Federal Gazette issue with ordinance amendments and treaty updates

30004717Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)6 mar 1984Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This official gazette issue publishes amendments to several federal ordinances, including residence allowance, medical expense deductions for supplementary benefits, feed/import rules, potato storage margins, railway and automobile concession fees, and inland navigation fees. It also updates the scope of multiple international conventions and protocols by listing new participating states and entry-into-force dates. No dispute, parties, or adjudicative reasoning is present; the document is a compilation of regulatory and treaty notices.

Testo completo

Recueil des lois fédérales

Nº 9 6 mars 1984

259 Indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonction- naires

261 Déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC)

264 Importations de matières fourragères, de paille et de litière

266 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table

267 Carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.)

268 Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique

269 Convention internationale sur le jaugeage des navires

270 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention

271 Reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime. Déclaration

272 Rapatriement des marins. Convention nº 23

273 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Pro- tocole portant modification de la Convention internationale

274 Unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer. Convention internationale

275 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention

276 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole relatif à la Conven- tion internationale de 1974

277 Unification de certaines règles relatives au transport aérien interna- tional effectué par une personne autre que le transporteur contrac- tuel. Convention complémentaire à la Convention de Varsovie

257

278 Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention

279 Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention

280 Application du repos hebdomadaire dans les établissements indus- triels. Convention nº 14

281 Age minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines. Convention nº 123

282 Emoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer

285 Emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les conces- sions de transport par automobiles

288 Navigation soumise à concession ou à autorisation

258

Ordonnance concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires

Modification du 3 janvier 1984

Le Département fédéral des finances

arrête:

C

I

L'ordonnance du 21 décembre 19721) concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit:

Art. 6, 2e al.

2 Si, pour une localité, le coût de la vie et les impôts calculés d'après les articles 2 à 5 sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne du pays, le mon- tant s'écartant de cette moyenne est converti comme il suit en points posi- tifs ou négatifs:

a. Si le montant dépasse la moyenne du pays, la différence sera divisée par la vingtième partie de l'indemnité de résidence (allocation de ren- chérissement comprise) versée aux célibataires dans la zone 1. Le résultat sera arrondi au nombre entier supérieur ou inférieur (points positifs).

b. Si le montant est inférieur à la moyenne du pays, la différence sera divisée par le quart de l'indemnité de résidence (allocation de ren- chérissement comprise) versée au célibataires dans la zone 1. Le résul- tat sera arrondi au nombre entier inférieur (points négatifs).

Art. 7, 2e al.

2 Les points attribués à la localité, à la commune centrale ou à la commune suburbaine se calculent comme il suit:

  1. RS 172.221.152

1984-117

259

Indemnité de résidence

RO 1984

Importance de la localité ou de l'agglomération

Pour la localité ou la commune centrale

Supplément pour la commune suburbaine

plus de

300 000 habitants

200 points

jusqu'à 100 points

de 200 001 à 300 000 habitants

150 points

jusqu'à 75 points

de 100 001 à 200 000 habitants

115 points

jusqu'à 60 points

de 50 001 à 100 000 habitants

90 points

jusqu'à 45 points

de 20 001 à 50 000 habitants

65 points

jusqu'à 30 points

de 10 001 à 20 000 habitants

45 points

jusqu'à 20 points

de 5 001 à 10 000 habitants

35 points

de 2 001 à

5 000 habitants

25 points

de 501 à

2 000 habitants

15 points

moins de

501 habitants

20 points

Les points attribués aux communes centrales et les suppléments pour les communes suburbaines se déterminent d'après l'importance de l'aggloméra- tion.

Art. 12 Dispositions transitoires

' Les loyers payés par le personnel fédéral ne feront l'objet d'aucune en- quête pour la période de classement de 1984 à 1987. Pour déterminer le montant des loyers, on se fondera sur les indications du recensement de la population de 1980, afférentes aux appartements locatifs et coopératifs. Les différences de caractère local ou régional seront prises en considération de manière équitable.

