de l'alinéa 1, chiffre 2, lettre (a) sont déduites du mon- tant de la taxe visée à l'alinéa 1, chiffre 2, lettre (b) lorsque cette dernière taxe devient exigible pour ledit Etat.

Article 16

(1) Les taxes pour les Etats contractants visées à l'article 15, alinéa 1, chif- fre 2, sont perçues par le Bureau international qui, chaque année, les verse aux Etats contractants désignés par le déposant.

(2) (a) Tout Etat contractant peut déclarer au Bureau international qu'il renonce à exiger les taxes supplémentaires visées à l'article 15, ali- néa 1, chiffre 2, lettre (a) en ce qui concerne les dépôts internationaux

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pour lesquels d'autres Etats contractants, ayant souscrit la même renonciation, sont réputés Etats d'origine.

(b) Il peut souscrire les mêmes renonciations en ce qui concerne le dépôt international pour lequel il est réputé Etat d'origine.

Article 17

Le Règlement d'exécution fixe les détails d'application du présent Arrange- ment et notamment:

(1) les langues et le nombre d'exemplaires dans lesquels la demande de dé- pôt doit être formulée ainsi que les indications que doit comporter la demande;

(2) les montants, les dates d'échéance et le mode de paiement des taxes des- tinées au Bureau international et aux Etats, y compris les limitations impo- sées à la taxe prévue pour les Etats contractants qui procèdent à un examen de nouveauté;

(3) le nombre, le format et d'autres caractéristiques des photographies ou autres représentations graphiques de chacun des dessins ou modèles dépo- sés;

(4) la longueur de la description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle;

(5) les limites et les conditions dans lesquelles des exemplaires ou des ma- quettes des objets auxquels est incorporé le dessin ou modèle peuvent être joints à la demande;

(6) le nombre des dessins ou modèles qui peuvent être compris dans un dé- pôt multiple et d'autres dispositions régissant les dépôts multiples;

(7) toute question concernant la publication et la distribution du bulletin périodique visé à l'article 6, alinéa 3, lettre (a) y compris le nombre d'exemplaires du Bulletin qui sont remis à titre gratuit aux Administrations nationales ainsi que le nombre d'exemplaires qui peuvent être vendus à prix réduit à ces Administrations;

(8) la procédure de notification par les Etats contractants des décisions de refus visées à l'article 8, alinéa 1, ainsi que la procédure concernant la communication et la publication de telles décisions par les soins du Bureau international;

(9) les conditions dans lesquelles loivent être effectués, par le Bureau inter- national, l'enregistrement et la publication des changements affectant la propriété d'un dessin ou modèle visés à l'article 12, alinéa 1, ainsi que les renonciations visées à l'article 13;

(10) la destination à donner aux documents et objets relatifs à des dépôts qui ne sont plus susceptibles de renouvellement.

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Article 18

Les dispositions du présent Arrangement n'empêchent pas de revendiquer l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la légis- lation nationale d'un Etat contractant. Elles n'affectent en aucune manière la protection accordée aux œuvres artistiques et aux œuvres d'art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droit d'auteur.

Article 19

Les taxes du Bureau international payées pour les services prévus par le présent Arrangement doivent être fixées de façon:

(a) que leur produit couvre toutes les dépenses du Service international des dessins ou modèles ainsi que toutes celles qui sont nécessitées par la préparation et la mise en œuvre de réunions du Comité interna- tional des dessins ou modèles ou de Conférences de révision du présent Arrangement;

(b) qu'elles permettent le maintien du fonds de réserve visé à l'article 20.

Article 20

(1) Il est constitué un fonds de réserve dont le montant s'élève à 250 000 francs suisses. Celui-ci peut être modifié par le Comité interna- tional des dessins ou modèles visé à l'article 21 ci-après.

(2) Le fonds de réserve est alimenté par les excédents de recettes du service international des dessins ou modèles.

(3) (a) Toutefois, dès l'entrée en vigueur du présent Arrangement, le fonds de réserve est constitué par le versement, par chacun des Etats, d'une cotisation unique calculée pour chacun d'eux en fonction du nombre d'unités correspondantes à la classe à laquelle il appartient au titre de l'article 13, alinéa 8, de la Convention de Paris pour la protection de la Propriété industrielle.

(b) Les Etats qui deviendront parties au présent Arrangement après son entrée en vigueur devront également verser une cotisation unique. Cel- le-ci sera calculée selon les principes formulés à l'alinéa ci-dessus, de sorte que tous les Etats, quelle que soit la date de leur entrée dans l'Arrangement, paient la même contribution par unité.

(4) Au cas où le montant du fonds de réserve dépasserait le plafond prévu, le surplus sera périodiquement réparti entre les Etats contractants propor- tionnellement à "la cotisation unique versée par chacun d'eux, jusqu'à concurrence du montant de cette cotisation.

