Preliminary review of popular initiative form and title

10106256Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)14 ago 1990Confirmed

Sintesi

The Swiss Federal Chancellery carried out the preliminary examination of the federal popular initiative 'for the extension of AHV and IV' after the signature list had been submitted on 25 July 1990. It held that the signature sheet met the formal requirements of the Federal Act on Political Rights and that the initiative title complied with the statutory title rules. The notice further states that the initiative may be withdrawn unconditionally by a simple majority of the named initiators. The decision was communicated to the initiative committee and published in the Federal Gazette.

Regest

Art. 68 et 69 LDP; examen préliminaire d’une initiative populaire fédérale; le contrôle porte uniquement sur la forme de la liste de signatures et sur la conformité du titre aux exigences légales. La liste est régulière lorsque figurent notamment l’indication du droit de vote cantonal et communal, le texte et le titre de l’initiative, la date de publication, une clause de retrait inconditionnelle, l’avertissement pénal et les noms et adresses d’au moins sept auteurs. La validité matérielle de l’initiative n’est pas examinée à ce stade; l’Assemblée fédérale statue ultérieurement sur ce point. Le retrait sans réserve est possible à la majorité simple des auteurs indiqués.

Testo completo

Publications des départements et des offices de la Confédération

1636

Délai imparti pour la récolte des signatures: 14 février 1992

Initiative populaire fédérale "pour l'extension de l'AVS et de l'AI"

Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse,

après examen de la liste de signatures présentée le 25 juillet 1990 à l'appui de l'initiative populaire fédérale "pour l'extension de l'AVS et de l'AI" ;

vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 1) sur les droits politiques,

décide :

  1. La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale "pour l'extension de l'AVS et de l'AI", présentée le 25 juillet 1990, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le : titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

  2. L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:

  3. Reimann Fritz, Nationalrat, Asterweg 39 D, 3604 Thun 2. Renschler Walter, Schäracher 23, 8053 Zürich

  4. Gassmann Rita, Wehntalerstrasse 82, 8057 Zürich

  5. Roost Roland, Funkwiesenstrasse 55, 8050 Zürich 5. Pasche Charly, Hausmattweg 56, 3074 Muri BE

  6. Mosimann Hans-Jakob, Obertorstrasse 8, 8400 Winterthur 7. Leuthy Fritz, Rehhagstrasse 33, 3018 Bern

  7. Brunner Christiane, 34 avenue Krieg, 1208 Genève 9. Gallina Roberto, via Ciseri 7, 6900 Lugano

  8. Bodenmann Peter, Nationalrat, Nordstrasse 39, 3900 Brig

  1. RS 161.1

1

1990 - 484

1637

Initiative populaire fédérale

  1. Jeanprêtre Francine, conseillère nationale,

3 Chanaillettaz, 1110 Morges

  1. Ulrich-Vogtlin Ursula, Nationalrätin, Riggenbachstrasse 60, 4600 Olten

  2. Berenstein Alexandre, Juge fédéral, 36 avenue Krieg, 1208 Genève

  3. Daguet André, Minderweg 29, 3400 Burgdorf

  4. Haller Gret, Nationalrätin, Länggassstrasse 53, 3012 Bern

  5. Ecoffey Eva, 3 Ferme, 1752 Villars-sur-Glane

  6. Leuzinger Susanne, Ankerstrasse 61, 8026 Zürich

  7. Rechsteiner Rudolf, Mülhauserstrasse 73, 4056 Basel.

  8. Le titre de l'initiative populaire fédérale "pour l'extension de l'AVS et de l'AI" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

  9. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Union syndicale suisse USS, secrétaire: M. Fritz Leuthy, Monbijoustrasse 61, 3000 Berne 23, et publiée dans la Feuille fédérale du 14 août 1990.

31 juillet 1990

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, e.r. Couchepin

1638

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale "pour l'extension de l'AVS et de l'AI"

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I La constitution fédérale est modifiée comme il suit:

Article 34quater, 2e alinéa, introduction et lettre b, et 3e alinéa, lettres b et e (nouvelle)

2 La Confédération institue, par voie législative, une assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire pour l'ensemble de la population. Cette assurance sert des prestations en espèces et en nature. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée et favoriser l'indépendance économique eu égard au niveau de vie antérieur. La Confédération veille à ce que les prestations soient déterminées sans égard au sexe et à l'état civil de l'ayant droit; elle institue des bonifications de prise en charge. La rente maximale ne doit pas être supérieure au double de la rente minimale. Les rentes doivent être adaptées au moins à l'évolutions des prix. En cas d'abandon de l'activité lucrative, l'âge ouvrant droit à la rente de vieillesse est fixé à 62 ans révolus. La loi fixe l'âge auquel s'ouvre le droit à la rente en cas de poursuite de l'activité lucrative et réglemente le droit à une rente partielle lorsque l'activité lucrative est partiellement abandonnée. La loi peut abaisser l'âge ouvrant droit à la rente et prévoir, à certaines conditions, la perception anticipée de la rente. L'assurance est réalisée avec le concours des cantons; il peut être fait appel au concours d'associations professionnelles et d'autres organisations privées ou publiques. L'assurance est financée :

b. Par une contribution de la Confédération, qui n'excédera pas la moitié des dépenses et qui sera couverte en premier lieu par les recettes nettes de l'impôt et des droits de douane sur le tabac, ainsi que de l'imposition fiscale des boissons distillées dans la mesure fixée à l'article 32bis, 9e alinéa. La contribution de la Confédération couvrira 25 pour cent au

