Tax assessment appeal struck out for lack of fee advance

re-1995-0041Tribunale cantonale29 set 1995Dismissed

Sintesi

Liliane Matalon-Favre challenged a fiscal valuation of her property, but the instructed judge first required an advance on costs. After she failed to pay, the judge declared the appeal inadmissible and removed it from the docket. On further review, the Tribunal administratif noted that she later expressly said she never intended to appeal at all. Taking that statement into account, the court struck the case off the roll and ordered that the decision be rendered without costs.

Regest

Administrative appeal; advance on costs; absence of intent to appeal. Where a party's filing objectively constitutes an appeal and the party is given notice to pay an advance on costs, non-payment normally renders the appeal inadmissible. If, however, the party subsequently and credibly disavows any intention to pursue the appeal, the court may take note of the withdrawal-like situation and strike the matter from the roll; in such circumstances, costs may exceptionally be waived.

Testo completo

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident

du 29 septembre 1995

sur le recours interjeté par Liliane MATALON-FAVRE , route des Colondalles 35, 1820 Montreux,

contre

la décision du juge instructeur dans la cause EF 95/045 (radiation de la cause du rôle pour défaut d'avance de frais).


Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Alain Zumsteg et M. Pierre Journot, juges.

Vu les faits suivants:

A. Par acte du 29 mai 1995 Liliane Matalon-Favre a recouru contre la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey fixant l'estimation fiscale de l'immeuble sis à la route des Colondalles 35 à Montreux à 520'000 francs.

Accusant réception du recours, le juge intimé a imparti à Liliane Matalon-Favre un délai au 22 juin 1995 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 800 francs, avec avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il déclarerait le recours irrecevable.

Constatant que l'avance de frais n'avait pas été opérée dans le délai fixé, le juge intimé a, par décision du 11 juillet 1995, déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle.

B. C'est contre cette décision que Liliane Matalon-Favre a recouru auprès de la section des recours, par acte du 24 juillet 1995. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait pas recouru contre la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey, que cette commission ne l'avait pas entendue, qu'elle n'avait pas pu obtenir de renseignements sur les critères applicables en matière d'estimation fiscale des immeubles et qu'elle attendait de la section des recours qu'elle intervienne auprès de la Commission d'estimation fiscale des immeubles pour organiser une nouvelle inspection des lieux.

C. Par avis du 28 juillet 1995, le juge instructeur a imparti à Liliane Matalon-Favre un délai au 31 août 1995 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr. et a précisé que le défaut de paiement entraînerait l'irrecevabilité du recours.

En date du 4 août 1995, Liliane Matalon-Favre a repris les motifs exposés dans son recours du 24 juillet 1995 et a clairement répété qu'elle n'avait jamais eu l'intention de recourir, ni auprès de l'autorité de première instance, ni auprès du Tribunal administratif.

Le juge intimé a conclu au rejet du recours.

Liliane Matalon-Favre n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

Considérant en droit:

  1. La lettre recommandée de la recourante, adressée au tribunal le 29 mai 1995, constituait bien un recours. La recourante a d'ailleurs elle-même déclaré être dans l'obligation de déposer un recours.

En outre, lorsque la recourante a reçu la décision incidente du juge intimé du 11 juillet 1995, elle a utilisé la voie du recours auprès de la section des recours, voie de droit indiquée dans cette décision. En s'adressant à la section des recours, elle a bien interjeté recours. Il est surprenant, dans ces conditions, que la recourante fasse valoir, dans sa correspondance du 4 août 1995, qu'elle n'a jamais voulu recourir auprès du Tribunal administratif. Il convient cependant de prendre acte de cette absence de volonté de recourir et de rayer la cause du rôle.

  1. A supposer que l'on doive admettre l'existence d'une volonté de recourir - dans la mesure notamment où la recourante a indiqué dans son recours qu'elle attendait de la section des recours une intervention auprès de la Commission d'estimation fiscale des immeubles - il conviendrait alors de constater l'irrecevabilité du recours, la recourante n'ayant pas procédé au paiement de l'avance de frais requise le 28 juillet 1995. Il est toutefois vraisemblable que le défaut de paiement est la manifestation de l'absence d'intention de recourir.

Compte tenu des circonstances, la présente décision peut être rendue sans frais.

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. La cause est rayée du rôle.

II. La présente décision est rendue sans frais.

mp/Lausanne, le 29 septembre 1995

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Parole chiave

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