Federal publication on price-surcharge constitutional amendment

30004665Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)15 mar 1983Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This Federal Gazette issue publishes a constitutional amendment adding Art. 31septies on price surveillance and recommended prices, notes that it was accepted by the people and cantons on 1982-11-28, and states its entry into force on the same date. The issue also contains several unrelated ordinance amendments, treaty scope updates, and errata notices.

Massima Omnilex

Art. 31septies Cst.; popular initiative on price surveillance; publication of acceptance and entry into force. Where an approved constitutional initiative would duplicate an already existing constitutional provision, the new rule is inserted under the next unused article number. The Federal Chancellery records the popular and cantonal acceptance and, under the Federal Act on Political Rights, the amendment enters into force on the date determined by law, here 1982-11-28.

Testo completo

Recueil des lois fédérales

Nº 10 15 mars 1983

0

240 Initiative populaire «tendant à empêcher des abus dans la formation des prix» (modification de la constitution fédérale)

241 Règlement des fonctionnaires (1)

242 Règlement des fonctionnaires (2)

243 Règlement des fonctionnaires (3)

244 Règlement des employés

245 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

246 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR). Convention douanière

247 Jaugeage des bateaux de navigation intérieure. Convention

248 Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole

249 Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Convention

250 Répression du trafic illicite des drogues nuisibles. Convention amendée par le Protocole

251 Accord international de 1980 sur le cacao. AF

252 Expositions internationales. Convention

253 Convention concernant les expositions internationales. Protocole

254 Errata: Ordonnance sur les denrées alimentaires (modification)

239

Initiative populaire «tendant à empêcher des abus dans la formation des prix» (Modification de la constitution fédérale)

Arrêté fédéral du 19 mars 19821), article premier

La constitution fédérale est complétée comme il suit :

Art. 31septies 2)

Pour empêcher des abus dans la formation des prix, la Confédération édicte des dispositions sur la surveillance des prix et des prix recommandés s'appliquant aux biens et aux services offerts par des entreprises et organisations qui occu- pent une position dominante sur le marché, notamment par les cartels et orga- nisations analogues de droit public ou de droit privé. Lorsque le but à at- teindre l'exige, ces prix peuvent être abaissés.

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 Cette modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 28 novembre 1982.3)

2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19764) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 28 novembre 1982.

1er mars 1983

Chancellerie fédérale

28105

  1. FF 1982 I 861

  2. L'initiative populaire demandait que la disposition sur la surveillance des prix soit introduite comme article 31 sexies dans la constitution. Étant donné cependant que le peuple et les cantons ont déjà complété la constitution, lors de la votation du 14 juin 1981, par un article 31sexies sur la protection des consommateurs (RO 1981 1244), qui n'a pas été abrogé par l'initiative populaire, la disposition sur la surveil- lance des prix sera insérée comme article 31septies dans la constitution.

  3. FF 1983 I 903

  4. RS 161.1

240

1983 - 122

.

1

Règlement des fonctionnaires (1)

Modification du 7 mars 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 47, 1er al.

' Sous réserve des dispositions de l'article 48, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui décou- lent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire marié et les fonctionnaires qui ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoivent l'indemnité en- tière; tous les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de cette indem- nité.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.

7 mars 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28139

  1. RS 172.221.101

1983 - 181

241

Règlement des fonctionnaires (2)

Modification du 7 mars 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 42, 1er al.

' Sous réserve des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui décou- lent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire marié et les fonctionnaires qui ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoivent l'indemnité en- tière; tous les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de cette indem- nité.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.

7 mars 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28140

  1. RS 172.221.102

242

1983 - 182

Règlement des fonctionnaires (3)

Modification du 7 mars 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:

Art. 66, 1er al.

1 Sous réserve des dispositions de l'article 68, le fonctionnaire en voyage commandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui décou- lent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, le fonctionnaire marié et les fonctionnaires qui ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés reçoivent l'indemnité en- tière; tous les autres fonctionnaires touchent 80 pour cent de cette indem- nité.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.

