Age limits and re-election of federal civil servants

30004721Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)10 apr 1984Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Swiss Federal Council adopted an ordinance regulating re-election of federal civil servants for the 1985-1988 administrative period and setting age-limit rules for employees. Re-election depends on the continuation of the function and on satisfactory aptitude and conduct, with exceptions for age, abolition of the post, or insufficient performance. The ordinance also sets out hearing, consultation, and decision procedures for reserve re-election or non-re-election, as well as special rules allowing women, on justified request, to remain in service beyond age 62 up to age 65. For employees, service must end at the end of the month in which the age limit is reached, subject to a similar special request procedure.

Massima Omnilex

Art. 1-8 of the ordinance on re-election of federal civil servants and age limits for employees; re-election depends on continued existence of the post and satisfactory aptitude and conduct, subject to express exceptions for age, abolition of the post, or inadequate qualifications. Where suitability is only partly satisfactory, the competent authority may re-elect with reservation or confirm the person as employee. Before a reserve re-election, non-re-election or confirmation as employee for reasons other than age, the official must be heard in writing and the matter is processed through the departmental opinion mechanism, with referral to the Federal Council in case of disagreement (consid. 4-5). Women may, upon justified request and with departmental approval, extend service beyond age 62 up to age 65; for employees, the service relationship ends at the relevant month-end, subject to the same special-request mechanism.

Testo completo

Recueil des lois fédérales

Nº 13 10 avril 1984

346 Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération pour la période administrative de 1985 à 1988 et sur la limite d'âge pour les employés

350 Allocations familiales dans l'agriculture (LFA). LF

353 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

362 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages me- nacées d'extinction. Convention

345

Ordonnance sur la réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération pour la période administrative de 1985 à 1988 et sur la limite d'âge pour les employés

du 28 mars 1984

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 1er, 1er alinéa, 5, 1er alinéa, 6, 1er alinéa, 57, 1er alinéa, et 62, de la loi fédérale du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires, arrête:

Section 1 : Conditions à remplir pour la réélection

Article premier Réélection pour toute la période administrative

' Les rapports de service des fonctionnaires visés à l'article 1er, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, sont renouvelés pour la période admi- nistrative de 1985 à 1988, si la fonction est maintenue et si l'aptitude et le comportement des titulaires justifient leur réélection.

2 Ne peuvent être réélus pour la nouvelle période administrative, sous ré- serve de l'article 3, les fonctionnaires:

a. Qui, avant le début de la nouvelle période administrative, ont eu 65 ans ou 62 ans s'il s'agit de fonctionnaires de sexe féminin:

b. Dont la fonction sera supprimée à la fin de la période administrative en cours:

c. Qui ne satisfont pas aux exigences de la fonction quant à l'aptitude ou au comportement.

3 Les fonctionnaires dont l'aptitude ou le comportement ne donne que par- tiellement satisfaction peuvent:

a. Etre réélus avec une réserve ou

b. Ne pas être réélus en tant que fonctionnaires mais confirmés dans leur fonction en qualité d'employés.

Art. 2 Réélection pour une partie de la période administrative

' Les fonctionnaires qui, au cours des années 1985 à 1988, auront 65 ans ou 62 ans s'il s'agit de fonctionnaires de sexe féminin, ne seront réélus que jusqu'à la fin du mois dans lequel ils atteindront l'âge de 65 ou 62 ans. L'article 3, 1er alinéa, est réservé.

RS 172.221.121 1) RS 172.221.10

346

1984-272

C

Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération

RO 1984

2 Les fonctionnaires dont la fonction sera vraisemblablement supprimée au cours de la nouvelle période administrative, ou ne devra être occupée que durant une partie de celle-ci, ne seront réélus qu'avec la réserve qui s'im- pose. L'article 3, 2e alinéa, est réservé.

