TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Sophie Rais Pugin,
assesseurs; Sylvie Cossy, greffière
Recourante
A.X.________, à Clarens, représentée par Me Romano BUOB, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, représenté par le Service
de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 7 septembre 2010.
Vu les faits suivants
A.
Le 5 juin 2001 à Montreux, A.X.,
ressortissante suisse, a épousé B.X., ressortissant marocain.
Le 21 mai 2002, à Rabat au Maroc, les
époux ont donné naissance à C.X.________.
Le 23 octobre 2002, les époux se sont
mariés selon le droit marocain à l’ambassade du Maroc à Berne, mariage légalisé
par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération à Rabat.
Le 1er février 2005, les
époux se sont séparés et ont adressé, le 14 juin 2005, une requête commune en
divorce et une convention sur les effets du divorce auprès du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois. Le chiffre III de la convention, signée
par les époux le 7 juin 2005, prévoyait ce qui suit :
« B.X.________
contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille C.X.________ par
le régulier service d’une pension mensuelle payable le premier de chaque mois
d’avance en mains de la mère, allocations familiales en sus, de :
Fr 575.- (cinq cent
septante-cinq francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 8 ans
révolus ;
Fr 650.- (six cent
cinquante francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus ;
Fr 725.- (sept cent
vingt-cinq) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, cas échéant jusqu’à ce
que celle-ci ait achevé sa formation professionnelle et soit indépendante
économiquement. »
B.X.________ ne s’étant pas présenté
aux deux audiences présidentielles sur requête commune, A.X.________ a déposé,
le 10 mars 2006, une demande unilatérale en divorce. L’audience préliminaire, fixée
d’abord en juillet 2007, s’est finalement tenue le 27 août 2008.
Le 21 janvier 2007, la Section
Notariale de la Division des affaires familiales de Rabat du Tribunal de
Première instance de Rabat a rendu un « Acte de divorce premier
moyennant compensation », dont on extrait de la traduction du 29
septembre 2009 ce qui suit :
« […]
Les notaires de
droit musulman soussignés, MM. Driss EL BEKKALI et El Fatemi KHATERI, dûment
agréés près la division de la famille du tribunal de première instance de
Rabat, ont reçu ce jeudi 14 hijja 1427 (04/01/2007) à 11h00, l’acte de divorce
premier moyennant compensation enrôlé au registre de conservation n°18,
s/n°251, folio 202, récepissé n° 49/40, dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu par le tribunal de première
instance, division de la famille Rabat, dossier de divorce premier moyennant
compensation n° 06/2020/31 en date du 28/12/2006, autorisant le divorce de
l’épouse Dame A.X.________ de son époux le Sieur B.X.________ ,
pour une première fois moyennant compensation après consommation de leur union
en mariage.
-
Vu la demande pour le divorce pour discord
présentée par les époux dans laquelle ils exposent qu’ils se sont mariés selon
l’acte recognitif du mariage daté du 17 chaâban 1423 correspondant au
23/10/2002, consigné s/n°11/2003 au registre des mariages à l’ambassade du
Maroc à Berne, légalisé au Ministère des affaires étrangères et de la
coopération à Rabat, le 19/11/2006.
Vu l’échec de la tentative de conciliation
entreprise par le tribunal entre les époux qui persistent à vouloir être
divorcés,
Les
époux :
B.X.________, […]
A.X.________ […] ont comparu par-devant les instrumentaires des présentes, et là
étant, ladite épouse a attesté qu’elle renonce à tous ses
droits naissant du divorce tels sa pension alimentaire, son don de consolation
et indemnités de logement pour la période de sa retraire légale, en précisant
qu’elle n’est pas enceinte et que de leur union précitée est issue une fille
nommée C.X.________ , née le 22/05/2002, pour laquelle l’épouse déclare
prendre en charge la pension alimentaire, le salaire de garde et le droit de
logement jusqu’à l’extinction légale des dit obligations. […]. »
L’acte précisait encore que « Les
intéressés en savent l’importance et se trouvent en parfait état de capacité
légalement requis. »
Le divorce des époux a été enregistré à
une date indéterminée au registre de l’état civil suisse comme étant entré en
force le 4 janvier 2007.
