TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit , assesseurs; Nicole Riedle, greffière.
Recourant
X.________, Foyer
EVAM, à Vevey,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 20 octobre 2010 rejetant le recours formé
contre la décision sur opposition de l'EVAM du 11 mai 2010
Vu les faits suivants
A.
a) X., né le 16 juillet 1987 au Sénégal, a
déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Vallorbe en
date du 21 septembre 2009. Par décision du 3 décembre 2009, l'Office fédéral
des migrations (ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile et il a prononcé le renvoi de Suisse. X. a déposé une demande
de réexamen de la décision de renvoi le 17 mai 2010, qui a été rejetée par
décision de l’ODM du 26 mai 2010. Le recours formé au Tribunal administratif
fédéral contre cette décision a été rejeté par arrêt du 28 juillet 2010.
b) X.________ a été mis au bénéfice
des prestations d'aide d'urgence par le Service de la population (ci-après: SPOP)
dès le 3 février 2010. Par décision du 31 mars 2010, l'Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a attribué au recourant une place dans
un foyer d'aide d'urgence à Vevey et il a rejeté le 11 mai 2010 l'opposition
formée contre cette décision.
c) X.________ a recouru contre cette
décision le 17 mai 2010 auprès du Département de l'intérieur (ci-après: le département),
qui a rejeté le recours en date du 20 octobre 2010. Il a considéré en substance
que le certificat médical produit par le recourant le 28 avril 2010 mentionnait
des examens en cours au CHUV sans toutefois opposer une contre-indication
absolue au déménagement. En outre, l'EVAM s'était montré disposé à prendre en
charge le coût des trajets nécessaires pour relier Vevey à Lausanne afin
d'assurer la continuité de la prise en charge médicale du recourant.
B.
a) X.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 novembre
2010. Le recours est formulé dans les termes suivants :
« Je
souffre de graves troubles de la santé. Je suis régulièrement suivi au CHUV
pour des troubles cardiaques, des troubles neurologiques et une hépatite B « contagieuse ».
Mon placement dans un centre collectif d’hébergement à Vevey est de nature à
rendre mon état de santé plus grave. En outre, j’ai besoin d’un minimum d’autonomie
économique pour pouvoir lutter contre la maladie dans la dignité.
Je vous remercie de
bien vouloir interrompre mon hébergement dans le foyer collectif ».
b) L'EVAM s'est déterminé sur le
recours le 1er décembre 2010 en concluant à son rejet. Le département
a déposé sa réponse au recours le 17 décembre 2010: si l'état de santé du
recourant s'était détérioré postérieurement à la décision attaquée, cette
situation pouvait aboutir à une demande de transfert en logement individuel,
devant être formulée directement auprès de l'EVAM. En outre, si le traitement
du recourant nécessitait une alimentation particulière, il lui incombait de
présenter une demande de prestation financière à l'EVAM accompagnée d'un
certificat médical précis. Les déterminations de l'EVAM et la réponse au
recours du département ont été transmises au recourant pour information.
Considérant en droit
a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin
sur l’asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu
de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit
tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide
d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande. Aux termes de l'art. 82 LAsi,
l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit
cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles
un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d'aide sociale
(al. 1). Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une
procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, le requérant d'asile
débouté reçoit, sur demande, l'aide d'urgence (al. 2).
b) L'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise
du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit que les personnes séjournant
illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles
se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir
à leur entretien. Le département, qui a délégué sa compétence au SPOP, décide
de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent illégalement sur
territoire vaudois (art. 6 al. 3 LARA; cf. ég. art. 50 al. 1 LARA). L'EVAM exécute
les décisions du département relatives à l'aide d'urgence aux personnes
séjournant illégalement sur territoire vaudois (art. 10 al. 2 LARA; cf. ég.
art. 50 al. 2 LARA).
c) Selon l'art. 4a al. 3 de la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),
l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de
prestations en nature. Elle comprend en principe le logement, en règle générale
dans un lieu d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires
et d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux d'urgence (let. c) et
l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité
(let. d).
Dans le cadre de l’exécution des
décisions du SPOP, l'EVAM, en application des normes, décide notamment du type
et du lieu d'hébergement selon l’art. 19 let. b du règlement du 3 décembre 2008
sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur
l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA; RSV
142.21.2).
d) Le recourant ne conteste pas le
fait qu'il soit soumis au régime de l'aide d'urgence et qu'il ne puisse plus
bénéficier de l'assistance ordinaire. A juste titre, dès lors que le rejet de
sa demande d'asile est entré en force et que le rejet de sa demande de réexamen
a été confirmé par le Tribunal administratif fédéral par l’arrêt du 28 juillet
2010. Il conteste en revanche le refus de lui accorder une possibilité de
logement qui prenne en compte son état de santé actuel et les soins dont il
doit bénéficier.