Art. 3 Cas spéciaux

' Sur requête dûment justifiée, les fonctionnaires de sexe féminin qui le désirent peuvent être réélues pour une période allant au-delà de leur 62e année, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel elles auront atteint l'âge de 65 ans. Elles devront en présenter la demande avant le 30 juin-1984 à l'unité administrative dont elles relèvent. En pareils cas, les unités administratives requerront l'accord du Département fédéral des finances. Si la décision est négative, il y a lieu de procéder conformément à l'article 4.

2 Si la suppression d'une fonction pour la fin de la période administrative entraîne une non-réélection, on épuisera au préalable toutes les possibilités de reclassement professionnel et d'affectation à un emploi acceptable qu'offre l'administration fédérale. La même procédure sera suivie en cas de réélection avec réserve, consécutive à la suppression de la fonction au cours de la nouvelle période administrative. On s'efforcera, dans la mesure du possible, d'obtenir l'accord des intéressés.

Section 2 : Procédure

Art. 4 Avis concernant la réélection avec réserve ou la non-réélection

' Les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytech- niques fédérales, la Direction générale des douanes ou les offices subor- donnés qu'ils ont désignés entendront au préalable les fonctionnaires que l'on prévoit, pour des motifs autres que l'âge:

a. De ne réélire qu'avec réserve, ou

b. De ne pas réélire et de licencier, ou

c. De confirmer dans leur fonction en qualité d'employés.

Ils leur donneront l'occasion de s'expliquer par écrit sur les faits qui leur sont reprochés et, le cas échéant, sur la question de leur culpabilité.

2 Les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytech- niques fédérales et la Direction générale des douanes indiqueront au Dépar- tement fédéral des finances les fonctionnaires tombant sous le coup du 1er alinéa. Ils joindront à leur lettre la communication envoyée à ces fonction- naires, la réponse de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, la réplique à cette réponse, adressée par l'office dont relèvent les fonctionnaires en cause.

347

RO 1984

Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération

3 Le Département fédéral des finances communiquera son avis aux départe- ments, à la Chancellerie fédérale, au Conseil des écoles polytechniques fédérales et à la Direction générale des douanes. En cas de divergence, il motivera son avis. S'il n'est pas possible de parvenir à une entente, le département dont relève le fonctionnaire, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytechniques fédérales ou la Direction générale des douanes soumettra le cas à la décision du Conseil fédéral.

4 Les 2e et 3e alinéas ne s'appliquent pas aux fonctionnaires des services d'exploitation de l'administration des douanes et du corps des gardes- frontière.

Art. 5 Mesures d'application

' L'autorité qui nomme notifiera par écrit au fonctionnaire, avec indication des motifs, avant le 1er octobre 1984, la décision de ne pas le réélire ou de le réélire avec réserve selon l'article 1er, 2e et 3e alinéas, et les articles 2 et 3. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision portant non- réélection du fonctionnaire ou réélection avec réserve sera communiquée à l'intéressé par les départements, par la Chancellerie fédérale ou par le Conseil des écoles polytechniques fédérales.

2 En cas de non-réélection, l'autorité qui nomme fera savoir au fonction- naire, sous forme de décision dûment motivée, si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la Caisse fédérale d'assurance, du 29 septembre 19501).

3 La Chancellerie fédérale publiera l'avis de réélection des fonctionnaires dans la Feuille fédérale, avant le 1er octobre 1984. La publication devra mentionner que les fonctionnaires ne recevant pas d'avis contraire avant le 1er octobre 1984 sont réélus pour la nouvelle période administrative, mais seulement jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils auront respectivement 65 et 62 ans. L'article 3, 1er alinéa, est réservé.

4 Les fonctionnaires quittant le service de la Confédération sans qu'il y ait faute de leur part seront remerciés par l'autorité qui nomme ou par un office subordonné chargé de le faire. Lorsque la nomination relève du Conseil fédéral et qu'il ne s'agit pas d'un fonctionnaire chef d'office selon les articles 66 du règlement des fonctionnaires (1)2) et 92 du règlement des fonctionnaires (3)3), le département, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytechniques fédérales ou la Direction générale des douanes est autorisé à exprimer cette reconnaissance au nom du Conseil fédéral.

