Approval of medical examinations fee ordinance, with amendments

10104735Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)20 mag 1986Modified

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Sintesi Omnilex

The Federal Assembly approved the ordinance fixing taxes and indemnities for federal examinations in the medical professions on 5 March 1986. Approval was not unconditional: the decree set out a revised tariff for examination fees, adjusted indemnities for examiners and co-examiners, and repealed Article 13. The act was adopted by the National Council and the Council of States and was declared not subject to referendum.

Massima Omnilex

Art. 6 al. 2 LF du 19 décembre 1877; approbation d’une ordonnance fédérale par l’Assemblée fédérale avec réserves et modifications: l’approbation peut être assortie d’amendements matériels au texte soumis, notamment quant au tarif des taxes d’examen, aux indemnités des examinateurs et à l’abrogation de dispositions devenues inutiles. L’acte approuvé conserve sa nature d’ordonnance, mais dans la teneur corrigée par l’arrêté d’approbation. L’absence de référendum doit être expressément constatée lorsque l’acte n’est pas de portée générale.

Testo completo

Arrêté fédéral concernant l'approbation de l'ordonnance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales

du 5 mars 1986

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 6, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 18771) concer- nant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse;

vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19842),

arrête:

Article premier

L'ordonnance du 12 novembre 19843) fixant les taxes et indemnités relati- ves aux examens fédéraux des professions médicales est approuvée sous ré- serve qu'elle soit modifiée et complétée comme il suit:

Art. 1er, jer et 4€ al.

1 Les taxes d'examens sont fixées comme il suit:

a. Premier examen propédeutique de médecin, médecin-dentiste Fr. et médecin-vétérinaire 150

b. Second examen propédeutique de

  1. médecin et médecin-dentiste 310

  2. médecin-vétérinaire 360

c. Examen final de médecin

  1. première partie 210

  2. deuxième partie 450

  3. troisième partie 210

d. Examen des branches cliniques de base de médecin-dentiste ...

230

e. Examen final de médecin-dentiste 740

f. Examen final de médecin-vétérinaire

  1. première partie . 410

  2. deuxième partie 690

g. Examen de sciences naturelles de pharmacien 320

  1. RS 811.11

  2. FF 1984 III 1112

  3. RO 1986 817

1986 - 409 9 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II

109

Examens fédéraux des professions médicales

h. Examen des branches pharmaceutiques de base Fr.

280

i. Examen d'assistant-pharmacien 320

k. Examen final de pharmacien 460

4 Les candidats qui répètent un examen ou une partie des examens finals de médecin ou de médecin-vétérinaire paient la taxe entière fixée pour cette partie. Pour répéter une partie des examens finals de médecin-dentiste ou de pharmacien les candidats doivent payer:

a. Médecins-dentistes: Fr.

  1. première partie 550

  2. deuxième partie 240

b. Pharmaciens:

  1. première partie 190

  2. deuxième partie 320

Art. 11, 1er al.

1 L'indemnité des examinateurs et des coexaminateurs pour la préparation des examens, leur participation à ceux-ci et leur évaluation est fixée comme il suit:

a. Examens oraux et examens écrits selon le procédé des ques- Fr. tions courtes à réponses courtes 11

b. Examens pratiques 20

c. Examens écrits selon le procédé des questions comportant plusieurs réponses au choix, montant forfaitaire 2000

Art. 13 Abrogé

Art. 16

' Les médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens exerçant leur profession à titre indépendant qui participent aux examens reçoivent:

a. Un supplément de 75 pour cent sur les montants indiqués à l'article 7;

b. Un supplément de 100 pour cent sur les montants indiqués à l'article 11.

2 S'il n'y a qu'un candidat à examiner, ce supplément est de 150 pour cent.

110

Examens fédéraux des professions médicales

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

Conseil national, 3 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, 5 mars 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber

29547

111

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant l'approbation de l'ordonnance fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales du 5 mars 1986

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In

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1986

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2

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19

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20.05.1986

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109-111

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10 104 735

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

medical examinationsfeesindemnitiesordinance approvalfederal assemblyexaminer compensationtariff modification

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the ordinance fixing fees and indemnities for federal medical examinations should be approved with amendments.

Decisione estratta

The ordinance was approved, but only subject to the listed changes to examination fees, examiner indemnities, and repeal of Article 13.

Motivazione estratta

The Federal Assembly relied on Article 6(2) of the 1877 federal law governing medical professions and on the Federal Council's message, then approved the ordinance with the enumerated corrections.

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