Cable retransmission ban held not to interfere with Article 10 rights

150001439Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)6 giu 1991Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Rolf Ebner complained that a cantonal PTT ban on cable retransmission of Radio 24 violated his right to receive information under Article 10 ECHR. The Commission rejected the Government's victim-status objection, noting that the Swiss Federal Court had recognized Ebner's sufficient interest. On the merits, however, it held that the broadcasts remained receivable by UHF antenna and that the applicant had not shown any substantial burden from the need to install one. The ban therefore did not interfere with Article 10 rights and the application was declared manifestly ill-founded.

Massima Omnilex

Art. 10 ECHR; admissibility and scope of the right to receive information. Article 10 protects not only the content of information but also the means of transmission and reception; however, a restriction is only relevant if it actually impairs the applicant's ability to receive information. Where the message remains accessible by another ordinary reception mode and no substantial obstacle or excessive cost is shown, the impugned measure does not amount to an interference with Article 10 § 1. In such circumstances, the complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 § 2 (consid. 3).

Testo completo

JAAC 55.54

Déc. de la Comm. eur. DH du 6 juin 1991 déclarant irrecevable la req. nº 13253/87, Rolf Ebner c/ Suisse

Art. 10 CEDH. Liberté d'expression.

L'interdiction de rediffuser par câble les émissions d'une radio locale, alors qu'il est possible de capter ces émissions par voie hertzienne moyennant l'installation d'une antenne OUC, ne limite en l'espèce pas la liberté de recevoir des informations.

Art. 10 EMRK. Meinungsäusserungsfreiheit.

Das Verbot, die Sendungen eines Lokalradios über Kabel zu verbreiten, stellt im vorliegenden Fall keine unzulässige Beschränkung der Freiheit zum Empfang von Nachrichten dar, da der Empfang der fraglichen Sendungen mittels Installation einer UKW-Antenne möglich ist.

Art. 10 CEDU. Libertà d'espressione. Il divieto di ridiffondere via cavo le emissioni di una radio locale, allorquando è possibile captare queste emissioni via etere con l'ausilio di un'installazione di un'antenna OUC, non limita nel caso in questione la libertà di ricevere informazioni.

  1. Le requérant allègue la violation de sa liberté de recevoir des informations ou des idées telle qu'elle est garantie à l'art. 10 CEDH, en raison de l'interdiction prononcée en août 1988 par la Direction régionale des PTT de St.

1

Gall à l'encontre d'une société d'antenne collective à Wil (canton de St. Gall) de rediffuser par câble les programmes de Radio 24, une radio locale située à Zurich.

L'art. 10 est ainsi libellé:

«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

  1. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»

  2. Le Gouvernement défendeur fait d'abord valoir que le requérant n'a pas la qualité de «victime» au sens de l'art. 25 § 1 CEDH. Seule la société d'antenne collective aurait souffert une ingérence dans l'exercice de sa liberté d'expression. Le requérant, en tant qu'abonné au réseau câblé de la société d'antenne collective, n'avait qu'un intérêt indirect. De toute façon, il pouvait capter sans difficulté les émissions de Radio 24 par voie hertzienne, indépendamment de sa connexion au réseau câblé.

La Commission relève, cependant, que cette argumentation a été rejetée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 juillet 1986 statuant sur le recours de droit administratif introduit par le requérant et la société d'antenne collective. Le Tribunal fédéral a estimé que le requérant avait un intérêt digne de protection à faire annuler la décision litigieuse par laquelle il se trouvait atteint dans sa position de recevoir des informations.

La Commission estime, dans ces circonstances, que le requérant est fondé à se prétendre victime de la violation alléguée de la CEDH.

  1. La Commission rappelle, ensuite, que l'art. 10 § 1 CEDH concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de transmission ou de captage, car toute restriction apportée à ceux-ci tombe sous le droit de recevoir et communiquer des informations (cf. arrêt Autronic AG du 22 mai 1990, Série A 178, p. 23, § 47).

Le Gouvernement souligne que le requérant était parfaitement en mesure de capter les émissions de Radio 24, par voie hertzienne au moyen d'une antenne OUC, indépendamment de sa connexion au réseau câblé.

Le requérant ne conteste pas cette affirmation. Toutefois, il fait valoir que l'interdiction qui frappait la société d'antenne collective lui a causé un préjudice dans la mesure où il était obligé de faire installer à ses frais une antenne spéciale lui permettant de recevoir les émissions de Radio 24. D'après lui, toute restriction de la liberté que lui confère l'art. 10 § 1 CEDH est inadmissible à moins qu'elle ne se justifie au regard du § 2.

2

La Commission note que deux modes de captage des émissions étaient initialement à la disposition du requérant. Elle estime que la suppression d'un de ces modes, à savoir la suppression de la retransmission par câble, n'a pas empêché le requérant de continuer à recevoir des informations au sens de l'art. 10 CEDH.

En outre, le requérant n'a pas fait valoir que les frais d'installation et d'entretien de l'antenne qu'il devait ériger étaient si élevés qu'ils puissent constituer une entrave à la liberté de recevoir des informations et des idées. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'avait manifestement ni pour objet ni pour effet de limiter, et moins encore de supprimer, le droit garanti à l'art. 10 § 1 CEDH. L'interdiction litigieuse ne constitue donc pas une ingérence dans l'exercice de ladite liberté. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

3

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 55.54 - Déc. de la Comm. eur. DH du 6 juin 1991 déclarant irrecevable la req. nº 13253/87, Rolf Ebner c/ Suisse

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1991

Anno

55

Band Volume

Volume

Seite Page


Pagina

Ref. No

150 001 439

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Parole chiave

freedom of expressionreceipt of informationbroadcast retransmissionvictim statusadmissibilitymanifestly ill-founded

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the applicant could claim to be a victim under Article 25 § 1 ECHR.

Decisione estratta

Yes. The applicant had a sufficiently direct and protectable interest in challenging the retransmission ban.

Motivazione estratta

The Commission relied on the Swiss Federal Court's view that the applicant was directly affected in his position as a receiver of information.

Questione giuridica chiave

Whether the cable retransmission ban interfered with the applicant's Article 10 right to receive information.

Decisione estratta

No. Since the broadcasts remained receivable by wireless means using a UHF antenna, the ban did not prevent receipt of information.

Motivazione estratta

Article 10 protects means of transmission and reception, but here two reception modes were initially available and the removal of one did not suppress the right. The applicant did not show that antenna costs created a real impediment.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.