Protection of embassies against demonstrations

150000503Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)19 ago 1987Other

Sintesi

The Direction du droit international public held that under Article 22 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, the receiving state has a special duty to protect embassy premises and prevent disturbances of the mission’s peace or dignity. This duty is complemented by Article 25, which requires all facilities for the mission’s functions. In the context of demonstrations in front of embassies, police may need to adopt special measures beyond ordinary public-order policing; maintaining a minimum distance between demonstrators and the mission premises is cited as an appropriate means to secure access, peace, and proper functioning.

Regest

Art. 22 and 25 Vienna Convention on Diplomatic Relations; protection of mission premises during demonstrations. The receiving state is bound by a special obligation of result to safeguard the peace and dignity of diplomatic missions, distinct from the general duty to maintain public order. It must take all appropriate measures, which may include special police measures beyond ordinary crowd control. In particular, keeping demonstrators at a minimum distance from the mission premises is an admissible and, in suitable circumstances, necessary means to ensure inviolability, free access, and uninterrupted functioning of the mission.

Testo completo

JAAC 51.55

Direction du droit international public, 19 août 1987

Relations diplomatiques. Obligation, pour l'Etat accréditaire, de prendre toutes mesures appropriées afin d'assurer la paix des missions en cas de manifestations devant les ambassades. Elles comprennent le maintien, par les forces de l'ordre, d'une distance minimale entre les manifestants et les locaux de la mission.

Diplomatische Beziehungen. Pflicht des Empfangsstaates, geeignete Massnahmen zu treffen, um den Frieden der Missionen bei Demonstrationen vor den Botschaften zu sichern. Dazu gehört die Aufrechterhaltung eines Mindestabstandes zwischen den Demonstranten und den Lokalitäten der Mission durch die Polizei.

Relazioni diplomatiche. Obbligo dello Stato accreditatario di prendere tutte le misure appropriate onde assicurare la pace delle missioni, in caso di manifestazioni davanti alle ambasciate. Queste misure comprendono il mantenimento, da parte delle forze dell'ordine, di una distanza minima tra i manifestanti e i locali della missione.

  1. L'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique, qui est destinée à assurer et à garantir le fonctionnement de la mission, est réglée à l'art. 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 191.01). Cette dernière disposition fait peser une double obligation sur l'Etat accréditaire, à savoir qu'outre le fait qu'il doit empêcher ses agents de pénétrer dans les locaux de la mission pour une raison officielle quelle qu'elle soit (§ 1), il doit surtout assurer une protection, qualifiée de spéciale, de ces mêmes

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locaux (§ 2). Cette protection a une très large portée, puisqu'elle a notamment pour but d'empêcher que «la paix de la mission (ne soit) troublée ou sa dignité amoindrie».

Pour remplir cette obligation, l'Etat accréditaire doit prendre toutes les mesures appropriées, voire spéciales, qui, selon la Commission du droit international qui a élaboré le projet de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, doivent être prises «en dehors de celles que (1'Etat accréditaire) prend pour s'acquitter de son devoir général d'assurer l'ordre public».

A cette obligation de protection prévue à l'art. 22, il y a lieu d'ajouter le devoir d'assistance que l'Etat accréditaire doit prêter à la mission diplomatique aux termes de l'art. 25 de ladite Convention qui déclare que «l'Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission».

  1. Etant donné que ledit art. 22 prescrit avant tout une obligation de résultat, le choix des moyens utilisés pour empêcher que la paix de la mission ne soit troublée ou sa dignité amoindrie est laissé à la discrétion de l'Etat accréditaire. Néanmoins, l'exégèse qui précède montre que ce devoir accru de protection à l'égard des missions diplomatiques peut aller au-delà du cadre de la clause générale de police.

Partant, les autorités de police, chargées de la sécurité et de la protection des ambassades, sont tenues de prendre des mesures spéciales pour contrôler une manifestation dirigée contre les missions, qui vont au-delà de celles habituellement prises pour protéger des bâtiments privés de la portée des manifestants. C'est ainsi que, par exemple, outre le contrôle de chaque manifestant, une distance minimale entre le bâtiment de la mission et les manifestants semble être un des moyens adéquats pour empêcher qu'une manifestation hostile ne trouble la paix d'une mission ou ne bafoue sa dignité. Or, la paix et la dignité d'une ambassade se trouvent être respectées lorsque, en tenant à l'écart des manifestants des bâtiments de la mission, le libre accès à la mission et le bon fonctionnement de cette dernière continuent à être assurés.

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JAAC 51.55 - Direction du droit international public, 19 août 1987

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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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1987

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