(5) Lorsque les cotisations uniques ont été intégralement remboursées, le Comité international des dessins ou modèles peut décider qu'il ne sera plus exigé de cotisations uniques des Etats qui deviendraient, ultérieurement, parties à l'Arrangement.

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Article 21

(1) Il est créé un Comité international des dessins ou modèles composé des représentants de tous les Etats contractants.

(2) Ce Comité a les attributions suivantes:

1º il établit son Règlement intérieur;

2º il modifie le Règlement d'exécution;

3º il modifie le plafond du fonds de réserve visé à l'article 20;

4º il établit la classification internationale des dessins ou modèles;

5° il étudie les problèmes relatifs à l'application et à la revision éven- tuelle du présent Arrangement;

6º il étudie tous autres problèmes relatifs à la protection internationale des dessins ou modèles;

7º il se prononce sur les rapports annuels de gestion du Bureau interna- tional et donne des directives générales à ce Bureau concernant l'exer- cice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du présent Arrange- ment;

8º il établit un rapport sur les dépenses prévisibles du Bureau interna- tional pour chaque période triennale à venir.

(3) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres présents ou représentés et votants dans les cas visés sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 de l'alinéa 2 et à la majorité simple dans tous les autres cas. L'abstention n'est pas considérée comme constituant un vote.

(4) Le Comité est convoqué par le Directeur du Bureau international: 1º au moins une fois tous les trois ans;

2º en tout temps à la demande d'un tiers des Etats contractants ou, en cas de besoin, à l'initiative du Directeur du Bureau international ou du Gouvernement de la Confédération suisse.

(5) Les frais de voyage et de séjour des membres du Comité sont à la charge de leurs Gouvernements respectifs.

(

Article 22

(1) Le Règlement peut être amendé par le Comité en vertu de l'article 21, alinéa 2, chiffre 2 ou par la procédure écrite prévue à l'alinéa 2 ci-dessous.

(2) En cas de recours à la procédure écrite, les amendements sont proposés par le Directeur du Bureau international par lettre circulaire adressée à tous les Etats contractants. Les amendements sont considérés comme adop- tés si, dans le délai d'une année à compter de leur communication, aucun Etat contractant n'a fait connaître son opposition au Gouvernement de la Confédération suisse.

Article 23

(1) Le présent Arrangement reste ouvert à la signature jusqu'au 31 décem- bre 1961.

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(2) Il sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas.

Article 24

(1) Les Etats membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui n'auraient pas signé le présent Arrangement se- ront admis à y adhérer.

(2) Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci aux Gouvernements de tous les Etats contractants.

1

Article 25

(1) Tout Etat contractant s'engage à assurer la protection des dessins ou modèles industriels et à adopter, conformément à sa Constitution, les me- sures nécessaires pour assurer l'application de cet Arrangement.

(2) Au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, un Etat contractant doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, de donner effet aux dispositions du présent Arrangement.

Article 26

(1) Le présent Arrangement entrera en vigueur à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'envoi, par le Gouvernement de la Confédération suisse aux Etats contractants, de la notification du dépôt de dix instruments de ratification ou d'adhésion, dont ceux d'au moins quatre Etats qui, à la date du présent Arrangement, ne sont parties ni à l'Arrange- ment de 1925, ni à l'Arrangement de 1934.

(2) Par la suite, le dépôt des instruments de ratification et d'adhésion devra être notifié aux Etats contractants par le Gouvernement de la Confédéra- tion suisse; ces ratifications et adhésions produiront leurs effets à l'expira- tion du délai d'un mois, à compter de la date de l'envoi de cette notifica- tion à moins, en cas d'adhésion, qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion.

Article 27

Tout Etat contractant peut, en tout temps, notifier au Gouvernement de la Confédération suisse que le présent Arrangement est applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les relations internationales. Le Gouver- nement de la Confédération suisse en informe tous les Etats contractants, et l'Arrangement s'applique également aux territoires désignés dans la notifi- cation un mois après l'envoi de la communication faite par le Gouverne- ment de la Confédération suisse aux Etats contractants, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans la notification.

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Article 28

(1) Tout Etat contractant a la faculté de dénoncer le présent Arrangement en son nom propre et au nom de tout ou partie des territoires qui auraient fait l'objet de la notification prévue à l'article 27, par une notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Cette dénonciation produit ses effets à l'expiration d'un délai d'une année à compter de sa réception par le Gouvernement de la Confédération suisse.

(2) La dénonciation du présent Arrangement par un Etat contractant ne le relève pas des obligations qu'il a contractées en ce qui concerne les dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un enregistrement international préalable- ment à la date à laquelle la dénonciation devient effective.

