Preliminary review of popular initiative signatures and title

10104482Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)3 set 1985Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Swiss Federal Chancellery carried out the preliminary examination of the popular initiative ‘in favor of fairer federal taxes for married couples and for the family.’ It held that the signature sheet submitted on 15 August 1985 complied with the formal requirements of political rights law and that the initiative title met the statutory standards. The decision also recorded that the initiative may be withdrawn without reservation by majority decision of the listed authors, and it ordered communication to the committee and publication in the Federal Gazette.

Massima Omnilex

Arts. 68-69 Federal Act on Political Rights; preliminary examination of a popular initiative’s signature sheet and title: the competent federal authority verifies formal completeness of the signatures list, including voting-canton and commune, initiative text and publication data, withdrawal clause, anti-fraud warning, and the names and addresses of at least seven initiators. At this stage the authority also reviews whether the title satisfies the statutory requirements of clarity and admissibility under Art. 69 para. 2. If these conditions are met, the initiative is declared formally compliant and may proceed; the decision is communicated and published. The authority may also note the internal rule on withdrawal by majority of the initiators.

Testo completo

Publications des départements et des offices de la Confédération

1012

Délai imparti pour la récolte des signatures: 3 mars -1987

Initiative populaire «en faveur d'impôts fédéraux plus équitables pour les couples mariés et pour la famille»

Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse,

après examen de la liste de signatures présentée le 15 août 1985 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «en faveur d'impôts fédéraux plus équita- bles pour les couples mariés et pour la famille»;

vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques,

décide:

  1. La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «en fa- veur d'impôts fédéraux plus équitables pour les couples mariés et pour la famille», présentée le 15 août 1985, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative.

  2. L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:

. 1. Hunziker Bruno, Gotthelfstrasse 33, 5000 Aarau

  1. Ducret Robert, Rue Joseph-Girard 21, 1227 Carouge

  2. Eppenberger Susi, Wasserbrugg, 9650 Nesslau

  3. Pini Massimo, 6576 Gerra Gambarogno

  4. Cevey Jean-Jacques, Avenue Belmont 41, 1820 Montreux

  5. Andermatt Othmar, Frohburgweg 16, 6340 Baar

  6. Bremi Ulrich, Alte Landstrasse 48, 8702 Zollikon

  7. Masoni Franco, Via Zurigo 10, 6901 Lugano

  8. Spoerry Vreni, Claridenstrasse 3, 8810 Horgen

  9. Leuenberger Hans Rudolf, Ländtestrasse 3, 2502 Biel.

1

1

  1. RS 161.1

1985-736

1013

Initiative populaire

  1. Le titre de l'initiative populaire «en faveur d'impôts fédéraux plus équitables pour les couples mariés et pour la famille» remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 dé- cembre 1976 sur les droits politiques.

  2. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Parti radical-démocratique suisse, Secrétaire général: M. Hans Rudolf Leuenberger, Bahnhofplatz 10, case postale 2642, 3001 Berne, et pu- bliée dans la Feuille fédérale du 3 septembre 1985.

20 août 1985

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser

30137

1014

Initiative populaire «en faveur d'impôts fédéraux plus équitables pour les couples mariés et pour la famille»

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est complétée comme il suit:

Art. 41ter, 5e al., let. c, 4º phrase (nouvelle)

Lors de la fixation des tarifs et des déductions pour les personnes physiques, il sera tenu compte de façon équitable du coût de la vic pour les familles.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme il suit:

Art. 8

Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41ter, les dispo- sitions applicables le 31 décembre 1988 à l'impôt sur le chiffre d'affaires, à l'impôt fédéral direct et à l'impôt sur la bière restent en vigueur avec les modifications suivantes.

2 Pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1988, l'impôt fédéral direct est établi selon les règles suivantes:

a. Pour les personnes mariées, ainsi que pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des en- fants ou des personnes à charge, les quatre cinquièmes du reve- nu imposable sont déterminants pour la fixation du taux d'imposi- tion.

Pour ces contribuables, les réductions accordées en pour-cent sur le montant de l'impôt dû sont supprimées, dans la mesure où il n'en résulte pas de charges plus élevées que selon le droit antérieur.

b. La déduction accordée pour chaque enfant est majorée d'un quart par rapport au droit antérieur.

c. Lorsque les deux époux exercent une activité lucrative, la déduction sur le revenu du travail du conjoint est majorée jusqu'à un cinquiè- me de ce revenu, mais au maximum jusqu'à cinq quarts de la déduc- tion applicable selon le droit antérieur. La déduction applicable se- lon le droit antérieur reste garantie.

  1. Le Conseil fédéral adaptera son arrêté concernant l'impôt fédéral direct aux modifications apportées au 2e alinéa.

4 Abrogé

30137

1015

Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle

L'Union des coopératives suisses de commerce de carrelages et la Société suisse des maîtres poêliers-fumistes et carreleurs ont déposé un projet de rè- glement concernant les examens de maîtrise dans la branche carrelages et revêtements, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2º alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.107). Ce règle- ment doit remplacer celui du 20 août 1970.

L'Union des centrales suisses d'électricité et l'Association des entreprises d'installation de lignes aériennes et de câbles ont déposé un projet de règle- ment concernant l'examen du brevet et l'examen de maîtrise d'électricien de réseau, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (R$ 412.10) et à l'article 45, 2º alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101).

L'Union des centrales suisses d'électricité a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel pour opérateur d'installations de cen- trale nucléaire, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10 ) et à l'article 45, 2º ali- néa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.10/).

Les personnes intéressées peuvent obtenir ces projets de règlements à l'Offi- ce fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la for- mation professionnelle, Bundesgasse 8, 3003 Berne.

Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.

3 septembre 1985

30153

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Division de la formation professionnelle

1016

Horticulteur/Gärtner/Giardiniere Horticulteur-paysagiste Landschaftsgärtner Giardiniere paesaggista

A

Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage d'horticulteur-paysagiste

du 7 février 1985

B

Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis horticulteurs-paysagistes

du 7 février 1985

Entrée en vigueur 1er août 1985

Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

3 septembre 1985

Chancellerie fédérale

ad 1985- 189

1017

I

Dessinateur serrurier-constructeur Metallbauzeichner Disegnatore-metalcostruttore

A

Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de dessinateur serrurier-constructeur

du 6 juin 1985

B

Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis dessinateurs serruriers-constructeurs

du 6 juin 1985

Entrée en vigueur 1 er janvier 1986

Le texte de ces règlements et programmes d'enseignement n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

3 septembre 1985

Chancellerie fédérale

30113

1018

ad 1985 - 679

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Publications des départements et des offices de la Confédération

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1985

Année

Anno

Band

2

Volume

Volume

Heft

34

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 03.09.1985

Date

Data

Seite

1012-1018

Page

Pagina

Ref. No

10 104 482

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Parole chiave

popular initiativesignature sheetformal requirementsinitiative titlepolitical rightspublication

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the submitted signature sheet met the formal requirements of political rights law

Decisione estratta

The signature sheet satisfied the formal requirements, including required voting-district data, initiative text and publication date, withdrawal clause, warning against signature fraud, and at least seven initiators' names and addresses.

Motivazione estratta

The Chancellery found the list compliant under Arts. 68 and 69 of the Federal Act on Political Rights.

Questione giuridica chiave

Whether the popular initiative title met the statutory title requirements

Decisione estratta

The title fulfilled the conditions of Art. 69 para. 2 of the Federal Act on Political Rights.

Motivazione estratta

No defect in the initiative title was found at the preliminary review stage.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.