Le 8 mars 2010, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rayé la procédure de
divorce pendante devant lui du rôle, au motif que la procédure n’avait plus de
raison d’être, A.X.________ étant déjà divorcée selon un jugement marocain.
B.
La situation financière de A.X.________ est
précaire, à tout le moins depuis le départ de B.X.________.
Ainsi, il ressort des pièces au
dossier que A.X.________ a perçu un revenu annuel net de 25’967 fr. en 2007 et
de 19'287 fr. en 2008.
Dès janvier 2008, A.X.________ a perçu
l’aide sociale pour compenser son manque à gagner. Le 4 juillet 2008, le centre
social intercommunal (ci-après CSI) de Montreux a rendu une nouvelle décision,
mettant A.X.________ au bénéfice du revenu d’insertion pour un montant de
2'315 fr. avec effet au 1er juillet 2008 ; le CSI a tenu
compte, dans ses calculs, du versement de 400 fr. par le BRAPA à titre d’avance
sur les pensions dues par B.X.________ (voir ci-dessous, let. C).
La décision du 4 juillet 2008
mentionne néanmoins que l’aide a débuté plus tôt, soit en date du 1er septembre
2006. Dans la demande adressée au BRAPA du 29 août 2006, A.X.________
indique en outre qu’une demande RI est en attente et il ressort de la décision
du BRAPA du 18 juin 2007 que A.X.________ aurait perçu un montant de 1'252 fr.
en janvier 2007 et de 618 fr. en mars 2007 à titre de prestations RI.
Selon un prononcé du 16 novembre 2007
de l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents, les
primes d’assurance-maladie de A.X.________ et de sa fille sont subventionnées,
« étant bénéficiaires de prestations du revenu d’Insertion ».
Dans le formulaire de révision 2008, adressé au BRAPA, A.X.________ a confirmé
percevoir des indemnités RI d’un montant variable et être « toujours
suivie par le RI, vu mon travail de 50% ».
C.
En ce qui concerne l’entretien de la fille des
époux X., le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
rendu, le 4 juillet 2006, une ordonnance de mesures préprovisionnelles fixant à
400 fr. le montant de la pension alimentaire due par B.X. en faveur de
sa fille. B.X.________ ne semble pas s’être acquitté de la contribution pour
l’entretien de sa fille depuis le mois de juin 2005.
Le 29 août 2006, A.X.________ a requis,
par téléphone, l’intervention du Service de prévoyance et d’aide sociales
(ci-après SPAS), soit pour lui, le Bureau de recouvrement et d’avances de
pensions alimentaires (ci-après BRAPA). Le même jour elle a cédé au BRAPA ses
droits pour suivre au recouvrement des pensions alimentaires dues par B.X..
Le 19 septembre 2006, A.X. a signé le formulaire de demande ;
au-dessus de sa signature se trouve la mise en garde que les sommes perçues peuvent
être exigées en retour, pour le cas où le bénéficiaire tait des faits
importants ou dissimule des pièces utiles.
Le même jour, A.X.________ a signé une
déclaration où elle s’engage à informer immédiatement le BRAPA de tout
changement dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir en
cours d’année. A.X.________ a été rendue attentive aux conséquences d’un
manquement à cette injonction. Les 21 février 2008 et 15 février
2010, A.X.________ a confirmé, par sa signature, cet engagement.
Par décision du 31 octobre 2006, le BRAPA
a ainsi alloué à A.X.________ l’avance totale sur les pensions alimentaires
dues par B.X.________, soit un montant mensuel de 400 fr., dès le 1er
août 2006.
Le 18 juin 2007, le BRAPA a rendu une
nouvelle décision confirmant l’avance de la somme de 400 fr. pour les mois de
février à mars 2007, puis mai 2007.