a) Les décisions de l'EVAM relatives à
l'hébergement dans le régime de l'aide d'urgence peuvent faire l'objet d'une
opposition auprès du directeur de cet établissement (art. 72 al. 1 LARA), puis
d'un recours au département (art. 73 al. 1 LARA); c'est au demeurant par ces
voies de droit que l'intéressé a contesté la décision concernant son lieu
d'hébergement rendue le 29 septembre 2010 par l'EVAM, respectivement la
décision sur opposition la confirmant rendue le 12 octobre 2010 par le
directeur de cet établissement. La loi ne prévoyant aucune autre autorité pour
en connaître, les décisions sur recours rendues par le département dans ce
cadre peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
En ce qui concerne les principes
régissant les conditions d'hébergement dans le régime de l'aide d'urgence,
l'art. 4a al. 3 let. b LASV prévoit "en règle générale" un lieu
d'hébergement collectif, tout en laissant une large marge d'appréciation à
l'administration (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud
n° 68, séance du 14 février 2006, pp. 8184, 8187, 8189; cf. ég. ATF 8C_724/2009
du 11 juin 2010 consid. 6.4). Le Guide d'assistance 2010 adopté par le Conseil
d'Etat (ci-après guide d’assistance 2010), qui concrétise l'art. 4a LASV et
constitue une directive au sens de l'art. 21 LARA (cf. arrêt PS.2009.0004 du 21
avril 2009 consid. 3b), précise à son art. 241 les modalités selon lesquelles
est délivrée l'aide d'urgence, notamment s'agissant du logement.
b) L'art. 241 al. 1 du guide
d'assistance 2010 distingue deux types de lieu d'hébergement pour l'aide
d'urgence. D'une part, il prévoit les foyers d'aide d'urgence avec la présence
d'un intendant, réservés aux célibataires et aux couples sans enfant avec une
assistance en nature y compris les repas et un encadrement psychosocial et
sécuritaire. D'autre part, pour les familles et les cas vulnérables,
l'hébergement est prévu dans un foyer collectif en présence d'un intendant ainsi
qu’une assistance en espèces de 9 fr. 50 par jour et un encadrement psychosocial,
social et sécuritaire. Dans les deux types d'hébergement, les prestations
d'assurance maladie et l'accès au réseau Pharmed sont assurés. L'art. 241 al. 3
du guide d'assistance 2010 précise que l'hébergement dans un foyer collectif
est réservé aux personnes qui, en raison de leur situation personnelle ou
médicale, ne peuvent d'être hébergées dans une structure dispensant des
prestations en nature.
c) En l'espèce, le département a
considéré que la situation du recourant ne nécessitait pas de bénéficier d'un
hébergement dans un foyer collectif, notamment pour le motif que le certificat
médical du 28 avril 2010 mentionnait seulement des examens en cours au CHUV
sans opposer de contradictions à l'attribution à un hébergement au foyer d'aide
d'urgence. Au surplus, l'EVAM prend en charge les trajets nécessaires pour
relier Vevey à Lausanne permettant d'assurer la continuité de la prise en
charge médicale.
Le recourant fait état d'éléments
nouveaux dans son recours en indiquant l'existence de troubles cardiaques et
neurologiques ainsi que d’une hépatite B. Mais le recourant n’a produit aucune
attestation en rapport avec ces affections. En particulier, il n'a pas déposé
de certificat médical confirmant la présence d'une hépatite B ou précisant la
nature et l'importance des troubles cardiaques et neurologiques dont il fait
état. Il est vrai que l'art. 28 LPA-VD charge l'autorité d'établir les faits
d'office, mais d'un autre côté, les parties sont tenues de collaborer à la
constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1
LPA-VD). Dans ce cadre, il appartient au recourant de produire les certificats
médicaux attestant des affections médicales dont il fait état.
Comme le département le relève, il
appartiendra à l'EVAM d'entrer en matière sur une demande de réexamen
concernant la demande de placement en foyer collectif si le recourant apporte
les preuves nécessaires concernant son état de santé actuel et les différentes
mesures de précaution qu'il implique. Mais il appartient au recourant de
produire les preuves nécessaires pour permettre à l'autorité de procéder au
réexamen de la décision contestée (voir art. 64 LPA-VD).
d) En l'état de la procédure, dans le
cadre d'un pouvoir d'examen limité à un contrôle en légalité de la décision
attaquée (art. 98 LPA-VD), le tribunal ne saurait reprocher au département
d'avoir considéré que le certificat médical du 28 avril 2010 ne constituerait
pas une preuve justifiant un hébergement en foyer collectif.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recors doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 20
octobre 2010 est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni allouée
de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2011
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.