Tourist property acquisition ordinance amended

30004632Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)17 ago 1982Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Department of Justice and Police adopted a modification of the ordinance governing the acquisition of real estate in tourist areas by foreign-domiciled persons. Annex 2 was changed by deleting Troistorrents in the Valais and adding several municipalities in Graubünden and Valais, including Guarda, Riom-Parsonz, St. Antonien, Ascharina, Stampa, Tschierv, and Wiler (Lötschen). The amendment was expressly set to enter into force on 17 August 1982.

Massima Omnilex

Arts. 2 and 3 of the ordinance of 10 November 1976 on the acquisition of immovable property in tourist areas by persons domiciled abroad; amendment of Annex 2 by departmental order. A departmental authority may, within the scope of the enabling ordinance, update the list of tourist municipalities by amending the annex. The amendment takes effect on the date fixed in the dispositive clause; no further publication or approval condition is required where the ordinance so provides.

Testo completo

Recueil des lois fédérales

Nº 31 17 août 1982

1450 Liste des concordats intercantonaux

1458 Frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale. Convention

1459 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

1461 Allocation de subventions à l'Ecole cantonale de langue française de Berne. LF

1463 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés

1468 Action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (Action COST 68ter). Accord de concertation Com- munauté-COST

1477 Action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose. Accord avec la CEE

1486 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention internationale

1488 Création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. Convention

1489 Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Convention

1490 Accord avec l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer. AF

1491 Echange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer. Accord avec l'Islande

1493 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte nº 5/81

1496 Errata: Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)

1449

Liste des concordats intercantonaux

(conclus depuis 1848, approuvés par le Conseil fédéral et en vigueur, qui sont publiés dans le RO et le RS)

(Etat le 1er juillet 1982)

Dans l'ordre adopté pour le Recueil systématique du droit fédéral (RS):

Convention intercantonale du 21 janvier 1976 réglant la coopération en matière de police

Sont parties à la convention :

Glaris Schaffhouse Appenzell Rhodes-Extérieures

Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall

Thurgovie

RS 133.6

Concordat du 25 août 1978 réglant la coopération en matière de police en Suisse centrale

Sont parties à la convention :

Lucerne

Schwyz Unterwald-le-Haut

Unterwald-le-Bas Zoug

RS 133.7

Convention du 5 avril 1979 sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale

Sont parties à la convention :

Lucerne

Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures

Schwyz

Saint-Gall

Unterwald-le-Bas

Grisons

Glaris

Argovie

Zoug Fribourg

Vaud

Soleure

Neuchâtel

Bâle-Campagne Schaff house

Genève

RS 133.9

1450

1982 - 606

Uri

Tessin

Concordats intercantonaux

RO 1982

Convention des 17 et 22 février 1977 entre les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sur la collaboration entre autorités RS 134.22

Concordat touchant la forme des actes d'origine, sur les bases arrêtées par la conférence du 28 janvier 1854

Sont parties au concordat :

Zurich

Bâle-Ville

Berne

Bâle-Campagne

Lucerne

Schaff house

Uri

Appenzell Rhodes-Extérieures Saint-Gall

Schwyz

Unterwald-le-Haut

Grisons

Unterwald-le-Bas

Argovie

Glaris

Tessin

Zoug

Genève

Fribourg

Jura

Soleure

RS 143.11

Convention du 23 décembre 1958 entre les Etats de Berne et de Soleure concernant la situation confessionnelle des paroisses réformées évangéliques du Bucheggberg et des districts de Soleure, Lebern et Kriegstetten

RS 182

Modification et complément du 24 septembre 1979 RS 182.1

Concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel

Sont parties au concordat :

Berne

Zoug

Valais Neuchâtel Genève

Fribourg Schaff house

Jura

Vaud (avec une réserve) RS 221.121.1

1451

C

Concordats intercantonaux

RO 1982

Concordat des 5 et 20 novembre 1903 libérant le demandeur de l'obligation de fournir caution pour les frais de procès

Sont parties au concordat :

Zurich

Appenzell Rhodes-Extérieures

Berne

Saint-Gall

Lucerne

Grisons

Schwyz

Argovie

Glaris

Thurgovie

Zoug

Tessin

Soleure

Vaud

Bâle-Ville

Neuchâtel

Bâle-Campagne

Genève

Schaff house

Jura

RS 273.2

Concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile

Sont parties au concordat :

Zurich

Bâle-Campagne

Lucerne

Schaff house

Uri

Schwyz

Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall

Unterwald-le-Haut

Unterwald-le-Bas

Grisons

Glaris

Vaud

Zoug

Valais

Fribourg

Neuchâtel

Soleure

Genève

Bâle-Ville

Jura

RS 274

Concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils

Sont parties au concordat :

Lucerne

Bâle-Campagne

Schwyz

Schaff house

Unterwald-le-Haut

Vaud

Glaris

Valais

Zoug

Neuchâtel

Genève

Fribourg Soleure

RS 276

1452

Concordats intercantonaux

RO 1982

Concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage

Sont parties au concordat :

Berne

Appenzell Rhodes-Extérieures

Uri

Appenzell Rhodes-Intérieures

Schwyz

Saint-Gall

Unterwald-le-Haut

Grisons

Unterwald-le-Bas

Tessin

Zoug

Vaud

Fribourg

Valais

Soleure

Neuchâtel

Bâle-Ville

Genève

Bâle-Campagne

Jura

Schaff house

RS 279

Concordat du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public

Tous les cantons y sont parties.

RS 281.22

Concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures

Sont parties au concordat :

Zurich

Schaff house

Berne

Appenzell Rhodes-Intérieures

Lucerne

Saint-Gall

Uri

Grisons

Schwyz

Argovie

Unterwald-le-Haut

Thurgovie

Unterwald-le-Bas

Tessin

Zoug

Vaud

Soleure

Neuchâtel

Bâle-Ville

Jura

Bâle-Campagne

RS 342

Convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police

Y sont parties la Confédération et tous les cantons. RS 354.1

1453

Concordats intercantonaux

RO 1982

Concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire

Sont parties au concordat :

Zurich

Schaff house

Lucerne

Appenzell Rhodes-Extérieures

Uri

Appenzell Rhodes-Intérieures

Schwyz

Saint-Gall

Unterwald-le-Haut

Grisons

Unterwald-le-Bas

Vaud

Glaris

Valais

Zoug

Neuchâtel

Fribourg

Genève

Soleure

Jura

Bâle-Campagne

RS 411.9

Concordat du 30 juin 1964 concernant le Technicum agricole suisse

Sont parties au concordat :

Zurich

Schaff house

Berne

Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures

Lucerne

Uri

Saint-Gall

Schwyz

Grisons

Unterwald-le-Haut

Argovie

Unterwald-le-Bas

Thurgovie

Glaris

Tessin

Zoug

Vaud

Fribourg

Valais

Soleure

Neuchâtel

Bâle-Ville

Genève

Bâle-Campagne

Jura

RS 412.191.02

--

Concordat du 14 mars 1974 concernant le Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil (Centre de formation aux degrés Technicum, école spéciale et cours professionnels)

Sont parties au concordat .