  1. RS 172.222.1

  2. RS 172.221.101

  3. RS 172.221.103

348

RO 1984

Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération

Art. 6 Recours

Les autorités devant lesquelles le fonctionnaire peut recourir contre les décisions prises en vertu de l'article 5, 1er alinéa, sont celles qui sont prévues à l'article 70 du règlement des fonctionnaires (1)1) et à l'article 96 du règlement des fonctionnaires (3)2).

Art. 7 Mise au concours des emplois des fonctionnaires non réélus Si une fonction vacante par suite de la non-réélection de son titulaire doit être réoccupée, l'autorité qui nomme la mettra au concours.

Section 3: Limite d'âge pour les employés

Art. 8

' Les rapports de service des employés devront être résiliés pour la fin du mois au cours duquel ceux-ci auront 65 ans ou 62 ans pour les employées. Le délai de résiliation fixé à l'article 8 du règlement des employés3) sera observé.

2 Sur requête dûment justifiée, les employées peuvent être confirmées dans leur fonction pour une période allant au-delà de leur 62e année, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel elles auront atteint l'âge de 65 ans. Elles devront en présenter la demande avant le 30 juin 1984 à l'unité administrative dont elles relèvent. En pareils cas, les unités adminis- tratives requerront l'accord du Département fédéral des finances. Si la déci- sion est négative, l'article 4 est applicable par analogie.

Section 4: Dispositions finales

Art. 9

1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1984.

28 mars 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 172.221.101

  2. RS 172.221.103 3) RS 172.221.104

29088

349

Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)

Modification du 16 décembre 1983

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19831), arrête:

I

La loi fédérale du 20 juin 19522) sur les allocations familiales dans l'agri- culture (LFA) est modifiée comme il suit:

Art. 2, 3e et 4e al.

3 L'allocation pour enfants est versée à raison de chaque enfant au sens de l'article 9. Elle s'élève, pour les deux premiers enfants, à 80 francs par mois en région de plaine et à 100 francs en zone de montagne et, pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, à 90 francs en région de plaine et à 110 francs en zone de montagne. L'échelonnement des prestations se dé- termine d'après le nombre d'enfants pour lesquels le travailleur agricole a droit aux allocations.

4 Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants des allocations pour enfants en tenant compte de l'évolution économique et du développe- ment des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations fami- liales.

Art. 3, 2e et 4e al.

2 Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n'est ac- cordé qu'une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d'eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L'absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l'allocation.

4 Abrogé

Art. 4, 2e al. Abrogé

  1. FF 1983 IV 213

  2. RS 836.1

350

1984 - 270

Allocations familiales dans l'agriculture

RO 1984

Art. 5, 4e al.

4 Afin d'éviter des cas de rigueur, il fixe une limite de revenu flexible ou prévoit un échelonnement des allocations. Il tient compte, à cet effet, de l'évolution économique et des répercussions financières.

Art. 6, 4e al.

4 Les décisions de l'Office fédéral des assurances sociales relatives au classe- ment des exploitations séparées peuvent être déférées par les intéressés, dans les 30 jours de leur notification, à la Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines, qui décide en dernière instance.

5

Art. 7, 1er et 2e al.

' L'allocation familiale aux petits paysans est une allocation versée pour chaque enfant au sens de l'article 9; elle s'élève pour les deux premiers enfants, à 80 francs par mois en région de plaine et à 100 francs en zone de montagne et, pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, à 90 francs en région de plaine et à 110 francs en zone de montagne. L'échelonnement des prestations se détermine d'après le nombre d'enfants pour lesquels le peitit paysan a droit aux allocations.

2 Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants des allocations pour enfants, en tenant compte de l'évolution économique et du développe- ment des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations fami- liales.

Art. 9, 5e et 6e al.

5 Lorsque des conjoints, vivant en ménage commun, peuvent l'un et l'autre bénéficier des allocations, le droit aux prestations appartient, par moitié, à chacun d'eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultané- ment.