2 Les dépenses de logement du personnel fédéral pourront toutefois faire l'objet d'enquêtes partielles lorsque les résultats du recensement de la popu- lation de 1980 ne fournissent aucune information à leur sujet, lorsque des services entiers ou des secteurs d'exploitation ont été transférés dans un autre lieu de service après 1980 ou lorsque les conditions de logement du personnel fédéral et les loyers qu'il paie diffèrent notablement de ceux du reste de la population. L'Office fédéral du personnel décidera s'il y a lieu de faire une enquête partielle sur les loyers. Aucune enquête partielle ne sera effectuée dans les lieux de service classés en zone 10.

II

La présente modification prend effet le 1er janvier 1984.

3 janvier 1984

Département fédéral des finances: Stich

29011

260

.

C

Ordonnance relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC)

Modification du 23 janvier 1984

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction de frais de mala- die et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de presta- tions complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit:

Section II, ch. 1

  1. Frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins à domicile

Art. 5 Principes

Sont pris en considération:

a. Les frais de médecin et les frais occasionnés par des mesures scienti- fiquement reconnues, prescrites par le médecin et appliquées par du personnel paramédical selon l'ordonnance VI du 11 mars 19662) sur l'assurance-maladie;

b. Les participations aux frais fixées par les caisses-maladie et les assu- rances-maladie privées;

c. Les frais pour soins donnés à des malades dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par une allocation pour impotent de l'assu- rance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance- accidents, ou par une contribution aux soins spéciaux, conformément à l'article 20, 1er alinéa, LAI3).

Art. 6 Frais de dentiste

Les frais de traitement dentaire et de prothèses dentaires sont pris en consi- dération dans la mesure où il s'agit d'un traitement ou d'un appareil simple et adéquat.

  1. RS 831.301.1

  2. RS 832.156.1

  3. RS 831.20

1984 - 141

261

RO 1984

Déduction de frais de maladie (OMPC)

Art. 7 Frais de pharmacie

Seront pris en considération les frais occasionnés par l'achat de médica- ments prescrits par une ordonnance médicale.

Art. 8 Frais pour produits diététiques

Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime ali- mentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de l'assuré sont considérés comme frais de maladie.

Art. 9 Frais de séjour dans un établissement hospitalier ou dans une sta- tion thermale

' Si l'assuré se rend dans un établissement hospitalier ou dans une station thermale au sens de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie1), on portera en compte les frais de la salle commune en déduisant un montant approprié pour les frais d'entretien.

2 Si l'établissement hospitalier ou la station thermale n'a pas de salle com- mune, c'est le tarif de la salle commune de la station thermale ou de l'éta- blissement hospitalier public le plus proche et du même genre qui est applicable.

3 Les frais afférents à des cures balnéaires et à des séjours de convalescence prescrits par le médecin sont pris en considération, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si, durant la cure, l'assuré était de façon permanente sous contrôle médical.

Art. 10 Frais pour personnes hospitalisées dans des établissements pour malades chroniques ou dans d'autres institutions

' L'article 9 s'applique aux personnes soignées sous contrôle médical dans des établissements, institutions ou divisions d'établissements disposant de personnel infirmier qualifié.

2 Si les conditions prévues au 1er alinéa ne sont pas remplies, seuls les frais de soins ordonnés par le médecin peuvent être portés en compte.

Art. 11 Frais pour soins à domicile

Lorsque des soins sont donnés à domicile, seuls les frais dûment établis qui ne concernent que ces soins peuvent être pris en compte. Une indemnité ne peut être prise en considération pour des membres de la famille que s'ils subissent, en raison des soins à donner, durant une période prolongée, une diminution du revenu qu'ils tirent d'une activité lucrative. On ne peut prendre en compte une indemnité pour soins à domicile donnés aux membres de la famille qui sont englobés dans le calcul de la PC.

  1. RS 832.01

262

Déduction de frais de maladie (OMPC)

RO 1984

Art. 1la Frais de transport

Les frais de transport dûment établis ne peuvent être déduits que s'ils ont été occasionnés par une urgence ou par l'usage nécessaire d'une ambulance.

Art. 11b Acupuncture

Seuls peuvent être pris en compte les frais de consultation d'un traitement par acupuncture appliqué par un médecin.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er février 1984.

