TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Rémy Balli, juge; M.
François Gillard, assesseur.
Requérant
A.X.________, à Orbe,
Autorité concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales,
Objet
Demande de révision
Demande de A.X.________ tendant à la
révision des arrêts PS.2004.0003 du 15 juillet 2005, CP.2007.0010 du 30 novembre
2007 et PS.2009.0070 du 17 mars 2010
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né en 1944, a bénéficié de
prestations d'assistance dès le 1er juillet 1999 (RMR), puis de
l'aide sociale du 1er juillet 2001 au 31 mai 2003 et du 1er
avril 2006 au 30 septembre 2007.
Courant 2003, le Centre social
régional d'Orbe (ci-après le "CSR") a constaté, lors de la
réactualisation du dossier de A.X., que ce dernier semblait disposer de
montants importants excédant les limites de fortune permettant de prétendre à
des prestations d'aide sociale. Requis de fournir des explications à ce sujet,
l'intéressé y a partiellement donné suite en indiquant notamment que les
montants transitant sur son compte appartiendraient en réalité à sa sœur B.X.
dont il gérait les finances, ainsi que celles de son père, C.X.________. Il a
toutefois indiqué que sa sœur refusait de fournir des informations sur sa
propre situation financière. Estimant qu'il n'avait pas satisfait à la demande
d'informations requises, le CSR l'informa, le 10 juillet 2003, de la fermeture
de son dossier avec effet au 31 mai 2003 au motif suivant: "Conditions
de fortune non remplies".
A.X.________ a contesté cette
décision devant le Tribunal administratif (auquel a succédé, dès le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
ci-après "CDAP"). Par arrêt du 10 septembre 2003 (PS.2003.0145),
ledit tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
B.
Par la suite, A.X.________ a fourni, le 10
décembre 2003, des explications sur la provenance des différents montants qui
avaient transité sur son compte et a sollicité à nouveau l'aide sociale. Il
expliquait avoir bénéficié d'un prêt de sa sœur B.X., d'un montant de
102'369 fr. 25, qui avait été utilisé pour rembourser un prêt de 76'000 fr. que
son frère, D.X., lui avait accordé. Il avait en outre prêté lui-même à
son frère une somme de 20'000 fr. S'estimant toujours insuffisamment renseigné
sur la situation financière de l'intéressé, le CSR a refusé de lui allouer des
prestations d'aide sociale, selon décision du 26 janvier 2004.
A.X.________ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif qui a rejeté son recours par arrêt du
15 juillet 2005 (PS.2004.0003). Le tribunal a en particulier retenu que le
recourant disposait d'une créance de 20'000 fr. à l'encontre de son frère. Dès
lors que ce dernier disposait d'une fortune de plus de 1'800'000 fr., tel que
résultant de sa déclaration d'impôt pour l'année fiscale 2003, cette créance
était facilement recouvrable et pouvait être comptée dans les limites de la
fortune de A.X.. En conséquence, le recourant disposait d'une fortune
excédant les limites de fortune fixées par le barème des normes de l'aide
sociale vaudoise, soit 4'000 fr., et ne pouvait bénéficier d'une telle aide
(PS.2004.0003 précité, consid. 1). Le tribunal a également rappelé le principe
de la subsidiarité de l'aide sociale par rapport à l'obligation d'entretien des
parents prévue aux art. 328 et 329 CC. Considérant que le père du recourant, C.X.,
disposait, selon la décision de taxation du 11 octobre 2004 le concernant pour
l'année 2003, d'une fortune imposable de 362'000, dont 104'476 fr. de
placements et 258'000 fr. au titre d'immeubles privés, ce dernier disposait
d'un élément de fortune de l'ordre de 100'000 fr. facilement réalisable lui
permettant de contribuer à l'entretien de son fils (PS.2004.0003 précité,
consid. 2).
Par arrêt du 30 août 2005
(2P.192/2005), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.X.________
contre l'arrêt précité du Tribunal administratif.
C.
Le 2 octobre 2007, A.X.________ a demandé la
révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 15 juillet 2005, en se
prévalant de décisions de taxation rendues par l'office d'impôt compétent les 2
mai 2005, 22 juin 2005 et 24 juillet 2006. Dans sa décision du 2 mai 2005,
relative à la taxation de C.X.________ pour la période 2003, l'office d'impôt a
fixé à 340'000 fr. la fortune imposable de l'intéressé (soit 258'000 fr. au
titre des immeubles privés et 82'258 fr. au titre des placements). A.X.________
a fait valoir la différence entre le montant des placements, retenu dans la
décision du 2 mai 2005 (82'258 fr.) et celui retenu dans l'arrêt du 15 juillet
2005 (104'476 fr.).