6 Abrogé

II

' La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 décembre 1983 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber

Conseil national, 16 décembre 1983

Le président: Gautier

Le secrétaire: Koehler

351

Allocations familiales dans l'agriculture

RO 1984

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 mars 1984 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1984.

4 avril 1984

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

.

28645

  1. FF 1983 IV 563

352

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 27 mars 1984

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée selon l'appendice ci- jointe.

II

' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1984.

27 mars 1984

Département fédéral de l'économie publique: Furgler

  1. RS 916.112.231; RO 1983 1168 1326 1469, 1984 14 327

1984 -287

353

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1984

Annexe 1 (art. 1er, 1er al.)

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier 1)

Denrées

Supplément en fr par 100 kg brut

ex 0507.16

Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement

21 .-

ex 0515.01

Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, im- propres à l'alimentation humaine, pour l'affourage- ment

13 .-

Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés

ex

10/14

  • entiers, non travaillés: - pour l'affouragement (100%)

20 .-

  • pour usages techniques, pour la mouture (à for- fait)

1 .-

  • pour la fabrication de potages (à forfait)

1 .-

ex

20

  • travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affourage- ment

27 .-

ex 0706.01

Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tuber- cules similaires à haute teneur en amidon ou en inu- line, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: pour l'affouragement

40 .-

Fruits à coques (autres que ceux du nº 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

ex

20

  • Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, sou- mis au stockage obligatoire)

14 .-

ex

22

  • Noix communes, pour l'extraction de l'huile (dé- chets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumis au stockage obligatoire)

14 .-

1

  1. 20

Fruits séchés (autres que ceux des nº$ 0801 à 0805): - autres, pour l'affouragement

20 .-

ex 0901.20

Coques et pellicules de café, pour l'affouragement .

27 .-

1001.12

Froment et méteil, dénaturés:

  • pour l'affouragement (100%) 30 .-

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

1002.12

Seigle, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 30 .-

  • pour usages techniques (à forfait)

1 .-

ex

  1. RS 632.10 Annexe

354

RO 1984

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en fr. par 100 kg brut

ex 1003.01

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge fourragère (100%) 30 .-

  • légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 35.50

  • pour l'alimentation humaine 20.40

  • orge pour la mouture (68%)

  • légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 15.90

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1004.01

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 28 .-

  • pour l'alimentation humaine (63%) 17.65

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1005.01

Maïs:

  • pour l'affouragement (100%) 24 .-

  • pour l'alimentation humaine (45%) 10.80

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

Riz:

  • non travaillé, pour l'affouragement 20 .-

ex

12

  • pelé, même poli ou glacé; brisures de riz, non dénaturées: pour l'affouragement 20 .-

  • brisures de riz, dénaturées: pour l'affouragement .. 20 .-

ex 1007.01-

Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales

  • Millet:

  • pour l'affouragement (100%) 16 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 8.50

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

  • Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréa- les:

  • pour l'affouragement

  • soumises au stockage obligatoire (100%) 26 .-

  • non soumises

au stockage obligatoire

(100% + contribution de stockage obligatoire) . 31.50

  • pour l'alimentation humaine (53%) 13.80

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

Farines de céréales:

  • non dénaturées:

  • en récipients de plus de 5 kg: -

ex

12

  • de maïs, pour l'affouragement 38 .-

ex

14

  • de riz, pour l'affouragement 31 .-

ex

16

  • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 38 .-

  • en récipients de 5 kg ou moins:

ex

22

  • autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de métail, pour l'affouragement 31 .-

30

  • dénaturées (farines fourragères) 46 .-

355

ex

10

ex 20

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1984

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en fr. par 100 kg brut

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulues:

  • en récipients de plus de 5 kg:

ex

10

    • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007:
  • pour l'affouragement 38 .-

  • pour l'alimentation humaine:

  • orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 20.40

  • avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) 18.20

  • millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 9.10

ex

14

    • de riz ou de maïs, pour l'affouragement

31 .-

ex 20

ex 22

    • d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement 31 .-

30

  • germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'extraction de l'huile

22 .-

Farines de légumes à cosse du nº 0705 ou des fruits repris au chapitre 8;

farines et semoules de sagou et de racines et tuber- cules du nº 0706:

  • en récipients de plus de 5 kg:

ex

10

    • farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du nº 0706, pour l'affouragement . .

