Federal gazette publication of international agreements

30004668Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)5 apr 1983Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This issue of the Swiss Official Collection publishes several international agreements and treaty updates. It includes a recommendation of the Joint Committee amending the Swiss-EEC transit agreement so that T2L documents may be issued in specified TIR transit situations, with effect from 1983-07-01. It also publishes notices on EURONET data-network arrangements, a supplement to the Rhine chemical pollution convention, and updated scope tables for several international organizations and conventions.

Massima Omnilex

Official publication of treaty amendments and scope updates; the gazette records the conclusion, entry into force, and textual amendments of international agreements, without adjudicating a dispute. Where a joint treaty body recommends an amendment with specified temporal effect, the amended provision is published in the stated new wording and becomes operative on the indicated date.

Testo completo

Recueil des lois fédérales

Nº 13 5 avril 1983

·

320 Réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la Communauté économique européenne. Recommandation nº 1/82 de la Commission mixte

322 Extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse

323 Protection du Rhin contre la pollution chimique. Convention

325 Aide alimentaire de 1980. Convention

326 Création à Paris d'un office international du vin. Arrangement

327 Création à Paris d'un office international des épizooties. Arrangement international

328 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte consti- tutif

.

329 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte consti- tutif amendé

319

Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire

Recommandation nº 1/82 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'accord

Conclue le 24 juin 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1983

La Commission mixte,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 2 point a),

considérant que l'article 6 paragraphe 4 de l'accord ne permet pas, en prin- cipe, la délivrance de documents T2L pour les marchandises transportées sous le couvert de carnets TIR;

considérant que cette disposition conduit notamment à exclure la déli- vrance desdits documents dans les cas où des marchandises communau- taires sont expédiées, sous le couvert d'un carnet TIR, à partir de la Suisse, via le territoire d'un pays tiers, vers un Etat membre ou vice-versa;

considérant cependant qu'en vertu de la réglementation applicable dans la Communauté, les échanges entre deux Etats membres, via le territoire d'un pays tiers, peuvent être effectués sous le couvert de carnets TIR et donner lieu à la délivrance de documents T2L;

considérant qu'il convient, dans la même hypothèse, de permettre la déli- vrance de documents T2L dans le cadre de l'application de l'accord; qu'il convient de modifier en conséquence l'article 6 paragraphe 4 de celui-ci,

recommande aux parties contractantes de l'accord:

  • d'y apporter, avec effet au 1er juillet 1983, la modification annexée à la présente recommandation;

  • de s'informer mutuellement, par la voie d'un échange de lettres, de l'ac- ceptation de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1982. .

Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis

28183

RS 0.631.242.04

320

1983 - 229

Transit communautaire - CEE

RO 1983

Annexe

Amendements apportés à l'accord

Entrés en vigueur le 1er juillet 1983

A l'article 6 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

C

«4. Les bureaux de douane ne délivrent pas de documents T2L pour les marchandises transportées sous le régime du transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR sauf pour celles qui:

  • destinées à être déchargées dans le territoire d'une des parties contractantes, sont transportées en même temps que des marchan- dises destinées à être déchargées dans le territoire d'un pays tiers à l'accord, ou

  • sont transportées d'une partie contractante à destination de l'autre partie contractante via le territoire d'un pays non partie à des ac- cords conclus par la Communauté sur l'application de la réglemen- tation relative au transit communautaire.»

28183

321

Extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse

Accord1) sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne portant sur l'extension du réseau de transmission des données de la Communauté (EURONET) au territoire suisse

Conclu le 28 septembre 1979 Entré en vigueur avec effet le 20 septembre 1979

Protocole tripartite1) sur la teneur des accords pour la coopération en matière de réseau de données conclus entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, d'une part, et le Royaume de Suède, d'autre part

Conclu le 18 décembre 1981 Entré en vigueur le 18 décembre 1981

Protocole quadrilateral1) sur la teneur des accords de coopération en matière de réseau de données conclus entre la Confédération suisse, la Communauté économique européenne, le Royaume de Suède et la République de Finlande

Conclu le 17 janvier 1983 Entré en vigueur le 17 janvier 1983

28190

RS 0.784.18

  1. Ce texte n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de la Direction générale des PTT, 3030 Berne.

322

1983 - 240

Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique

RS 0.814.284.5; RO 1979 96

Complément à l'annexe IV de la convention

Entré en vigueur le 1er mars 1983

1983- 234

323

324

Valeurs-limites (art. 5)

Substance ou groupe de substance

Origine

Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance

.

Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance

Limite du délai pour les rejets existants

Observations

Mercure

Etablissements d'électrolyse des chlorures alca- lins

Les valeurs-limites expri- mées en concentration maximale de mercure se calculent en divisant les valeurs-limites exprimées en quantité maximale de mercure par la quantité d'eau utilisée par tonne de capacité de produc- tion de chlore

En moyenne mensuelle 0,5 gramme de mercure par tonne de capacité de production de chlore. Toutefois, en moyenne journalière, 2 grammes de mercure par tonne de capacité de production de chlore

1er juillet 1983

Les valeurs limites indi- quées dans les colonnes précédentes sont à appli- quer au mercure prove- nant de l'activité de pro- duction et sont dès lors à respecter à la sortie des installations de produc- tion. Pour ce qui con- cerne les méthodes de mesures, d'analyses et d'échantillonnage, voir la recommandation de la Commission Internatio- nale en date du 28 dé- cembre 1979

28187

Protection du Rhin contre la pollution chimique

RO 1983

Convention relative à l'aide alimentaire de 1980 RS 0.916.111.311; RO 1981 200

C

Champ d'application de la convention le 1er avril 1983, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Argentine

10 juin

1982

10 juin

1982

Grande-Bretagne

30 juin

1981

30 juin

1981

Italie

30 juin

1982

30 juin

1982

Luxembourg

29 juillet

1981

29 juillet

1981

28157

1

  1. La présente publication rectifie (Argentine) et complète celles qui figurent au RO 1981 208 et 1582.

1983 - 214

325

Arrangement du 29 novembre 1924 portant création, à Paris, d'un office international du vin

RS 0.916.149; RS 14 155

Champ d'application de l'arrangement le 1er avril 1983, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Danemark

1 er août

1980 A

1 er août

1980

Syrie

25 novembre 1969 A

25 novembre 1969

28158

  1. La présente publication rectifie (Syrie) et complète celle qui figure au RO 1974 1190.

326

1983 - 215

Arrangement international du 25 janvier 1924 pour la création, à Paris, d'un office international des épizooties

RS 0.916.40; RS 14 170

Champ d'application de l'arrangement le 1er avril 1983, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Ouganda

10 août

1982 A

10 août

1982

Vanuatu

29 juin

1981 A

29 juin

1981

28159

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 994 et 1981 1132.

1983- 216

327

Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse

RS 0.916.421.30; RO 1975 1469

Champ d'application de l'acte constitutif le 1er avril 1983, complément1)

Etat partie

Acceptation

Entrée en vigueur

Espagne

20 décembre

1978

20 décembre 1978

28189

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1975 1480.

328

1983 - 239

Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse

Amendé en avril 1957, en mars 1962 et avril 1973

RS 0.916.421.30; RO 1975 1469

Amendements adoptés à Rome en avril 1977 Entrés en vigueur pour la Suisse le 11 novembre 1977

Texte original

Article premier Membres

  1. Peuvent devenir membres de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (désignée ci-après sous le nom de «la Commission») les Etats européens membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'ali- mentation et l'agriculture, et les Etats européens membres de l'Office inter- national des épizooties faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, qui adhèrent au présent Acte constitutif, conformément aux dispositions de l'Article XV. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre de la Commission tout autre Etat européen faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qui a déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de son admission.

Article VIII Règlement intérieur et Règlement financier

Sous réserve des dispositions du présent Acte, la Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender ses propres Règlements intérieur et financier, qui se conforment au Règlement intérieur adopté par la Conférence et au Règlement financier de l'Organisation. Le Règlement intérieur de la Commission et tous amendements qui pourraient y être apportés entreront en vigueur une fois qu'ils auront été approuvés par le Directeur général de l'Organisation; le Règlement financier, et les amendements qui pourraient y être apportés, entreront en vigueur après approbation par le Directeur général sous réserve de ratification par le Conseil de l'Organisation.

C

1983 - 238

329

RO 1983

Lutte contre la fièvre aphteuse

Article IX Observateurs

  1. Les Etats qui, ne faisant pas partie de la Commission et n'étant pas membres ou membres associés de l'Organisation, sont membres de l'Orga- nisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécia- lisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande, avec l'assentiment de la Commission donné par l'entremise de son Président et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de l'Organisation relativement à l'octroi du statut d'observateur aux nations, être invités à suivre en qualité d'observateur les sessions de la Commission.

28188

330

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1983-13 vom 05.04.1983 (S. 319-330) RO-1983-13 du 05.04.1983 (p. 319-330) RU-1983-13 del 05.04.1983 (p. 319-330)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1983

Année

Anno

Band

1983

Volume

Volume

Heft

13

Cahier

Numero

Datum

05.04.1983

Date

Data

Seite

319-330

Page

Pagina

Ref. No

30 004 668

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

international agreementsofficial publicationcustoms transitTIR carnetdata networkenvironmental pollutiontreaty amendment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Publication of amendment to the Community transit agreement regarding T2L documents for TIR transport

Decisione estratta

The amended text replacing Article 6(4) was published and entered into force for Switzerland on 1983-07-01.

Motivazione estratta

The Joint Committee recommended modifying the rule because the prior wording generally excluded T2L documents for goods transported under TIR carnets, whereas Community practice allowed them in comparable transit situations.

Questione giuridica chiave

Publication of international agreement and protocol notices concerning EURONET

Decisione estratta

The agreement, tripartite protocol, and quadrilateral protocol were published with their entry-into-force information.

Motivazione estratta

The gazette records the conclusion and entry into force dates for the Swiss-EEC data network arrangements.

Questione giuridica chiave

Publication of the Rhin chemical pollution convention supplement

Decisione estratta

A supplement to Annex IV was published as entered into force on 1983-03-01.

Motivazione estratta

The official collection records the additional value limits for mercury emissions from chlorine-alkali electrolysis plants.

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