Zurich Berne

Schwyz Glaris Zoug

Lucerne

Uri

Bâle-Campagne

1454

Concordats intercantonaux

RO 1982

Schaff house Appenzell Rhodes-Extérieures Saint-Gall RS 412.191.04

Grisons Argovie Thurgovie

Accord intercantonal du 26 novembre 1979 sur la participation au financement des universités

Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 414.23

Concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions

Sont parties au concordat :

Zurich

Schaff house

Appenzell Rhodes-Extérieures

Appenzell Rhodes-Intérieures

Lucerne

Uri

Saint-Gall

Schwyz

Grisons

Unterwald-le-Haut

Thurgovie

Unterwald-le-Bas

Tessin

Glaris

Vaud

Zoug

Valais

Fribourg

Neuchâtel

Soleure

Genève

Bâle-Ville

Jura

Bâle-Campagne

RS 514.542

Concordat des 22 novembre 1971 et 25 janvier 1972 sur l'exploitation d'un centre intercantonal d'instruction pour la protection civile

Sont parties au concordat :

Uri

Unterwald-le-Bas

Schwyz

Glaris

Unterwald-le-Haut

Zoug

RS 523.7

Concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux

Tous les cantons y sont parties. RS 671.1

1455

Berne

Concordats intercantonaux

RO 1982

Convention intercantonale du 22 novembre 1973 sur la vente du sel en Suisse

Sont parties à la convention tous les cantons à l'exception de Vaud et du Jura. RS 691

Convention intercantonale du 21 décembre 1973 entre les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne et Soleure concernant l'entretien en commun de l'œuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura RS 721.61

7

Concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale

Sont parties au concordat :

Zurich

Bâle-Campagne

Berne

Appenzell Rhodes-Extérieures

Lucerne

Appenzell Rhodes-Intérieures

Uri

Saint-Gall

Schwyz

Grisons

Unterwald-le-Haut

Argovie

Unterwald-le-Bas

Tessin

Glaris

Vaud

Zoug

Valais

Fribourg

Neuchâtel

Soleure

Jura

RS 743.22

Convention du 4 janvier 1957 entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie sur l'exécution commune des prescriptions fédérales en matière de navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden 1.01 RS 747.224.012

Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments

Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 812.101

Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail (Concordat sur le commerce du bétail)

Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 916.438.5

1456

Concordats intercantonaux

RO 1982

Concordat du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole

Sont parties au concordat :

Zurich

Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures

Schwyz

Glaris

Saint-Gall

Zoug

Argovie

Schaff house

Thurgovie

RS 931.1

1 er juillet 1982

Chancellerie fédérale

27653

2

1457

Convention sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale

RS 133.9

Les cantons suivants viennent d'adhérer à la convention du 5 avril 1979 sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitu- tion fédérale:

Cantons

Adhésion

Entrée en vigueur

Unterwald-le-Bas

26 mars

1979

26 mars

1979

Schwyz

3 décembre

1979

3 décembre

1979

Argovie

20 octobre

1980

20 octobre

1980

Fribourg

4 mai

1981

4 mai

1981

Grisons

18 janvier

1982

18 janvier

1982

17 août 1982

Chancellerie fédérale

Les cantons suivants ont adhéré à la convention (état le 1er juillet 1982) :

Lucerne

RO 1980 1434

Appenzell Rh .- Ext. ..

RO 1980 1434

Uri

RO 1980 1434

Appenzell Rh .- Int. . . RO 1980 1434

Schwyz

RO 1982 1458

Saint-Gall

RO 1980 1434

Unterwald-le-Bas

RO 1982 1458

Grisons RO 1982 1458

Glaris

RO 1980 1434

Argovie RO 1982 1458

Zoug

RO 1980 1434

Tessin RO 1980 1434

Fribourg

RO 1982 1458

Vaud

RO 1980 1434

Soleure

RO 1980 1434

Neuchâtel

RO 1980 1434

Bâle-Campagne

RO 1980 1434

Genève

RO 1980 1434

Schaff house

RO 1981 1245

27677

1458

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

Modification du 9 août 1982

Le Département fédéral de justice et police,

vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger,

arrête :

I

L'annexe 2 est modifiée comme il suit:

Canton du Valais

Troistorrents

II

L'annexe 2 est complétée comme il suit :

Canton des Grisons

Guarda ** Riom-Parsonz * * * St. Antonien Ascharina *

Stampa * Tschierv

Canton du Valais

Wiler (Lötschen)

  1. RS 211.412.413; RO 1982 61 63 162 202 254 462 463 522 688 1113

1982 -591

1459

Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982

III La présente modification entre en vigueur le 17 août 1982.

9 août 1982

Département fédéral de justice et police: Furgler

27631

1460

Loi fédérale concernant l'allocation de subventions à l'Ecole cantonale de langue française de Berne

du 19 juin 1981

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 115 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19801), arrête :

Article premier

La Confédération participe à la couverture des dépenses du canton de Berne en faveur de l'Ecole cantonale de langue française de Berne.

Art. 2

La Confédération alloue

a. Une subvention annuelle s'élevant à 25 pour cent des frais d'exploitation;

b. Une subvention unique s'élevant à 40 pour cent des frais de construction et d'aménagement d'un nouveau bâtiment scolaire.

Art. 3

Le Conseil fédéral fixe les conditions de l'octroi des subventions en accord avec le canton de Berne, la commune de Berne, la Société de l'Ecole de langue française de Berne et la Fondation «Ecole de langue française de Berne».