40 .-

ex 12

    • autres, pour l'affouragement 24 .--

ex 20

  • en récipients de 5 kg ou moins, pour l'affourage- ment 24 .-

ex 1105.10

Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dé- naturés, pour l'affouragement 27 .-

  1. ex

Malt, même torréfié:

  • malt, non concassé, sauf celui dont la transforma- tion produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)

  • pour l'affouragement (100%) 39 .- - pour l'alimentation humaine (53%) 20.65

  • farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et simi- laire), en récipients de:

  • plus de 5 kg, pour l'affouragement 35 .-

    • 5 kg ou moins, pour l'affouragement 30 .-

Amidons et fécules; inuline:

ex 50

  • amidon de riz, fécule de pommes de terre, pour l'affouragement 39 .-

ex 52

  • autres, pour l'affouragement 35 .-

356

10

ex ex 22

20

  • en récipients de 5 kg ou moins:

    • de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 31 .-

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1984

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément

Supplément en fr. par

de ex 2304.01:

100 kg brut

autres,

stockage obligatoire

  1. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

ex

10 - Arachides:

  • pour entreprises d'extraction

12.20

  • pour entreprises de pressage

13.35

  • Coprah:

  • pour entreprises d'extraction

37

10.35

  • pour entreprises de pressage

42

11.75

  • Graines de lin:

  • pour entreprises d'extraction

62

17.35

  • pour entreprises de pressage

67

18.75

  • Graines de chanvre

50

14 .-

  • Graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction

53

14.85

  • pour entreprises de pressage

58

16.25

  • Graines de sésame:

  • pour entreprises d'extraction

45

12.60

  • pour entreprises de pressage

50

14 .-

  • Palmistes:

  • pour entreprises d'extraction

53

14.85

  • pour entreprises de pressage

58

16.25

  • Graines de tournesol:

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

48

13.45

  • pour entreprises de pressage

53

14.85

  • décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

50

14 .-

  • pour entreprises de pressage

55

15.40

  • Fèves de soja:

  • pour entreprise d'extraction

78

21.85

  • pour entreprise de pressage

83

23.25

  • autres graines et fruits oléagineux

50

14 .-

  1. Déduction de Fr. 2.65 (entreprises d'extraction) resp. Fr. 2.90 entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en fr. par 100 kg brut

ex 1201.10/30, Graines et fruits oléagineux, même concassé:

50 - pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement

45 .-

357

5

ex

20

ex

30

ex

50

en pour-cent

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1984

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en fr par 100 kg brut

ex 1202.10

Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement 50 .-

ex 1203.20

Graines de vesces et de lupins ainsi que de tamarins (semence et graines):

  • pour l'affouragement (100%) - pour usages techniques (à forfait)

30 .- 1 .-

ex 1204.01

Cossettes de bettervaves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement

25 .-

ex 10

Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement

15 .-

ex

20

Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment:

  • soumises au stockage obligatoire

16 .-

  • non soumises au stockage obligatoire 21.50

ex 1209.01

  • Paille de céréales

  • brute

-. 20

  • hachée (p. ex farine de paille, pellets de paille) .. 21 .-

  • Balles de céréales, sauf pour usages techniques . ..

21 .-

Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires:

10

  • foin

22 .-

12

  • foin, haché ou moulu

32 .- 27 .-

ex 1405.30

  • Farine d'algues, pour l'affouragement

18 .-

  • Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement ... .

