Federal guarantee for revised cantonal constitutions

10106430Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)5 feb 1991Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Council submitted a message and draft federal decree proposing that the Federal Assembly grant federal guarantee to revised cantonal constitutional provisions in Fribourg, Basel-Stadt, Appenzell Ausserrhoden, and Graubünden. The message explains that the amendments concern the establishment of an administrative court, equality between women and men, updated financial competences of cantonal authorities, and a constitutional basis for disaster relief. The Federal Council concludes that all revisions fall within cantonal organizational competence and comply with the Federal Constitution and federal law.

Massima Omnilex

Art. 6 FC; federal guarantee of cantonal constitutions; the Confederation must grant guarantee if a cantonal constitutional provision is not contrary to the Federal Constitution or other federal law, secures political rights in republican, representative or democratic form, has been accepted by the people, and is amendable by popular demand. Cantons retain broad organizational autonomy, including judicial organization, constitutional equality provisions that do not afford lesser protection than federal fundamental rights, and the determination of financial competence thresholds of cantonal authorities. A provision creating a constitutional basis for disaster-relief legislation likewise falls within cantonal competence (consid. 112, 122, 132, 142).

Testo completo

90.088

Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Fribourg, de Bâle-Ville, d'Appenzell Rhodes-extérieures et des Grisons .

du 21 décembre 1990

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées de Fribourg, de Bâle-Ville, d'Appenzell Rhodes-extérieures et des Grisons et vous proposons de l'adopter. .

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 décembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

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1990 - 813

Condensé

En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Conformément au deuxième alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie, pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines, représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:

  • dans le canton de Fribourg: la création d'un Tribunal administratif;

  • dans le canton de Bâle-Ville: la consécration du principe de l'égalité entre femmes et hommes;

  • dans le canton d'Appenzell Rhodes-extérieures: l'adaptation des compétences financières du parlement cantonal et du conseil exécutif au renchérissement;

  • dans le canton des Grisons:

l'organisation de l'aide en cas de catastrophe à l'échelon cantonal.

Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2º alinéa, de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

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Message

1 Les différentes révisions

11 Constitution du canton de Fribourg

Lors de la votation populaire du 26 novembre 1989, le corps électoral du canton de Fribourg a accepté, par 51 753 oui contre 28 368 non, la modification de l'article 65 de la constitution cantonale. Par lettre du 27 mars 1990, le Conseil exécutif a demandé la garantie fédérale.

111 Création d'un tribunal administratif

Ancien texte

Art. 65

Le Tribunal cantonal connaît des contestations administratives qui ne sont pas placées par la loi dans la compétence définitive d'une autre autorité.

Nouveau texte

Art. 65

' Un Tribunal administratif connaît, en dernière instance, de toutes les contestations ad- ministratives qui ne sont pas placées par la loi dans la compétence d'une autre autorité.

2 Les juges du Tribunal administratif sont élus pour cinq ans selon les dispositions applicables à l'élection des juges du Tribunal cantonal.

3 Le Tribunal administratif est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil.

4 La loi règle l'organisation du tribunal administratif.

La modification constitutionnelle institue un Tribunal administratif comme der- nière instance cantonale en matière administrative. Selon la réglementation ancienne, cette fonction relevait de la compétence du Tribunal cantonal.

112 Conformité au droit fédéral

En principe, l'organisation judiciaire relève de la compétence des cantons. Du point de vue matériel, la modification correspond aux exigences du droit fédéral, elle va même dans le sens des mesures préconisées par la Confédération en vue de soulager le Tribunal fédéral, l'une de ces mesures étant précisément de désigner des autorités judiciaires cantonales compétentes en dernière instance dans l'application du droit administratif fédéral (cf. FF 1985 II 817 ss). Comme la modification n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

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12 Constitution du canton de Bâle-Ville

Lors de la votation populaire du 4 juin 1989, le corps électoral du canton de Bâle-Ville a accepté, par 30 638 oui contre 11 512 non, le nouvel article 65 de la constitution cantonale. Par lettre du 18 septembre 1990, la Chancellerie cantonale a demandé la garantie fédérale.