1639

1

I 1

1

Initiative populaire fédérale

moins ·des dépenses de l'assurance-vieillesse et survivants et 50 pour cent au moins des dépenses de l'assurance-invalidité.

3 Afin de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur, compte tenu des prestations de l'assurance fédérale, la Confédération prend par voie législative, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les mesures suivantes :

b. Elle fixe les exigences minimales auxquelles ces institutions de prévoyance doivent satisfaire, notamment l'obligation d'assurer au moins les tranches du revenu des salariés comprises entre une fois deux tiers et quatre fois et demie le montant de la rente minimale de l'assurance fédérale. Elle peut, pour résoudre certains problèmes spéciaux, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays;

e. Elle veille à garantir le libre passage intégral dans le cadre de l'assurance obligatoire et dans la prévoyance en général; la prestation de libre passage correspond au moins au double du montant des contributions du salarié à la prévoyance professionnelle vieillesse, augmentées des intérêts.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme il suit:

Dispositions transitoires art. 19 (nouveau)

1 Dans les six ans qui suivront l'acceptation par le peuple et les cantons de la modification de l'article 34quater, 2e alinca, introduction et lettre b, et 3e alinéa, lettre b et e, les rentes de l'assurance fédérale vieillesse, survivants et invalidité seront augmentées de sorte que :

a. Les rentes minimales en vigueur lors de l'acceptation de la modification soient majorées de moitié;

1640

:

¥

Initiative populaire fédérale

b. Les rentes se composent d'une part fixe égale à quatre cinquièmes de la rente minimale et d'une part variable égale à un tiers du revenu jusqu'à concurrence d'un montant égal au double de la rente minimale et à un sixième au-delà;

c. La rente maximale corresponde à une fois deux tiers la rente minimalę;

d. La rente de vieillesse due à une personne faisant ménage commun avec d'autres ayants droit à une rente de vieillesse s'élève à quatre cinquièmes de la rente due à une personne tenant son propre ménage;

e. Les bonifications de prise en charge correspondent au double au moins de la rente minimale.

2 Le législateur veille à réduire dans une mesure correspondante les charges des assurés au titre de la prévoyance

professionnelle obligatoire. Les droits acquis de tous les bénéficiaires de rentes et assurés à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle restent garantis. Le législateur règle l'affectation des capitaux de couverture libérés à des réserves individuelles de contributions d'assurés ou à la prévoyance individuelle, et veille à ce que soient prises pour base, à cet effet, les expectatives au moment de l'acceptation de l'article 34quater modifié.

3 Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l'acceptation de l'article 34quater modifié, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

33806

1641

Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées

(Art. 46, 3e al., de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances [RS 961.01])

L'Office fédéral des assurances privées a approuvé le tarif suivant, qui concerne des contrats d'assurance en cours:

Décision du 30 juillet 1990

Tarif soumis par

Alba Compagnie d'Assurances Générales

Allianz Assurance (Suisse) SA

Alpina Compagnie d'assurances SA

Altstadt Assurances

CMB Assurances

Colonia Versicherung Aktiengesellschaft

Compagnie d'Assurances Nationale Suisse

Continentale Compagnie Générale d'Assurances SA

ELVIA Société Suisse d'Assurances Zurich

GAN Incendie Accidents compagnie française d'assurances et de réassurances incendie, accidents et risques divers

Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft

Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances

L'Union des Assurances de Paris-IARD (UAP)

La Bâloise, Compagnie d'Assurances

La Fribourgeoise Générale d'Assurances SA

La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances

La Générale de Berne Compagnie d'Assurances

La Neuchâteloise, Compagnie d'assurances générales La Nouvelle Générale de Berne Compagnie d'assurances

La Suisse, Compagnie Anonyme d'Assurances Générales

La Suisse, Société d'assurances contre les accidents

Limmat Compagnie d'Assurances

Lloyd's Underwriters

Metzger Unfall Association d'assurance des maîtres-bouchers suisses Mobilière Suisse Société d'assurances

Nieuw Rotterdam Schade N.V.

Patria Société générale d'assurances

Phenix Compagnie d'assurances

Secura Compagnie d'Assurances

Solida Assurance accidents de caisses-maladie suisses The Northern Assurance Company Ltd.