Art. 4

L'arrêté fédéral du 18 décembre 19592) subventionnant la Fondation «Ecole de langue française de Berne» est abrogé.

Art. 5

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

RS 411.3

  1. FF 1981 I 1

  2. FF 1959 II 1423 .

1982 - 660

1461

Ecole cantonale de langue française de Berne

RO 1982

Conseil des Etats, le 19 juin 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber-Hotz

Conseil national, le 19 juin 1981 Le président : Butty Le secrétaire: Koehler

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 septembre 1981 sans avoir été utilisé. 1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 1982.

28 avril 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27687

  1. FF 1981 II 551

1462

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 28 juillet 1982

Le Département fédéral des finances arrête :

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982.

28 juillet 1982

Département fédéral des finances: Ritschard

  1. RS 632.111.722.1; RO 1982 689

1982 - 645

1463

Importation de produits agricoles transformés

RO 1982

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

1704.20

53.10

1806.58

39.30

1908.40

82.20

22

50 .-

1902.02

35.50

50

75.50

24

42.80

03

30 .-

70

93.20

30

83.70

04

156.20

72

84.60

32

39.80

06

323.80

76

68.40

34

30.10

08

219.80

2107.10

55.40

40

58.60

10

103.10

11

40.60

42

51.30

14

68.10

12

33.30

44

38.80

16

63.40

20

19.90

46

64.60

18

86.20

26

131.80

48

67.50

20

291.60

27

20.80

50

59.10

22

168 .-

28

23.60

52

44.30

30

57.60

40

566.50

1806.20

566.50

40

121.10

44

259.20

22

436.50

42

78.30

46

231.30

24

259.20

50

27.30

47

101.90

26

231.30

52

22.10

48

40.40

27

147.60

1903.01

41.90

50

40.70

28

101.90

1907.10

73.30

54

121.80

30

53.60

20

71.90

58

21.70

32

42.90

22

104 .-

60

372.30

40

104.10

30

69.30

62

165.50

42

84.60

1908.10

95.30

64

41.40

44

66.20

12

81.60

66

37.80

46

39.30

14

87.60

70

79.10

50

72 .-

16

87.60

80

40.50

51

103.10

20

135.30

82

29.50

52

38.90

22

98.60

84

15.10

56

101.60

30

98.50

2904.58

153.30

54

29.60

32

16.70

42

436.50

Fr.

1

1464

RO 1982

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

d'ESP

PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr. par 100 kg

1704.20

94.10

53.10

53.10

69.50

53.10

22

91 .-

50 .-

50 .-

66.40

50 .-

24

83.80

42.80

42.80

59.20

42.80

30

136.70

83.70

83.70

104.90

83.70

32

92.80

39.80

39.80

61 .-

39.80

34

83.10

30.10

30.10

51.30

30.10

40

116.60

58.60

58.60

79.80

58.60

42

104.30

51.30

51.30

72.50

51.30

44

91.80

38.80

38.80

60 .-

38.80

46

117.60

64.60

64.60

85.80

64.60

48

120.50

67.50

67.50

88.70

67.50

50

112.10

59.10

59.10

80.30

59.10

52

97.30

44.30

44.30

65.50

44.30

54

82.60

29.60

29.60

50.80

29.60

1806.20

567.50

TN1)

566.50

TN

TN

22

437.50

TN

436.50

TN

TN

24

260.20

TN

259.20

TN

TN

26

232.30

TN

231.30

TN

TN

27

148.60

TN

147.60

TN

TN

28

102.90

TN

101.90

TN

TN

30

63.60

53.60

exempt

57.60

53.60

32

52.90

42.90

exempt

46.90

42.90

40

114.10

104.10

exempt

108.10

104.10

42

94.60

84.60

exempt

88.60

84.60

44

76.20

66.20

exempt

70.20

66.20

46

49.30

39.30

exempt

43.30

39.30

50

82 .-

72 .-

exempt

76 .-

72 .-

51

113.10

103.10

exempt

107.10

103.10

52

48.90

38.90

exempt

42.90

38.90

56

111.60

101.60

exempt

105.60

101.60

58

49.30

39.30

exempt

43.30

39.30

1902.02

55.50

35.50

35.50

TN

TN

03

50 .-

30 .-

30 .-

TN

TN

  1. TN = taux normal

3

1465

C

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

Importation de produits agricoles transformés

Importation de produits agricoles transformés

RO 1982

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

d'ESP

PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

brut

brut

brut

brut

1902.04

166.20

156.20

TN

06

333.80

323.80

TN

08

229.80

219.80

TN

10

113.10

103.10

103.10

107.10

TN

14

78.10

68.10

68.10

72.10

TN

16

73.40

63.40

63.40

67.40

TN

18

96.20

86.20

86.20

90.20

TN

20

311.60

291.60

291.60

22

188 .-

168 .-

168 .-

30

77.60

57.60

57.60

65.60

57.60

32

36.70

16.70

16.70

24.70

16.70

40

141.10

121.10

121.10

129.10

121.10

42

98.30

78.30

78.30

86.30

78.30

50

47.30

27.30

27.30

35.30

27.30

52

42.10

22.10

22.10

30.10

22.10

1903.01

44.90

41.90

41.90

TN

TN

1907.10

74.30

73.30

73.30

73.70

73.30

22

119 .-

104 .-

110 .-

TN TN 5)

30

84.30

69.30

69.30

75.30

1908.10

122.30

95.30

95.30

106.10

TN

12

108.60

81.60

81.60

92.40

TN

14

114.60

87.60

87.60

98.40

TN

16

114.60

87.60

87.60

98.40

TN

20

195.30

135.30

135.30

159.30

135.30

  1. 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins :

1902.04 = Fr. 156.20 1902.06 = Fr. 323.80 1902.08 = Fr. 219.80

  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins :

1902.04 = Fr. 160.20

1902.06 = Fr. 327.80

1902.08 == Fr. 223.80

  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins:

1902.20 = Fr. 291.60 1902.22 = Fr. 168 .-

  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins :

1902.20 = Fr. 299.60 1902.22 = Fr. 176 .- - en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure autres

Fr. 69.30

TN

20

86.90

71.90

71.90

77.90

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

du tarif douanier

.

