Federal popular initiative on public transport declared successful

10104709Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)15 apr 1986Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Swiss Federal Chancellery, on the basis of the Federal Statistical Office's verification report, declared the federal popular initiative 'for the encouragement of public transport' successful. Of 115,634 signatures submitted, 112,318 were valid, exceeding the 100,000 signatures required by the Constitution. The decision was to be published in the Federal Gazette and communicated to the initiative committee, Alliance des indépendants.

Massima Omnilex

Art. 121 para. 2 Constitution; verification of signatures for a federal popular initiative; a popular initiative in draft form is successful when the number of valid signatures verified reaches the constitutional minimum. The Federal Chancellery, acting on the verification report of the Federal Statistical Office, may declare the initiative successful and publish the decision (consid. implicit).

Testo completo

Publications des départements et des offices de la Confédération

:

1276

Initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics»

Aboutissement

La Chancellerie fédérale,

vu les articles 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques;

vu le rapport de l'Office fédéral de la statistique sur la vérification des listes de signatures déposées le 24 février 1986 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics»2),

décide:

  1. Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics» (insertion de nouveaux al. 2 à 5 dans l'art. 26 ainsi que d'un nouvel art. 19 dans les dispositions transitoires de la constitution) a abouti, les 100 000 signa- tures valables exigées par l'article 121, 2e alinéa, de la constitution ayant été recueillies.

  2. Sur 115 634 signatures déposées, 112 318 sont valables.

  3. La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communi- quée au comité d'initiative: Alliance des indépendants, Secrétariat : Laupenstrasse 3, 3008 Berne.

2 avril 1986

Chancellerie fédérale suisse : Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin

  1. RS 161.1 2) FF 1984 II 1310

1986 - 294

1277

Initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics»

Signatures par cantons

Cantons

Signatures

valables

non valables

Zurich

30 604

351

Berne

22 918

235

Lucerne

3 593

40

Uri

516

26

Schwyz

812

17

Unterwald-le-Haut

135

5

Unterwald-le-Bas

174

3

Glaris

699

14

Zoug

873

6

Fribourg

1 155

39

Soleure

3 572

44

Bâle-Ville

5 648

18

Bâle-Campagne

3 195

132

Schaffhouse

1 305

2

Appenzell Rh .- Ext.

680

535

Appenzell Rh .- Int.

82

3

Saint-Gall

11 011

895

Grisons

2 103

32

Argovie

7 336

258

Thurgovie

4 170

40

Tessin

1 000

74

Vaud

5 563

378

Valais

724

13

Neuchâtel

2 529

16

Genève

1 569

72

Jura

352

68

Suisse

112 318

3316

1278

Initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics »

L'initiative a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 26, 2e à 5e al. (nouveaux)

2 La Confédération encourage les transports publics, notamment par le rail. Elle assure une desserte suffisante de l'ensemble du pays par des modes de transport public appropriés en finançant un éventail de services de base.

3 Afin de maintenir et de développer l'efficience et l'éventail des *) services dans les secteurs voyageurs et marchandises, la Confédération encourage en particulier:

a. La création d'une infrastructure efficiente;

b. L'établissement d'horaires bien étoffés et de tarifs avantageux;

c. La desserte de régions montagneuses ou écartées y compris les rac- cordements et les correspondances nécessaires;

d. L'union tarifaire dans les régions qui s'y prêtent;

e. Les transports combinés rail-route;

f. La construction de voies ferrées de raccordement pour le trafic des marchandises.

4 Les cantons assurent la réalisation de services plus poussés.

5 La Confédération prend des mesures visant à ce que le transit des mar- chandises se fasse avant tout par le rail et appuie les efforts visant à accroître la part du chemin de fer dans le transport des marchandises à grande distance.

