TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mmes
Sophie Rais Pugin et Isabelle Perrin, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier.
Recourante
B.X.________, à Clarens,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours B.X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 21 octobre 2010
Vu les faits suivants
A.
B.X., née le 3 décembre 1986 à Sierre, a
épousé le 13 avril 2007 A.Y., ressortissant de Bosnie-Herzégovine. De
cette union est issu l'enfant B.Y.________, né le 11 septembre 2007 à Sion.
Par jugement du 26 novembre 2009,
entré en force le 31 décembre 2009, le Tribunal de Sierre a déclaré le mariage
entre les époux Y.________ dissous par le divorce (ch. 1) et homologué la
convention sur les effets accessoires du divorce du 28 juin 2009 telle que
modifiée et précisée en séance du 22 septembre 2009 (ch. 2), en ce sens
notamment que l'autorité parentale était attribuée à la mère (let. a), et que A.Y.________
verserait en main de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, une
contribution mensuelle de 800 fr. pour l'entretien de l'enfant B.Y.________,
allocations familiales en sus (let. c) - les parties renonçant pour le reste à
toute contribution d'entretien de l'une en faveur de l'autre (let. d).
B.
A.Y.________ ne s'acquittant pas des montants dus
en temps utile, B.X.________ a déposé le 13 avril 2010 une demande auprès du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), tendant
au recouvrement des pensions alimentaires et requérant des avances sur les
pensions en cause. Dans le cadre de cette demande, l'intéressée a notamment signé
le 1er juillet 2010 une "déclaration", aux termes de
laquelle elle s'engageait à informer immédiatement le BRAPA de tout changement
dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir en cours
d'année, notamment en lien avec un éventuel remariage (ch. 1).
Le 2 juillet 2010, se fondant sur la
situation financière et personnelle de l'intéressée - dont le revenu mensuel
déterminant était arrêté à 1'910 fr. -, le BRAPA a adressé à cette dernière une
décision d'avances totales en sa faveur, avec effet dès le
1er avril 2010.
C.
B.X.________ s'est remariée le 18 juin 2010 avec A.X.________,
ressortissant croate.
Le BRAPA a été informé de ce remariage
à l'occasion d'un entretien téléphonique avec l'intéressée du 22 septembre
2010. Par courrier du 29 septembre 2010, il a dès lors indiqué qu'il suspendait
ses avances à compter du 1er octobre 2010, en attendant qu'elle
produise son certificat de mariage, ainsi que le contrat de travail et les
décomptes de salaires de juillet à septembre 2010 de son époux. B.X.________ s'est
exécutée le 6 octobre 2010, précisant par courrier du 13 octobre suivant que
son époux, qui avait débuté son activité le 16 juin 2010, avait perçu son
premier salaire le 25 juillet 2010, incluant le solde du mois de juin (les
salaires étant comptabilisés du 18 au 18 de chaque mois).
Par décision du 21 octobre 2010, le
BRAPA a en substance retenu ce qui suit:
"Nous avons
pris note des renseignements fournis sur votre situation économique, soit:
-
votre
salaire net y compris 13ème salaire fr. 2'011.75
-
salaire
net de votre époux fr. 3'627.05
-
franchise
15 % fr. - 845.80
-
allocations
familiales fr. 200.00
fr. 4'993.00
Au vu de cette
situation, nous devons vous informer que nous ne sommes plus en mesure de vous
allouer une avance sur pension alimentaire non payée, le revenu susmentionné
dépassant les normes prévues pour 2 adultes et 1 enfant, soit
fr. 4'646.00.
Toutefois, nous
conservons la cession que vous avez signée le 13 avril 2010, afin de poursuivre
nos démarches contre M. A.X.________ pour le recouvrement des pensions
courantes et des montants dus à ce jour, ainsi que pour la récupération
complète de nos avances. Dès lors, tout montant versé par le débiteur vous sera
transmis au fur et à mesure des encaissements, jusqu'à concurrence de la
totalité de la pension alimentaire mensuelle due.
Ayant pris en compte
le salaire de votre époux le plus modéré de juillet à septembre 2010, il
ressort que vous avez obtenu à tort les avances d'août et de septembre 2010,
soit 2 mois à fr. 800.00, au total fr. 1'600.00 qu'il vous appartient de
nous rembourser. Dès lors, nous vous invitons à adresser une proposition
d'amortissement mensuel."
D.
B.X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 10 novembre 2010, faisant valoir en particulier ce qui suit:
"[…] je me suis remarié
le 18 juin de cette année et mon mari, originaire de Croatie, a reçu son permis
B suite à notre mariage. Il a donc trouvé un travail rapidement et a commencé
son activité à la mi-juin auprès de l'entreprise Z.________ Chablais à Aigle.
Son premier salaire lui a été versé fin juillet étant donné que dans cette
firme, les mois sont comptabilisés du 18 au 18.
Sachant qu'il y a
trois mois d'essai dès l'engagement, je voulais m'assurer que mon mari
conserverait sa place avant d'avertir le bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaire par téléphone, le 22 septembre.
[…]
Les motifs de mon
recours sont simplement que je souhaite être sûr que mon mari ai un contrat
fixe et ne pas rester un mois voir plus sans un salaire et sans personne car il
m'aurait été très difficile de subvenir aux besoins de mon fils avec ma seule
paie de vendeuse à 50%.