23 janvier 1984

Département fédéral de l'intérieur: Egli

29020

263

Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière

Modification du 22 février 1984

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières four- ragères, de paille et de litière est modifiée comme il suit:

Art. 1er Les numéros du tarif douanier suivants sont soit modifiés soit nouveaux:

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

ex 20

  1. Fruits séchés (autres que ceux des nº$ 0801 à 0805): - autres: pour l'affouragement

ex 1104.10/20 Farines des légumes à cosse secs repris au n° 0705 ou des fruits repris au chapitre 8; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au nº 0706, pour l'affourage- ment

ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tamarins (se- mence et graines)

ex 3506.10/12 Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs, en récipients de plus de 1 kg, pour l'affouragement

ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'in- dustrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affoura- gement

  1. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
  1. RS 916.112.216; RO 1983 1418

264

1984 - 178

Importations de matières fourragères, de paille et de litière RO 1984

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

ex

36

  • produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries si- milaires

ex

50

  • autres: pour l'affouragement

C

II

La présente modification entre en vigueur le 7 mars 1984.

22 février 1984

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

29014

.

265

Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table

Modification du 20 février 1984

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

L'ordonnance du 24 août 19821) sur les marges commerciales et les supplé- ments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit:

Art. 6 Suppléments pour l'entreposage

' Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels, d'entente avec la Régie fédérale des alcools, il peut être ajouté 7 francs par 100 kg durant le mois de mars.

2 Pour de la marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques, il est autorisé d'ajouter dès le mois de mars un supplément unique de 6 francs par 100 kg.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984 et a effet jus- qu'au 31 août 1984.

20 février 1984

Office fédéral du contrôle des prix: Bossart

29013

  1. RS 942.311.393

266

1984- 176

Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.)

RS 0.631.244.57; RO 1963 476

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Malte

22 novembre 1983 A

22 février

1984

Singapour

14 novembre 1983 A

14 février

1984

Sri Lanka

14 juillet

1981 A

14 octobre

1981

28988

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1629 et 1981 1224.

1984- 125

267

Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 octobre 1956

RS 0.732.011; RO 1958 527

Champ d'application du statut le 1er mars 1984, complément1)

I

Etats parties

Acceptation

Entrée en vigueur

Chine

1 er janvier

1984

1er janvier

1984

Namibie (Conseil des Nations Unies pour)

17 février

1983

17 février

1983

II

Rectification

Dans la liste des Etats parties au statut (RO 1970 112), il y a lieu de biffer la Chine (Taïwan).

28989

  1. La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1970 112, 1972 2404, 1977 2138 et 1978 36.

268

1984 - 126

Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires

RS 0.747.305.412; RO 1982 1326

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Approbation Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Grèce

19 août

1983

19 novembre 1983

Koweït

2 mars

1983

2 juin

1983

Maldives

2 juin

1983 A

2 septembre 1983

Saint-Vincent-et-Grenadines

28 octobre

1983 A

28 janvier

1984

Venezuela

6 juillet

1983

6 octobre

1983

28990

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1335 et 1983 234.

1984 - 127

269

Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale

RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1969 385, 1978 365, 1982 671

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Acceptation

Entrée en vigueur

Fidji

14 mars

1983

14 mars

1983

Guatemala

16 mars

1983

16 mars

1983

Togo

20 juin

1983

20 juin

1983

28991

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1853, 1978 364, 1980 1661 et 1982 1550.

270

1984- 128

Déclaration du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime

RS 0.747.311.3; RS 13 549

Champ d'application de la déclaration le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Mongolie

15 octobre

1976 A

15 octobre

1976

Iles Salomon

3 septembre 1981 S

7 juillet

1978

28992

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 27.

1984 - 129

271

Convention nº 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins

RS 0.747.343.1; RO 1960 504

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Egypte

4 août

1982

4 août

1982

Portugal

23 mai

1983

23 mai

1983

28993

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 128, 1975 2489 . et 1982 1552.

272

1984- 130

Protocole du 23 février 1968 portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924

RS 0.747.354.111; RO 1977 1077

Champ d'application du protocole le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Egypte2)

31 janvier

1983

30 avril

1983

Grande-Bretagne

Territoire antarctique

britannique,

Iles Vierges,

Iles Caïman, Iles Falkland

et dépendances,

Montserrat,

Iles Turques

et Caïques

20 octobre

1983

20 janvier 1984

Réserve

Egypte

Le gouvernement égyptien ne se considère pas lié par l'article 8 du proto- cole.