Dispositions transitoires, art. 19 (nouveau)

' Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles sur une politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de financement des transports, les tâches fixées aux 2e, 3e et 5e alinéas de l'article 26 seront financées par au moins un tiers respectivement de la surtaxe et du pro- duit net des droits d'entrée sur les carburants selon l'article 36ter, ces mon- tants s'ajoutant aux subventions fédérales allouées jusqu'ici pour le main- tien de l'exploitation et l'indemnisation des prestations de service public.

2 L'engagement de ces moyens financiers aura lieu sitôt que possible, mais au plus tard dans la deuxième année suivant l'acceptation de l'article 26, 2e à 5e alinéas.

3 L'article 36ter, 1 er alinéa, première phrase, de la constitution est modifié comme il suit, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnel- les sur une politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de financement des transports:

Art. 36ter, ler al., première phrase

I La Confédération utilise pour des tâches en rapport avec le trafic routier un tiers du produit net des droits d'entrée de base et deux tiers d'une sur- taxe comme il suit:

30619

*) Correction apportée au texte de l'initiative publié lors de la décision sur l'examen préliminaire (cf. FF 1984 II 1312).

1279

Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées

(Art. 46, 3€ al., de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances [RS 961.01])

L'Office fédéral des assurances privées a approuvé les tarifs suivants, qui concernent des contrats d'assurance en cours:

Décision du 20 janvier 1986

Tarif soumis par «Winterthur» Société Suisse d'Assurance, Winterthour, pour les assurances contre la maladie.

Décision du 14 février 1986

Tarif soumis par le Pool Suisse d'Assurance contre les Risques d'Aviation, Winterthour, valable pour les institutions d'assurance membres du Pool (la liste des membres peut être obtenue auprès de l'Office fédéral des assu- rances privées, 3003 Berne) pour l'assurance combinée de la responsabilité civile envers les tiers et les passagers.

Décision du 6 mars 1986

Tarif soumis par Helvetia-Accidents Société Suisse d'Assurances, Zurich, pour l'assurance contre la maladie.

Indication des voies de recours

Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assurés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours au Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la décision d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Bundesrain 20, 3003 Berne.

15 avril 1986

Office fédéral des assurances privées

30620

1280

Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])

A Garbe Solange, employée, c/o Boutique Christian Dior, avenue des Beaux-Arts, F-98000 Monte-Carlo.

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 25 février 1986, la Direction des douanes de Genève vous a condamnée par mandat de répression du 12 mars 1986, en vertu des articles 74, chiffre 3, et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral insti- tuant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 245 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 30 francs (somme totale due: 275 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).

Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Le dépôt qui a été fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende.

15 avril 1986

Direction générale des douanes

30620

1281

Notification

(Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])

A Denton Richard, né le 5 avril 1955, de nationalité britannique, comp- table, anciennement domicilié à 1208 Genève, chemin de Clos-Belmont 4, actuellement sans domicile connu.

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 11 octobre 1984, la Direc- tion générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répres- sion du 7 février 1986, en vertu des articles 74, chiffre 11, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 275 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 325 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).

Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 325 francs au compte de chèques postaux 12-271-5 de la Direction des douanes de Genève dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

15 avril 1986

Direction générale des douanes

30620

1282

Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle

L'Association suisse des transports routiers ASTAG a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel pour agent de transports par route, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101).

Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la forma- tion professionnelle, Bundesgasse 8, 3003 Berne.

Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.

15 avril 1986

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la formation professionnelle

30620

1283

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Publications des départements et des offices de la Confédération

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1

Volume

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Heft

14

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 15.04.1986

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1276-1283

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Ref. No

10 104 709

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

popular initiativesignature verificationconstitutional thresholdpublic transportfederal chancellery

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal popular initiative had achieved the required number of valid signatures

Decisione estratta

Yes. The initiative met the constitutional requirement because 112,318 valid signatures were verified.

Motivazione estratta

After verification by the Federal Statistical Office, the number of valid signatures exceeded the 100,000 required by the Constitution.

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