7 mars 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28141

  1. RS 172.221.103

1983 - 183

243

Règlement des employés

Modification du 7 mars 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 54, 1er al.

' Sous réserve des dispositions de l'article 55, l'employé en voyage com- mandé a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du déplacement. Pour les repas principaux et les dépenses accessoires, l'em- ployé marié et les employés qui ont droit à l'indemnité de résidence prévue pour les employés mariés reçoivent l'indemnité entière; tous les au- tres employés touchent 80 pour cent de cette indemnité.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.

7 mars 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28142

  1. RS 172.221.104

244

1983 - 184

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

Modification du 2 mars 1983

Le Département fédéral de justice et police,

vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger,

arrête:

I

L'annexe 2 est complétée comme il suit:

Canton de Lucerne Entlebuch **

II

La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1983.

2 mars 1983

Département fédéral de justice et police: Friedrich

28161

  1. RS 211.412.413; RO 1982 1459 1639 1874 2099 2234 2235, 1983 3 134

1983 - 207

245

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR

(Convention TIR)

RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

Champ d'application de la convention le 15 avril 1983, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

Afghanistan2)

23 septembre 1982 A

23 mars

1983

Chili

6 octobre

1982 A

6 avril

1983

Espagne

11 août

1982 A

11 février

1983

Grande-Bretagne

8 octobre

1982

8 avril

1983

Jersey, Guernesey,

Gibraltar, Ile de Man

8 octobre

1982

8 avril

1983

Union soviétique2)

8 juin

1982 A

8 décembre 1982

Réserves et déclarations

Afghanistan

L'Afghanistan ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 57, pa- ragraphes 2 à 6.

Union soviétique

L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 57, paragraphes 2 à 6, de la convention, aux ter- mes desquels tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la convention sera soumis à un tribunal arbitral si l'une des Parties contrac- tantes en litige le demande. L'Union soviétique déclare qu'un différend ne peut être porté devant un tribunal arbitral qu'avec l'assentiment de toutes les parties au différend.

L'Union soviétique déclare que la possibilité prévue à l'article 52, para- graphe 3, pour des unions douanières ou économiques de devenir Parties contractantes à la convention, n'entraîne pour l'Union soviétique aucune obligation à l'égard desdites unions.

28124

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434 et 1982 1445.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

246

1983 - 143

Convention du 15 février 1966 relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure

RS 0.747.224.011; RO 1976 124

Champ d'application de la convention le 1er avril 1983, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Luxembourg2)

26 mars 1982

26 mars

1983

Déclaration

Luxembourg

En application de l'article 10, paragraphe 5, de la convention, le Gouverne- ment luxembourgeois a choisi la lettre distinctive «L» pour l'unique bureau de jaugeage se trouvant sur le territoire du Luxembourg.

28125

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 159, 1981 461 et 1982 472.

  2. Déclaration, voir ci-après.

1983 - 144

247

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

RS 0.747.363.331; RO 1982 1321

Champ d'application du protocole le 1er avril 1983, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Chine

17 décembre 1982 A

17 mars

1983

Corée (Sud)

2 décembre 1982 A

2 mars

1983

Italie

1 er octobre

1982 A

1 er janvier

1983

Panama

14 juillet

1982 A

14 octobre

1982

Pérou

16 juillet

1982 A

16 octobre

1982

Vanuatu

28 juillet

1982 A

28 octobre

1982

28126

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1324.

248

1983 - 145

Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

RS 0.748.710.1; RO 1971 316

Champ d'application de la convention le 1er mars 1983, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Emirats arabes unis

16 avril

1981 A

15 juillet

1981

Ouganda

25 juin

1982 A

23 septembre 1982

28121

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 500 1888, 1978 308, 1979 1532 et 1981 1640.

