Preliminary review of federal pension-indexation initiative

10106106Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)27 mar 1990Confirmed

Sintesi

The Swiss Federal Chancellery carried out the preliminary examination of the popular initiative 'for full compensation of the cost-of-living increase for current occupational pension benefits.' It held that the signature sheet complied with the formal requirements of the Federal Act on Political Rights and that the initiative title met the statutory conditions. The decision further states that the initiative may be withdrawn without restriction by simple majority of the seven named authors. The decision will be communicated to the committee of initiative and published in the Federal Gazette.

Regest

Art. 68 et 69 LDP; examen préliminaire d’une initiative populaire fédérale: la Chancellerie fédérale vérifie uniquement la conformité formelle de la liste des signatures, notamment la présence des indications obligatoires, ainsi que l’admissibilité du titre au regard de l’art. 69 al. 2 LDP. À ce stade, il n’est pas statué sur la validité matérielle de l’initiative, réserve faite de l’examen ultérieur de l’aboutissement. La clause de retrait doit être non équivoque et le retrait inconditionnel peut être décidé à la majorité simple des auteurs mentionnés (consid. implicites).

Testo completo

Publications des départements et des offices de la Confédération

1476

4

Délai imparti pour la récolte des signatures: 27 septembre 1991

Initiative populaire fédérale "pour une compensation intégrale du renchérissement pour les rentes en cours de la prévoyance professionnelle"

Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse,

après examen de la liste de signatures présentée le 2 mars 1990 à l'appui de l'initiative populaire fédérale "pour une compensation intégrale du renchérissement pour les rentes en cours de la prévoyance professionnelle"; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 1) sur les droits politiques,

décide :

  1. La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale "pour une compensation intégrale du renchérissement pour les rentes en cours de la prévoyance professionnelle", présentée le 2 mars 1990, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes : le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

  2. L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants :

  3. Dr. Emmanuel Streckeisen, Speiserstrasse 104, 4052 Basel

  4. Peter Kläsi, Hügelstrasse 8, 8002 Zürich

  5. Joseph Rey, Vignettaz 10, 1700 Fribourg

  6. Romain Bersier, route de Villars 15, 1700 Fribourg

  7. Edgar Bolliger, Kirchstrasse 1, 8556 Wigoltingen

  8. Umberto Stücklin, Gellertstrasse 52, 4052 Basel

  9. Dr. Martin Wechsler, Nenzlingerweg 18, 4249 Blauen.

  1. RS 161.1

1990 - 157

1477

1

1 !

Initiative populaire fédérale

  1. Le titre de l'initiative populaire fédérale "pour une compensation intégrale du renchérissement pour les rentes en cours de la prévoyance professionnelle" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

  2. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Association des rentiers suisse, secrétariat central: M. Ernst Höhn, case postale 47, 4310 Rheinfelden 2, et publiée dans la Feuille fédérale du 27 mars 1990.

13 mars 1990

Chancellerie fédérale suisse : Le chancelier de la Confédération, Buser

1478

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale "pour une compensation integrale du renchérissement pour les rentes en cours de la prévoyance professionnelle"

L'initiative populaire est conçue en termes généraux; elle a la teneur suivante:

I Toutes les institutions de la prévoyance professionnelle qui versent des rentes doivent accorder aux bénéficiaires une compensation du renchérissement.

II

Ce faisant, il y a lieu de respecter les principes suivants :

a. Les rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle doivent être adaptées tous les ans à l'évolution des prix. Les rentes d'invalidité, de veuves et d'orphelins de la prévoyance professionnelle seront également adaptées à l'évolution des prix.

b. Toutes les rentes en cours de la prévoyance professionnelle doivent être adaptées à l'évolution des prix (rentes de la prévoyance obligatoire, préobligatoire et surobligatoire) .

c. A l'entrée en vigueur des dispositions légales, le principe de la compensation du renchérissement s'applique à toutes les rentes en cours de la prévoyance professionnelle ainsi qu'à celles qui prendront naissance par la suite. Le législateur peut fixer une courte période transitoire.

