Motion Gloor
420
N
11 mars 1985
attività professionali che conoscono, durante un anno, inter- ruzioni più o meno lunghe, come ad esempio gli artisti professionali dello spettacolo.
I sottoscritti chiedono che tale situazione sia esaminata al fine di evitare che lavoratori che, indipendentemente dalla loro volontà, non riescono a totalizzare i 150 giorni di soggezione all'imposizione previsti non finiscano per non poter beneficiare delle indennità di disoccupazione.
Così ad esempio gli artisti professionali dello spettacolo, la cui occupazione dipende dai contratti che riescono a sotto- scrivere con i gestori dei dancing e delle sale, vengono a trovarsi spesso in tale situazione. D'altronde l'ordinanza attualmente in vigore non contempla il loro caso, ma solo quello dei lavoratori a tempo parziale o gli invalidi.
Si tratta di esaminare se basta, per contemplare tali casi particolari, rivedere semplicemente le ordinanze di applica- zione, ciò che sarebbe possibile in previsione dell'entrata in vigore della nuova legge sull'assicurazione contro la disoc- cupazione. Oppure, nel caso che ciò non fosse possibile, di esaminare l'eventualità di formulare le necessarie proposte di modifica del testo di legge.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 31. August 1983
Rapport écrit du Conseil fédéral du 31 août 1983 Risposta scritta del Consiglio federale del 31 agosto 1983 Secondo il diritto vigente la summenzionata prova dev'es- sere prodotta soltanto se l'assicurato fa valere per la prima volta il suo diritto all'indennità di disoccupazione di un anno civile. L'anno è ormai molto avanzato. Non è quindi da escludere l'ipotesi che gli assicurati che notificano ora per la prima volta il loro diritto all'indennità, abbiano sinora lavo- rato - e ne possono conseguentemente addurre senz'altro la prova - oppure sussista uno dei motivi che esentano dall'obbligo di giustificare un'attività sottoposta a contribu- zione. Per il diritto vigente non occorre quindi modificare né la legge né l'ordinanza relativa.
Il 1º gennaio 1984 entrerà in vigore un riordinamento dell'as- sicurazione contro la disoccupazione. A norma della nuova legge, l'indennità di disoccupazione può già essere perce- pita quando l'assicurato ha svolto una attività soggetta a contributo durante sei mesi nel corso dei due anni prece- denti la domanda d'indennità. Il Parlamento ha esteso di proposito il lasso di tempo per l'adduzione della prova. Anche per la nuova regolamentazione non è opportuna nessuna modifica né della legge né dell'ordinanza.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Dichiarazione scritta del Consiglio federale Il Consiglio federale propone di rigettare il postulato.
Zurückgezogen - Retiré
84.521 Motion Gloor Arbeitslosenversicherung und Behinderte Assurance-chômage et handicapés
Wortlaut der Motion vom 26. September 1984
Der Bundesrat wird eingeladen, das Arbeitslosenversiche rungsgesetz zu ändern, damit Behinderte, die von den Lei- stungen der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen sind, weil sie in geschützten Werkstätten arbeiten - wo zwar die Arbeitsplätze wegen der Rezession ebenfalls gefährdet sind -, wieder versichert werden können und auch den Nutzen von ihren Versicherungsbeiträgen haben.
Texte de la motion du 26 septembre 1984
Le Conseil fédéral est invité à transformer la loi sur l'assu- rance-chômage afin de permettre la réintégration des handi- capés qui - travaillant dans les ateliers protégés et pouvant perdre leurs emplois à cause de la récession - en sont exclus, pour qu'ils puissent bénéficier de leur prestation de chômage.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Ammann-Saint-Gall, Bäumlin, Berger, Bircher, Borel, Braunschweig, Brélaz, Bundi, Carobbio, Christinat, Clivaz, Darbellay, Deneys, Eggenberg-Thoune, Etique, Euler, Fankhauser, Fehr, Friedli, Gehler, Gurtner, Herczog, Hubacher, Jaggi, Lanz, Leuenber- ger-Soleure, Leuenberger Moritz, Longet, Magnin, Meizoz, Neukomm, Pini, Pitteloud, Reimann, Riesen-Fribourg, Rob- biani, Rubi, Ruffy, Stamm Walter, Stappung, Uchtenhagen, Vannay, Wagner, Zehnder (44)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Lorsqu'il s'agit des limites de revenu excluant une rente, les salaires payés par les ateliers protégés sont assimilés à ceux obtenus sur le marché libre.