Article 29

(1) Le présent Arrangement sera soumis à des révisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner la protection résultant du dépôt international des dessins ou modèles.

(2) Les Conférences de révisions seront convoquées à la demande du Co- mité international des dessins ou modèles ou de la moitié au moins des Etats contractants.

Article 30

(1) Plusieurs Etats contractants peuvent en tout temps notifier au Gouver- nement de la Confédération suisse que, dans les conditions précisées dans cette notification:

1º une Administration commune se substitue à l'Administration natio- nale de chacun d'eux;

2º ils doivent être considérés comme un seul Etat pour l'application des articles 2 à 17 du présent Arrangement.

(2) Cette notification ne prend effet que six mois après la date de l'envoi de la communication qui en est faite par le Gouvernement de la Confédéra- tion suisse aux autres Etats contractants.

Article 31

(1) Seul le présent Arrangement lie, dans leurs relations mutuelles, les Etats parties à la fois au présent Arrangement et à l'Arrangement de 1925 ou à l'Arrangement de 1934. Toutefois, lesdits Etats seront tenus dans leurs relations mutuelles d'appliquer les dispositions de l'Arrangement de 1925 ou celles de l'Arrangement de 1934, suivant le cas, aux dessins ou modèles déposés au Bureau international antérieurement à la date à laquelle le pré- sent Arrangement les lie dans leurs relations mutuelles.

(2) (a) Tout Etat partie, à la fois au présent Arrangement et à l'Arrange- ment de 1925, est tenu de se conformer aux dispositions de l'Arrange-

901

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ment de 1925 dans ses relations avec les Etats qui ne sont parties qu'au seul Arrangement de 1925, à moins que ledit Etat n'ait dénoncé l'Arrangement de 1925.

(b) Tout Etat partie, à la fois au présent Arrangement et à l'Arrangement de 1934, est tenu de se conformer aux dispositions de l'Arrangement de 1934 dans ses relations avec les Etats qui ne sont parties qu'au seul Arrangement de 1934, à moins que ledit Etat n'ait dénoncé l'Arrange- ment de 1934.

(3) Les Etats qui ne sont parties qu'au présent Arrangement n'ont aucune obligation envers les Etats qui sont parties à l'Arrangement de 1925 ou à l'Arrangement de 1934, sans être en même temps parties au présent Arran- gement.

Article 32

(1) La signature et la ratification du présent Arrangement par un Etat par- tie, à la date de cet Arrangement, à l'Arrangement de 1925 ou à l'Arrange- ment de 1934, ainsi que l'adhésion au présent Arrangement d'un tel Etat seront considérées comme valant signature et ratification du Protocole annexé au présent Arrangement, ou adhésion audit Protocole, à moins que cet Etat n'ait souscrit une déclaration expresse en sens contraire, lors de la signature ou du dépôt de son instrument d'adhésion.

(2) Tout Etat contractant ayant souscrit la déclaration visée au paragraphe 1, ou tout autre Etat contractant qui n'est pas partie à l'Arrangement de 1925, ou à l'Arrangement de 1934, peut signer le Protocole1) annexé au présent Arrangement ou y adhérer. Lors de la signature ou du dépôt de son instrument d'adhésion, il peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe (2) (a) ou 2 (b) du Protocole; dans ce cas, les autres Etats parties du Protocole ne sont pas tenus d'appliquer dans leurs relations avec l'Etat qui a fait usage de cette faculté, la disposition ayant fait l'objet de cette déclaration. Les dispositions des articles 23 à 28 inclus s'appliquent par analogie.

Article 33

Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire qui sera déposé aux ar- chives du Gouvernement des Pays-Bas. Une copie certifiée sera remise par ce dernier au Gouvernement de chacun des Etats qui auront signé le pré- sent Arrangement ou qui y auront adhéré.

  1. Ce protocole n'est pas encore en vigueur.

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En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont apposé leur signa- ture.

Fait à La Haye, le vingt-huit novembre mil neuf cent soixante.

(Suivent les signatures)

903

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Champ d'application de l'Arrangement le 1er août 1984

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne1)

14 mars

1983

1 er août

1984

Belgique

15 février

1979

1 er août

1984

France

13 juin

1962

1 er août

1984

Hongrie

7 mars

1984 A

1 er août

1984

Liechtenstein

1 er mars

1966

1 er août

1984

Luxembourg

23 octobre

1978

1 er août

1984

Monaco

13 octobre

1981

1 er août

1984

Pays-Bas

15 février

1979

1 er août

1984

Sénégal

30 mai

1984 A

1 er août

1984

Suisse

31 octobre

1962

1 er août

1984

Suriname

16 novembre 1976 A

1 er août

1984

Déclaration

République fédérale d'Allemagne L'Arrangement est applicable aussi au Land de Berlin.