33512

1479

Arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance ainsi que l'ordonnance du 18 octobre 1989 concernant l'évaluation des immeubles de ces institutions

Appel aux institutions de prévoyance professionnelle qui ne sont soumises à aucune surveillance

Annonce à l'OFAS

Les institutions au sens de l'article 1er, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant des dispositions en matière de placement (AFDP; RO 1989 1981) qui ne sont soumises à aucune autorité de surveillance, sont placées d'office depuis le 7 octobre 1989 en vertu de l'article 7, 1er alinéa, AFDP, sous la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales. En font partie les institutions de prévoyance professionnelle qui sont juridiquement constituées sous la forme d'une coopérative ou d'une corporation de droit public et qui ne sont pas inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle (cf. Guide de l'OFAS, nov. 1989, nºº 39 à 44).

Conformément à l'article 7 AFDP, ces institutions doivent annoncer à l'Office fédéral des assurances sociales dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'AFDP (7 oct. 1989), soit jusqu'au 7 avril 1990, un organe de contrôle qu'il a reconnu (cf. Guide de l'OFAS, nov. 1989, nº 41).

L'Office fédéral des assurances sociales invite ces institutions à lui annoncer jusqu'au 7 avril 1990 le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organe de contrôle mandaté. Il est vivement recommandé d'observer ce délai afin que les organes de contrôle puissent être informés à temps et de manière suffisante sur leur tâche.

27 mars 1990

Office fédéral des assurances sociales

33524

1480

Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées

(Art. 46, 3e al., de la loi sur la surveillance des assurances du 23 juin 1978 [RS 961.01])

L'Office fédéral des assurances privées a approuvé le tarif suivant, qui concerne des contrats d'assurance en cours:

Décision du 8 mars 1990

Tarif soumis par la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse, Bâle, pour l'assu- rance casco partiel pour les motocycles.

Indication des voies de recours

Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assurés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours au Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la décision d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Güterstrasse 5, 3072 Ostermun- digen.

27 mars 1990

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Office fédéral des assurances privées

1481

Notification

(Art. 36 de la loi sur la procédure administrative [PA] et art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])

A Pavlovic Avram, né le 10 août 1946, de nationalité yougoslave, chauffeur, domicilié à F-68130 Altkirch, rue C .- E. Amiot 3A:

Le 26 janvier 1990, la Direction des douanes de Bâle a rendu contre vous, en application de l'article 12, 2ª alinéa, DPA en relation avec l'article 13 de la loi sur les douanes (LD) et l'article 46 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (AChA), une décision d'assujettissement à la prestation pour un montant de 424 fr. 60.

En outre, vu le procès-verbal final dressé contre vous le 26 janvier 1990, la Direction des douanes de Bâle vous a condamné par mandat de répression du 26 février 1990, en vertu des articles 74, chiffre 3, et 87 LD ainsi que des articles 52 et 53 AChA, à une amende de 810 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 100 francs (somme totale due: 910 fr.).

La décision d'assujettissement et le mandat de répression peuvent être attaqués auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter de la date de la notification, respectivement par recours ou par opposi- tion. Le recours et l'opposition doivent être faits par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 52 PA et art. 68 DPA).

Si aucun recours et aucune opposition ne sont formés dans le délai imparti, la décision d'assujettissement et le mandat de répression sont assimilés à un jugement passé en force (art. 39 PA et art. 67 DPA).

Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 1334 fr. 60 au compte de chèques postaux 40-531-1 de la Direction des douanes de Bâle, dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force de la décision d'assujettissement et du mandat de répression. En cas de non-paiement, la marchandise séquestrée sera réalisée. Le produit de la vente sera réparti selon l'article 120 LD. Un solde éventuel sera restitué à l'ayant droit. Le cas échéant, le montant de l'amende non couvert pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

27 mars 1990

33524

Direction générale des douanes

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Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail

Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LT)

  • Zinguerie, Sablage Métallisation SA, 1950 Sion atelier de zingage

10 ho

25 juin 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )

  • Firmenich SA, 1211 Genève

atelier pulvérisation arômes à Meyrin-Satigny

3 ho

5 mars 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )

  • Société Coopérative MIGROS Neuchâtel, 2002 Neuchâtel fabrication articles traiteurs viande fraîche: désossage, découpage, préemballage

60 ho, 50 f

9 avril 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )

Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)

  • BERNEY Fabrique de Machines-Outils SA, 1341 Les Bioux atelier des machines CNC

4 ho, 4 f

12 mars 1990 au 16 mars 1991

  • Sulzer Frères SA, 2720 Tramelan

atelier: perçage, fraisage et rectifiage

20 ho

5 mars 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )

(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)

Voies de droit

Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gur- tengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28.58).