121 Egalité entre femmes et hommes

Nouveau texte

§ 2a

1 La femme et l'homme sont égaux en droits.

2 Même si une réglementation ne s'adresse pas directement aux deux sexes, les droits et obligations qui en résultent s'appliquent aux femmes et aux hommes; sont réservées les prescriptions qui, explicitement ou implicitement, ne s'adressent qu'à l'un des deux sexes.

La modification constitutionnelle institue le principe de l'égalité entre femmes et hommes. Ce principe s'étend à tous les droits et obligations statués par la législation, sous réserve de dispositions légales contraires.

122 Conformité au droit fédéral

Selon la doctrine et la jurisprudence, les droits fondamentaux prévus par les constitutions cantonales ont une portée autonome en tant qu'ils accordent une protection qui va plus loin que celle qui est assurée par le droit fédéral (ATF 102 Ia 469 s .; FF 1989 III 711 et 839). Cela signifie que les cantons peuvent accorder la même protection que la Confédération ou qu'ils peuvent étendre cette protection. Mais cela signifie également que la garantie ne peut pas être octroyée lorsque le canton, par une prescription contraignante, accorde une protection moins éten- due que les droits fondamentaux écrits ou non écrits reconnus par la Confédéra- tion. Le 1er alinéa du nouvel article reprend le contenu de l'article 4, 2e alinéa, première phrase de la constitution fédérale, mais en mentionnant les sexes dans l'ordre inverse. Le principe de l'égalité des sexes en droit est déjà formulé (en des termes un peu différents) dans d'autres constitutions cantonales (art. 11 cst. du canton d'Uri; art. 4 cst. du canton de Glaris; art. 7 cst. du canton de Soleure; art. 8 cst. du canton de Bâle-Campagne; art. 10 cst. du canton d'Argovie; art. 2, 3e al. cst. du canton de Vaud; art. 2A cst. du canton de Genève; art. 6, 1er al. cst. du canton du Jura).

Quant au 2e alinéa de la nouvelle disposition constitutionnelle bâloise, il s'écarte de l'article 4, 2e alinéa, deuxième phrase de la constitution fédérale. Alors que la constitution fédérale donne mandat au législateur d'instaurer l'égalité entre hommes et femmes dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail, le nouveau paragraphe 2a, 2e alinéa, de la constitution bâloise dispose que les lois existantes doivent être interprétées en partant du principe que les femmes et les hommes sont égaux devant la loi. Cette réglementation est tout à fait conforme au sens de l'article 4, 2e alinéa, deuxième phrase de la constitution fédérale. La réserve des dispositions légales prévoyant des dérogations explicites ou implicites

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n'y change rien puisque ces dérogations doivent de leur côté être conformes au principe de l'égalité posé par la constitution fédérale. La protection accordée n'est donc pas moins étendue que celle prévue par le droit fédéral. Dès lors, le nouvel article n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral. Aussi convient-il de lui accorder la garantie fédérale.

13 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures

Lors de la landsgemeinde du 29 avril 1990, le corps électoral du canton d'Appen- zell Rhodes-extérieures a accepté la modification des articles 48, chiffre 12, et 52, chiffre 12, de la constitution cantonale. Par lettre du 1er mai 1990, la Chancellerie cantonale a demandé la garantie fédérale.