Aussi est-il choquant qu'un handicapé qui, n'ayant pas trouvé d'emploi dans l'économie libre, travaille dans un atelier protégé et de ce fait ne soit pas considéré comme apte au placement par l'assurance-chômage et se trouve exclu de cette assurance. S'il perd son emploi - ce qui peut arriver, car les ateliers protégés ne sont pas à l'abri de la récession - il n'aura droit à aucune prestation de chômage. Cette anomalie - pour ne pas en dire plus - devrait absolu- ment être corrigée, sans délai.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 12. November 1984
Rapport écrit du Conseil fédéral du 12 novembre 1984
L'aptitude au placement constitue l'une des conditions essentielles dont dépend le droit à l'indemnité de chômage (art. 8 1er al. let. f, LACI). En effet, il n'incombe pas à l'assurance-chômage de verser des prestations aux per- sonnes qui cotisent à l'assurance, mais qui, pour des raisons personnelles, ne sont pas en mesure d'accepter un emploi sur le marché libre du travail. C'est pourquoi, l'aptitude au placement revêt une importance toute particulière. Il con- vient toutefois de relever que la loi sur l'assurance-chômage a sensiblement réduit l'exigence de l'aptitude au placement pour les handicapés. Le handicapé physique ou mental est donc réputé apte à être placé lorsqu'un travail convenable pourrait lui être procuré sur le marché de l'emploi, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur ce marché (art. 15 1er al., LACI).
Un handicapé qui, pour des raisons d'ordre économique, a perdu son emploi sur le marché libre du travail et qui se voit donc contraint d'exercer une activité au sein d'un atelier protégé, à cause de la situation défavorable du marché de l'emploi, est réputé apte au placement s'il vient à perdre son occupation en atelier pour des motifs de nature économi- que; le handicapé en question pourra par conséquent pré- tendre à l'indemnité de chômage.
Il n'en va pas de même des invalides qui, indépendamment de la situation générale du marché du travail, ne peuvent être occupés qu'au sein d'ateliers protégés en raison de leur infirmité. Ces personnes, qui bénéficient presque toujours d'une rente complète d'invalidité, ne peuvent évidemment pas remplir la condition de l'aptitude au placement bien qu'elles aient peut-être payé de modestes cotisations pour leur activité rémunérée dans ces ateliers. Il faut, cependant, considérer un tel problème dans le cadre global du système des assurances sociales. En effet, ces handicapés reçoivent des prestations très importantes de l'assurance-invalidité, si bien qu'on ne saurait décemment prendre en compte les très modestes cotisations d'assurance-chômage qu'ils paient, sans avoir droit pour autant à des prestations.
Lors de l'élaboration de la nouvelle loi sur l'assurance- chômage, la situation des handicapés en matière d'assu- rance-chômage a suscité un grand nombre d'interventions -
Motion der sozialdemokratischen Fraktion
421
et la réglementation finalement adoptée permet de tenir compte dans toute la mesure du possible des particularités propres à cette catégorie de personnes, tout en respectant les principes de l'assurance-chômage.
Le Conseil fédéral est dès lors d'avis qu'il n'est pas indiqué de modifier la loi dans le sens souhaité par l'auteur de la motion.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral recommande de rejeter la motion.
Präsident: Der Bundesrat beantragt Ihnen, die Motion abzu- lehnen.
M. Gloor: Tout en remerciant M. le chef du département pour sa prompte réponse, j'ajoute que celle-ci ne me donne pas du tout satisfaction. En fait, je constate que le gouverne- ment ne met pas en doute mon argumentation.
Quand il aborde ce problème à la fois important, mais surtout pénible des invalides qui, indépendamment de la situation générale du marché du travail, ne peuvent être occupés qu'au sein des ateliers protégés en raison de leur infirmité, le Conseil fédéral affirme que ces personnes béné- ficient presque toujours d'une rente complète d'invalidité. De ce fait, elles ne peuvent évidemment pas remplir la condition de l'aptitude au placement bien qu'elles aient peut-être payé de modestes cotisations pour leur activité rémunérée dans ces ateliers. Le Conseil fédéral estime qu'il faut, dans ce cas, considérer le problème dans le cadre global du système des assurances sociales.
Comme ces handicapés reçoivent des prestations très importantes de l'assurance-invalidité, on ne peut décem- ment prendre en compte les très modestes cotisations d'as- surance-chômage qu'ils paient sans avoir droit pour autant à des prestations. Si tel était le cas, je n'aurais pas déposé une motion, mais plutôt un postulat, ou même une question écrite.
Or, hélas, dans certains cas, les handicapés ne touchent pas de prestations importantes de la part de l'assurance-invali- dité et on laisse les choses en l'état! C'est, Monsieur le Chef du département, à proprement parler stupéfiant. A une épo- que où le problème de la réintégration des handicapés est lancinant, on ne tient toujours pas compte des cas justifiant amplement le dépôt de ma motion. Le Conseil fédéral - c'est son droit bien sûr - la rejette, sans la transformer en postu- lat. Il montre donc nettement son refus d'étudier le pro- blème. J'en suis fort étonné, et cela d'autant plus que, si cette motion est admise quant au fond - ce que j'espère - elle ne débouche pas sur de grandes dépenses d'études pour la Confédération.