1983 - 139

249

Convention du 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, amendée par le Protocole du 11 décembre 1946

RS 0.812.121.6; RO 1953 187

Champ d'application de la convention le 1er avril 1983, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Madagascar

11 décembre 1974 A

11 mars

1975

Rwanda

15 juillet

1981 A

13 octobre

1981

28127

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1614 et 1973 1782.

250

1983 - 146

Arrêté fédéral concernant l'Accord international de 1980 sur le cacao

du 30 septembre 1981

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811), arrête :

Article premier

1 L'Accord international de 1980 sur le cacao, ouvert à la signature le 5 jan- vier 1981 à New York, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.2)

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

Conseil des Etats, le 18 juin 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber

Conseil national, le 30 septembre 1981

Le président : Butty

Le secrétaire: Koehler

26622

  1. FF 1981 II 1

  2. Cet accord n'est pas encore entré en vigueur à cause du nombre insuffisant d'Etats membres. De ce fait, le Conseil fédéral a différé la ratification, mais il continue d'appliquer l'accord à titre provisoire conformément à l'article 65.

1983 - 227

251

Convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales

RS 0.945.11; RS 14 325

Champ d'application de la convention le 1er mars 1983, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

Argentine

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Bolivie

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Chili

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Costa Rica

23 novembre 1982 A

23 décembre

1982

Cuba

17 novembre 1982

17 décembre

1982

El Salvador

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Mexique

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Nicaragua

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Panama

3 décembre 1982 A

3 janvier

1983

Pérou .

7 décembre 1982

7 janvier

1983

Venezuela

23 novembre 1982 A

23 décembre

1982

28122

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1009 et 1981 897.

252

1983 - 140

Protocole du 30 novembre 1972 portant modification de la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales

RS 0.945.11; RO 1981 899

Champ d'application du protocole le 1er mars 1983, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Argentine

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Bolivie

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Chili

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Costa Rica

23 novembre 1982 A

23 décembre

1982

Cuba

17 novembre- 1982 A

17 décembre

1982

El Salvador

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Mexique

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Nicaragua

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Panama

3 décembre 1982 A

3 janvier

1983

Pérou

7 décembre 1982 A

7 janvier

1983

Venezuela

23 novembre 1982 A

23 décembre 1982

28123

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1981 918.

1983 - 141

253

Errata

Ordonnance sur les denrées alimentaires

Modification du 20 octobre 1982 (RS 817.02; RO 1982 1966)

Article 11

Changement de dénominations

Les dénominations «congélation et congelé» doivent être remplacées par les dénominations «surgélation et surgelé».

Article 11, 2e alinéa, 2e phrase

Au lieu de:

. . .; la température du produit ne doit pas dépasser 15° C.

Lire:

. . .; la température du produit ne doit pas dépasser moins 15° C.

Article 11a, titre médian

Au lieu de:

Procédés de traitement à très haute température

Lire:

Procédés de traitement à la chaleur

Article 73a, 2e alinéa, 2º phrase

Au lieu de:

. . . onze semaines au plus après le jour de la pasteurisation.

Lire:

. . . onze semaines au plus après le jour du chauffage à très haute tempé- rature.

23 février 1983

Chancellerie fédérale

254

28163

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1983-10 vom 15.03.1983 (S. 239-254) RO-1983-10 du 15.03.1983 (p. 239-254) RU-1983-10 del 15.03.1983 (p. 239-254)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1983

Année

Anno

Band

1983

Volume

Volume

Heft

10

Cahier

Numero

Datum

15.03.1983

Date

Data

Seite

239-254

Page

Pagina

Ref. No

30 004 665

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

constitutional amendmentprice surveillanceentry into forceofficial publicationordinance amendmenttreaty notificationerrata

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Publication and entry into force of the popular initiative on price surveillance as a new constitutional article

Decisione estratta

The constitutional amendment was accepted by the people and cantons and entered into force on 1982-11-28 as Art. 31septies.

Motivazione estratta

The publication records the approved amendment and explains that it is inserted as Art. 31septies because Art. 31sexies already exists.

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