28994

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1083, 1981 1354 et 1983 420.

  2. Réserve, voir ci-après.

1984-131

273

Convention internationale du 29 avril 1961 pour l'unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer

RS 0.747.355.1; RO 1966 1038

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Tunisie

18 juillet

1974 A

18 octobre 1974

28995

I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 377.

274

1984- 132

Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer

RS 0.747.363.321; RO 1977 1084

C

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Barbade

12 janvier

1983 A

12 janvier

1983

Fidji

4 mars

1983 A

4 mars

1983

Vanuatu

28 juillet

1982 A

28 juillet

1982

Venezuela

3 août

1983 A

3 août

1983

28996

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952 et 1982 1555.

1984 - 133

275

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

RS 0.747.363.331; RO 1982 1321

Champ d'application du protocole le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Algérie

3 novembre 1983 A

3 février

1984

République démocratique

allemande

28 avril

1983 A

28 juillet

1983

Australie

17 août

1983 A

17 novembre

1983

Bulgarie

2 novembre 1983 A

2 février

1984

Ghana

19 mai

1983 A

19 août

1983

Irlande

29 novembre 1983 A

29 février

1984

Islande

6 juillet

1983 A

6 octobre

1983

Liban

29 novembre

1983 A

29 février

1984

Malaisie

19 octobre

1983 A

19 janvier

1984

Mexique

30 juin

1983

30 septembre 1983

Portugal

7 novembre 1983 A

7 février

1984

Tchécoslovaquie

2 juin

1983 A

2 septembre 1983

.

28961

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1324 et 1983 248.

276

1984 - 45

C

Convention du 18 septembre 1961 complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel

RS 0.748.410.2; RO 1964 150

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Succession (S)

Biélorussie

16 octobre

1983

14 janvier

1984

Iles Salomon

17 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Ukraine

16 octobre

1983

14 janvier

1984

Union soviétique

21 septembre 1983

20 décembre

1983

28997

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1831 et 1978 496.

1984 - 134

277

Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs

RS 0.748.710.2; RO 1971 1508

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Corée (Nord)2)

28 avril

1983 A

28 mai

1983

Inde2)

12 novembre 1982

12 décembre

1982

Jamaïque

16 septembre 1983

16 octobre

1983

Maurice

25 avril

1983 A

25 mai

1983

Sainte-Lucie

8 novembre 1983 A

8 décembre

1983

Tanzanie

9 août

1983 A

8 septembre 1983

Venezuela

7 juillet

1983

6 août

1983

Réserves

Corée (Nord)

Sous réserve de l'article 12, 1er alinéa.

Inde

Sous réserve de l'article 12, 1er alinéa.

28998

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676 et 1982 1563.

  2. Réserves, voir ci-après.

278

1984- 135

Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile

RS 0.748.710.3; RO 1978 462

C

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

Inde

12 novembre 1982

12 décembre

1982

Jamaïque

16 septembre 1983

16 octobre

1983

Maurice

25 avril

1983 A

25 mai

1983

Sainte-Lucie

8 novembre 1983 A

8 décembre 1983

Tanzanie

9 août

1983 A

8 septembre 1983

28999

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 469, 1979 1535, 1981 1631 et 1982 1564.

1984- 136

279

Convention nº 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels

RS 0.822.712.4; RS 14 3

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

2 février

1983 S

2 février

1983

Dominique

28 février

1983 S

28 février

1983

Territoire britannique:

Hong-Kong2)

23 janvier

1976

23 janvier

1976

Réserve et déclaration

Hong-Kong3)

Article 2. Les travailleurs non manuels percevant un salaire supérieur à 7500 dollars de Hong-Kong ne peuvent pas prétendre légalement à des jours de repos.

Article 5. Les travailleurs hommes adultes qui ont légalement droit à un jour de repos tous les sept jours peuvent travailler ce jour-là sur une base volontaire mais ne peuvent pas prétendre à une période de repos compen- satoire.

29000

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1638, 1975 2576 et 1982 307.