1466

RO 1982

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

d'ESP

PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg . brut

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

1908.22

158.60

98.60

98.60

122.60

98.60

30

158.50

98.50

98.50

122.50

98.50

40

142.20

82.20

82.20

106.20

82.20

50

135.50

75.50

75.50

99.50

75.50

70

153.20

93.20

93.20

117.20

93.20

72

144.60

84.60

84.60

108.60

84.60

76

128.40

68.40

68.40

92.40

68.40

2107.10

175.40

55.40

55.40

103.40

TN

11

160.60

40.60

40.60

88.60

TN

12

153.30

33.30

33.30

81.30

TN

20

25 .--

19.90

19.90

24.60

19.90

26

141.80

131.80

131.80

135.80

131.80

27

30.80

20.80

20.80

24.80

20.80

28

33.60

23.60

23.60

27.60

23.60

40

567.50

TN

566.50

TN

TN

42

437.50

TN

436.50

TN

TN

44

260.20

TN

259.20

TN

TN

46

232.30

TN

231.30

TN

TN

47

102.90

TN

101.90

TN

TN

48

41.40

TN

40.40

TN

TN

50

84.70

40.70

40.70

58.30

TN

54

165.80

121.80

121.80

139.40

TN

58

65.70

21.70

21.70

39.30

TN

60

416.30

372.30

372.30

389.90

TN

62

209.50

165.50

165.50

183.10

TN

64

85.40

41.40

41.40

59 .-

TN

66

81.80

37.80

37.80

55.40

TN

70

123.10

79.10

79.10

96.70

TN

80

84.50

40.50

40.50

58.10

TN

82

73.50

29.50

29.50

47.10

84

59.10

15.10

15.10

32.70

TN

2904.58

154.80

153.30

153.30

153.90

153.30

  1. 2107.82 - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 29.50

  • autres

TN

brut

brut

brut

27679

1467

Accord de concertation Communauté-COST Texte original relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration

(Action COST 68 ter)

Conclu à Bruxelles le 16 février 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1982

La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», les Etats signataires du présent accord, ci-après dénommés «Etats non membres participants»,

considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration est de nature à contri- buer efficacement à la réduction de la pollution de l'environnement et à l'utilisation plus économique des ressources naturelles;

considérant plus d'un accord de concentration Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action COST 68bis) a été conclu entre la Communauté et certains Etats non membres participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST) le 26 juillet 1979 et qu'il est venu à expiration le 18 octobre 1980;

considérant que l'action concertée mentionnée ci-dessus a donné des résultats très encourageants;

considérant que, par sa décision du 3 mars 1981, le Conseil des Communautés européennes a arrêté un programme sectoriel de recherche et de développe- ment dans le domaine de l'environnement (protection de l'environnement et climatologie) (actions indirectes et concertées 1981-1985) comprenant une nouvelle action concertée sur le traitement et l'utilisation des boues d'épura- tion devant être mise en œuvre au cours de la période allant du 1er janvier 1981 jusqu'au 31 décembre 1983;

considérant que les Etats membres de la Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «Etats», ont l'intention, sous réserve des règles et des procédures applicables à leurs programmes nationaux, d'effec- tuer les recherches décrites à l'annexe A et sont prêts à intégrer ces recherches dans un processus de concertation qui, à leur avis, se traduira par des avantages réciproques;

considérant que la mise en œuvre des recherches visées par l'action concertée nécessitera de la part des Etats une contribution financière d'environ 10 mil- lions d'Ecus,

conviennent de ce qui suit :

RS 0.420.518.142

1468

1982 - 404

Utilisation des boues d'épuration

RO 1982

Article premier

La Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «parties contractantes», participent pour la période allant du 1er janvier 1981 jusqu'au 31 décembre 1983 à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration.

Cette action consiste en une concertation entre le programme d'action concer- tée de la Communauté et les programmes correspondants des Etats non membres participants. Les domaines de recherche couverts par le présent accord sont énumérés à l'annexe A.

Les Etats restent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux.

Article 2

La concertation entre les parties contractantes s'effectue au sein d'un comité de concertation Communauté-COST, ci-après dénommé «comité».

Le comité arrête son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée « Commission ».

Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe B.

Article 3

Pour garantir une efficacité optimale dans l'exécution du projet d'action concertée, un chef de projet peut être nommé par la Commission en accord avec le comité.

Article 4

La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination est fixée à :

  • 200 000 Ecus pour la Communauté,

  • 20 000 Ecus pour chaque Etat non membre participant, pour la période visée à l'article 1er, 1er alinéa.

L'Ecu est celui défini par le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions finan- cières prises en application de ce règlement.

Les règles qui régissent le financement de l'accord font l'objet de l'annexe C.

Article 5

  1. Dans le cadre du comité, les Etats échangent régulièrement toutes les informations utiles concernant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action concertée. Ils s'efforcent en outre de fournir toute information relative

1469

Utilisation des boues d'épuration

RO 1982

à des recherches similaires projetées ou exécutées par d'autres organismes. Ces informations sont traitées comme confidentielles si l'Etat qui les communique le demande.

  1. En accord avec le comité, la Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux Etats.

  2. A la fin de la période de concertation, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux Etats un rapport de synthèse sur l'exécution et les résultats de l'action. Elle publie ce rapport au plus tard six mois après la communication de ce dernier, sauf si un Etat s'y oppose. Dans ce cas, le rapport est traité comme confidentiel et transmis, sur demande et avec l'accord du comité, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats de recherche relevant de l'action concertée.

Article 6

  1. Le présent accord est ouvert à la signature de la Communauté et des Etats non membres de la Communauté qui ont participé à la conférence des ministres tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971.

  2. La condition préalable à la participation de chacune des parties contrac- tantes à l'action concertée définie à l'article 1er est que celle-ci, après avoir signé le présent accord, notifie au Secrétaire général du Conseil des Commu- nautés européennes, le 30 juin 1982 au plus tard, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord.

  3. Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 2, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un Etat non membre participant ont procédé à ladite notification.

Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel il a été procédé à la notification.

Les parties contractantes qui n'ont pas procédé à la notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer, sans droit de vote, aux travaux du comité jusqu'au 30 juin 1982.

  1. Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des notifications prévues au para- graphe 2 et la date d'entrée en vigueur du présent accord.

1470

Utilisation des boues d'épuration

RO 1982

Article 7

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1982.

(Suivent les signatures)

27652

1471

Utilisation des boues d'épuration

RO 1982

Annexe A

Domaines de recherche couverts par l'accord

  1. Stabilisation des boues et problèmes des odeurs:
  • définition et détermination du «degré de stabilité» et relations avec les nuisances olfactives;

  • évaluation comparée des différents procédés de stabilisation.