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Permis concernant la durée du travail octroyés

Déplacement des limites du travail de jour

Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2ª al., LT)

  • Tramaplast SA, 1020 Renens

atelier de soudage et de montage de sacs en polyéthylène 2 ho, 8 f

26 mars 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )

  • Ascom Hasler SA, 1350 Orbe

atelier de montages et d'assemblages

8 ho, 42 f

5 mars 1990 au 22 décembre 1990

Travail de jour à deux équipes

Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1 al., LT)

  • VIFOR SA, 1023 Crissier

diverses parties d'entreprise

30 ho, 80 f

18 février 1990 au 20 février 1993 (renouvellement )

  • VIFOR SA, 1023 Crissier

usine d'Ecublens

4 ho, 42 f

19 février 1990 au 23 février 1991 (renouvellement )

Travail de nuit et travail à trois équipes

Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou économiques (art.17, 2 al., et 24, 2 al., LT)

  • Tramaplast SA, 1020 Renens

fabrication de gaines en polyéthylène 6 ho

25 mars 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement )

  • VIFOR SA, 1023 Crissier

laboratoire de stérilisation à Ecublens 2 ho

19 février 1990 au 23 février 1991

1484

  • VIFOR SA, 1023 Crissier

diverses parties d'entreprise

14 ho

18 février 1990 au 20 février 1993 (renouvellement ) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT

(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens )

Voies de droit

Conformément à l'article 55, 2º alinéa, LT et aux articles 44 ss, LPA, ces décisions peuvent être attaquées devant le Département fédéral de l'économie publique par recours admi- nistratif, dans les 30 jours à compter de la présente publi- cation. Le mémoire de recours doit être présenté en deux ex- emplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'indus- trie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58).

27 mars 1990

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail :

Division de la protection des travailleurs et du droit du travail

1

1485

Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle

La Fédération suisse des employés d'assurances sociales a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel supérieur pour l'obtention du diplôme fédéral en assurances sociales, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2ª alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101).

La Chambre fiduciaire, Chambre suisse des experts-comptables, fiduciaires et fiscaux a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel supérieur d'expert-comptable, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2ª alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 9 avril 1981.

La Chambre fiduciaire, Chambre suisse des experts-comptables, fiduciaires et fiscaux a déposé un projet de modification des articles 6, 20, 21, 25 (nouveau) et 28 du règlement concernant l'examen professionnel supérieur pour experts fidu- ciaires, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2º alinéa, de son ordon- nance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101).

Les personnes intéressées peuvent obtenir ces projets de règlements à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la formation professionnelle, Bundesgasse 8, 3003 Berne.

Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.

27 mars 1990

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la formation professionnelle

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1486

Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales

Décisions du Département fédéral de l'économie publique

  • Commune de La Chaux VD, syndicat AF de travaux après réunion parcellaire, décision de principe, projet nº VD2241

Voies de recours

En vertu de l'article 68 de l'ordonnance sur les améliora- tions foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale sur la protection de la na- ture et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Conseil fédé- ral, dans un délai du 30 jours à compter de la présente pu- blication. Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son man- dataire.

Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès du Service fé- déral des améliorations foncières, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 61 26 55).

Décisions du Service fédéral des améliorations foncières

  • Commune de La Heutte BE, réfection pont sur la Suze, projet nº BE7150

Voies de recours

En vertu de l'article 68 de l'ordonnance sur les améliora- tions foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale sur la protection de la na- ture et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Département fédéral de l'économie publique, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le recours sera pre- senté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.