Par arrêt du 30 novembre 2007
(CP.2007.0010), la Cour plénière du Tribunal administratif a rejeté la demande
de révision de A.X.. Le tribunal a en substance considéré que la
différence entre les montants retenus par l'office d'impôt et par l'arrêt du 15
juillet 2005 était minime et ne modifiait pas la solution retenue par le
tribunal selon laquelle le père de A.X., décédé en 2006, pouvait
contribuer aux besoins essentiels de son fils pour la période litigieuse. Par
ailleurs, le tribunal a rappelé que l'arrêt du 15 juillet 2005 reposait sur une
seconde motivation, soit l'existence d'une fortune propre de A.X.________
(composée d'une créance de 20'000 fr. à l'encontre de son frère) qui excédait
la limite de 4'000 fr. fixée par le barème des normes de l'aide sociale. Cette
seconde motivation n'était pas remise en cause par l'intéressé.
D.
Le 23 septembre 2009, le Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS) a statué sur un recours interjeté par A.X.________
contre une décision du CSR d'Orbe du 20 octobre 2008 exigeant le remboursement
de prestations d'aide sociale perçues indûment. Le SPAS a partiellement admis
le recours et réformé la décision du CSR en ce sens que le montant de l'indû
était réduit à 29'920 fr.
A.X.________ a contesté cette
décision auprès du SPAS qui a transmis celle-ci à la CDAP comme objet de sa
compétence. Par arrêt du 17 mars 2010 (PS.2009.0070), considérant l'état de
fait incomplet et la décision insuffisamment motivée, le tribunal a
partiellement admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause
au SPAS pour complément d'instruction et nouvelle décision.
E.
Le 27 décembre 2010, A.X.________ a saisi la
CDAP d'une nouvelle demande de révision portant sur les arrêts du tribunal des
15 juillet 2005, 30 novembre 2007 et 17 mars 2010. Il indique que cette demande
"vise la fortune de mon père et la fortune et dette de mon frère, D.X.________".
A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs documents, dont une lettre de
l'Office d'impôt du District du Jura – Nord Vaudois, Bureau d'Orbe, du 21
février 2011, le concernant, intitulé "Impôt sur le revenu et la
fortune 2009, Impôt fédéral direct 2009" et indiquant ce qui suit:
"Monsieur,
En réponse à
votre lettre du 17 février 2011, nous vous confirmons avoir rendu vos taxations
des années 2001 à 2006 définitives par rapport aux éléments que vous nous avez
déclarés, soit des fortunes négatives pour chacune de ces années.
Nous avons pris
contact avec M. Y.________ du CSR à Orbe et avec Mme Z.________ du APAS [sic] à
Lausanne, qui ont confirmé avoir connaissance que vos décisions de taxation des
années 2001 à 2006, contiennent des fortunes négatives.
[…]"
A.X.________ a également produit à
cette occasion un extrait de compte de la Banque cantonale vaudoise (BCV), du 5
novembre 2002, concernant le compte de dépôt n° ********, dont le titulaire
était C.X., et indiquant un crédit, à partir de ce compte, sur celui de
D.X., d'un montant de 89'182 fr. avec date valeur du 7 novembre 2002.
Il a encore produit diverses lettres qu'il a adressées aux autorités
d'application de l'aide sociale et aux autorités fiscales, ainsi qu'une lettre
de l'office d'impôt précité, du 27 août 2010, selon laquelle cet office refuse
de lui transmettre des renseignements au sujet de la fortune de son père, C.X.________,
pour les périodes 2003 à 2006.
Il conclut en substance à la
révision des arrêts précités sur cette base et requiert une instruction par le
tribunal au sujet de la taxation de son frère et de son père pour l'année 2003.
La cause a été enregistrée sous la
référence RE.2010.0009, instruite par le juge cantonal Vincent Pelet.
Le recourant a sollicité
l'assistance judiciaire et a été dispensé du versement d'une avance de frais,
selon avis du 10 janvier 2011.
Le SPAS s'est déterminé sur la
demande de révision le 31 janvier 2011 et conclut au rejet de cette demande en
tant qu'elle porte sur les arrêts des 15 juillet 2005 et 30 novembre 2007.
S'agissant de la demande de révision de l'arrêt du 17 mars 2010, il conclut à
son irrecevablité, dès lors que cet arrêt a admis le recours et renvoyé la
cause au SPAS pour nouvelle décision.