  2. Réserve et déclaration, voir ci-après.

  3. La présente publication remplace celle qui figure au RO 1982 308.

280

1984- 137

Convention nº 123 du 22 juin 1965 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines

RS 0.822.722.3; RO 1968 175

1

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Mongolie2)

3 décembre

1981

3 décembre 1982

29001

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1695, 1975 2507 et 1982 725.

  2. L'âge minimum spécifié en application de l'art. 2, 2e al. est fixé à 18 ans.

1984- 138

281

Règlement sur les émoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer

Modification du 15 février 1984

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Les annexes I et II du règlement du 21 novembre 19581) sur les émoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer sont modifiées selon la teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984.

15 février 1984

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

29022

  1. RS 742.126

282

1984 - 51

Nature de la demande (art. 2)

Chemins de fer

Téléphériques Télécabines Télésièges

Entreprises de trolleybus

Entreprises de navigation

Ascenseurs Funiluges

Taxe de base

Surtaxe kilo- métrique

Taxe de base

Surtaxe kilo- métrique

Taxe de base

Surtaxe kilo- métrique

Taxe de base

Surtaxe kılo- métrique

Taxe de base

Surtaxe kilo- métrique

a. Octroi d'une concession

6000

300

6400

Fr. 320

Fr.

Fr.

Fr. 2400

Fr.

Fr.

Fr.

b. Renouvellement d'une concession périmée

2000 1500

200

2200

1600

220 160

1200 900

120 90

800 600

80

500 400

50 40

d. Transfert d'une concession à un autre sujet de droit

1500

1600

900 600

600 400

400

e. Modification d'une concession

1000

1100

f. Prolongation de délais prévus dans une concession

500

550

250

250

Annexe I

283

Emoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer

RO 1984

Fr.

Fr.

Fr.

3500

180

120

1600

80

c. Extension d'une concession

150

60

250

300

284

Activité officielle (art. 10)

Chemins de fer

Téléphériques Télécabines Télésièges

Entreprises de trolleybus

Entreprises de navigation

Ascenseurs Funiluges

a. Approbation des plans . .

2000-10 000 1500- 6 000

2000-10 000

1000-3000

400-2000

500-4000

c. ...

d. Décisions concernant l'installation de services accessoires

200- 600

e. Décisions touchant la séparation des biens des caisses de secours du per- sonnel

150- 450

f. Etablissement de rapports et d'avis .

150-4000

g. Prolongation de délais

50- 200

h. Fixation de délais en cas de négli- gence

100- 500

Annexe II

Emoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer RO 1984

Fr.

Fr 2000-10 000

Fr 1500-5000

Fr. 500-4000

Fr. 500-4000

b. Inspection et essai, y compris l'auto- risation d'exploiter

Règlement sur les émoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles

Modification du 15 février 1984

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement du 16 février 19721) sur les émoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles est modi- fié comme il suit:

Art. 7, 1er al.

' Les émoluments pour l'octroi et le renouvellement, ainsi que pour la modification avec extension de ligne des concessions I s'élèvent à:

Nature de l'affaire

Taxe de base par année Fr.

Surtaxe kilométrique par année Fr.

Surtaxe kilométrique par semestre Fr.

a. Octroi*)

150 .-

8 .-

4 .-

b. Renouvellement

100 .-

5 .-

2.50

c. Modification avec ex- tension de ligne*)

150 .-

8 .-

4 .-

*) Seulement pour la première année de validité; l'émolument pour les années sui- vantes est calculé au taux de renouvellement.

C

Art. 8 Autres requêtes

En ce qui concerne la concession I, l'émolument pour le transfert et la modification sans extension de ligne s'élève à 150 francs, pour l'approba- tion de contrats d'exploitation à 100 francs.

Art. 9 Octroi, renouvellement, modification

Les émoluments pour l'octroi et le renouvellement, ainsi que pour la modi- fication avec extension de ligne des concessions II s'élèvent à:

  1. RS 744.111

1984- 52

285

Emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles

RO 1984

1

Nature de la course

Taxe de base par année Fr.

Nombre de courses

Jusqu'à 100 km Fr.

101 à 200 km Fr.

