Federal Act on Reducing Financial Aid and Indemnities

10107141Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)20 ott 1992Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Assembly adopted a federal act reducing financial aid and indemnities by amending numerous sector-specific statutes. The act revises support schemes in agriculture, transport, and water management, and also contains a transitional rule governing which legal regime applies to pending applications. It entered into force on 1 January 1993, with several amendments taking effect later.

Massima Omnilex

Federal legislative amendments reducing financial aid and indemnities; transitional rule on temporal application of subsidy law. Pending requests are governed by the law in force at the time of the decision where aid is granted in advance or the project is authorized to start early; if the aid is granted ex post, the applicable law is that in force when the task is შესრულ? actually performed. The act further provides staggered entry into force for specific sectoral amendments.

Testo completo

Délai d'opposition: 18 janvier 1993

Loi fédérale sur la réduction d'aides financières et d'indemnités

du 9 octobre 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 25 mars 19921), arrête:

I

Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme il suit:

1 Agriculture et sylviculture

11 Loi fédérale du 20 mars 19592) sur l'approvisionnement du pays en blé (loi sur le blé)

Art. 10bis, 1er al.

1 Les prix d'achat fixés en vertu de l'article 10 ne s'appliquent qu'à une certaine quantité de blé par récolte. Celle-ci équivaut à la quantité moyenne de blé panifiable indigène transformée par les moulins de commerce au cours des deux années précédentes.

Art. 17, 1er al. Abrogé

Art. 64 Disposition transitoire concernant la modification du 9 octobre 1992 La quantité garantie selon l'article 10bis, 1er alinéa, de la présente loi, est augmentée pour 1993 des deux tiers de la quantité transformée de céréales panifiables étrangères (blé dur excepté) transformée par les moulins de commerce au cours des deux années précédentes et d'un tiers de cette quantité pour 1994.

  1. FF 1992 III 341

  2. RS 916.111.0; RO 1991 2629

98

1992 - 578

!

4

Réduction d'aides financières et d'indemnités

12 Arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène (arrêté sur le sucre)

Art. 9, 2e al., let. c et d, 5e al., phrase introductive et 6ª al.

2 . . .

c. Abrogée

d. Une contribution de la Confédération;

5 A chaque contribution fédérale de 1,5 million de francs correspondent: ...

6 La contribution fédérale n'est versée au fonds de compensation qu'au moment où elle est utilisée.

Art. 10 Couverture des différences négatives

Les différences négatives sont couvertes, dans l'ordre suivant, par:

a. Les différences positives des années antérieures;

b. La contribution initiale de la Confédération.

13 Loi du 15 juin 19622) sur la vente de bestiaux

Art. 2, 4e al.

4 L'exécution des mesures prises au sens des 1er à 3e alinéas incombe aux cantons. Les prestations de la Confédération sont, selon la capacité financière des cantons, de 40 à 60 pour cent des subventions versées en 1993 et de 20 à 40 pour cent en 1994.

Art. 16

Disposition 1 Les subventions fédérales allouées pour les campagnes d'élimina- transitoire concernant la tion en vertu des articles 2 et 3 s'élèvent au maximum à 30 millions modification du de francs en 1993 et à 15 millions en 1994.

9 octobre 1992

2 Les articles 2 et 3 sont abrogés au 31 décembre 1994.

14 Arrêté du 16 décembre 19883) sur l'économie laitière 1988 (AEL 1988)

Art. 15

Abrogé

  1. RS 916.114.1

  2. RS 916.301

  3. RS 916.350.1

99

Réduction d'aides financières et d'indemnités

15 Loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les forêts

Art. 36, phrase introductive

La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 70 pour cent des frais occasionnés par l'exécution de mesures ordonnées pour protéger la popula- tion et les valeurs matérielles considérables contre les catastrophes naturelles, par exemple:

.

Art. 37, phrase introductive

La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 50 pour cent des frais occasionnés par l'exécution de mesures ordonnées pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts, par exemple:

.