Union Suisse Compagnie Générale d'Assurances Union UAP Compagnie d'Assurances

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances

Winterthur Société Suisse d'Assurances Zürich Compagnie d'Assurances

1642

¥ pour l'assurance collective contre les accidents (assurance contre les accidents non professionnels), selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance- accidents (LAA).

Indication des voies de recours

Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assurés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours au Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la décision d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Gutenbergstrasse 50, 3003 Berne.

14 août 1990

F33809

Office fédéral des assurances privées

1643

Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail

Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LT)

  • Manufacture de montres "National SA", 2300 La Chaux-de-Fonds

départements Incabloc et Comelec

2 ho

20 août 1990 au 21 août 1993 (renouvellement)

Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)

  • Jacobs Suchard Tobler SA, Jasuto, 2003 Neuchâtel fabrication Sugus

40 ho, 60 f

13 août 1990 au 17 août 1991 (renouvellement)

Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LT)

  • Préci-Coat SA, 2300 La Chaux-de-Fonds atelier de traitement de surfaces par déposition sous vide 6 ho

2 septembre 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )

(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)

Voies de droit

Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la presente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45 / 28 58).

1644

¥

Permis concernant la durée du travail octroyés

Déplacement des limites du travail de jour

Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al., LT)

  • Harting Elektronik AG, 2501 Bienne atelier du moulage (injection plastique)

1 .ho

25 juin 1990 au 18 avril 1992

  • MANDATEC SA, 2500 Bienne 7

secteur machines à commande numérique

10 ho

17 septembre 1990 au 18 septembre 1993 (renouvellement)

Travail de jour à deux équipes

Motifs: Execution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al., LT)

  • Cisac SA, Fabrique de produits alimentaires, 2088 Cressier diverses parties d'entreprise

42 ho, 20 f

27 mai 1990 jusqu'à nouvel avis (modification)

  • Presses Centrales Lausanne SA, 1003 Lausanne impression offset, apprêt

10 ho

20 août 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )

  • Mayer & Soutter SA, 1020 Renens département pliage

4 ho

3 septembre 1990 au 5 janvier 1991

Travail de nuit et travail à trois équipes

Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LT)

  • Jean-Pierre Clément & Cie SA, 2333 La Ferrière atelier de décolletage

6 ho

25 juin 1990 au 29 février 1992 (modification)

109 Feuille fédérale. 142ª année. Vol. II

1645

I

  • Harting Elektronik AG, 2501 Bienne

atelier du moulage, de l'étampage, d'assemblage et de la galvanoplastie

8 ho

25 juin 1990 au 18 avril 1992 (modification)

  • Cisac SA, Fabrique de produits alimentaires, 2088 Cressier diverses parties d'entreprise

16 ho

27 mai 1990 jusqu'à nouvel avis (modification)

  • Presses Centrales Lausanne SA, 1003 Lausanne rotative

3 ho

19 août 1990 au 21 août 1993 (renouvellement)

Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT

(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)

Voies de droit

Conformément à l'article 55, 2e alinéa, LT et aux articles 44 ss, LPA, ces décisions peuvent être attaquées devant le Département fédéral de l'économie publique par recours admi- nistratif, dans les 30 jours à compter de la présente publi- cation. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58).

14 août 1990

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail :

Division de la protection des travailleurs et du droit du travail

1646

!

¥

Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle

L'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers et l'Association suisse du personnel de la boulangerie, pâtisserie et confiserie ont déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel pour chef-boulanger et chef bou- langer-pâtissier, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101).

Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la formation professionnelle, Bundesgasse 8, 3003 Berne.

Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.

14 août 1990

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la formation professionnelle

F33809

1647

Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales

Décisions du Service fédéral des améliorations foncières

  • Commune de Bagnes VS, remaniement parcellaire, 34ème étape,

projet nº VS559-34

  • Commune de Montmelon JU, pont de Ravines, projet nº JU385

  • Commune de Chardonne VD, réfection partielle de chemin de Popraz, projet nº VD2545

  • Commune de Chabrey VD, réfection de collecteurs, projet nº VD2543

  • Commune de St-Cierges VD, travaux. après réunion parcel- laire, 3ème étape, projet n° VD1257-3

Voies de recours

En vertu de l'article 68 de l'ordonnance sur les améliora- tions foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale sur la protection de la na- ture et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Département fédéral de l'économie publique, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le recours sera pré- senté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.

Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès du Service fé- déral des améliorations foncières, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 61 26 55).

14 août 1990

Service fédéral des améliorations foncières

1648

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Publications des départements et des offices de la Confédération

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

2

Volume

Volume

Heft

32

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 14.08.1990

Date

Data

Seite

1636-1648

Page

Pagina

Ref. No

10 106 256

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

popular initiativesignature sheettitle requirementswithdrawalpreliminary reviewpolitical rights