  1. Problèmes liés à la déshydratation des boues:
  • recherche sur les forces de liaison de l'eau;

  • développement et normalisation de méthodes pour l'évaluation des propriétés de déshydratation;

  • problèmes liés à l'utilisation des floculants;

  • évaluation comparative des équipements utilisés pour la concentration et la déshydratation.

  1. Problèmes analytiques liés au traitement et à l'utilisation des boues:
  • caractérisation des organismes pathogènes et évaluation des procédés de désinfection;

  • caractérisation et détermination des polluants (métaux lourds, compo- sés organiques persistants) dans la boue et développement de méthodes d'analyse standardisées.

  1. Problèmes de l'environnement liés à l'utilisation des boues :
  • traitements spéciaux de boues à usage agricole (par exemple, compos- tage) y compris l'amélioration des procédés de désinfection et d'élimi- nation des polluants;

  • transfert des polluants aux plantes et effets nocifs sur la végétation;

  • effets de l'épandage répété des boues sur la qualité des sols et sur l'eau des nappes phréatiques;

  • utilisation optimale sur le terrain des boues, y compris des boues des stations de déphosphatation.

27652

1472

Utilisation des boues d'épuration

RO 1982

Annexe B

Mandat et composition du comité de concertation Communauté-COST «traitement et utilisation des boues d'épuration»

  1. Le comité:

1.1. contribue à la réalisation optimale de l'action concertée en donnant son avis sur tous ses aspects;

1.2. évalue les résultats de l'action et en tire les conclusions qui s'imposent quant à leur application;

1.3. a la responsabilité de l'échange d'informations visé à l'article 5, para- graphe 1, de l'accord;

1.4. propose des orientations au chef de projet.

  1. Les rapports et les avis du comité sont transmis aux Etats.

  2. Le comité est composé d'un délégué de la Commission, en tant que coor- donnateur de l'action concertée de la Communauté, d'un délégué de cha- que Etat non membre participant, d'un délégué de chaque Etat membre, représentant son programme national, et du chef de projet. Chaque délé- gué peut se faire accompagner d'experts.

27652

1473

Utilisation des boues d'épuration

RO 1982

Annexe C

Règles de financement

Article premier

Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration (action COST 68ter).

.

Article 2

Au début de chaque exercice, la Commission adresse à chacun des Etats non membres participants un appel de fonds correspondant à sa contribution aux frais de coordination annuels prévus par l'accord, calculé proportionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord.

Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de l'Etat non membre participant concerné, la valeur de l'Ecu étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés euro- péennes et fixée à la date de l'appel des fonds.

Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination proprement dits, les frais de voyage et de séjour des délégués au comité.

Chaque Etat non membre participant verse sa contribution annuelle aux frais de coordination prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement de la contribution annuelle entraîne le paiement par l'Etat non membre participant concerné d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats à l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 pour cent pour chaque mois de retard. Ce taux augmenté est appliqué durant toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.

Article 3

Les fonds versés par les Etats non membres participants sont portés au crédit de l'action concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapitre de l'état des recettes du budget de la Commission.

Article 4

L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe.

1474

Utilisation des boues d'épuration

RO 1982

Article 5

Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Commu- nautés européennes s'applique à la gestion des crédits.

Article 6

A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information aux Etats non membres participants.

27652

1475

1476 27652

(en lan)

1981

1982

1983

TOIM

(D)

( (

( D)

1 Estimation initiale des besoins totaux

  • Personnel

  • Frais de fonctionnement administratif

70 000

70 000

70 000

70 000

60 000

60 000

200 000

200 000

  • Contrats

TOTAL

70 000

70 000

70 000

70 000

60 000

60 000

200 000

200 000

? Estimation revisée des depenses compte tenu des besoins supplementaires resultant de l'adhesion d'Etats non membres participants

  • Personnel

  • Frais de fonctionnement administratif

70 000 (1 + 16) -

70 000 (1 + To) -

70 000 (1 + 1%) -

70 000 (1 + m) -

60 000 (1 + 10)

60 000 (1 + 10)

200 000 (1 + 10)

200 000 (1 + 円) -

  • Contrats

NOUVEAU TOTAL

70 000 (1 + 円)

70 000 (1 + 10)

70 000 (1 + 10)

70 000 (1 + 1)

60 000 (1 + f)

60 000 (1 + 7)

200 000 (1 + 16)

200 000 (1 + m)

  1. Différence entre les points 1 et 2 devant être couverte par la contribution des États non membres partici- pants

70 000

70 000

n 금 70 000

n

10 70 000

To 60 000

1% 60 000

n 10 200 000

n 10 200 000

n = Nombre d'États non membres participants.

CC = comptes credités

CD = comptes debites.

1

$

! .

Utilisation des boues d'épuration

RO 1982

n

n

10

Annexe a l'annexe C ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE L'ACTION CONCERTEE .TRAITEMENT ET UTILISATION DES BOUES D'ÉPURATION. (ACTION COST 68 «ter»)

( D)

Accord

Texte original

entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à une action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose

Conclu le 24 mars 1982 Entré en vigueur le 24 mars 1982

La Confédération suisse, d'une part,

la Communauté économique européenne, d'autre part,

considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose est de nature à contribuer effi- cacement à assurer un niveau optimal de santé pour l'individu et la société;

considérant que, par sa décision du 18 mars 1980, le Conseil des Communautés européennes a arrêté un deuxième programme de recherche dans le domaine de la recherche médicale et de la santé publique consistant en quatre actions concertées pluriannuelles dont une concernant la détection de la tendance à la thrombose;

considérant que la Confédération suisse et les Etats membres de la Commu- nauté, ci-après dénommés « Etats», ont l'intention de réaliser, dans le cadre des règles et procédures applicables à leurs programmes nationaux, les recherches figurant à l'annexe I et sont disposés à les faire entrer dans le cadre d'une coordination qu'ils estiment devoir être mutuellement profitable;

considérant que l'exécution des travaux des recherches visées par l'action concertée nécessite de la part des Etats un apport financier de l'ordre de 10 millions d'Ecus;

ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

La Confédération suisse:

Pierre Cuénoud,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Chef de la Mission de la Confédération suisse auprès des Communautés européennes;

Le Conseil des Communautés européennes :

Paul Noterdaeme,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Représentant permanent de la Belgique, -

Président du Comité des Représentants permanents;

RS 0.420.518.18

1982 - 617

1477

Détection de la tendance à la thrombose

RO 1982

Paolo Fasella,

Directeur général de la Direction générale de la Recherche, de la Science et de l'Education de la Commission des Communautés européennes;

lesquels sont convenus de ce qui suit:

Article premier

La Confédération suisse et la Communauté, ci-après dénommées «parties contractantes» participent, pour une période allant jusqu'au 31 mai 1984, à une action concertée dans le domaine de la détection de la tendance à la thrombose. L'action consiste à coordonner le programme de l'action concertée de la Communauté avec le programme correspondant de la Suisse. Les programmes couverts par le présent accord figurent à l'annexe I.