1487

Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès du Service fé- déral des améliorations foncières, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 61 26 55).

27 mars 1990

Service fédéral des améliorations foncières

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Gesuche für Rundfunk-Versuche

  1. Nachtrag vom 27. März 1990

Demandes de concessions pour des essais locaux de radiodiffusion

27e supplément du 27 mars 1990

Domande per prove locali di radiodiffusione 27° supplemento del 27 marzo 1990

A. Gesuche Demandes Domande

  1. Besondere Rundfunkdienste Prestations particulières de radiodiffusion Prestazioni particolari di radiodiffusione

B. Einsichtnahme und Äusserungsrecht

Droit de consulter les dossiers et de se prononcer Esame della documentazione e diritto di pronunciarsi -

  1. Einsichtnahme in Gesuchsunterlagen Consultation des dossiers Esame della documentazione relativa alla domanda

  2. Äusserungsrecht Droit de se prononcer Diritto di pronunciarsi

Diese Veröffentlichung nach Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung über lokale Rundfunk-Versuche (RVO) ist aufgrund der Angaben der Gesuchsteller zusam- mengestellt.

La présente publication répond à l'article 30, 1er alinéa, de l'ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) et réunit les indications fournies-par les requérants.

La presente pubblicazione è redatta, conformemente all'articolo 30 capoverso 1 dell'ordinanza sulle prove locali di radiodiffusione (OPR) in base ai dati forniti dai richiedenti.

1990~127 99 Feuille fédérale. 142e année. Vol. I

1489

A. Gesuche

Demandes

Domande

  1. Besondere Rundfunkdienste

Prestations particulières de radiodiffusion Prestazioni particolari di radiodiffusione

Gesuch Nr. 1069 LO-NA TV, Bildschirmtext in Muri b. Bern

  1. Gesuchsteller: LO-NA Lokal-Nachrichten Muri AG (Aktionäre: Stämpfli & Cie AG, Bern; Mäder Offsetdruck AG, Gümligen)

  2. Aktivitäten im Medienbereich: Der Gesuchsteller gibt die Zeitung «Lokal- Nachrichten und Anzeiger für Muri und Gümligen» heraus. Die beiden Aktionäre sind Unternehmen der graphischen Branche. Die Stämpfli & Cie AG führt neben dem Druckereibetrieb einen eigenen Verlag, der na- mentlich auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft tätig ist.

  3. Sitz des Veranstalters: Muri b. Bern

  4. Im Versorgungsgebiet liegender Kanton: Bern

  5. Umschreibung des Versorgungsgebietes: Muri b. Bern, Gümligen, Allmen- dingen

  6. Organisation: Betriebsaktiengesellschaft

  7. Voraussichtliche Investitionskosten: Keine; die erforderlichen technischen Einrichtungen sind bei der Kabelfernsehanlage vorhanden

  8. Voraussichtliche jährliche Betriebskosten: Fr. 15 000 .-

  9. Vorgesehene Finanzierung: Gebühren

Zusammenfassung des Gesuches (Text des Gesuchstellers)

Auf dem Informationskanal der Kabelfernsehanlage der Einwohnergemeinde Muri b. Bern sollen durch die private Aktiengesellschaft LO-NA Lokal-Nach- richten Muri AG, Muri b. Bern, aktuelle Meldungen der Behörden, Verwaltung, Ortsvereine, Ortsparteien und Kirchgemeinden von Muri b. Bern, welche dem lokalen Informationsbedürfnis dienen, verbreitet werden.

Die technischen Anlagen sind vorhanden.

Die Versuchsdauer ist unbefristet. Der Informationsdienst soll als feste Dienst- leistung der Gemeinschaftsantennenanlage rund um die Uhr betrieben werden. Die Organisation, der Betrieb, das Finanz- und das Beschwerdewesen werden von der LO-NA Lokal-Nachrichten Muri AG geregelt.