20 .-

Saindoux, autres graisses de porc et graisse de volail- les, pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants:

ex

10

  • saindoux et autres graisses de porc, pour l'affoura- gement

ex 22

  • graisse de volailles, pour l'affouragement

ex 1502.20

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premiers jus», pour l'affouragement

70 .-

ex 1503.20

Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement

70 .--

  • fèves de soja pour la mouture ou pour la prépara- tion de potages (à forfait)

1 .-

20

  • autres

70 .- 70 .-

358

RO 1984

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en fr par 100 kg brut

ex 1506.10

Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.), pour l'affouragement

70 .-

  1. Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées:
  • huiles de coco (de coprah), de palmiste, de ba- bassu:

ex

10

    • brutes, pour l'affouragement 70 .- 60 .-

ex

12

    • épurées ou raffinées, pour l'affouragement
  • autres huiles alimentaires que huiles de coco (de coprah), de palmiste, de babassu et d'olives:

ex

30

    • brutes, pour l'affouragement 70 .-

ex

32

    • épurées ou raffinées, pour l'affouragement

70 .-

  1. Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:

ex ex

10

  • stéarine, pour l'affouragement

  • autres acides gras que les tall-acides gras, pour l'af- fouragement

20 .-

ex 1512.10, 14

Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement

70 .-

ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimen- taires préparées, pour l'affouragment

70 .-

ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement

27 .-

ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement

19 .-

ex 2106.20

Levure, active ou morte:

  • Levure sèche, pour l'affouragement (100%)

10 .-

  • Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) . 1.60

ex 2301.01

Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

  • farine de poissons, pour l'affouragement 13 .-

  • autres, pour l'affouragement

21 .-

ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:

  • de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 32 .-

  • autres, pour l'affouragement

22 .-

ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distil-

20

pour usages techniques:

15 .-

359

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1984

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en fr. par 100 kg brut

lerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires:

  • pulpes de betteraves, pour l'affouragement

27 .-

  • bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasseries et de distilleries, pour l'affouragement .

31 .-

  • protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment

12 .-

  • autres, pour l'affouragement

35 .-

ex 2304.01

Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'ex- traction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:

  • tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 35 .-

  • autres, pour l'affouragement

  • soumis au stockage obligatoire (100%) 28 .-

  • non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire)

33.50

Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dé- nommés ni compris ailleurs:

ex ex 20

10

  • Marcs de raisin et de fruits, pour l'affouragement .

26 .-

  • Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement

22 .-

  • autres, pour l'affouragement

34 .--

Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:

ex 10

  • Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, bis- cuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux

ex 14

  • Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement

ex 20

  • Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches agronomiques compétente), à l'exception des pro- duits exclusivement composés de substances miné- rales:

30 .-

13 .-

  • contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit-lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:

  • succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourragères contenant au moins 10

360

RO 1984

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en fr par 100 kg brut

pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché, produits complémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contien- nent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; ali- ments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraissement déter- minée

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux . ..

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique

ex 3505.01

Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement

34 .-

  1. Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg:

ex ex

10

  • colles végétales, pour l'affouragement

12

  • autres, pour l'affouragement

36 .- 36 .-

ex 3812.01

Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries simi- laires, pour l'affouragement

36 .-

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommées ni compris ailleurs; produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

ex

36

  • produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'indus- trie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affouragement

ex

50

  • autres, pour l'affouragement

36 .- 36 .-

ex 3906.10 Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement

36 .-

290 .- 45 .- 45 .-

29083

361

Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

RS 0.453; RO 1975 1136

A

Champ d'application de la convention le 15 mars 1984, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Algérie

23 novembre 1983 A

21 février

1984

Belgique

3 octobre

1983

1 er janvier

1984

Luxembourg

13 décembre 1983

12 mars

1984

B

Réserves

Autriche

La République d'Autriche, se basant sur l'article XV, paragraphe 3, déclare faire une réserve générale en ce qui concerne tous les amendements des Annexes I et II, adoptés à la 4e Conférence des Parties contractantes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, tenue à Gaborone (Botswana) du 19 au 30 avril 1983.