Art. 38, 1er al., phrase introductive, 2e al., phrase introductive et let. e ainsi que 3ª al. 1 La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 70 pour cent des frais occasionnés par:

2 Elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 pour cent des frais occasionnés par l'exécution des mesures de gestion telles que:

e. les mesures visant à améliorer les conditions de gestion, à l'exception des remaniements parcellaires de forêts, la création de syndicats de gestion et la réglementation du parcours du bétail;

3 Elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 pour cent des frais occasionnés par des mesures de protection et d'entretien des réserves forestières.

2 Trafics ferroviaire et routier

21 Loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer

Art. 60, al. 2 et 2bis

2 Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 50 pour cent et de 95 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 56.

2bis Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 40 pour cent et de 95 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 58.

  1. RO ... (FF 1991 III 1364)

  2. RS 742.101

100

.

Réduction d'aides financières et d'indemnités

22 Loi fédérale du 25 juin 19761) sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (loi sur une contribution à la prévention des accidents)

Art. 7, 2e al.

2 Il est géré par l'Office fédéral de la police. Ses frais sont à la charge du fonds.

23 Loi fédérale du 19 décembre 19582) sur la circulation routière

Art. 25, 4e al.

Abrogé

3 Autres actes législatifs

31 Loi fédérale du 21 mars 19693) sur l'imposition du tabac

Art. 27

Fixation des Le Conseil fédéral fixe, après avoir entendu les milieux intéressés, prix de production les prix de production en fonction des variétés et qualités, ainsi que les suppléments résultant des frais de réception du tabac et de sa fermentation.

32 Loi fédérale du 21 juin 19914) sur l'aménagement des cours d'eau

Art. 6, 1er al., phrase introductive

1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons à capacité financière moyenne ou faible des indemnités pour les mesures de protection contre les crues, notamment pour:

Art. 7 Aides financières pour la revitalisation des eaux

La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons à capacité financière moyenne ou faible afin de rétablir dans un état proche de l'état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.

  1. RS 741.81

  2. RS 741.01

  3. RS 641.31

  4. RO .. . (FF 1991 II 1456)

101

Réduction d'aides financières et d'indemnités

· Art. 8, phrase introductive

Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde aux cantons à capacité financière moyenne ou faible des indemnités:

II

Disposition transitoire

Les demandes d'aides financières ou d'indemnités qui tombent sous le coup de la présente loi sont jugées selon:

a. le droit en vigueur au moment de la décision:

  1. lorsqu'il est statué sur l'aide financière ou l'indemnité avant l'exécution de la tâche ou

  2. lorsque la subvention s'applique à un ouvrage pour lequel on a accordé l'autorisation d'avancer le début de la construction;

b. le droit en vigueur au moment de l'exécution de la tâche lorsque l'aide financière ou l'indemnité est accordée après coup.

III

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993. Entrent en vigueur, en dérogation à la présente loi:

a. la modification de la loi sur le blé au 1er juillet 1993;

b. la modification de l'arrêté sur le sucre au 1er octobre 1993;

c. la modification de la loi sur la vente de bestiaux en même temps que la modification du 9 octobre 19921) de la loi sur l'agriculture.

Conseil des Etats, 9 octobre 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 9 octobre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 20 octobre 19922) Délai d'opposition: 18 janvier 1993

35190 1) RO ... (FF 1992 VI 111) 2) FF 1992 VI 98

102

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Loi fédérale sur la réduction d'aides financières et d'indemnités du octobre 1992

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42

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Datum 20.10.1992

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Parole chiave

subsidiesindemnitiestransitional ruleentry into forcelegislative amendment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Amendment of various federal statutes to reduce subsidies and indemnities

Decisione estratta

The act modifies multiple sectoral statutes by lowering, abolishing, or restructuring federal contributions and indemnities.

Motivazione estratta

The legislative text sets out specific amendments across agriculture, transport, other sectors, and contains transitional and entry-into-force provisions.

Questione giuridica chiave

Transitional treatment of pending aid and indemnity requests

Decisione estratta

Pending requests are governed either by the law in force at the time of the decision or, for ex post aid, by the law in force at the time the task is performed.

Motivazione estratta

The transitional provision distinguishes between advance decisions and after-the-fact grants of aid or indemnities.

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