29321

  1. Déclaration, voir ci-après.

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Echange de lettres du 8 juin 1984 entre la Suisse et la Commission des Communautés européennes en matière d'assistance administrative mutuelle dans le domaine des certificats d'origine utilisés dans les échanges non préférentiels

Entré en vigueur le 8 juin 1984

Texte original

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques extérieures

Berne, le 8 juin 1984

Monsieur Friedrich Klein Directeur général du Service de l'union douanière Commission des Communautés européennes

Bruxelles

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

«Se référant à l'article 11 de la Convention de 19231) sur la simplifica- tion des formalités douanières ainsi qu'à l'Annexe D.2 de la Conven- tion2) de Kyoto, des représentants de la Suisse et de la Commission des CE se sont rencontrés à plusieurs reprises. Partant de l'idée qu'il est dans l'intérêt commun que les certificats d'origine utilisés dans les échanges commerciaux entre les deux Parties soient, en principe, contrôlables, ils ont défini les conditions suivantes devant régir l'assis- tance administrative mutuelle dans le domaine des certificats d'origine utilisés dans les échanges non préférentiels:

  1. Des contrôles peuvent être demandés à l'autorité compétente lors- qu'il y a doute fondé au sujet de l'authenticité du certificat d'ori- gine ou au sujet de l'exactitude des renseignements qu'il contient. En outre, des demandes de contrôle à titre de sondage peuvent être faites, à condition qu'elles soient limitées toutefois au strict minimum nécessaire pour assurer un contrôle adéquat.

RS 0.631.121.3

  1. RS 0.631.121.1

  2. RS 0.631.20

1984- 657

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Certificats d'origine utilisés dans les échanges non préférentiels

  1. La demande de contrôle:

i) indique les raisons sur lesquelles l'autorité compétente requé- rante se fonde pour douter de l'authenticité du document présenté ou de l'exactitude des renseignements qu'il contient, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande de contrôle à titre de son- dage;

ii) est accompagnée des certificats d'origine à contrôler ou d'une photocopie de ceux-ci, ainsi qu'éventuellement de documents tels que factures, correspondance, etc., susceptibles de facili- ter le contrôle.

  1. L'autorité compétente saisie répond aux questions posées par l'au- torité compétente requérante dans le domaine du contrôle et four- nit tous autres renseignements qu'elle juge utiles.

  2. La demande de contrôle, à laquelle l'autorité compétente saisie répond en règle générale dans un délai déterminé d'un maximum de six mois, doit être faite dans un délai déterminé qui, sauf cir- constances exceptionnelles, ne devrait pas dépasser un an à comp- ter de la date de présentation du certificat d'origine au bureau de douane du pays requérant.

  3. Les renseignements communiqués pour l'application des disposi- tions contenues dans la présente lettre sont considérés comme confidentiels et ne doivent être utilisés qu'à des fins de contrôle de l'origine.

L'Office fédéral des affaires économiques extérieures et le Service de l'union douanière de la Commission des CE se communiqueront mu- tuellement les noms et adresses des autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1).

Si vous pouvez confirmer par écrit votre accord sur ce qui précède, les deux Parties considéreront cet échange de lettres comme définissant les objectifs et les formes de leur assistance administrative mutuelle dans le domaine des certificats d'origine utilisés dans les échanges non pré- férentiels; cet échange de lettres entrera en vigueur à la date de la si- gnature de votre réponse. Il pourra y être mis fin à l'initiative de l'une ou de l'autre Partie, sous réserve d'un préavis de six mois.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Conseil fédéral suisse sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

29322

Cornelio Sommaruga

906

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1984-31 vom 14.08.1984 (S. 877-906) RO-1984-31 du 14.08.1984 (p. 877-906) RU-1984-31 del 14.08.1984 (p. 877-906)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1984

Année

Anno

Band

1984

Volume

Volume

Heft

31

Cahier

Numero

Datum

14.08.1984

Date

Data

Seite

877-906

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Pagina

Ref. No

30 004 739

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Parole chiave

navigation safetytechnical regulationsfire protectionevacuationtransitional provisions

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Amendment of Art. 8.03 of the Rhine navigation police regulations

Decisione estratta

The temporary provision was amended as stated in the order.

Motivazione estratta

The Federal Office issued the amendment in execution of the Federal Inland Navigation Act and the relevant resolution of the Central Commission for the Navigation of the Rhine.

Questione giuridica chiave

Amendment of technical safety rules for Rhine ship inspection

Decisione estratta

The inspection regulations were amended concerning heating, passenger exits, fire protection, alarms, lighting, and safety plans.

Motivazione estratta

The Department adopted detailed technical prescriptions pursuant to the Inland Navigation Act and in execution of the Central Commission's resolutions.

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