Brésil

La République fédérative du Brésil a formulé une réserve concernant le transfert des CETACEA spp. + 2xx et de Balaenoptera edeni de l'annexe II à l'annexe I.

Japon

Le Japon a formulé une réserve concernant le transfert des Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera edeni et Berardius bairdii de l'annexe II à l'annexe I et concernant l'inscription de Moschus moschiferus aux annexes I et II.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 et 1152.

362

1984 - 266

Espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RO 1984

Norvège

La Norvège a formulé une réserve concernant le transfert de Balaenoptera acutorostrata de l'annexe II à l'annexe I.

Pérou

La République du Pérou a formulé une réserve concernant le transfert des CETACEA spp. + 2xx et de Balaenoptera edeni de l'annexe II à l'annexe I.

Union soviétique

L'Union des Républiques socialistes soviétiques a formulé une réserve concernant le transfert de Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera edeni, Berardius spp. et Hyperoodon spp. de l'annexe II à l'annexe I.

C

Retrait de réserves

Danemark

Par note du 28 novembre 1983, le Gouvernement du Danemark a retiré, avec effet le 1er janvier 1984, la réserve formulée à l'égard des espèces figu- rant à l'Annexe III, qui avait été publiée au RO 1978 1414.

D

Modification de l'Annexe I de la convention

Le texte de l'Annexe I publié au RO 1983 1094 est complété par l'amende- ment suivant, entré en vigueur le 14 mars 1984:

Faune

Mammalia

Carnivora Carnivores Ursidae Ours avant Helarctos malayanus, Ours de cocotier, est inséré: Ailuropoda melanoleuca Panda géant

363

Espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RO 1984

E

Modification de l'Annexe III1) de la convention

Conformément à l'article XVI de la convention, l'Inde a soumis la liste d'espèces suivante, en vue de son inscription à l'Annexe III:

Faune

Reptilia

Serpentes Serpents

Colubridae Colubridés

Atretium schistosum Cerberus rhynchops

Natrix piscator Couleuvre pêcheuse

Ptyas mucosus Grand serpent-ratier de l'Inde

Elapidae Elapidés

Naja naja

Cobra indien, Serpent à lunettes

Ophiophagus hannah Cobra Hannah

Viperidae Vipéridés

Vipera russellii

Vipère de Russell

Cette modification est entrée en vigueur le 13 février 1984.

29076

  1. La présente modification complète celle qui figure au RO 1983 1145.

364

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1984-13 vom 10.04.1984 (S. 345-364) RO-1984-13 du 10.04.1984 (p. 345-364) RU-1984-13 del 10.04.1984 (p. 345-364)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1984

Année

Anno

Band

1984

Volume

Volume

Heft

13

Cahier

Numero

Datum

10.04.1984

Date

Data

Seite

345-364

Page

Pagina

Ref. No

30 004 721

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

civil servicere-electionage limithearingadministrative procedureemployees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Conditions for re-election of civil servants for the 1985-1988 administrative period

Decisione estratta

Re-election is the rule if the function continues and aptitude and conduct justify it; exceptions apply for age, abolition of the post, or insufficient aptitude/conduct.

Motivazione estratta

The ordinance links renewal of service relations to continued need for the post and satisfactory personal qualifications, while defining explicit grounds barring re-election.

Questione giuridica chiave

Special and procedural treatment of non-re-election or re-election with reserve

Decisione estratta

Where aptitude or conduct is only partly satisfactory, re-election with reservation or confirmation as employee is possible; affected officials must be heard and given written notice with reasons and internal review channels.

Motivazione estratta

The ordinance provides a staged procedure involving the competent department, the Federal Department of Finance, and, if no agreement is reached, the Federal Council.

Questione giuridica chiave

Age-limit rules for female civil servants and employees

Decisione estratta

Female civil servants and employees may, on justified request, remain in service beyond 62 until the end of the month in which they turn 65, subject to the prescribed application and approval procedure.

Motivazione estratta

The ordinance establishes a general lower age limit for women, but allows individual continuation upon request and with approval from the Federal Department of Finance.

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