Student residence permit refused: no necessity and no guaranteed departure

150001733Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)27 lug 1992Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Chinese applicant with prior higher education and stable employment sought a Swiss university study permit. The Federal Office for Foreigners refused the request, and the Department of Justice and Police dismissed the appeal. It held that, under the restrictive practice for foreign students and the public interest in controlling foreign population numbers, further studies in Switzerland were not necessary. It also found that the applicant's written promise to leave after his studies did not amount to a sufficient legal guarantee of departure.

Massima Omnilex

Art. 16 LSEE; Art. 32 let. f OLE: student admission; consideration of the general interests of the country; requirement that departure after completion of studies be sufficiently guaranteed. In the practice governing student permits, the authorities may apply a restrictive policy, especially toward applicants already holding a higher education in their country of origin. The public interest in maintaining a balanced ratio between Swiss and foreign residents may prevail over the private interest in pursuing studies in Switzerland (consid. 2). A written declaration of intent to depart does not, by itself, constitute a legally binding or otherwise sufficient guarantee that the student will in fact leave Switzerland after the intended stay (consid. 3).

Testo completo

JAAC 57.24

Décision du Département fédéral de justice et police du 27 juillet 1992

Limitation du nombre des étrangers. Etudiants.

Art. 16 LSEE. Prise en compte des intérêts généraux du pays dans la pratique.

Art. 32 let. f OLE. Refus d'une autorisation, la sortie de Suisse au terme du séjour d'études envisagé ne paraissant pas garantie, en dépit d'une déclaration d'intention écrite.

Begrenzung der Zahl der Ausländer. Studenten.

Art. 16 ANAG. Berücksichtigung der allgemeinen Interessen des Landes in der Praxis.

Art. 32 Bst. f BVO. Verweigerung einer Bewilligung, weil die Wiederausreise nach Beendigung der geplanten Studien trotz einer schriftlichen Absichtserklärung nicht gesichert erscheint.

Limitazione dell'effettivo degli stranieri. Studenti. Art. 16 LDDS. Considerazione degli interessi generali del Paese nella pratica.

Art. 32 lett. f OLS. Diniego di un permesso poiché la partenza dalla Svizzera al termine del soggiorno, dopo la conclusione degli studi previsti, non risulta garantita, nonostante una dichiarazione scritta.

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X., Ressortissant chinois, né en 1960, en possession dans son pays d'un diplôme d'études supérieures en sciences appliquées, a sollicité une autorisation aux fins d'entreprendre des études universitaires en sciences économiques.

L'Office fédéral des étrangers (OFE) a rejeté cette requête pour le motif que la venue en Suisse ne répondait pas à une nécessité absolue et qu'en outre la sortie de Suisse au terme du séjour envisagé ne paraissait pas garantie.

Dans un recours au DFJP, X. invoque notamment les modifications intervenues en Chine depuis la politique d'ouverture menée par ce pays, le développement rapide des échanges techniques et économiques ainsi que le manque de personnel qualifié. Il soutient par ailleurs que sa sortie de Suisse est assurée au terme de son séjour, car il a d'ores et déjà signé un document auprès de la Représentation suisse par lequel il s'engage à quitter le territoire de la Confédération une fois les études terminées. Le DFJP rejette le recours.

Extraits des considérants:

En l'espèce, l'autorité de première instance a refusé la requête présentée par X. parce qu'elle a considéré que sa venue en Suisse ne répondait pas à une nécessité absolue.

A titre préliminaire, le DFJP tient à rappeler que chaque année, de nombreux étudiants étrangers sont autorisés à séjourner en Suisse pour y entreprendre des études. Or, compte tenu notamment de l'encombrement des universités et afin de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités suisses se doivent d'appliquer une politique restrictive en la matière, tout particulièrement à l'endroit de personnes qui bénéficient déjà dans leur pays d'origine d'une formation supérieure. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a entrepris des études supérieures dans son pays d'origine - lesquelles ont été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme en sciences en 1984 - et qu'il travaille depuis lors dans un institut de recherches en aéronautique. Aussi, le DFJP est d'avis que la formation supérieure et la situation professionnelle stable dont jouit l'intéressé dans son pays d'origine ne permettent pas de considérer qu'il soit nécessaire pour lui d'entamer à Genève un nouveau cycle d'études de quatre ans en sciences économiques. Certes, le DFJP ne méconnaît pas les difficultés que connaît la Chine depuis de nombreuses années à la suite de son ouverture économique, en particulier en ce qui concerne le manque de personnes disposant de solides connaissances dans le domaine de l'économie du marché libre.

Toutefois, de telles considérations ne sauraient être déterminantes en l'espèce, dès lors que pour les autorisations de séjour, il convient également de tenir compte des intérêts généraux du pays d'accueil, tels qu'ils sont prévus à l'art. 16 al. 1er de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Ainsi, force est de constater que l'intérêt public tendant à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante prévaut sur l'intérêt essentiellement privé du recourant à se voir accorder une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'y entreprendre des études.

Par ailleurs, dans sa décision de refus, l'OFE a également estimé que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé ne paraissait pas garantie. A ce sujet, il sied d'observer que l'expérience en la matière démontre que des

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étudiants étrangers, y compris les étudiants chinois, admis à séjourner en Suisse ont peine à quitter ce pays une fois leur formation terminée et tentent d'y rester durablement, ne saisissant pas l'aspect temporaire de leur séjour. Confrontées à ce phénomène et afin de prévenir tout abus dans ce domaine, les autorités sont tenues d'appliquer avec rigueur les prescriptions régissant l'entrée en Suisse d'étudiants étrangers. Le recourant fait certes valoir que son frère a signé un document par lequel il s'engage à quitter la Suisse au terme du séjour envisagé. Force est d'admettre cependant qu'un tel engagement ne saurait constituer une garantie suffisante quant à la sortie effective mais doit être considéré comme une simple déclaration d'intention, laquelle ne revêt aucune force obligatoire sur le plan juridique.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 57.24 - Décision du Département federal de justice et police du 27 juillet 1992

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr

Année

1993

Anno

Band Volume

57

Volume

Seite Page

--

Pagina

Ref. No

150 001 733

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

In

Parole chiave

immigrationstudent permitrestrictive practicepublic interestdeparture guaranteeforeign students

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the applicant should receive a student residence permit despite already having higher education and stable employment in China.

Decisione estratta

No. In light of the restrictive practice for foreign students and the general interests of the host country, the applicant's interest did not outweigh the public interest in limiting foreign student admissions.

Motivazione estratta

The court stressed that authorizations for foreign students must be granted restrictively, especially to applicants who already have higher education in their home country. The general interest in maintaining an appropriate balance between the resident Swiss and foreign populations prevails over the applicant's private study interests.

Questione giuridica chiave

Whether the applicant's written undertaking to leave Switzerland after his studies sufficiently guaranteed departure.

Decisione estratta

No. A written statement of intent by the applicant or his brother was only a declaration of intent and did not provide a legally reliable guarantee of departure.

Motivazione estratta

Experience shows that foreign students may remain in Switzerland after completing their studies; therefore the authorities may require a strict assessment. A non-binding written commitment is insufficient to satisfy the requirement that departure be guaranteed.

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