Les Etats demeurent entièrement responsables des recherches effectuées ou coordonnées par leurs instituts ou organismes nationaux figurant à l'annexe I.

Article 2

La Commission des Communautés européennes est responsable de la coordi- nation.

Elle est assistée dans l'exécution de cette tâche par le chef de projet.

Article 3

Afin de faciliter la réalisation de l'action, le comité d'action concertée «détec- tion de la tendance à la thrombose», ci-après dénommé «comité», institué par la décision du 18 mars 1980, est élargi à la Suisse.

Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.

Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe II.

Article 4

La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination est fixée à :

  • 38 000 Ecus pour la Confédération suisse pour la période visée à l'article 1er, 1 er alinéa.

  • 616 000 Ecus pour la Communauté, pour une période de quatre ans à partir du 1er juin 1980,

L'Ecu est défini par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières prises en appli- cation dudit règlement.

Les règles qui régissent le financement de l'accord figurent à l'annexe III.

1478

RO 1982

Détection de la tendance à la thrombose

Article 5

Conformément à la procédure fixée par la Commission en accord avec le comité, les Etats échangent régulièrement toutes informations utiles concer- nant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action et fournissent à la Commission toutes les informations utiles à la coordination. Ils s'efforcent en outre de fournir à la Commission les informations relatives aux recherches en la matière, projetées ou exécutées par des organismes qui ne sont pas sous leur autorité. Les informations sont traitées comme confidentielles si l'Etat qui les communique le demande.

La Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informa- tions fournies et les transmet aux Etats.

A la fin de la période de l'action, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux Etats un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action afin notamment que les résultats obtenus soient accessibles aussi complètement et aussi rapidement que possible aux entreprises, aux institu- tions et aux autres intéressés, en particulier sur le plan social. Elle publie ce rapport six mois après la communication de ce dernier aux Etats sauf si un Etat s'y oppose. Dans ce dernier cas, le rapport est distribué, sur demande, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de produc- tion justifient l'accès aux résultats des recherches relevant de l'action. .

Article 6

  1. Chacune des parties contractantes, après avoir signé le présent accord, notifie au Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord.

  2. Le présent accord entre en vigueur le jour où la seconde des parties contractantes a procédé à la notification visée au paragraphe 1.

Avant l'entrée en vigueur du présent accord, et pour une période maximale de neuf mois à partir de sa signature, la Confédération suisse peut participer sans droit de vote aux travaux du comité.

  1. Pendant une période de six mois suivant la date de son entrée en vigueur, le présent accord est ouvert à l'adhésion des autres Etats européens ayant pris part à la conférence ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.

L'Etat qui adhère au présent accord devient partie contractante, au sens de l'article 1er, à la date de dépôt de l'instrument d'adhésion. Il contribue aux frais de coordination dans les conditions prévues à l'article 4 à l'égard de la Confédération suisse.

  1. Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes informe chacune des parties contractantes du dépôt des notifications visées au paragra-

1479

Détection de la tendance à la thrombose

RO 1982

phe 1, de la date d'entrée en vigueur du présent accord et du dépôt des instruments d'adhésion visés au paragraphe 3.

Article 7

Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Celui-ci est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

7

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-deux.

(Suivent les signatures)

27654

1480

RO 1982

Détection de la tendance à la thrombose

Annexe I

Programmes couverts par l'accord

A. Action concernant la détection de la tendance à la thrombose

Les recherches entreprises ont pour but d'acquérir les connaissances scientifi- ques et techniques dans ce domaine choisi pour son importance au niveau de la Communauté.

Les recherches devraient porter sur les sujets suivants:

  1. détection des facteurs de coagulation activés et de leurs produits de réaction;

  2. analyse quantitative des inhibiteurs de la coagulation;

  3. études des composantes activatrices et inhibitrices de la fibrinolyse;

  4. études des plaquettes sanguines;

  5. études pilotes chez des populations bien définies après standardisation des matériaux et de la méthodologie.

La Belgique, le Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la Grèce, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse contri- buent aux recherches sur ces sujets.

B. Mise en œuvre et coordination des contributions nationales à l'action

Les autorités suivantes, compétentes dans le domaine de la recherche médicale des Etats, assurent la mise en œuvre des contributions nationales à l'action ainsi que leur coordination au niveau national.

Belgique : FRSM, Fonds de la recherche scientifique médicale, Bru- xelles/FGWO, Fonds voor Geneeskundig Wetenschappe- lijk Onderzoek, Brussel

Danemark : Statens lægevidenskabelige Forskningsråd, København

Allemagne ( RF) : Zentrum für Innere Medizin der Universität Giessen; Departement für Innere Medizin der Universität Ulm

Grèce: Υπηρεσία Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα Συμβούλιο Ίατρικών Ερευνών, Αθήνα

France : INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Paris

Irlande : Medical Research Council of Ireland, Dublin

Italie : CNR, Consiglio nazionale della ricerca, Roma, et Istituto superiore di sanità, Roma

Pays-Bas : Gezondheidsorganisatie TNO et Stichting Medisch Weten- schappelijk Onderzoek FUNGO, Den Haag

Royaume-Uni: MRC, Medical Research Council, London

. Suisse : Theodor Kocher Institut, Universität Bern

1481

Détection de la tendance à la thrombose

RO 1982

Annexe II

Mandat et composition du comité

  1. Le Comité:

1.1. contribue à la réalisation optimale de l'action en donnant son avis sur tous les aspects de son déroulement;

1.2. évalue les résultats et tire les conclusions quant à leur application;

1.3. assure l'échange d'informations visé à l'article 5, premier alinéa;

1.4. suit le progrès des recherches nationales menées dans le domaine où s'ins- crit l'action, notamment en se tenant informé des développements scien- tifiques et techniques susceptibles d'avoir une influence sur sa réalisation;

1.5. indique les orientations au chef de projet.