En espérant vous
avoir convaincu de ma bonne foie, […]"
Dans sa réponse du 20 décembre 2010,
le BRAPA a conclu au rejet du recours, estimant en substance que, compte tenu
de l'annonce tardive, par la recourante, d'éléments essentiels au calcul du
revenu déterminant son droit aux avances, le montant réclamé était justifié et
le remboursement requis devait être confirmé, en application de l'art. 13 du règlement
d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances
sur pensions alimentaires, du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1).
E.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérant en droit
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile.
Dans son acte de recours, la
recourante n'a pas pris de conclusions claires (cf. art. 79 al. 1, 1ère
phrase, LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il apparaît
toutefois que, exposant le contexte dans lequel elle a omis d'informer le BRAPA
de son remariage et de l'activité lucrative de son époux, elle cherche par là à
démontrer sa bonne foi et à contester le montant qui lui est réclamé - ainsi
que l'a interprété l'autorité intimée dans sa réponse du 20 décembre 2010.
a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 10
février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
(LRAPA; RSV 850.36), l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier
d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit
pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander
au service une aide appropriée. A teneur de l'art. 9 al. 1 LRAPA, L'Etat peut
accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes; un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune
et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées; cette autorité
détermine aussi les limites d'avances.
En principe, les montants versés au
titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire (art. 9 al. 4
LRAPA). En vertu de l'art. 13 al. 1 LRAPA toutefois, le service réclame par
voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des
prestations perçues indûment. En particulier, il exige le remboursement des
montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des
pièces utiles (art. 15 RLRAPA).
b) En l'espèce, il s'impose de
constater que la recourante a indûment perçu des avances de pensions
alimentaires durant les mois d'août et de septembre 2010, au sens de l'art. 13
al. 1 LRAPA. En effet, le calcul auquel a procédé l'autorité intimée dans la
décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé qu'elle
a pris en compte, à titre de revenu mensuel de l'époux de l'intéressée, le
salaire le plus modéré que ce dernier avait réalisé entre les mois de juillet
et de septembre 2010, considérant vraisemblablement que les quelques mois en
cause ne permettaient pas encore de procéder à une moyenne fiable (cf. arrêt
PS.2006.0071 du 3 janvier 2008 consid. 3 et la référence) - ce qui est tout à
l'avantage de la recourante; il en est résulté que le revenu mensuel déterminant
du ménage (cf. art. 5 RLRAPA) s'élevait à 4'993 fr., soit un montant supérieur
à la limite de revenu pour un couple et un enfant tel qu'arrêté par l'art. 4
RLRAPA (4'646 fr.), de sorte que l'intéressée n'avait plus droit à aucune
prestation durant les deux mois en cause (art. 8 al. 1 RLRAPA).
La recourante ne conteste ni les
éléments de ce calcul, ni le fait qu'il en résulte qu'elle n'a plus droit aux avances
de pensions alimentaires depuis le mois d'août 2010. Elle fait bien plutôt
valoir qu'elle voulait s'assurer que son époux conserverait son emploi, au
terme des trois mois d'essai, avant d'informer l'autorité intimée de sa
nouvelle situation. A l'évidence, un tel motif ne vient pas remettre en cause
le fait que les prestations litigieuses ont été perçues indûment,
respectivement que, dans son principe, la demande de restitution de l'autorité
intimée est fondée. Au vrai, la perception indue par l'intéressée de
prestations de l'autorité intimée est directement liée au fait qu'elle a tu des
faits importants, au sens de l'art. 15 RLRAPA; les motifs pour lesquels elle a
agi de la sorte, ainsi que le fait qu'elle a (semble-t-il) annoncé spontanément
son changement de situation au terme des trois mois d'essai auxquels étaient
soumis son époux, ne seraient susceptibles d'être pris en compte, le cas
échéant, que dans le cadre de l'examen d'une éventuelle remise de l'obligation
de restituer.
c) Selon l'art. 13 al. 3 LRAPA, le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il
n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
En l'espèce, l'autorité intimée n'a
pas examiné dans la décision attaquée si les conditions permettant d'obtenir
une remise de l'obligation de restituer étaient remplies dans le cas de la
recourante. Selon la jurisprudence en effet, elle n'était habilitée à le faire
que s'il était manifeste que les conditions d'une remise étaient remplies,
cette question pouvant alors, par économie de procédure, être tranchée en même
temps que celle du principe de la restitution; dans les autres cas, la
procédure liée à la demande de restitution est distincte de la procédure de
remise (arrêt PS.2009.0014 du 26 juin 2009 consid. 4 et la référence).
Dès lors que la question de la remise
n'a pas été examinée dans la décision attaquée, il n'appartient pas à la cour
de céans, à ce stade, de statuer sur ce point. On se bornera à relever que la
recourante s'était engagée, par déclaration écrite du 1er juillet
2010, à annoncer immédiatement au BRAPA tout changement dans sa situation
financière (notamment en lien avec un éventuel remariage), et que la demande de
restitution dans le cas d'espèce est directement liée au fait qu'elle n'a
annoncé un tel changement de situation que tardivement, ce qui exclut en
principe sa bonne foi (cf. arrêt PS.2008.0023 du 19 janvier 2009 consid. 4b);
en outre, elle ne soutient pas que la restitution du montant réclamé la
mettrait dans une situation difficile, étant précisé que l'autorité intimée l'a
expressément invitée à lui adresser une proposition d'amortissement mensuel. Si
l'intéressée estime néanmoins que les conditions de l'art. 13 al. 3 LRAPA sont
remplies, il lui appartiendra de déposer une demande de remise auprès de
l'autorité intimée, demande sur laquelle cette dernière devra statuer
formellement par le biais d'une nouvelle décision.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(art. 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 octobre 2010 par le Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 31 mai 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.