Le 21 février 2008, A.X.________ a
signé un formulaire de révision pour l’année 2008. A la question de savoir si
sa situation personnelle avait subi des changements depuis la dernière
décision, tels que de nouvelles décisions de justice, A.X.________ a répondu
par la négative. Le 16 avril 2008, le BRAPA a ainsi rendu une nouvelle
décision, confirmant l’avance des pensions alimentaires d’un montant de 400 fr.
pour les mois de février et mars 2008, puis dès avril 2008.
Le 26 février 2009, la requérante a
rempli de manière identique le formulaire de révision pour l’année 2009. Le 24
mars 2009, le BRAPA a derechef rendu une décision, confirmant le versement de
l’avance des pensions alimentaires non payées d’un montant de 400 fr. dès le 1er
février 2009.
A.X.________ a ainsi perçu les sommes
de 2'300 fr en 2006, 3'960 fr. en 2007, 4'800 fr. en 2008, 4'800 fr. en 2009 et
800 fr. en 2010 pour un total de 16'660 francs.
Au cours de ces années, le BRAPA s’est
régulièrement informé de l’avancement de la procédure de divorce, ainsi en date
des 22 mai 2007, 16 octobre 2007, 23 octobre 2008 et 29 mars
2010.
Dans ce cadre, le conseil de la
recourante a demandé à cette dernière, le 7 décembre 2009, de faire
traduire sans délai le jugement de divorce marocain en langue arabe, « que
vous êtes incapable de traduire » et, le 26 janvier 2010, lui a fait
remarquer qu’ « il est dommage que vous ne soyez pas en possession de
l’annexe, soit le jugement du Tribunal ».
Le 15 février 2010, A.X.________ a indiqué
dans le formulaire de révision pour l'année 2010 que sa situation personnelle
avait subi des changements en raison d’une nouvelle décision de justice.
Le 22 février 2010, le BRAPA a requis
une copie des décisions de justice relatives au divorce de A.X.________ rendues
au Maroc et en Suisse. Le 29 mars 2010, le BRAPA a accusé réception du jugement
de divorce marocain et a fait remarquer à A.X.________ qu’elle avait renoncé à
toute pension en faveur de sa fille. Lui était également demandé de faire
parvenir toute décision rendue par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est
vaudois. Le 6 mai 2010, le BRAPA a adressé un rappel à ce sujet à A.X.________.
D.
Selon décision du 7 septembre 2010, le BRAPA a fait
part à A.X.________ de la cessation de son intervention dès et y compris le 4
janvier 2007, date de l’entrée en force du jugement de divorce marocain, A.X.________
ayant renoncé à toute contribution d’entretien en faveur de sa fille. Le BRAPA
a en outre exigé le remboursement des avances octroyées pour la période du 4
janvier 2007 au 28 février 2010, soit une somme de 14'360 francs.
E.
Le 7 octobre 2010, A.X.________, par
l’intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l’annulation de la décision
entreprise ou, à tout le moins, à sa réforme dans le sens qu’il lui est accordé
une remise totale de sa dette, subsidiairement une remise partielle, selon ce
que justice dira.
La recourante fait valoir qu’elle
était dans une situation d’erreur totale sur la portée du jugement de divorce
marocain et qu’elle pensait devoir entamer une procédure de divorce en Suisse.
Elle allègue également que, si à la rigueur du droit, la décision du BRAPA
paraît correcte, elle est choquante dans la mesure où la recourante a toujours
été de bonne foi. Elle allègue finalement que, si le capital mentionné dans la
décision n’est pas contesté, il paraît inéquitable et injuste d’obliger la
recourante à le rembourser.
