Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Modification du 1er mai 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, annexée à l'arrêté du Conseil fédéral du 26 septembre 19841), est étendu:
Art. 29, ch. 1
- Les taux de salaire brut suivants pour le personnel de vestibule et d'étage sont des taux minimums; des qualifications professionnel- les particulières doivent être prises en considération par une rémunération proportionnellement plus élevée.
Barème A Fr.
Barème B Fr.
Personnel de vestibule et d'étage
1.1 Concierge ayant au moins deux
employés sous ses ordres
3571 .-
4274 .-
1.2 Concierge, concierge de nuit, concierge- conducteur
3014 .-
3362 .-
1.3 Conducteur, conducteur-chauffeur, poly- glotte
2449 .-
3014 .-
1.4 Conducteur, conducteur-chauffeur, non polyglotte
2315 .-
2804 .-
1.5
Téléphoniste
2315 .-
2804 .-
1.6 Portier seul, conducteur-portier, poly- glotte
2315 .-
2804 .-
1.7
Portier de nuit
2315 .-
2804 .-
1.8 Portier seul, conducteur-portier, non
polyglotte
2106 .-
2315 .-
1.9 Portier de vestibule/hôtesse, voiturier
2106 .-
2315 .-
1.10 Portier d'étage, polyglotte
2106 .-
2315 .-
- FF 1984 III 133
1986- 389
112
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Barème A Fr.
Barème B Fr.
1.11 Portier d'étage, non polyglotte
1891 .-
2106 .-
1.12 Garçon de maison
1682 .-
1891 .-
1.13 Chasseur, préposé(e) au vestiaire
1682 .-
1891 .-
1.14 Femme de chambre, polyglotte
2106 .-
2315 .-
1.15 Femme de chambre, non polyglotte
1891 .-
2106 .-
1.16 Aide-femme de chambre
1682 .-
1891 .-
Art. 30, ch. 1
- Le personnel de service à rémunération fixe a droit aux taux minimums suivants pour le salaire brut; des qualifications profes- sionnelles particulières doivent être prises en considération par une rémunération proportionnellement plus élevée.
Barème A Fr.
Barème B Fr.
Personnel de service
1.1 Maître d'hôtel/première fille de salle, chef de service, responsables du service dans la salle et au restaurant, avec au moins 6 employés sous leurs ordres .. . . .
1.2 Maître d'hôtel/première fille de salle, chef de service, chef de brigade, chef de bar
3014 .-
3362 .-
1.3 Chef d'étage, winebutler, barman/bar- maid
2664 .-
3152 .-
1.4 Chef de rang, garçon de salle/fille de salle, ou sommelier de restaurant/em- ployé de service avec du personnel sous ses ordres dans des établissements sans maître d'hôtel/première fille de salle, ou sans chef de service
2315 .-
2804 .-
1.5 Sommelier/serveuse avec apprentissage au sens de la loi fédérale sur la forma- tion professionnelle ou avec formation équivalente
2191 .-
2315 .-
1.6 Demi-chef, sommelier/serveuse sans ap- prentissage professionnel
2106 .-
2315 .-
1.7 Commis de rang, commis
1891 .-
2106 .-
1.8 Stagiaire de service
1682 .-
3571 .-
4274 .-
113
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
Art. 32, ch. 1.2 et 5
Dispositions valables jusqu'au 31 décembre 1986
1.2 une part de salaire fixe égale à 525 francs par mois. Ces deux éléments de salaire forment conjointement le salaire brut.
- S'il arrive que le salaire brut mensuel conformément au chiffre 1 n'atteigne pas 1723 francs, l'employeur doit, pour ce mois, verser la différence par rapport au salaire brut de 1723 francs.
Si le travailleur effectue un nombre d'heure inférieur à la durée de travail normale de l'établissement, le salaire minimum garanti peut été réduit proportionnellement au temps de travail fourni.
Dispositions valables dès le 1er janvier 1987
1.2 une part de salaire fixe égale à 555 francs par mois. Ces deux éléments de salaire forment conjointement le salaire brut.
- S'il arrive que le salaire brut mensuel conformément au chiffre 1 n'atteigne pas 1815 francs, l'employeur doit, pour ce mois, verser la différence par rapport au salaire brut de 1815 francs.
Si le travailleur effectue un nombre d'heure inférieur à la durée de travail normale de l'établissement, le salaire minimum garanti peut être réduit proportionnellement au temps de travail fourni.
Art. 34, ch. 1
- Les cuisiniers, les employés de commerce et les assistantes d'hôtel qui, après avoir terminé leur apprentissage, exercent une activité hôtelière dans la profession qu'ils ont apprise, ont droit à un salaire brut mensuel de 2138 francs au minimum.
Annexe, ch. 3, 4 et 8
Dispositions valables jusqu'au 31 décembre 1986
- En plus des prestations salariales du tronc mentionnées ci-dessus, chaque employé de service occupé à plein temps doit recevoir une part de salaire fixe de 525 francs par mois.
Les travailleurs à temps partiel et le personnel auxiliaire ont droit au salaire fixe qui est calculé, pour le logement et/ou la nourri- ture, sur la base d'une convention particulière ou conformément à l'article 25.
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Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
- S'il arrive que le salaire brut mensuel d'un employé de service occupé à plein temps n'atteigne pas 1723 francs, ou que celui d'un stagiaire occupé à plein temps n'atteigne pas 1643 francs, l'employeur doit, pour ce mois, verser la différence par rapport au salaire brut de 1723 francs ou de 1643 francs.
Si la durée de travail du travailleur est inférieure à l'horaire nor- mal de travail de l'établissement, le salaire minimum garanti peut être réduit en fonction du nombre d'heures fournies.
- Les prétentions de la direction du service au chiffre d'affaires dé- coulant de la cuisine et de la cave se montent au maximum à 50 pour cent de son salaire brut moins 525 francs; elles doivent être débitées avant la répartition des parts du chiffre d'affaires dépo- sées dans le tronc. L'employeur doit prendre à sa charge au moins 50 pour cent du salaire brut moins 525 francs.
Dispositions valables dès le 1er janvier 1987
- En plus des prestations salariales du tronc mentionnées ci-dessus, chaque employé de service occupé à plein temps doit recevoir une part de salaire fixe de 555 francs par mois.
Les travailleurs à temps partiel et le personnel auxiliaire ont droit au salaire fixe qui est calculé, pour le logement et/ou la nourri- ture, sur la base d'une convention particulière ou conformément à l'article 25.
- S'il arrive que le salaire brut mensuel d'un employé de service occupé à plein temps n'atteigne pas 1815 francs, ou que celui d'un stagiaire occupé à plein temps n'atteigne pas 1696 francs, l'employeur doit, pour ce mois, verser la différence par rapport au salaire brut de 1815 francs ou de 1696 francs.
Si la durée de travail du travailleur est inférieure à l'horaire normal de travail de l'établissement, le salaire minimum garanti peut être réduit en fonction du nombre d'heures fournies.
- Les prétentions de la direction du service au chiffre d'affaires découlant de la cuisine et de la cave se montent au maximum à 50 pour cent de son salaire brut moins 555 francs; elles doivent être débitées avant la répartition des parts du chiffre d'affaires déposées dans le tronc. L'employeur doit prendre à sa charge au moins 50 pour cent du salaire brut moins 555 francs.
115
Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés
II
1 La modification du 20 mai 19851) de l'arrêté du Conseil fédéral, étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, est abrogée.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986 et a effet jusqu'au 30 juin 1988.
1er mai 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30697
- FF 1985 I 1537
116
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Datum 20.05.1986
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