201 km et plus Fr.

a. Courses touristiques

Courses-navette, courses-navette en tran- sit et courses autres que les courses circulaires à circuit fermé

3-5

-. 50

-. 30

-. 10

6-10

1 .-

-. 60

-. 30

11-20

1.50

1 .-

-. 70

21-40

2 .-

1.70

1 .-

200 .-

41 etplus

3 .-

2.50

1.80

b. Courses d'excursion

180 .-

5 .-* )

c. Services d'apport spéciaux

Pour ouvriers, militaires, personnes se rendant à l'église ou à l'hôpital, etc.

100 .-

3 .-

Transport d'écoliers et d'apprentis

50 .-

*) La surtaxe kilométrique est perçue pour chaque ligne devant faire l'objet d'une concession; pour les courses touristiques, les distances kilométriques aller et re- tour sont cumulées. La surtaxe kilométrique est majorée de 20 pour cent pour les courses-navette en transit ne comprenant pas de séjour nocturne en Suisse.

Art. 10, 1er al.

' En ce qui concerne les concessions II, l'émolument pour le transfert et la modification sans extension de ligne s'élève à 100 francs, pour l'approba- tion de contrats d'exploitation à 50 francs.

Art. 11 Autorisations pour exceptions et cas urgents

Un émolument de 30 à 80 francs est perçu pour la délivrance des autori- sations au sens des articles 4, 3e alinéa, et 30, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles1).

2 Un émolument de 100 à 300 francs est perçu pour la délivrance des auto- risations au sens de l'article 56 de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles1).

Art. 12 Contrôles

' L'émolument pour le contrôle technique et d'éventuelles vérifications sup- plémentaires des véhicules affectés entièrement ou partiellement aux ser- vices concessionnaires s'élève à:

  1. RS 744.11

286

Surtaxe kilométrique par année*)

RO 1984

Emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles

Véhicules

Contrôle technique Fr.

Vérification supplémentaire Fr.

a. Véhicule à moteur de 8 places au plus (sans siège du conducteur)

40 .-

20 .-

b. Minibus d'un poids total jusqu'à 3500 kg .

50 .-

20 .-

c. Autobus d'un poids total supérieur à 3500 kg

70 .-

40 .-

d. Autobus articulé

80 .-

40 .-

e. Remorque pour transport de personnes

70 .-

40 .-

f. Remorque pour transport de marchan- dises

30 .-

20 .-

2 Pour les entreprises disposant de plus de dix véhicules, l'émolument est réduit de 10 pour cent dans le compte final; le nombre total des véhicules affectés au service concessionnaire est déterminant.

Art. 13, 2e al.

2 Le temps de travail des services officiels est facturé à raison de 40 francs l'heure, ou à 320 francs la journée au plus.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984.

15 février 1984

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

29023

287

Ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation

Modification du 15 février 1984

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 9 août 19721) concernant la navigation soumise à conces- sion ou à autorisation est modifiée comme il suit:

Art. 28, 4e al.

4 Pour les courses circulaires avec arrêts en cours de route, les courses à sens unique et les courses de taxi, l'émolument se compose d'une taxe de base de 100 francs et d'un supplément pour chaque kilomètre de parcours autorisé, à savoir de:

a. 2 francs pour des bateaux comptant jusqu'à 50 places;

b. 4 francs pour des bateaux comptant jusqu'à 100 places;

c. 6 francs pour des bateaux comptant plus de 100 places.

L'émolument est calculé sur la base du chemin le plus court mesuré sur la voie d'eau entre le point de départ et le point d'arrêt le plus éloigné.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984.

15 février 1984

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

29024

  1. RS 747.211.1

288

1984- 53

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1984-09 vom 06.03.1984 (S. 257-288) RO-1984-09 du 06.03.1984 (p. 257-288) RU-1984-09 del 06.03.1984 (p. 257-288)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1984

Année

Anno

Band

1984

Volume

Volume

Heft

09

Cahier

Numero

Datum

06.03.1984

Date

Data

Seite

257-288

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Ref. No

30 004 717

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

official publicationordinance amendmentfee scheduletreaty applicationadministrative notice

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Publication of ordinance amendments and treaty scope updates in the official collection

Decisione estratta

The issue records multiple amendments, fee revisions, and treaty application notices; it is not a judicial determination.

Motivazione estratta

The document is a legislative/administrative publication, not a court decision.

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