Le 25 octobre 2010, la recourante a
été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 15 décembre 2010, le BRAPA a
conclu au rejet du recours. Il estime que la recourante ne peut pas se
prévaloir de sa bonne foi car elle aurait dû, à tout le moins, fournir des
informations sur les démarches entreprises au Maroc et transmettre spontanément
la décision rendue au lieu d’attendre que les autorités ne les obtiennent de
leur côté. L’autorité intimée estime en outre peu crédible que la recourante
n’ait pas compris la portée de ses déclarations lors de l’audience de jugement
au Maroc. L’autorité intimée estime finalement que le sursis à tout
remboursement, voire des versements mensuels minimes peuvent s’envisager en
raison de la situation financière de la recourante.
Le 8 février 2011, la recourante, par
l’intermédiaire de son conseil, a réaffirmé sa bonne foi.
Aucune des parties n’a présenté de
réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une
audience.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de trente jours fixé à
l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 19 de la loi
sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février
2004 (LRAPA ; RSV 850.36), le recours a été formé en temps utile. Il est
de surcroît recevable en la forme.
La LRAPA règle l’action de l’Etat en matière d’aide
au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et
d’avances sur celles-ci.
a) Par pensions alimentaires, on
entend les obligations pécuniaires d’entretien fondées sur le droit du divorce
et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires,
des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, des ordonnances
de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4
LRAPA).
Selon l’art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat
peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles, sur les
pensions courantes.
Se trouve dans une situation
économique difficile le créancier d’aliments dont le revenu mensuel net global
est inférieur, pour un ménage composé d’un adulte et d’un enfant, à 3'985 fr.
(art. 1 et 4 du Règlement d’application de la loi du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [RLRAPA ;
RSV 850.36.1]).
En vertu de l’art. 9 al. 4 LRAPA, les
montants versés à titre d’avance ne sont en principe pas remboursables. Ils
peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art.
13 et 14 LRAPA. En particulier, le service réclame, par voie de décision, au
bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues
indûment (art. 13 al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 RLRAPA, le service exige le
remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants
ou dissimule des pièces utiles.
b) En l’espèce, la recourante a été au
bénéfice d’une ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 4 juillet
2006, fixant à 400 fr. le montant de la pension due par son mari pour
l’entretien de leur enfant, pension dont il ne s’est pas acquitté. La
recourante était alors habilitée, au vu de ses faibles moyens financiers, à
recourir aux services de l’autorité intimée, tant que cette ordonnance était en
vigueur, ce qu'elle a fait.
Or, dans le cadre du jugement de divorce
marocain, devenu exécutoire le 4 janvier 2007, la recourante a renoncé à
toute pension pour sa fille. Ce jugement de divorce, reconnu en Suisse, a dès
lors rendu caduc l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 4 juillet 2006.
Ainsi, dès le 4 janvier 2007, la recourante n’avait plus droit aux prestations
du BRAPA. Les prestations versées depuis cette date l'ont donc été indûment au
sens de l'art. 13 al. 1 LRAPA. Dans la mesure où la recourante n'a pas informé
l'autorité intimée plus tôt de son divorce au Maroc, elle a tu un fait
important, de sorte que cette autorité est fondée à lui exiger le remboursement
des montants indus (art. 15 RLRAPA).
La recourante ne conteste d’ailleurs pas la
décision de l’autorité intimée dans son principe, soit qu’elle est tenue à
restitution des montants reçus indûment, pour la période courant du 4 janvier
2007 au 28 février 2010. Elle sollicite en revanche une remise en invoquant sa
bonne foi et la précarité de sa situation. L'autorité intimée, pour sa part,
met en doute la bonne foi de la recourante mais admet qu'un sursis au
remboursement, voire des versements mensuels minimes peuvent s'envisager au vu
de la situation de cette dernière.
a) L'art. 13 al. 3 LRAPA fonde un
droit à l’examen des conditions d’une remise propre à exclure définitivement
toute demande de restitution, ceci à la double condition que le bénéficiaire
soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une situation difficile (PS.2009.0014
du 26 juin 2009; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008).
