Modification of ACTA television subscription concession

10104134Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)9 ott 1984Modified

Sintesi

The Swiss Federal Council amended the ACTA subscription television concession. The amendment revised Article 13(4) so that operating companies must contribute part of their revenues to the promotion of Swiss film production. The Romandie company must contribute at least 2% of its gross revenues, while the German- and Romansh-speaking Switzerland company must contribute at least 4% of revenues realized in Switzerland. The obligation applies from the fourth year of activity for the Romandie company and from the third year for the other company. The amendment entered into force on 1 October 1984 and applies until 11 February 1990.

Regest

Art. 13 al. 4 concession ACTA; modification des obligations financières des sociétés exploitantes en faveur de la production cinématographique suisse. Le Conseil fédéral peut adapter la concession en fixant des pourcentages minimaux de recettes à affecter à la promotion du cinéma suisse; la contribution est différenciée selon les régions d’exploitation et peut être assortie d’une entrée en vigueur échelonnée. La désignation, par le département compétent, d’une organisation neutre de promotion du cinéma pour la répartition d’une partie des contributions s’inscrit dans l’exécution de la concession.

Testo completo

Concession pour l'Association suisse concessionnaire pour la télévision par abonnement (Concession ACTA)

Modification du 1er octobre 1984

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

La concession pour l'Association suisse concessionnaire pour la télévision par abonnement (Concession ACTA) du 19 septembre 19831) est modifiée comme il suit:

Art. 13, 4e al.

4 Le contrat d'exploitation obligera les sociétés exploitantes à affecter à l'en- couragement de la production cinématographique suisse une partie de leurs recettes; la part de la société romande sera de 2 pour cent au moins de ses recettes globales, alors que celle de la Suisse alémanique et rhéto-romane atteindra 4 pour cent au moins des recettes réalisées dans le pays. En prin- cipe, il est prévu qu'un quart de ces contributions revienne à une organisa- tion neutre de promotion du cinéma, désignée par le département après entente avec le Département fédéral de l'intérieur. Pour la société romande, cette obligation prend effet à partir de la quatrième année d'activité et, pour la société alémanique et rhéto-romane, à partir de la troisième année.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1984 et a effet jusqu'au 11 février 1990.

1er octobre 1984

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

29445

  1. FF 1983 IV 26

1

1984 - 783 Feuille fédérale. 136º annéc. Vol. II

1533

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Concession pour l'Association suisse concessionnaire pour la télévision par abonnement (Concession ACTA) Modification du 1er octobre 1984

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1984

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2

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40

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09.10.1984

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1533-1533

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10 104 134

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Parole chiave

concessionsubscription televisionfilm promotionpublic regulationrevenue contributionadministrative amendment