1490

B. Einsichtnahme und Ausserungsrecht

Droit de consulter les dossiers et de se prononcer Esame della documentazione e diritto di pronunciarsi

  1. Einsichtnahme in Gesuchsunterlagen

In die Gesuchsunterlagen kann beim

Radio- und Fernsehdienst Generalsekretariat EVED (GS EVED) Bahnhofplatz 10B, 2. Stock 3003 Bern

Einsicht genommen werden.

  1. Äusserungsrecht

Aufgrund von Artikel 30 Absatz 4 der Verordnung vom 7. Juni 19821) über lokale Rundfunk-Versuche (RVO) kann sich jedermann, der im vorgesehe- nen Versorgungsgebiet eines Gesuchstellers Wohnsitz oder Sitz hat, innert 30 Tagen nach dieser Veröffentlichung im Bundesblatt schriftlich zum Ge- such bzw. den Gesuchen äussern.

Allfällige Äusserungen sind einzureichen an:

Generalsekretariat EVED 3003 Bern

  1. Consultation des dossiers

Les documents remis à l'appui de la demande peuvent être consultés à l'adresse ci-après:

Secrétariat général du DFTCE Service de la radio et de la télévision Bahnhofplatz 10B, 2e étage 3003 Berne

  1. Droit de se prononcer

Conformément à l'article 30, 4e alinéa, de l'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radio-diffusion (OER), quiconque est domicilié ou

  1. SR/RS 784.401

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a son siège dans la zone de diffusion peut, dans les trente jours à compter de la publication dans la Feuille fédérale, se prononcer par écrit sur les de- mandes.

Les interventions seront adressées au Secrétariat général du DFTCE 3003 Berne

  1. Esame della documentazione relativa alla domanda

Può essere esaminata la documentazione presso il

Servizio Radio e Televisione Segretariato generale DFTCE (SG DFTCE) Bahnhofplatz 10B, 2º piano 3003 Berna

  1. Diritto di pronunciarsi

L'articolo 30 capoverso 4 dell'ordinanza del 7 giugno 19821) sulle prove lo- cali di radiodiffusione (OPR), prevede che chiunque sia domiciliato o ab- bia la sede nella zona destinataria possa pronunciarsi per scritto sulla do- manda, risp. sulle domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Fo- glio federale.

Eventuali osservazioni saranno inoltrate al:

Segretariato generale DFTCE 3003 Berna

  1. März 1990

Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement

27 mars 1990

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie

27 marzo 1990

Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie

9007

  1. RS 784.401

1492

Approbation des horaires des entreprises du trafic de ligne prévoyant des mouvements de nuit sur les aéroports de Genève-Cointrin ou de Zurich1)

du 26 mars 1990

Conformément à l'article 30 de la loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne ainsi qu'aux articles 95, 1er alinéa, et 107, 1er alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 19733) sur la navigation aérienne, l'Office fédéral de l'aviation civile a approuvé les horaires d'été (du 25 mars au 27 octobre 1990) comportant des mouvements de nuit (de 22.01 heures à 05.59 heures) sur les aéroports de Genève-Cointrin ou de Zurich.

Voies de droit

Tous ceux qui, en vertu de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 19684) sur la procédure administrative, ont qualité pour recourir peuvent attaquer cette décision auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, 3003 Berne. Le mémoire de recours lui sera adressé en deux exemplaires dans les trente jours à compter de la présente publication; il contiendra les conclusions et indiquera les motifs invoqués.

Conformément à l'article 55, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative, les recours qui seraient formés n'auraient pas d'effet suspensif.

26 mars 1990

Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Neuenschwander

S33522

  1. Les listes énumérant les mouvements exécutés de 22.01 heures à 05.59 heures dans le cadre du trafic de lignes peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne, ou des directions des aéroports de Genève-Cointrin, 1215 Genève, et de Zurich, 8058 Zurich.

  2. RS 748.0

  3. RS 748.01

  4. RS 172.021

1990 - 160

1493

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Publications des départements et des offices de la Confédération

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

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1990

Année

Anno

Band

1

Volume

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Heft

12

Cahier

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Geschäftsnummer

Numéro d'affaire

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Datum 27.03.1990

Date

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1476-1493

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10 106 106

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Parole chiave

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