Ceci implique de vérifier en premier
lieu si la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi. A cet égard, on peut
se référer, par analogie, aux principes posés par la jurisprudence en matière
de remise de l’obligation de restituer des prestations obtenues indûment de
l’assurance chômage. Selon cette jurisprudence, l’ignorance par l’assuré du
fait qu’il n’avait pas droit aux prestations de l’assurance ne suffit pas pour
admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des
prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention
malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi,
en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui
conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de
renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence
grave. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou
l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation
d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c ; ATF C 110/01
du 23 janvier 2002 consid. 4a; PS.2008.0022 du 31 octobre 2008).
b) En l’espèce, la recourante a perçu
une assistance sous forme d'avances sur pensions alimentaires pour sa fille.
Elle a signé, à plusieurs reprises, un formulaire par lequel elle s’engageait à
fournir toute information sur un éventuel changement dans sa situation
personnelle et financière, formulaire indiquant clairement les sanctions en cas
de violation de l’engagement. A l'époque de sa demande d'assistance elle avait
par ailleurs entrepris des démarches en vue de son divorce et elle était
assistée à cette fin par un avocat. Dans ces circonstances, elle ne pouvait
ignorer que la procédure de divorce en cours au Maroc pouvait avoir une incidence
sur sa situation en Suisse. Certes, la recourante semble ne pas avoir compris
la portée de son divorce marocain, étant donné qu'elle a cru devoir poursuivre parallèlement
une procédure de divorce en Suisse. Dans le doute, elle pouvait toutefois se
renseigner à ce sujet auprès de son mandataire et devait signaler ce fait à
l'autorité intimée. De plus, rien ne laisse entendre que la recourante n'aurait
pas compris la teneur du jugement marocain. Il ressort de la traduction de cet
acte de divorce qu’une audience a eu lieu à laquelle la recourante a assisté et
qu'elle se trouvait en parfait état de « capacité légalement requis ».
Si la recourante n'a pu traduire elle-même un tel document comprenant des
termes juridiques, cela n'empêche pas qu'elle ait pu comprendre la teneur de
l'audience et les termes du divorce qu'elle a acceptés à ce moment-là, soit une
renonciation à toute pension pour elle et sa fille. Il ressort en effet de sa
réinscription Plasta du 18 avril 2008 en relation avec l'assurance chômage,
qu’elle a de très bonnes connaissances écrites et orales de la langue arabe. On
peut donc légitimement en inférer que la recourante a compris de quoi il
s’agissait et qu’elle a renoncé, en parfaite connaissance de cause, à toute
pension en faveur de sa fille. Dans ces circonstances, elle pouvait et devait
se rendre compte qu'une telle renonciation pouvait avoir une incidence sur les
prestations versées à titre d'avances sur pensions alimentaires. Même si elle
avait eu un doute à ce sujet, elle pouvait se renseigner auprès de son
mandataire qui l'assistait précisément dans ses démarches en vue d'obtenir un
divorce en Suisse.
Or la recourante a, à deux reprises
(en 2008 et en 2009), répondu par la négative à la question de savoir si sa
situation personnelle avait subi un changement depuis la dernière décision,
telle une nouvelle décision de justice. Ce n'est qu'en 2010 qu'elle a enfin
annoncé ce fait à l'autorité intimée. Aucun élément du dossier ne permet
d'expliquer ni justifier un tel retard dans l'annonce d'un fait qui constitue à
l'évidence un fait important au sens de l’art. 15 RLRAPA. La recourante doit
ainsi se voir reprocher pour le moins une négligence grave à cet égard et ne
saurait ainsi se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir une remise de son
obligation de rembourser.
Dans la mesure où la première
condition d'une remise au sens de l'art. 13 al. 3 LRAPA n'est pas réalisée, il
n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure la restitution de l'indu mettrait
la recourante dans une situation difficile. L'autorité intimée est d'ailleurs
consciente de la situation précaire de l'intéressée, puisqu'elle s'est déclarée
prête à envisager un sursis au remboursement, voire des versements mensuels
minimes.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt seront
laissés à la charge de l’Etat et il n'est pas alloué de dépens à la recourante
qui succombe (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 septembre 2010 par le
Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.