Par conséquent, je vous prie instamment de maintenir ma motion qui est d'une modération voulue. Nous ne deman- dons pas le Pérou, mais simplement que l'on tende à ce que tous les handicapés soient réellement mis sur le même pied. C'est le moins que l'on puisse demander. Le fait que, lors de l'élaboration de l'actuelle loi sur l'assurance-chômage, les problèmes rencontrés par les handicapés avaient été large- ment débattus sans être pris en considération par l'autorité politique n'est à mon sens pas une raison pour refuser notre demande.
Bundespräsident Furgler: Das Anliegen von Herrn Gloor beschäftigt uns auch im Bundesrat.
Ein Behinderter, der seine Stelle auf dem freien Arbeits- markt aus wirtschaftlichen Gründen verloren hat und sich deshalb gezwungen sieht, wegen der schlechten Arbeits- marktlage in einer geschützten Werkstätte zu arbeiten, gilt als vermittlungsfähig, wenn er seine Arbeit in dieser Werk- stätte aus wirtschaftlichen Gründen verliert. Er kann also in diesem Fall Leistungen der Arbeitslosenversicherung erhal- ten. Das gilt aber nicht für jene Behinderten, die unabhängig von der allgemeinen Arbeitsmarktlage aufgrund ihrer Behin- derung nur in geschützten Werkstätten arbeiten können. Diese Personen, die regelmässig eine ganze IV-Rente erhal-
ten, können die Bedingungen der Vermittlungsfähigkeit nicht erfüllen, auch wenn sie vielleicht aufgrund der Entlöh- nung für ihre Tätigkeit in der Werkstätte bescheidene Bei- träge an die Arbeitslosenversicherung bezahlt haben. Die Entschädigung einer solchen überwiegend invaliditäts- bedingten Erwerbslosigkeit kann nicht Sache der Arbeits- losenversicherung sein, was uns dazu führte, die Motion ab- zulehnen.
Ich habe aber den Ausführungen von Herrn Gloor jetzt sehr aufmerksam zugehört, um zu sehen, ob ich die Motion als Postulat entgegennehmen könnte. Wenn ich Sie recht ver- standen habe, Herr Gloor, dann empfinden Sie es als nicht ganz gerecht, dass ein Behinderter Beiträge bezahlt und dann nicht in den Genuss der Leistungen kommt, sofern er nicht aus arbeitsmarktlichen Gründen vom freien Arbeits- markt in eine geschützte Werkstätte wechselte und vermitt- lungsfähig ist.
Ich würde meinen, unter diesen Aspekten kann ich Ihren Vorstoss entgegennehmen - aber nur als Postulat. Ich werde noch einmal prüfen lassen, ob man diesen Teil des Problems nicht einer etwas befriedigenderen Lösung zufüh- ren kann.
Ich erkläre mich bereit, die Motion als Postulat entgegenzu- nehmen.
M. Gloor: Devant un tel sympathique assaut de bonne volonté évidente, j'adhère - non pas avec enthousiasme, certes - à la proposition de transformer ma motion en postulat. Toutefois, étant donné que le chef du département veut bien revoir ce problème, j'accepte sa formule.
Präsident: Herr Gloor ist mit der Umwandlung in ein Postu- lat einverstanden.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
84.498
Motion der sozialdemokratischen Fraktion Arbeitslosenversicherung. Ausgesteuerte Versicherungsnehmer Motion du groupe socialiste Chômeurs ayant épuisé leurs droits à l'assurance
Wortlaut der Motion vom 19. September 1984
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen vorzuschlagen und zu treffen, die das Los der Arbeitslosen, insbesondere der ausgesteuerten, in verschiedener Hinsicht lindern. Diese Massnahmen sollten enthalten:
Die Einführung einer AHV-Berechtigung für ausgesteu- erte Männer mit 62 Jahren.
Einführung eines «Invaliditätszuschlages» für Invalide mit halber Rente, theoretisch beschränkter Arbeitsfähigkeit, die aber infolge der Arbeitsmarktlage nicht realisierbar ist.
Die Ausländer- und Grenzgängerkontingente sind inso- fern zu beschränken, als die Abgänge im Umfang der Ausge- steuerten nicht ersetzt werden dürfen.
Die Information über die Ausbildungs- und Umschu- lungsmöglichkeiten für Arbeitslose ist zu koordinieren, und die gesetzlichen Unterstützungsmöglichkeiten sind gross- zügig einzusetzen.
Texte de la motion du 19 septembre 1984
Le Conseil fédéral est chargé de proposer et de prendre des mesures visant à améliorer de diverses manières le sort des
.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Gloor Arbeitslosenversicherung und Behinderte Motion Gloor Assurance-chômage et handicapés
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
06
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 84.521
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 11.03.1985 - 14:30
Date
Data
Seite
420-421
Page
Pagina
Ref. No
20 013 199
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.