  1. Les rapports et les avis du comité sont transmis à la Commission et aux Etats. La Commission transmet ces avis au Crest (Comité de la recher- che scientifique et technique).

  2. Le comité est composé des responsables de la coordination des contribu- tions nationales à l'action et du chef de projet. Chaque membre peut se faire accompagner d'experts.

27654

. .

1482

RO 1982

Détection de la tendance à la thrombose

Annexe III

Règles de financement

Article premier

Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord.

Article 2

Au début de chaque exercice, la Commission adresse à la Confédération suisse un appel de fonds correspondant à sa part des frais de coordination annuels prévus par l'accord, calculé proportionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord.

Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de l'Etat intéressé, la valeur de l'Ecu étant définie par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixée à la date de l'appel de fonds.

Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination proprement dits, les frais de voyage et de séjour des délégués au sein du comité.

La Confédération suisse verse sa contribution annuelle aux frais de coordina- tion prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement entraîne le paiement par la Confédération suisse d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élévé pratiqué dans les Etats à l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Ce taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.

Article 3

Les fonds versés par la Confédération suisse sont portés au crédit de l'action en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l'état des recettes du budget de la Commission.

Article 4

L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe.

Article 5

Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Commu- nautés européennes s'applique à la gestion des crédits.

1483

Détection de la tendance à la thrombose

RO 1982

Article 6

A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action est établie et transmise pour information à la Confédération suisse.

27654

1484

27654

Annexe a l'annexe III ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES FRAIS DE COORDINATION

1980

1981

1982

1983

1984

Total

CE

( P

( 1

(P

( P

1 Estimation initiale des besoins globaux, (élé- ments chiffrés figurant à l'échéancier des en- gagements et paiements et au tableau de cor- respondance figurant à l'annexe II du budget de la Commission)

  • Personnel

77 000

-- 000

$154 000|

154 000

31 500

31 500

154 000

154 000

-- 000

-- 000

616 000 7616 000

  • Frais de fonctionnement administratif

  • Contrats

TOTAL

77 000

77 000

154 000

154 000

154 000

154 000

154 000

154 000

77 000

77 000

616 000

616 000

  1. Estimation révisée des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires résultant de l'ad- hésion de la Confédération suisse
  • Personnel

47 500

47 500

  • 163 500 7163 500

34 500

34 500

654 000

  • Contrats

81 500

81 500

NOUVEAU TOTAL

(77 000)

(77 000)

163 500

163 500

163 500

163 500

163 500

163 500

86 500

86 500

654 000

654 000

3 Différence entre 1 et 2 devant être couverte par la contribution de la Confédération suisse

9 500

9 500

9 500

9 500

9 500

9 500

9 500

9 500

38 000

38 000

CE - crédits d'engagement.

CP - crédits de paiement.

1485

Détection de la tendance à la thrombose

RO 1982

47 500

47 500

75 000

75 000

163 500

163 500

  • 186 50

3 86 500 654 000

  • Frais de fonctionnement administratif

Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers

RS 0.631.20; RO 1977 1437

I

Champ d'application de la convention le 15 août 1982, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Bulgarie

20 avril

1982 A

20 juillet 1982

Lesotho

14 mai

1982 A 14 août 1982

II

Champ d'application des annexes le 15 août 1982, complément 2)

Etats parties

Annexe A.1 : Afrique du Sud 3), Australie, Belgique 3), Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man, Hongrie, Irlande 3), Israël 3), Japon 3), Lesotho 3), Luxembourg 3), Pakistan, Rwanda

Annexe A.2: Australie, Belgique 3), Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man, Hongrie, Irlande 3), Israël 3), Luxem- bourg 3)

Annexe D.1: Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Hongrie, Irlande 3), Japon 3)

Annexe D.2: Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Hongrie, Irlande 3)

Annexe E.1 : Grande-Bretagne avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Hongrie, Irlande, Portugal, Rwanda

Annexe E.3: Pakistan 3), Rwanda

Annexe E.4: Bulgarie Annexe E.5: Bulgarie 3), Hongrie, Rwanda 3)

Annexe E.6: Grande-Bretagne 3) avec les îles de la Manche et l'île de Man 3), Irlande 3), Japon 3), Pologne

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176 et 1980 270.

  2. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 et 646.

  3. Acceptation assortie de réserves.

1486

1982 - 579

Simplification et harmonisation des régimes douaniers RO 1982

Etats parties

Annexe E.8: Grande-Bretagne1) avec les îles de la Manche et l'île de Man1), Hongrie, Irlande1), Pologne

Annexe F.1:

Belgique 1), Hongrie, Irlande 1), Israël1), Luxembourg 1)

Annexe F.5:

Hongrie, Israël

Annexe F.6: Rwanda

27639

  1. Acceptation assortie de réserves.

1487

Convention du 5 juillet 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers

RS 0.632.01; RS 12 603

Champ d'application de la convention le 1er août 1982, complément1)

I

.

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Zambie

5 mai

1975 A

4 juin

1975

II

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation

Avec effet le

Pérou

26 juillet

1978

1er avril

1982

Thaïlande

18 juin

1973

1er avril

1975

Uruguay

20 mai

1977

1 er avril

1982

27643

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1974 1510.

1488

1982 - 583

C

Convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers

RS 0.632.10; RO 1960 311

Champ d'application de la convention le 1er août 1982, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Arabie saoudite

15 janvier

1982 A

15 avril

1982

Liban

10 décembre 1981 A

10 mars

1982

Maurice

6 juillet

1981 A

6 octobre

1981

27644

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1513 et 1981 1237.

1982 - 584

1489

Arrêté fédéral sur l'accord entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer

du 17 juin 1982

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu en annexe 10 du 18e rapport du 25 janvier 19821) sur la politique économique extérieure, arrête :

Article premier

1 L'accord entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier le présent accord.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.

