Extension of HIV benefits to infected children

10107883Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)23 ago 1994Granted

Sintesi

The Federal Council issued its opinion on a parliamentary commission report concerning the federal decree on financial benefits for hemophiliacs and transfusion recipients infected with HIV. It supported extending eligibility to HIV-infected children, prolonging the decree by five years until 14 April 2001, and clarifying that benefits apply only where infection occurred in Switzerland. The opinion also referred to prior administrative practice and a Federal Supreme Court confirmation rejecting an individual child’s claim under the existing decree.

Regest

Art. 21quater para. 4 of the Law on Relations between the Councils; amendment of a federal decree on HIV compensation benefits. Where the existing scheme limits benefits to specified categories of infected persons, Parliament may broaden the circle of beneficiaries by legislative amendment. A territorial limitation may be expressly inserted where the implementing ordinance already contains such a restriction but the basic decree is silent. The Federal Council may endorse an initiative commission proposal on humanitarian and material grounds and may recommend temporal prolongation of the decree in conjunction with the substantive extension (consid. 1-2).

Testo completo

ad 94.411

Initiative de commission: Prestations aux hémophiles infectés par le VIH. Modification de l'arrêté fédéral

Avis du Conseil fédéral sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 22 avril 1994

du 6 juin 1994

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,

Par lettre du 28 avril 1994, la présidente de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSS CN), s'appuyant sur l'article 21quater, 4e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, a soumis pour avis au Conseil fédéral le rapport du 22 avril 1994 concernant l'initiative de commission. Cette initiative de commission a pour but de procéder à une modification de l'arrêté fédéral du 14 décembre 1990 sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés (arrêté fédéral, RS 818.114) qui permettrait d'élargir le cercle des ayants droit aux enfants infectés par le VIH. Le Conseil fédéral prend position ci-après, au chiffre 1, sur le rapport et la proposition de la CSS CN. Il propose en outre, au chiffre 2, une précision concernant le champ d'application géographique.

1 Avis du Conseil fédéral sur l'initiative de commission

11 · Définition du cercle des bénéficiaires selon l'arrêté fédéral

Dans son message du 12 mars 1990 relatif à l'arrêté fédéral, le Conseil fédéral avait proposé de n'accorder des prestations qu'aux hémophiles et receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH. Par la suite, les Chambres fédérales ont évoqué la possibilité d'une extension du droit à des prestations à d'autres catégories de personnes infectées par le VIH. La question de l'intégration d'enfants infectés par le VIH dans le cercle des bénéficiaires a été alors soulevée, mais l'idée a été abandonnée. Le droit à des contributions a été toutefois étendu aux conjoints infectés d'hémophiles ou de receveurs de transfusions sanguines.

12 Pratique en vigueur

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a reçu jusqu'ici 138 demandes de prestations fédérales, dont l'une concernait un enfant infecté lors de sa naissance, par «transmission verticale». L'OFSP a rejeté la demande, car, aux termes de l'arrêté fédéral, aucune prestation n'est accordée à un enfant infecté. La décision a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral.

1994 - 339

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13 L'initiative de commission

Cette décision a motivé l'initiative parlementaire Duvoisin du 11 mars 1993 préconisant l'extension du droit aux prestations aux enfants infectés par le VIH, ceci par le biais d'une modification de l'arrêté fédéral. La CSS CN est parvenue à la conclusion que l'initiative était justifiée et qu'il convenait d'apporter la modification préconisée dans les meilleurs délais. On ressent aujourd'hui comme une négligence de la part du législateur qu'il n'ait pas inclus dans l'arrêté fédéral de 1990 les enfants infectés. Afin de traduire le plus rapidement possible dans les faits le contenu de cette initiative, la Commission a décidé à l'unanimité de soumettre au Conseil une proposition de modification sous forme d'initiative de commission. L'initiative de commission reprend la proposition Duvoisin et prévoit en outre de prolonger la validité de l'arrêté fédéral pour cinq années supplé- mentaires, c'est-à-dire jusqu'au 14 avril 2001.

14 Appréciation de l'initiative

Le Conseil fédéral soutient l'initiative. Il est également d'avis qu'en raison de considérations d'ordre humain et matériel, il convient d'étendre le droit à des prestations aux enfants infectés par le VIH. Le nombre de ces enfants est, heureusement, très réduit. Le Conseil fédéral préconise aussi la prolongation de cinq ans de l'arrêté fédéral en relation avec cette extension.

2 Précision concernant le champ d'application géographique de l'arrêté

Dans son ordonnance d'exécution du 10 avril 1991 relative à l'arrêté fédéral (RS 818.114.1), le Conseil fédéral a spécifié que seuls les hémophiles et receveurs de transfusions sanguines qui avaient contracté le VIH en Suisse pouvaient bénéfi- cier des prestations fédérales. L'arrêté fédéral ne comporte, par contre, aucune disposition explicite concernant le domaine géographique d'application. Nous vous proposons donc d'apporter une précision à ce sujet dans l'arrêté fédéral. Nous vous soumettons à cet effet une proposition de modification de l'arrêté fédéral.

6 juin 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36888

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Projet

Arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 avril 19941);

vu l'avis du Conseil fédéral du 6 juin 19942),

arrête:

I

L'arrêté fédéral du 14 décembre 19903) sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés est modifié comme il suit:

Titre

Arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH, à leurs conjoint infectés et à leurs enfants

Art. 1er, 1er al.

1 La Confédération alloue des prestations aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines qui ont été infectés en Suisse par des produits sanguins ou du sang contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ainsi qu'aux conjoints et aux enfants infectés.

Art. 8, 3e al.

3 Le présent arrêté est prorogé jusqu'au 14 avril 2001.

II 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

  1. FF 1994 III 1141

  2. FF 1994 III 1147

  3. RS 818.114

N36888

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Initiative de commission: Prestations aux hémophiles infectés par le VIH. Modification de l'arrêté fédéral Avis du Conseil fédéral sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 22 avril 1994 du 6 juin 1994

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33

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94.411

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Datum 23.08.1994

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