131 Compétences financières du parlement cantonal et du Conseil exécutif

Ancien texte

Art. 48, ch. 12

Le parlement cantonal a les obligations et les compétences suivantes:

  1. Décision concernant les dépenses uniques jusqu'à 500 000 francs portant sur un seul objet; concernant les dépenses jusqu'à 60 000 francs se répétant chaque année; concernant l'acquisition de propriétés foncières portant sur un montant de plus d'un million de francs; concernant la vente de propriétés foncières portant sur un montant de plus de 250 000 francs;

Art. 52, ch. 12

Le Conseil exécutif a les obligations et les compétences suivantes:

  1. Décision concernant les dépenses uniques jusqu'à 40 000 francs portant sur un seul objet; concernant l'acquisition de propriétés foncières jusqu'à un montant d'un million de francs; concernant la vente de propriétés foncières jusqu'à un montant de 250 000 francs;

Nouveau texte

Art. 48, ch. 12

Le parlement cantonal a les obligations et les compétences suivantes:

  1. Décision concernant les dépenses uniques jusqu'à 1 million de francs portant sur un seul objet; concernant les dépenses jusqu'à 100 000 francs se répétant chaque année; concernant l'acquisition de propriétés foncières portant sur un montant de plus de deux millions de francs; concernant la vente de propriétés foncières portant sur un montant de plus de 500 000 francs;

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Art. 52, ch. 12

Le Conseil exécutif a les obligations et les compétences suivantes:

  1. Décision concernant les dépenses uniques jusqu'à 100 000 francs portant sur un seul objet; concernant l'acquisition de propriétés foncières jusqu'à un montant de deux millions de francs; concernant la vente de propriétés foncières jusqu'à un montant de 500 000 francs;

Par ces modifications, les compétences du parlement cantonal et du Conseil exécutif en matière financière, inchangées depuis 1972, ont été adaptées à l'augmentation du coût de la vie. Les montants figurant dans la constitution ont été majorés de façon à répondre aux nouvelles nécessités.

132 Conformité au droit fédéral

La fixation des montants qui sont déterminants pour la compétence financière des autorités cantonales relève de la compétence des cantons en matière d'organisa- tion. Comme les modifications ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de leur accorder la garantie fédérale.

14 Constitution du canton des Grisons

Lors de la votation populaire du 4 juin 1989, le corps électoral du canton des Grisons a accepté, par 25 224 oui contre 8756 non, le nouvel article 43 de la constitution cantonale. Par lettre du 23 avril 1990, la Chancellerie cantonale a demandé la garantie fédérale.

141 Aide en cas de catastrophe

Nouveau texte

Art. 43

Les mesures à prendre en cas de catastrophe sont réglées par la loi.

Cette modification crée une base constitutionnelle cantonale pour une loi sur l'aide en cas de catastrophe, laquelle a été adoptée lors de la même votation, dans un projet séparé.

142 Conformité au droit fédéral

La modification relève entièrement de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

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2 Constitutionnalité

Selon les articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution, l'Assemblée fédérale est compétente pour garantir les constitutions cantonales.

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216

Projet

Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19901),

arrête:

Article premier

La garantie fédérale est accordée:

  1. Fribourg

A l'article 65 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 26 novembre 1989;

  1. Bâle-Ville

Au paragraphe 2a de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 4 juin 1990;

  1. Appenzell Rhodes-extérieures

Aux articles 48, chiffre 12 et 52, chiffre 12 de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 29 avril 1990;

  1. Grisons

A l'article 43 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 4 juin 1989.

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum.

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  1. FF 1991 I 210

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Fribourg, de Bâle- Ville, d'Appenzell Rhodes-extérieures et des Grisons du 21 décembre 1990

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1

Volume

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Heft

04

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

90.088

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 05.02.1991

Date

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Seite

210-217

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Ref. No

10 106 430

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

constitutional guaranteecantonal autonomyequality between women and menadministrative courtfinancial competencedisaster relief

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the revised constitutional provisions of Fribourg, Basel-Stadt, Appenzell Ausserrhoden, and Graubünden satisfy the requirements for federal guarantee under Art. 6 FC.

Decisione estratta

The revisions are compatible with federal law and should receive federal guarantee.

Motivazione estratta

The cantonal revisions concern matters within cantonal organizational competence. They are not contrary to the Federal Constitution or other federal law, and they satisfy the constitutional conditions for guarantee.

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