En cours de procédure, A.X.________
a produit encore divers documents et échanges de correspondance, en particulier
les documents suivants: lettre de l'office d'impôt précité, du 16 février 2011,
ayant une teneur identique à celle du 21 février 2011 citée ci-dessus; extrait
d'une taxation cantonale pour la période fiscale 2003 concernant le n° de
contribuable 1********; attestation de D.X., du 30 avril 2003, confirmant
réception d'un montant de 96'000 fr. de son frère; taxation définitive de A.X.,
du 2 octobre 2002, concernant la période fiscale 2001-2002; décision d'octroi
de l'aide sociale vaudoise, du 12 juillet 2001; décision du SPAS du 8 décembre
1999.
Le 18 mars 2011, A.X.________ a
requis la récusation du juge instructeur Vincent Pelet. Statuant le 31 mars
2011, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de
récusation et transmis la cause à la juge cantonale Imogen Billotte.
Le 29 avril 2011, le SPAS a informé
le tribunal que A.X.________ avait déposé une demande de révision contre sa
décision du 17 décembre 2010, décision rendue à l'issue de l'instruction
complémentaire requise par le tribunal dans son arrêt du 17 mars 2010
(PS.2009.0070). Le SPAS conclut que, compte tenu de cette nouvelle demande, la
demande de révision de l'arrêt précité est sans objet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
Le requérant sollicite la révision de trois
arrêts rendus respectivement par le Tribunal administratif et la CDAP qui lui a
succédé. Selon l'art. 102 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité qui a rendu la décision ou le
jugement concernés statue sur la demande de révision. Le tribunal de céans est
ainsi compétent pour statuer en l'espèce.
La procédure de révision est régie par les art.
100 à 105 LPA-VD. L'art. 100 LPA-VD prévoit ce qui suit:
«1 Une décision sur recours ou un
jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent
être annulés ou modifiés, sur requête :
a) s'ils ont été influencés par un crime ou
un délit, ou
b) si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque.
2 Les
faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne
peuvent donner lieu à une demande de révision ».
Ces motifs correspondent à ceux
énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 aOJ en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006. Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0002 du 17
septembre 2010; RE.2008.0002 du 7 octobre 2009).
On entend par fait nouveau celui
qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande
de révision a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure
(v. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 944). Les preuves doivent, quant à elles, servir à prouver soit
les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas
pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid.
5b p. 358).
La révision ne permet pas de
supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation,
d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus
lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits
ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure
ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572). Elle ne permet pas de rediscuter
l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée
(ATF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3; Jean-François
Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 4 ad art. 136 OJ; arrêt non publié 6P.9/1998
du 18 février 1998, consid. 2b). La révision n'est pas admise lorsqu'est
alléguée, du point de vue du demandeur en révision, une appréciation juridique
erronée de l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211; RE.2010.0002
précité).
Sur le plan des délais, l'art. 101
LPA-VD dispose pour sa part :
«1 La
demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte
du moyen de révision.
2 Dans le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1, lettre b), le
droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la
notification de la décision ou du jugement visé».
Quant à la procédure, l'art. 105
LPA-VD renvoie pour le surplus aux dispositions relatives à la décision ou au
jugement visé par la requête de révision.
Dans le cas présent, le requérant sollicite la
révision de trois arrêts du tribunal de céans. Il allègue trois faits à l'appui
de sa demande. Le premier est la confirmation du 21 février 2011, par l'office
d'impôt concerné, que les décisions de taxation des années 2001 à 2006 le concernant
faisaient état de fortunes négatives pour chacune de ces années. Cette lettre
indique également que les autorités d'application de l'aide sociale ont
confirmé avoir connaissance de ceci.
Le requérant ne démontre pas pour
quelle raison il n'aurait pas pu connaître et se prévaloir des décisions de
taxation le concernant, au moment des procédures dont il sollicite la révision.
Le dossier de la cause comporte d'ailleurs la décision de taxation du 27
octobre 2004 relative à la période fiscale déterminante, soit l'année 2003. Il
ne s'agit ainsi pas d'un fait méconnu par le tribunal à l'époque. Force est
donc de constater que les conditions des art. 100 al. 1 let. b LPA-VD ne sont
pas réalisées. A supposer d'ailleurs que cet élément n'ait pas été connu avant,
il appartenait au requérant d'en faire état au plus tard dans le délai de
l'art. 101 al. 1 LPA-VD, soit dans les nonante jours dès sa découverte. Or le
requérant ne démontre pas avoir respecté ce délai.
Au vu de ce qui précède, en tant
qu'elle se fonde sur la lettre de confirmation de l'office d'impôt du 21
février 2011, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle
est recevable.