Conseil des Etats, le 11 mars 1982 Le président : Dillier La secrétaire: Huber

Conseil national, le 17 juin 1982

La présidente: Lang

Le secrétaire: Zwicker

27270

  1. FF 1982 I 341

1490

1982 - 621

Texte original

Accord entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer

Conclu le 26 novembre 1981 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 juin 19821) Entré en vigueur par échange de notes le 21 juillet 1982

La Confédération suisse et

la République d'Islande,

vu la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange et l'Accord créant une Association entre les membres de l'Association euro- péenne de libre-échange et la République de Finlande,

vu les buts indiqués dans les articles 22 et 27 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange et

désireuses de promouvoir l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer,

sont convenues de ce qui suit:

Article 1

La Suisse n'applique aucun droit de douane sur l'importation de biens d'origine islandaise tombant sous les positions tarifaires suisses suivantes :

Numéro du tarif suisse

Désignation de la marchandise

0301.11 Saumon (salmo salar) frais (vivant ou mort), réfrigéré ou congelé

ex 0301.20 Poissons de mer, entiers ou découpés, frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets, à l'exclusion des filets surgelés

0302.10)

.12 .14 Poissons de mer, y compris anguilles et saumons, séchés, salés ou en saumure ou fumés

ex 0303.10/ 40 Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparés de leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, non décortiqués, simplement cuits à l'eau; à l'exclusion des grandes crevettes décortiquées et surge- lées autres que les grandes crevettes de Dublin Bay

RS 0.632.314.452 1) RO 1982 1490

1982 - 622

1491

Echange de produits agricoles

RO 1982

Article 2

Dans le cadre de sa politique agricole, l'Islande tiendra compte autant que possible des intérêts suisses relatifs aux exportations de produits agricoles.

Article 3

Chaque partie contractante peut demander un examen du fonctionnement de l'Accord.

Article 4

Le présent Accord entrera en vigueur par la notification réciproque de l'ac- complissement des formalités constitutionnelles concernées. L'Accord restera valable aussi longtemps que les échanges commerciaux entre la Suisse et l'Islande seront régis par les dispositions de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange.

1

Fait à Genève, le 26 novembre 1981 en deux exemplaires, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse: Cornelio Sommaruga

Pour la

République d'Islande:

Thorhallur Asgeirsson

27270

1

1492

Texte original

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

Décision du comité mixte Nº 5/81 modifiant les protocoles nos 1 et 2

Signée le 1er décembre 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1982

C

Le Comité mixte,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), et notamment son article 12bis;

considérant que, suite à la mise en œuvre des résultats des négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (Tokyo Round), la Communauté a modifié la nomenclature des positions 21.04 et 48.07 du tarif douanier commun;

considérant que la Communauté a remplacé l'unité de compte par l'Ecu dans les actes communautaires; que ce remplacement concerne également les posi- - tions 21.07 et 22.09 du tarif douanier commun figurant au tableau I du protocole nº 2;

considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'adapter auxdites modifications la nomen- clature des produits visés par l'accord, décide :

Article premier

  1. Au protocole nº 1, les tableaux figurant à l'article 1, paragraphe 1 et 3 sont modifiés comme suit:

dans l'en-tête de la deuxième colonne, la sous-position 48.07 D est insérée après la sous-position 48.07 C.

  1. Au protocole nº 1, la nomenclature de l'annexe A est modifiée comme suit:

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

48.07 (inchangé)

ex C. de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m2: - Papier couché pour l'impression ou l'écriture

RS 0.632.401.3 1) RO 1972 3169, 1975 1437

1982 - 267

1493

Accord CEE

RO 1982

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex D. autres : - Papier couché our l'impression ou l'écriture

ex C. de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien en- duits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m2:

  • non dénommés, à l'exclusion du papier couché pour l'im- pression ou l'écriture

ex D. autres :

  • non dénommés, à l'exclusion du papier couché pour l'im- pression ou l'écriture

1

  1. Au protocole nº 2, le tableau I est modifié comme suit :

Nº du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base

Droit appli- cable au 1 er juillet 1977

21.04

(inchangé) :

B. Sauces à base de purée de to- mates 18 %

10 %

C. autres:

  • contenant de la tomate 18 %

10 %

  • non dénommés 18 %

6%

21.07

E. (inchangé)

(inchangé)

em avec max. de perc. de 25 Ecus par 100 kg poids net

22.09 (inchangé)

C. Boissons spiritueuses :

V. autres, présentées en réci- pients contenant :

ex a) 2 1 ou moins: - contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti) ... (inchangé) 1 Ecu l'hl par % vol d'alcool + 6 Ecus l'hl

ex b) plus de 2 1: - contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti) ... (inchangé) 1 Ecu l'hl par % vol d'alcool

1494

Accord CEE

RO 1982

Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1982.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1981.

Pour le Comité mixte: Le président, P. Duchâteau

27649

1495

Errata

Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) du 7 juin 1982 (RO 1982 1149)

Article premier, 2e alinéa, lettre b

Au lieu de:

b. Certaines prestations particulières.

Lire:

b. Des prestations particulières.

Article 9, 1er alinéa

Au lieu de:

1 Lorsqu'il est vraisemblable ... figurant à l'article 7, 1er alinéa, lettres a et e, ne sont pas remplies.

Lire:

' Lorsqu'il est vraisemblable ... figurant à l'article 7, 1er alinéa, lettre f, ne sont pas remplies.

3 août 1982

Chancellerie fédérale

27677

1496

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1982-31 vom 17.08.1982 (S. 1449-1496) RO-1982-31 du 17.08.1982 (p. 1449-1496) RU-1982-31 del 17.08.1982 (p. 1449-1496)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1982

Année

Anno

Band

1982

Volume

Volume

Heft

31

Cahier

Numero

Datum

17.08.1982

Date

Data

Seite

1449-1496

Page

Pagina

Ref. No

30 004 632

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

real estate acquisitiontourist municipalitiesforeign-domiciled personsadministrative amendmentannex update

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Amendment of the list of tourist municipalities in Annex 2

Decisione estratta

Annex 2 was amended to delete Troistorrents for Valais and to add Guarda, Riom-Parsonz, St. Antonien, Ascharina, Stampa, Tschierv, and Wiler (Lötschen).

Motivazione estratta

The department acted under Articles 2 and 3 of the ordinance of 10 November 1976 and adopted a formal amendment to the annex.

Questione giuridica chiave

Entry into force of the amendment

Decisione estratta

The amendment entered into force on 17 August 1982.

Motivazione estratta

The operative clause expressly fixed the commencement date.

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