Le requérant se prévaut encore d'un relevé
bancaire relatif à un compte détenu par feu son père. Ce relevé, daté du 5
novembre 2002, atteste d'un versement, à partir de ce compte, d'un montant de
89'192 fr. en faveur du frère du requérant. Le requérant considère que cette pièce
démontre l'absence de fortune de son père en 2003 et les années suivantes, de
sorte que ce dernier n'aurait pas été en mesure de l'assister financièrement à
cette époque.
A nouveau, le requérant, qui a
indiqué avoir géré les finances de son père, ne démontre pas pour quel motif il
n'aurait pas connu ce fait plus tôt ou n'aurait pas eu de raison de s'en
prévaloir à l'époque (art. 100 al. 1 let b LPA-VD). Il ne démontre en outre pas
à quel moment il aurait eu connaissance de cet élément, de sorte que, à supposer
qu'il soit pertinent, le délai de l'art. 101 al. 1 LPA-VD n'apparaît pas non
plus respecté.
Au demeurant, cette pièce n'est pas
de nature à modifier la solution retenue par le tribunal dans ses arrêts des 15
juillet 2005 et 30 novembre 2007. En effet, ces arrêts se fondent sur les
décisions de taxation 2003 concernant le père du requérant, plus
particulièrement sur la décision de taxation du 2 mai 2005 dont s'est prévalu
le requérant lors de sa première demande de révision en 2007. Un relevé bancaire
attestant du versement en 2002 d'un montant certes important à un tiers ne
suffit pas à établir que cette décision de taxation postérieure et apparemment
en force serait erronée.
Force est donc de conclure que, en
tant qu'elle se fonde sur le relevé bancaire précité du 5 novembre 2002, la demande
de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Le requérant se prévaut enfin de la situation
financière de son frère en 2003. Selon lui, la dette de ce dernier à cette
époque aurait été bien supérieure à sa fortune de 1'800'000, telle que retenue
par le tribunal dans son arrêt du 15 juillet 2005. Il sollicite dès lors un
complément d'instruction auprès des autorités fiscales.
Dans son arrêt précité
(PS.2004.0003), le tribunal s'est fondé sur la déclaration d'impôt du frère du
requérant, pour la période 2003, dont il ressortait que ce dernier disposait
d'une fortune de plus de 1'800'000 fr.
Il est douteux qu'une demande de
révision tendant à un complément d'instruction sur la seule base d'allégations
non étayées soit recevable au regard de l'art. 100 LPA-VD. Quoi qu'il en soit,
le requérant ne démontre pas qu'il ne pouvait pas connaître l'endettement
allégué de son frère au moment de la première décision ou qu'il n'avait pas de
raison de s'en prévaloir à l'époque (art. 100 al. 1 let. b LPA-VD). A cela
s'ajoute que le requérant ne démontre pas à quel moment il aurait eu
connaissance de cet élément, de sorte que, à supposer qu'il soit pertinent, le
délai de l'art. 101 al. 1 LPA-VD n'apparaît pas non plus respecté.
Force est donc de conclure qu'en
tant qu'elle se fonde sur l'allégation d'un endettement important du frère du
recourant, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
Le requérant a également demandé la révision
d'un arrêt du 17 mars 2010 (PS.2009.0070). Cet arrêt a toutefois partiellement
admis son recours et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Celle-ci a statué dans une nouvelle
décision du 17 décembre 2010. L'autorité intimée a précisé, en cours de
procédure, que le requérant avait sollicité une révision de cette décision
devant elle, de sorte que la présente demande paraissait sans objet.
Etant donné que l'arrêt précité du
17 mars 2010 a renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément
d'instruction, une demande de révision est irrecevable. En effet, dès lors que
le tribunal a admis le recours et renvoyé la cause à l'autorité inférieure, on
ne voit pas en quoi il y aurait lieu de réviser cette décision. Le requérant ne
se prévaut d'ailleurs d'aucun motif justifiant d'entrer en matière sur une
révision de cet arrêt qui a trait à une autre problématique, soit le
remboursement de prestations indues. Ses motifs se rapportent en effet
uniquement aux arrêts de 2005 et de 2007. Sa demande est ainsi insuffisamment
motivée (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Force est donc de conclure que la demande
de révision de l'arrêt du 17 mars 2010 (PS.2009.0070) est irrecevable.
a) Il résulte de ce qui précède que la demande
de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Au vu des
circonstances particulières, il se justifie exceptionnellement de statuer sans
frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au requérant qui
succombe (art. 55 LPA-VD).
b) Le requérant a sollicité
l'assistance judiciaire, tout en renonçant à solliciter l'assistance d'un
mandataire professionnel. Dans la mesure où il est statué sans frais, cette
requête n'a pas à être examinée plus avant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de révision est rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.